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Le refus de la Commission européenne de donner accès au public à la correspondance avec une entreprise technologique concernant la législation sur l’intelligence artificielle
Affaire ouverte
Affaire 2402/2023/OAM - Ouvert le Mercredi | 20 décembre 2023 - Décision le Mercredi | 14 février 2024 - Institution concernée Commission européenne ( Affaire réglée par l'institution ) - Pays Belgique
Plainte introduite
11/12/2023Analyse de la plainte
12/12/2023Enquête en cours
20/12/2023Résultat de l’enquête
14/02/2024
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Secrétariat général Chef d'unité - C2 Éthique, bonne administration & Relations avec le Médiateur européen Commission européenne |
Monsieur,
Le Médiateur a reçu une plainte contre la Commission européenne. La Médiatrice m'a demandé de traiter l'affaire en son nom.
La plainte concerne le refus de la Commission de donner accès au public [1] à deux documents, à savoir un courriel d’une entreprise technologique concernant la législation sur l’intelligence artificielle et sa pièce jointe.
Au stade initial, la Commission a divulgué certains documents, mais a refusé de donner accès au public aux deux documents en question. Ce faisant, la Commission s’est fondée sur la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu [2] et sur la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale [3].
Le plaignant a alors introduit une demande confirmative contestant l’application de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux. En l’absence de réponse dans le délai prolongé, qui a expiré le 29 novembre 2023, le plaignant s’est adressé au Médiateur.
Nous avons décidé d’ouvrir une enquête sur la plainte contre la décision implicite de la Commission de refuser l’accès au titre du règlement (CE) no 1049/2001.
Dans un premier temps, nous estimons nécessaire d’examiner les deux documents en cause, ainsi que toute documentation relative à la consultation de tiers (dans la mesure où elle existe déjà). Nous serions reconnaissants à la Commission de bien vouloir nous envoyer des copies de ces documents, de préférence sous forme électronique par courrier électronique crypté [4], au plus tard le 8 janvier 2024.
Nous notons que le délai prolongé accordé à la Commission pour répondre à la demande confirmative du plaignant a expiré en novembre. Nous demandons donc instamment à la Commission, si elle ne l’a pas fait entre-temps, de fournir au plaignant une réponse confirmative et de nous envoyer une copie de cette réponse au plus tard le 22 janvier 2024.
De même, si la Commission souhaite fournir des points de vue supplémentaires, qui seront pris en compte par la Médiatrice européenne au cours de la présente enquête, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous les communiquer dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la présente lettre, à savoir le 22 janvier 2024.
Les documents faisant l'objet de la demande d'accès du public seront traités de manière confidentielle, de même que tout autre document que le Conseil choisit de partager avec nous et qu'il considère comme confidentiel. Les documents de ce type seront traités et stockés conformément à ce statut confidentiel et seront supprimés des dossiers du Médiateur peu de temps après la fin de l’enquête.
L'enquêteur responsable de cette affaire est Mme Oana Marin.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Rosita Hickey
Directrice des enquêtes
Strasbourg, le 20/12/2023
[1] En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001R1049.
[2] Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001.
[3] Article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.
[4] Les e-mails cryptés peuvent être envoyés à notre boîte aux lettres dédiée.