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Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 29/2012/DK contre l'Office européen de sélection du personnel
Décision
Affaire 29/2012/DK - Ouvert le Mardi | 31 janvier 2012 - Décision le Jeudi | 22 mai 2014 - Institution concernée Office européen de sélection du personnel ( Poursuite de l'enquête non justifiée )
Contexte de la plainte
1. Ce grief concerne la prétendue inégalité de traitement des candidats par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) dans les procédures de sélection du personnel.
2. Le plaignant a participé au concours général EPSO/AD/207/11, qui visait à sélectionner des administrateurs dans le domaine de l’administration publique européenne.
3. En juillet 2011, l’EPSO a informé le plaignant qu’il n’avait pas été admis à la phase suivante du concours (la phase du centre d’évaluation) parce qu’il n’avait pas obtenu la note de passage de 70 447 aux tests d’accès (il avait obtenu 70 points).
4. Le plaignant a ensuite demandé à l'EPSO comment il était possible que la note de passage ait été fixée à 70 447. À cet égard, il a noté qu'une réponse correcte valait 1 point dans les tests de raisonnement verbal, numérique et abstrait et que les cinq aspects testés dans le test de jugement situationnel [1] se sont vu attribuer des points divisibles par 0,125. Par conséquent, a-t-il soutenu, la note finale d'un candidat ne peut être qu'un nombre entier ou un nombre se terminant par les décimales suivantes: .125; .250 ; .375 ; .5; .625 ; .750 ; .875.
5. En réponse, l’EPSO a précisé qu’il était possible de fixer la note de passage à 70 447 points, étant donné que certaines questions des tests d’accès avaient été «neutralisées». Elle a expliqué que la «neutralisation» des questions fonctionne comme suit. Si une série de 10 questions obtient 10 points (1 point pour chaque bonne réponse) et qu’une des questions doit être neutralisée (par exemple, en raison d’une erreur dans la formulation de la question), les 10 points disponibles sont répartis de manière égale entre les 9 questions restantes. Cela signifie que 1.111 points seront attribués pour chaque bonne réponse et qu'un candidat qui répond correctement aux 9 questions obtiendra ainsi 9,999 points pour ces questions.
6. Le plaignant a répondu en soulignant que la méthode ci-dessus l'avait désavantagé par rapport aux candidats auxquels on avait posé des questions qui ont ensuite été neutralisées. Il a déclaré qu'il y avait 20 questions dans le test de raisonnement verbal. Un point a été attribué pour chaque bonne réponse. Si un candidat a répondu correctement à 18 questions, il a obtenu 18 points, à condition qu'aucune question n'ait été neutralisée. Si l'on posait à un autre candidat qui a passé le même test une question erronée qui a ensuite été neutralisée, chaque bonne réponse de ce candidat valait 1,052 point (20 divisé par 19). Cela signifie que même si ce candidat a répondu correctement à 18 questions, il a obtenu 18,95 points (18 x 1,052). En résumé, bien que les deux candidats aient répondu correctement à 18 questions, ils ont obtenu des points différents. Le plaignant a également souligné que les calculs concernant une question neutralisée dans le test D (jugement situationnel) étaient plus complexes en raison des différentes valeurs des réponses correctes (chaque réponse pouvait obtenir 0,5, 1, 1,5 ou 2 points). Cependant, le même désavantage se produirait.
7. En l’absence de toute autre réponse de la part de l’EPSO, le plaignant s’est adressé au Médiateur européen avec la présente plainte.
L’objet de l’enquête
8. Le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations et allégations suivantes:
Allégation :
La méthode utilisée par EPSO pour neutraliser les questions erronées dans les concours généraux conduit à une inégalité de traitement des candidats.
Revendication :
L'EPSO devrait réexaminer le résultat du plaignant en vue d'éliminer l'inégalité de traitement des candidats.
L'enquête
9. Le 31 janvier 2012, le Médiateur a demandé à l'EPSO de rendre un avis sur la plainte avant le 30 avril 2012. Après avoir demandé une prolongation de ce délai, EPSO a envoyé son avis le 24 mai 2012. L'avis a été transmis au plaignant avec une invitation à présenter des observations. Le plaignant n'a pas présenté d'observations.
Analyse et conclusions du Médiateur
A. Allégation selon laquelle la méthode utilisée par l’EPSO pour neutraliser les questions erronées dans les concours généraux conduit à une inégalité de traitement des candidats
Arguments présentés au Médiateur
10. Le plaignant a allégué que la méthode utilisée par l’EPSO pour neutraliser les questions erronées dans le cadre du concours général conduit à une inégalité de traitement entre les candidats auxquels une question erronée a été posée et ceux qui ne l’ont pas été.
11. Dans son avis, l’EPSO a tout d’abord souligné que, conformément à une jurisprudence constante [2], un jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il est confronté à des irrégularités ou à des erreurs qui se sont produites dans le cadre d’un concours général impliquant un grand nombre de candidats et qui ne peuvent, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, être corrigées par la répétition des épreuves. Par conséquent, l’EPSO a recours à une pratique dite de neutralisation, qui consiste à annuler une question erronée et à répartir le(s) point(s) attribué(s) à cette question entre les autres questions.
12. Lorsqu’une question est neutralisée, le jury doit veiller à ce que les candidats ne soient pas affectés négativement. En d’autres termes, si un candidat obtient une note totale suffisamment élevée pour lui permettre de passer à la phase suivante du concours avant la neutralisation, mais que la note totale est insuffisante à cet égard après la neutralisation, ce candidat ne peut pas être affecté par la neutralisation, de sorte qu’il conserve sa place parmi les lauréats. Cela ne s'est toutefois pas produit dans le cas du plaignant: sa note totale était inférieure à la note de passage tant avant qu’après la neutralisation. L’EPSO a ajouté qu’aucune des questions posées au plaignant ne devait être neutralisée.
13. Selon l’EPSO, la neutralisation de certaines questions n’était pas pertinente pour le plaignant parce que sa note totale était insuffisante pour lui permettre d’être admis à la phase du centre d’évaluation tant avant qu’après la neutralisation. La note minimale totale avant neutralisation qu’un candidat devait obtenir pour être admis dans la phase du centre d’évaluation était de 70,5. Le plaignant a obtenu une note totale de 70. Après neutralisation, la note totale la plus faible qui a dû être obtenue pour que les candidats soient admis à la phase du centre d’évaluation était de 70 447 points. Comme mentionné ci-dessus, les candidats qui ont obtenu cette note la plus basse n'ont pas pu être affectés négativement par la neutralisation et ont donc maintenu leur poste. Étant donné qu'aucune des questions du plaignant n'a été neutralisée et qu'il a donc maintenu sa note totale initiale (70), il n'a pas été admis à la phase du centre d'évaluation.
14. L’EPSO a souligné que, dans le cadre d’un concours général, le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques sont les mêmes sont traitées différemment ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique.
15. L’EPSO a également souligné que l’avis de concours indiquait que le nombre de candidats à admettre à la phase suivante du concours (la phase du centre d’évaluation) serait environ trois fois supérieur au nombre de lauréats indiqué dans l’avis. Elle a également indiqué que si un certain nombre de candidats obtenaient l'égalité pour la dernière place disponible, ils seraient tous invités au centre d'évaluation.
16. L’EPSO a conclu en déclarant que le plaignant n’était ni positivement ni négativement affecté par la méthode qu’il a utilisée pour neutraliser les questions erronées dans le cadre du concours en question. Il a donc considéré que l'allégation du plaignant était dénuée de fondement et que tous les candidats et candidates avaient été traités équitablement.
Évaluation du Médiateur
17. Le Médiateur note qu'il est en effet correct d'affirmer qu'un candidat qui a eu une question à laquelle il a répondu neutralisée peut bénéficier d'une neutralisation. Si le candidat A d'un concours répond correctement à 8 questions sur 10 et que l'une des questions auxquelles il a répondu incorrectement est neutralisée (en raison d'un défaut dans la question posée), la note totale du candidat A pour les huit bonnes questions sera de 8 x 1,11 (8,888). Si le candidat B répond également correctement à huit questions dans les mêmes tests, mais qu'aucune de ses réponses incorrectes n'est neutralisée, la note totale du candidat B pour les huit bonnes questions sera de 8 x 1 (8). Cela constitue une différence de traitement entre les candidats de mérite égal. Cette différence de traitement est amplifiée par le fait que la note de passage aux épreuves sera réduite afin de garantir qu’aucun candidat ne sera exclu du concours à la suite d’une neutralisation. En utilisant l'exemple ci-dessus, cela signifie que si la note de passage avait été fixée à 9, elle serait réduite à 8,888, permettant ainsi au candidat A, mais pas au candidat B également compétent, d'être admis à la phase suivante.
18. Il est donc clair que la neutralisation d’une question pourrait être déterminante en ce qui concerne l’admission d’un candidat à la phase suivante d’un concours.
19. S’il est probable que certains candidats bénéficieront d’une neutralisation (c’est-à-dire que les candidats dont la question a reçu une réponse incorrecte sont neutralisés), il n’existe évidemment aucun moyen de savoir comment un candidat donné aurait répondu à une question neutralisée si cette question avait été correctement formulée en premier lieu. Il est possible que le candidat A mentionné ci-dessus aurait répondu correctement à la question défectueuse si elle avait été correctement formulée en premier lieu, et aurait donc obtenu 9 points.
20. Le problème décrit ci-dessus ne se poserait évidemment pas si aucune question défectueuse n'était posée. Le Médiateur souligne toutefois que s'il convient de tout mettre en œuvre pour veiller à ce qu'aucune question défaillante ne soit posée dans les procédures de sélection du personnel, il est difficile de garantir que toutes les questions posées à tous les candidats sont exemptes d'erreurs, en particulier dans une situation où les questions sont choisies à partir d'une base de données contenant plusieurs dizaines de milliers de questions.
21. Un jury a toujours le droit d’exiger des candidats qu’ils passent une nouvelle épreuve lorsque la première est entachée d’une irrégularité grave. En ce qui concerne la question de savoir s’il serait approprié qu’un jury, en faisant usage de son large pouvoir d’appréciation, exige des candidats auxquels on a posé des questions défectueuses qu’ils passent un nouveau test sur ordinateur, le Médiateur note qu’avant l’introduction des tests sur ordinateur, tous les candidats aux concours généraux se sont vu poser les mêmes questions à choix multiples. Si des questions défectueuses ont été posées dans le cadre de ces concours, ces questions ont été annulées par les jurys pour tous les candidats [3]. Les jurys de sélection ont ensuite procédé à la réattribution des points pour toutes les questions valides auxquelles ils ont répondu (en résumé, ils ont «neutralisé» les questions défectueuses). Certains des candidats ayant participé à ce type de concours ont demandé l’annulation des décisions les excluant de ces concours en faisant valoir que la neutralisation violait le principe d’égalité de traitement [4]. Le Tribunal a toutefois précisé qu’un jury dispose d’une large marge d’appréciation lorsqu’il est confronté à des irrégularités ou à des erreurs dans le cadre d’un concours général. En outre, la Cour a jugé que, à la lumière des principes de proportionnalité et de bonne administration, des irrégularités ou des erreurs dans un concours général à participation massive ne peuvent être corrigées par la répétition des épreuves [5]. La Cour a également relevé, à cet égard, que la neutralisation des questions a pour but l’évaluation objective des mérites individuels de (tous) les candidats au concours, en excluant toute inégalité de traitement due à une évaluation de ces candidats sur la base de critères non identiques ou incomparables.
22. La Médiatrice comprend la remarque relative au principe de proportionnalité, dans le contexte de l’arrêt du Tribunal en question, comme faisant uniquement référence à l’utilisation proportionnée des ressources dans le cadre d’un concours général avec participation massive.
23. La position adoptée par la Cour était tout à fait logique. Si le jury avait opté pour un nouveau passage des épreuves, il aurait dû inviter à nouveau tous les candidats à passer les épreuves. Inviter à nouveau des milliers de candidats à passer de tels tests n’aurait pas constitué une utilisation proportionnée des ressources ou n’aurait pas été conforme aux principes de bonne administration, d’autant plus que l’option alternative, la neutralisation des questions défectueuses, était appliquée de manière égale à tous les candidats (chaque candidat avait la ou les mêmes questions neutralisées).
24. Les concours généraux impliquant des tests sur ordinateur ne posent toutefois pas les mêmes défis logistiques en termes de tests effectués à nouveau. S’il est toujours vrai qu’un grand nombre de candidats participent à de tels concours généraux, les candidats se voient poser différentes questions lors des tests sur ordinateur (les questions sont choisies, au hasard, à partir d’une base de données contenant des dizaines de milliers de questions). Un jury qui choisirait d’organiser de nouvelles épreuves afin de s’assurer que tous les candidats reçoivent des questions valables n’aurait qu’à inviter les candidats auxquels on a posé des questions défectueuses. Les nouvelles épreuves pourraient en outre être limitées aux candidats qui, s'ils n'avaient pas posé de questions défectueuses, auraient eu une possibilité mathématique d'atteindre la note de passage. En résumé, il n’y aurait aucune utilité, et donc aucune raison valable, d’inviter à une nouvelle épreuve i) les candidats qui auraient atteint la note de passage même si la question défectueuse n’avait pas été prise en compte et ii) les candidats qui n’auraient pas atteint la note de passage même si un point complet avait été attribué pour la question défectueuse. En supposant que le nombre de questions défectueuses soit très limité, le nombre de candidats requis pour passer à nouveau ces épreuves ne devrait pas dépasser une poignée.
25. Le Médiateur est d’avis que la logistique et les coûts liés à l’invitation d’un nombre aussi limité de candidats à repasser les tests sur ordinateur ne seraient pas nécessairement toujours disproportionnés.
26. Le Médiateur a examiné attentivement l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-2/07, Matos Martins/Commission, auquel l’EPSO a fait référence dans son avis au Médiateur. L’arrêt porte sur la neutralisation des questions dans le cadre des tests sur ordinateur. Il n'est disponible qu'en français et la partie pertinente se lit comme suit:
«191 À cet égard, il convient de rappeler qu’un jury de concours dispose d’un grand pouvoir d’appréciation lorsqu’il est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général ou d’une procédure de sélection à participation nombre qui ne peuvent, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, pas être réparées par une répétition des épreuves du concours (arrêt Giuletti e.a./Comission, précité, point 58).
192 En l’espèce, le requérant n’a pas établi que l’octroi d’un point pour chaque question neutralisée n’a pas été de nature à concilier le souci du jury d’assurer une égalité absolue de traitement entre les candidats et les exigences d’une bonne administration (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 septembre 2005, Heinen/Comission, T-181/04, RecFP p. I-A-221 et II-1013, point 41)»(soulignement ajouté par le Médiateur).
27. Le libellé du point 192 de l’arrêt Matos Martins/Commission implique que le Tribunal semble reconnaître que la neutralisation n’assure pas une égalité absolue des candidats. Toutefois, le Tribunal est d'avis que la nécessité d'une égalité absolue doit être conciliée avec les exigences d'une bonne administration.
28. Le Médiateur reconnaît cette décision du Tribunal de la fonction publique, qui implique qu’un jury a le droit de choisir de neutraliser les questions plutôt que de demander au nombre très limité de candidats concernés de repasser les épreuves défectueuses.
29. À la lumière de ce qui précède, et en particulier à la lumière de la décision du Tribunal de la fonction publique, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne l'allégation du plaignant.
30. En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle l'EPSO devrait réexaminer le résultat du plaignant en vue d'éliminer l'inégalité de traitement des candidats, le Médiateur note que, quels que soient les mérites de l'allégation du plaignant, le plaignant n'a pas été admis à la phase suivante du concours parce qu'il n'a pas obtenu la note de passage de 70 447 aux tests d'accès. La Médiatrice note que si certains candidats peuvent bénéficier d’une augmentation de leurs notes à la suite de la neutralisation (voir points 17 à 20 ci-dessus) et que les neutralisations peuvent entraîner une légère diminution de la note de passage précédemment établie (en l’espèce, elle a été ramenée de 70,5 à 70,447), la neutralisation n’entraîne jamais une augmentation de la note de passage. Par conséquent, le Médiateur note que le plaignant n’aurait pas obtenu la note de passage même si la neutralisation n’avait pas eu lieu. À la lumière de ces observations, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne la demande du plaignant.
31. Toutefois, le Médiateur insiste sur le fait que si la neutralisation des questions défectueuses dans les tests sur ordinateur est, à la lumière de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, une option qui est toujours ouverte aux jurys, l’EPSO ne devrait jamais supposer que la neutralisation est la seule option ouverte pour résoudre le problème des questions défectueuses. Dans ce contexte, le Médiateur formulera une autre remarque en vue d'encourager l'EPSO à examiner les différentes options qui s'offrent à lui lors de futurs concours.
B. Conclusions
Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Le Médiateur estime qu’aucune enquête supplémentaire sur l’allégation et la demande n’est justifiée.
Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.
Autres remarques
EPSO devrait réfléchir à d'autres moyens de traiter les problèmes liés aux questions défectueuses dans les tests sur ordinateur. EPSO pourrait envisager:
1) la possibilité de demander au nombre très limité de candidats à qui l'on a posé des questions défectueuses et qui ont été ainsi lésés de repasser les tests sur ordinateur. Lors de l’organisation de concours, l’EPSO devrait veiller à allouer suffisamment de temps et de ressources à ces nouveaux tests, afin de pouvoir exécuter les instructions d’un jury qui demande ces nouveaux tests.
2) la possibilité de prévoir des questions de remplacement, au début des tests sur ordinateur, dont les réponses ne seraient prises en compte que s'il est constaté que les tests de chaque candidat contiennent des questions défectueuses.
Emily O'Reilly
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2014
[1] Il s’agissait des éléments suivants: résilience, hiérarchisation, analyse et résolution de problèmes, collaboration, qualité et résultats. Les points attribués étaient respectivement de 9,375, 8,75, 9,375, 8,75 et 8,75 points.
[2] EPSO a renvoyé à l’arrêt du 15 avril 2010 dans l’affaire F-2/07, Matos Martins/Commission, non encore publié au Recueil, point 191.
[3] Les erreurs ne se sont souvent produites que dans certaines versions linguistiques des tests. Toutefois, si une erreur s’est produite dans une question dans une version linguistique, la même question a été annulée dans toutes les versions linguistiques (voir les affaires jointes T-167/99 et T-174/99, Carla Giulietti e.a., Rec. 2001, p. SC-I-A-00093 et SC-II-00441, point 44).
[4] Voir les affaires jointes T-167/99 et T-174/99, Carla Giulietti e.a., citées à la note 3 ci-dessus.
[5] Voir les affaires jointes T-167/99 et T-174/99, Carla Giulietti e.a., citées à la note 3 ci-dessus, point 58.