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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1007/97/IJH contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1007/97/ijh - Ouvert le Lundi | 17 novembre 1997 - Décision le Lundi | 28 juin 1999
Monsieur,
Le 24 octobre 1997, Robin TEVERSON, député européen, a transmis votre plainte contre la Commission au Médiateur. La plainte allègue que la Commission a fait preuve de négligence en permettant l’apparition d’une situation anticoncurrentielle et faussant les forces du marché, dans la mesure où la production porcine est subventionnée dans d’autres États membres, mais pas au Royaume-Uni.
Le 17 novembre 1997, j'ai transmis la plainte à la Commission. La Commission a transmis son avis le 27 février 1998. Je vous ai transmis l'avis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 20 mai 1998. Le 9 septembre 1998, j'ai écrit à la Commission pour lui demander des informations complémentaires. La Commission a répondu le 19 novembre 1998. Le 15 décembre 1998, j'ai de nouveau écrit à la Commission pour lui demander des informations complémentaires et, le même jour, j'ai écrit pour vous informer des mesures que j'avais prises. La Commission a envoyé sa réponse le 18 mars 1999 et je vous l'ai transmise avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 3 mai 1999.
Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le plaignant a affirmé que la Commission avait délibérément laissé se développer une situation anticoncurrentielle et faussant les forces du marché. Selon la plainte, la Commission l'a fait en autorisant le Royaume-Uni à se retirer d'un régime de subventions à l'investissement dans le secteur agricole, de sorte que la production porcine est désormais subventionnée dans d'autres États membres, mais pas au Royaume-Uni.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
La Commission a indiqué que la plainte n'avait pas été précédée d'approches administratives à son égard. Néanmoins, elle a fourni les informations suivantes:
Le règlement (CEE) n° 866/90 (1) concerne l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Il permet aux États membres de proposer des programmes visant à améliorer les structures des différents secteurs de produits et de demander un cofinancement communautaire pouvant aller jusqu'à 50 %.
Par la décision 94/836/CEE (2), la Commission a approuvé un document unique de programmation pour les actions structurelles communautaires visant à améliorer les conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles au Royaume-Uni entre 1994 et 1999.
Le 15 décembre 1995, les autorités britanniques ont présenté une demande de retrait du régime en Angleterre après le 31 mars 1996. Selon les autorités britanniques, cette demande était fondée sur la nécessité de contenir les dépenses publiques britanniques et de financer d’autres priorités.
Avant de procéder aux procédures d’acceptation de cette demande, les services de la Commission ont demandé aux autorités britanniques de fournir des éclaircissements complets sur la question.
En février 1996, le Royaume-Uni a présenté à la Commission un document unique de programmation actualisé. La Commission ayant estimé que le document révisé continuait de satisfaire aux exigences de cofinancement communautaire énoncées dans le règlement (CEE) n° 866/90, la décision 96/388/CEE de la Commission a autorisé le Royaume-Uni à retirer le régime en Angleterre.
Observations du plaignant
Dans ses observations sur la question des démarches administratives antérieures, le plaignant a déclaré que Robin TEVERSON, député européen, avait demandé à plusieurs reprises des éclaircissements à la Commission sur la question des subventions à la production porcine.
En ce qui concerne la question de fond, le plaignant a souligné que la Commission semblait seulement avoir examiné si le document unique de programmation révisé du Royaume-Uni satisfaisait aux exigences en matière de cofinancement communautaire. Selon lui, la Commission aurait également dû s'inquiéter du fait que, par l'adoption de la décision 388/96 approuvant la proposition du Royaume-Uni, elle créait une distorsion du marché.
ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES
Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que deux questions étaient en litige entre les parties:
- i) si la plainte a été précédée des démarches administratives appropriées, comme l'exige l'article 2, paragraphe 4, du statut du médiateur;
- ii) si la décision 96/388 a pris en compte d’éventuels effets sur la concurrence.
En ce qui concerne le point i), le Médiateur a informé la Commission qu’il continuerait à traiter la plainte pour les raisons exposées dans la partie 1 de la décision ci-dessous.
En ce qui concerne le point ii), le Médiateur a demandé à la Commission de l'informer si elle envisageait d'éventuels effets sur la concurrence dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision 96/388 et, dans l'affirmative, des mesures qu'elle aurait prises pour s'assurer d'être suffisamment informée à ce sujet.
La Commission a répondu que la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision 96/388/CE lui permettait de tenir compte des effets potentiels de la mesure, y compris ceux sur la concurrence et le marché. La division chargée de la concurrence dans l'agriculture et la division du marché de la viande de porc ont été consultées et, en outre, la décision était conforme à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural (comité STAR).
Après avoir examiné la réponse de la Commission, le Médiateur a demandé à celle-ci de fournir des éléments de preuve détaillés sur la manière dont les questions de concurrence ont été prises en compte dans la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision 96/388/CE.
En réponse, la Commission a transmis au Médiateur un compte rendu détaillé des différentes étapes de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision 96/388/CE ainsi que des copies des documents concernés.
Le plaignant a répondu en indiquant, en résumé, que les documents montraient que la Commission avait pris un avis approprié, mais que cet avis était erroné dans la mesure où les effets des mesures prises n'auraient pas pu être connus et où l'effet sur l'industrie porcine britannique était immense.
LA DÉCISION
1 Approches administratives préalables1.1 Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du statut du médiateur, une plainte «doit être précédée des démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés». En donnant à l'institution ou à l'organe concerné la possibilité de résoudre les problèmes susceptibles de donner lieu à une plainte, l'article 2, paragraphe 4, constitue une garantie importante d'efficacité.
1.2 Dans le formulaire type sur lequel la plainte a été déposée, le plaignant a fait référence à des discussions avec des fonctionnaires de la Commission. Dans son avis, la Commission a toutefois indiqué que le plaignant ne s'était pas adressé auparavant à la Commission. Les observations du plaignant faisaient référence à des contacts antérieurs avec la Commission par le député européen du plaignant, M. Robin TEVERSON.
1.3 Le Médiateur a informé la Commission qu'il continuerait à traiter la plainte, étant donné que d'autres approches administratives n'étaient pas appropriées pour traiter les questions de fond qui restaient en suspens à la suite de l'avis de la Commission et des observations du plaignant.
2 L'adoption de la décision 96/388/CEE
2.1 Le plaignant a fait valoir que la Commission avait délibérément laissé se développer une situation anticoncurrentielle et faussant les forces du marché, dans la mesure où la production porcine est subventionnée dans d'autres États membres, mais pas au Royaume-Uni.
2.2 L'enquête du Médiateur a révélé qu'en 1994, la Commission avait approuvé un régime de subventions à l'investissement agricole pour le Royaume-Uni (3), financé conjointement par les autorités britanniques et la Communauté en vertu du règlement (CEE) n° 866/90 (4). En 1996, par la décision 96/388 (5), la Commission a approuvé une demande des autorités britanniques visant à retirer le régime en Angleterre. Les autorités britanniques ont fondé leur demande sur la nécessité de contenir les dépenses publiques et de financer d'autres priorités en Angleterre.
2.3 L'enquête du Médiateur a également révélé les détails des procédures de la Commission ayant conduit à l'adoption de la décision 96/388: la division concernée de la DG VI a élaboré un document de travail et un projet de décision, qui ont fait l'objet de consultations avec d'autres divisions de la DG VI, y compris celles chargées de la concurrence et du secteur de la viande porcine, ainsi qu'avec d'autres directions générales et le service juridique. La question a ensuite été traitée par procédure orale lors de la réunion hebdomadaire de la Commission et autorisée à être adoptée en vertu de pouvoirs délégués, après transmission au comité des structures agricoles et du développement rural (comité STAR), qui a émis un avis favorable à l'unanimité.
2.4 La Commission a transmis au Médiateur les documents examinés dans le cadre des procédures susmentionnées, notamment: le document de travail et le projet de décision; toutes les notes d'accord des services de la Commission consultés; les documents préparés pour la procédure orale de la Commission; et le procès-verbal de la réunion pertinente du comité STAR.
2.5 Le plaignant a admis que les documents susmentionnés montraient que la Commission avait pris un avis approprié, mais a estimé que cet avis était erroné dans la mesure où les effets des mesures prises n'auraient pas pu être connus et où l'effet sur l'industrie porcine britannique était immense.
2.6 Même si l'évaluation par le plaignant des conséquences du retrait des aides à la transformation et à la commercialisation en Angleterre est correcte, l'enquête du Médiateur n'a révélé aucun élément prouvant que l'adoption par la Commission de la décision 96/388/CEE enfreignait une règle ou un principe qui l'imposait. Par conséquent, rien ne semble indiquer qu'il y ait eu mauvaise administration lors de l'adoption de la décision 96/388/CEE.
3 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
AUTRES REMARQUES DU MÉDIATEUR EUROPÉEN
Le Médiateur note que le plaignant reste préoccupé par le fait que le retrait des subventions à l'investissement, à la demande du gouvernement britannique, a rendu l'industrie porcine en Angleterre non compétitive par rapport à l'industrie porcine dans d'autres États membres où des subventions continuent d'être disponibles. Le Médiateur note également que le plaignant a le droit de saisir le Parlement européen de toute question relevant des domaines d'activité de la Communauté et le concernant directement.Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur le Président,
Monsieur Jacob SÖDERMAN,
(1) 1990 JO L 91/1
(2) JO L 352/12 de 1994
(3) La décision 94/836/CEE de la Commission (JO L 352/12 de 1994) portant approbation d'un document unique de programmation pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles au Royaume-Uni entre 1994 et 1999 a donné son approbation.
(4) Règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 91, p. 1).
(5) Décision 96/388/CEE de la Commission du 17 juin 1996, JO L 155/58.