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Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 840/2013/(RT)AN contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO)
Décision
Affaire 840/2013/AN - Ouvert le Lundi | 20 mai 2013 - Décision le Jeudi | 31 juillet 2014 - Institution concernée Office européen de sélection du personnel ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Roumanie
Le plaignant, citoyen roumain, a répondu à un appel à manifestation d’intérêt de l’EPSO, mais a échoué à l’un des tests qu’il devait passer. Il a demandé une copie de la fiche d'évaluation utilisée pour corriger le test qu'il avait échoué. L’EPSO a rejeté cette demande. Au cours de l’enquête, l’EPSO a expliqué que le jury n’avait pas utilisé de fiche d’évaluation, mais une grille de notation détaillée. Ces documents étant couverts par le secret des travaux du jury, le Médiateur a conclu qu'il n'y avait pas eu de mauvaise administration.
Contexte de la plainte
1. Le plaignant a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt [...], organisé en vue de l'établissement d'une liste de réserve de lauréats pour le recrutement [...] d'agents contractuels. Après avoir passé avec succès le processus de présélection (Évaluateur de talent), le plaignant a été informé qu'il n'avait pas obtenu la note de passage à l'une des épreuves écrites, à savoir un essai.
2. Le plaignant a introduit une demande de révision de son essai et a demandé à l’EPSO de lui fournir davantage d’informations sur l’évaluation de son essai afin de lui permettre de comprendre ses erreurs. En réponse, EPSO a confirmé la décision de ne pas inscrire le nom du plaignant sur la liste de réserve. Il a expliqué que l'essai du plaignant avait d'abord été marqué par deux marqueurs indépendants, qui avaient tous deux obtenu une note insuffisante. Par la suite, un troisième marqueur indépendant a corrigé l'essai et a également donné une note défaillante. L’EPSO a fourni au plaignant une copie de son essai non marqué, mais a refusé de lui donner la version corrigée, faisant valoir que la procédure de notation est confidentielle et ne peut être divulguée, conformément à l’article 6 de l’annexe III du statut.
3. Le plaignant a donc contacté le Médiateur européen.
L'enquête
4. Le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation du plaignant selon laquelle l'EPSO aurait refusé à tort d'accorder au plaignant l'accès à la fiche d'évaluation en ce qui concerne l'épreuve de compétence "b", et sur l'allégation selon laquelle l'EPSO devrait lui fournir une copie de ladite fiche d'évaluation.
5. L'enquête a d'abord été menée selon la procédure rapide du Médiateur, qui visait à obtenir une réponse rapide aux griefs du plaignant. Étant donné que le Médiateur n'était pas satisfait de la réponse de l'EPSO, celui-ci a ensuite été invité à rendre un avis formel sur l'allégation et la réclamation susmentionnées. Le Médiateur a également demandé à l’EPSO de préciser pourquoi, en l’espèce, le jury avait utilisé des fiches d’évaluation au lieu du passeport de compétences [1].
6. Après avoir reçu l'avis de l'EPSO, le Médiateur a invité le plaignant à présenter des observations à ce sujet, mais il n'en a présenté aucune. Pour prendre cette décision, le Médiateur a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.
Allégation de refus injustifié de divulguer la fiche d’évaluation et la demande connexe
Arguments présentés au Médiateur
7. Le plaignant a fait valoir que l’EPSO ne lui ayant pas fourni les informations demandées, son traitement de sa demande manquait de transparence et d’objectivité. Il rappelle que dans le cadre d’un autre concours général organisé par le Parlement européen, l’avis de concours prévoit que « sur demande, les candidats recevront une copie de leurs épreuves écrites, ainsi qu’une copie de leur fiche d’évaluation personnelle reprenant les remarques du comité de sélection sur leurs prestations».
8. En ce qui concerne le fait que le jury n’a pas utilisé le passeport de compétences pour la procédure de sélection à laquelle le plaignant a participé, l’EPSO a précisé que les procédures de sélection des agents contractuels (procédures CAST) n’impliquaient pas de phase de centre d’évaluation et que, par conséquent, aucun passeport de compétences ne pouvait être délivré.
9. En outre, les procédures CAST ne sont pas régies par un avis de concours publié au Journal officiel. Par conséquent, EPSO a considéré que l'engagement pris à la suite de l'enquête d'initiative OI/5/2005/PB du Médiateur, à savoir l'utilisation d'une fiche d'évaluation détaillant des critères d'évaluation spécifiques sur la base des critères généraux contenus dans l'avis de concours, ne s'appliquait pas à de telles procédures.
10. L’EPSO a indiqué que, dans le cadre de la procédure CAST en question, le jury avait préparé et utilisé une grille de notation détaillée afin d’évaluer les candidats. Toutefois, l’EPSO a souligné que les travaux des jurys sont secrets [2], afin de garantir leur indépendance et l’objectivité de leurs travaux en les protégeant de toute ingérence et pression extérieures. Ce secret couvre également les "méthodes de correction et les critères de notation [qui] font partie intégrante de l'évaluation comparative effectuée par le jury en ce qui concerne les mérites des candidats "[3]. Par conséquent, l’EPSO n’a pas été en mesure de divulguer la grille de notation utilisée pour évaluer l’essai du plaignant.
Évaluation du Médiateur
11. Cette enquête a été déclenchée par le fait que le refus de l'EPSO de fournir au plaignant la grille d'évaluation concernant son essai semblait contraire aux engagements pris par l'EPSO à la suite de l'enquête d'initiative OI/5/2005/PB du Médiateur, mentionnée au point 9 ci-dessus.
12. L’avis de l’EPSO a toutefois précisé qu’aucune grille d’évaluation n’avait été utilisée dans la procédure CAST en question, qui était de nature différente des concours généraux auxquels ses engagements dans l’affaire OI/5/2005/PB faisaient référence. Cette procédure a également été organisée de manière différente. L’EPSO a précisé que les candidats étaient évalués sur la base de grilles de notation détaillées préparées par le jury qui, comme l’EPSO l’a mentionné à juste titre, sont effectivement couvertes par le secret des travaux du jury conformément à la jurisprudence de la Cour de justice.
13. L’EPSO a donc suffisamment expliqué pourquoi il ne pouvait pas fournir au plaignant une copie de la fiche d’évaluation qu’il avait demandée. Le Médiateur se félicite également des éclaircissements apportés par l'EPSO concernant les raisons pour lesquelles le passeport de compétence n'a pas été utilisé dans le cadre de la procédure CAST en question.
Conclusion
Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Il n’y a pas eu de cas de mauvaise administration en l’espèce.
Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly
Médiateur européen
[1] En réponse à la remarque critique formulée par le Médiateur dans l'affaire 2050/2011/RT, l'EPSO avait informé le Médiateur qu'à partir de 2010, il avait remplacé les fiches d'évaluation par les passeports de compétences, dans le but d'améliorer la transparence de ses procédures de sélection.
[2] Article 6 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’UE.
[3] Affaires C-254/95 P, Parlement/Innamorati, Rec. 1996, p. I-3423, points 29 à 32; F-46/12, Höpcke/
Commission, arrêt du 16 septembre 2013, non encore publié au Recueil, points 38 et 39, et F-16/07, Dragoman/Commission, RecFP p. I-A-1-139 et II-A-1-737, point 63.