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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1480/2011/MHZ contre la Commission européenne

Contexte de la plainte

1. La plainte concerne le temps qu'il a fallu à la Commission européenne pour évaluer la position des autorités polonaises dans une procédure d'infraction.

2. Le plaignant a appris que la Commission avait engagé une procédure d'infraction à l'encontre de la Pologne concernant les obstacles à l'immatriculation des véhicules à conduite à droite en Pologne. Selon la législation polonaise, les véhicules neufs et usagés à conduite à droite ne peuvent pas être immatriculés en Pologne.

3. La Commission a considéré que ces restrictions à l’immatriculation constituaient un obstacle disproportionné à l’importation de véhicules à conduite à droite en Pologne. En ce qui concerne les véhicules d’occasion, les obstacles à leur immatriculation sont contraires à l’article 34 du TFUE et, en ce qui concerne les véhicules neufs, ils sont contraires à la directive 70/311/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’appareil à gouverner des véhicules à moteur et de leurs remorques [1] et à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules [2].

4. Le 1er octobre 2010, la Commission a adressé un avis motivé aux autorités polonaises leur demandant de mettre leur législation en conformité avec le droit de l’Union. Les autorités polonaises ont répondu à l'avis motivé de la Commission le 2 décembre 2010, c'est-à-dire dans le délai de deux mois fixé par la Commission.

5. En juin 2011, le plaignant s'est plaint à la Commission, par lettre et par courrier électronique, de la législation polonaise en cause.

6. Le 5 juillet 2011, la Commission l'a informé qu'elle évaluait la réponse des autorités polonaises à l'avis motivé du 2 décembre 2010. "avant de pouvoir proposer de renvoyer l ' affaire devant la Cour de justice ", elle a également déclaré qu ' elle tiendrait le plaignant informé de toute évolution du dossier. Une semaine plus tard, le plaignant s'est adressé au Médiateur européen.

7. Le 15 juillet 2011, la Commission a fourni au plaignant un résumé des arguments présentés par les autorités polonaises à l'appui des restrictions à l'enregistrement. Le même jour, il a répondu à la Commission en fournissant des contre-arguments à la position des autorités polonaises.

L’objet de l’enquête

8. Dans sa plainte, le plaignant a présenté une allégation et une réclamation. Le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation du plaignant, mais pas sur sa demande, pour les raisons exposées au paragraphe suivant. Le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas évalué dans un délai raisonnable la réponse des autorités polonaises à l'avis motivé de la Commission concernant la procédure d'infraction en question.

9. En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission devrait immédiatement engager une procédure contre la Pologne devant la Cour de justice, le Médiateur a expliqué au plaignant qu'il ne pouvait pas traiter sa demande pour deux raisons. Premièrement, tant que la Commission n'évalue pas la réponse d'un État membre à un avis motivé, elle n'est pas en mesure de décider de saisir ou non la Cour de justice. Deuxièmement, à la lumière de la jurisprudence pertinente, un particulier ne saurait demander à la Commission d’introduire un recours devant la Cour de justice contre un État membre [3].

10. Après que la Commission a indiqué dans son avis que, le 28 septembre 2011, elle avait décidé d’introduire un recours contre l’infraction en cause devant la Cour de justice, le plaignant a présenté à nouveau sa demande initiale, avec quelques modifications. Il a fait valoir en substance que la Commission avait décidé de retarder l’introduction d’un recours devant le Tribunal et qu’elle devait s’abstenir d’encourir d’autres retards. Il a fait valoir à cet égard que le greffe de la Cour de justice l’avait informé le 13 décembre 2011 que, jusqu’alors, aucune affaire contre la Pologne concernant l’immatriculation de véhicules à conduite à droite n’était pendante devant la Cour.

11. Le Médiateur n'inclura toutefois pas cette demande modifiée dans l'enquête. Le Médiateur ne peut exclure que la Commission puisse avancer des raisons valables pour ne pas soumettre la procédure d'infraction à la Cour avant le 13 décembre 2011. Toutefois, le Médiateur n'aurait été en mesure d'apprécier ces raisons dans le cadre de la présente enquête que si le plaignant avait d'abord contacté la Commission à cet égard [4]. Le plaignant ne l’a pas fait et son allégation est donc irrecevable, en raison de l’absence d’approches administratives préalables à l’égard de la Commission.

L'enquête

12. Le 31 août 2011, le Médiateur a demandé à la Commission son avis sur la plainte. Le 25 novembre 2011, la Commission a présenté son avis, qui a été transmis au plaignant pour observations. Il a présenté ses observations le 5 décembre 2011 et les a complétées le 13 décembre 2011.

Analyse et conclusions du Médiateur

Remarques préliminaires

13. La Médiatrice note que la plainte fait référence au prétendu non-respect par les autorités polonaises de la législation de l'UE sur la libre circulation des marchandises (article 34 du TFUE) et des directives 70/311/CEE et 2007/46/CE [5]. À cet égard, la Médiatrice rappelle que, conformément à l’article 228 du TFUE, elle a le pouvoir de recevoir et d’examiner les plaintes pour mauvaise administration dans le cadre des activités des institutions, organes et organismes de l’Union. Aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut donc faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.

14. Il n’appartient donc pas au Médiateur d’examiner le bien-fondé de la législation de l’Union ou nationale et de déterminer si les autorités nationales ont correctement appliqué le droit national ou européen. Pour les raisons exposées ci-dessus, dans le cadre de son enquête sur la présente plainte, le Médiateur traitera exclusivement de la question d'un éventuel cas de mauvaise administration de la part de la Commission.

15. Le Médiateur estime utile, à ce stade, de rappeler son mandat, compte tenu de la déclaration surprenante de la Commission dans l'avis [6] selon laquelle il devrait considérer la plainte comme irrecevable en raison de son recours devant la Cour. Il espère qu'il est désormais clair pour la Commission que le contrôle du Médiateur porte uniquement sur le comportement de la Commission dans le cadre de la procédure précontentieuse, tandis que le contrôle de la Cour porte sur la violation commise par l'État membre.

A. Allégation de délai injustifié pour évaluer la réponse des autorités polonaises à l'avis motivé

Arguments présentés au Médiateur

16. Dans sa plainte, le plaignant a souligné qu'en juillet 2011, la Commission l'avait informé qu'elle était en train d'analyser la réponse des autorités polonaises à l'avis motivé qui lui avait été envoyé sept mois plus tôt, c'est-à-dire en décembre 2010. Il a donc fait valoir que le délai de sept mois requis par la Commission pour traiter la réponse des autorités polonaises à l'avis motivé était excessif.

17. Dans son avis, la Commission a tout d’abord clarifié les faits pertinents. Elle a indiqué qu'elle traitait au total 16 plaintes concernant des obstacles à l'immatriculation de véhicules à conduite à droite en Pologne. La première, enregistrée en août 2008, a conduit à l'ouverture de la procédure d'infraction 2008/4700. La plainte du plaignant de juin 2011 était la dernière des 16 plaintes. Le 1er octobre 2010, dans le cadre de la procédure d’infraction 2008/4700, la Commission a adressé un avis motivé aux autorités polonaises. Leur réponse a été reçue le 2 décembre 2010. Le 17 décembre 2010, la réponse a été traduite, puis des consultations internes ont commencé.

18. Parallèlement, la Commission traitait une affaire similaire contre la Lituanie (portant le numéro de référence 2009/4229). La Commission a également adressé un avis motivé aux autorités lituaniennes, qui ont répondu le 19 janvier 2011. Les autorités lituaniennes ont soulevé les mêmes arguments en matière de sécurité routière que les autorités polonaises. En outre, ils ont demandé une réunion avec la Commission pour discuter de l’affaire. "Par souci de cohérence et d ' égalité de traitement entre les États membres", la Commission a décidé d ' "attendre le résultat de la réunion " au cours de laquelle les autorités lituaniennes étaient censées proposer ou accepter une solution de remplacement à l ' interdiction d ' enregistrement. La réunion a eu lieu le 17 mars 2011. La Commission a proposé diverses options pour tenter de parvenir à une solution équilibrée et proportionnée, mais "aucune réponse n ' a été reçue".

19. Le 27 avril 2011, le service compétent de la Commission a rédigé une note détaillée analysant tous les arguments avancés par les autorités polonaises. Le projet de note a ensuite été distribué pour consultation interne aux services associés afin de "renforcer les arguments".

20. Le 27 juillet 2011, les services de la Commission ont accepté la saisine" proposée" de la Cour de justice de l ' Union européenne. Le 28 septembre 2011, la Commission a pris la décision de saisir la Cour.

21. Deuxièmement, la Commission a estimé qu'il aurait été impossible d'évaluer plus rapidement la réponse des autorités polonaises à l'avis motivé de la Commission sans compromettre la qualité de l'évaluation et, partant, le résultat de la procédure d'infraction. Les questions juridiques complexes soulevées par l'affaire ont nécessité une analyse juridique approfondie. En outre, la question était très technique. Il était également nécessaire d’assurer la cohérence de l’approche adoptée en ce qui concerne les véhicules neufs (pour lesquels il existe une législation harmonisée) et les véhicules précédemment immatriculés (pour lesquels il n’existe pas de législation harmonisée). Enfin, la Commission devait tenir compte, dans son analyse, de la large marge d’appréciation dont disposent les États membres lorsqu’ils établissent le niveau de sécurité routière et de la possibilité pour eux de justifier des restrictions à l’immatriculation.

22. Troisièmement, la Commission a estimé qu’elle s’était assurée d’informer le plaignant en temps utile de l’évolution de la procédure d’infraction.

23. Enfin, la Commission s’est référée à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les règles de l’article 258 TFUE doivent être appliquées «sans obligation pour la Commission d’agir dans un délai déterminé, sauf lorsque la durée excessive de la procédure précontentieuse prévue à l’article [258] est susceptible de rendre plus difficile pour l’État membre concerné de réfuter les arguments de la Commission et de porter ainsi atteinte aux droits de la défense»[7]. Ce n'était pas le cas. En outre, elle a fait observer que "le temps passé par la Commission au cours de la procédure précontentieuse en question devrait permettre à l ' État membre concerné de mettre en conformité sa législation avec celle de l ' UE ".

24. Dans ses observations sur la réponse de la Commission, le plaignant a fait valoir que la justification de la Commission n'était pas claire. Il se demande pourquoi un retard (quoique minime) est dû à la nécessité de traduire la réponse des autorités polonaises alors que la Commission a clairement des employés qui comprennent le polonais. Le plaignant s'est également demandé pourquoi la Commission n'avait rédigé la note contenant son analyse de la réponse des autorités polonaises que le 27 avril 2011. De l'avis du plaignant, tout retard causé à l'affaire polonaise en raison de la perspective d'une solution dans l'affaire lituanienne est injuste pour les plaignants en Pologne. Même si le gouvernement lituanien utilisait les mêmes arguments que le gouvernement polonais, il y avait toutes les raisons d'avancer rapidement dans l'analyse juridique afin d'être préparé pour la réunion prévue du 17 mars.

25. Le plaignant a estimé que, dans les circonstances de la présente infraction, le commentaire de la Commission selon lequel le temps qu'elle consacre à la procédure précontentieuse devrait permettre à l'État membre d'aligner sa législation nationale sur celle de l'UE était "le plus alarmant". Il a souligné à cet égard que la réponse des autorités polonaises était, en résumé, que la Pologne serait prête à modifier sa législation contestée dès lors que ses infrastructures routières seraient équivalentes à celles de l'Europe occidentale [8]. Cela pourrait raisonnablement prendre «des décennies ou des générations». Le commentaire de la Commission pourrait donc démontrer qu'elle n'a pas lu attentivement la réponse des autorités polonaises ou, à tout le moins, qu'elle ne considère pas l'enquête du Médiateur comme une possibilité de véritable réexamen.

26. Le plaignant a exprimé des doutes quant à la complexité des questions juridiques en cause pour justifier les plusieurs mois qu'il a fallu à la Commission pour évaluer la réponse des autorités polonaises. Il souligne que la Commission a besoin de tous ces mois pour évaluer une réponse que le gouvernement polonais ne dispose que de deux mois pour rédiger. La plupart des arguments contenus dans la réplique étaient bien connus de la Commission par ses contacts antérieurs avec les autorités polonaises, alors que la Commission avait déjà élaboré d’importants contre-arguments. L'infraction en cause concerne un domaine du droit de l'Union que le service juridique de la Commission connaît très bien. Sa capacité à traiter rapidement les problèmes dans ce domaine devrait être bien supérieure à celle de n'importe quel État membre ou de n'importe quel cabinet d'avocats.

27. Enfin, le plaignant s ' est demandé à quelle "procédure judiciaire" en cours la Commission faisait référence à la fin de son avis du 25 novembre 2011 si, jusqu ' au moment où il a présenté ses observations, c ' est-à-dire le 5 décembre 2011, la Commission n ' avait pas introduit de recours concernant l ' infraction en question devant la Cour de justice.

Évaluation du Médiateur

28. Comme l’a souligné à juste titre la Commission, la Cour de justice n’a mentionné aucun délai dans lequel la Commission doit agir en vertu de l’article 258 TFUE. En outre, elle a jugé à plusieurs reprises qu’une procédure au titre de l’article 258 TFUE était recevable même si la Commission met plusieurs années à porter l’affaire devant les tribunaux après avoir émis un avis motivé [9]. La Commission est donc fondée à affirmer qu’elle dispose d’un certain pouvoir d’appréciation [10] quant au moment où elle engage une procédure judiciaire conformément à l’article 258 TFUE. Toutefois, elle ne saurait invoquer son pouvoir d’appréciation pour justifier son indisposition administrative à agir [11].

29. Dans le même contexte, il n'existe pas de délai exprès ou fixe fixé par la loi dans lequel la Commission doit traiter les réponses des États membres aux avis motivés de la Commission au stade administratif de la procédure d'infraction. La communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen de 2002 sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire [12] est muette à cet égard. La communication établit uniquement que "[d]ans un délai maximal d'un an à compter de la date d'enregistrement de la plainte par le secrétariat général, les services de la Commission enquêteront sur les plaintes en vue de prendre la décision d'émettre une mise en demeure ou de classer l'affaire".

30. Bien que la Commission dispose ainsi d'une marge d'appréciation pour évaluer le temps dont elle peut avoir besoin pour évaluer la réponse de l'État membre à son avis motivé et décider de l'étape suivante, l'exercice de cette marge d'appréciation est toutefois soumis aux principes de bonne administration. L'un de ces principes, inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'UE, est que les institutions, organes et agences de l'UE doivent agir dans un délai raisonnable [13].

31. La Commission devrait donc achever son évaluation de la réponse de l'État membre concerné à son avis motivé dans un délai raisonnable, c'est-à-dire, comme la Cour l'a défini, un délai qui n'est pas manifestement déraisonnable dans les circonstances de l'espèce [14].

32. À titre subsidiaire, la Commission pourrait démontrer i) pourquoi, objectivement, elle avait besoin de plus de temps pour son évaluation et comment cette évaluation a été réalisée, ou ii) qu’elle devait prendre des mesures supplémentaires afin de clarifier ou de compléter son évaluation, par exemple en posant de nouvelles questions à l’État membre concerné.

33. En résumé, les principes de bonne administration imposent à la Commission d’expliquer aux citoyens les raisons du calendrier de son étape ultérieure dans la phase précontentieuse de la procédure d’infraction. Bien que les citoyens ne soient pas et ne puissent pas être considérés comme des parties à une procédure d’infraction, même si la procédure a été engagée à la suite de leurs plaintes auprès de la Commission, l’issue finale de la procédure présente un intérêt pour les citoyens qui se sont plaints. Tel est également le cas en ce qui concerne le temps qu’il faut à la Commission pour introduire effectivement un recours devant la Cour de justice. En effet, si la Commission devait obtenir gain de cause dans son recours contre l’État membre, la décision de la Cour en la matière pourrait être invoquée par les citoyens devant les juridictions nationales compétentes afin de faire valoir leurs propres droits. Par conséquent, tout retard excessif injustifié dans les actions de la Commission conduisant à une transposition correcte du droit de l’Union par les États membres peut, en fin de compte, affecter les droits des citoyens au niveau national.

34. Le Médiateur souligne que le processus administratif d’évaluation d’une réponse à un avis motivé, qui implique des consultations internes au sein de la Commission, prend fin lorsque les services présentent leur proposition pour l’étape suivante. En l ' espèce, cela s ' est produit le 27 juillet 2011, date à laquelle les services de la Commission ont accepté la saisine" proposée" de la Cour de justice de l ' Union européenne. Étant donné que la Commission a reçu la réponse des autorités polonaises à l'avis motivé en décembre 2010, il lui a apparemment fallu plus de sept mois pour l'évaluer. De l'avis du Médiateur, sept mois pour l'analyse de la réponse à l'avis motivé dans les circonstances de l'espèce n'étaient pas un délai raisonnable.

35. Premièrement, comme l’a souligné à juste titre le plaignant, sur la base de contacts antérieurs entre lui-même et les autorités polonaises, la Commission pouvait avoir une idée assez claire de ce qu’elle pouvait attendre de la réponse. Deuxièmement, toujours comme l'a déclaré le plaignant, le service juridique de la Commission connaît très bien ce domaine et il serait donc raisonnable de s'attendre à ce que son analyse soit effectuée rapidement et très convaincante. En définitive, il ressort du résumé de la réponse des autorités polonaises que la Commission a aimablement envoyé au plaignant et que ce dernier a transmis au Médiateur que la réponse contenait principalement des arguments relatifs à la sécurité sur les routes polonaises plutôt que des arguments juridiques. La Commission a une longue expérience des relations avec les États membres qui justifient les restrictions qu'ils imposent aux libertés fondamentales garanties par le traité en invoquant des raisons impérieuses d'intérêt général telles que des considérations de sécurité routière [15].

36. Le Médiateur ne voit donc pas pourquoi la Commission n'aurait pas pu achever son évaluation de la réponse des autorités polonaises (ou, à tout le moins, une réponse préliminaire) avant la réunion avec les autorités lituaniennes. Le Médiateur comprend toutefois qu'il aurait pu être nécessaire de reporter les conclusions finales de l'évaluation de la réponse des autorités polonaises jusqu'à ce que sa réunion avec les autorités lituaniennes, qui concernait le même type d'infraction, ait effectivement eu lieu. Comme la Commission l’a souligné à juste titre, elle devait réagir de manière cohérente au même type d’infraction dans deux États membres et assurer l’égalité de traitement.

37. Toutefois, la Commission n'a pas expliqué dans son avis pourquoi, après la réunion avec les autorités lituaniennes du 18 mars 2011, elle avait encore besoin d'environ quatre mois pour achever son évaluation de la réponse des autorités polonaises [16]. À cet égard, le Médiateur souligne que, selon la Commission, ses consultations internes sur cette réponse ont commencé dès décembre 2010. Si les arguments des autorités lituaniennes étaient en substance les mêmes que ceux des autorités polonaises, il n'apparaît pas clairement pourquoi la deuxième série de consultations internes, apparemment entamée à la suite de la réunion avec les autorités lituaniennes, a duré d'avril à juillet 2011. La Commission n’a pas mentionné qu’il y avait eu des contacts avec les autorités polonaises au cours de cette période.

38. Enfin, le Médiateur comprend le sentiment d'alarme du plaignant (mentionné au point 25 ci-dessus) face à la déclaration de la Commission selon laquelle "le temps passé par la Commission au cours de la procédure précontentieuse en question devrait permettre à l'État membre concerné de mettre en conformité sa législation avec celle de l'UE"."Cette déclaration pourrait en effet être considérée comme inappropriée compte tenu de la déclaration catégorique des autorités polonaises selon laquelle elles mettraient fin à l'infraction en question lorsque l'infrastructure routière polonaise "rapprochera du niveau des autres États membres de l'UE", c'est-à-dire à un moment indéterminé à l'avenir. La Médiatrice espère toutefois que, par cette déclaration, la Commission a plutôt voulu dire que, tout au long de la procédure précontentieuse, l’État membre concerné a toujours la possibilité de mettre fin à l’infraction et que, pendant cette période, la Commission est prête à aider l’État membre à rectifier sa position.

39. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission n'a pas justifié de manière claire et convaincante pourquoi elle avait besoin de sept mois pour évaluer la réponse des autorités polonaises. Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration.

40. Étant donné que l’enquête ne comportait aucune allégation, le Médiateur estime qu’il n’est pas approprié de demander des explications supplémentaires à la Commission. Il clôt donc l'affaire par une remarque critique ci-dessous.

C. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci par la remarque critique suivante:

La Commission n'a pas justifié de manière claire et convaincante pourquoi elle avait besoin de sept mois pour évaluer la réponse des autorités polonaises à son avis motivé.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 9 février 2012


[1] JO édition spéciale anglaise: Série I, chapitre 1970(II), p. 375.

[2] JO 2007, L 263, p. 1.

[3] affaires C-371/89, Emrich/Commission, Rec. 1990, p. I-1555; C-87/89, Sonito/Commission, Rec. 1990, p. I-1981; T-201/96, Smanor e.a./Commission, Rec. 1997, p. II-1081; et T-196/08, Srinivasan/Médiateur, ordonnance du 3 novembre 2008, non publiée au Journal officiel, point 16.

[4] L ' article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur européen exige qu ' une plainte "soit précédée des démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés".

[5] Voir les notes de bas de page 1 et 2 ci-dessus.

[6] La Commission a conclu son avis en déclarant que "[e]n toute circonstance, et compte tenu du fait que les faits allégués font l ' objet d ' une procédure judiciaire, la Commission estime que le Médiateur devrait considérer la plainte comme irrecevable ".

[7] Affaires C-96/89, Commission/Pays-Bas, Rec. 1991, p. I-2461, points 15 et 16, et C-207/97, Commission/Belgique, Rec. 1999, p. I-275, point 25.

[8] Le plaignant a fourni, en même temps que ses observations, une copie du résumé de la réponse des autorités polonaises que la Commission lui a envoyé. Le troisième paragraphe de cette réponse, intitulé "Spécificité de l ' infrastructure polonaise", contient les affirmations suivantes: "Selon les autorités polonaises, le type et l'état des réseaux routiers ont une incidence significative sur la sécurité routière. … Routes à plusieurs voies, les autoroutes en particulier sont sans aucun doute les plus sûres. Sur des routes comme celles-ci, effectuer de nombreuses manœuvres avec des véhicules non adaptés à la circulation à droite … ne représente pas une telle menace. Toutefois, les chaussées uniques … sont prédominantes en Pologne. … transit et trafic local ne sont pas séparés. À l'heure actuelle, en Pologne, les autoroutes ne représentent qu'environ 0,2 % de l'ensemble des routes publiques. … Les autorités polonaises veillent à ce qu'à l'avenir, lorsque le bien-être de la société polonaise rattrapera celui des autres États membres de l'UE et que, par conséquent, la quantité de véhicules d'occasion importés diminuera considérablement et ne sera plus de nature massive et, en outre, lorsque l'état des infrastructures routières assurera un niveau élevé de sécurité grâce à leur développement et à leur modernisation, elles soient prêtes à supprimer lesdites restrictions relatives à l'immatriculation des véhicules adaptés à la circulation à gauche."

[9] Affaires C-317/92, Commission/Allemagne, Rec. 1994, p. I-2039, points 2 et 4, et C-333/99, Commission/France, Rec. 2001, p. I-1025.

[10] Conclusions de l'avocat général Alber dans l'affaire C-358/97, Commission/Irlande, Rec. 2000, p. I-6301, point 83: «Dès lors que, en vertu de [l’article 258 TFUE], la Commission est tenue d’introduire un recours à l’encontre de tout manquement dont elle a connaissance, elle a une obligation fondamentale de le faire. Toutefois, elle dispose d’une certaine marge d’appréciation, notamment en ce qui concerne les délais et les modalités de mise en œuvre des différentes étapes de la procédure au titre de l’article [258 TFUE] … Il n’existe pas de délai supérieur général pour introduire un recours devant la Cour de justice. C'est donc à la Commission qu'il appartient de juger, à l'expiration du délai imparti, du moment où il convient d'introduire un recours à la suite de l'avis motivé …".

[11] Dans l'avis susmentionné, la dernière phrase du paragraphe 83 se lit comme suit: «Toutefois, dans des cas extrêmes, lorsque la Commission attend longtemps avant d’introduire un recours et ne prend aucune autre mesure à l’encontre de l’État membre, l’éventuel grief tiré de la déchéance du droit de recours et de la recevabilité du recours ainsi affecté ne saurait être totalement exclu. Néanmoins, la jurisprudence de la Cour tend à rejeter l’idée selon laquelle le droit de recours de la Commission peut être perdu» (soulignement ajouté).

[12] JO 2002, C 244, p. 5.

[13] L ' article 41 de la Charte, intitulé "Droit à une bonne administration", dispose ce qui suit: «1. «Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union….»

[14] Affaire T-394/03, Angeletti/Commission, RecFP 2006, p. I-A-2-95 et II-A-2-441, point 61.

[15] Voir, par exemple, l'affaire C-246/00, Commission/Pays-Bas, Rec. 2003, p. I-7485.

[16] Dans son courriel au plaignant, daté du 5 juillet 2011, la Commission l'a en effet informé qu'elle «évaluait toujours» la réponse des autorités polonaises.

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