Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
Rechercher des enquêtes
Affichage 1 - 11 des 11 résultats
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3373/2008/(BB)(BU)JF contre la Commission européenne
Lundi | 30 janvier 2012
Le plaignant, une organisation scientifique française à but non lucratif, a mené à bien trois projets parrainés par la Commission dans l'ancienne Union soviétique. Toutefois, un audit externe effectué ultérieurement dans les locaux du requérant a révélé que l'accord conclu entre le requérant et une société à Moscou concernant le paiement du personnel était contraire aux règles applicables. Le plaignant a reconnu son erreur, qu'il a expliquée comme étant le résultat de sa compréhension limitée des questions juridiques. Elle a toutefois fait valoir qu'elle avait toujours tenu informé de ses pratiques le chargé de projet de la Commission, qui avait assisté à un certain nombre d'événements organisés dans le cadre des projets. L'agent de projet savait donc que le plaignant n'avait pas d'employés en propre (puisque tous les membres de son personnel étaient des volontaires) et que sans l'arrangement impliquant la société à Moscou, il lui aurait été impossible de mener à bien les projets.
Le Médiateur a d'abord présenté une proposition de solution à l'amiable, puis un projet de recommandation, invitant instamment la Commission à renoncer à sa demande de remboursement. La Commission a refusé de le faire. Le Médiateur a ensuite souligné que, lorsqu'elles sont confrontées au silence des responsables de projet vis-à-vis de leurs actions concernant les projets qu'elles exécutent, des organisations telles que le plaignant peuvent raisonnablement être amenées à croire qu'elles agissent conformément aux règles applicables. Lorsque ce n'est pas le cas, et une fois que les agents de projet sont informés de ces actions, ils devraient prendre des mesures préventives et, lorsqu'ils ne le font pas, il devrait être possible de les soumettre à des mesures disciplinaires. Étant donné que ce qui précède soulève une importante question de principe, le Médiateur estime qu'un rapport spécial au Parlement européen peut être justifié. Toutefois, il a décidé de ne pas adresser un tel rapport au Parlement avant qu'une enquête d'initiative spécifique ne soit menée sur certains aspects du comportement de la Commission lorsqu'elle traite de projets qu'elle finance. Il a donc informé la Commission qu’il envisagerait de lancer une telle enquête d’initiative et a clôturé l’affaire par une constatation de mauvaise administration de la part de la Commission pour le recouvrement disproportionné et inéquitable de certaines sommes auprès du plaignant.
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3031/2007/(BEH)VL contre la Commission européenne
Mercredi | 21 décembre 2011
Le plaignant est un étudiant canadien qui a suivi un cours de maîtrise en aéronautique et technologie spatiale à Munich et à Madrid (EuMAS 2006-2008). La Commission a offert une bourse Erasmus Mundus de 21 000 EUR à des étudiants de pays tiers pour un certain nombre de masters, y compris l'EuMAS 2006-2008. Le site Web de la Commission indiquait que la bourse devait couvrir " les frais de voyage et de subsistance et les frais de scolarité en Europe pendant toute la durée du cours".
Le plaignant s'est adressé à la Commission, soulignant que lui-même et ses camarades, un groupe de moins de 30 étudiants originaires de pays tiers, avaient éprouvé de graves difficultés financières pour joindre les deux bouts. Il a fait valoir que, après déduction des frais de scolarité de 12 000 EUR et des frais de voyage, le montant restant n’était pas suffisant pour couvrir les frais de subsistance de base à Munich ou à Madrid. Le plaignant a donc demandé à la Commission de lui accorder, ainsi qu'aux autres étudiants EuMAS 2006-2008, une aide financière. La Commission a reconnu que, à la lumière des questions soulignées en l’espèce, elle devrait revoir son approche à l’avenir. Elle n'était toutefois pas disposée à accorder l'assistance financière demandée. Le plaignant s'est donc adressé au Médiateur.
À la suite d’une enquête approfondie, la Médiatrice a conclu que: (i) les informations fournies par la Commission concernant le programme Erasmus Mundus ont effectivement conduit les étudiants EuMAS 2006-2008 de pays tiers à croire que leur bourse leur permettrait de jouir d’un niveau de vie décent au regard des normes européennes; et ii) le montant disponible n’était pas suffisant à cette fin. De l'avis du Médiateur, les informations publiées par la Commission n'ont pas fourni aux étudiants EuMAS 2006-2008 des informations correctes et fiables. La Commission a donc commis un cas de mauvaise administration. Le Médiateur a d'abord présenté une proposition de solution à l'amiable, puis a adressé un projet de recommandation à la Commission. Dans ce dernier cas, il recommande à la Commission de verser à titre gracieux 1 500 euros à chacun des étudiants concernés pour les désagréments qu’ils ont subis.
La Commission rejette le projet de recommandation. Le Médiateur n’a pas trouvé convaincants les arguments sur lesquels la Commission s’est fondée pour justifier son refus. Il clôt donc l'affaire par une remarque critique.
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3018/2009/(TN)(TS)TN contre la Cour de justice de l’Union européenne
Mercredi | 22 juin 2011
Le plaignant a participé à un appel d’offres pour des services de traduction organisé par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»). Son offre a été exclue de la procédure d'appel d'offres parce que le prix qu'il offrait était considéré comme excessif.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Cour avait exclu à tort son offre. Étant donné que le critère d ' attribution était le "meilleur rapport qualité-prix", il s ' est demandé comment son offre pouvait être rejetée au motif que le prix était "excessif".
La Cour a expliqué que la procédure d ' appel d ' offres était une "procédure négociée". Elle a fait valoir que la possibilité de négocier serait sans substance si elle était obligée d’accepter une offre proposant un prix excessif alors qu’elle avait demandé au soumissionnaire de négocier. Elle a noté que tous les soumissionnaires étaient invités à négocier leurs prix et qu’ils étaient tous informés que les offres présentant toujours un prix excessif seraient rejetées. Le plaignant a décidé de ne pas réduire son prix.
La Médiatrice a estimé que, dans toutes les procédures d’appel d’offres, il est de bonne administration de faire des efforts pour garantir que les offres présentant le meilleur rapport qualité-prix soient obtenues. Il estime également que des budgets maximaux peuvent être fixés en ce qui concerne l’acquisition de produits et de services. En outre, les soumissionnaires dans le cadre d’une procédure négociée n’ont pas de confiance légitime dans l’attribution d’un marché sans avoir à adapter une offre soumise. Le Médiateur a également constaté que, selon l'avis de marché, la Cour était autorisée à évaluer les offres au regard des critères énoncés dans l'invitation à négocier. Le critère de l'invitation à négocier indiquait que les prix proposés ne devaient pas être excessifs.
La Médiatrice a conclu que la procédure d’appel d’offres en question respectait les principes de bonne gestion financière, d’égalité de traitement et d’équité.
À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a conclu que la Cour n’avait pas commis de cas de mauvaise administration.
En vue d'améliorer encore les procédures d'appel d'offres de la Cour, le Médiateur a formulé une autre remarque suggérant que la Cour pourrait envisager de fournir davantage d'informations aux soumissionnaires sur le type de procédure d'appel d'offres qu'elle a choisi d'utiliser.
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2855/2008/ELB contre le Parlement européen
Lundi | 18 avril 2011
Projet de recommandation du Médiateur européen dans son enquête sur la plainte 3031/2007/(BEH)VL contre la Commission européenne
Mercredi | 09 février 2011
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2651/2009/(MAM)ANA contre la Commission européenne
Mardi | 18 janvier 2011
Les autorités italiennes ont infligé une amende au plaignant, ressortissant lituanien, et ont saisi ses véhicules au motif qu'il ne possédait pas la licence nécessaire de l'Union européenne pour le transport de marchandises par route. Le plaignant a déposé une plainte pour infraction auprès de la Commission. La Commission a informé le plaignant que ses services n'enquêteraient plus sur la plainte.
Le plaignant s'est adressé au Médiateur, qui a ouvert une enquête sur l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'avait pas examiné sa plainte pour infraction avec diligence. Dans son avis, la Commission a déclaré que la plainte du plaignant n'avait pas été traitée comme une plainte pour infraction parce que les mesures prises par les autorités italiennes ne constituaient pas une application incorrecte du droit de l'Union. Dans ses observations, le plaignant a soutenu qu'il n'était pas tenu de détenir la licence en question et il a fait valoir que la Commission n'avait pas procédé à une enquête approfondie sur sa situation spécifique, bien qu'il lui ait fourni tous les documents et reçus nécessaires.
Dans sa décision, le Médiateur a constaté que la Commission n'avait pas traité la plainte pour infraction du plaignant avec la diligence requise et conformément à la procédure d'enregistrement et de traitement des plaintes pour infraction prévue dans la communication de 2002. Plus précisément, il a estimé que la communication de 2002 ne fournissait pas de base à la décision de la Commission de ne pas traiter la correspondance du plaignant comme une plainte pour infraction et de ne pas inviter le plaignant à présenter ses observations sur son intention de clore le dossier. Cela constitue un cas de mauvaise administration. En outre, la Commission n’a pas examiné avec diligence la plainte pour infraction parce qu’elle n’a pas analysé les documents fournis; Elle n’a pas non plus évalué leur importance juridique. Si les documents qui lui sont présentés s’avèrent insuffisants pour établir si une infraction a été commise, la Commission devrait indiquer au plaignant ce qui pourrait constituer des faits ou des éléments de preuve pertinents supplémentaires. En ne procédant pas à une telle analyse, la Commission a commis un cas de mauvaise administration et le Médiateur a donc émis une remarque critique.
Le Médiateur a formulé une autre remarque dans laquelle il a invité la Commission à l'informer de toute mesure supplémentaire, telle que des lignes directrices, qu'elle entend mettre en œuvre afin de garantir que les plaintes qui font état de mesures ou de pratiques contraires au droit de l'Union européenne, conformément à la communication de 2002, soient enregistrées comme telles et traitées avec la diligence requise.
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 855/2008/(RT)OV contre le Parlement européen
Lundi | 20 décembre 2010
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 906/2009/JF contre la Commission européenne
Lundi | 18 octobre 2010
En rémunérant le plaignant, agent auxiliaire, la Commission a commis un certain nombre d'erreurs: premièrement, elle a retenu les montants auxquels le plaignant avait droit; par la suite, elle a versé des indemnités auxquelles le plaignant n’avait pas droit; et enfin, elle a de nouveau versé au plaignant un montant qu’elle n’aurait pas dû payer.
La Commission a recouvré une partie du montant total versé en trop au plaignant. Toutefois, dans une plainte déposée auprès du Médiateur, ce dernier a contesté le recouvrement de la partie restante de ce montant. Elle soutient sa thèse en soulignant les nombreuses erreurs de la Commission et sa situation financière difficile à cette époque.
Le Médiateur a noté que la Commission avait légalement le droit de recouvrer le montant auprès du plaignant. Toutefois, dans une proposition de solution à l'amiable, le Médiateur a invité la Commission à assumer la responsabilité de ses erreurs administratives répétées en renonçant au recouvrement.
La Commission a démontré qu'elle était prête à coopérer avec le Médiateur pour obtenir un résultat favorable à la plainte et a annulé sa demande de remboursement. Dans sa décision, le Médiateur s'est félicité de l'approche adoptée par la Commission et a classé l'affaire.
Projet de recommandation du Médiateur européen concernant son enquête sur la plainte 3373/2008/(BB)(BU)JF contre la Commission européenne
Lundi | 20 septembre 2010
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2924/2007/TS contre le Comité économique et social européen
Lundi | 15 mars 2010
Le plaignant a posé sa candidature à un poste de secrétaire dans le cadre d’un régime de contrats temporaires au Comité économique et social européen (CESE). Elle a été invitée à un examen médical, à un entretien et à un test pratique. Après avoir franchi toutes ces étapes, le CESE l’a informée qu’elle avait été sélectionnée pour le poste. Toutefois, deux semaines avant qu’elle ne commence à travailler, le CESE l’a informée qu’elle ne pouvait pas être recrutée. En effet, elle n'avait pas terminé trois années d'études postsecondaires, ce qui était une exigence minimale pour le poste. À ce moment-là, la plaignante avait déjà démissionné de son emploi en Finlande, loué un appartement à Bruxelles et loué son appartement en Finlande. La plaignante a contacté le CESE et a souligné qu’elle avait fourni toutes les informations concernant ses études, y compris la date prévue pour l’obtention de son diplôme, dans sa lettre de candidature et son CV.
L'enquête du Médiateur portait sur: i) la décision prétendument tardive du CESE de ne pas procéder au recrutement de la plaignante parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences minimales en matière de formation pour le poste; et ii) sa demande de dommages et intérêts. À la suite d’une constatation préliminaire de mauvaise administration, le Médiateur a présenté une proposition de solution à l’amiable au CESE. Il estime que, bien que la plaignante ait clairement indiqué la date de son diplôme dans sa demande d’emploi, le CESE a supposé à tort qu’elle remplissait les critères d’éligibilité et l’a invitée à un entretien et à des tests. En résumé, le CESE n’a pas examiné de manière adéquate sa candidature et son CV. En outre, elle aurait informé à tort la plaignante qu’elle avait été sélectionnée pour le poste avant que son autorité investie du pouvoir de nomination n’ait pris une décision formelle concernant son recrutement. Les actions susmentionnées du CESE étaient des cas potentiels de mauvaise administration.
À la suite de la proposition de solution à l’amiable du Médiateur, le CESE a accepté de verser à la plaignante un montant de 3 965 EUR à titre de règlement financier pour les frais matériels qu’elle a subis du fait de ses actions.