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Proposition de solution du Médiateur européen dans l’affaire 1/2020/MIG concernant le refus du Comité économique et social européen d’accorder au public l’accès aux documents relatifs aux frais de voyage liés à un voyage officiel en Chine

Fait conformément à l'article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur européen [1]

Antécédents de la plainte

1. En juillet 2019, une délégation du Comité économique et social européen (CESE) a participé à la 17e réunion de la table ronde de la société civile UE-Chine à Shanghai, en Chine [2]. La délégation était composée de 14 membres du CESE et de 3 membres du personnel d’appui.

2. En septembre 2019, le plaignant, un journaliste basé à Bruxelles, a demandé au CESE l’accès du public à des documents [3] contenant des informations sur cet événement, à savoir qui a autorisé la délégation à y assister, une liste des participants du CESE et «[une] ventilation de [leurs] détails de vol, les coûts des billets individuels et les affectations en classe de sièges (première classe, affaires ou économie)».

3. Le CESE a informé le plaignant de la décision autorisant la délégation à assister à la manifestation et de la liste des participants du CESE. Elle a toutefois refusé de divulguer des documents contenant des informations sur les vols effectués par les participants du CESE, estimant que ces informations constituaient des «données à caractère personnel»[4].

4. Le plaignant a demandé au CESE de revoir sa décision (il a présenté une «demande confirmative»).

5. Le CESE répond que le total des frais de voyage de tous les participants s’élève à 69 685,80 EUR). Il a également fourni au plaignant un tableau indiquant les détails du vol et les frais de voyage de deux membres. Elle l'a fait parce qu'elle avait donné son consentement à la divulgation de ces renseignements.

6. En ce qui concerne les détails du voyage et les frais de voyage des autres participants, le CESE indique qu’il traite la demande du plaignant comme une demande de billets d’avion des membres de la délégation. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas divulguer ces documents, car cela constituerait un traitement non autorisé des « données à caractère personnel » des personnes concernées.

7. Le plaignant est resté insatisfait et s'est plaint au Médiateur. Dans sa plainte, il a dit que les renseignements divulgués pour les deux membres (qui avaient consenti à la divulgation) devraient l'être pour tous les autres participants.

L'enquête

8. Le Médiateur a ouvert une enquête sur le point de vue du plaignant selon lequel le CESE avait eu tort de rejeter sa demande d’accès du public aux documents.

9. Au cours de l'enquête, le Médiateur a reçu la réponse du CESE sur la plainte. L’équipe d’enquête a également examiné la version complète du tableau, dont le CESE avait communiqué un extrait au plaignant, indiquant les détails du vol, les frais de vol et la classe d’assise de tous les membres de la délégation du CESE.

Arguments présentés au Médiateur

10. Le CESE a fait valoir qu’il ne pouvait pas divulguer les détails du vol, les coûts des billets individuels et les classes de sièges de la délégation, car ces informations constituaient des «données à caractère personnel» des personnes concernées et que le plaignant n’avait pas invoqué la nécessité de lui transférer ces données.

11. Le plaignant a soutenu qu'il ne pouvait pas comprendre en quoi la divulgation des données concernées violerait le droit à la vie privée puisque les billets d'avion avaient été achetés avec de l'argent public. Il a ajouté que les noms des participants avaient déjà été révélés. Le plaignant a également déclaré que le CESE avait, par le passé, publié des informations détaillées sur les coûts des différents membres. Il ne voyait pas en quoi cette situation était différente.

12. En ce qui concerne la nécessité de lui transférer les informations demandées, le plaignant a expliqué qu’il était journaliste et qu’il avait notamment accès à des informations sur la manière dont les fonds publics étaient dépensés. Il a déclaré que lui permettre de comprendre comment cet argent a été utilisé lui permet d'évaluer et d'expliquer au grand public comment leurs impôts sont utilisés.

13. Le CESE répond que les informations contenues dans les titres de transport, y compris les détails du vol et la classe d’assise, permettent potentiellement de surveiller et de suivre les «modes de comportement» des personnes. Le CESE a également déclaré que toute personne qui demande l’accès à des «données à caractère personnel» doit satisfaire à l’exigence légale de «nécessité». Elle a ajouté que la divulgation publique des billets d’avion n’était, en tout état de cause, pas le moyen le plus approprié de répondre au besoin déclaré du plaignant, «étant donné que des contrôles approfondis s’appliquent déjà».

14. En ce qui concerne les trois membres du personnel du CESE qui accompagnaient la délégation, le CESE a indiqué qu’il s’agissait de personnel de soutien. Elle a précisé que, même si leurs frais de voyage sont exposés dans le cadre de leurs fonctions professionnelles, les informations demandées constituent néanmoins des « données à caractère personnel ».

Évaluation du Médiateur

15. La notion de «données à caractère personnel» est très large en vertu des règles de l’UE en matière de protection des données [5]; elle comprend «toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable».[6] Ainsi, les «données à caractère personnel» ne se limitent pas aux informations relatives à la vie privée d’une personne, elles couvrent également toute information relative à la vie professionnelle d’une personne.

16. Les règles de l’UE en matière de protection des données exigent qu’une personne demandant l’accès à des «données à caractère personnel» démontre un besoin spécifique qui est satisfait par l’obtention d’un tel accès [7]. En outre, le besoin spécifique en question doit servir un intérêt public. Même si un tel besoin existe, les «données à caractère personnel» ne peuvent pas être divulguées si la personne concernée a un intérêt légitime à la non-divulgation qui l’emporte sur ce besoin. Enfin, même si ce critère est rempli, la divulgation des données à caractère personnel ne peut avoir lieu que si elle constitue le moyen le plus approprié d’atteindre la finalité poursuivie par la personne demandant l’accès. S’il existe un autre moyen d’atteindre le même objectif, il convient de l’utiliser à la place.

17. Les informations demandées par le plaignant peuvent, sauf anonymisation effective, être liées à des personnes identifiables. Par conséquent, en l’absence d’anonymisation, les informations dont le plaignant affirme avoir besoin constituent des «données à caractère personnel» des personnes concernées.

18. Le Médiateur note que le plaignant cherche à avoir accès à des informations lui permettant de comprendre comment l’argent des contribuables a été dépensé et de le communiquer au public dans le cadre de son travail de journaliste. Plus précisément, il veut des informations sur le coût des vols et la classe de sièges utilisée sur les vols. Il n’a exprimé aucun besoin, ni même aucun intérêt, de connaître l’origine précise des vols au sein de l’UE, ni la destination finale du retour dans l’UE. Il n’a pas demandé les billets d’avion des membres individuels de la délégation du CESE.

19. Bien que le plaignant ait besoin d’avoir accès à des informations sur la manière dont les fonds publics ont été dépensés [8], il n’a pas manifestement besoin de connaître l’identité des personnes spécifiques qui ont supporté des coûts spécifiques pour répondre à ce besoin.

20. Le tableau contenant les coûts de la délégation, que le Médiateur a consulté, pourrait être anonymisé en occultant les colonnes qui incluent les noms des participants.

21. Il peut être possible de spéculer sur l'identité de certains participants sur la base de leurs itinéraires de vol indiqués dans le tableau, en particulier ceux qui ont voyagé depuis et vers leur pays de résidence. Toutefois, étant donné que le plaignant n’a pas spécifiquement demandé d’informations sur le lieu précis d’origine et de fin des vols dans l’UE, ces informations peuvent également être occultées.

22. Si les noms des participants et tout autre détail identifiant des personnes sont expurgés, il ne serait pas possible de lier un ensemble particulier de coûts de vol ou de détails sur la classe d'assise à une personne spécifique. La divulgation du tableau expurgé cesserait, dans ce contexte, de constituer une divulgation de données à caractère personnel, mais semblerait satisfaire la demande du plaignant.

23. En conséquence, le Médiateur fera une proposition de solution ci-dessous.

La proposition de solution

Sur la base des conclusions ci-dessus, la Médiatrice propose que le Comité économique et social européen divulgue une version anonymisée du tableau reprenant les détails des vols des participants à la table ronde, en supprimant toute information qui, selon elle, permettrait d’identifier les personnes concernées.

Le CESE est invité à informer le Médiateur, au plus tard le 29 mai 2020, de toute mesure qu’il aura prise en ce qui concerne la proposition de solution susmentionnée.

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 30/03/2020

 

[1] Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom), JO L 113, p. 15.

[2] Pour plus d'informations, visitez: https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/17th-meeting-eu-china-round-table.

[3] En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN.

[4] Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001.

[5] Règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN.

[6] Article 3, paragraphe 1, du règlement 2018/1725.

[7] Article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725.

[8] Voir également la décision dans l’affaire 143/2019/TE, https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/111831.

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