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Décision dans l’affaire 386/2016/MDC concernant la prétendue décision injustifiée de la Commission de clore une plainte pour infraction

Vendredi | 15 décembre 2017

L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission européenne à la correspondance envoyée dans le cadre d’une plainte pour infraction contre l’Italie et sa prétendue décision injustifiée de clore la plainte pour infraction.

La Médiatrice a enquêté sur ces questions et a constaté que, par la réponse que la Commission avait envoyée au plaignant au cours de cette enquête, elle avait fourni une réponse convaincante et complète. La Commission avait donc réglé la première question. En particulier, la Médiatrice a estimé que la Commission avait suffisamment expliqué sa décision de ne pas rouvrir la procédure d’infraction dans cette affaire. Par conséquent, en ce qui concerne la deuxième question, elle a estimé qu’il n’y avait pas de mauvaise administration.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête.

Décision dans l’affaire 593/2016/MDC, concernant la résiliation d’un contrat de services par la Commission européenne et son absence de réponse à une lettre

Vendredi | 07 juillet 2017

L’affaire concernait la résiliation d’un contrat de services par la Commission européenne. Le plaignant affirmait que la Commission n’aurait pas répondu à ses lettres, qu’elle aurait résilié le contrat de services sans motif valable et qu’elle aurait tardé à régler les factures qui lui avaient été adressées. Il demandait également à être indemnisé pour les retards de paiements et les dommages.

La Médiatrice a mené l’enquête sur ces allégations. Pour ce qui est de la première, elle a conclu que, puisque la Commission a fini par répondre aux lettres du plaignant, la question avait été réglée. En ce qui concerne la deuxième allégation, qui porte sur la présumée résiliation du contrat sans motif valable, la Médiatrice a conclu qu'il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission, puisque le contrat donnait à celle-ci le droit de le résilier à tout moment et que, en tout état de cause, la Commission avait bien fourni un motif valable de résiliation. En ce qui concerne la troisième allégation, la Médiatrice a conclu qu’une solution avait été trouvée au problème des retards de paiement des factures, puisque la Commission a finalement versé au plaignant les sommes dues pour le travail effectué et qu’elle a accepté de verser des intérêts de retard. Enfin, en ce qui concerne la demande d’indemnisation, la Médiatrice a conclu qu'il n’y avait pas lieu de faire d’enquête supplémentaire sur la question, puisque la Commission a versé au plaignant une indemnité pour le préjudice subi et que le contrat ne prévoyait aucune indemnité pour aucun autre type de dommages.

Décision dans l’affaire 1102/2016/JN concernant l’absence de réponse de la Commission à la correspondance et de divulgation complète d’un document

Vendredi | 13 janvier 2017

L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission à la correspondance du plaignant dans le cadre d’un audit financier au niveau des États membres. À la suite de l’intervention du Médiateur, la Commission a répondu. Elle a divulgué le document demandé par le plaignant, mais a occulté certaines données à caractère personnel (noms des personnes physiques). La Médiatrice a estimé que la Commission justifiait à juste titre l'expurgation au titre du règlement (CE) n° 45/2001.

Décision dans l’affaire 1242/2016/JN concernant l’absence de réponse de la Commission européenne à la correspondance du plaignant

Mercredi | 21 décembre 2016

L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission européenne à la correspondance du plaignant dans laquelle celui-ci soulignait une déclaration prétendument inexacte du commissaire Bienkowska concernant les armes à feu. La Commission a répondu au cours de l’enquête et a reconnu l’inexactitude. La Médiatrice a clôturé l’enquête, la Commission ayant pris des mesures pour régler l’affaire. Toutefois, le Médiateur a suggéré à la Commission d'envisager la publication d'une correction afin de veiller à ce que le public soit correctement informé.

Décision dans l’affaire 92/2016/JN concernant le fait que l’EPSO n’a pas correctement répondu aux préoccupations du plaignant concernant son inscription sur une liste de réserve et les problèmes techniques liés à son compte EPSO

Lundi | 19 décembre 2016

L’affaire concernait l’adéquation des réponses d’EPSO aux préoccupations du plaignant selon lesquelles il aurait pu manquer des possibilités de recrutement en raison d’un problème technique lié à son compte EPSO. La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la réponse de l’EPSO fournie au cours de l’enquête répondait de manière adéquate aux préoccupations du plaignant. L’EPSO a abordé la question technique et a donné l’assurance que le plaignant n’avait manqué aucune occasion.

Décision dans l’affaire 628/2016/EIS concernant la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas autoriser le plaignant à présenter une nouvelle candidature après avoir échoué aux premiers tests

Jeudi | 01 décembre 2016

L’affaire concernait la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas autoriser le plaignant à présenter une deuxième candidature dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt qui ne prévoyait pas de délai spécifique pour le dépôt des candidatures. Le plaignant a cherché à introduire une deuxième candidature après avoir échoué à l’épreuve liée à sa candidature initiale dans le cadre de la même procédure de sélection. Le plaignant a fait valoir que l’EPSO n’avait pas fourni de réponses adéquates à ses lettres concernant i) la base juridique permettant de ne pas autoriser les candidats à présenter une nouvelle candidature dans le cadre des procédures de sélection sans aucune date limite spécifique; et ii) les conditions, y compris le comportement du personnel, dans le centre de test en Espagne.

Dans son mémoire en réponse, l’EPSO s’est référé aux conditions énoncées dans l’appel à manifestation d’intérêt comme base juridique de ses actions. Elle a également expliqué qu'elle avait enquêté sur le comportement du personnel du centre d'examen.

La Médiatrice a estimé que l’explication de l’EPSO était raisonnable et adéquate, de sorte que l’affaire a été classée.

Décision dans l’affaire 1171/2016/EIS relative au traitement par la Commission de correspondance concernant des illégalités présumées commises par des juridictions nationales en Estonie

Jeudi | 24 novembre 2016

L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission à la lettre du plaignant concernant des illégalités présumées commises par les juridictions nationales en Estonie. Dans cette lettre, le plaignant reprochait également à la Commission de ne prendre aucune mesure. La Commission a expliqué qu’elle n’était pas compétente pour intervenir en la matière. La Médiatrice a enquêté sur la question et a estimé que les explications de la Commission étaient correctes, utiles et conformes à ses pouvoirs statutaires. L'affaire a donc été classée telle qu'elle a été réglée.

Décision dans l’affaire 911/2016/OV concernant une prétendue absence de réponse de l’EPSO et la suppression d’un compte EPSO d’un candidat

Vendredi | 21 octobre 2016

Le plaignant a écrit à plusieurs reprises à EPSO pour lui demander de supprimer son compte EPSO. L’EPSO a répondu qu’il ne pouvait pas supprimer son compte étant donné que deux procédures de sélection auxquelles il avait participé étaient toujours ouvertes. Après avoir contacté l'EPSO deux fois de plus sans recevoir de réponse, le plaignant s'est adressé au Médiateur, alléguant que l'EPSO n'avait pas répondu et demandant à l'EPSO de supprimer son compte.

À la suite de l’enquête de la Médiatrice, l’EPSO a répondu au plaignant. Le Médiateur a donc conclu que l’EPSO avait réglé l’allégation du plaignant. Dans sa réponse, EPSO a également informé le plaignant que la période de conservation des données pour les deux procédures de sélection auxquelles il a participé n’avait pas encore expiré et qu’il ne pouvait donc pas encore supprimer son compte EPSO. Le Médiateur n’a constaté aucun cas de mauvaise administration à cet égard et a donc clôturé l’affaire.  

Erreurs de procédure dans un concours

Vendredi | 02 septembre 2016

Décision du Médiateur européen sur la plainte 844/2014/(PL)DR concernant le traitement par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) de problèmes informatiques dans le cadre d'un concours général

Mardi | 30 août 2016

L’affaire concernait les actions de l’EPSO à la suite d’une panne de serveur informatique lors d’un test et le traitement par l’EPSO des demandes de réexamen et d’accès aux documents du plaignant.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a constaté que l’EPSO i) n’avait pas traité correctement la situation résultant de l’accident informatique, ii) n’avait pas traité correctement la demande de réexamen du plaignant et iii) n’avait pas traité correctement la demande d’accès aux documents du plaignant. Par conséquent, le Médiateur a adressé trois recommandations à l’EPSO.

EPSO a accepté la première recommandation du Médiateur concernant la manière dont il devrait traiter les problèmes techniques lors d'un test sur ordinateur. La deuxième recommandation était que l’EPSO fournisse au plaignant une explication détaillée de la manière dont il avait traité sa demande de réexamen. Le Médiateur n’a pas estimé que la réponse de l’EPSO à ce sujet était convaincante et que le traitement par l’EPSO de la demande de réexamen constituait un cas de mauvaise administration. Enfin, l'EPSO n'a pas accepté la troisième recommandation du Médiateur concernant l'accès aux documents. Le Médiateur a estimé que le fait que l’EPSO n’ait pas fourni d’autres documents constituait également un cas de mauvaise administration. Outre deux constats de mauvaise administration, le Médiateur a également fait une suggestion à l’EPSO sur la manière dont il pourrait améliorer son service de contact pour les candidats.  

Décision dans l'affaire 478/2014/PMC concernant l'identité visuelle bilingue de la Commission européenne utilisée dans sa salle de conférence de presse

Jeudi | 31 mars 2016

L'affaire concernait le logo d'identité visuelle de la Commission, utilisé dans sa salle de conférence de presse à Bruxelles depuis 2012. De l'avis du plaignant, l'utilisation exclusive du français et de l'anglais dans ce logo d'identité visuelle constitue une discrimination fondée sur la langue.

Le régime linguistique actuel de l'UE comprend le droit de chaque citoyen de communiquer avec les institutions de l'UE dans sa propre langue et le droit correspondant de recevoir une réponse dans cette langue. Les principes régissant ce régime linguistique s'appliquent également à d'autres formes de communication, telles que la communication par le biais de publications et de sites Web. Toute différenciation dans l'utilisation des langues dans de telles circonstances devrait être objectivement justifiée. En ce qui concerne la question de savoir s’il existe une justification objective en l’espèce, le Médiateur convient qu’il n’est techniquement pas possible de présenter le terme «Commission européenne» en 24 langues sur un écran de télévision, que ce soit ci-dessous, à côté ou derrière un orateur.

Quant à la question de savoir si la Commission aurait pu choisir plus de deux langues, le Médiateur estime qu'il était raisonnable que la Commission n'ait choisi que deux langues. Le choix du nombre de langues à utiliser se résume à un appel de jugement quant à savoir si plus de deux langues encombreraient l'image visuelle d'une manière inacceptable. Le fait que d'autres combinaisons de langues puissent également constituer des choix raisonnables n'implique pas que le choix de l'anglais et du français n'était pas raisonnable.

Le Médiateur estime que la politique choisie par la Commission était objectivement justifiée. Elle conclut ainsi que l'introduction par la Commission d'un nouveau logo d'identité visuelle dans sa salle de conférence de presse de Bruxelles ne constitue pas un cas de mauvaise administration.

Absence de réponse

Mercredi | 09 décembre 2015

Absence de réponse

Jeudi | 18 juin 2015