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Projet de recommandation du Médiateur européen dans son enquête sur la plainte 344/2007/WP contre le Parlement européen
Recommandation
Affaire 344/2007/(WP)BEH - Ouvert le Mercredi | 21 février 2007 - Recommandation le Mercredi | 15 octobre 2008 - Décision le Mardi | 22 décembre 2009
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. Au moment de sa plainte auprès du Médiateur européen, le plaignant était fonctionnaire au Parlement européen. Il a été détaché dans l'intérêt du service.
2. Conformément à l'article 37 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé "statut"), le fonctionnaire détaché "continue à jouir de tous ses droits dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 (...) en tant que fonctionnaire de son institution d'origine". Conformément à l’article 38, point f), il s’agit notamment de l’éligibilité à la promotion des fonctionnaires détachés dans l’intérêt du service.
3. Les promotions au sein du Parlement se font sur la base d'une procédure annuelle d'évaluation du personnel, dans le cadre de laquelle un rapport de notation est établi et un maximum de trois points de mérite est attribué. Le 6 juillet 2005, le Bureau du Parlement a adopté une décision sur la politique de promotion et de planification de carrière (ci-après la «décision du Bureau»). Il contient les dispositions suivantes:
"I.1 Mérite et progression de carrière
Le mérite est un concept dynamique plutôt que statique qui tient compte des efforts constants dans le temps. La notion de mérite couvre, par exemple, la manière dont un fonctionnaire/agent exécute les tâches qui lui sont confiées conformément à la description de poste figurant dans le rapport de notation, le niveau de performance, les mutations réussies entre les services, le niveau de responsabilité exercé, l’achèvement d’un projet ou d’une étude complexe et d’un travail spécial, l’expérience professionnelle dans un domaine donné et la capacité à assumer des responsabilités supplémentaires.
Le mérite d'un fonctionnaire/agent détermine le taux de progression de sa carrière.
I.3 Évaluation du mérite
I.3.1 Le mérite d'un fonctionnaire ou d'un agent est évalué chaque année. Étant donné que le rapport de notation est le principal facteur d'évaluation du mérite, il est bien entendu essentiel que le niveau annuel des points de mérite d'un membre du personnel soit conforme à la note obtenue au cours de l'année de référence.
Le principe de base est que chaque directeur général ou chef d'unité autonome reçoit un nombre total de points égal au double du nombre de fonctionnaires/agents (...) ayant au moins trois mois de service dans une institution européenne ou un organe communautaire au cours de l'année de référence, plus un quota supplémentaire de points calculé en multipliant un point par 3% de l'effectif concerné, le total étant arrondi à la hausse ou à la baisse (si nécessaire). Le Secrétaire général dispose d'une réserve de points de mérite grâce à laquelle il peut, entre autres, corriger les distorsions causées par le nombre limité de fonctionnaires/agents d'un grade donné.
Chaque fonctionnaire/agent (...) qui est qualifié de « méritant » reçoit un ou plusieurs points de mérite dans une fourchette de un à trois. Un fonctionnaire/serviteur non méritant ne reçoit aucun point.»
Les mesures d’application correspondantes relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion (ci-après les «mesures d’application») définissent la procédure à suivre pour l’attribution des points de mérite:
"I.3 Procédure d'attribution des points de mérite aux fonctionnaires/agents
b) Les points de mérite sont attribués par chaque responsable d'une entité fonctionnelle lors d'une réunion du corps d'évaluateurs de l'entité. Cet organe d’évaluateurs peut entendre l’avis des supérieurs hiérarchiques qui ont participé à l’établissement du rapport annuel de notation des fonctionnaires/agents de l’entité. Elle a également pour mission d’assurer la cohérence entre l’évaluation résultant de la procédure de notation la plus récente et les points de mérite.
Les points seront attribués grade par grade dans chaque catégorie/groupe de fonctions conformément au statut et sur la base d'une évaluation comparative des mérites, conformément à la procédure suivante:
- (...)
- l'attribution des points restants aux fonctionnaires méritant un troisième point, au niveau de la catégorie/du groupe de fonctions;
- l'attribution de troisièmes points disponibles sur le quota supplémentaire qui, contrairement à ceux du quota de base, ne sont pas rattachés à un groupe de fonctions;
- l'établissement d'une liste d'éventuelles demandes de points à partir de la réserve du Secrétaire général.
c) Cas particuliers:
- personnel détaché dans l'intérêt du service ou mis à la disposition à temps plein d'un organe au sein de l'institution ou d'une autre institution: les points de mérite sont attribués par l'entité fonctionnelle initiale, après consultation de l'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché;
- (...)
I.4 Notification des fonctionnaires/agents et recours
(...) La lettre [à l'agent évalué] contenant la proposition [pour le nombre de points de mérite à attribuer] indique le nombre de points pour l'année de référence ainsi que les détails de la procédure et le délai de saisine du comité des rapports, si l'agent évalué n'est pas d'accord avec la proposition. Cette procédure doit être suivie avant l'introduction d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. (...)
I.6 Décision finale sur l'attribution des points de mérite
La décision finale sur l'attribution des points est prise par le chef de l'entité fonctionnelle à la suite de l'avis du comité des rapports et de la décision du secrétaire général concernant les points de sa réserve. Toute décision allant à l’encontre de l’avis du comité des rapports doit être motivée.»
4. En 2005, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur au sujet du fait que le Parlement ne lui avait accordé que deux points de mérite pour l'année 2003 (plainte 3051/2005/(PB)WP). Il alléguait, entre autres, que le Parlement n'avait pas procédé à une évaluation comparative adéquate de ses mérites.
5. Le Parlement a fait valoir qu'il avait suivi les bonnes procédures et que la décision d'attribuer deux points de mérite au plaignant était fondée. Elle a soutenu qu'une comparaison avec les collègues du Parlement du plaignant n'était pas nécessaire et n'aurait pas été pertinente parce qu'une telle comparaison aurait été gênante compte tenu du détachement du plaignant.
6. Le Médiateur a noté que rien ne semblait indiquer que les fonctionnaires détachés devaient être exclus de l'évaluation comparative. En outre, le comité des rapports ne semble pas avoir eu de difficultés à comparer le travail du plaignant à celui de ses collègues du Parlement. Par conséquent, dans une proposition de solution à l’amiable, le Médiateur a demandé au Parlement d’envisager de revoir sa décision en reprenant la procédure au stade de l’envoi d’une proposition d’attribution de points de mérite.
7. Dans sa réponse, le Parlement a maintenu qu'il s'était conformé à ses règles internes, mais a proposé de transmettre le dossier du plaignant au comité des rapports pour une évaluation comparative de ses mérites. Toutefois, même si le comité des rapports a conclu que les mérites du plaignant étaient comparables à ceux de ses collègues ayant obtenu un troisième point, le secrétaire général du Parlement a finalement décidé de ne pas lui attribuer un troisième point. Le plaignant a alors informé le Médiateur qu'il avait contesté cette décision au moyen d'une plainte interne.
8. Le Médiateur a estimé qu'il n'était pas clair si les mérites du plaignant avaient été comparés au sein du bon groupe de référence et que, si tel était le cas, rien n'indiquait qu'une comparaison minutieuse avait été effectuée par la suite, notamment parce que le Parlement semblait avoir fondé sa nouvelle décision sur l'idée que, pour justifier l'attribution d'un troisième point de mérite, les mérites du plaignant auraient dû être supérieurs et non "seulement" comparables à ceux de ses collègues ayant reçu un troisième point. Le Médiateur a estimé que cette approche était incorrecte. Il a donc réaffirmé sa proposition de solution à l'amiable en tant que projet de recommandation.
9. En réponse, le Parlement a transmis au Médiateur sa décision sur la nouvelle plainte interne du plaignant, en indiquant que la procédure d'attribution des points de mérite avait été correctement menée à bien. Cette décision a confirmé que deux points de mérite devraient être attribués au plaignant.
10. Le Médiateur regrette que le Parlement n'ait aucunement commenté le contenu de son projet de recommandation. Il a également conclu que, même s'il n'était pas clair si les mérites du plaignant avaient été comparés au sein du bon groupe de référence, le Parlement semblait de nouveau avoir fondé sa position sur l'approche qu'il considérait comme incorrecte. Par conséquent, la Médiatrice a clôturé l’affaire par une remarque critique. Par la suite, le plaignant a informé le Médiateur qu'il avait porté l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique. L'affaire est pendante.
11. La présente plainte concerne la contribution du personnel du requérant pour l'année 2004. Dans le cadre de la procédure d'évaluation du personnel pour cette année-là, le supérieur hiérarchique de la plaignante a fait le commentaire suivant jusqu'en juin 2004:
«Compte tenu de la nature des tâches [du plaignant] et du niveau élevé de ses prestations, je recommande vivement de lui attribuer le maximum de points de promotion.»
12. Lors d ' une réunion du 14 juillet 2005, le collège des notateurs de la "direction générale d ' origine "du requérant au Parlement a décidé de lui attribuer deux points de mérite. Le plaignant s ' est adressé au Comité des rapports, qui est parvenu à la conclusion que l ' attribution d ' un troisième point de mérite serait justifiée parce que ses mérites étaient "équivalents, voire supérieurs" à ceux d ' au moins deux fonctionnaires du même grade sur trois ayant obtenu un troisième point. Néanmoins, l'évaluateur final a décidé d'attribuer au plaignant deux points de mérite.
13. Le plaignant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui a été rejetée par décision du 25 octobre 2006.
14. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a contesté cette décision. Il indique également qu'à la suite d'une demande d'accès à des documents, il a obtenu une copie du procès-verbal de la réunion des notateurs du 14 juillet 2005, qui lui a été envoyé avec la remarque que ce document ne contenait aucune donnée le concernant.
8. En conséquence, le plaignant a déposé la présente plainte auprès du Médiateur.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
15. En résumé, le plaignant a formulé les allégations suivantes:
(1) La décision du secrétaire général sur sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut n'a pas suffisamment motivé le rejet de sa réclamation;
(2) La décision a violé le principe d’égalité de traitement;
(3) le collège des notateurs de sa direction générale n’a pas procédé à une évaluation comparative approfondie de ses mérites avec ceux de ses collègues;
(4) Son détachement a eu des conséquences néfastes pour lui; et
(5) La décision sur sa réclamation a été prise à tort par le secrétaire général et non par le président du Parlement européen.
16. Le plaignant a demandé que son dossier soit réexaminé et transmis au Président du Parlement européen pour décision.
17. Le plaignant a demandé au Médiateur d'essayer de trouver une solution à l'amiable, qui, selon lui, pourrait consister en un réexamen de son dossier et en sa soumission au Président du Parlement européen pour décision.
18. L'enquête du Médiateur a porté sur toutes les allégations ci-dessus et sur la plainte du plaignant.
19. Dans ses observations, le plaignant est revenu sur une allégation qu'il avait soulevée dans sa plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, mais que le Médiateur n'avait pas identifiée comme une allégation distincte dans la plainte qu'il lui avait adressée. Le Médiateur a décidé d'étendre son enquête à cette allégation, qui était libellée comme suit:
(6) Le requérant allègue que son premier notateur n'a pas consulté son supérieur pour lequel il a travaillé à partir du 16 juin 2004.
20. En outre, le Médiateur a précisé qu'il interprétait la première allégation du plaignant (concernant une motivation prétendument insuffisante) comme faisant référence non seulement à la décision sur sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, mais aussi à la décision finale sur l'attribution de points de mérite au plaignant (décision prise par l'évaluateur final du plaignant le 13 janvier 2006). Étant donné que cette interprétation ne ressortait pas clairement de la lettre du Médiateur ouvrant l'enquête, pour laquelle il s'est excusé, il a invité le Parlement à formuler des observations supplémentaires sur cette allégation s'il le souhaitait.
21. Dans ses observations, le plaignant a également fait part de ses préoccupations quant à la confidentialité et à l’exhaustivité de certains documents que le Parlement avait joints à son avis. À cet égard, le Médiateur a informé le plaignant qu'il avait décidé de ne pas donner suite à ces préoccupations dans le cadre de l'enquête en cours, car elles ne semblaient pas essentielles à l'appréciation par le Médiateur de l'essentiel de l'affaire. Le Médiateur a informé le plaignant que, s'il souhaitait voir les documents en question, il pourrait envisager de demander au Parlement d'y avoir accès. Au cas où le Parlement ne traiterait pas correctement une telle demande, il pourrait déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur. Le plaignant ne semble pas avoir fait usage de cette possibilité jusqu'à présent.
22. Dans ses observations, le plaignant a également informé le Médiateur qu'il ne souhaitait plus qu'il cherche une solution à l'amiable dans cette affaire. Pour cette raison, il a évoqué les expériences décevantes qu'il avait vécues en essayant de trouver une solution à l'amiable en ce qui concerne sa plainte 3051/2005/(PB)WP.
L'ENQUÊTE
23. Le Médiateur a demandé au Parlement d'émettre un avis sur les cinq allégations du plaignant et sur sa demande. Après examen de l'avis du Parlement, le Médiateur a constaté qu'au moins certaines des annexes jointes à cet avis semblaient contenir des informations sensibles ou confidentielles. Compte tenu de la pratique de son Bureau consistant à transmettre l'avis de l'institution, y compris toutes les annexes, au plaignant afin de permettre à ce dernier de formuler des observations, le Médiateur a décidé de renvoyer les annexes en question au Parlement et lui a demandé de mettre à disposition une version non confidentielle qui pourrait être transmise au plaignant. Il a également informé le Parlement que, s'il devait voir des documents qui ne pouvaient pas être divulgués au plaignant, il ferait usage de la possibilité qui lui est offerte d'inspecter les dossiers. Le Parlement a accédé à la demande du Médiateur. Étant donné que, selon le Parlement, il n’était pas possible de dissimuler les informations confidentielles contenues dans certains des documents concernés sans perdre toute valeur probante, le Parlement n’a pas joint ces documents, mais a déclaré que le Médiateur pouvait les consulter.
24. Après avoir examiné l'avis du Parlement et les observations du plaignant à ce sujet, le Médiateur a estimé qu'il avait besoin d'informations factuelles supplémentaires pour pouvoir prendre une décision dans cette affaire. En conséquence, il demande au Parlement des informations complémentaires sur quatre questions spécifiques. Dans le même temps, il lui a également demandé un avis complémentaire sur la sixième allégation du plaignant et, s'il le souhaitait, d'autres commentaires concernant la première allégation clarifiée du plaignant.
25. La réponse du Parlement à cette demande d'informations complémentaires et d'avis complémentaire a été transmise au plaignant, qui a formulé des observations à ce sujet.
ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
Remarques préliminaires
26. Le Médiateur rappelle qu'il ressort de la jurisprudence constante des juridictions communautaires que:
"dans l'appréciation de l'intérêt du service ainsi que des qualifications et des mérites des candidats à prendre en considération pour prendre une décision de promotion en application de l'article 45 du statut, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation et, à cet égard, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux différentes considérations qui ont influencé l'administration dans son appréciation, celle-ci est restée dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge communautaire ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l ' autorité investie du pouvoir de nomination (2).
Dans sa décision sur la plainte 1634/2003/(ADB)GG et dans son projet de recommandation dans l'affaire 3051/2005/(PB)WP, le Médiateur a estimé que son propre réexamen devrait reposer sur la même approche. Par conséquent, le contrôle en l’espèce se limite à vérifier si le Parlement a suivi les bonnes procédures pour parvenir à sa décision et si cette décision a été entachée d’une erreur manifeste.
27. En ce qui concerne la structure de la présente décision, le Médiateur juge utile d'examiner les allégations du plaignant dans l'ordre suivant: i) Le fait que le premier notateur n ' aurait pas consulté le supérieur hiérarchique du requérant pour lequel il travaillait à partir de la mi-juin 2004 (sixième allégation); ii) la prétendue absence de motivation suffisante dans la décision de l’évaluateur final d’attribuer deux points de mérite au plaignant et dans la décision du secrétaire général sur la réclamation du plaignant au titre de l’article 90, paragraphe 2 (première allégation clarifiée); iii) la prétendue absence d’évaluation comparative adéquate des mérites du plaignant par le collège des évaluateurs (troisième allégation); iv) la prétendue violation du principe d’égalité de traitement (deuxième et quatrième allégations); et v) la compétence du secrétaire général pour statuer sur la réclamation du plaignant au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (cinquième allégation). Enfin, le Médiateur évaluera l'allégation du plaignant selon laquelle son dossier devrait être réexaminé et transmis au Président du Parlement pour décision.
28. Avant de se lancer dans cette évaluation, le Médiateur abordera brièvement deux autres questions que le plaignant a soulevées dans ses observations et qu'il a abordées dans sa demande d'informations complémentaires au Parlement.
29. Premièrement, le plaignant a noté que la version de son rapport de notation jointe à l'avis du Parlement n'était pas sa version finale, mais un projet qui ne contenait pas ses commentaires et la réaction de son directeur général à ceux-ci. Le Médiateur a donc demandé au Parlement de l'informer de la version du rapport de notation du plaignant sur laquelle il avait fondé son avis. Le Parlement répond que la version qui a été examinée lors de la réunion des évaluateurs est le rapport original et final, contenant toutes les observations qui ont été formulées. Il s'agissait de la version du rapport de notation qui avait été incluse dans le dossier personnel du plaignant. Étant donné que le plaignant était en possession de ce document et en avait joint une copie à sa plainte, le Parlement avait, pour des raisons de commodité, joint à son avis une copie du rapport qui a été imprimée à partir de sa base de données. Le Parlement assure le plaignant que tous les détails contenus dans son rapport ont été portés à la connaissance des évaluateurs.
30. Le plaignant souligne que le Parlement n'a donc pas répondu à la question du Médiateur. Il n'a pas contredit son point de vue selon lequel son avis ne serait apparemment fondé que sur un projet de rapport de notation.
31. Le Médiateur regrette de constater que le Parlement n'a effectivement pas répondu directement à sa question. Par conséquent, afin de clarifier cette question, il devrait mener d'autres enquêtes. Toutefois, il estime que le résultat de ces enquêtes complémentaires ne saurait affecter ses conclusions concernant l’essence du présent grief, exposées ci-après. Le Médiateur estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'approfondir cette question.
32. Deuxièmement, le plaignant a fait observer que le Parlement semblait avoir supprimé des parties d’un document qu’il a joint à son avis, à savoir une note du directeur général au secrétaire général, mais ne l’a pas mentionné dans sa lettre au Médiateur. Le Médiateur a demandé au Parlement de commenter cette observation. Le Parlement explique que cette note contient des données à caractère personnel concernant les collègues du plaignant. Par conséquent, il avait été obligé de supprimer ces références avant que le document puisse être transmis au plaignant. Toutefois, la version complète de ce document était disponible pour l'inspection du Médiateur. Le plaignant n'a formulé aucune observation à cet égard.
33. Le Médiateur estime qu'il aurait été préférable que le Parlement mentionne les suppressions dans ce document dans sa lettre au Médiateur, comme il l'a fait pour les autres suppressions qu'il a effectuées, afin d'éviter tout soupçon de la part du plaignant. Toutefois, l'explication que le Parlement a maintenant fournie en réponse à la question du Médiateur semble raisonnable. Si le plaignant avait néanmoins des doutes quant aux parties supprimées de ce document, il pourrait demander au Parlement d'y avoir accès et, si le Parlement ne traite pas correctement une telle demande, déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur.
A. Allégation de non-consultation du nouveau supérieur du plaignant
Arguments présentés au Médiateur
34. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel le Parlement n'aurait pas consulté son nouveau supérieur, pour lequel il avait travaillé à partir du 16 juin 2004, le Parlement a souligné, premièrement, que le plaignant n'avait pas contesté son rapport de notation devant le comité des rapports dans le délai imparti. En outre, il n’aurait jamais déposé de plainte à ce sujet. Son appréciation étant ainsi devenue définitive, la recevabilité du moyen nouveau était hautement discutable. Toutefois, le Parlement a formulé des observations à ce sujet: Conformément aux règles applicables, elle avait consulté le supérieur hiérarchique du plaignant, pour lequel le plaignant avait travaillé pendant plus de six mois en 2004. Ce supérieur n'avait pas jugé nécessaire de consulter le supérieur hiérarchique ultérieur du plaignant. Il n'appartenait pas au Parlement de remettre en cause cette décision. En outre, selon le rapport de notation du requérant, celui-ci aurait continué à exercer certaines de ses anciennes fonctions jusqu'en octobre 2004. Le Parlement a fait valoir que, en vertu de ses dispositions générales d’exécution, si un agent était muté au cours de l’année, le nouveau notateur n’était compétent pour établir le rapport de notation que si ce transfert avait été effectif pendant au moins six mois. Pour ces raisons, il n'appartenait pas au Parlement de solliciter l'avis du nouveau supérieur hiérarchique du plaignant.
35. Le plaignant a soutenu qu'il n'appartenait pas à son ancien supérieur, mais plutôt à son premier évaluateur d'obtenir l'avis de son nouveau supérieur afin de se faire une idée complète de son rendement en 2004. Si son premier notateur avait effectivement considéré qu'il incombait à son ancien supérieur d'obtenir cet avis, il aurait dû le dire clairement dans sa lettre demandant l'avis de son ancien supérieur, ce qu'il n'a pas fait. En outre, contrairement à la déclaration du Parlement, son transfert était effectif depuis plus de six mois. Pour preuve, le plaignant a joint une copie de la décision pertinente du secrétaire général du Parlement, datée du 15 juin 2004, qui confirmait le changement de poste du plaignant à partir de cette date.
Évaluation du Médiateur
36. En ce qui concerne la recevabilité de cette allégation, le Médiateur rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 8, de son statut, «[l]e Médiateur peut être saisi d’une plainte concernant les relations de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires et autres agents, à moins que toutes les possibilités de présenter des demandes et des plaintes administratives internes, en particulier les procédures visées à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, n’aient été épuisées par la personne concernée». Le Médiateur a toujours interprété cette règle de manière stricte.
37. L'allégation du plaignant semble concerner la consultation sur ses prestations, étape qui a précédé l'établissement de son rapport de notation par son premier notateur. Le plaignant a fait part de ses préoccupations à ce sujet dans ses commentaires sur son projet de rapport de notation, qu'il a transmis à son notateur final le 12 juillet 2005. Il apparaît toutefois que le plaignant n’a pas saisi ultérieurement le comité des rapports ni contesté son rapport de notation en introduisant une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dans ces circonstances, le point de vue du Parlement selon lequel le rapport de notation est devenu définitif est clairement correct.
38. Certes, le plaignant a soulevé la question de la consultation de son supérieur hiérarchique dans la réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qu’il a introduite contre la décision de ne lui attribuer que deux points de mérite. Toutefois, étant donné que cette question concernait la préparation du rapport de notation du plaignant pour 2004 et que ce rapport était déjà devenu définitif, le Médiateur estime que le Parlement était pleinement en droit de rejeter l'argument pertinent dans sa décision sur la plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2.
39. Étant donné que le plaignant n'a pas contesté son rapport de notation pour 2004, même s'il estimait que le Parlement aurait dû également consulter son deuxième supérieur hiérarchique, le Médiateur n'est donc pas en mesure d'examiner l'allégation pertinente du plaignant en l'espèce.
B. Allégation de défaut de motivation Arguments
présentés au Médiateur
40. Dans sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, le plaignant a critiqué le fait que la décision du notateur final de lui attribuer deux points de mérite, contrairement à l'avis du comité des rapports, n'était pas motivée et que cette omission violait le point I.6 des mesures d'application. Dans sa décision sur cette réclamation, signée par le secrétaire général du Parlement, l'autorité investie du pouvoir de nomination a reconnu que la décision n'était effectivement pas motivée. Elle a indiqué que, étant donné que la décision sur l’attribution des points de mérite impliquait une large marge d’appréciation, l’AIPN était tenue, conformément à la jurisprudence des juridictions communautaires, de motiver, au plus tard, le rejet d’une réclamation contre une telle décision (3). L'AIPN a ensuite affirmé, en substance, que le rapport de notation du plaignant, tout en prouvant la haute qualité de ses réalisations, n'était "pas manifestement supérieur"aux rapports de notation des 13 fonctionnaires ayant obtenu un troisième point de mérite. Cette conclusion n'a pas été remise en cause par l'avis du comité des rapports, qui n'a pas conclu que les mérites du plaignant étaient supérieurs à ceux de ses collègues.
41. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a fait valoir que le Secrétaire général n'avait pas expliqué pourquoi il n'était pas d'accord avec l'avis du Comité. Les raisons qui ont été données étaient simplement formalistes.
42. Dans son avis, le Parlement soutenait que la décision relative à la réclamation introduite par le plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2, était suffisamment motivée.
43. Dans sa demande d'informations complémentaires et d'avis complémentaire, le Médiateur a précisé qu'il comprenait l'allégation du plaignant concernant une motivation prétendument insuffisante comme faisant référence non seulement à la décision sur sa plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2, mais aussi à la décision finale sur l'attribution de points de mérite au plaignant du 13 janvier 2006. Il invite le Parlement à formuler des observations supplémentaires sur cette allégation s'il le souhaite.
44. Dans son avis complémentaire, le Parlement s'est référé à la jurisprudence citée par l'AIPN dans sa décision relative à la réclamation introduite par le plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2. Elle a fait valoir que, dans le cadre de l’application de cette jurisprudence constante, par analogie, l’absence de motivation d’une décision attribuant des points de mérite ne rendait pas cette décision nulle et non avenue. Il suffisait de motiver le rejet d’une réclamation dirigée contre cette décision. La décision rendue dans l'affaire du plaignant était tout à fait conforme aux exigences découlant de la jurisprudence pertinente.
45. Dans ses observations, le plaignant a estimé que la jurisprudence invoquée par le Parlement était dénuée de pertinence pour son cas, car elle ne faisait qu’interpréter les règles contenues dans le statut. En adoptant le point I.6 des mesures d’application, le Parlement s’était imposé des obligations supplémentaires allant au-delà des obligations statutaires.
Évaluation du Médiateur
46. Le Médiateur note que, comme le Parlement l'a souligné, le Tribunal de première instance a jugé que "l'obligation de motivation (...) vise, d'une part, à fournir à l'intéressé des informations suffisantes pour déterminer si le rejet de sa candidature était fondé et s'il y a lieu de saisir la Cour et, d'autre part, à permettre à celle-ci de contrôler la légalité du rejet"(4). La Cour a déclaré que "dans la mesure où les promotions et les mutations impliquent des choix, il suffit, selon la Cour, que la motivation du rejet de la réclamation porte sur l ' existence des conditions légales prévues par le statut pour que la procédure soit légale"(5). C'est sur cette base que le Parlement a estimé que, par analogie, l'absence de motivation d'une décision sur l'attribution de points de mérite ne rendait pas la décision nulle et non avenue. Il suffisait qu’une motivation soit fournie au stade du rejet d’une réclamation dirigée contre cette décision.
47. Toutefois, le Médiateur doute que l'analogie évoquée par le Parlement s'applique réellement à la situation du plaignant. Il relève que le point I.6 des mesures d’application prévoit: "Il y a lieu de motiver toute décision allant à l'encontre de l'avis du comité des rapports."Comme l'a souligné le plaignant, le Parlement s'est ainsi engagé à respecter des règles particulières en ce qui concerne l'évaluation de son personnel, qui vont au-delà de celles prévues par le statut, sur lesquelles le Tribunal a fondé son arrêt.
48. Force est de constater que le Parlement, dans la décision du 13 janvier 2006, n’a pas satisfait à l’exigence formelle de motivation de sa décision.
49. Il est également vrai que la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination relative à la réclamation introduite par le plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2, a invoqué certains motifs pour justifier la décision d'attribuer au plaignant deux points de mérite. Il a essentiellement déclaré que ses mérites n ' étaient "pas manifestement supérieurs" à ceux de ses collègues qui avaient obtenu un troisième point de mérite. Par conséquent, et même s'il reste douteux quant à l'analogie entre la situation du plaignant et celle qui a conduit à l'arrêt de la Cour, le Médiateur estime que des enquêtes supplémentaires sur cet aspect de la plainte de sa part ne seraient pas justifiées.
50. Il convient toutefois de souligner que cette constatation ne porte que sur l’exigence formelle de motivation d’une décision et non sur la validité ou la cohérence des motifs invoqués par le Parlement. Ces questions seront évaluées dans la partie suivante.
C. Allégation selon laquelle le collège des évaluateurs n'a pas procédé à une évaluation comparative approfondie des mérites du plaignant Arguments
présentés au Médiateur
51. Le plaignant alléguait que le collège des évaluateurs de sa direction générale au sein du Parlement n'avait pas procédé à une évaluation comparative approfondie de ses mérites avec ceux de ses collègues. Selon le procès-verbal de la réunion des notateurs du 14 juillet 2005, au cours de laquelle les propositions d’attribution de points de mérite ont été discutées et adoptées, son nom n’avait pas du tout été mentionné. Cela signifiait que les évaluateurs n'avaient même pas envisagé de lui attribuer un troisième point. Étant donné que son rapport de notation n’avait été finalisé qu’un jour avant la réunion, le plaignant doutait que les participants (à l’exception du directeur général et du directeur, qui avaient été directement impliqués dans l’élaboration de son rapport de notation) le sachent. En outre, son premier notateur a ajouté le commentaire suivant à son rapport de notation:
"[Le premier supérieur hiérarchique du requérant] a indiqué dans sa (...) note que [le requérant] est un fonctionnaire méritant. Toutefois, du point de vue du Parlement européen, le détachement (...) n’a pas d’intérêt immédiat pour son ancien service.»
Le plaignant a estimé que son premier notateur aurait dû, compte tenu de son excellent rapport de notation, au moins faire valoir ses arguments lors de la réunion des notateurs.
52. En outre, dans sa décision sur la réclamation du plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination a conclu que, à la suite de l'évaluation comparative approfondie du collège des notateurs et du traitement de la réclamation du plaignant, son rapport de notation, tout en prouvant la qualité élevée de ses réalisations, n'était "pas manifestement supérieur"aux rapports de notation des treize fonctionnaires ayant obtenu un troisième point de mérite. Cette conclusion n'a pas été remise en cause par l'avis du comité des rapports qui n'avait pas constaté que les mérites du plaignant étaient supérieurs à ceux de ses collègues. L'AIPN a conclu que le Parlement n'avait pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation "tel que prévu par la réglementation".
53. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a rappelé que le comité des rapports avait comparé ses mérites à ceux de trois autres fonctionnaires de son grade de la même direction générale, qui avaient été proposés pour l'attribution d'un troisième point de mérite, et avait conclu que ses mérites étaient équivalents, voire supérieurs, à ceux d'au moins deux de ces collègues. Dans sa décision sur sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, le secrétaire général du Parlement n'a pas expliqué pourquoi il n'était pas d'accord avec l'avis du Comité. En fait, il ne l'avait même pas contesté. Au lieu de cela, il n ' a fait référence qu ' à la large marge d ' appréciation de l ' autorité investie du pouvoir de nomination "telle que prévue par la réglementation". Toutefois, il n'a pas expliqué à quelles règles il se référait.
54. Dans son avis, le Parlement a maintenu qu'il avait procédé à une évaluation comparative appropriée des mérites du plaignant. Elle n'a pas considéré que la déclaration du premier notateur du plaignant relative à son rapport de notation était pertinente. Le rapport de notation qui a été versé au dossier personnel du plaignant comportait une annexe contenant l'ensemble de l'évaluation de son supérieur hiérarchique. Le Parlement n’avait également tenu compte de cette évaluation que lors de l’examen comparatif. Elle a expliqué que, pour l'année 2004, i) cinq fonctionnaires de catégorie A* avaient reçu des points du quota de la direction générale du plaignant, ii) cinq fonctionnaires A* ainsi que deux fonctionnaires B* et un fonctionnaire C* avaient reçu des points du quota supplémentaire et iii) cinq autres fonctionnaires A* avaient reçu des points de la réserve du Secrétaire général. Selon le Parlement, le rapport de notation du plaignant était très bon. Toutefois, une comparaison a montré que les rapports de trois autres fonctionnaires étaient "indéniablement supérieurs à ceux du requérant". En ce qui concerne les deux autres fonctionnaires ayant obtenu un troisième point, pour lesquels le Comité des rapports avait conclu que les mérites du plaignant étaient "équivalents, voire supérieurs", le Parlement a fait valoir que, selon lui, les mérites du plaignant étaient "légèrement inférieurs" aux leurs. Quant aux fonctionnaires ayant reçu un troisième point du quota supplémentaire de la direction générale, le Parlement a estimé que les rapports des cinq fonctionnaires A* ayant obtenu un tel troisième point étaient supérieurs à ceux du plaignant. Compte tenu de la différence de catégorie, les mérites du plaignant n'étaient pas non plus supérieurs à ceux des trois autres fonctionnaires. Par conséquent, le Parlement a estimé qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation des mérites respectifs. En ce qui concerne la réserve du Secrétaire général, le Parlement a fait valoir que l'AIPN n'était pas tenue d'attribuer un troisième point à un fonctionnaire détaché disposant d'un très bon rapport de notation et disposait d'une large marge d'appréciation à cet égard. En tout état de cause, le directeur général du plaignant n'avait pas demandé l'attribution d'un troisième point au plaignant à partir de la réserve du secrétaire général.
55. Dans ses observations, le plaignant a souligné que le Parlement avait modifié la motivation de sa décision de ne pas lui attribuer un troisième point. Alors que la décision du Secrétaire général sur sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut indiquait que son rapport de notation n'était "pas manifestement supérieur"à celui de ses collègues, l'avis indiquait que son rapport de notation était inférieur à celui de dix de ses collègues. Une telle déclaration n’avait jamais été faite dans le cadre de la procédure jusqu’à présent. La déclaration du Parlement selon laquelle il n'avait pas considéré que le commentaire du premier notateur du plaignant était pertinent ne changeait rien au fait que son premier notateur avait subi un préjudice à son égard. En outre, le plaignant a fait valoir que rien ne démontrait qu'il avait été inclus dans une évaluation comparative concernant les points à attribuer à partir de la réserve du Secrétaire général. Il ajoute que la décision du Secrétaire général n'a pas du tout fait référence à cette réserve et que l'évaluation comparative du Parlement, à son avis, n'inclut pas les cinq collègues qui ont reçu un troisième point de la réserve.
56. Le Médiateur a estimé qu'il avait besoin d'informations supplémentaires pour prendre une décision sur cet aspect de la plainte et, par conséquent, a demandé au Parlement de commenter l'observation du plaignant selon laquelle le procès-verbal de la réunion du collège des évaluateurs ne mentionnait pas son nom.
57. Le Parlement a répondu que, compte tenu du grand nombre de membres du personnel impliqués, il était tout à fait normal que les fonctionnaires qui devaient se voir attribuer deux points ne soient pas mentionnés dans le procès-verbal. L'attribution de deux points était le cas le plus courant. Il correspondait à un bon niveau de mérite et correspondait à une évolution de carrière moyenne. Sur cette base, une proposition d’attribution de deux points ne justifiait aucun commentaire particulier. Le procès-verbal ne mentionnait que les membres du personnel qui devaient obtenir moins ou plus de deux points parce qu'il était important de donner les raisons pour lesquelles leur évolution de carrière était plus lente ou plus rapide que la normale. Par conséquent, le fait que le nom du plaignant n'ait pas été mentionné dans le procès-verbal ne reflétait nullement un défaut d'examen de ses mérites, mais était tout à fait conforme à la pratique employée par tous les collèges d'évaluateurs des différentes directions générales du Parlement.
58. Le plaignant a maintenu son point de vue selon lequel son cas n'avait pas été discuté en raison du préjudice négatif causé par son premier notateur. S'il est exact qu'il n'est pas nécessaire d'examiner de près tous les cas dans lesquels les mérites des fonctionnaires sont "bons", il convient de tenir compte du fait que, comme le Parlement l'a explicitement reconnu dans son avis en l'espèce, son rapport de notation est "très bon". De plus, son supérieur lui avait vivement recommandé de lui attribuer le maximum de points de mérite. Dans le cadre d’une procédure équitable, ces circonstances auraient dû conduire au moins à une discussion de son cas entre les notateurs.
Évaluation du Médiateur
59. Le Médiateur estime que l'obligation du Parlement de suivre des procédures correctes implique, dans le cas du plaignant, qu'il devait procéder à une évaluation comparative approfondie de ses prestations avant de se prononcer sur l'attribution de points de mérite à ce dernier. Par conséquent, le Médiateur doit évaluer si (i) le collège des évaluateurs a examiné le cas du plaignant et si (ii) si tel était le cas, il l'a fait d'une manière qui garantissait une comparaison appropriée des mérites du plaignant.
60. En ce qui concerne la question de savoir si le cas du plaignant a été examiné, l'explication du Parlement concernant le contenu du procès-verbal de la réunion des évaluateurs et la raison pour laquelle il a invoqué sa pratique à cet égard ne semble pas déraisonnable. L'explication semble être conforme à la copie du procès-verbal de la réunion des évaluateurs en question, que le plaignant a fournie au Médiateur. Ce document ne semble pas mentionner les fonctionnaires pour lesquels l'attribution de moins ou plus de deux points de mérite a été discutée mais n'a pas fait l'objet d'un accord. Par conséquent, il apparaît que le procès-verbal en lui-même ne permet pas de conclure que les cas de fonctionnaires qui ne sont pas mentionnés dans ce document n’ont pas été discutés au cours de la réunion.
61. Outre le procès-verbal, le plaignant a mentionné les commentaires de son premier notateur sur son rapport de notation comme une indication que son cas n'avait pas été discuté au cours de la réunion. Dans son avis complémentaire, le Parlement a indiqué que "[l]e rapport de notation du plaignant qui a été examiné lors de la réunion des notateurs est le rapport original et final, contenant toutes les observations formulées". Cette déclaration implique que, selon le Parlement, le cas du plaignant a été discuté lors de la réunion. Le plaignant n’a fourni aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause cette déclaration.
62. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il convient également d'examiner si le cas du plaignant a été examiné d'une manière qui garantisse une comparaison appropriée de ses mérites. En ce qui concerne les commentaires du premier notateur sur le rapport de notation du plaignant, le Parlement a reconnu qu'ils n'étaient pas pertinents. Le Médiateur estime qu’ils étaient effectivement fondés sur des critères dénués de pertinence et irrecevables dans le cadre d’une procédure d’évaluation du personnel. En outre, il reste sceptique quant à l'argument du Parlement selon lequel il n'a pas tenu compte de ces commentaires dans l'évaluation comparative des mérites du plaignant. Dans son avis complémentaire, le Parlement a indiqué que "[l]e rapport de notation du plaignant qui a été examiné lors de la réunion des notateurs est le rapport original et final, contenant toutes les observations formulées". Si les notateurs ont vu le rapport de notation du plaignant "contenant tous les commentaires formulés", cela implique qu ' ils ont également vu les commentaires formulés par le premier notateur du plaignant. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu’il n’est pas plausible que les évaluateurs, comme le Parlement semble le soutenir, aient totalement ignoré les commentaires.
63. Sur la base de ce qui précède, le Médiateur doute que le collège des évaluateurs ait procédé à une évaluation comparative correcte des mérites du plaignant.
64. Toutefois, le Médiateur doit également examiner si la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination concernant la plainte déposée par le plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2, et les observations du Parlement au cours de l'enquête du Médiateur montrent qu'une évaluation comparative appropriée des mérites du plaignant a été effectuée.
65. En ce qui concerne la décision relative à la plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2, le Médiateur regrette de constater que le Parlement a adopté le même raisonnement que le Médiateur a considéré comme invalide dans le contexte de la plainte antérieure 3051/2005/(PB)WP du plaignant. Le Parlement a fondé sa décision sur le point de vue selon lequel, pour justifier l'attribution d'un troisième point de mérite, les mérites du plaignant auraient dû être supérieurs à ceux de ses collègues qui avaient obtenu un troisième point et non "seulement" comparables. Dans l’affaire 3051/2005/(PB)WP, cette approche incorrecte a donné lieu à un projet de recommandation du Médiateur, sur lequel le Parlement n’a pas formulé d’observations dans son avis circonstancié. Par conséquent, la réponse du Parlement à la plainte déposée par le plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2, ne dissipe pas les doutes du Médiateur quant à l'évaluation comparative des mérites du plaignant.
66. En ce qui concerne l'avis du Parlement dans la présente affaire, le Médiateur constate avec satisfaction que le Parlement semble avoir réexaminé la question et son raisonnement. Toutefois, il n'est pas convaincu par les nouveaux arguments sur lesquels le Parlement fonde sa position. Dans son avis, le Parlement cite le rapport de notation du plaignant comme suit:
"- Expérience et jugement: C'est exceptionnel. Ses conseils sont équilibrés et toujours utiles.
- Compétences analytiques/de synthèse: a démontré une capacité exceptionnelle à extraire l'essentiel de toutes sortes de textes complexes.
- Compétences rédactionnelles (...): Excellent. (...)
- Taux de travail: Exceptionnel. Faire face à un large éventail de tâches efficacement.
- Rapidité et efficacité organisationnelle: Un modèle. A mis en place d'excellents systèmes de récupération, est capable de faire face même en l'absence de sauvegarde de secrétariat.
Compte tenu de cette évaluation manifestement exceptionnelle des prestations du plaignant, le Médiateur a du mal à croire que, comme l'indique le Parlement, dix fonctionnaires de la même catégorie avaient des mérites supérieurs aux siens.
67. En particulier, il convient de noter le raisonnement du Parlement en ce qui concerne les prestations de deux fonctionnaires, pour lesquels le comité des rapports avait conclu que les mérites du plaignant étaient "équivalents, voire supérieurs". Le Parlement affirme à présent que les rapports de notation de ces deux fonctionnaires étaient "mieux étayés que ceux du plaignant ". Ils font davantage référence à des exemples précis de réussite, tandis que le rapport du plaignant est plus général. Le Médiateur estime que cet argument n’est pas plausible. Il semble reposer sur un élément qui relève en grande partie de la responsabilité du Parlement lui-même, à savoir la décision quant à la précision de l'évaluation des prestations d'un fonctionnaire. Par conséquent, le Médiateur n'est pas convaincu des raisons pour lesquelles le Parlement a décidé de s'écarter de la position du comité des rapports.
68. En outre, le Médiateur note que le Parlement ne donne aucune raison pour laquelle il considère que les rapports de cinq autres fonctionnaires de la même catégorie, qui ont reçu un troisième point du quota supplémentaire de la direction générale, sont supérieurs à ceux du plaignant.
69. En ce qui concerne la comparaison des mérites du plaignant avec ceux de trois collègues d'autres catégories, le Parlement a maintenu son point de vue selon lequel les mérites du plaignant n'étaient "pas supérieurs"aux leurs. Cela signifie que, à cet égard, le Parlement a maintenu la même approche que le Médiateur a déjà critiquée comme étant incorrecte.
70. En ce qui concerne l'attribution de points à partir de la réserve du Secrétaire général, le Parlement ne se réfère à aucun cas individuel, mais se borne à souligner sa large marge d'appréciation à cet égard.
71. Sur la base de ce qui précède, le Médiateur estime que ni dans le cadre de la procédure interne de traitement des plaintes, ni au cours de l'enquête du Médiateur, le Parlement n'a établi qu'il avait procédé à une évaluation comparative appropriée des mérites du plaignant. Il estime que le Parlement n’a donc pas démontré qu’il s’était conformé aux procédures correctes. Cela constitue un cas de mauvaise administration.
D. Allégation d'inégalité de traitement
Arguments présentés au Médiateur
72. En ce qui concerne son allégation selon laquelle le Parlement aurait violé le principe d’égalité de traitement, le plaignant a fait référence au fait que, selon la logique appliquée par le Parlement, il n’aurait pu se voir attribuer un troisième point de mérite que si ses mérites avaient été supérieurs à ceux de ses collègues qui avaient reçu un troisième point. En outre, il a fait valoir que les commentaires de son premier notateur sur son rapport de notation suggéraient que des critères dénués de pertinence avaient influencé l’évaluation de ses mérites.
73. Le Parlement a fait valoir que le détachement du plaignant n'avait entraîné aucun désavantage par rapport à ses collègues au sein du Parlement.
74. Dans ses observations, le plaignant a noté que le Parlement n'avait pas du tout commenté le préjudice allégué de son premier notateur à son encontre. Son détachement avait également conduit à ce que son nouveau supérieur n'ait pas été consulté. En outre, rien n'indiquait que le directeur général, que le plaignant avait informé du problème dans ses commentaires sur son rapport de notation, ait tenté de corriger son désavantage.
Évaluation du Médiateur
75. Le Médiateur rappelle que le principe d’égalité de traitement exige que les personnes se trouvant dans la même situation soient traitées de la même manière, à moins qu’une différence de traitement ne soit objectivement justifiée. Le plaignant a soutenu qu'il avait été traité différemment de ses collègues du Parlement qui se trouvaient dans la même situation que lui. Ainsi, pour établir son allégation, le plaignant devrait démontrer qu'il a été traité différemment en raison de son détachement.
76. Il a été constaté ci-dessus que le Parlement n'avait pas démontré qu'il avait procédé à une évaluation comparative correcte des mérites du plaignant et que cela constituait un cas de mauvaise administration. Étant donné que l’allégation d’inégalité de traitement est étroitement liée à cette question, le Médiateur estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cette allégation plus avant.
E. Allégation d'incompétence pour statuer sur la plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2 Arguments
présentés au Médiateur
77. Dans sa réclamation, le plaignant a estimé que le secrétaire général devait laisser au président du Parlement européen le soin de statuer sur la réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2. Le Comité des rapports n'a adressé son avis qu'au plaignant et au Secrétaire général et s'est explicitement référé à la réserve de points de mérite du Secrétaire général. Par conséquent, on peut supposer que le secrétaire général a déjà traité son cas avant que le plaignant ne dépose sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, et que le secrétaire général a déjà décidé de ne pas suivre la recommandation du comité et donc de ne pas lui attribuer un troisième point de mérite à partir de sa réserve. Si tel était le cas, le Secrétaire général avait examiné une réclamation contre une décision qu'il avait prise lui-même ou dans laquelle il avait joué un rôle majeur. Dans de telles circonstances, il aurait été correct de transmettre la réclamation au président du Parlement européen pour décision. Le plaignant a déclaré que cela avait été fait dans une situation similaire en ce qui concerne l'exercice d'évaluation du personnel de 2003.
78. Dans son avis, le Parlement indique que les directeurs généraux ont le pouvoir d'attribuer des points de mérite, en vertu de la décision du Bureau et des mesures d'application. En vertu des mêmes dispositions, le Secrétaire général a le pouvoir d'attribuer des points à partir de sa réserve. Le Parlement a fait valoir que, en l'espèce, le directeur général du plaignant n'avait pas demandé l'attribution d'un troisième point à partir de la réserve du secrétaire général. En vertu de l'article 10 de la décision du Bureau du 3 mai 2004 relative à la délégation des pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après la «décision du Bureau du 3 mai 2004»), le secrétaire général avait le pouvoir d'apprécier le bien-fondé de la réclamation du plaignant, étant donné que la décision sur les points à attribuer avait été prise par le directeur général du plaignant.
79. Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que le Parlement n'avait avancé aucun argument qui aurait pu réfuter sa position. En particulier, le fait que la décision finale sur l’attribution des points de mérite ait été prise par le directeur général ne change rien au fait que le secrétaire général a participé de manière significative à la décision de ne pas lui attribuer un troisième point.
80. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur attire l'attention du Parlement sur le fait que le comité des rapports a transmis son avis sur le cas du plaignant au plaignant et au secrétaire général, en faisant expressément référence à la réserve de points de mérite de ce dernier. Il demande au Parlement de l'informer si et comment cet avis est suivi par le Secrétaire général.
81. Le Parlement répond que, conformément à l'article I.3 des mesures d'application, il appartient aux directeurs généraux, et non au comité des rapports, de demander l'attribution d'un troisième point à partir de la réserve du secrétaire général. Le directeur général du plaignant avait dressé une liste de fonctionnaires au nom desquels il demandait l'attribution d'un tel troisième point. Le nom du plaignant ne figurait pas sur cette liste.
82. Dans ses observations, le plaignant a souligné que le Parlement n'avait pas répondu à la question du Médiateur.
Évaluation du Médiateur
83. Le Médiateur note que les observations du plaignant concernant cet aspect de sa plainte pourraient être interprétées comme suggérant que le Secrétaire général a fait preuve de partialité lorsqu'il a pris sa décision. Par conséquent, il semble utile de préciser que l'enquête du Médiateur sur cet aspect ne portait pas sur un éventuel parti pris, mais uniquement sur la compétence du Secrétaire général pour prendre la décision en question.
84. L’article 10 de la décision du Bureau du 3 mai 2004 dispose :
"Les décisions relatives aux réclamations introduites en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut (...) relèvent de la responsabilité:
le Bureau, dans le cas de décisions adoptées par le Bureau ou par le Président;
le Président, dans le cas de décisions adoptées par le Secrétaire général;
le Secrétaire général, dans le cas de décisions adoptées par les autres autorités.»
Étant donné que la décision sur l'attribution de points de mérite au plaignant avait été prise par le directeur général du plaignant, le secrétaire général était en principe compétent pour prendre la décision sur la réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2.
85. Il ne saurait être exclu qu’il puisse exister des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il serait de bonne pratique administrative que le secrétaire général laisse la décision au président, même s’il est compétent en vertu de la règle susmentionnée, par exemple s’il a été directement impliqué dans la décision attaquée sans l’avoir prise lui-même. Par conséquent, le Médiateur doit examiner si de telles circonstances exceptionnelles existaient en l’espèce.
86. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel, dans une situation similaire concernant l'exercice d'évaluation du personnel pour l'année 2003, la décision relative à sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, avait été prise par le Président du Parlement, le Médiateur note que, dans cette affaire, le secrétaire général avait formellement pris position sur le cas du plaignant avant de recevoir sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, point 6). Cela ne semble pas avoir été le cas en ce qui concerne la procédure d’évaluation de 2004.
87. Le Médiateur regrette de constater que le Parlement n'a pas répondu à sa question de savoir si le secrétaire général a donné suite à la lettre qui lui a été envoyée par le comité des rapports. Toutefois, en l’absence de tout élément de preuve démontrant que le secrétaire général a reçu la lettre et y a donné suite, le Médiateur parvient à la conclusion que le plaignant n’a pas établi son allégation selon laquelle le secrétaire général n’était pas compétent pour statuer sur sa plainte au titre de l’article 90, paragraphe 2.
F. Réclamation du plaignant
Arguments présentés au Médiateur
88. Le plaignant a demandé que son dossier soit réexaminé et qu'il soit soumis au Président du Parlement pour décision.
89. Le Parlement a estimé que la décision d'attribuer au plaignant deux points de mérite pour 2004 était justifiée et que la procédure correcte avait été suivie. Il n'a pas formulé d'observations sur la réclamation du plaignant.
Évaluation du Médiateur
90. Le Médiateur estime que, compte tenu des conclusions qu'il a formulées ci-dessus, l'allégation du plaignant semble fondée. Il l'examinera donc dans son projet de recommandation ci-après.
G. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur adresse au Parlement européen le projet de recommandation suivant:
Le projet de recommandation
Le Parlement devrait revoir sa décision sur l'attribution de points de mérite au plaignant pour l'année 2004 en (1) procédant à une évaluation comparative appropriée de ses mérites et des mérites des fonctionnaires du groupe de référence concerné au cours de cette année, en tenant compte de tous les faits pertinents, et en (2) transmettant une nouvelle décision dûment motivée au plaignant.
Le Parlement européen et le plaignant seront informés de ce projet de recommandation. Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, le Parlement européen transmet un avis circonstancié au plus tard le 31 janvier 2009. L'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation de la décision du Médiateur et en une description des mesures prises pour mettre en œuvre le projet de recommandation.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2008
(1) Décision 94/262 du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, Journal officiel L 113, p. 15.
(2) Affaire C-277/01 P, Parlement contre Samper, Rec. 2003, p. I-3019, point 35.
(3) L'AIPN s'est référée à l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-52/90, Volger/Parlement, Rec. 1992, p. II-121. Le point 36 du présent arrêt est libellé comme suit: «À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cas d’une décision de rejet d’une candidature, l’AIPN est tenue de motiver sa décision, à tout le moins lorsqu’elle rejette une réclamation dirigée contre une telle décision. Cela est conforme à l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui exige que l’autorité investie du pouvoir de nomination rende une «décision motivée» en réponse à une réclamation. Étant donné que les promotions et les transferts impliquent des choix, il suffit, selon la Cour, que la motivation du rejet de la réclamation porte sur l’existence des conditions légales prévues par le statut pour que la procédure soit légale.»
(4) Arrêt dans l'affaire T-52/90, Volger/Parlement européen, Rec. 1992, p. II-121, point 40.
(5) Point 36 de l’arrêt.
(6) Par lettre du 24 juin 2004 (annexe 9 à la plainte 3051/2005/(PB)WP), le Secrétaire général a informé le requérant de sa position concernant les irrégularités de procédure constatées par le Comité des rapports. Dès lors, la plainte de la plaignante au titre de l'article 90, paragraphe 2, adressée au secrétaire général, a été traitée par le président du Parlement.