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Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 362/2011/KM contre la Commission européenne

L’affaire concernait une demande d’informations détaillées adressée à la Commission par l’un de ses anciens fonctionnaires concernant une éventuelle procédure disciplinaire à l’encontre d’un autre ancien fonctionnaire de la Commission.

La Commission a répondu qu’elle ne pouvait pas divulguer les informations demandées. Elle a également cherché à rassurer le plaignant sur le fait qu'elle traitait l'affaire de l'ancien fonctionnaire en prenant toutes les mesures nécessaires.

L'enquête du Médiateur sur cette question comprenait des inspections des dossiers de la Commission relatifs à l'ancien fonctionnaire. Le Médiateur a estimé que, si les institutions sont tenues de maintenir un niveau élevé de transparence, en l’espèce, la Commission était en droit de considérer qu’elle ne pouvait pas révéler les détails de ses actions relatives à l’ancien fonctionnaire sans porter atteinte au déroulement équitable de la procédure en général ainsi qu’à la vie privée du fonctionnaire concerné.

L’affaire a donc été clôturée par la constatation de l’absence de mauvaise administration.

Le contexte

1. Le plaignant est un ancien fonctionnaire de la Commission. En janvier 2010, il a contacté l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour lui demander si la Commission avait ouvert ou ouvrirait une procédure disciplinaire à l’encontre d’un haut fonctionnaire de la Commission qui, selon un article du Sunday Times, a rencontré des journalistes se faisant passer pour des hommes d’affaires chinois et leur a transmis des informations confidentielles [1]. En février 2010, l’OLAF a informé le plaignant qu’il avait ouvert une enquête. Elle a ajouté que la question de savoir si une procédure disciplinaire serait ouverte dépendrait du résultat de ses enquêtes.

2. Le 28 octobre 2010, le requérant a écrit au Président de la Commission pour lui demander s ' il allait ouvrir une procédure disciplinaire dans cette affaire ou, dans la négative, pour expliquer les raisons de cette décision.

3. Dans sa réponse du 30 novembre 2010, la Commission a indiqué que "les services compétents avaient pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à la situation". Toutefois, elle n ' a pas pu donner plus d ' informations au requérant parce qu ' il s ' agissait d '" une affaire personnelle confidentielle qui ne peut être divulguée à des tiers".

4. Le plaignant n'était pas satisfait de cette réponse. Il s'est donc tourné vers le Médiateur [2].

Allégation selon laquelle la Commission n’a pas correctement répondu au plaignant et demande que, si elle n’avait pas l’intention d’ouvrir une procédure disciplinaire, elle explique ses motifs

Proposition de solution du Médiateur

5. Après avoir examiné la plainte, examiné le dossier de la Commission, obtenu l'avis de la Commission et les observations du plaignant, le Médiateur de l'époque a présenté, le 28 juin 2013, la proposition de solution suivante:

"La Commission devrait reconsidérer son refus initial de fournir tout type d'information en réponse à la question du plaignant de savoir si une mesure disciplinaire avait été prise à l'encontre du fonctionnaire".

6. Dans son analyse, le Médiateur de l’époque a estimé que la Commission avait raison sur le plan juridique lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne pouvait fournir au plaignant aucune information quant à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’ancien fonctionnaire (qui avait, à ce stade, pris sa retraite), à moins que le plaignant ne puisse établir que le transfert des données à caractère personnel de l’ancien fonctionnaire était nécessaire. [3] Toutefois, l'Ombudsman de l'époque a estimé que les circonstances particulières de cette affaire appelaient une approche plus nuancée. Tout d'abord, de nombreuses informations sur l'affaire, y compris le nom de l'ancien fonctionnaire, étaient déjà accessibles au public, à partir de l'article du Sunday Times et de deux affaires judiciaires que l'ancien fonctionnaire avait portées en utilisant son nom complet. Deuxièmement, le Médiateur a noté que le Tribunal de la fonction publique avait déclaré que, si l'administration avait le devoir de tenir compte du bien-être de ses fonctionnaires et ne pouvait donc pas donner plus d'informations sur les enquêtes que nécessaire, une "culture de la responsabilité"croissante signifiait que "les fonctionnaires et autres agents qui occupent des postes de responsabilité au sein d'une administration telle que la Commission doivent tenir compte de l'existence éventuelle d'un besoin justifié de communiquer un certain degré d'information au public". [4] Troisièmement, le Médiateur a estimé que si la Commission avait effectivement conclu des enquêtes disciplinaires en la matière, elle pourrait désormais être en mesure de fournir des informations.

Réponse de la Commission à la proposition de solution

7. La Commission a soutenu qu’elle ne pouvait pas fournir d’informations sur la question de savoir si des mesures disciplinaires avaient été prises à l’encontre de l’ancien fonctionnaire. Il a déclaré que les renseignements demandés par le requérant n ' étaient pas déjà dans le domaine public et qu ' ils ne pouvaient pas non plus être "facilement découverts". Il a relevé que tant les articles de presse que les arrêts du Tribunal de la fonction publique, dans les affaires F-80/08 ou F75/09 relatives au fonctionnaire concerné, faisaient référence aux faits allégués sous-tendant ces affaires judiciaires, à l’enquête de l’OLAF et aux mesures prédisciplinaires prises par la Commission. Toutefois, les informations accessibles au public n’ont pas révélé d’informations sur d’éventuels suivis disciplinaires de la part de la Commission.

8. D’une manière plus générale, la Commission a insisté sur le fait que la divulgation d’informations sur d’éventuelles affaires disciplinaires pourrait nuire au bon déroulement de toute procédure, si celle-ci était ouverte. Elle pourrait également porter atteinte au droit à un procès équitable si les faits allégués étaient en cause dans une procédure pénale. Ne pas compromettre la bonne administration de la justice prime clairement, a-t-elle insisté, sur tout intérêt éventuel du plaignant, même s'il en avait démontré un, ce qui (selon la Commission) n'était pas le cas.

9. La Commission a également déclaré que la divulgation de ces informations au plaignant pourrait porter atteinte au droit au respect de la vie privée du fonctionnaire, en particulier si elles ont été traitées de manière inappropriée ou divulguées par le plaignant. Le plaignant n'a pas satisfait au critère du «besoin d'en connaître» exigé par les règles de protection des données, c'est-à-dire qu'il n'avait pas démontré qu'il avait précisément besoin de recevoir cette information. Il ajoute qu'il n'a pas démontré pourquoi un éventuel besoin qu'il aurait pu avoir aurait dû l'emporter sur l'obligation de la Commission de protéger la vie privée de l'ancien fonctionnaire, comme le prévoient la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des données à caractère personnel.

10. La Commission a conclu que rien ne justifiait la divulgation des informations concernées au plaignant. Elle a donc déclaré qu'elle ne pouvait accepter la proposition de solution du Médiateur. Il a déclaré que tout ce qu'il pouvait faire était de confirmer qu'il avait bien réagi lorsque les allégations contre l'ancien fonctionnaire ont été rapportées par le journal: il a suspendu le fonctionnaire, compte tenu de la nature très grave des allégations. Cette suspension a ensuite été annulée par le Tribunal de la fonction publique pour des motifs procéduraux. Le fonctionnaire en question avait pris sa retraite entre-temps et ne travaille plus pour la Commission. Ces informations sont dans le domaine public. En ce qui concerne les détails supplémentaires de cette affaire, la Commission a déclaré qu’elle ne pouvait pas formuler d’observations pour les raisons susmentionnées.

11. La Commission a déclaré qu'elle pouvait, d'une manière générale, assurer au Médiateur qu'elle traitait tous les cas de violation des règles et obligations par un membre du personnel et qu'elle prenait les mesures appropriées sur la base de faits établis et de la loi. Elle a indiqué que, lorsqu’une mesure disciplinaire est justifiée, le fait qu’un fonctionnaire ait pris sa retraite n’empêche pas une institution européenne de poursuivre la mesure disciplinaire.

Réponse du plaignant

12. Dans sa réponse à l'avis de la Commission, le plaignant a réitéré son point de vue selon lequel la Commission protégeait un haut fonctionnaire de la Commission par la censure et en refusant d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de l'ancien fonctionnaire qui avait commis une irrégularité professionnelle grave portant atteinte à la réputation de la Commission. Le plaignant a exprimé l'avis que la Commission ne coopérera jamais avec le Médiateur dans des affaires révélant des cas graves de mauvaise administration, voire de corruption et d'autres comportements criminels. Il n'est pas d'accord avec le point de vue selon lequel le droit à la vie privée de l'ancien fonctionnaire empêche la Commission d'expliquer le raisonnement qui sous-tend ses décisions. Dans sa décision de suspendre l ' ancien fonctionnaire, la Commission a elle-même qualifié les actes de ce fonctionnaire "d ' irrégularité professionnelle grave". Le plaignant soutenait que les faits en cause n'étaient plus de simples allégations, mais qu'ils avaient déjà été établis devant les tribunaux.

Évaluation complémentaire du Médiateur

La deuxième inspection

13. En juillet 2015, les services de la Médiatrice ont procédé à une deuxième inspection du dossier de la Commission afin de déterminer quelles mesures, le cas échéant, la Commission aurait pu prendre entre-temps. En outre, cette inspection visait à vérifier si, au fil du temps, les obstacles à la divulgation identifiés par la Commission continuaient de s’appliquer.

14. À la suite des informations obtenues au cours de l'inspection, le Médiateur a été convaincu par la position adoptée par la Commission. La Médiatrice a accepté le point de vue de la Commission selon lequel il n’était pas possible, en octobre 2013, lorsqu’elle a répondu à la proposition de solution, que la Commission révèle au plaignant tous les détails des mesures prises par la Commission sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au point 8 ci-dessus. En outre, à la suite de cette inspection, et sur la base de son traitement de cette affaire particulière, le Médiateur a admis que la Commission semblait justifiée en déclarant qu’«[e]n termes généraux, la Commission peut assurer au Médiateur qu’elle traite tous les cas où des règles et des obligations sont violées par un membre du personnel et en tire les conséquences appropriées sur la base de faits établis et de la loi. Si une mesure disciplinaire est justifiée, le départ à la retraite n’empêche pas une institution européenne de la poursuivre».

15. Un rapport d'inspection a été envoyé au plaignant, l'invitant à présenter ses observations à ce sujet.

16. Dans ses observations sur ce rapport, le plaignant a estimé que le rapport d ' inspection ne "fournissait aucune information" sur les mesures prises par la Commission, ni "révélait... un seul fait" qui lui permettrait de comprendre les conclusions que le Médiateur avait tirées de l ' inspection. Il doute que le personnel du Médiateur ait examiné les documents de la Commission avec suffisamment de soin. Il a également accusé l'Ombudsman et le personnel de l'Ombudsman de ne pas être impartiaux.

Analyse du Médiateur

17. Il est important que les institutions de l'UE mènent leurs activités aussi ouvertement que possible et fournissent aux citoyens autant d'informations que possible sur leurs activités. Cependant, ce principe général de transparence n'est pas sans limites.

18. En l ' espèce, le Médiateur avait précédemment estimé que " la plupart des faits pertinents" en l ' espèce relevaient déjà du domaine public. Toutefois, il ressort de la deuxième inspection des dossiers de la Commission que certains faits pertinents importants ne sont pas déjà dans le domaine public. La nature de ces informations est telle que le Médiateur est amené à conclure que la Commission ne peut pas, à l'heure actuelle, divulguer ces informations. La Médiatrice conclut également qu’il ne serait pas possible de fournir des informations détaillées sur les raisons de la non-divulgation de ces informations sans révéler leur nature essentielle.

19. Sur ce point, le Médiateur est guidé par la jurisprudence des juridictions européennes [5]. Bien qu’il existe une exigence générale selon laquelle les organes de l’Union doivent expliquer leurs actions et leurs décisions de manière claire et non équivoque, il peut y avoir des cas individuels dans lesquels la mesure dans laquelle une explication peut être donnée est limitée. Ce type de scénario se présente également, par exemple, dans le cas de demandes de documents introduites au titre du règlement no 1049/2001. Dans le cas d’une demande d’accès à des documents, lorsque l’institution en cause refuse un tel accès, elle doit démontrer dans chaque cas individuel, sur la base des informations dont elle dispose, que les documents auxquels l’accès est demandé relèvent bien des exceptions énumérées dans le règlement no 1049/2001. Toutefois, il peut être impossible de donner des raisons justifiant la nécessité de la confidentialité pour chaque document individuel sans divulguer le contenu du document et aller ainsi à l’encontre de l’objectif même de l’exception.

20. La Médiatrice comprend qu'elle est empêchée, par la loi, de donner une explication plus complète des raisons pour lesquelles elle est maintenant convaincue que la Commission est fondée à adopter la position qu'elle a adoptée dans cette affaire. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du statut du Médiateur, le Médiateur et son personnel sont, comme tout le personnel de l'UE, tenus à l'obligation de confidentialité qui figure désormais à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [6]. En conséquence, le Médiateur ne doit pas divulguer d'informations ou de documents obtenus dans le cadre de ses enquêtes, en particulier lorsque ces informations sont classifiées ou "toute information susceptible de nuire à la personne qui dépose la plainte ou à toute autre personne impliquée...".

21. L'institution du Médiateur en général dispose d'un accès privilégié aux informations et aux documents nécessaires à la conduite d'une enquête du Médiateur. Dans la plupart des cas, il est possible pour le Médiateur, en publiant un rapport d'enquête ou une décision, de transmettre au moins la substance de ce que le Médiateur a appris des informations ou des documents fournis. Dans certains cas, comme dans la présente enquête, il n'est pas possible pour le Médiateur de divulguer en détail ce qu'il a appris des documents ou des informations fournis. Dans ces derniers cas, le plaignant, et le public en général, doivent faire confiance à l'intégrité et à l'indépendance du médiateur. Dans le cas de la présente enquête, le plaignant a exprimé un manque de confiance dans le Médiateur. C'est regrettable, mais cela ne saurait justifier que le Médiateur s'écarte des obligations légales qui lui incombent.

22. En conclusion, le Médiateur estime que la Commission a eu raison lorsqu'elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas révéler d'autres informations au plaignant. Malgré le temps écoulé depuis que la plainte a été reçue pour la première fois en 2011, le Médiateur estime que la Commission n’est même pas encore en mesure de divulguer le type d’informations recherchées par le plaignant. Elle clôt donc cette affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Conclusion

Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Il n'y a pas eu de mauvaise administration.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

Emily O'Reilly

Strasbourg, le 22/12/2015

 

[1] Les faits sous-jacents sont exposés en détail dans la décision du Tribunal dans l’affaire F-80/08, Wenig/Commission (ECR – Staff Cases 2009 I-A-1-00479; II-A-1-02609, points 11 à 24). Le Tribunal, pour des raisons de procédure, a annulé la décision de la Commission de suspendre le fonctionnaire.

[2] Pour de plus amples informations sur le contexte de la plainte, les arguments des parties et l'enquête du Médiateur, veuillez consulter le texte intégral de la proposition de solution du Médiateur disponible à l'adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/fr/61721/html.bookmark .

[3] Affaire F-30/08, Nanopoulos/Commission, point 171.

[4] F-23/05, Jean-Louis Giraudy/Commission, [2007] FP-I-A-1, p. 121; FP-II-A-1 p. 657, points 161 à 165.

[5] Affaires jointes T-355/04 et T-446/04, Co-Frutta/Commission, Rec. 2010, p. II, points 99 à 101.

[6] Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les informations relatives aux entreprises, à leurs relations d'affaires ou aux éléments de leurs coûts.

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