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Décision dans l’affaire 64/2017/NF relative à une consultation publique de la Commission européenne non disponible dans toutes les langues officielles de l’UE

Une association allemande représentant les intérêts des consommateurs s’est plainte de la décision de la Commission européenne de mener une consultation publique à l’intention du grand public en anglais uniquement. Le plaignant a fait valoir que la décision de la Commission signifiait que les citoyens de l’Union qui n’avaient pas une connaissance suffisante de l’anglais ne pouvaient pas participer à la consultation publique.

Étant donné que la consultation publique en question était sur le point de se terminer, la Médiatrice, dès l'ouverture de son enquête, a demandé à la Commission de prolonger la période de consultation et de fournir à la plaignante une traduction allemande des documents de consultation. La Médiatrice a également demandé à la Commission d’autoriser d’autres citoyens à demander des traductions dans la langue de l’UE qu’ils préfèrent.

La Commission a répondu en déclarant qu'elle était attachée au principe du multilinguisme. Toutefois, ses ressources de traduction étant limitées, elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas accepter la proposition de solution de la Médiatrice. Elle a fait valoir que cela créerait un précédent que la Commission aurait des difficultés à honorer.

La Médiatrice regrette que la Commission n'ait pas accepté sa proposition de solution immédiate dans ce cas précis. La Médiatrice estime que la décision de la Commission de mener la consultation publique en anglais ne constituait qu’un cas de mauvaise administration.

Toutefois, la Médiatrice note que, si les nouvelles règles relatives aux consultations publiques récemment adoptées par la Commission s’étaient appliquées en l’espèce, la consultation publique en question aurait été disponible au moins en allemand, en anglais et en français et peut-être même dans toutes les langues officielles de l’UE. En outre, une enquête de la Médiatrice sur le régime linguistique général de la Commission pour les consultations publiques est actuellement en cours. Dans ce contexte, le Médiateur estime qu’il serait inutile de poursuivre l’enquête ou de formuler une recommandation en l’espèce.

Le contexte

1. Le plaignant est une association allemande qui fait la promotion des cigarettes électroniques. À la fin de 2016, le plaignant a contacté la Commission européenne pour lui faire part de sa préoccupation quant au fait que la consultation publique de la Commission sur les «droits d’accise appliqués aux tabacs manufacturés»[1] n’était disponible qu’en anglais, et non dans aucune des autres langues officielles de l’Union. Le plaignant a déclaré qu'il représente environ 1 000 personnes qui aimeraient participer à la consultation, mais qui n'étaient pas en mesure de comprendre les documents de consultation, car ils n'étaient disponibles qu'en anglais. En réponse, et sans donner d’explications supplémentaires, la Commission a confirmé au plaignant que la consultation publique, qui était ouverte aux contributions du 17 novembre 2016 au 16 février 2017, se tiendrait en anglais uniquement.

2. Le plaignant n’était pas satisfait de la réponse de la Commission et s’est adressé au Médiateur en janvier 2017.

3. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la préoccupation du plaignant selon laquelle, en ne fournissant la consultation publique qu’en anglais, la Commission avait fait preuve de discrimination à l’encontre d’une grande partie des citoyens de l’Union; qu’elle avait effectivement exclu de la consultation les citoyens de l’Union qui n’avaient pas une connaissance suffisante de l’anglais; et qu’elle avait indirectement influencé les résultats de la consultation publique. Le plaignant souhaitait que la Commission rende la consultation publique disponible dans les 24 langues officielles de l’UE et prolonge la période de consultation afin de permettre à tous les citoyens de l’UE intéressés de participer à la consultation (une fois qu’elle aurait été disponible dans toutes les langues officielles).

4. La Médiatrice a ouvert son enquête en proposant une solution immédiate à la Commission (voir ci-dessous) dans le but de permettre aux citoyens de l’Union ne maîtrisant pas l’anglais de participer à la consultation. La raison pour laquelle une solution immédiate a été proposée était que la consultation publique de la Commission avait identifié son public cible comme étant «toutes les parties intéressées» et que la consultation devait se terminer dans un délai de deux semaines à compter de l’ouverture de l’enquête par le Médiateur.

5. Par la suite, à la suite de l’adoption par la Commission de nouvelles règles sur les langues de ses consultations publiques, la Médiatrice a mené des enquêtes supplémentaires en demandant à la Commission comment la consultation publique en question aurait été traitée si elle avait été lancée en vertu des nouvelles règles.

6. La présente décision tient compte des réponses de la Commission à la proposition de la Médiatrice en vue d’une solution immédiate et de ses enquêtes complémentaires.

La consultation publique de la Commission n’est pas disponible dans toutes les langues officielles de l’UE

Proposition du Médiateur pour une solution immédiate

7. La politique linguistique de la Commission en matière de consultations publiques revêt une grande importance pour les citoyens de l’Union et, par conséquent, pour le Médiateur. Le traité de Lisbonne a renforcé le droit des citoyens et des associations à participer à la vie démocratique de l'Union. Elle exige, entre autres, que les institutions de l'UE entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les organisations représentatives et la société civile [2].

8. Bien qu’il n’existe aucun principe général du droit de l’Union qui confère à chaque citoyen le droit d’avoir, en toutes circonstances, une version de tout ce qui pourrait affecter ses intérêts rédigée dans sa langue, la consultation publique faisant l’objet de la plainte en l’espèce a identifié son public cible comme étant «toutes les parties intéressées» et a déclaré qu’elle sollicitait l’avis des «citoyens et parties prenantes de l’Union». Le Médiateur aurait donc attendu de la Commission qu’elle veille à ce que le plus grand nombre possible de citoyens de l’Union puissent s’informer sur l’objet de la consultation publique et y participer, s’ils le souhaitaient.

9. Dans ce contexte, la Médiatrice n’a trouvé aucune raison acceptable évidente pour laquelle la consultation publique dans cette affaire aurait dû être disponible uniquement en anglais. La Commission n'a pas non plus expliqué au plaignant pourquoi la consultation n'était disponible qu'en anglais. Consciente que la consultation publique était sur le point de se terminer, la Médiatrice a présenté à la Commission la proposition suivante en vue d'une solution immédiate:

Le Médiateur invite la Commission à:

i) fournir au plaignant une traduction allemande des documents de consultation dans les meilleurs délais;

ii) informer les citoyens, au moyen d’informations publiées sur son site web spécifique dans les 23 autres langues officielles de l’UE, qu’ils recevront, à leur demande, une traduction de la documentation pertinente relative à la consultation publique dans leur propre langue officielle; et

iii) de prolonger le délai de soumission des contributions à la consultation concernée d’une période appropriée, afin que les citoyens représentés par le plaignant et les autres citoyens intéressés disposent de suffisamment de temps pour soumettre leurs contributions.

10. La Médiatrice a clairement indiqué que son enquête ne concernait que cette consultation publique particulière. Étant donné que la Médiatrice menait déjà une enquête plus générale sur le régime linguistique de la Commission dans le cadre de ses consultations publiques, la Médiatrice a informé la Commission qu’elle traiterait de la question générale de la politique linguistique de la Commission dans ce domaine dans sa prochaine décision clôturant cette enquête [3].

11. En réponse à la proposition de solution immédiate, la Commission a indiqué qu'elle partageait le point de vue selon lequel sa politique linguistique en matière de consultations publiques revêt une grande importance. La Commission a déclaré qu'elle était fermement attachée au principe du multilinguisme et qu'elle garantissait le plein respect du droit de tous les citoyens de communiquer avec lui dans l'une des langues officielles de l'UE. La Commission accepte donc les contributions aux consultations publiques dans l’une des langues officielles de l’UE, quelle que soit la langue dans laquelle la consultation publique est elle-même disponible.

12. Toutefois, la Commission a également indiqué que les ressources disponibles pour la traduction sont limitées et principalement nécessaires pour satisfaire à ses obligations juridiques, telles que la traduction de tous les documents législatifs et politiques clés dans toutes les langues officielles de l’UE. Tous les documents de consultation ne peuvent donc pas être mis à disposition dans toutes les langues de l’UE.

13. En réponse à la proposition concrète de solution immédiate en l’espèce, la Commission a fait valoir que le fait de fournir au plaignant une traduction des documents de consultation et de prolonger le délai de soumission des contributions créerait un précédent que la Commission aurait des difficultés à honorer. Elle aurait également pu amener les parties prenantes, qui ignoraient la possibilité de demander une traduction dans une langue autre que l’anglais, à faire valoir qu’elles n’avaient pas été traitées sur un pied d’égalité. En outre, offrir la possibilité de fournir des traductions à la demande des parties prenantes, ainsi que prolonger la période de consultation, aurait créé des incertitudes considérables en matière de planification et aurait mis en péril l’adoption en temps utile des initiatives de la Commission. La mise à disposition de traductions sur demande n'aurait pas été particulièrement efficace, compte tenu des ressources limitées disponibles pour la traduction.

14. La Commission a conclu qu’elle recherchait une solution plus viable pour renforcer les exigences en matière de traduction pour les consultations publiques en général, en actualisant les lignes directrices à l’intention du personnel de la Commission sur la politique linguistique des consultations publiques, dont elle partagerait une copie avec la Médiatrice dans le cadre de son enquête plus générale sur le régime linguistique de la Commission pour ses consultations publiques. La Commission a assuré la Médiatrice qu'elle était fermement déterminée à améliorer encore ses pratiques et à étendre la portée des consultations publiques.

15. Le plaignant n’a formulé aucune observation sur la réponse de la Commission.

16. En réponse aux enquêtes complémentaires de la Médiatrice, la Commission a déclaré que si ses nouvelles règles sur les langues des consultations publiques avaient été en place, elle aurait rendu sa consultation publique sur les «droits d’accise appliqués aux tabacs manufacturés» disponible au moins en allemand, en anglais et en français. Étant donné qu’il s’agissait d’une consultation d’intérêt public général, la Commission a déclaré qu’elle aurait également envisagé la publication dans d’autres langues officielles de l’UE, voire dans toutes. En outre, elle aurait rendu la page de consultation, ou un résumé de celle-ci, disponible dans toutes les langues officielles de l’UE [4].

Évaluation de la Médiatrice après la proposition de solution immédiate et ses enquêtes complémentaires

17. La Médiatrice regrette que la Commission n’ait pas accepté sa proposition de solution immédiate dans cette affaire et que la consultation publique en question, disponible uniquement en anglais, ait donc été clôturée le 16 février 2017, comme prévu initialement. Cela signifie qu'il n'est plus possible d'obtenir un résultat satisfaisant dans la plainte individuelle qui a déclenché la présente enquête. Il apparaît que le fait que la Commission n’ait pas donné suite à la solution proposée par le Médiateur a eu pour conséquence, en particulier, que le plaignant a été privé de la possibilité de contribuer à la consultation publique. La Médiatrice estime que la décision de la Commission de mener cette consultation publique en anglais n’a fait que défavoriser non seulement le plaignant, mais aussi d’autres «parties intéressées» qui auraient pu souhaiter contribuer à la consultation. Le Médiateur estime qu'il s'agit là d'un cas de mauvaise administration.

18. La Médiatrice partage l’avis de la Commission selon lequel une solution générale est nécessaire pour l’utilisation des langues dans toutes les consultations publiques de la Commission. La Médiatrice note que la Commission a récemment adopté de nouvelles règles [5] sur les langues de ses consultations publiques en vue de les rendre plus largement accessibles.

19. La Médiatrice mène déjà une enquête sur le régime linguistique général de la Commission pour ses consultations publiques et craint que la Commission, en ne rendant pas ses consultations disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE, ne garantisse pas aux citoyens l’exercice effectif et égal de leurs droits de participer au processus décisionnel de l’UE. La Médiatrice fera connaître son point de vue sur les nouvelles règles de la Commission concernant les langues de ses consultations publiques dans le cadre de cette enquête.

20. La Médiatrice examine également actuellement la contribution qu’elle pourrait apporter à la question de l’utilisation des langues de l’UE par l’ensemble des institutions et organes de l’UE, compte tenu de l’importance de concilier les droits linguistiques des citoyens de l’UE et les obligations connexes des institutions et organes de l’UE, avec la nécessité d’une efficacité administrative et de la protection du budget de l’UE.

21. Dans l’intervalle, la Médiatrice note que, si ses nouvelles règles sur les langues des consultations publiques avaient été en place, la Commission aurait rendu sa consultation publique sur les «droits d’accise appliqués aux tabacs manufacturés» disponible au moins en allemand, en anglais et en français. Étant donné qu’il s’agissait d’une consultation d’intérêt public général, la Commission affirme qu’elle aurait également envisagé une publication dans d’autres langues officielles de l’UE, voire dans toutes. En outre, elle aurait rendu la page de consultation, ou un résumé de celle-ci, disponible dans toutes les langues officielles de l’UE.

22. Étant donné que la Commission a introduit de nouvelles règles sur les langues de ses consultations publiques et qu’elle enquête actuellement de manière générale sur les pratiques de la Commission en matière de consultations publiques, la Médiatrice est d’avis qu’il ne servirait à rien de poursuivre l’enquête sur la présente affaire ou de formuler une recommandation en découlant.

Conclusion

Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

La décision de la Commission de mener la consultation publique en question en anglais ne constituerait qu’un cas de mauvaise administration. Toutefois, cette consultation publique est désormais clôturée. La Commission a récemment adopté de nouvelles règles linguistiques pour ses consultations publiques. Si ces nouvelles règles s’étaient appliquées à la consultation publique en question en l’espèce, elle aurait été disponible dans au moins deux langues supplémentaires (l’allemand et le français). Étant donné que la Médiatrice mène actuellement une enquête sur le régime linguistique général de la Commission pour ses consultations publiques, la Médiatrice conclut qu’aucune autre enquête n’est justifiée dans ce cas particulier. La Médiatrice est également d’avis qu’une recommandation, découlant de sa constatation de mauvaise administration dans ce cas particulier, ne serait pas utile à ce stade.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 07/12/2017

 

Version anglaise finale de la décision sur la réclamation 64/2017/NF

 

 

[1] https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco_en

[2] Voir l'article 9, l'article 10, paragraphe 3, l'article 11, paragraphes 1 et 2, et l'article 11, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

[3] De plus amples informations sur l’affaire 7/2016/PL sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/cases/caseopened.faces/en/66794/html.bookmark

[4] La demande d’informations complémentaires de la Médiatrice est disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/86634/html.bookmark

La réponse de la Commission à la demande d’informations complémentaires de la Médiatrice est disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/86635/html.bookmark

[5] Note à l’attention des chefs de cabinet, des directeurs généraux et des chefs de service; Objet: Couverture linguistique des consultations publiques lancées par la Commission, 28 avril 2017, réf. Ares(2017)2209890.

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