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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1976/2009/BEH contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1976/2009/BEH - Ouvert le Mardi | 22 septembre 2009 - Décision le Mardi | 14 décembre 2010
La plainte concernait le traitement par la Commission d'un projet visant à réduire la pauvreté dans certains villages de l'État du Maharashtra (Inde). Le projet impliquait le plaignant (une fondation de droit allemand agissant en tant que bénéficiaire au titre de la convention de subvention concernée) et un partenaire local du projet en Inde. En février 2009, la Commission a émis une note de débit demandant au plaignant de lui remettre le montant de 127 772,24 EUR. Cet ordre de recouvrement résultait principalement du fait que les villageois locaux qui bénéficiaient du projet recevaient 80 % de leur salaire pour le travail qu'ils effectuaient dans le cadre du projet, tandis que 20 % étaient retenus à titre de «contribution volontaire» au projet, qu'ils apportaient sous forme de main-d'œuvre gratuite. Selon la Commission, cette «contribution volontaire» devait être considérée comme une contribution en nature inéligible. Le plaignant a allégué que la demande de paiement de la Commission était fondée sur une interprétation erronée des conditions générales applicables à la convention de subvention. Elle a demandé à la Commission de révoquer ladite note de débit.
Au cours de l'enquête du Médiateur, la Commission a essentiellement fait valoir qu'aucun coût n'avait été supporté en ce qui concerne la «contribution volontaire» des villageois, étant donné que le montant correspondant n'avait pas été versé aux villageois. En outre, si les salaires totaux des villageois étaient effectivement acceptés en tant que coûts directs éligibles, leurs «contributions volontaires» devraient être déclarées en tant que recettes pour le projet et, à ce titre, devraient être déduites du montant final de la subvention.
Dans les affaires concernant des litiges contractuels, la pratique habituelle du Médiateur est d'examiner s'il a reçu un compte rendu cohérent et raisonnable de la base juridique des actions d'une institution. En l'absence de toute preuve spécifique démontrant que les villageois ont accepté de renoncer à 20 % de leurs salaires, le Médiateur a estimé que le point de vue de la Commission selon lequel les coûts correspondants n'étaient pas réellement encourus était raisonnable. De même, il a estimé qu'il était raisonnable pour la Commission de considérer que le plaignant avait violé la règle contractuelle selon laquelle, pour être éligibles, les coûts doivent correspondre aux salaires réels. Cela était dû au fait que les villageois ne recevaient en réalité que 80% de leur salaire. Compte tenu de ces circonstances, le Médiateur a estimé qu'il pouvait effectivement être soutenu que 20 % des travaux concernés étaient effectués gratuitement, ce qui constituait une contribution en nature inéligible. Toutefois, même si l'on acceptait le point de vue du plaignant selon lequel la «contribution volontaire» devrait être considérée comme éligible, le Médiateur a estimé que cela signifierait que la contribution de 20 % devrait être considérée comme une recette pour le projet. Ces recettes devraient normalement être déduites des coûts totaux du projet. Toutefois, le plaignant ne semblait pas avoir déclaré de tels revenus. Compte tenu de ces circonstances, le Médiateur a clôturé l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Contexte de la plainte
1. La présente plainte concerne le traitement par la Commission européenne du projet B 76000/PVD/2001/605/FRG/PR, intitulé "Community Based Natural Resource Management Along Watershed Lines for Sustainable Rural Livelihoods - India" (ci-après le " projet "). L'objectif du projet était de réduire la pauvreté dans certains villages de l'État du Maharashtra. Son objectif général était de régénérer la capacité de production de l'environnement local dans les microbassins versants afin de répondre aux besoins de subsistance de base.
2. Le projet s'est déroulé du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. Les parties concernées étaient le plaignant (une fondation de droit allemand), bénéficiaire de la convention de subvention concernée, et un partenaire local du projet en Inde, l’ONG Watershed Organisation Trust (ci-après «WOTR»).
3. Selon la convention de subvention, le coût total du projet éligible au financement de l’UE s’élevait à 1 414 085 EUR. La Commission s'est engagée à fournir un montant maximal de 1 000 000 EUR, soit l'équivalent de 70,71 % du coût total du projet. La mise en œuvre du projet était régie par les "Conditions générales applicables aux contrats de subvention de la Communauté européenne pour l'aide extérieure", datées du 6 décembre 2000 (ci-après les "Conditions générales").
4. En 2008, la Commission a chargé la société d’audit Ernst & Young (ci-après l’«auditeur») d’effectuer un audit financier du projet. L'auditeur a conclu que le plaignant avait indûment reçu des fonds pour des dépenses inéligibles. L’auditeur a recommandé à la Commission de recouvrer auprès du plaignant le montant de 127 772,24 EUR. Cette recommandation découle, entre autres, des deux constatations de vérification suivantes:
- Selon l'auditeur, les villageois des communautés locales, qui ont bénéficié du projet, ont été rémunérés pour 80% du travail qu'ils ont effectué dans le cadre du projet. Les 20 % restants de leur travail ont été considérés comme leur contribution volontaire au projet, qui a pris la forme d'une main-d'œuvre gratuite. De l'avis de l'auditeur, cette contribution volontaire devait être considérée comme une contribution en nature inéligible.
- Les coûts des véhicules et des locaux à usage de bureaux devaient être considérés comme non admissibles.
5. En ce qui concerne ces deux constatations, l’auditeur a invoqué l’article 14, paragraphes 1 et 6, des conditions générales, qui est libellé comme suit:
Article 14, paragraphe 1
"Pour être considérés comme éligibles dans le cadre de l'opération, les coûts doivent: ... ont été effectivement exposés, sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire ou des partenaires du bénéficiaire, sont identifiables et vérifiables et sont étayés par des originaux des pièces justificatives.»
Article 14, paragraphe 6
"Les contributions en nature effectuées par le bénéficiaire et énumérées séparément à l'annexe III ne sont pas considérées comme des coûts éligibles au financement communautaire. Le bénéficiaire doit toutefois s’engager à verser ces contributions conformément aux dispositions du présent contrat.»
6. Dans un échange de courriels avec la délégation de la Commission à New Delhi (ci-après la «délégation»), le plaignant a contesté les conclusions de l’auditeur. Elle a insisté sur le fait que les coûts jugés inéligibles par l’auditeur étaient en fait éligibles. Au cours de cette correspondance, la délégation a insisté sur la validité des conclusions de l'auditeur.
7. Le 26 février 2009, la Commission a émis une note de débit demandant au plaignant de lui remettre le montant de 127 772,24 EUR. Une lettre de rappel a été envoyée au plaignant le 16 avril 2009. Le 24 juin 2009, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au plaignant et a exigé le paiement du montant initial, majoré des intérêts de retard.
8. Le 30 juillet 2009, le plaignant s'est adressé au Médiateur.
L’objet de l’enquête
9. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a présenté les allégations et allégations suivantes.
Allégation :
Sur la base d’une interprétation erronée des conditions générales, et notamment de leur article 14, paragraphes 1 et 6, la Commission a émis à tort une note de débit d’un montant de 127 772,24 EUR (plus les intérêts).
Réclamations :
(1) La Commission devrait révoquer la note de débit susmentionnée.
(2) La Commission devrait publier des lignes directrices claires servant les intérêts de la politique de développement pour les projets futurs.
L'enquête
10. La plainte a été transmise au président de la Commission pour avis. L'avis de la Commission a été transmis au plaignant avec une invitation à formuler des observations. Le plaignant a présenté ses observations le 29 avril 2010. À la lumière de ces observations, d'autres enquêtes du Médiateur se sont révélées nécessaires. Ainsi, dans une lettre datée du 7 juillet 2010, le Médiateur a demandé à la Commission de lui fournir des informations complémentaires concernant le cas du plaignant.
11. La réponse de la Commission a été transmise au plaignant en l'invitant à présenter ses observations. Le plaignant a présenté ses observations le 19 octobre 2010.
Analyse et conclusions du Médiateur
Remarques préliminaires
12. Compte tenu de leur lien factuel, il convient d'examiner ensemble l'allégation du plaignant et la première allégation.
A. Allégation de délivrance erronée de la note de débit et de la créance correspondante
Arguments présentés au Médiateur
13. À l'appui de son allégation, le plaignant a affirmé que l'interprétation des conditions générales par la Commission n'était pas acceptable, car elle allait à l'encontre de l'idée d'aider les autres à s'aider eux-mêmes et torpillait l'objectif de donner à la population locale un sentiment d'appropriation du projet. Le plaignant a expliqué que le travail rémunéré effectué par la population locale était calculé conformément au salaire minimum local et était considéré comme une contribution volontaire au projet. Une part fixe des salaires des villageois a été réinvestie dans le projet. Dans un souci d’efficacité administrative, cette part a été conservée par WOTR directement à la source. Se référant à l’article 14, paragraphe 1, des conditions générales, le plaignant a souligné que tous ces transferts étaient dûment documentés. Selon le plaignant, l'auditeur a déclaré de manière informelle qu'il devrait y avoir des preuves que des transferts ont été effectués entre différents comptes. Toutefois, de l'avis du plaignant, cela n'était pas exigé par les conditions générales. En ce qui concerne l'article 14, paragraphe 6, des conditions générales, le plaignant affirme que l'auditeur n'a pas reconnu les contributions financières des villageois, qui ont été définitivement versées et pleinement documentées. Le plaignant a souligné que la méthode choisie était le seul moyen pour les agriculteurs locaux pauvres de contribuer au projet. Le plaignant a également reproché à l’auditeur de ne pas avoir comptabilisé les dépenses liées à l’acquisition de véhicules et à la location d’espaces de bureaux.
14. Dans son avis, la Commission a commenté les événements qui ont donné lieu à la note de débit. Elle a essentiellement indiqué que la note de débit provenait des conclusions de l’auditeur, sur lesquelles le plaignant a eu la possibilité de formuler des observations. À la suite d'échanges écrits entre la Commission et le plaignant, le 13 janvier 2009, la Commission a confirmé la validité des conclusions de l'auditeur. Dans ce contexte, la Commission a également rappelé que, lors d’une réunion, le plaignant avait reconnu que les villageois n’avaient pas effectivement reçu l’argent en cause. La Commission a donc soutenu que les coûts concernés n’avaient pas été exposés et étaient donc inéligibles.
15. La Commission a exposé les principes de base qui sous-tendent les conventions de subvention conclues avec les organisations de la société civile, à savoir a) que les bénéficiaires assument l'entière responsabilité de la mise en œuvre des projets, b) que le financement de la Commission n'est que partiel et c) que les subventions ne doivent pas donner lieu à des bénéfices. La Commission a reconnu que les contributions en nature, apportées par le groupe cible d'un projet, pourraient être un instrument important pour promouvoir l'appropriation d'un projet et son développement durable une fois que le financement de l'UE aura pris fin. Toutefois, étant donné que la Commission n’était qu’un cofinanceur du projet, sa contribution était nécessairement liée au paiement d’un pourcentage des coûts éligibles réels, identifiables et vérifiables, comme le prévoient les conditions générales, en particulier l’article 14.
16. La Commission a déclaré que le plaignant ne contestait que deux des constatations de l ' auditeur, à savoir "Contributions en nature des communautés" (première constatation d ' audit) et "Contributions en nature de véhicule, motocyclette et location" (deuxième constatation d ' audit).
17. En ce qui concerne la première constatation d’audit, la Commission a fait valoir que la population locale avait contribué à la mise en œuvre du projet grâce à sa main-d’œuvre. Pour être précis, 80% de la valeur estimée de leur contribution a été récompensée par le paiement de salaires, et les 20% restants n'ont pas été effectivement payés aux travailleurs, mais enregistrés comme dépenses du projet. Selon la Commission, «[l]e rapport d’audit a considéré qu’il s’agissait d’un coût inéligible puisqu’il n’avait pas été réellement supporté, puisque les salaires n’avaient pas été versés aux travailleurs». La Commission a reconnu que le plaignant avait compris que la contribution des villageois était une contribution en espèces et, par conséquent, un coût réellement engagé. Selon le plaignant, au lieu d'accepter le paiement, les travailleurs ont réinvesti une partie de leur salaire dans le projet. Les «salaires réinvestis» ont été utilisés pour poursuivre des travaux supplémentaires approuvés, comme prévu dans le projet approuvé. Pour des raisons de simplification, cette contribution a été retenue, directement à la source, sur les salaires des villageois.
18. En répondant au point de vue du plaignant, la Commission a relevé ce qui suit: "Bien que la description de l'action comporte plusieurs références à la "main-d'œuvre gratuite", le bénéficiaire de la subvention n'explique nulle part le système appliqué"[1] La Commission a ajouté que, si le montant total des salaires versés aux villageois était accepté en tant que coût éligible direct, la contribution volontaire des villageois devrait être déclarée en tant que recette pour le projet et, en tant que telle, devrait être déduite des coûts totaux du projet lors de l'établissement du montant final de la subvention, c'est-à-dire que la main-d'œuvre "gratuite" serait perçue en déduisant une partie du salaire payé par l'action. La description ne mentionnait pas non plus que la valeur de la «main-d’œuvre gratuite» irait à d’autres activités non incluses dans le contrat de subvention; au contraire, seules les activités couvertes par l’action étaient mentionnées dans la description de l’action en lien avec le travail libre. Le budget de l'opération ne comportait même pas de référence à cette contribution en nature (annexe 6).
19. La Commission a maintenu son point de vue selon lequel l'utilisation partielle de main-d'œuvre non rémunérée par le bénéficiaire constituait une contribution en nature, telle que définie dans les conditions générales. Les coûts imputés au projet ne correspondaient pas aux montants finalement versés aux villageois. Dès lors, lorsque le plaignant a demandé le paiement de montants qui ne représentaient pas les salaires effectivement versés, mais qui, au contraire, augmentaient artificiellement les salaires au-delà des dépenses réellement encourues, il a violé l’article 14, paragraphe 2, des conditions générales [2], étant donné que ses déclarations ne reflétaient pas la réalité.
20. La Commission a également souligné qu'elle avait identifié une pratique similaire de la part du plaignant dans une autre convention de subvention qui remontait à presque la même période que le projet. Les conditions générales du projet étaient également applicables à ladite convention de subvention. L'une des conclusions de la Commission est que la contribution en nature de la main-d'œuvre locale a été enregistrée en tant que dépense, mais qu'aucun transfert financier n'a été effectué à partir des comptes du projet concerné. Dans cette affaire, le plaignant ne s'est pas opposé à cette conclusion et a présenté une demande de paiement révisée à la Commission. La Commission a également expliqué que, depuis 2005, les conditions générales stipulaient que "les salaires ne peuvent pas être considérés comme des contributions en nature et peuvent être considérés comme un cofinancement dans le budget de l ' action lorsqu ' ils sont versés par le bénéficiaire ou ses partenaires".
21. En ce qui concerne la deuxième constatation d’audit, la Commission a noté qu’elle concernait i) l’achat d’un véhicule et de deux motocycles déjà détenus par WOTR et ii) l’utilisation des locaux de WOTR. En ce qui concerne les véhicules achetés, la Commission a noté que le budget présenté par le plaignant ne mentionnait pas de contribution en nature pertinente. Toutefois, à la page 31 de la description de l’action, le plaignant s’est engagé à fournir une jeep et deux motocycles [3]. En ce qui concerne l'utilisation des locaux de la WOTR, la Commission a indiqué que de nombreux bénéficiaires utilisaient leurs propres locaux sans encourir de coûts supplémentaires. La Commission n'a donc pas accepté que les coûts d'utilisation des locaux de WOTR puissent être déclarés par le plaignant en tant que loyer, car cela aurait généré un bénéfice pour le bénéficiaire. En conséquence, ces coûts n’ont pas pu être considérés comme éligibles.
22. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a fait valoir que la note de débit contestée était correcte et ne devait donc pas être révoquée. La Commission a affirmé qu'elle s'était conformée aux dispositions de la convention de subvention et qu'elle avait pleinement respecté les droits du plaignant. En outre, elle a agi de bonne foi et appliqué le principe de bonne gestion financière. En conclusion, la Commission a souligné que ses services avaient agi correctement dans le cas du plaignant. Elle a également indiqué qu’elle avait fourni les mêmes informations dans sa réponse à une question écrite d’un député au Parlement européen en 2009.
23. Dans ses observations, le plaignant s'est opposé à la décision de la Commission de considérer que les coûts de main-d'œuvre qu'il avait présentés constituaient une augmentation artificielle des salaires qui dépassait les dépenses réellement encourues. Selon le plaignant, cette évaluation ne correspondait pas à la réalité et l’auditeur n’avait pas remis en question l’exactitude des calculs pertinents. Le plaignant a de nouveau confirmé que les salaires qu'il avait indiqués reflétaient fidèlement le travail rémunéré effectivement effectué par la population locale, ce qui était nécessaire à la mise en œuvre du projet. Cela a été confirmé par l'auditeur. Le plaignant a également nié l'affirmation de la Commission selon laquelle la valeur du coût de la main-d'œuvre serait utilisée pour d'autres activités qui ne figuraient pas dans la convention de subvention.
24. Se référant à l’article 14, paragraphe 1, des conditions générales, le plaignant a tout d’abord affirmé que toutes les recettes et dépenses pertinentes étaient clairement enregistrées et documentées. Deuxièmement, les conditions générales n’exigeaient pas que les dépenses soient reflétées par des transferts entre différents comptes.
25. Le plaignant s'est dit surpris que la Commission ait insisté sur sa position, étant donné que la Commission elle-même avait déclaré que la version 2005 des conditions générales précisait que les salaires ne pouvaient pas être considérés comme des contributions en nature. Enfin, le plaignant a fait valoir que la manière dont il avait effectué ses calculs était conforme au principe de bonne gestion financière. Elle n’a pas non plus compris pourquoi la Commission n’accepterait pas l’acquisition de véhicules d’occasion, par opposition aux véhicules neufs, aux conditions habituelles du marché, étant donné que cela n’a entraîné aucune dépense supérieure au budget convenu.
26. En conclusion, le plaignant a souligné que l'approche de la Commission conduirait à la participation de tiers, au lieu de la population locale qui bénéficierait en fin de compte du projet, et contribuerait en outre à une tendance à l'augmentation des coûts du projet. Le plaignant a également fait valoir que l'approche qu'il avait adoptée n'avait pas permis de réaliser des économies de coûts. Au contraire, la note de débit de la Commission signifiait que le plaignant était confronté à des dépenses supplémentaires substantielles. Le plaignant a demandé au Médiateur de rechercher une solution appropriée et a souligné le succès du projet.
27. Dans sa demande d'informations complémentaires, le Médiateur a posé un certain nombre de questions à la Commission. Premièrement, il a relevé que l'auditeur considérait que les 20 % du salaire des villageois, que ces derniers ne percevaient pas, constituaient une contribution en nature et, partant, étaient inéligibles, conformément à l'article 14, paragraphe 6, des conditions générales. Dans son avis, cependant, la Commission semblait supposer que c’était l’article 14, paragraphe 2, des conditions générales que le plaignant avait violé, étant donné que ses calculs ne reflétaient pas les coûts réellement exposés. Le Médiateur a demandé à la Commission d'expliquer les raisons de cette différence d'approche. Deuxièmement, il a noté que, selon le plaignant, la version 2005 des conditions générales précisait que les salaires ne pouvaient pas être considérés comme des contributions en nature. Dans ce contexte, il demande à la Commission d'expliquer pourquoi elle considère que les 20 % susmentionnés des salaires des villageois constituent des contributions en nature. Troisièmement, le Médiateur a fait référence à l'appel à propositions de 2009 concernant le programme de la facilité alimentaire (EuropeAid/128608/C/ACT/Multi), sur lequel le plaignant avait attiré son attention. Il demande à la Commission d’expliquer pourquoi les contributions en nature peuvent être acceptées dans le cadre de cet appel à propositions.
28. Dans sa réponse, la Commission a souligné, en ce qui concerne la première question, que les coûts correspondant à 20 % des salaires des villageois n'étaient pas réellement supportés par le bénéficiaire, étant donné que les villageois ne recevaient que 80 % des salaires déclarés. Cela constituait une violation de l’article 14, paragraphes 1 et 2, des conditions générales. En outre, la main-d’œuvre non rémunérée étant de la main-d’œuvre gratuite, elle relevait de la définition de la contribution en nature qui, conformément à l’article 14, paragraphe 6, ne pouvait pas être considérée comme des coûts éligibles. La Commission a donc fait valoir qu’il n’y avait pas de divergence dans son approche lorsqu’elle a déclaré qu’il y avait une violation de l’article 14, paragraphe 2, des conditions générales, ainsi qu’une violation de l’article 14, paragraphe 6, des conditions générales.
29. En ce qui concerne la deuxième question du Médiateur, la Commission a fait valoir que la règle qui sous-tendait tant les versions 2000 que 2005 des conditions générales était la même, à savoir que les frais de personnel affectés à une action sont éligibles à condition qu'ils aient été réellement exposés. Ainsi, les salaires devraient effectivement être dus, ce qui n'était pas ce qui s'est produit dans le cas du plaignant. En outre, la Commission a affirmé qu'elle ne considérait pas que les 20 % du salaire des villageois constituaient des contributions en nature, mais plutôt le travail accompli non rémunéré qui correspondrait à une part estimée à 20 % de la valeur globale du travail effectué.
30. En ce qui concerne la troisième question, la Commission a fait valoir, en substance, que chaque appel à propositions est différent et, dans les limites du règlement financier [4], est adapté, dans la mesure du possible, aux spécificités du programme en cause. La Commission a affirmé que l’article 113 du règlement financier et l’article 172 de ses modalités d’exécution [5] prévoient que le cofinancement externe en nature peut être accepté, si cela est jugé nécessaire ou approprié. Bien qu’elle n’accepte généralement pas de contributions en nature dans le domaine des actions extérieures, la Commission a indiqué qu’elle avait décidé d’autoriser ce type de contribution dans l’appel à propositions de 2009 concernant le programme de la facilité alimentaire, compte tenu des délais serrés dans lesquels le programme devait être lancé et de la date d’achèvement obligatoire des actions proposées au titre de ce programme particulier. La Commission a expliqué que très peu de propositions comportaient des contributions en nature. Toutes les contributions en nature qui avaient été approuvées par le comité d’évaluation concernaient des équipements, tels que des véhicules, des ordinateurs, des photocopieuses et des outils, permettant un démarrage rapide d’une action. La Commission a également souligné que, à moins que cela ne soit expressément prévu dans un appel à propositions, l'interdiction générale des conditions générales s'applique, ce qui s'est produit dans le cas du plaignant. La Commission a enfin souligné que, même si elles étaient acceptées dans un appel à propositions donné, les contributions en nature "ne peuvent en aucun cas donner lieu à des coûts éligibles dans le cadre de subventions directement octroyées par la Commission". Étant donné qu’elles sont fournies par des tiers à un bénéficiaire, les contributions en nature ne constituent pas des dépenses réellement encourues par le bénéficiaire et ne satisfont donc pas à l’un des critères d’éligibilité des coûts.
31. Dans ses observations, le plaignant a insisté sur le fait que les coûts des travaux effectués par la population locale étaient entièrement financés par les fonds du projet. Par conséquent, la condition d’éligibilité fixée à l’article 14, paragraphe 1, des conditions générales était remplie. Le plaignant a en outre estimé qu'il n'y avait pas d'exigences particulières concernant l'enregistrement des transferts pertinents et, en particulier, qu'il n'était pas nécessaire que ces transferts soient effectués par l'intermédiaire du compte du projet. Elle ajoute que ce point de vue a été confirmé par la délégation dans le cadre d'une récente mission sur place. Le plaignant a répété que toutes les recettes et dépenses pertinentes étaient clairement enregistrées et documentées.
32. Le plaignant a ajouté qu ' il ne comprenait pas pourquoi la Commission faisait référence à une "contribution volontaire". Le plaignant a expliqué que la contribution au projet de 20 % du coût de la main-d'œuvre était une exigence explicite à laquelle une commune particulière devait satisfaire pour pouvoir participer au projet.
33. En ce qui concerne les observations de la Commission sur l'appel à propositions de 2009 concernant le programme de la facilité alimentaire, le plaignant a fait valoir qu'il n'y avait pas d'explication claire et logique quant aux raisons pour lesquelles des délais serrés et une date d'achèvement obligatoire permettaient d'accepter des contributions en nature dans le cadre de cet appel. Le plaignant a réitéré ses déclarations ci-dessus (paragraphe 26 ci-dessus). Prenant acte de la référence faite par la Commission à l’article 113 du règlement financier et à l’article 172 des modalités d’exécution, le plaignant a fait valoir que ces dispositions laissaient à la Commission une marge d’appréciation en ce qui concerne les contributions en nature et que la Commission pouvait décider d’exercer cette marge d’appréciation si elle décidait d’insister davantage pour classer 20 % des coûts de main-d’œuvre dans la catégorie des contributions en nature.
Évaluation du Médiateur
34. La présente affaire concerne un litige relatif à des obligations de paiement découlant d’un contrat.
35. Le Médiateur estime que la portée du contrôle qu'il peut effectuer dans les affaires concernant l'interprétation d'obligations contractuelles contractées par une institution est nécessairement limitée. En particulier, le Médiateur estime qu'il ne devrait pas chercher à déterminer s'il y a eu rupture de contrat par l'une ou l'autre des parties. Cette question ne pourrait être traitée efficacement que par une juridiction compétente, qui aurait la possibilité d’entendre les arguments des parties concernant le droit national pertinent et d’évaluer les éléments de preuve contradictoires sur toute question de fait contestée.
36. Le Médiateur estime donc que, dans les affaires concernant des litiges contractuels, il est justifié de limiter ses enquêtes à l’examen de la question de savoir si l’institution lui a fourni un compte rendu cohérent et raisonnable de la base juridique de ses actions et des raisons pour lesquelles elle estime que son point de vue sur la situation contractuelle est justifié. Si tel est le cas, le Médiateur conclura que son enquête n’a pas révélé de cas de mauvaise administration. Cette conclusion n'affectera pas le droit des parties à ce que leur litige contractuel soit examiné et réglé avec autorité par un tribunal compétent.
37. En l’espèce, la Commission a fait valoir que son ordre de recouvrement était fondé sur les conclusions de l’auditeur. Étant donné que, dans sa plainte, le plaignant s'est opposé à ce que la Commission se fonde sur deux des constatations de l'auditeur, le Médiateur n'a qu'à évaluer si la Commission a fourni un compte rendu cohérent et raisonnable de ses actions en rapport avec ces deux constatations. Afin d'éviter tout malentendu, il semble utile de souligner que l'évaluation du Médiateur ne s'étend donc pas à l'évaluation du succès du projet mis en œuvre. Par souci de clarté, il semble approprié d'analyser séparément la position de la Commission à l'égard de chacune de ces constatations.
En ce qui concerne la première constatation d’audit
38. Le Médiateur estime que les parties au différend conviennent que les villageois n'ont reçu que 80 % du salaire que le plaignant a indiqué leur avoir versé. Il existe toutefois un désaccord sur la question de savoir si, dans ces circonstances, la Commission était en droit de considérer le solde, qui s'élevait à 20 % des salaires des villageois, comme des contributions en nature inéligibles et comme des coûts non encourus, conformément aux conditions générales.
39. La «Description du projet», jointe à la convention de subvention, fait référence, à plusieurs reprises, au caractère volontaire du travail effectué par les villageois [6]. Toutefois, la description du projet n'indique pas que l'équivalent de 20 % du salaire des villageois pour le travail effectué serait conservé à la source, puis réinvesti dans le projet. L’article 14, paragraphe 1, des conditions générales prévoit que, pour être considérés comme éligibles, les coûts doivent avoir été effectivement exposés. Il n'existe aucune preuve concrète montrant que les villageois ont accepté de renoncer à 20 % de leur salaire qui leur aurait été dû autrement, et que le seul but de conserver ce montant était d'éviter que les villageois n'aient à retransférer ce montant dans le projet. Le Médiateur estime donc qu'il est raisonnable que la Commission estime que l'article 14, paragraphe 1, n'a pas été respecté en l'espèce.
40. Le Médiateur note en outre que, conformément à l’article 14, paragraphe 2, des conditions générales et pour être éligibles, les frais de personnel déclarés par le plaignant doivent correspondre aux salaires réels (y compris les cotisations de sécurité sociale et autres). Compte tenu de la constatation ci-dessus selon laquelle les villageois ne percevaient en fait que 80 % de leur salaire, le Médiateur estime qu'il est également raisonnable que la Commission considère que l'article 14, paragraphe 2, n'a pas été respecté en l'espèce.
41. Étant donné que les villageois n'ont effectivement reçu que 80 % des salaires déclarés par le plaignant, on pourrait en effet soutenir que 20 % des travaux concernés ont été fournis gratuitement et constituaient donc une contribution en nature qui, conformément à l'article 14, paragraphe 6, des conditions générales, ne peut être considérée comme éligible. Toutefois, même si l'on acceptait l'argument du plaignant selon lequel la contribution des villageois devrait être considérée comme éligible, le Médiateur estime que cela signifierait que, comme la Commission l'a observé à juste titre, leur contribution devrait être considérée comme une recette pour le projet. Comme la Commission l’a expliqué, ces recettes devraient être déduites des coûts totaux du projet lors de l’établissement du montant final de la subvention. Toutefois, aucune recette de ce type ne semble avoir été déclarée par le plaignant. Dans ces circonstances, si le montant pertinent devait être considéré comme un coût admissible, cela signifierait, en fait, que le projet pourrait générer un bénéfice.
42. Le Médiateur note que la Commission n'a pas contesté l'affirmation du plaignant selon laquelle le montant correspondant à 20 % des salaires des villageois a été utilisé au profit du projet. Toutefois, ce fait ne change rien à la conclusion selon laquelle la Commission était en droit de considérer le montant pertinent comme inéligible. Compte tenu de la conclusion formulée au point 41 ci-dessus, le Médiateur estime en outre qu’il n’est pas nécessaire qu’il aborde les règles relatives aux contributions en nature dans la version 2005 des conditions générales ou dans l’appel à propositions 2009, en ce qui concerne le programme de la facilité alimentaire. Le Médiateur n’estime pas non plus nécessaire, toujours au vu de la conclusion tirée au point 41 ci-dessus, d’évaluer si, comme l’a fait valoir le plaignant, la Commission peut être en mesure, en vertu du règlement financier et des modalités d’exécution, d’exercer son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’acceptation de contributions en nature dans un projet donné.
En ce qui concerne la deuxième constatation d’audit
43. La deuxième constatation d'audit porte sur i) les coûts d'achat d'un véhicule et de deux motocyclettes et ii) les coûts de location de locaux à usage de bureaux.
44. En ce qui concerne le premier poste, étant donné que le partenaire du projet du plaignant s'est engagé à fournir un véhicule et deux motocycles, il est clairement raisonnable pour la Commission de considérer que les coûts d'acquisition de ces postes sont inéligibles. En ce qui concerne le deuxième point, le Médiateur comprend la position de la Commission selon laquelle la facturation des coûts de location des locaux existants d'un bénéficiaire, que le bénéficiaire n'a pas spécifiquement loués aux fins de la mise en œuvre du projet, donnerait lieu à un profit de la part du bénéficiaire. Là encore, le Médiateur estime que la position adoptée par la Commission est raisonnable.
Conclusion
45. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission a fourni un exposé cohérent et raisonnable des raisons pour lesquelles elle considérait que la contribution volontaire des villageois au projet et les coûts d'acquisition d'un véhicule et de deux motocycles, ainsi que les coûts de location de locaux à usage de bureaux, n'étaient pas admissibles. Le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration dans la manière dont la Commission a géré le paiement du projet. L'allégation du plaignant et la demande connexe ne peuvent donc pas être retenues.
B. Affirmation de directives claires
Arguments présentés au Médiateur
46. Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait publier des lignes directrices claires servant les intérêts de la politique de développement pour les projets futurs.
47. Dans son avis, la Commission a estimé que les dispositions applicables étaient déjà suffisamment claires. Elle a ajouté qu'elle avait néanmoins fait un grand effort au cours des dernières années pour les clarifier et les simplifier. Ainsi, les règles relatives aux contributions en nature contenues dans le règlement financier ont été clarifiées et un guide pratique a été publié. En outre, depuis 2005, les conditions générales prévoient que les salaires ne peuvent être considérés comme des contributions en nature. Aux fins du budget d'un projet, ils peuvent être considérés comme un cofinancement s'ils sont payés par le bénéficiaire ou ses partenaires. La Commission attire l’attention sur ses publications sur le site web d’EuropeAid, qui permettent également de poser des questions, ainsi que sur ses journées d’information.
48. Le plaignant n'a pas présenté d'observations concernant sa demande.
Évaluation du Médiateur
49. Compte tenu des explications fournies par la Commission et de ses conclusions concernant l'allégation du plaignant, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration en ce qui concerne le deuxième grief du plaignant.
C. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci avec les conclusions suivantes:
Il n'y a pas eu de mauvaise administration dans les activités de la Commission en ce qui concerne les allégations et les allégations du plaignant.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2010
[1] L'accent est mis dans l'original.
[2] L’article 14, paragraphe 2, des conditions générales est libellé comme suit: "Sont éligibles les coûts directs suivants: le coût du personnel affecté à l'opération, correspondant aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts liés à la rémunération; les salaires et les coûts ne doivent pas dépasser ceux normalement supportés par le bénéficiaire et les taux ne doivent pas dépasser ceux généralement acceptés sur le marché en question; ...".
[3] Le point 4.2 de la «Description du projet» (intitulé «Moyens et intrants») dispose ce qui suit: "... ? WOTR fournira un véhicule (Jeep). ? WOTR nécessitera 6 motocycles (2 seront fournis par WOTR),...".
[4] Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
[5] Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).
[6] Par exemple, aux points 3.1 et 4.2.