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Recommandation sur le refus de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) de donner au public l’accès à deux avis de son officier aux droits fondamentaux (affaire 1497/2024/ACB)
Recommandation
Affaire 1497/2024/ACB - Ouvert le Mercredi | 14 août 2024 - Recommandation le Vendredi | 21 février 2025 - Décision le Mercredi | 19 novembre 2025 - Institution concernée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Recommandation partiellement approuvée par l’institution ) - Pays République tchèque
Plainte introduite
10/08/2024Analyse de la plainte
12/08/2024Enquête en cours
14/08/2024Conclusions préliminaires
21/02/2025Résultat de l’enquête
19/11/2025
L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents détenus par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). En particulier, le plaignant demandait l’accès à deux avis de l’officier aux droits fondamentaux (ODF) de Frontex, l’un concernant la Bulgarie et l’autre concernant le mécanisme de signalement des incidents graves. Frontex a refusé l’accès aux deux documents, en invoquant plusieurs exceptions prévues par la législation de l’Union relative à l’accès du public aux documents. Le plaignant n'était pas satisfait du refus d'accès et s'est adressé au Médiateur.
L’équipe d’enquête du Médiateur a inspecté les documents. Sur cette base et à la lumière des avis supplémentaires reçus de Frontex, le Médiateur n’était pas convaincu que la divulgation partielle porterait gravement atteinte aux processus décisionnels en cours. Le Médiateur a également considéré que l’application par Frontex des exceptions relatives à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales était excessive.
Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice a estimé que le refus de Frontex d’accorder l’accès du public aux documents demandés dans leur intégralité constituait un cas de mauvaise administration. Pour remédier à cette situation, elle a recommandé à Frontex de revoir sa position sur la demande d’accès en vue d’élargir considérablement l’accès du public aux documents en cause.
Fait conformément à l'article 4, paragraphe 1, du statut du Médiateur européen [1]
Antécédents de la plainte
1. En février 2024, les médias ont fait état [2] de documents internes obtenus de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)[3] concernant des allégations de mauvais traitements infligés à des migrants par les autorités bulgares en 2022. La documentation comprenait une vue d’ensemble des rapports d’incidents graves [4] dans lesquels l’officier aux droits fondamentaux (ODF) de Frontex «estime qu’il a été établi que les refoulements, qui impliquent souvent des niveaux élevés de violence et d’autres traitements inhumains et dégradants, sont une pratique régulière de la police bulgare des frontières»[5]. Elle a également noté que « l’analyse des [rapports d’incidents graves] antérieurs met en évidence des problèmes importants en matière de communication d’informations et de transparence au niveau national».
2. En mai 2024, le plaignant, journaliste, a demandé [6] l’accès du public à deux documents détenus par Frontex: i) l’avis de l’ODF sur le mécanisme de signalement des incidents graves émis en janvier 2024 (avis de l’ODF sur le signalement); et ii) l’avis de l’ODF concernant la Bulgarie émis entre janvier 2024 et mai 2024 (avis de l’ODF sur la Bulgarie).
3. En juin 2024, Frontex a refusé l’accès aux deux documents dans leur intégralité, invoquant la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique [7] et la protection des processus décisionnels internes [8]. Frontex a considéré qu’une divulgation partielle n’était pas possible parce que les occultations seraient disproportionnées par rapport aux parties susceptibles d’être divulguées, ce qui porterait atteinte au principe de bonne administration.
4. Le 4 juillet 2024, le plaignant a demandé à Frontex de réexaminer sa décision (en introduisant une «demande confirmative»).
5. Le 24 juillet 2024, à la suite d’une demande d’accès du public à des documents, Frontex a publié des rapports d’information stratégiques relatifs à la Bulgarie couvrant des incidents survenus en 2023 [9]. Ces rapports fournissent une analyse des incidents sur lesquels l’ODF a enquêté, «mettant en lumière un ensemble plus large de violations des droits fondamentaux commises par des policiers (frontaliers) bulgares»[10]. Dans ces rapports, l’ODF a déclaré qu’il «estime qu’il existe une pratique tacite consistant à ne pas signaler les actions mettant gravement en danger les droits fondamentaux des migrants».
6. En août 2024, Frontex a adopté sa décision confirmative, réitérant sa position selon laquelle les deux avis de l’ODF ne pouvaient pas être divulgués sans porter (gravement) atteinte à la protection de la sécurité publique et aux processus décisionnels internes. Frontex a également déclaré qu'aucun accès partiel ne pouvait être accordé.
7. Insatisfait de la décision de Frontex, le plaignant s’est adressé au Médiateur.
L'enquête
8. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte contre la décision de Frontex de refuser l’accès aux documents en cause en vertu du règlement (CE) no 1049/2001.
9. Au cours de l’enquête, le Médiateur a reçu des avis supplémentaires de Frontex. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a également examiné les deux documents identifiés par Frontex comme relevant du champ d’application de la demande d’accès du plaignant.
Arguments présentés
La protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales
10. Dans la demande confirmative, le plaignant a rappelé les déclarations publiques du directeur exécutif de Frontex faites en 2023, selon lesquelles le maintien de la transparence et la culture de l’ouverture étaient les principales priorités de Frontex [11]. Il a également souligné que les documents sont susceptibles de contenir des informations qui ont déjà été rendues publiques, indiquant, de manière générale, que la divulgation ne pourrait constituer un risque pour aucun des intérêts invoqués par Frontex.
11. En ce qui concerne la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, le plaignant a fait observer que le fait qu’un document porte sur la sécurité publique ne suffit pas en soi à justifier l’application de l’exception conformément à la jurisprudence. Pour le plaignant, Frontex n’a présenté que des justifications générales, abstraites ou génériques, ne démontrant donc pas un risque que la divulgation poserait pour la sécurité publique.
12. Dans la décision confirmative, Frontex a indiqué que les documents contenaient des détails complets sur i) les opérations en cours, ii) la zone opérationnelle, iii) le nombre et le profil des agents déployés dans la zone opérationnelle, iv) les outils et méthodes de signalement utilisés par les agents des services répressifs pour mener des tâches de contrôle aux frontières et lutter contre les activités criminelles, et v) les informations opérationnelles sensibles.
13. En substance, selon Frontex, la divulgation de ces informations permettrait aux réseaux criminels de modifier leur mode opératoire afin d’éviter les contrôles. En fin de compte, cela mettrait la vie des migrants en danger ou entraverait l’efficacité des opérations de Frontex visant à réduire les activités criminelles aux frontières extérieures. Elle a considéré que le risque pour la sécurité publique était raisonnablement prévisible et non purement hypothétique.
14. Frontex a ajouté [12] que la divulgation de l’avis de l’ODF sur la Bulgarie, parce qu’elle contient une perspective unilatérale naissante sur le respect des droits fondamentaux, porterait également atteinte à la coopération opérationnelle avec l’État membre dans le cadre des opérations conjointes actuelles et futures. Cela porterait atteinte aux objectifs opérationnels de la lutte contre la criminalité transfrontalière et mettrait donc en péril la sécurité publique.
15. Frontex a également invoqué la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales avec les pays tiers [13], soulignant que l’engagement avec les pays tiers est essentiel pour la sécurité des frontières de l’UE. Elle a indiqué que les éléments non divulgués en cause comprenaient des évaluations de la coopération avec des pays tiers et des activités de retour appliquées dans un pays tiers. Elle a estimé que la divulgation de ces informations entraverait en fin de compte la collaboration et la confiance mutuelle entre Frontex, les États membres et les pays tiers, et aurait une incidence sur l’engagement actuel et futur avec d’autres pays tiers ou organisations internationales.
16. Frontex a relevé la large marge d’appréciation dont disposent les institutions pour déterminer si la divulgation porterait atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales.
La protection des processus décisionnels de Frontex
17. Dans la demande confirmative, le plaignant a estimé que Frontex n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les discussions en cours au sein de Frontex et sous ses auspices nécessitaient une «protection spéciale».
18. En ce qui concerne l’avis de l’ODF sur le signalement, le plaignant a estimé que le processus décisionnel interne pertinent était clos lorsque la décision confirmative a été adoptée. Il a fait référence à cet égard aux conclusions du conseil d’administration de Frontex publiées en juin 2024 [14].
19. En outre, le plaignant a estimé qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, étant donné qu’un débat public était nécessaire [15] concernant la réponse de Frontex aux graves lacunes constatées par l’ODF en ce qui concerne son mécanisme de signalement et aux graves violations des droits fondamentaux en Bulgarie. Le plaignant a fait référence à des éléments de preuve indiquant que Frontex avait précédemment ignoré les avertissements répétés de l’ODF [16]. Il a également déclaré que Frontex avait récemment décidé d’étendre ses activités opérationnelles en Bulgarie, malgré les avertissements de l’ODF. Dans ces circonstances, le plaignant a estimé que la divulgation permettrait aux citoyens, y compris aux députés au Parlement européen et aux organisations de la société civile, d’examiner la réponse de Frontex à ces violations.
20. Dans sa décision confirmative, Frontex a indiqué que, lorsqu’un processus décisionnel n’est pas de nature législative, elle dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer si la divulgation d’un document porterait gravement atteinte à ce processus.
21. Frontex a estimé que la divulgation des deux avis de l’ODF en cause révélerait les positions controversées de l’ODF de Frontex et de ses cadres supérieurs, en faisant explicitement référence à la coopération avec les États membres et les tiers (tels que les pays tiers et la société civile). Frontex a fait valoir que les sections pertinentes des documents s’inscrivaient dans le cadre d’un processus décisionnel plus large et se traduiraient par «un ajustement continu des règles et procédures internes» concernant les mécanismes de signalement opérationnels [17].
22. Selon Frontex, la divulgation des documents aboutirait à ce que l’auteur pratique l’autocensure, ce qui porterait gravement atteinte au processus décisionnel [18]. Le maintien de la confidentialité des documents contribuerait à favoriser des discussions internes franches, en vue d’améliorer le fonctionnement de Frontex et de contribuer au bon fonctionnement et à l’efficacité de son processus décisionnel [19].
23. Frontex a souligné que l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 peut également s’appliquer après que la décision a été prise. Il a souligné que les documents contenaient de nombreux avis à usage interne dans le cadre des délibérations plus larges et des consultations préliminaires au sein de Frontex visant à améliorer la gestion des frontières. Elle a affirmé que ces délibérations nécessitaient une «protection spéciale» au titre du règlement (CE) no 1049/2001 [20]. Frontex a également noté que les risques décrits pour le processus décisionnel ne sont pas «purement hypothétiques».
24. Dans ses points de vue supplémentaires, Frontex a fourni davantage de contexte sur les processus décisionnels internes qu’elle cherche à protéger. En ce qui concerne l’avis de l’ODF sur la Bulgarie, Frontex a fait référence aux consultations préliminaires en cours au sein de Frontex et entre Frontex et la direction principale de la police des frontières bulgare concernant la mise en œuvre des recommandations contenues dans le document.
25. En ce qui concerne l’avis de l’ODF sur l’établissement de rapports, Frontex a précisé que les conclusions adoptées par le conseil d’administration à ce sujet en juin 2024 n’abordaient que partiellement la question. Une décision de procéder à des changements procéduraux et opérationnels au sein de Frontex était toujours en suspens [21]. Frontex a déclaré que ce processus décisionnel devrait se conclure plus tard à l’automne 2024 par une «liste des points d’action». Dans ce contexte, Frontex a estimé que la divulgation partielle de cet avis entraînerait « une pression publique indue et des conclusions prématurées quant à la portée et au contenu des recommandations»[22].
26. Pour les deux avis, Frontex a déclaré qu’une fois les processus décisionnels internes en cours achevés, elle «est prête à réexaminer la divulgation (partielle) publique des documents»[23].
27. Frontex a déclaré que la plupart des éléments occultés dans les deux avis de l’ODF sont protégés par une exception absolue qui ne saurait être supplantée par un intérêt public à la divulgation. Pour les autres occultations, Frontex a souligné que, dans la mesure où elle n’agit pas dans un contexte législatif, un seuil plus élevé pour prouver l’existence d’un intérêt public supérieur s’appliquait [24]. Pour Frontex, les arguments avancés par le plaignant sont trop généraux pour établir un intérêt public supérieur.
Accès partiel
28. Frontex a fait valoir que la charge administrative liée à l’occultation des deux documents serait particulièrement lourde et dépasserait les limites de ce qui peut raisonnablement être exigé. L’accès partiel aurait, en tout état de cause, été dénué de sens en raison des lourdes expurgations nécessaires. Frontex a également souligné la nature spécifique des documents et leur sensibilité pour justifier une dérogation au principe de l’accès partiel [25]. Elle a également tenu compte du fait qu’aucune information essentielle figurant dans les documents n’avait déjà été rendue publique.
Évaluation du Médiateur aboutissant à une recommandation
La protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales
29. Les institutions de l’Union disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer si la divulgation d’un document porterait atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales [26]. À ce titre, l’enquête de la Médiatrice visait à déterminer s’il existait une erreur manifeste dans l’appréciation de Frontex à cet égard.
30. Après avoir examiné les documents en cause, le Médiateur considère que les parties des documents que Frontex a retenues pour protéger les intérêts susmentionnés ne semblent pas consister en des informations sensibles tout au long de la procédure. Ainsi, si, en principe, la Médiatrice admet que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de Frontex, le recours aux exceptions pour la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales n’était pas manifestement erroné, elle ne partage pas l’avis selon lequel les informations en cause sont couvertes par ces exceptions dans leur intégralité.
31. L’inspection des documents a montré que, si elles contiennent des informations telles que le nombre d’agents déployés ou certains éléments pouvant être qualifiés de modus operandi, la plupart des informations marquées comme sensibles pour des raisons de sécurité publique semblent génériques, imprécises et, dans certains cas, déjà dans le domaine public. Des exemples de ces informations figurent dans l'annexe confidentielle de la présente recommandation.
32. Sur la base des explications fournies dans les points de vue supplémentaires de Frontex, la Médiatrice comprend que Frontex considère que la divulgation de l’évaluation controversée par l’ODF des politiques actuelles d’un État membre détériorerait la coopération avec la Bulgarie dans le cadre des opérations conjointes actuelles et futures. Cela compromettrait à son tour la réalisation des objectifs opérationnels visant à lutter contre la criminalité transfrontalière et mettrait ainsi en péril la sécurité publique.
33. La Médiatrice note que les autorités nationales ont le devoir de coopérer de bonne foi avec Frontex [27]. Le règlement 2019/1896 confère à Frontex, et plus particulièrement à son directeur exécutif, le pouvoir de faire respecter ces obligations. En particulier, si un plan opérationnel n’est pas respecté par l’État membre d’accueil, le directeur exécutif peut retirer le financement d’une activité ou le suspendre ou y mettre fin [28]. La Médiatrice n’est donc pas convaincue que le fait que la divulgation puisse avoir une incidence sur la coopération opérationnelle de la Bulgarie et, partant, sur la sécurité publique puisse justifier la non-divulgation du document. À cet égard, la Médiatrice note également que Frontex a déjà rendu publiques les préoccupations de l’ODF concernant une «pratique tacite de non-déclaration d’actions mettant gravement en péril les droits fondamentaux des migrants» des autorités bulgares, dans les rapports d’enquête publiés le 24 juillet 2024 [29] (c’est-à-dire avant l’adoption de la décision confirmative).
34. En ce qui concerne la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, l’examen du Médiateur a montré que seules des parties très limitées semblent pertinentes pour la protection des relations internationales à l’égard des pays tiers [30].
35. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice considère que l’application par Frontex des exceptions visant à protéger l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales était excessive.
La protection des processus décisionnels de Frontex
36. Les institutions de l’Union peuvent refuser l’accès du public à un document lié à une question pour laquelle une décision n’a pas encore été prise, si la divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation [31].
37. Frontex a invoqué la nécessité de protéger ses processus décisionnels en cours pour refuser l’accès aux deux documents. La décision confirmative n’indiquait toutefois pas clairement quels processus décisionnels étaient encore en cours. Sur la base des points de vue supplémentaires fournis par Frontex [32], la Médiatrice comprend que, en ce qui concerne l’avis de l’ODF sur le signalement, Frontex a cherché à protéger le processus décisionnel relatif aux modifications procédurales et opérationnelles envisagées au sein de Frontex à la suite de cet avis. En ce qui concerne l’avis de l’ODF sur la Bulgarie, le processus décisionnel a porté sur le suivi des recommandations figurant dans l’avis.
38. La Médiatrice estime que Frontex a fourni suffisamment d’informations, dans son avis complémentaire, pour montrer qu’elle n’avait pas encore pris de décision sur les changements envisagés au sein de Frontex à la suite de l’avis de l’ODF sur le signalement au moment de la décision confirmative.
39. En ce qui concerne le suivi des recommandations figurant dans l’avis de l’ODF sur la Bulgarie, Frontex n’a fourni aucune précision quant à la décision qui était toujours en suspens [33]. Le Médiateur ne voit donc pas clairement quel processus décisionnel était encore en cours au moment de la décision confirmative.
40. En tout état de cause, la Médiatrice n’est pas convaincue par l’argument de Frontex selon lequel un accès partiel aux deux avis de l’ODF mettrait en péril les processus décisionnels susmentionnés, à supposer qu’ils soient en cours à l’époque.
41. Les justifications fournies par Frontex sont, en substance, fondées sur le risque d’autocensure par l’ODF à l’avenir au regard des positions litigieuses prises dans les avis litigieux. Compte tenu de ses fonctions [34], l’ODF est tenu d’émettre des avis sensibles et litigieux. Si le raisonnement de Frontex en l’espèce était suivi, tout avis de l’ODF relatif à d’éventuelles violations des droits fondamentaux serait considéré comme confidentiel, présumant un risque d’autocensure, jusqu’à ce que la décision concernant un éventuel suivi soit adoptée.
42. La « protection spéciale » invoquée par Frontex pour garantir le libre échange de vues au sein de Frontex n’est pas étayée par le règlement 2019/1896, qui ne prévoit pas que les avis de l’ODF sont soumis à des exigences particulières de confidentialité. Elle indique, au contraire, que le règlement no 1049/2001 s’applique à Frontex [35] et que, selon la jurisprudence applicable, les allégations générales d’un risque d’autocensure ne sont pas suffisantes pour refuser l’accès du public à un document afin de protéger un processus décisionnel en cours [36] ni, a fortiori, un processus clos [37].
43. En outre, la Médiatrice note que les deux avis de l’ODF comprennent, dans une large mesure, des informations qui avaient déjà été rendues publiques par Frontex au moment de la décision confirmative, en particulier dans les rapports d’enquête sectoriels sur la Bulgarie couvrant les incidents de 2023 [38]. Ces parties des DRS qui ont été divulguées vont au-delà de la description factuelle des incidents. Il s’agit notamment de l’évaluation critique de ces incidents par l’officier aux droits fondamentaux et d’une partie des recommandations de l’officier aux droits fondamentaux. À la lumière de cela, le risque d'autocensure semble redondant par rapport à cette information. En outre, il ne ressort pas clairement des explications fournies par Frontex en quoi les informations qui ne sont pas encore dans le domaine public, si elles étaient divulguées, mettraient en péril le ou les processus décisionnels en cours.
44. Frontex a également fait référence, dans ses points de vue supplémentaires, à un risque de «pression publique indue et de conclusions prématurées quant à la portée et au contenu des recommandations» en cas de divulgation. Toutefois, cette affirmation n’est pas suffisamment précise et étayée pour établir la réalité de la pression et de l’ingérence extérieures [39].
45. Enfin, la position de Frontex selon laquelle elle dispose d’un «large pouvoir d’appréciation» lors de l’application de l’exception relative à la protection d’un processus décisionnel en matière non législative n’est pas étayée par la jurisprudence. Il est constant que les juridictions de l’Union ont reconnu un niveau de transparence particulièrement élevé en ce qui concerne les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures législatives [40]. Toutefois, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence que, en matière non législative, les institutions disposent d’un «large pouvoir d’appréciation»[41] dans l’application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. Le Médiateur est préoccupé par une telle interprétation de la jurisprudence par Frontex, qui est contraire à une culture d’ouverture.
46. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice considère que Frontex n’a pas démontré en quoi, concrètement et concrètement, la divulgation des avis en cause porterait gravement atteinte à ses processus décisionnels.
47. En outre, le plaignant a avancé des arguments en faveur d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. En particulier, il a fait valoir que la divulgation contribuerait à conférer une plus grande légitimité à Frontex en permettant au public d’examiner sa réponse aux graves lacunes constatées par l’ODF en ce qui concerne le mécanisme de rapport d’incident grave et l’avis de l’ODF sur les graves violations des droits fondamentaux en Bulgarie. Sur la base des documents qu’il a obtenus au moyen de demandes d’accès du public aux documents, le plaignant a noté que l’ODF avait déjà averti Frontex des violations des droits fondamentaux commises par les autorités bulgares et des problèmes rencontrés dans les rapports, et avait remis en question la réponse de Frontex à ces problèmes.
48. La Médiatrice est préoccupée par le fait que Frontex n’a pas répondu à ces arguments, bien qu’ils soient pertinents et spécifiques [42]. Frontex est tenue de répondre aux arguments avancés de nature à remettre en cause le refus [43] et de vérifier elle-même l’existence d’un intérêt public supérieur [44].
Accès partiel
49. Frontex a fait valoir qu’accorder un accès partiel aux deux avis de l’ODF serait trop contraignant et rendrait les documents inintelligibles.
50. Dans ce contexte, le Médiateur estime que l’occultation de deux documents de 13 et de six pages respectivement ne saurait être considérée comme «particulièrement lourde» ou «dépassant les limites de ce qui peut raisonnablement être exigé»[45].
51. Le Médiateur relève également que la jurisprudence invoquée par Frontex pour déroger au principe de l’accès partiel a été adoptée dans des circonstances particulières qui ne s’appliquent pas en l’espèce (telles que les éléments constitutifs des documents n’étaient pas facilement amovibles [46], le document en cause aurait été entièrement privé de son contenu [47] ou les informations en cause ont été présentées sous la forme de graphiques, de cartes, de coordonnées géographiques et de tableaux de caractéristiques techniques, et la suppression des informations confidentielles aurait rendu les documents «largement inintelligibles»[48].
52. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que le refus de Frontex d’accorder l’accès aux deux documents en cause, dans leur intégralité, constituait un cas de mauvaise administration. Elle formule donc une recommandation correspondante ci-après.
Recommandation
Sur la base de l’enquête sur cette plainte, la Médiatrice adresse à Frontex la recommandation suivante:
Frontex devrait réexaminer sa position sur la demande d’accès en vue d’accroître considérablement l’accès, en tenant compte des considérations de la Médiatrice dans la présente recommandation.
Frontex et le plaignant seront informés de cette recommandation. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du statut du Médiateur européen, Frontex envoie un avis circonstancié au plus tard le 24 mai 2025.
Emily O'Reilly Médiateur
européen
Strasbourg, le 21/02/2025
[1] Disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC
[2] https://www.lemonde.fr/fr/fr/les-decodeurs/article/2024/02/27/How-the-eu-is-overlooking-bulgaria-s-unlawful-migrant-pushbacks-ahead-of-its-schengen-entry_6562795_8.html.
[3] En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.
[4] «Une procédure de rapport d’incident grave (SIR) [...] oblige chaque participant aux activités opérationnelles de Frontex à signaler immédiatement, sous la forme d’un rapport d’incident grave, toute situation de violation éventuelle des droits fondamentaux [...]», voir : https://www.frontex.europa.eu/fundamental-rights/fundamental-rights-at-frontex/fundamental-rights-at-frontex/.
[5] «Overview of SIRs 2022-2023», accessible via l’article de Lemonde à l’adresse https://www.documentcloud.org/documents/24426126-fro-overview-of-sirs, également accessible via le registre public des documents de Frontex depuis le 18 août 2023 à l’adresse suivante: https://prd.frontex.europa.eu/document/bulgaria-serious-incident-reports-and-fundamental-right-office-april-july-2023/ dans le document intitulé «PAD 2023 00266 point 2».
[6] En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.
[7] En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.
[8] En vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.
[9] https://prd.frontex.europa.eu/document/serious-incident-reports-concerning-bulgaria-covering-the-period-from-february-to-july-2024/
[10] Voir SIR 15123/2023, p. 2, disponible à l’adresse suivante: https://prd.frontex.europa.eu/document/serious-incident-reports-concerning-bulgaria-covering-the-period-from-february-to-july-2024/.
[11] https://x.com/LeijtensFrontex/status/1706970799440105978
[12] Dans ses observations complémentaires du 16 septembre 2024.
[13] Dans ses observations complémentaires du 16 septembre 2024, faisant référence à l’article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.
[14] Intitulé «Conclusions du conseil d’administration sur la garantie du soutien actif et de la coopération des autorités nationales dans les enquêtes sur les incidents graves menées par l’Office des droits fondamentaux de Frontex».
[15] Arrêt dans l’affaire T-529/09, in’t Veld, point 93, précité.
[16] https://balkaninsight.com/2024/02/26/schengen-in-sights-eu-and-frontex-overlook-violent-bulgarian-pushbacks/
[17] Décision confirmative, p. 10.
[18] Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008, MyTravel Group plc/Commission des Communautés européennes, T-403/05, point 52, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67825&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12490253.
[19] Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016, Philip Morris Ltd/Commission européenne, T-18/15, point 87, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183326&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12490515.
[20] Arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Royaume de Suède/Commission européenne et MyTravel Group plc, C-506/08, point 79, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=107935&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12490755.
[21] Lorsqu’elle a fourni les points de vue supplémentaires le 16 septembre 2024.
[22] Vues supplémentaires, p. 4.
[23] Vues supplémentaires, p. 4
[24] Arrêt de la Cour du 14 novembre 2013, LPN/Commission européenne, C‑514/11 P et C‑605/11 P, point 93, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144492&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13144405.
[25] Se référant à l'arrêt de la Cour du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala, C-353/99 P, point 3, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46923&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=27934688 .
[26] Arrêt de la Cour de justice du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, point 64, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2007%3A75.
[27] Les traités de l'UE établissent un devoir de coopération loyale entre les institutions de l'UE et les États membres; article 4, paragraphe 3, du traité UE; Article 11 du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1), disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896; voir aussi: Arrêt du 14 septembre 2022, Pollinis France/Commission, T‑371/20 et T‑554/20, point 113: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-371/20&language=fr.
[28] Article 46, paragraphe 3, du règlement 2019/1896.
[29] https://prd.frontex.europa.eu/document/serious-incident-reports-concerning-bulgaria-covering-the-period-february-to-july-2024/.
[30] Une partie très limitée de la section 2.1 et de la section 3 de l'avis en cause.
[31] Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001.
[32] Points de vue supplémentaires communiqués à la Médiatrice le 16 septembre 2024.
[33] Autres informations fournies à cet égard dans l'annexe confidentielle.
[34] Comme indiqué à l’article 109 du règlement 2019/1896.
[35] Considérant 115 et article 114 du règlement 2019/1896.
[36] Arrêt dans l'affaire T-51/15, précité, point 42.
[37] Arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Royaume de Suède/Commission européenne et MyTravel Group plc. C-506/08 P, points 86 à 90, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=107935&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1533680.
[38] https://prd.frontex.europa.eu/document/serious-incident-reports-concerning-bulgaria-covering-the-period-february-to-july-2024/
[39] Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2014, T-516/11, points 71 à 76, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157442&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13075844; et arrêt dans l’affaire T-51/15, précité, points 31 à 33.
[40] Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018, Emilio De Capitani/Parlement européen, points 80 à 81, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200551&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13076978.
[41] Les juridictions de l’Union ont reconnu que les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application des exceptions d’intérêt public prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001, en raison du « caractère particulièrement sensible et essentiel des intérêts publics concernés, combiné au fait que l’accès doit être refusé par l’institution» en vertu de cette disposition (voir arrêt du Tribunal du 27 novembre 2019, Izuzquiza/Frontex, T-31/18, points 64 à 66, disponible à l’adresse suivante : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221083&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13077645.)
[42] Arrêt de la Cour du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C-612/13 P, point 90, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165903&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13078468.
[43] Arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2000, Kuijer/Conseil, T-188/98, 46, disponible à l'adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45228&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13079113.
[44] Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, point 100, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2678276f90cc453ba017bf0696938a4f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPc3j0?text=&docid=163182&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=140063.
[45] Décision confirmative p. 13-14.
[46] Arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2001, Olli Mattila/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes, T-204/99, point 73, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46526&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1530572.
[47] Arrêt du Tribunal du 20 mars 2014, Reagens/Commission, T-181/10, points 161, 162, 172 et 175: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-181/10&language=EN.
[48] Arrêt du Tribunal du 24 avril 2024, Marie Naass, Sea-Watch eV/Frontex, T‑205/22, point 97, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285143&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1531224.