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Projet de recommandation du Médiateur européen dans son enquête relative à la plainte 2398/2009/(IP)EIS contre la Commission européenne
Recommandation
Affaire 2398/2009/(IP)EIS - Ouvert le Lundi | 01 mars 2010 - Recommandation le Lundi | 01 mars 2010 - Décision le Lundi | 15 juillet 2013
Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen[1]
Le contexte de la plainte
1. La présente affaire concerne la portée des obligations de la Commission européenne envers un ancien membre de son personnel, pour le compte duquel elle verse des pensions alimentaires à des parties tierces.
2. Le plaignant est un ancien fonctionnaire de la Commission qui reçoit une pension d'invalidité. À la suite des décisions de justice pertinentes, il est tenu de verser une pension alimentaire à trois personnes, Mme A., Mme B. et Mme C.
3. En 2001, une décision du Tribunal de Première Instance de Bruxelles a condamné le plaignant à verser une pension alimentaire à Mme A. pour l'éducation de D., fille que Mme A. a eue en 1991, et dont la paternité a été attribuée au plaignant à la suite d'une décision de justice en 1999.
4. Dans sa décision, le Tribunal de Première Instance a, sur la base de l'article 336 du Code civil belge, ordonné la rétroactivité, avec effet au 4 juillet 1996, de la pension alimentaire versée en faveur de D., ainsi que le versement de ladite pension jusqu'à la majorité de D. ou la fin de ses études. Il appartenait dès lors à la Commission de déduire, chaque mois, de la pension du plaignant le montant de 347,05 EUR, pour le verser à Mme A.
5. Le plaignant a commencé à verser la pension à Mme A en mars 2002. Au vu des calculs effectués par le plaignant, toutes les sommes dues auraient dû être soldées en décembre 2006. En outre, il estime que Mme A a reçu indûment un montant supérieur à celui auquel elle avait droit.
6. Jusqu'en janvier 2006, la Commission a fourni au plaignant un relevé détaillé des montants versés respectivement à Mme A, Mme B et Mme C, comme le montre son bulletin de pension[2]. Toutefois, en février 2006, la Commission, au lieu de fournir des informations détaillées, a commencé à n'indiquer que le montant total versé. Cette nouvelle procédure s'expliquait par les modifications apportées en février 2006 au système informatique des bulletins de paie de la Commission.
7. En mai 2006, le plaignant a écrit à la Commission afin d'obtenir des informations détaillées concernant les montants respectifs versés à chacune des trois bénéficiaires. En l'absence de réponse de la Commission, le plaignant a engagé un avocat pour poursuivre l'affaire. Les réponses finalement fournies par la Commission n'ont pas donné satisfaction au plaignant. Il a notamment estimé que les informations relatives au calcul des versements effectués fournies par la Commission ne correspondaient pas à ses propres calculs.
8. Le 17 septembre 2009, le plaignant a saisi le Médiateur.
Le sujet de l'enquête
9. Le Médiateur a ouvert une enquête concernant les allégations et les demandes suivantes:
Allégations
(1) La Commission a répondu de manière insatisfaisante aux demandes émanant du plaignant ou de son avocat.
À l'appui de cette allégation, le plaignant soutient que a) la Commission aurait dû fournir des informations complètes et détaillées concernant les calculs des versements effectués aux bénéficiaires; et que b) le fait de ne pas avoir fourni ces informations constitue une injustice, étant donné que les calculs que le plaignant a soumis à la Commission auraient été transmis par cette dernière à l'avocat d'une des bénéficiaires et que, du fait de l'absence d'informations, les montants prélevés sur la pension du plaignant ont cessé de lui être pleinement compréhensibles.
(2) La Commission a soutenu à tort n'être pas dans l'obligation de vérifier l'exactitude des calculs à elle fournis par les trois bénéficiaires concernées.
Demandes
(1) La Commission devrait fournir au plaignant des informations complètes et détaillées concernant les versements effectués aux bénéficiaires concernées.
(2) La Commission devrait reconnaître qu'elle est dans l'obligation de vérifier l'exactitude des calculs à elle fournis par les trois bénéficiaires concernées. Elle devrait au moins vérifier que les montants prélevés sur la pension du plaignant sont conformes aux décisions de justice invoquées.
L'enquête
10. Le 1er mars 2010, le Médiateur a demandé à la Commission de rendre un avis sur la présente plainte. La Commission a transmis son avis au Médiateur le 25 juin 2010. Celui-ci a été communiqué au plaignant, qui a présenté ses observations le 30 juillet 2010.
11. Le 3 février 2012, les services du Médiateur ont examiné le dossier de la Commission concernant le plaignant. Une copie du rapport d'examen a été communiquée au plaignant en l'invitant à formuler ses observations, ce qu'il a fait le 16 avril 2012.
Les remarques préliminaires
12. Le plaignant a fait valoir deux allégations et deux demandes. Étant donné le rapport direct entre la première allégation et la première demande, d'une part, et la deuxième allégation et la deuxième demande, de l'autre, le Médiateur les examinera conjointement.
13. À titre de deuxième remarque préliminaire, le Médiateur relève que, lors de l'examen du dossier du plaignant, les représentants de la Commission ont rappelé que le plaignant n'avait plus, sur son bulletin de pension, reçu d'informations détaillées sur les montants versés à des parties tierces à compter de février 2006 en raison des modifications apportées au système informatique des bulletins de paie de la Commission. Ils ont ajouté que le plaignant avait omis de former une réclamation officielle, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut du personnel. Le Médiateur considère que cette observation ne trahit pas, de la part de la Commission, une quelconque volonté de remettre en question, à un stade si avancé de la procédure, la recevabilité de la présente plainte.
14. À titre de troisième remarque préliminaire, le Médiateur relève que le plaignant, dans ses observations sur l'avis rendu par la Commission sur le rapport d'examen, a émis le souhait d'obtenir des éléments prouvant que D., la fille de Mme A., n'avait toujours pas terminé ses études, ce qui justifierait le maintien de la pension après sa majorité. À cet égard, le Médiateur rappelle que, conformément à l'article 2, paragraphe 4, de son statut, toute plainte doit avoir été précédée de démarches administratives auprès de l'institution concernée. Or, il apparaît que le plaignant n'a pas, sur ce point, effectué ces démarches administratives auprès de la Commission. Dès lors, ce volet de la plainte est considéré comme irrecevable. En tout état de cause, le Médiateur estime que la question sous‑jacente devrait être résolue entre le plaignant, d'une part, et Mme A. et D., de l'autre.
L'examen et les conclusions du Médiateur
A. L'allégation selon laquelle la Commission aurait répondu de manière insatisfaisante aux demandes émanant du plaignant et de son avocat, et la première demande
Les arguments présentés au Médiateur
15. Dans sa plainte auprès du Médiateur, le plaignant soutient que la Commission a répondu de manière insatisfaisante aux demandes émanant de lui ou de son avocat. Plus précisément, selon lui, la Commission: a) n'a nullement répondu; b) a répondu sans fournir les informations demandées; ou c) a simplement suggéré de s'adresser à l'avocat de Mme A. pour obtenir davantage d'informations. En décembre 2009, le plaignant a signalé au Médiateur que son avocat avait finalement obtenu une copie des calculs effectués par l'avocat de Mme A. Il constatait toutefois des différences entre ces calculs et ceux qu'il avait effectués lui‑même en se fondant sur les informations contenues dans son bulletin de pension. Le plaignant conclut dès lors que la Commission n'a toujours pas répondu de manière satisfaisante à ses demandes.
16. Dans son avis rendu sur la présente plainte, la Commission estime avoir répondu aux lettres du plaignant de manière adéquate et dans un délai raisonnable. En ce qui concerne le respect des formalités imposées par le droit belge, la Commission estime avoir dûment informé le plaignant au sujet: i) de la décision du Tribunal de Première Instance (voir point 3 ci‑dessus) et des voies de recours pour contester la décision; ii) du caractère définitif et exécutoire de la décision; iii) de l'accumulation d'une dette résultant du non‑respect de ladite décision par le plaignant; iv) de l'exécution forcée de la décision; v) de la notification à la Commission, en tant que tiers saisi, d'une injonction de saisie‑arrêt[3]; et vi) de la déclaration de la Commission en sa qualité de tiers débiteur[4].
17. Dans son avis, la Commission fait également observer qu'en tant que tiers saisi, son rôle se limite à l'exécution de la dette. Elle semble estimer qu'en sa qualité de tiers saisi, elle n'a pas de devoir d'information particulier vis‑à‑vis du plaignant pour ce qui est des faits précis et de l'évolution de la situation, sur lesquels, de conserve avec les règles et décisions de justice nationales pertinentes, repose la saisie‑arrêt dont a fait l'objet la pension du plaignant: "son obligation est d'exécuter ce que le créancier demande via son conseil ou via l'huissier de justice instrumentant. C'est donc plutôt par sollicitude que l'administration de la Commission communique quand même avec les débiteurs dont le salaire ou la pension ont été saisis [...]."
18. Dans ses observations sur l'avis rendu par la Commission, le plaignant maintient, pour l'essentiel, sa position. Il réitère que la Commission a omis de lui fournir toutes les informations pertinentes. Le plaignant estime également que la Commission n'a toujours pas avancé de raisons justifiant clairement une telle omission. Il fait observer également que, par le passé, lorsque toutes les informations pertinentes figuraient sur son bulletin de pension, il s'estimait satisfait. Il soutient qu'il n'a pas refusé de verser les sommes dues, mais simplement souhaité s'assurer que les montants débités correspondaient à ceux qu'il devait verser.
19. Le plaignant estime dans sa conclusion que, si la Commission s'était acquittée correctement de sa tâche et avait répondu à ses lettres, il n'aurait pas eu besoin d'entretenir avec elle une correspondance aussi fournie ni d'avoir recours aux services d'un avocat. Il exprime également des doutes quant à la consultation réelle du service juridique de la Commission sur son affaire, et souligne que la Commission devrait s'occuper de son dossier plutôt que de celui de Mme A.
Les résultats de l'examen du dossier du plaignant
20. À la suite de l'examen du dossier du plaignant, la Commission a indiqué aux services du Médiateur qu'elle traite chaque mois entre 180 et 200 dossiers pour lesquels elle doit verser des sommes à des parties tierces. Pour un nombre réduit de dossiers, les bulletins de paie, malgré la présence de bénéficiaires multiples, ne comportent qu'un code unique. La part de ces dossiers dans le nombre total s'élève à 2 % ou 3 %.
21. Lors de l'examen du dossier du plaignant, la Commission a également signalé que le système informatique mis en place en février 2006 avait été créé pour traiter les cas les plus courants, et non les cas comportant plusieurs bénéficiaires, qui demeurent des exceptions. Elle a également expliqué qu'elle faisait tout son possible pour aider le plaignant. Cependant, l'un des fonctionnaires chargés du dossier, après avoir été injurié par le plaignant, n'a plus souhaité agir en tant qu'intermédiaire dans cette affaire. Dans ses observations sur le rapport d'examen, le plaignant conteste cette affirmation et maintient qu'il n'a jamais reçu une aide adéquate de la part de la Commission.
L'analyse du Médiateur conduisant à un projet de recommandation
22. Dans la présente affaire, le plaignant souhaite obtenir des informations détaillées sur les montants versés respectivement à Mme A., Mme B. et Mme C. Il fait observer que ces informations lui étaient communiquées jusqu'en janvier 2006.
23. À cet égard, étant donné que l'affaire concerne les relations entre une institution de l'Union et un de ses anciens fonctionnaires, il convient de rappeler que les institutions ont un devoir de sollicitude vis‑à‑vis de leurs fonctionnaires[5] ainsi qu'un devoir d'examiner de manière attentive et impartiale les aspects pertinents d'affaires individuelles[6].
24. Le Médiateur observe en outre que le droit fondamental de toute personne à l'accès au dossier qui la concerne ainsi que le droit d'accéder aux données la concernant sont ancrés dans le droit de l'Union (articles 41 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). Il va sans dire que la Commission devrait garder présents à l'esprit ces droits fondamentaux dans ses relations avec le personnel, y compris avec les anciens membres du personnel.
25. Le Médiateur estime dès lors qu'il convient, dans la présente affaire, de partir du principe qu'un fonctionnaire dans la situation du plaignant devrait avoir pleinement accès aux faits et aux éléments du dossier qui servent à déterminer, en fin de compte, la manière dont sa pension est répartie entre les différentes bénéficiaires. La Commission devrait, en vertu du devoir de sollicitude, fournir les explications appropriées en cas de besoin. Toute décision visant à ne pas fournir de telles informations ou explications doit être dûment justifiée et reposer sur des normes ou principes juridiques pertinents.
26. Eu égard à ce qui précède, il appartient au Médiateur d'évaluer si la Commission a fourni au plaignant, à compter de février 2006, des informations suffisantes sur la répartition de sa pension entre différentes bénéficiaires.
27. Le Médiateur prend acte de la régularité des réponses de la Commission aux demandes d'information du plaignant. Néanmoins, en dépit de ces réponses, le plaignant n'a pas obtenu les informations demandées, notamment en ce qui concerne les sommes versées respectivement à Mme A., Mme B. et Mme C. À cet égard, il convient de rappeler qu'il s'agit là d'informations que la Commission fournissait par le passé.
28. Le Médiateur relève que, comme mentionné au point 21 ci‑dessus, la Commission a elle‑même reconnu, lors de l'examen du dossier, que l'application informatique en place avait été créée pour traiter les cas les plus courants, qui ne comportent qu'un seul bénéficiaire. Elle a également reconnu implicitement que cette application n'était pas conçue pour traiter des cas tels que celui du plaignant. Or, aucune raison claire n'a été avancée pour justifier le refus de communiquer de telles informations au plaignant à compter de février 2006. Comme mentionné au point 34 du présent document, il apparaît que la Commission a fourni au plaignant quelques éléments d'information concernant l'indexation. C'est toutefois insuffisant. En outre, comme mentionné au point 20 ci‑dessus, le nombre de dossiers comprenant plusieurs bénéficiaires que traite la Commission semble très réduit.
29. Eu égard à ce qui précède, le Médiateur est d'avis que la Commission, en ne fournissant plus au plaignant, à compter de février 2006, un relevé complet et détaillé des montants versés respectivement à Mme A., Mme B. et Mme C., s'est rendue coupable de mauvaise administration. Le Médiateur soumet dès lors un projet de recommandation à la fin du présent document.
B. L'allégation selon laquelle la Commission devrait reconnaître qu'elle est dans l'obligation de vérifier l'exactitude des calculs à elle fournis, et la deuxième demande
Les arguments présentés au Médiateur
30. Dans sa plainte, le plaignant fait valoir que la Commission a soutenu à tort n'être pas dans l'obligation de vérifier l'exactitude des calculs à elle fournis par les trois bénéficiaires concernées. Il soutient que la Commission devrait reconnaître cette obligation, et qu'elle devrait au moins vérifier que les montants prélevés sur la pension du plaignant sont conformes aux décisions de justice invoquées.
31. Dans son avis, la Commission rappelle que ce sont les dispositions pertinentes du code judiciaire belge qui s'appliquent à la présente affaire. Ces dispositions constituent la base juridique des retenues effectuées sur l'ensemble de la pension du plaignant, qui se justifient par l'obligation de verser une pension alimentaire.
32. Sur la base des dispositions pertinentes du code judiciaire belge, la pension du plaignant est répartie entre trois bénéficiaires, qui ont toutes droit à une pension alimentaire. La Commission observe également que c'est le créancier qui informe le tiers saisi, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, de l'existence d'une injonction de saisie‑arrêt et lui fournit, s'il y a lieu, des instructions détaillées sur la manière de "geler" un certain montant. En cas de créanciers multiples, l'huissier de justice fournit également les instructions relatives à la répartition du montant entre eux. La Commission observe également que le rôle du tiers saisi (en l'espèce, la Commission elle‑même) est purement passif. La base juridique du rôle de la Commission en l'espèce est l'article 1451 du code judiciaire belge du 10 octobre 1967. Conformément aux dispositions de cet article, si le compte du débiteur est soumis à des prélèvements, les sommes concernées doivent être "gelées", dans leur totalité, sur un compte provisoire, dans l'attente d'instructions complémentaires de l'huissier de justice ou du créancier principal. Le tiers saisi n'a, dès lors, pas de pouvoir d'intervention en ce qui concerne les montants à verser au créancier.
33. Pour ce qui est des calculs sur la répartition de la pension du plaignant, la Commission affirme que le calcul d'une dette n'est jamais effectué sur la seule base de la dette elle‑même, mais prend également en compte les charges dues par le débiteur. Il en découle en substance qu'un débiteur pourrait aisément se tromper en effectuant ses propres calculs et avoir, à tort, l'impression d'avoir calculé le montant total. Les bénéficiaires concernées reçoivent actuellement du plaignant, à titre de pension alimentaire, les montants mensuels suivants: Mme A. reçoit 412,78 EUR, Mme B. reçoit 1 660,08 EUR et Mme C. reçoit 784,54 EUR. Sur l'actuel bulletin de pension du plaignant, le code "PRA" ("Retenue pour motifs juridiques, à déduire") recouvre le total des montants versés à Mme A. et à Mme B.
34. En ce qui concerne l'indexation de la pension alimentaire, la Commission affirme en substance qu'au vu des informations disponibles sur Internet, l'indexation de la pension alimentaire est, de manière générale, acceptée dans le droit belge, y compris en l'absence d'une décision de justice explicite. Elle ajoute néanmoins que l'avocat de Mme A., dans une lettre du 27 juillet 2009, affirme avoir explicitement demandé l'indexation de la pension alimentaire perçue par sa cliente.
35. La Commission rappelle qu'en tant que tiers, elle ne reçoit pas automatiquement une copie de la décision de justice qui constitue la base d'une retenue sur salaire ou sur pension. Dès lors, elle estime qu'une partie tierce n'est pas dans l'obligation, et se trouve d'ailleurs dans l'impossibilité, de vérifier les détails et d'effectuer des calculs précis. Elle n'en estime pas moins, dans sa conclusion, s'être acquittée correctement de sa tâche dans le cas du plaignant.
36. Dans ses observations, le plaignant conteste l'affirmation de la Commission selon laquelle le calcul d'une dette n'est jamais effectué sur la seule base de la dette elle‑même, mais prend également en compte les charges dues par le débiteur. Le plaignant s'interroge sur la nature de ces charges. Il reconnaît que les frais d'huissier sont une charge légitime, mais soupçonne la Commission d'avoir également pris en compte, dans le calcul de sa dette, des charges telles que les frais d'avocat et de comptabilité.
37. En outre, le plaignant s'interroge sur ce que cherche à dissimuler la Commission en refusant de vérifier les calculs qu'il lui a fournis. Il conteste également, au vu des décisions qu'elle a prises de son propre chef concernant l'indexation, le rôle prétendument passif de la Commission. Le plaignant argue en outre du fait qu'une partie tierce ne saurait prendre, de son propre chef, des mesures contraires aux décisions de justice invoquées et que, si elle omet de tenir le débiteur informé de sa dette, ce dernier ne sera jamais à même de vérifier l'exactitude des montants concernés. Il estime que la Commission devrait, dans un tel cas, répondre de toute erreur éventuelle. Enfin, le plaignant remet en cause: i) le recours par la Commission à "Internet" en guise de source d'information sur l'indexation des pensions alimentaires; et ii) l'indexation de la pension alimentaire de Mme A. par la Commission.
Les résultats de l'examen du dossier du plaignant
38. Lors de l'examen du dossier du plaignant, les représentants de la Commission ont fait observer qu'ils se fondaient principalement, dans la présente affaire, sur l'information fournie par les avocats des trois bénéficiaires concernées. En tant que tiers, la Commission ne conteste pas l'exactitude des calculs fournis et ne peut que les exécuter. Si l'une des parties remet en question l'exactitude desdits calculs, c'est à ladite partie qu'il appartient de s'adresser à l'avocat de l'autre partie et, si le désaccord se poursuit, de saisir la juridiction compétente. La Commission a réglé sa conduite sur les dispositions pertinentes du droit belge.
39. Dans ses observations sur le rapport d'examen, le plaignant conteste ces affirmations de la Commission et soutient que la Commission devrait, au moins, s'assurer de la conformité des calculs avec les décisions de justice invoquées. Il exprime également des doutes quant à la conformité des montants versés avec lesdites décisions et s'indigne de ce qu'on lui suggère de porter l'affaire devant un tribunal.
L'analyse du Médiateur
40. Le Médiateur rappelle que le rôle de la Commission, en tant que tiers, est d'exécuter les décisions de justice invoquées. Le Médiateur considère dès lors que, dans le principe, la Commission ne saurait être tenue de vérifier activement la véracité des informations contenues dans les documents à elle fournis dans le cadre de cette affaire. Elle ne saurait être tenue de réaliser elle‑même des calculs complexes. Si le plaignant estimait, sur la base des informations à fournir par la Commission sur les sommes versées à Mme A., Mme B. et Mme C., que des erreurs se sont produites, c'est à lui qu'il incomberait de saisir la juridiction ayant pris la décision sur laquelle reposent les versements exécutés par la Commission.
41. Le Médiateur considère néanmoins que la Commission ne saurait être entièrement exonérée de toute obligation de vérification de l'exactitude des calculs sur lesquels reposent les retenues prélevées sur la pension du plaignant. Il convient ici de rappeler que, comme mentionné précédemment, les institutions ont un devoir de sollicitude vis‑à‑vis de leurs fonctionnaires, ainsi qu'un devoir d'examiner de manière attentive et impartiale les aspects pertinents d'affaires individuelles. Il apparaît, après examen du dossier du plaignant, que la Commission reconnaît avoir commis, par le passé, une erreur de près de 700 EUR concernant l'une des pensions alimentaires versées. Cela montre que la Commission semble reconnaître qu'elle a le devoir, dans une certaine mesure, de vérifier les informations qu'elle reçoit de parties tierces.
42. Le Médiateur considère, toutefois, que ce devoir se limite à une obligation de vérifier que les documents reçus ne contiennent aucune erreur patente et manifeste. Après avoir examiné le dossier détenu par la Commission, le Médiateur considère ne disposer d'aucun élément permettant de conclure que la Commission ne s'est pas acquittée de ses tâches dans la présente affaire. Il ne constate donc aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne la seconde allégation et la deuxième demande.
C. Le projet de recommandation
La Commission devrait fournir au plaignant un relevé complet et détaillé des montants versés à Mme A., Mme B. et Mme C. à compter de février 2006. À cet effet, elle devrait fournir le même type d'informations détaillées qu'elle fournissait jusqu'en janvier 2006, lorsque l'ancien système informatique était en place.
La Commission et le plaignant seront informés de ce projet de recommandation. En application de l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, la Commission devra faire parvenir un avis circonstancié au Médiateur d'ici au 30 juin 2013. L'avis circonstancié pourra porter acceptation du projet de recommandation et détailler les mesures prises en vue de sa mise en œuvre.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg, le 3 avril 2013
[1] Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom), JO 1994 L 113, p. 15.
[2] Le plaignant verse une pension alimentaire à Mme B. depuis 1999 et à Mme C. depuis 2000.
[3] Une saisie-arrêt est une mesure à titre conservatoire prévue à l'article 1452 du code judiciaire belge.
[4] En vertu du droit belge, dans une affaire comme celle du plaignant, la Commission, en tant que tiers saisi, est tenue, dans les quinze jours de la saisie‑arrêt, de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.
[5] Affaire T-352/03, Lebedef/Commission, RecFP 2005 p. I-A-165 et II-741, point 46; affaire C‑255/90 P, Burban/Parlement, Rec 1992 p. I-2253, point 7.
[6] Affaire F‑53/08 Bouillez et autres/Conseil, arrêt du 5 mai 2010, non publié au Rec., point 51; affaire F-39/07, Campos Valls/Conseil, arrêt du 6 mai 2009, non publié au Rec., point 41; affaire T‑404/06 P, Pia Landgren/Fondation européenne pour la formation, Rec. 2009 P. II-2841, point 163.