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Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents concernant la «loi sur la restauration de la nature»

Secrétariat général

Chef d'unité - C2

Commission européenne

 

 

Monsieur,

Le Médiateur a reçu une plainte contre la Commission européenne.

Le plaignant sollicite l’accès du public aux contributions que la Commission a reçues des parties prenantes lors de l’élaboration de la proposition de loi sur la restauration de la nature. La Commission a identifié 27 documents et divulgué (parties) de sept documents, occultant des données à caractère personnel. En ce qui concerne les 20 autres documents, qui contiennent des contributions des États membres et de la société civile, la Commission a refusé l’accès en raison de la nécessité de protéger la procédure législative en cours [1].

Le 4 mars 2024, le plaignant a introduit une demande confirmative, contestant la non-divulgation des 20 documents et faisant valoir l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. La Commission n’a pas fourni de réponse confirmative dans le délai imparti (qui a expiré le 18 avril 2024).

Nous avons décidé d’ouvrir une enquête sur la plainte contre la décision de la Commission de refuser l’accès à 20 documents dans leur intégralité en vertu du règlement (CE) no 1049/2001.

Le règlement (CE) n° 1049/2001 dispose que les demandes d'accès doivent être traitées rapidement. Il est conforme à ce principe que le Médiateur s'efforce également de traiter des affaires comme celle-ci le plus rapidement possible.

Dans un premier temps, nous estimons qu’il est nécessaire d’examiner les 20 documents auxquels l’accès a été refusé dans son intégralité ainsi que les quatre documents qui ont été divulgués en partie. Nous serions reconnaissants à la Commission de bien vouloir fournir une copie de ces 24 documents, de préférence sous forme électronique par courrier électronique crypté [2], au plus tard le 15 mai 2024.  

Les documents faisant l'objet de la demande d'accès du public seront traités de manière confidentielle, de même que tout autre document que le Conseil choisit de partager avec nous et qu'il considère comme confidentiel. Les documents de ce type seront traités et stockés conformément à ce statut confidentiel et seront supprimés des dossiers du Médiateur peu de temps après la fin de l’enquête.

La position de la Commission a été exposée dans sa réponse initiale du 29 février 2024. Toutefois, si la Commission souhaite fournir des points de vue supplémentaires, qui seront pris en compte par la Médiatrice au cours de la présente enquête, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous les communiquer dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la présente lettre, c’est-à-dire au plus tard le 29 mai 2024.

En outre, étant donné que le plaignant est préoccupé par le fait que la Commission n’a pas fourni de réponse confirmative dans le délai prescrit, nous demandons instamment à la Commission d’adopter sans plus tarder une décision finale sur la demande d’accès du plaignant et de fournir une copie de cette décision au Médiateur.

L'agent chargé des enquêtes est Mme Michaela Gehring.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

Rosita Hickey
Directrice des enquêtes

Strasbourg, le 3 mai 2024

 

[1] Conformément à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001.

[2] Les e-mails cryptés peuvent être envoyés à notre boîte aux lettres dédiée.

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