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Décision sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a traité une réclamation concernant une procédure de sélection pour le recrutement de personnel dans le domaine des règles financières applicables au budget de l’UE (affaire 1656/2021/FA)

Mercredi | 28 février 2024

L’affaire concernait la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) avait traité une réclamation administrative concernant une procédure de sélection pour le recrutement de personnel dans le domaine des règles financières applicables au budget de l’UE. Le plaignant a contesté la décision de l’EPSO de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve et a fait part de ses préoccupations concernant le régime linguistique lors de la procédure de sélection.

Le Médiateur a estimé que la position adoptée par l’EPSO dans sa réponse à la plainte administrative était erronée en droit. Elle propose que l’EPSO reconsidère la réclamation administrative du plaignant, en tenant compte de la jurisprudence récente de l’Union relative à l’utilisation des langues dans les procédures de sélection, et invite l’EPSO à remédier à l’incidence négative du régime linguistique sur le plaignant. EPSO a rejeté la proposition de solution.

Le Médiateur a donc conclu que la manière dont l’EPSO a répondu à la plainte administrative constituait un cas de mauvaise administration. Elle a recommandé à l’EPSO de réexaminer la réclamation administrative du plaignant et sa demande de repasser les tests en cause. L’EPSO a rejeté la recommandation du Médiateur, faisant valoir que le plaignant n’avait pas démontré l’existence d’un lien étroit entre la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve et l’illégalité du régime linguistique dans la procédure de sélection, qui, selon lui, était requise par la jurisprudence de l’Union.

Le Médiateur a considéré que, contrairement à ce que prétend l’EPSO, dans sa réclamation administrative, le plaignant avait lié la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve au régime linguistique de la procédure de sélection. Selon la jurisprudence de l’Union, la connaissance d’une langue par un candidat est inévitablement et nécessairement reflétée dans les résultats des tests. La Médiatrice a donc clôturé l’affaire en réitérant son constat de mauvaise administration.

Décision sur l’absence de traduction en allemand par la Commission européenne d’une annexe technique du règlement d’exécution (UE) 2019/773 (557/2022/PB)

Jeudi | 20 juillet 2023

L'affaire concernait le fait qu'une traduction d'une annexe à un règlement d'exécution de la Commission européenne n'avait pas été mise à disposition. L'annexe, qui n'était disponible qu'en anglais, fait partie des mesures prises par l'UE pour assurer l'interopérabilité des systèmes ferroviaires dans l'Union.

La Commission européenne a informé le Médiateur qu'elle avait décidé de traduire le contenu de l'annexe et que des contenus similaires seraient traduits à l'avenir.

Le Médiateur a donc conclu qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'enquête.

Recommandation sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a traité une plainte concernant une procédure de sélection pour le recrutement de personnel dans le domaine des règles financières applicables au budget de l’UE (affaire 1656/2021/FA)

Vendredi | 30 juin 2023

L’affaire concernait la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) avait traité une réclamation administrative concernant une procédure de sélection pour le recrutement de personnel dans le domaine des règles financières applicables au budget de l’UE. Le plaignant a contesté la décision de l’EPSO de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve et a fait part de ses préoccupations quant à l’organisation de la procédure de sélection, notamment en ce qui concerne le régime linguistique.

Le Médiateur a estimé que la position adoptée par l’EPSO dans sa réponse à la plainte administrative était erronée en droit. Elle propose que l’EPSO reconsidère la réclamation administrative du plaignant, en tenant compte de la jurisprudence récente de l’Union relative à l’utilisation des langues dans les procédures de sélection. Elle a également invité l’EPSO à prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’incidence négative du régime linguistique sur le statut de candidat du plaignant. L’EPSO a rejeté la proposition de solution sur la base d’arguments procéduraux, affirmant que seule la Cour de justice pouvait annuler la décision de l’EPSO de ne pas réexaminer la réclamation administrative.

Le Médiateur a estimé que la manière dont EPSO a traité la plainte administrative constituait un cas de mauvaise administration. Elle attire l’attention sur le fait qu’en principe, toute autorité de l’Union peut elle-même retirer des décisions illégales. Elle a donc formulé une recommandation fondée sur la proposition de solution, à savoir que l’EPSO reconsidère la réclamation administrative du plaignant et que, ce faisant, l’EPSO accepte la demande du plaignant d’être autorisé à se présenter à nouveau aux tests en cause. 

Décision sur l’utilisation des langues par l’Agence européenne des médicaments sur son site web (affaire 1096/2021/PL)

Mercredi | 22 juin 2022

Le plaignant était préoccupé par le fait que la plupart des informations figurant sur le site web de l’Agence européenne des médicaments (EMA) n'étaient disponibles qu’en anglais.

Dans le cadre de l’enquête, la Médiatrice a rappelé à l’EMA ses recommandations servant à guider l’administration de l’Union sur l’emploi des langues officielles de l’UE pour communiquer avec le public.

L’EMA a informé la Médiatrice qu’elle travaillait à l’élaboration d’une politique linguistique et d’une interface multilingue pour son site web.

La Médiatrice a salué l’intention de l’EMA de traiter la question et a clos l’enquête, en lui recommandant de traduire rapidement cet engagement dans les faits. Elle lui a également suggéré, dans l’intervalle, de s’atteler à accroître la visibilité des informations essentielles publiées sur son site web dans toutes les langues officielles de l’UE.