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Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 577/2014/MDC relative au refus de la Commission européenne d'accorder l'accès, conformément au règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, à une demande de réexamen concernant l'expiration des droits antidumping sur les importations de nitrate d'ammonium en provenance de Russie

Lundi | 21 mars 2016

L'affaire concernait le refus de la Commission européenne d'accorder au plaignant, une partie intéressée, l'accès à la demande initiale de l'industrie de l'Union visant à étendre les droits antidumping sur les produits à base d'ammonium en provenance de Russie. Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que le refus de la Commission n'était pas fondé à la lumière des dispositions applicables du règlement antidumping et pouvait avoir porté atteinte aux droits de la défense du plaignant dans le cadre de cette procédure. Elle a donc recommandé à la Commission de divulguer la demande en question.

Bien que la Commission ne soit pas d'accord avec la constatation de mauvaise administration de la Médiatrice, elle a accepté sa recommandation de divulguer la demande en question. Le Médiateur a donc clôturé l’affaire.

Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 725/2014/FOR contre la Commission européenne

Lundi | 05 octobre 2015

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents relatifs à des contacts entre la Commission et l’Italie visant à vérifier si l’Italie respectait les droits à la libre circulation des marchandises, notamment en ce qui concerne les limitations imposées à l’utilisation de «chaussettes à neige» (les chaussettes à neige sont conçues pour servir le même objectif que les chaînes à neige).

La demande a été rejetée par la Commission au motif que la divulgation des documents pourrait porter atteinte à une enquête en cours. Le Médiateur a enquêté sur cette question. L'accès aux documents demandés a ensuite été accordé, ce qui a amené le Médiateur à conclure que la question avait été réglée par la Commission.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 640/2012/RT contre la Commission européenne

Mardi | 14 mai 2013

Le plaignant, un ressortissant français, a déménagé de Belgique en France. Il a demandé l’immatriculation en France de son véhicule, précédemment immatriculé en Belgique. Les autorités françaises ont refusé de reconnaître le certificat de contrôle technique délivré par les autorités belges et ont demandé que le véhicule du plaignant repasse un contrôle complet en France, condition préalable à l’acceptation de son immatriculation. Le plaignant s’est dès lors plaint auprès de la Commission européenne du fait que la France ne respectait pas le droit de l’UE relatif à la libre circulation. La Commission a ouvert une procédure d’infraction. Après avoir reçu des éclaircissements de la part des autorités françaises, elle a décidé de clôturer la plainte. Le plaignant n’était pas d’accord avec cette décision et a saisi le Médiateur.

Dans l’avis qu’elle a transmis au Médiateur, la Commission a considéré, en résumé, que, lors de l’immatriculation de véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre, le droit de l’Union n’oblige pas les États membres à une reconnaissance automatique de tout ou partie du contrôle antérieur.

Dans la réponse qu’elle a donnée aux questions supplémentaires du Médiateur sur l’interprétation de la jurisprudence pertinente, la Commission a changé d’avis. Elle a expliqué que, à la suite d’un arrêt récent de la Cour de justice, elle a décidé de réexaminer sa décision initiale clôturant la procédure d’infraction du plaignant et de demander des éclaircissements complémentaires aux autorités françaises. Le Médiateur a dès lors considéré que, ce faisant, la Commission a satisfait à la demande du plaignant. Il a donc classé l’affaire.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1260/2010/RT contre la Commission européenne

Mardi | 12 février 2013

La plaignante, une association d’agriculteurs français, a adressé à la Commission européenne une plainte à l’encontre des autorités françaises pour infraction au regard des dispositions du droit européen relatives aux importations parallèles de médicaments vétérinaires (ci-après dénommé «MV»). Elle prétendait que la France n’autorisait pas les vétérinaires, les agriculteurs, les pharmaciens et les autres détaillants à recourir à la procédure d’autorisation simplifiée pour les importations parallèles de MV. En outre, les autorités françaises refusaient d’accorder l’accès à la procédure simplifiée pour les importations parallèles de MV aux grossistes autorisés à distribuer des MV dans d’autres États membres.

La Commission a ouvert une procédure d’infraction et envoyé une lettre de mise en demeure aux autorités françaises. Les autorités françaises ont ensuite modifié la législation nationale relative à la procédure d’autorisation pour les importations parallèles de MV. La Commission a dès lors décidé de clôturer le dossier. Selon la plaignante, les arguments avancés par la Commission dans sa décision de clôturer la plainte pour infraction étaient insuffisants et peu convaincants, raison pour laquelle cette dernière devait soit annuler sa décision de clôturer la plainte pour infraction, soit ouvrir une nouvelle procédure d’infraction à l’encontre des autorités françaises.

Dans son avis, la Commission a d’abord estimé que les importations personnelles parallèles de MV ne pouvaient être autorisées si les dispositions applicables de la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires n’étaient pas respectées. La Commission a finalement fait remarquer que les agriculteurs, les vétérinaires et les pharmaciens ou les grossistes sont autorisés à procéder à des importations parallèles de MV s’ils respectent les dispositions spécifiques de ladite directive en matière de distribution, de possession et de délivrance de MV ainsi qu’en matière de pharmacovigilance.

Le Médiateur a considéré que la Commission n’avait pas correctement motivé sa décision de clôturer la plainte pour infraction introduite par la plaignante. Il a dès lors adressé un projet de recommandation à la Commission. À la suite du projet de recommandation, la Commission a décidé d’ouvrir une nouvelle procédure d’infraction portant sur les obstacles rencontrés par les grossistes qui tentent de procéder à des importations parallèles de MV. Le Médiateur a dès lors considéré que la Commission avait jusqu’à présent pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre son projet de recommandation et a décidé de clôturer le dossier.