FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Facile à lire
  • Taille du texte

Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Langue actuelle : 
  • Français
Langue source : 
Langues disponibles : 
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.

Projet de recommandation au Parlement européen dans la plainte 457/99/IP

(Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du statut du médiateur. 1)

LA PLAINTE


Le 28 avril 1999, M. A. a déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre le Parlement européen, concernant sa participation au concours général EUR/C/135 organisé par le Parlement européen.
Le 30 mars 1999, le plaignant a demandé au jury de réexaminer ses épreuves et d'obtenir une copie de ses propres épreuves corrigées. Aucune réponse écrite ne lui a été donnée. Toutefois, le plaignant a souligné qu'au cours d'un appel téléphonique avec le président du jury de sélection, on lui avait dit qu'il ne pouvait pas avoir accès à ses propres copies d'examen corrigées.
Dans sa plainte au Médiateur, il a formulé les allégations suivantes:
1) Le jury de sélection n'a pas répondu par écrit à sa lettre du 30 mars 1999.
2) Le jury de sélection lui a refusé l'accès à ses propres copies d'examen corrigées.
Par lettre du 28 mai 1999, le plaignant a informé le Médiateur que, le 19 mai 1999, il avait finalement reçu une réponse du jury. Dans sa réponse, le jury de sélection a souligné qu'à la demande du plaignant, il avait réexaminé ses tests et confirmé que les notes qu'il avait reçues étaient correctes. Il a refusé de lui permettre d'avoir une copie de ses propres copies d'examen corrigées sur la base de la confidentialité du travail du jury de sélection.

L'ENQUÊTE


L'avis du Parlement
En résumé, l'avis du Parlement sur la plainte était le suivant:
En ce qui concerne la prétendue absence de réponse à la lettre du plaignant en date du 30 mars 1999, le Parlement a souligné que, le 19 mai 1999, le président du jury avait répondu par écrit au plaignant en l'informant qu'il avait accédé à sa demande de réexamen de ses épreuves. Après le réexamen, le jury de sélection a confirmé les notes reçues par la plaignante. Le plaignant n'avait obtenu que 13 points au test 1.c alors que le minimum requis était de 25 points. Il a donc été exclu du concours et informé en conséquence.
En ce qui concerne le refus d’accès à ses épreuves d’examen notées, le Parlement a réitéré sa position. Elle a refusé l'accès sur la base de la confidentialité des travaux du jury et a rappelé la jurisprudence des juridictions communautaires dans ce domaine (2). Selon l’interprétation du Parlement, il est interdit à l’autorité investie du pouvoir de nomination de fournir aux candidats leurs épreuves avec les corrections et commentaires apportés par les membres du jury.
Observations du plaignant Dans
ses observations sur l'avis du Parlement, le plaignant a maintenu ses demandes initiales.
En outre, il se réfère à la réponse du jury du 19 mai 1999, dans laquelle l'institution a précisé que, si la correction de l'épreuve 1.a et de l'épreuve 1.b était effectuée par un lecteur optique, l'épreuve 1.c était corrigée par plusieurs correcteurs avec toutes les garanties d'anonymat.
Le plaignant a contesté cette allégation. Selon lui, l'anonymat des candidats lors de la procédure de sélection n'a pas été respecté car les données personnelles de chaque candidat étaient indiquées sur les épreuves.

ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES

Le 21 octobre 1999, le Médiateur a écrit à l'institution afin de clarifier la référence à la "garantie d'anonymat" faite par le Parlement dans sa lettre envoyée au plaignant le 19 mai 1999.
Deuxième avis du Parlement
Dans sa réponse du 10 décembre 1999, le Parlement soulignait qu'il est d'usage que le nom du candidat figure sur les épreuves d'examen. En ce qui concerne les tests à choix multiple, les données sont déjà imprimées sur le papier et le candidat n'a qu'à mettre sa signature au bon endroit. Dans le cas d'une épreuve écrite, le candidat indique lui-même ses données personnelles. Ceci est essentiel pour garantir l'identité entre le candidat et la personne qui passe le test.
En outre, étant donné que le plaignant ne s'est pas plaint sur ce point lors des tests, il convient de considérer qu'il a automatiquement accepté une telle procédure.
Enfin, le Parlement souligne que les données à caractère personnel ainsi que la signature du candidat sont masquées avant que les documents ne soient transmis au jury, garantissant ainsi l’anonymat des candidats.
Observations du plaignant
Par lettre du 24 janvier 2000, le plaignant a exprimé son mécontentement à l'égard du deuxième avis du Parlement du 10 décembre 1999 et, plus généralement, a réaffirmé que l'institution n'avait pas assuré la transparence nécessaire au cours de la procédure de sélection.

LA DÉCISION


1 Prétendue absence de réponse
1.1 Le plaignant a fait valoir que le Parlement européen n'avait pas répondu à sa lettre du 30 mars 1999 dans laquelle il avait demandé à l'institution de réexaminer ses épreuves.
1.2 Dans son avis, le Parlement souligne que, par lettre du 19 mai 1999, le président du jury a écrit au plaignant et l'a informé qu'il avait accepté de réexaminer ses épreuves et l'a informé des résultats. La plainte ne l'a pas contesté dans ses observations. Les enquêtes du Médiateur ne révèlent donc aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.
2 En ce qui concerne l'anonymat des candidats lors de la procédure de sélection
2.1 Le plaignant a estimé que, puisque dans les épreuves écrites, chaque candidat était invité à rédiger ses propres données à caractère personnel, son anonymat ne pouvait être totalement garanti, malgré les assurances données par le Parlement.
2.2 Dans son avis, le Parlement souligne que les données à caractère personnel ainsi que la signature des candidats sont masquées par les assistants du jury avant d'être transmises aux évaluateurs. Ce faisant, l'anonymat et l'identité entre le candidat et la personne qui passe l'examen sont assurés.
2.3 Il semble que le requérant n'ait étayé ses allégations par aucun élément de preuve démontrant que le Parlement a violé l'anonymat des candidats. Les enquêtes du Médiateur ne révèlent donc aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.
3 Accès aux épreuves d'examen corrigées
3.1. L'une des allégations du plaignant concernait le refus du jury de sélection de lui permettre d'accéder à une copie corrigée de son examen.
3.2. Le Parlement a refusé l'accès sur la base de la confidentialité des travaux du jury et a rappelé la jurisprudence des juridictions communautaires. Selon l’interprétation du Parlement, il est interdit à l’autorité investie du pouvoir de nomination de fournir aux candidats leurs épreuves avec les corrections et commentaires apportés par les membres du jury.
Enquête d'initiative du Médiateur européen 1004/97/(PD)GG
3.3. Le secret des procédures de recrutement a fait l'objet d'une enquête d'initiative (1004/97/(PD)GG) adressée par le Médiateur européen en novembre 1997 à la Commission européenne. Dans sa lettre d’ouverture de l’enquête d’initiative, le Médiateur a fait référence à un certain nombre de plaintes qu’il a reçues concernant le manque de transparence en matière de recrutement. Il souligne également que, dans la mesure où, pour de nombreux citoyens, les concours représentent leur premier contact avec les institutions communautaires, il serait utile que l'impression reçue par les citoyens à ces occasions soit positive.
3.4 En ce qui concerne l'accès des candidats à leurs propres épreuves corrigées, l'institution a justifié son refus sur la base de l'article 6 de l'annexe III du statut et du large pouvoir discrétionnaire des jurys.
3.5. Selon la Cour de justice (3), le secret des travaux du jury a été instauré en vue de garantir l'indépendance des membres des jurys et l'objectivité de leurs travaux, en les protégeant de toute ingérence ou pression extérieure éventuelle.
Toutefois, le Médiateur a souligné dans son enquête d'initiative que si, sur la base de l'article 6 de l'annexe III du statut, les délibérations du jury doivent rester secrètes, cela ne signifie pas nécessairement qu'un candidat devrait être empêché de voir ses copies d'examen corrigées.
En outre, le Médiateur a souligné qu'il n'avait connaissance d'aucune disposition du droit communautaire ou de la jurisprudence qui empêcherait les institutions de permettre aux candidats d'avoir accès à leurs épreuves. Lorsqu'un candidat demande à avoir accès aux épreuves d'examen corrigées dont il est l'auteur, le Médiateur a estimé qu'il n'y avait aucune raison de refuser.
La divulgation d’un tel document n’est en aucun cas contraire à l’exigence selon laquelle les travaux des jurys de sélection doivent être secrets, étant donné qu’ils ne concernent pas les délibérations des jurys de sélection. Au contraire, si les candidats avaient accès à leurs propres copies d'examen corrigées, ils auraient la possibilité de voir leurs erreurs et donc d'améliorer leurs performances futures. Leur confiance dans l'administration communautaire serait ainsi renforcée.
3.6. À la suite de son enquête d'initiative, le Médiateur a adressé un projet de recommandation à l'institution le 8 mars 1999. Il estime que, dans le cadre de ses futurs concours, la Commission devrait, sur demande, donner aux candidats aux épreuves écrites accès à leurs propres épreuves corrigées. Il a également préparé un rapport spécial qui a été transmis au Parlement européen le 18 octobre 1999.
Par lettre du 13 décembre 1999, le président de la Commission européenne a accepté les recommandations formulées par le Médiateur dans son rapport et l'a informé que toutes les dispositions juridiques et organisationnelles nécessaires seraient proposées afin de permettre aux candidats d'accéder à leurs propres copies d'examen corrigées, sur demande, à partir du 1er juillet 2000.
Points spécifiques soulevés par le Parlement dans la présente affaire
3.7. Le Parlement européen affirme qu'il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-254/95 (4) qu'il ne pouvait pas accorder au plaignant l'accès à ses épreuves d'examen notées sans violer son obligation de préserver le secret des travaux du jury, conformément à l'article 6 de l'annexe III du statut. Dans cette affaire, le Tribunal devait se prononcer sur la question de savoir si la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constituait une motivation suffisante de la décision du jury. La Cour a répondu par l'affirmative à cette question en soulignant que l'obligation de motivation devait être conciliée avec le respect du secret des travaux des jurys. La Cour a conclu que le respect de ce secret s’opposait donc tant à la divulgation des attitudes adoptées par les membres individuels des jurys qu’à la divulgation de tout élément relatif aux appréciations individuelles ou comparatives des candidats (5).
3.8 Le Médiateur note que ledit arrêt de la Cour porte sur l'obligation de l'administration de motiver ses décisions. Toutefois, le point de vue du Médiateur selon lequel le fait de ne pas accorder à un candidat l'accès à ses copies d'examen corrigées constitue un cas de mauvaise administration n'est pas fondé sur l'obligation de motivation, mais sur l'obligation de prendre des décisions aussi ouvertement que possible, ce qui, comme l'a confirmé le traité d'Amsterdam, constitue l'un des principes fondamentaux du droit administratif des Communautés européennes. L'invocation par le Parlement européen de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Innamorati est donc erronée.
Le Médiateur estime que le refus du Parlement de donner à la plainte la possibilité de disposer d'une copie de ses propres copies d'examen corrigées constitue dès lors un cas de mauvaise administration. Étant donné que, compte tenu de la position adoptée par le Parlement, il ne semble pas possible de parvenir à une solution à l'amiable, le Médiateur estime approprié de formuler le projet de recommandation suivant, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de son statut:
Le Parlement permet au plaignant d'avoir accès à ses propres épreuves d'examen corrigées.

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, le Parlement européen transmet un avis circonstancié au plus tard le 31 octobre 2000. L'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation de la décision du Médiateur et en une description des mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation.
Le plaignant sera informé de ce projet de recommandation.
Strasbourg, le 27 juillet 2000
Jacob SÖDERMAN

(1) Décision 94/262 du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (JO L 113, p. 5).

(2) Affaire C-254/95 P, Angelo Innamorati/Parlement européen, Rec. 1996, p. I-3423.

(3) Affaire 89/79, Bonu/Conseil, Rec. 1980, p. 553, point 5.

(4) Parlement européen contre Angelo Innamorati [1996] Rec. I - 3423.

(5) Point 24 de l’arrêt.

Qu’avez-vous pensé de cette traduction automatique? Donnez-nous votre avis!