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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1039/2008/FOR contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1039/2008/FOR - Ouvert le Mercredi | 21 mai 2008 - Décision le Mercredi | 03 novembre 2010
La plainte concerne le refus de la Commission européenne d’accéder à une demande d’accès du public à des documents dans le cadre d’une enquête antidumping, à savoir des documents fournis à la Commission par des tiers (tels que les réponses au questionnaire et les réponses aux lettres de vérification) et des documents établis par la Commission aux fins de l’enquête.
À la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice (affaire Glaswerke), le Médiateur a estimé que, lors de l’interprétation de la manière dont les exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 s’appliquent aux documents utilisés dans les procédures d’enquête, il convient de tenir compte des règles énoncées dans les règles spécifiques régissant ces procédures d’enquête (telles que les règles du règlement antidumping de base). Il a fait observer que le règlement antidumping de base exclut expressément la partie faisant l’objet de l’enquête du droit de consulter les documents confidentiels présentés par des tiers, ainsi que les documents internes des institutions ou des États membres relatifs à une enquête. Il a estimé que le règlement n° 1049/2001 n’avait pas pour objet de modifier la nature de la procédure d’enquête de la Commission au titre du règlement antidumping de base en permettant l’accès du public aux documents que la partie faisant l’objet de l’enquête n’a pas le droit d’obtenir. Il a également noté que l'enquête antidumping de la Commission sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré n'avait pas été définitivement conclue au moment où la décision relative à l'accès du public a été prise.
À la lumière des considérations qui précèdent, le Médiateur a estimé que la Commission était en droit de se fonder sur une présomption générale selon laquelle l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (protection des objectifs des enquêtes) justifiait son refus de divulguer les documents internes établis par la Commission.
Il a également constaté que la Commission avait procédé à une évaluation concrète et individuelle des documents de tiers afin de confirmer leur classification comme confidentiels et que l’écoulement du temps n’avait pas rendu ces documents moins sensibles sur le plan commercial.
Le Médiateur a donc clos son enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Contexte de la plainte
1. La plainte concerne le refus de la Commission européenne d'accéder à une demande d'accès du public à des documents figurant dans un dossier d'enquête antidumping [1]. Le règlement (CE) no 384/96 [2] (ci-après dénommé «règlement antidumping de base») établit les règles selon lesquelles les enquêtes antidumping sont menées. En 2001, conformément au règlement antidumping de base, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1470/2001 [3] instituant, pour une période de cinq ans, des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré. En 2006, avant l’expiration de ces droits antidumping [4], la Commission a mené une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures afin de déterminer s’il convenait de renouveler les droits antidumping. L'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures a abouti à l'adoption du règlement (CE) no 1205/2007 [5], qui a prorogé les droits antidumping [6] d'un an.
2. Le plaignant représente deux sociétés auxquelles des droits antidumping ont été institués. Dans le cadre de l'élaboration du règlement (CE) n° 1205/2007, ces sociétés ont eu accès au dossier non confidentiel de l'enquête qui a conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 1470/2001. Par lettre du 23 mai 2007, le plaignant a demandé à la Commission de lui accorder l'accès au dossier confidentiel de l'enquête ayant conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 1470/2001. Cette demande était fondée à la fois sur le règlement antidumping de base et sur le règlement (CE) no 1049/2001 [7].
3. Par lettre du 13 juin 2007, le service compétent de la Commission européenne, la DG TRADE, a informé le plaignant que le règlement antidumping de base permettait uniquement aux parties concernées par une enquête antidumping d’accéder au dossier non confidentiel d’une enquête antidumping. Le plaignant s'était déjà vu accorder un tel accès. En ce qui concerne la possibilité d’accorder l’accès sur la base du règlement (CE) no 1049/2001, la DG TRADE a estimé que les documents demandés, contenant des données hautement sensibles recueillies auprès de plusieurs parties intéressées, étaient couverts par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 et ne pouvaient donc pas être divulgués.
4. Par lettre du 25 juin 2007, le plaignant a adressé une demande confirmative au secrétaire général de la Commission, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001. Il a précisé la portée de sa demande dans cette demande confirmative. Il a fait valoir que, selon lui, le dossier confidentiel de l'enquête antidumping contient non seulement des documents reçus de tiers, mais aussi "un large éventail de documents de la Commission, à savoir …, les programmes informatiques liés au calcul des marges de préjudice et de dumping, les calculs concrets effectués par la Commission ainsi que les lignes directrices internes de la DG TRADE pour le calcul du dumping et du préjudice"[8]. Le plaignant a fondé sa demande confirmative sur l'argument selon lequel plusieurs années s'étaient écoulées depuis l'adoption du règlement (CE) n° 1470/2001 et que, par conséquent, les données contenues dans les documents obtenus auprès des tiers avaient, au moins partiellement, perdu leur sensibilité commerciale. En outre, le plaignant a estimé que l'accès aux propres documents internes de la Commission ne pouvait être refusé sur la base de l'exception visant à protéger les intérêts commerciaux des tiers. Les documents ne pouvaient pas non plus être couverts par l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret (protection des objectifs des enquêtes), étant donné que le règlement (CE) n° 1470/2001 a été adopté et que des droits définitifs ont été institués.
5. Par lettre du 20 décembre 2007, la Commission a confirmé la décision initiale de refuser l’accès aux documents demandés. En ce qui concerne les documents obtenus auprès de tiers, le plaignant a été informé qu'ils étaient couverts par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret (protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale, y compris la propriété intellectuelle). La Commission a estimé que l’écoulement du temps n’avait pas rendu les informations contenues dans les documents moins sensibles sur le plan commercial, compte tenu de l’importance stratégique des informations concernées. En ce qui concerne les documents internes de la Commission, le plaignant a été informé qu'ils étaient manifestement couverts par les exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret (protection des objectifs des enquêtes) et à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa (protection du processus décisionnel de la Commission).
6. Le 11 avril 2008, le plaignant s'est adressé au Médiateur.
L’objet de l’enquête
7. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission avait commis une erreur en refusant d'accorder un accès total ou partiel aux documents contenus dans les dossiers de la Commission relatifs à l'enquête ayant conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 1470/2001.
8. Le Médiateur a compris que le plaignant prétendait que la Commission devrait lui accorder un accès total, ou au moins partiel, aux documents contenus dans les dossiers de la Commission relatifs à l'enquête ayant conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 1470/2001.
9. Lors de l'ouverture de son enquête, le Médiateur a demandé à la Commission de commenter la manière dont l'écoulement du temps a affecté la sensibilité commerciale des documents et s'il estime nécessaire de consulter les tiers concernés afin de leur demander de justifier pourquoi les documents devraient continuer à être considérés comme contenant des informations confidentielles.
L'enquête
10. Le 11 avril 2008, le plaignant s'est adressé au Médiateur. Le 4 mai 2008, le Médiateur a informé la Commission de la plainte et lui a demandé de présenter un avis. La Commission a rendu son avis le 22 septembre 2008. Le plaignant a présenté ses observations le 1er décembre 2008.
Analyse et conclusions du Médiateur
Remarques préliminaires
11. La Commission fait valoir que la plainte adressée au Médiateur n’est pas recevable parce que le plaignant a introduit un recours en annulation concernant l’objet de sa plainte devant les juridictions de l’Union. Dans ses observations, le plaignant a noté que le Tribunal (alors le Tribunal de première instance) n'avait pas été invité, dans le cadre de sa requête, à statuer sur sa demande d'accès du public aux documents. Le Tribunal n’examinerait donc pas, lorsqu’il délibérerait sur le recours en annulation, si la Commission s’était conformée au règlement (CE) no 1049/2001.
12. Le Médiateur note que, conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il ne mène pas d’enquête lorsque les faits allégués font ou ont fait l’objet d’une procédure judiciaire. L’article 1er, paragraphe 3, du statut du Médiateur européen dispose également que celui-ci ne peut intervenir dans des affaires portées devant les juridictions ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice. En outre, l’article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur européen dispose que, lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure judiciaire en cours ou conclue concernant les faits invoqués, doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, le résultat de toute enquête qu’il a menée jusqu’à ce stade est définitivement déposé.
13. Le Médiateur note que le recours en question (affaire T-459/07)[9] tend à l'annulation d'un règlement instituant des droits antidumping. À l'appui de sa requête, la requérante soutient que le point de vue du Conseil selon lequel toutes les lampes fluorescentes compactes électroniques intégrées étaient le "même produit"malgré leurs différences (telles que la durée de vie, la puissance, le couvercle, d'autres dispositifs intégrés, la longueur, le diamètre, la diagonale ou l'utilisateur final) est erroné. La requérante allègue en outre que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation lors du calcul des marges de dumping, des marges de sous-cotation et des seuils de préjudice. La requérante fait également valoir que son droit d’être entendue en ce qui concerne le choix du pays analogue a été violé. En outre, la requérante affirme que le Conseil a violé les articles 7, 9 et 21 du règlement antidumping de base en instituant des droits antidumping alors que l’intérêt de l’Union ne nécessitait pas d’intervention. Enfin, la requérante soutient que le Conseil a violé l’article 5, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et a commis une erreur manifeste d’appréciation en instituant des droits antidumping malgré le fait que la plainte ouvrant l’enquête n’était pas soutenue par l’industrie de l’Union, étant donné que le nombre de producteurs de l’Union s’opposant à la plainte représentait plus de 50 % de la production totale de l’Union du produit similaire. La Médiatrice note qu’aucun des moyens ou arguments présentés devant le Tribunal n’indique que le Tribunal examinera la décision de la Commission relative à la demande d’accès du public aux documents présentée par le plaignant. Compte tenu de ce qui précède, les questions soulevées dans la présente plainte adressée au Médiateur ne font pas l’objet d’une procédure judiciaire. Le Médiateur estime donc que la plainte est recevable.
A. Allégation selon laquelle la Commission a commis une erreur en refusant d’accorder un accès total ou partiel aux documents figurant dans les dossiers de la Commission relatifs à l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement n° 1470/2001
Arguments présentés au Médiateur
14. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas établi que les enquêtes et le processus décisionnel seraient affectés par la divulgation publique des documents demandés. De l'avis du plaignant, la Commission n'a examiné que le préjudice hypothétique, sans fournir de preuves concrètes de ce préjudice. Il a également fait valoir que les documents qui contenaient prétendument des informations commercialement sensibles datent de 2001. Le plaignant estime que ces renseignements sont "assez mûrs" et, par conséquent, ne sont plus confidentiels.
15. De l'avis du plaignant, la Commission a commis une erreur en appliquant les exceptions pertinentes du règlement (CE) n° 1049/2001 à toute une catégorie de documents, et non document par document. Le plaignant a également fait valoir que certains des autres membres de l'OMC autorisent l'accès à tous les documents relatifs aux procédures antidumping par l'intermédiaire d'un mécanisme spécial.
16. La Commission ne partage pas ce point de vue. Elle fait valoir que l’enquête a été rouverte et a abouti à l’adoption du règlement (CE) n° 1205/2007. Elle a souligné que le règlement (CE) n° 1205/2007 faisait actuellement l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal. Si le Tribunal annule le règlement concerné, la Commission peut rouvrir son enquête. La divulgation publique de documents internes de la Commission à ce stade porterait clairement atteinte, de l’avis de la Commission, à l’objectif d’une enquête, ainsi qu’au processus décisionnel de la Commission. La Commission considère que ses documents internes en la matière sont, dans leur intégralité, manifestement couverts par les exceptions visant à protéger les objectifs des enquêtes et le processus décisionnel de la Commission.
17. En ce qui concerne le caractère commercialement sensible des documents, en particulier l ' argument du plaignant selon lequel les données recueillies au cours de l ' enquête qui a conduit à l ' adoption du règlement (CE) n° 1470/2001 sont "parvenues à maturité" et ne sont plus commercialement sensibles, la Commission estime que le temps écoulé n ' a pas rendu les informations contenues dans les documents obtenus auprès des entreprises moins sensibles sur le plan commercial, car la période écoulée depuis la clôture de l ' enquête est encore relativement courte, compte tenu de l ' importance stratégique des informations concernées. La Commission a noté que les mêmes documents avaient été examinés lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1205/2007, qui étendait l'application des droits institués par le règlement (CE) n° 1470/2001. Cela démontre en outre que les informations contenues dans les documents demandés sont toujours pertinentes et commercialement sensibles.
18. En outre, la Commission fait valoir qu’il convient de garder à l’esprit que l’article 19 du règlement antidumping de base prévoit la protection des informations confidentielles dans le cadre des procédures antidumping. Cet article reflète l’obligation de secret professionnel. Les parties ont donc une confiance légitime dans le fait que ces informations seront traitées de manière confidentielle. Cette disposition serait compromise si les parties estimaient que l’accès à des informations confidentielles (c’est-à-dire des informations sur les prix de vente, les coûts de production, etc.) serait accordé en vertu du règlement (CE) no 1049/2001. Cela réduirait au minimum la coopération des parties à une enquête et saperait la capacité de la Commission à mener correctement des enquêtes antidumping. La Commission a toujours fermement défendu son "dossier irréprochable" de non-divulgation des informations confidentielles qui lui ont été soumises dans le cadre de procédures antidumping.
19. En ce qui concerne l’application d’exceptions à une catégorie de documents, la Commission a noté que, dans sa réponse à la demande confirmative, elle avait informé le plaignant que les documents figurant dans les dossiers confidentiels concernés pouvaient être divisés en:
1) les documents contenant des données spécifiques à l'entreprise qui sont fournies à la Commission par les parties intéressées, telles que les réponses au questionnaire, les réponses aux lettres de vérification, les documents recueillis au cours des missions de vérification sur place et
2) les documents établis par la Commission, tels que les notes d'information, les analyses des données recueillies lors des missions de vérification sur place, les rapports de mission, les calculs du dumping et du préjudice, les consultations interservices et les consultations avec les États membres et le cabinet du commissaire chargé de la question.
20. En ce qui concerne la première catégorie de documents, la Commission a évalué, document par document, la nécessité de leur accorder un traitement confidentiel, comme l’exige l’article 19 du règlement antidumping de base. Cette appréciation reste valable en ce qui concerne l’application du règlement (CE) no 1049/2001 à ces documents de tiers.
21. En ce qui concerne la deuxième catégorie (les documents internes de la Commission), la Commission a réitéré son argument selon lequel le règlement (CE) no 1205/2007 faisait actuellement l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal. Si le Tribunal annule le règlement concerné, la Commission peut rouvrir son enquête. La divulgation publique de documents internes de la Commission porterait donc clairement atteinte à l’objectif d’une enquête, ainsi qu’au processus décisionnel de la Commission. La Commission considère que ses documents internes en la matière sont, dans leur intégralité, manifestement couverts par l’exception visant à protéger les objectifs des enquêtes et le processus décisionnel de la Commission.
22. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel l'accès pourrait être accordé au moyen d'un mécanisme spécial, la Commission a noté que l'objectif du règlement (CE) n° 1049/2001 est d'accorder au public l'accès aux documents détenus par les institutions de l'UE. Le règlement (CE) n° 1049/2001 ne vise pas à accorder un accès spécial aux parties intéressées. Cet accès privilégié dans le domaine des enquêtes antidumping est prévu à l’article 20 du règlement antidumping de base. La Commission a constaté que le plaignant s'était prévalu de ce droit.
23. En ce qui concerne la nécessité de consulter les tiers afin d'établir si les documents continuent d'être couverts par une exception, la Commission a noté que l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001 dispose que "l'institution consulte les tiers …, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué". Pour les raisons exposées ci-dessus, à savoir la pertinence de ces documents aux fins de l’adoption du règlement (CE) n° 1205/2007, la possibilité de rouvrir l’enquête, ainsi que l’importance stratégique des informations recueillies, la Commission estime qu’il est clair que les documents obtenus des tiers au cours de l’enquête ne peuvent pas être divulgués.
24. Le plaignant, dans ses observations sur l'avis de la Commission, a contesté l'argument selon lequel les documents demandés sont toujours pertinents pour une enquête et sont commercialement sensibles. En premier lieu, il a contesté le lien établi par la Commission entre les enquêtes de 2001 et de 2006. Il a fait observer que le règlement (CE) n° 1407/01 instituait un droit antidumping définitif sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de la République populaire de Chine. Il a été adopté par le Conseil en 2001 pour un mandat de cinq ans. En 2006, vers la date d’expiration des droits antidumping, la Commission a reçu de la Fédération européenne des sociétés d’éclairage une demande de réexamen des droits conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. En septembre 2006, la Commission a ouvert une enquête conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, qui a été clôturée par l’adoption du règlement (CE) n° 1205/2007 le 15 octobre 2007. Le plaignant estime qu ' il n ' est pas correct d ' affirmer que la "même enquête" a été rouverte en 2006. Le règlement (CE) n° 1205/07 est, selon lui, le résultat d ' une "enquête de réexamen au titre de l ' expiration des mesures" conformément à l ' article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. L’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base dispose très clairement que: "Lorsqu'ils mènent des enquêtes au titre du présent paragraphe (enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures), les exportateurs, les importateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires ont la possibilité d'amplifier, de réfuter ou de commenter les éléments exposés dans la demande de réexamen, et des conclusions sont tirées en tenant dûment compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en ce qui concerne la question de savoir si l'expiration des mesures est susceptible, ou peu probable, d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice"(soulignement ajouté par le plaignant). Le règlement antidumping de base prévoit donc clairement qu’une «enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures» est une nouvelle enquête, dans le cadre de laquelle les parties intéressées sont invitées à fournir à la Commission des données pour étayer le renouvellement des droits antidumping ou s’y opposer. Il a fait observer que le règlement antidumping de base ne prévoyait pas l'utilisation des données de l'enquête initiale. Ainsi, selon lui, la Commission aurait commis une erreur en affirmant que les documents confidentiels de l’enquête de 2001 étaient toujours pertinents et commercialement sensibles. De l'avis du plaignant, le règlement (CE) n° 1470/01 et le dossier relatif à son enquête n'avaient rien à voir avec l'enquête ayant conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 1205/07.
25. Le plaignant a également fait valoir que les deux recours devant le Tribunal ne pouvaient pas conduire à la réouverture de l’enquête.
26. En outre, les données commerciales fournies par la Commission en 2001 étaient devenues" assez matures" et ne pouvaient donc pas encore être confidentielles.
27. Le plaignant a également fait valoir que le processus décisionnel de la Commission concernant les documents demandés s'était achevé avec l'adoption du règlement (CE) n° 1470/01 en 2001. Selon lui, il n'était tout simplement pas logique d'affirmer que tous les documents du dossier dit confidentiel devraient toujours être inaccessibles.
28. Le plaignant n'était pas d'accord pour dire que la divulgation des documents réduirait au minimum la coopération des parties qui ont fourni des informations à la Commission. Il n'était pas d'accord sur le fait que la divulgation porterait atteinte à la capacité de la Commission de mener correctement des enquêtes antidumping. Il a fait valoir qu'il s'agissait d'un risque théorique.
29. Le plaignant a également fait valoir que la Commission aurait dû fournir des justifications document par document pour justifier son refus d’accorder l’accès.
30. Le requérant a ensuite déclaré que ses droits de la défense avaient été violés en raison du refus d ' accès au "dossier confidentiel". Elle a souligné, à cet égard, que l’antidumping est une question technique et que l’existence d’un dumping et d’un préjudice doit être évaluée d’un point de vue technique, à savoir au moyen de calculs complexes de données. La grande majorité de ces calculs, ainsi que la méthodologie utilisée pour les effectuer, ne sont pas divulgués aux parties dans le cadre d’une enquête. Par conséquent, il n’est pas possible de vérifier que la Commission n’a pas commis d’erreur ou appliqué la mauvaise méthode pour calculer le dumping et le préjudice. Par exemple, le plaignant a déclaré qu’il soupçonnait que, en l’espèce, la Commission aurait pu appliquer la «réduction à zéro», qui, selon lui, est une méthode interdite pour le calcul de la marge de dumping («réduction à zéro», a été, selon lui, interdite par l’organe d’appel de l’OMC et par la Cour de justice de l’Union européenne). Il a fait valoir que les parties qui soupçonnent que la Commission aurait pu utiliser une méthode interdite pour calculer la marge de dumping ne disposent d’aucune mesure corrective, à moins qu’elles ne puissent accéder au dossier relatif à l’enquête.
31. Le plaignant a également soutenu que d'autres juridictions (comme les États-Unis, le Canada et le Mexique) ont mis en place un mécanisme pour résoudre les problèmes de confidentialité liés aux enquêtes en cours. La Commission n’a même pas tenté de faire de même. Il a soutenu que la Commission, plutôt que de chercher à protéger les intérêts des tiers, ne souhaite pas divulguer les documents demandés parce qu'elle souhaite se protéger.
Évaluation du Médiateur
Observations préliminaires
32. L'ouverture permet aux citoyens de participer plus étroitement au processus décisionnel de l'UE et contribue à renforcer les principes de démocratie et de respect des droits fondamentaux [10]. Le respect du principe d'ouverture garantit également que l'administration publique de l'UE jouira d'une plus grande légitimité auprès des citoyens. Pour ces raisons, le principe selon lequel les institutions, organes et organismes de l’Union doivent mener leurs travaux et prendre leurs décisions dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture a été consacré par le traité sur l’Union européenne [11], le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [12] et la charte des droits fondamentaux [13].
33. Le droit d'accès du public aux documents et informations détenus par les institutions de l'UE est un élément essentiel de l'ouverture. Ces droits permettent aux citoyens de contrôler et de contrôler efficacement l’exercice des pouvoirs conférés aux institutions de l’UE. Conformément aux principes généraux de bonne administration, le Médiateur estime que le règlement (CE) n° 1049/2001 devrait être interprété et appliqué de manière à éviter les doubles emplois et la complexité administratifs inutiles et à garantir ainsi que les citoyens puissent exercer leurs droits aussi efficacement et rapidement que possible.
34. Le règlement (CE) no 1049/2001 donne effet au principe de transparence en accordant «l’accès le plus large possible» aux documents détenus par les institutions [14]. Elle s'applique à tous les documents détenus par une institution, c'est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne [15]. Tout document doit être rendu public sur demande, à moins qu’une exception prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 ne s’applique. Les documents utilisés par une institution dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’enquête de cette institution, tels que ceux en cause en l’espèce, relèvent clairement également du champ d’application du règlement no 1049/2001 [16].
35. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites fondés sur des raisons d'intérêt public ou privé définis dans le règlement (CE) no 1049/2001 [17]. En tant que tel, la situation spécifique d’une personne demandant l’accès et les motifs de cette personne pour demander l’accès sont dénués de pertinence en ce qui concerne l’acceptation ou le refus d’une demande d’accès du public aux documents. En l’espèce, le fait que la personne demandant l’accès est une partie intéressée dans le cadre d’une enquête antidumping et le fait que la personne demandant l’accès affirme avoir besoin d’un tel accès pour exercer ses droits de la défense dans le cadre d’une enquête antidumping ne sont pas des faits pertinents en ce qui concerne l’appréciation de la demande d’accès du public. En ce qui concerne l ' argument du plaignant selon lequel l ' accès pourrait être accordé au moyen d ' un "mécanisme spécial", le règlement (CE) n° 1049/2001 ne vise pas à accorder un "accès spécial" à certaines parties. Au contraire, une fois que l’accès est accordé à un demandeur en vertu du règlement (CE) no 1049/2001, le même accès doit être accordé à tout autre demandeur sollicitant l’accès du public aux mêmes documents.
36. Si la situation spécifique d’une personne demandant l’accès et les motifs de cette personne pour demander l’accès sont dénués de pertinence en ce qui concerne l’acceptation ou le refus d’une demande d’accès du public à des documents, le contexte spécifique dans lequel les documents sont obtenus, créés ou utilisés par une institution, ainsi que la nature de ces documents, sont pertinents pour l’analyse de la question de savoir si une exception prévue à l’article 4 du règlement no 1049/2001 s’applique à la demande d’accès. La plainte a demandé l’accès du public à:
1) les documents établis par la Commission, tels que les notes d'information, les analyses des données recueillies lors des missions de vérification sur place, les rapports de mission, les calculs du dumping et du préjudice, les consultations interservices et les consultations avec les États membres, ainsi qu'avec le cabinet du commissaire chargé de la question.
2) les documents fournis à la Commission par les parties intéressées qui contiennent des données spécifiques à l'entreprise, telles que les réponses au questionnaire, les réponses aux lettres de vérification et les documents recueillis au cours des missions de vérification sur place.
Tous les documents en cause en l’espèce ont été obtenus, créés et utilisés dans le cadre d’une enquête antidumping conformément aux règles énoncées dans le règlement antidumping de base. Ce contexte et la nature spécifique des documents qui en découle doivent être pris en considération lors de l’application du règlement (CE) no 1049/2001 aux demandes d’accès du public aux documents en question.
Documents établis par la Commission
37. Le plaignant a demandé l'accès du public aux documents établis par la Commission aux fins de son enquête ayant abouti à l'adoption du règlement (CE) n° 1205/2007. Il s’agissait de notes d’information internes, d’analyses des données recueillies lors des visites de vérification sur place dans les pays tiers, de rapports de mission, de calculs du dumping et du préjudice, de consultations interservices et de consultations avec les États membres et le cabinet du commissaire chargé de la question.
38. Le règlement 1049/2001 vise, ainsi qu’il ressort de son quatrième considérant et de son article 1er, à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents des institutions [18]. Toutefois, ce droit est soumis à certaines limitations fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé [19]. Plus précisément, l’article 4 du règlement n° 1049/2001 prévoit que les institutions refusent l’accès à un document lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection de l’un des intérêts protégés par l’article 4 du règlement n° 1049/2001. Ainsi, si la Commission décide de refuser l’accès à un document dont la divulgation lui a été demandée, elle doit, en principe, expliquer en quoi la divulgation de ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par l’exception dont elle se prévaut [20]. Étant donné qu’elles dérogent au principe de l’accès le plus large possible du public aux documents, les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 doivent être interprétées et appliquées de manière restrictive [21].
39. Il ne suffit pas, pour justifier un refus de faire droit à une demande d’accès du public, que des documents relèvent simplement d’une activité mentionnée à l’article 4 du règlement n° 1049/2001. L’institution concernée doit également fournir des explications quant à la manière dont l’accès du public à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à cet article [22]. En règle générale, une institution doit procéder à une appréciation spécifique au cas par cas du contenu des documents visés par la demande d’accès afin de déterminer, à l’issue de cet examen individuel et concret, s’il existe un risque qu’un intérêt protégé par l’une de ces exceptions soit compromis par la divulgation publique des documents. Ce risque ne saurait être purement hypothétique.
40. Il n’est pas contesté que la Commission n’a pas procédé à une analyse spécifique au cas par cas des documents internes en question lorsqu’elle est parvenue à la conclusion que la divulgation publique de l’un de ces documents risquerait de nuire à l’objectif de ses enquêtes et au processus décisionnel de la Commission (article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et article 4, paragraphe 3, respectivement). Néanmoins, si la règle générale est que l’institution concernée doit procéder à un examen spécifique au cas par cas des documents demandés, un tel examen au cas par cas n’est pas requis en toutes circonstances. Un examen au cas par cas peut ne pas être nécessaire lorsque, en raison des circonstances particulières du cas d’espèce, il est évident que l’accès doit être accordé ou refusé. Une telle situation pourrait se produire, par exemple, si certains documents sont manifestement couverts dans leur intégralité par l’une des exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001. Il s’ensuit qu’il est, en principe, loisible à une institution de fonder une décision d’octroi ou de refus de l’accès du public sur des arguments qui s’appliquent à certaines catégories de documents, comme des considérations de nature généralement similaire susceptibles de s’appliquer aux demandes de divulgation portant sur des documents de même nature [23].
41. Tous les documents internes en cause en l’espèce ont été créés et utilisés exclusivement aux fins de la réalisation d’une enquête antidumping spécifique. L’objectif de ces documents est de recueillir, d’analyser et de communiquer des informations sur un ensemble spécifique de faits relatifs à une enquête antidumping [24]. En tant que tels, les documents internes peuvent être considérés comme relevant de la même catégorie. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que les caractéristiques techniques spécifiques des différents documents dans le cadre de l’enquête étaient différentes (les documents concernent des missions de vérification sur place, des rapports de mission, des calculs de dumping et de préjudice, des consultations interservices et des consultations avec les États membres et le cabinet du commissaire chargé de la question).
42. Il convient à présent d’analyser si, en l’espèce, la Commission était en droit de fonder sa décision de refuser l’accès aux «documents internes du dossier» sur la présomption que la divulgation de cette catégorie de documents relèverait d’une exception prévue à l’article 4 du règlement no 1049/2001 et que, ce faisant, elle n’était pas tenue de procéder à une appréciation spécifique du contenu de chacun des documents internes du dossier. Dans le cadre de cette analyse, il convient de souligner que si une institution peut, à titre exceptionnel, fonder une décision d’accorder ou de refuser l’accès du public à des documents sur des arguments qui s’appliquent à une catégorie de documents, les arguments avancés pour refuser l’accès à une catégorie de documents ne doivent pas être moins convaincants que ce ne serait le cas si des arguments étaient avancés pour justifier un refus d’accès à un document individuel.
43. Premièrement, il est évident que tous les documents demandés dans la présente section relèvent d’une activité d’«enquête» au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001. Il est également évident que tous les documents demandés relèvent d ' une activité de "prise de décision" au sens de l ' article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001, étant donné qu ' ils sont utilisés pour parvenir à une décision relative à une enquête antidumping. Il ne suffit toutefois pas de démontrer que la catégorie de documents relève d’une activité d’enquête ou de prise de décision. Il convient de déterminer que la divulgation publique des documents porterait atteinte à la finalité de cette activité (dans le cas d’une enquête) ou porterait gravement atteinte à cette activité (dans le cas d’une prise de décision)[25].
44. Le règlement antidumping de base constitue la base juridique régissant la manière dont la Commission mène les enquêtes antidumping (et la manière dont le Conseil adopte les règlements antidumping instituant des droits antidumping). Plus précisément, les articles 19 et 20 du règlement antidumping de base fixent les règles relatives à la manière dont les documents d’un dossier d’enquête antidumping doivent être traités, en particulier la manière et la mesure dans lesquelles les parties intéressées doivent avoir accès aux documents relatifs à l’enquête.
45. L’article 19 du règlement antidumping de base est libellé comme suit:
«1. Toute information qui est par nature confidentielle (par exemple, parce que sa divulgation procurerait un avantage concurrentiel important à un concurrent ou aurait un effet défavorable important sur une personne qui fournit l'information ou sur une personne auprès de laquelle elle a obtenu l'information) ou qui est fournie à titre confidentiel par les parties à une enquête, est traitée comme telle par les autorités si un motif valable est démontré.
2. Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en fournir des résumés non confidentiels. Ces résumés sont suffisamment détaillés pour permettre une compréhension raisonnable de la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, ces parties peuvent indiquer que ces informations ne sont pas susceptibles d'être résumées. Dans de telles circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’indiquer les raisons pour lesquelles un tel résumé n’est pas possible.
3. S’il est considéré qu’une demande de confidentialité n’est pas justifiée et si le fournisseur des informations n’est pas disposé à les mettre à disposition ou à autoriser leur divulgation sous une forme généralisée ou sommaire, ces informations peuvent ne pas être prises en considération, sauf s’il peut être démontré de manière satisfaisante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes. Les demandes de confidentialité ne sont pas rejetées arbitrairement.
4. Le présent article ne fait pas obstacle à la divulgation d'informations générales par les autorités communautaires, et notamment des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en application du présent règlement, ni à la divulgation des éléments de preuve invoqués par les autorités communautaires dans la mesure nécessaire pour expliquer ces motifs dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. Cette divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties concernées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
5. Le Conseil, la Commission et les États membres, ou les fonctionnaires de l'un d'entre eux, ne divulguent aucune information reçue en vertu du présent règlement pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé par son fournisseur, sans l'autorisation expresse de ce dernier. Les échanges d'informations entre la Commission et les États membres, ou toute information relative aux consultations effectuées en vertu de l'article 15, ou tout document interne établi par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, ne sont pas divulgués, sauf dans les cas expressément prévus par le présent règlement.
6. Les informations reçues en vertu du présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'autres enquêtes dans le cadre de la même procédure concernant le produit concerné."
46. L’article 20 du règlement antidumping de base est libellé comme suit:
«1. Les plaignants, les importateurs et exportateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent demander la divulgation des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes de divulgation doivent être faites par écrit immédiatement après l'institution des mesures provisoires, et la divulgation doit être faite par écrit dès que possible par la suite.
2. Les parties visées au paragraphe 1 peuvent demander la communication définitive des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'institution de mesures définitives ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans institution de mesures, une attention particulière étant accordée à la communication de tout fait ou de toute considération différent de ceux utilisés pour l'institution de mesures provisoires.
3. Les demandes d'information finale, telles que définies au paragraphe 2, sont adressées par écrit à la Commission et reçues, dans les cas où un droit provisoire a été appliqué, au plus tard un mois après la publication de l'institution de ce droit. Lorsqu'un droit provisoire n'a pas été appliqué, les parties ont la possibilité de demander l'information finale dans les délais fixés par la Commission.
4. La divulgation finale est faite par écrit. Elle est prise, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles, dès que possible et, normalement, au plus tard un mois avant une décision définitive ou la présentation par la Commission de toute proposition d'action finale en vertu de l'article 9. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de divulguer certains faits ou considérations à ce moment-là, ceux-ci sont divulgués dès que possible par la suite. La divulgation ne préjuge pas de toute décision ultérieure qui pourrait être prise par la Commission ou le Conseil, mais lorsque cette décision est fondée sur des faits et considérations différents, ceux-ci sont divulgués dès que possible.
5. Les observations formulées après l'information finale ne sont prises en considération que si elles sont reçues dans un délai à fixer par la Commission dans chaque cas, qui est d'au moins dix jours, compte dûment tenu de l'urgence de la question."
47. Il résulte de ce qui précède que les parties intéressées ne disposent pas, en vertu du règlement antidumping de base, de droits illimités de consulter les documents figurant dans le dossier administratif de la Commission. En effet, elles n’ont expressément pas le droit de consulter des documents confidentiels soumis par des tiers, de consulter des échanges d’informations entre la Commission et les États membres ou de consulter des documents internes des institutions ou des États membres relatifs à l’enquête [26].
48. Il est vrai que le droit des parties intéressées de consulter le dossier antidumping en vertu du règlement antidumping de base et le droit d’accès du public aux documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 sont juridiquement distincts [27]. Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’accès, au moyen du règlement antidumping de base, aux documents du dossier antidumping et l’accès à ces mêmes documents en vertu du règlement no 1049/2001 conduisent, en ce qui concerne l’incidence d’un tel accès sur les objectifs d’une enquête, à une situation comparable d’un point de vue pratique. En résumé, quelle que soit la base juridique sur laquelle il est accordé, l’accès au dossier antidumping permet aux parties intéressées d’obtenir des documents créés par la Commission aux fins spécifiques de cette enquête. L’un ou l’autre mécanisme d’accès permettrait à ces parties d’adopter, dans le cadre de cette enquête, une position sur ces questions dans leurs propres observations. Il s'ensuit que si une partie est en mesure d'obtenir, au moyen de l'accès du public, des documents qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir au moyen de ses droits d'accès au titre du règlement antidumping de base [28], cet accès du public est susceptible de modifier la nature de la procédure d'enquête de la Commission [29]. En résumé, il convient de tenir compte des règles énoncées dans le règlement antidumping de base aux fins de l’interprétation de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 [30].
49. Une institution à laquelle une demande d’accès du public a été présentée doit examiner si la justification d’un refus d’accès du public reste valable au moment de l’examen de la demande d’accès du public [31]. Le Médiateur note que les documents internes demandés ont été initialement établis aux fins de l'enquête de la Commission ayant conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 1470/2001, alors que la décision refusant l'accès du public à ces documents a été prise en décembre 2007, plus de six ans après la clôture de cette enquête. Il convient de rappeler que les exceptions prévues à l’article 4 ne peuvent s’appliquer que pour la période pendant laquelle la protection est justifiée sur la base du contenu du document [32].
50. Il est clair qu'il existe un risque que la capacité d'une institution à mener une enquête antidumping soit compromise du fait de l'accès du public aux documents internes au cours d'une enquête. Le Médiateur note que, en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret (protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques), la Cour de justice a déclaré qu’«il convient donc d’admettre une présomption générale selon laquelle la divulgation des mémoires déposés par l’une des institutions dans le cadre de procédures juridictionnelles porterait atteinte à la protection de ces procédures, aux fins de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, tant que ces procédures sont pendantes»(soulignement ajouté)[33]. La Cour de justice a également déclaré qu’«il n’y a plus lieu de présumer que la divulgation des mémoires porterait atteinte à l’activité juridictionnelle de la Cour étant donné que ces activités prennent fin avec la clôture de la procédure»[34]. En résumé, il n’est pas certain qu’une telle présomption générale puisse s’appliquer une fois la procédure définitivement terminée. Si tel est le cas, il serait nécessaire, après la clôture définitive de la procédure, de procéder à un examen au cas par cas d’une demande d’accès à un document public afin de déterminer s’il existe des raisons spécifiques pour lesquelles l’accès du public à ce document peut continuer à être refusé [35]. Le Médiateur estime que la même logique devrait s'appliquer en ce qui concerne l'application de l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa (protection des objectifs des enquêtes, des inspections et des audits). En résumé, il devrait exister une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents internes établis par l’une des institutions dans le cadre de procédures d’enquête menées en vertu du règlement antidumping de base porterait atteinte à la protection de ces procédures d’enquête, au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, tant que ces procédures sont en cours [36].
51. Le Médiateur note, en ce qui concerne le cas d’espèce, que si les documents internes demandés ont été initialement créés aux fins de l’enquête ayant abouti à l’adoption du règlement (CE) no 1470/2001, ces mêmes documents ont également été utilisés en ce qui concerne l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures ayant abouti à l’adoption du règlement (CE) no 1205/2007 (en octobre 2007)[37]. Ainsi, jusqu’en octobre 2007, la divulgation de documents internes initialement établis aux fins de l’enquête de la Commission ayant conduit à l’adoption du règlement n° 1470/2001, mais également utilisés dans le cadre de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures menée par la Commission ayant abouti à l’adoption du règlement n° 1205/2007, n’aurait pas d’effet différent de celui de la divulgation de tout autre document interne établi aux fins de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures menée par la Commission ayant abouti à l’adoption du règlement n° 1205/2007.
52. Certes, en l’espèce, la Commission a confirmé la décision initiale de refus d’accès aux documents demandés après l’adoption du règlement n° 1205/2007 (l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a été clôturée par une décision d’extension des droits antidumping en octobre 2007, tandis que la décision définitive de refus d’accès du public a été prise en décembre 2007). La Commission fait valoir, à cet égard, que le règlement n° 1205/2007 a ensuite fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal. Elle fait valoir que, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait le règlement n° 1205/2007, cela pourrait conduire à la réouverture de l’enquête antidumping de la Commission. La divulgation publique de documents internes de la Commission porterait donc atteinte, de l’avis de la Commission, à l’objectif d’une enquête, ainsi qu’au processus décisionnel de la Commission (jusqu’à ce que les juridictions de l’Union se soient définitivement prononcées sur le recours en annulation).
53. L’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1049/2001 prévoit que les exceptions ne s’appliquent que pendant la période où la protection est justifiée, compte tenu du contenu du document [38]. Le Tribunal a indiqué, lors de l’examen de cette question précise, qu’il est vrai que certains actes différents au sein d’une même enquête peuvent rester couverts par l’exception relative à la protection des inspections, inspections et audits pendant la période pendant laquelle l’enquête globale se poursuit. Cela reste le cas même si un aspect de l'enquête est terminé. Néanmoins, permettre que les documents relatifs aux activités d’inspection, d’enquête ou d’audit soient couverts par l’exception pertinente prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, jusqu’à ce qu’un recours en annulation ait été statué rendrait l’accès aux documents dépendant d’un événement incertain, futur et éventuellement lointain qui dépendrait de la rapidité et de la diligence des différentes autorités. Une telle solution serait contraire à l’objectif de garantir l’accès du public aux documents, dans le but de donner aux citoyens la possibilité de contrôler plus efficacement la légalité de l’exercice des prérogatives de puissance publique [39].
54. Le Médiateur note, à cet égard, qu’il n’est pas certain que le Tribunal annulera le règlement (CE) no 1205/2007 [40]. Même si le Tribunal annulait le règlement (CE) n° 1205/2007, il n’est pas certain que la Commission rouvrirait une procédure administrative. S’il relève du pouvoir d’appréciation de la Commission de rouvrir une procédure administrative si les motifs d’annulation concernent des vices de forme ou une violation des droits de la défense, l’annulation d’un règlement antidumping par les juridictions de l’Union ne saurait conduire à la réouverture d’une procédure lorsque la Commission ne peut pas corriger ultérieurement le vice ayant conduit à l’annulation de la décision [41]. Il est vrai que, pour être applicable, l’article 4 du règlement n° 1049/2001 n’exige pas qu’un dommage réel soit survenu. Au contraire, il suffit qu’il existe un risque que des dommages soient causés à un intéressé protégé. Toutefois, le Médiateur fait à nouveau observer que le risque de porter atteinte à un intérêt protégé doit être "raisonnablement prévisible" et non "purement hypothétique"[42]. En tant que tel, il n’est pas convaincu que les procédures juridictionnelles en cours puissent justifier l’application de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret (la nécessité de protéger les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit) et de l’article 4, paragraphe 3 (la nécessité de protéger le processus décisionnel de la Commission)[43].
55. Toutefois, l’une des particularités des procédures de droit commercial est que la Commission peut, avant l’expiration des mesures antidumping en vigueur [44], décider de procéder à des réexamens au titre de l’expiration des mesures afin de déterminer si le maintien de l’institution de droits antidumping est justifié [45]. Dans de telles circonstances, les documents internes qui ont été utilisés dans l’enquête antidumping initiale seront également utilisés dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures [46]. En effet, c’est exactement ce qui s’est produit lors de l’adoption du règlement (CE) n° 1205/2007, qui a étendu les droits antidumping initialement institués par le règlement (CE) n° 1470/2001. Il est possible pour la Commission de mener plus d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures pour le même ensemble de faits [47]. Une autre enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures peut être ouverte à tout moment avant l’expiration des droits antidumping. En tant que telle, l'enquête antidumping globale de la Commission concernant les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré ne peut être considérée comme ayant été définitivement conclue [48] tant que les droits antidumping n'auront pas définitivement expiré. En décembre 2007, lorsque la Commission a pris sa décision rejetant la demande d’accès du public, des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré étaient toujours en vigueur (en raison de la décision de réexamen au titre de l’expiration des mesures prise en octobre 2007). Ainsi, il n'aurait pas pu être conclu, à ce moment-là, que l'enquête antidumping de la Commission sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré avait été définitivement clôturée [49].
56. Le Médiateur note également que, en tout état de cause, l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 ne fait pas référence au risque de divulgation d’un document affectant l’objectif d’une enquête unique, mais plutôt au risque que la divulgation d’un document affecte l’objectif des enquêtes (au pluriel). S’il est raisonnablement prévisible, et non purement hypothétique, que des documents individuels, ou une catégorie de documents, pourraient être utilisés pour des enquêtes ultérieures, et s’il peut être démontré que la divulgation publique de ces documents risquerait de porter atteinte à l’objectif de ces enquêtes ultérieures, l’institution concernée serait en droit de refuser l’accès à ces documents [50]. Comme indiqué ci-dessus, la Commission peut, avant l’expiration des mesures antidumping, mener des enquêtes de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Comme nous l’avons également indiqué ci-dessus, au moment où la Commission a adopté sa décision refusant l’accès aux documents internes en question (c’est-à-dire en décembre 2007), il lui aurait toujours été possible de mener des enquêtes ultérieures de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant ce même ensemble de faits de base et d’utiliser à nouveau les documents internes spécifiques initialement créés aux fins de son enquête ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) no 1470/2001 [51].
57. À la lumière des considérations qui précèdent, le Médiateur estime que la Commission était en droit de se fonder sur la présomption générale [52] selon laquelle l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 s’appliquait pour justifier son refus de divulguer les documents internes établis par la Commission, tels que les notes d’information, les analyses des données recueillies lors des missions de vérification sur place, les rapports de mission, les calculs du dumping et du préjudice, les consultations interservices et les consultations avec les États membres et le cabinet du commissaire chargé de la question. Dans ce contexte, le Médiateur clôt cet aspect de son enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Documents fournis à la Commission par les parties intéressées
58. Le Médiateur note tout d'abord que le plaignant n'a pas demandé l'accès du public à tous les documents fournis par des tiers dans le dossier de la Commission, mais uniquement aux documents pour lesquels un traitement confidentiel a été demandé par des tiers qui ont fourni ces documents à la Commission. Comme indiqué ci-dessus [53], en règle générale, l’examen requis pour le traitement d’une demande d’accès à des documents au titre du règlement no 1049/2001 doit être individuel et concret. Le seul fait qu’un document porte sur un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l’application de cette exception. En outre, le risque de porter atteinte à un intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Par conséquent, l’examen que l’institution doit effectuer pour appliquer une exception doit, en règle générale, être concret et ressortir des motifs de la décision. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus [54], si la règle générale est que l’institution concernée doit procéder à un examen spécifique au cas par cas des documents demandés, un tel examen au cas par cas n’est pas requis en toutes circonstances. Un examen au cas par cas peut ne pas être nécessaire lorsque, en raison des circonstances particulières du cas d’espèce, il est évident que l’accès doit être accordé ou refusé. Une telle situation pourrait se produire, par exemple, si certains documents sont manifestement couverts dans leur intégralité par l’une des exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001. Il s'ensuit qu'il est, en principe, loisible à une institution de fonder une décision d'octroi ou de refus de l'accès du public sur des arguments qui s'appliquent à certaines "catégories"de documents, des considérations de nature généralement similaire étant susceptibles de s'appliquer aux demandes de divulgation portant sur des documents de même nature [55].
59. Le Médiateur rappelle que l ' article 19 du règlement antidumping de base prévoit expressément le traitement confidentiel des informations si celles-ci sont "par nature confidentielles" ou si elles sont fournies par une partie qui justifie "de bonnes raisons" de demander la confidentialité. En particulier, l ' article 19 du règlement antidumping de base exige la confidentialité des informations qui constitueraient un " avantage concurrentiel important pour un concurrent" ou qui "auraient un effet défavorable important sur une personne qui fournit les informations ou sur une personne auprès de laquelle elle les a obtenues ". Le Médiateur estime que, si la divulgation d’un document fourni à la Commission par un tiers est interdite par l’article 19 du règlement antidumping de base, le contenu de ce document sera nécessairement tel qu’il sera également exempté de divulgation en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001. Il s’ensuit que, s’agissant des documents fournis par des tiers à la Commission dans le cadre de procédures antidumping, le champ d’application de l’accès au titre du règlement no 1049/2001 ne saurait être plus large que l’accès accordé aux parties intéressées au titre du règlement antidumping de base. Le Médiateur souligne que la conclusion contraire conduirait au résultat absurde que le grand public aurait le droit d’accéder à un document dans le cadre d’une procédure antidumping, bien que la Commission ne soit pas autorisée à divulguer le même document à une partie intéressée. En résumé, si un document relève de la "catégorie" de "document confidentiel" au sens du règlement antidumping de base, ce document bénéficie également d ' une présomption générale selon laquelle il relève du champ d ' application de l ' article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 [56].
60. Toutefois, bien qu’une telle présomption générale existe, il convient de noter qu’elle repose sur le fait que la catégorisation initiale, effectuée en vertu du règlement antidumping de base, est en réalité correcte. À cet égard, il convient de noter que les règles applicables (article 19 du règlement antidumping de base) ne présument pas que toute demande de traitement confidentiel est automatiquement justifiée. L’article 19, paragraphe 1, du règlement antidumping de base dispose que toute information fournie à titre confidentiel par les parties à une enquête est traitée comme telle par les autorités si elle est justifiée. L’article 19, paragraphe 3, du règlement antidumping de base dispose que si une demande de confidentialité n’est pas justifiée, ces informations peuvent ne pas être prises en considération. Il dispose également que les demandes de confidentialité ne doivent pas être rejetées arbitrairement.
61. Dans sa lettre au plaignant répondant à la demande confirmative, la Commission indique que les documents présentés par des tiers ont en fait fait fait l’objet, dans le cadre de l’enquête antidumping, d’une évaluation concrète et individuelle par la Commission, conformément à l’article 19 du règlement antidumping de base, afin de confirmer leur classification confidentielle. Le Médiateur n’a aucune raison de douter de l’exactitude de l’évaluation effectuée à l’époque [57].
62. Le Médiateur note toutefois que les informations contenues dans les documents en question ont été recueillies avant le 16 juillet 2001 (date d'adoption du règlement n° 1470/2001). Le Médiateur est d’avis que, bien que la classification correcte d’un document en vertu du règlement antidumping de base implique que le document est également exempté de divulgation en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, l’exemption prévue par ce dernier règlement ne peut s’appliquer que pendant la période justifiée par le contenu des documents en question.
63. La Commission estime que l’écoulement du temps n’a pas rendu les informations contenues dans les documents obtenus auprès des entreprises moins sensibles sur le plan commercial, car la période écoulée depuis la clôture de l’enquête est encore relativement courte, compte tenu de l’importance stratégique des informations concernées. Il a déclaré que tous les documents demandés contenaient des " données très sensibles", qui étaient encore d ' "importance stratégique". Elle note également qu’en 2007, les documents étaient toujours jugés pertinents pour l’adoption du règlement (CE) n° 1205/2007 (ce qui implique qu’ils reflétaient les conditions réelles du marché).
64. L’article 296 TFUE (ex-article 253 CE) exige que les décisions soient motivées. Il n’est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [58]. En tout état de cause, il ne saurait être exigé d’une institution, lorsqu’elle justifie un refus d’accorder l’accès du public, qu’elle fournisse dans les justifications des informations confidentielles contenues dans les documents demandés [59]. Toutefois, le Médiateur est d'avis que les explications fournies par la Commission étaient fondées sur les informations réelles contenues dans ces documents et étaient suffisamment détaillées pour permettre au plaignant de comprendre les motifs de la décision de refus d'accès [60]. En conséquence, le Médiateur estime que, en ce qui concerne l’application du règlement n° 1049/2001 en l’espèce, la Commission était en droit de considérer que les documents en question relevaient d’une catégorie justifiant leur exemption de divulgation.
Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (protection des objectifs des enquêtes)
65. La Commission fait également valoir que sa capacité à obtenir des informations soumises volontairement par des tiers dans le cadre d’enquêtes antidumping [61] et, partant, sa capacité à mener efficacement des enquêtes antidumping seraient compromises si la Commission divulguait volontairement des informations confidentielles par des tiers sans obtenir au préalable l’accord du tiers [62]. Elle fait donc valoir que l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (protection des objectifs des enquêtes) justifierait également le rejet d’une demande d’accès du public jusqu’à ce que la partie concernée ait été consultée.
66. Étant donné qu’un refus d’accorder l’accès du public n’exige que l’application de l’une des exceptions énoncées à l’article 4 du règlement no 1049/2001, et compte tenu de la conclusion exposée au point 64 ci-dessus, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner cet argument plus avant [63].
Accès partiel
67. L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001 dispose que si seules certaines parties du document demandé sont couvertes par l’une des exceptions, les autres parties du document sont divulguées. Le Médiateur note, en ce qui concerne la question de l’accès partiel, que la Commission a estimé que les exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 s’appliquaient à tous les documents demandés dans leur intégralité et, en tant que telles, qu’il n’était pas possible d’expurger les documents aux fins de fournir un accès partiel.
68. Sans préjudice du bien-fondé des arguments avancés par la Commission [64], il convient de garder à l'esprit, à cet égard, que le plaignant a présenté une demande d'accès du public à tous les documents du dossier confidentiel de l'enquête ayant conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 1470/2001. Ce dossier est volumineux (le plaignant y fait référence, y compris "un large éventail de documents"). Il convient également de garder à l'esprit, en ce qui concerne les documents du dossier confidentiel qui ont été obtenus auprès de tiers, que ces tiers ont déjà fourni des résumés non confidentiels des informations contenues dans ces documents [65] et que la Commission a déjà mis ces résumés à la disposition du plaignant. En outre, si ces résumés peuvent avoir une structure différente de celle des documents qui résulteraient d’une occultation des informations confidentielles des documents du dossier confidentiel [66], la substance de tout document expurgé et la substance des résumés seraient, en principe, identiques. En effet, une occultation correctement effectuée des documents confidentiels obtenus auprès de tiers devrait occulter toutes les informations que les tiers étaient légitimement en droit de considérer comme confidentielles. Pour parvenir à cette conclusion, le Médiateur rappelle que, comme indiqué au point 59 ci-dessus, si des informations devaient être traitées de manière confidentielle conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, ces mêmes informations seraient également, nécessairement, soumises à l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris la propriété intellectuelle).
69. Une institution doit conserver le droit, dans les cas particuliers où un examen concret et individuel des documents entraînerait un travail administratif déraisonnable, de mettre en balance l’intérêt de l’accès du public aux documents et la charge de travail ainsi occasionnée, afin de sauvegarder, dans ces cas particuliers, les intérêts d’une bonne administration [67]. Bien que cette possibilité ne reste applicable que dans les cas les plus exceptionnels, le Médiateur estime, en particulier parce qu’il existe déjà des résumés non confidentiels contenant toutes les informations qui seraient contenues dans des versions dûment expurgées des documents demandés et parce que le plaignant a eu accès à ces résumés [68], que la présente affaire peut être l’un de ces cas très exceptionnels [69]. Le Médiateur estime également que le règlement no 1049/2001, y compris son article 4, paragraphe 6, et son article 6, paragraphe 3, doivent être interprétés d’une manière qui tienne compte des objectifs généraux dudit règlement [70], et non pas uniquement sur la base d’une interprétation formaliste de certaines de ses dispositions prises isolément. À la lumière de ces observations, le Médiateur estime que la Commission n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne la question de l’accès partiel.
Intérêt public supérieur
71. L’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001 dispose qu’une institution ne doit pas divulguer un document au public si l’un des intérêts énoncés dans ces dispositions s’applique, sauf s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document. La Commission a indiqué, dans sa réponse à la demande confirmative, que, pour qu’un intérêt public supérieur s’applique, il doit exister un intérêt public qui l’emporte sur l’intérêt protégé par l’exception au droit d’accès du public. La Commission a ensuite déclaré que le plaignant n'avait avancé aucun argument susceptible de démontrer l'existence d'un intérêt public. Elle a conclu que, dans ces conditions, il n’existait aucune preuve d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Le Médiateur note qu'une institution saisie d'une demande en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 est tenue d'appliquer le règlement dans son intégralité. Il s’agit de procéder à une analyse complète afin de déterminer s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Le Médiateur souligne que, à cet égard, il est certainement correct que l’institution saisie d’une demande d’accès du public examine les arguments avancés par un requérant en rapport avec des intérêts publics supérieurs. Toutefois, le Médiateur note que l’institution concernée devrait également procéder d’office à son propre examen en ce qui concerne l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Il n’est pas évident que la Commission l’ait fait en l’espèce [71]. Le Médiateur estime que, en ce qui concerne sa pratique future, la Commission devrait clairement indiquer qu’elle a également examiné d’office s’il pouvait exister un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Dans ce contexte, la Médiatrice formulera une remarque supplémentaire.
C. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission en l’espèce.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
Remarque complémentaire
La Commission devrait toujours procéder d’office à son propre examen complet de la question de savoir s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation en ce qui concerne les demandes d’accès du public au titre du règlement (CE) no 1049/2001. Le Médiateur serait reconnaissant de recevoir une copie de toute ligne directrice ou règle interne que la Commission pourrait décider de mettre à jour afin de s’assurer que ses services sont informés de l’obligation de procéder audit examen.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg, le 3 novembre 2010
[1] La Commission européenne est chargée d’enquêter sur les allégations de «dumping» de la part de producteurs de produits basés dans des pays tiers. Une enquête antidumping vise à déterminer si: il y a dumping de la part des producteurs-exportateurs dans le ou les pays concernés; un préjudice important a été subi par l’industrie de l’Union européenne concernée; il existe un lien de causalité entre le dumping et le préjudice constaté; et l'institution de mesures n'est pas contraire aux intérêts de l'Union. Si l'enquête conclut que les quatre conditions susmentionnées sont remplies, des mesures antidumping peuvent être instituées (au moyen d'un règlement du Conseil) sur les importations du produit concerné. Les mesures antidumping sont généralement instituées pour une période de cinq ans, après quoi elles expireront à moins qu ' un "réexamen au titre de l ' expiration" ne soit ouvert. Le présent grief s’inscrit dans le cadre d’un tel réexamen au titre de l’expiration des mesures.
[2] Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1) (règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005).
[3] Règlement (CE) n° 1470/2001 du Conseil du 16 juillet 2001, JO L 145, p. 43.
[4] L’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base est libellé comme suit:
"Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il ne soit établi, dans le cadre d'un réexamen, que l'expiration serait susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Ce réexamen au titre de l’expiration des mesures est ouvert à l’initiative de la Commission ou à la demande des producteurs communautaires ou en leur nom, et la mesure reste en vigueur dans l’attente de l’issue de ce réexamen.»
[5] Règlement (CE) n° 1205/2007 du Conseil du 15 octobre 2007, JO L 272, p. 1-20.
[6] Plusieurs sociétés, dont une société représentée par le plaignant, ont introduit devant le Tribunal (alors le Tribunal de première instance) des recours tendant à l’annulation du règlement n° 1205/2007 [voir l’affaire T-459/07, introduite par Hangzkou Duralamp Electronics Co Ltd (JO 2007, L 272, p. 1).
[7] Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
[8] En ce qui concerne la question de l'accès aux lignes directrices internes de la DG TRADE, le plaignant a présenté une demande initiale d'accès distincte, qui a donné lieu à une demande confirmative distincte. Cette demande a également été rejetée et fait l’objet d’une plainte distincte auprès du Médiateur (affaire 217/2008/(IP)FOR).
[9] Voir JO 2008, C 51, p. 48.
[10] Voir considérants 1 et 2 du règlement (CE) no 1049/2001.
[11] L'article 1er du TUE est libellé comme suit:
"Ce traité marque une nouvelle étape dans le processus de création d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, dans laquelle les décisions sont prises aussi ouvertement que possible et aussi près que possible des citoyens."
[12] L'article 15 du TFUE (ex-article 255 CE) est libellé comme suit:
«1. Afin de promouvoir la bonne gouvernance et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union mènent leurs travaux dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture.
2. Le Parlement européen se réunit en public, de même que le Conseil lorsqu'il examine et vote un projet d'acte législatif.
3. Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions à définir conformément au présent paragraphe.
Les principes généraux et les limites d'intérêt public ou privé qui régissent ce droit d'accès aux documents sont fixés par le Parlement européen et le Conseil, par voie de règlements, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.
Chaque institution, organe ou organisme veille à la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions spécifiques concernant l'accès à ses documents, conformément aux règlements visés au deuxième alinéa.
La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que dans l'exercice de leurs missions administratives.
Le Parlement européen et le Conseil assurent la publication des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.»
[13] L’article 42 de la charte des droits fondamentaux dispose qu’«[u]n citoyen de l’Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission».
[14] Voir article 1er, point a), du règlement (CE) no 1049/2001. Voir également l'affaire C-266/05 P, Sison/Conseil, Rec. 2007, p. I-1233, point 61; affaire C-64/05 P, Suède/Commission, Rec. 2007, p. I-11389, point 53; arrêt Suède et Turco/Conseil, précité, point 33; et affaire C-139/07 P, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, arrêt du 29 juin 2010, non encore publié au Recueil, point 51.
[15] Voir article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.
[16] Voir affaire T-111/07, Agrofert Holding/Commission, arrêt du 7 juillet 2010, non encore publié au Recueil, point 80.
[17] Voir article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001.
[18] Voir l'affaire C-266/05 P, Sison/Conseil, Rec. 2007, p. I-1233, point 61; affaire C-64/05 P, Suède/Commission, Rec. 2007, p. I-11389, point 53; affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P, Suède et Turco/Conseil, Rec. 2008, p. I-04723, point 33; et affaire C-139/07 P, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, arrêt du 29 juin 2010, non encore publié au Recueil, point 51.
[19] Voir l'affaire C-266/05 P, Sison/Conseil, Rec. 2007, p. I-1233, point 62; et affaire C-139/07 P, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, arrêt du 29 juin 2010, non encore publié au Recueil, point 53.
[20] Voir les affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P, Suède et Turco/Conseil, Rec. 2008, p. I-4723, point 49, et l’affaire C-139/07 P, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, point 53.
[21] Voir l'affaire C-266/05 P, Sison/Conseil, Rec. 2007, p. I-1233, point 63; affaire C-64/05 P, Suède/Commission, Rec. 2007, p. I-11389, point 66; et affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P, Suède et Turco/Conseil, Rec. 2008, p. I-4723, point 36.
[22] Voir les affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P, Suède et Turco/Conseil, Rec. 2008, p. I-4723, point 49.
[23] Voir arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, non encore publié au Recueil, point 54).
[24] Il convient de noter que la nature de ces documents est différente de celle des documents internes qui ne sont pas liés à une enquête antidumping spécifique, tels que, par exemple, les lignes directrices internes de la DG TRADE (voir la note de bas de page 9 ci-dessus).
[25] Voir la décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2953/2008/FOR contre la Commission européenne, point 31.
Disponible à l’adresse suivante: www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/fr/5168/html.bookmark
[26] Le Médiateur comprend que la raison pour laquelle le législateur a inclus ces restrictions expresses dans le règlement antidumping de base était de veiller à ce que la Commission ne soit pas entravée dans sa capacité de mener correctement ses enquêtes sur les soupçons de dumping et de prendre des décisions à cet égard.
[27] Voir arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, non encore publié au Recueil, point 59).
[28] Le Médiateur note que, en ce qui concerne l'accès au dossier dans les affaires de droit commercial, les juridictions de l'UE ont déclaré que "les entreprises concernées auraient dû être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur l'exactitude et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que sur les éléments de preuve invoqués par la Commission à l'appui de son allégation concernant l'existence d'un dumping et le préjudice en résultant". En résumé, dans les affaires antidumping, les entreprises se voient garantir un niveau de divulgation approprié pour garantir leurs droits de la défense. Voir les affaires jointes T-159/94 et T-160/94, Ajinomoto Co. Inc. et The NutraSweet Company/Conseil, Rec. 1997, p. 2461, point 83.
[29] Voir arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, non encore publié au Recueil, point 59).
[30] Voir arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, non encore publié au Recueil, point 61). Il convient de souligner que ce principe n’implique pas que le règlement antidumping de base doit être appliqué (directement) à la demande d’accès du public, mais plutôt que le règlement antidumping de base doit être pris en considération lors de l’application des exceptions énoncées à l’article 4 du règlement.
[31] Voir les affaires jointes T-355/04 et T-446/04, Co-Frutta Soc. coop./Commission européenne, arrêt du 19 janvier 2010, non encore publié au Recueil, point 139. Ce point de principe n’implique pas nécessairement qu’un réexamen complet, document par document, soit effectué chaque fois qu’une demande d’accès du public est présentée. Elle implique plutôt qu’il convient de vérifier si les raisons qui justifient le classement initial restent valables.
[32] Voir article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1049/2001.
[33] Voir arrêt du 21 septembre 2010 dans les affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P (non encore publié au Recueil), point 94.
[34] Voir arrêt du 21 septembre 2010 dans les affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P (non encore publié au Recueil), point 131.
[35] Voir arrêt du 21 septembre 2010 dans les affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P (non encore publié au Recueil), points 133 et 134.
[36] Voir également l’arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, non encore publié au Recueil, point 59), dans lequel il est implicite que le préjudice causé par la divulgation publique des documents en cause pourrait se produire en raison du fait qu’une telle divulgation publique permettrait à des tiers d’adopter, au cours d’une procédure en matière d’aides d’État, une position fondée sur les informations divulguées, modifiant ainsi la nature de cette procédure en cours en matière d’aides d’État.
[37] En effet, une caractéristique d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures est que la Commission doit appliquer la même méthode que celle utilisée dans l'enquête qui a initialement conduit à l'institution du droit antidumping (voir l'article 11, paragraphe 9, du règlement antidumping de base). Cela implique que, même si de nouveaux calculs sont effectués dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures (afin de déterminer si le dumping se poursuit), les documents originaux sont nécessairement également pertinents en ce qui concerne la détermination de l’exactitude de cette enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.
[38] Voir l’arrêt du 9 juin 2010 dans l’affaire T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commission, non encore publié au Recueil, point 69.
[39] Voir affaires jointes T-391/03 et T-70/04, Franchet et Byk/Commission, Rec. 2006, p. II-2023, points 111 et 112, et affaire T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commission, arrêt du 9 juin 2010, non encore publié au Recueil, points 69 à 77.
[40] Le Médiateur note, à cet égard, qu'il n'est pas courant que les juridictions de l'Union annulent des règlements dans le domaine antidumping.
[41] Voir, à cet égard, les points 28 et 29 de la décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3699/2006/ELB contre la Commission européenne.
Disponible à l’adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/fr/4752/html.bookmark
[42] Voir les affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P, Suède et Turco/Conseil, Rec. 2008, p. I-4723, point 43.
[43] Le Médiateur note que, même si une procédure judiciaire est en cours devant le Tribunal pour demander l'annulation du règlement (CE) n° 1205/2007 du Conseil, la Commission n'a pas invoqué, dans sa décision refusant l'accès du public, l'application éventuelle de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret (protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques). En tant que tel, le Médiateur n’a pas examiné, en l’espèce, la question de savoir si la divulgation des documents au cours d’une procédure juridictionnelle pouvait relever du champ d’application de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret.
[44] Voir article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base.
[45] Voir l'affaire T-2/95, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 1998, p. II-3939, point 87, où il est indiqué ce qui suit: «Il ressort du règlement de base qu’une procédure antidumping comporte plusieurs étapes, dont l’enquête. Dans le cadre d ' une procédure, il peut y avoir une ou plusieurs enquêtes.> >.
[46] Voir point 51 ci-dessus. En effet, exactement de la même manière que les documents demandés étaient pertinents pour le premier réexamen au titre de l’expiration des mesures, ils seraient également utilisés dans tout réexamen ultérieur au titre de l’expiration des mesures.
[47] Voir, à titre d’exemple, le règlement (CE) no 716/2006 du Conseil du 5 mai 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésie calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (JO 2006, L 125, p. 1).
[48] Voir l'arrêt du 9 juin 2010 dans l'affaire T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commission, non encore publié au Recueil, point 73. Voir également les affaires jointes T-391/03 et T-70/04, Franchet et Byk/Commission, Rec. 2006, p. II-2023, point 110.
[49] Il convient d'observer que la même logique aurait été appliquée si une demande d'accès du public avait été présentée avant l'ouverture du premier réexamen relatif à l'expiration en 2006.
[50] Cela pourrait se produire si les documents auxquels l’accès est demandé pouvaient être utilisés par l’institution dans le cadre de l’examen d’affaires similaires à l’avenir, impliquant le même secteur d’activités ou les mêmes concepts économiques (voir l’affaire T-403/05, MyTravel Group plc./Commission, Rec. 2008, p. II-2027, points 99 à 100, dans laquelle la Commission a cité, à titre d’exemple, l’affaire EMI/Time Warner, dans laquelle elle a rejeté une demande d’accès à la communication des griefs au titre du règlement 1049/2001 afin de protéger les délibérations de ses services dans l’affaire BMG/Sony concernant le même secteur d’activités).
[51] Une présomption générale selon laquelle une enquête, une inspection ou une vérification peut être compromise continuera d'exister tant que les procédures en cause se poursuivront. Il n’y a toutefois plus lieu de présumer que la divulgation des documents relatifs à la procédure porterait atteinte à ces intérêts après la clôture de la procédure. Certes, il ne saurait être exclu que la divulgation de documents relatifs à une enquête clôturée, mais liée à d’autres enquêtes qui restent ouvertes, puisse créer un risque d’atteinte aux enquêtes ultérieures. Néanmoins, un tel risque dépend d’un certain nombre de facteurs, tels que le degré de similitude entre les arguments avancés dans les deux affaires. Dès lors, seul un examen spécifique des documents auxquels l’accès est demandé peut permettre à une institution d’établir si leur divulgation peut être refusée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001. Toutefois, dans la présente affaire dont est saisi le Médiateur, il ne s’agit pas d’une enquête distincte, mais de la poursuite potentielle de la même enquête. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a considéré, en substance, que le risque d’atteinte à un intérêt protégé pouvait continuer à être présumé [voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2010, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, non encore publié au Recueil, points 130 et 136].
[52] La jurisprudence récente relative à cette question (voir arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, non encore publié au Recueil, point 62) n’exclut pas que cette présomption générale puisse être réfutée par un requérant qui peut faire valoir des arguments quant aux raisons pour lesquelles des documents spécifiques ne bénéficient pas de cette présomption générale. En l’espèce, aucun argument concernant une réfutation de documents spécifiques n’a été avancé.
[53] Voir points 38 à 40 ci-dessus.
[54] Voir point 40 ci-dessus.
[55] Voir arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, non encore publié au Recueil, point 54).
[56] Voir points 47 et 48 ci-dessus.
[57] Dans ce contexte, il fait observer qu'en règle générale, la plupart des renseignements pertinents pour déterminer s'il y a dumping seront, de par leur nature même, commercialement sensibles. Le Médiateur note que les informations recueillies dans le cadre des enquêtes antidumping concernent, par exemple, les coûts, la production, les ventes, les prix, les bénéfices, les parts de marché, le rendement des investissements, l’utilisation des capacités, les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance et la capacité à mobiliser des capitaux et des investissements.
[58] Voir l'affaire C-41/00 P, Interporc/Commission, Rec. 2003, p. I-2125, point 55 et la jurisprudence citée, et l'affaire T-380/04, Terezakis/Commission, Rec. 2008, p. II-11, point 70.
[59] Voir l'affaire T-380/04, Terezakis/Commission, Rec. 2008, p. II-11, point 71.
[60] La motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du Tribunal du 14 juillet 2008, Terezakis/Commission, T-380/04, Rec. p. II-11, point 70).
[61] Voir, à cet égard, les points 66 à 73 de la décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3699/2006/ELB contre la Commission européenne (disponible à l’adresse http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/4752/html.bookmark).
[62] L’atteinte à la capacité de la Commission d’obtenir des informations de tiers dans le cadre d’enquêtes antidumping se produirait indépendamment du régime juridique sous lequel les informations ont été révélées, qu’il s’agisse du règlement antidumping de base ou du règlement (CE) no 1049/2001.
[63] Sur ce point, voir l’arrêt du 7 juillet 2010 dans l’affaire T-111/07, Agrofert Holding/Commission, non encore publié au Recueil, point 100.
[64] Le Médiateur note que les tiers qui fournissent des documents confidentiels à la Commission en vertu de l'article 19 du règlement antidumping de base doivent également en fournir des résumés non confidentiels. Bien que ce fait n’implique pas qu’il serait nécessairement possible de créer des versions expurgées des documents confidentiels produits, étant donné que les résumés peuvent avoir une structure différente de celle des documents confidentiels, il suggère qu’il doit y avoir certaines informations dans les documents confidentiels qui ne sont pas confidentielles (si tel n’était pas le cas, les résumés seraient dépourvus de toute substance).
[65] L'article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base dispose ce qui suit:
"Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en fournir des résumés non confidentiels. Ces résumés sont suffisamment détaillés pour permettre une compréhension raisonnable de la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, ces parties peuvent indiquer que ces informations ne sont pas susceptibles d'être résumées. Dans de telles circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’indiquer les raisons pour lesquelles un tel résumé n’est pas possible.»
[66] Les résumés ne sont pas des versions expurgées des documents confidentiels.
[67] Voir l'affaire T-2/03, Verein für Konsumenteninformation/Commission, Rec. 2005, p. II-1121, point 102).
[68] Le Médiateur estime que si la Commission obtenait une demande d ' accès du public aux mêmes documents émanant d ' une personne qui n ' avait pas encore obtenu l ' accès aux résumés en question, elle pourrait, par le biais du mécanisme prévu à l ' article 6, paragraphe 3, du règlement 1049/2001, suggérer comme "solution équitable" l ' accès auxdits résumés. L’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 dispose que «[l]orsqu’une demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l’institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle, en vue de trouver une solution équitable».
[69] Pour arriver à cette conclusion, l'Ombudsman fait également remarquer que tous les documents mentionnés dans la présente section sont des documents provenant de tiers. Par conséquent, le volume de travail lié à l’examen concret et individuel de ces documents pourrait être accru par la nécessité, le cas échéant, de consulter ces tiers conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001. Le caractère déraisonnable d’une telle démarche est renforcé par le fait que la consultation de ces tiers ne pourrait donner lieu qu’à des résultats identiques, en substance, au résumé non confidentiel des informations déjà soumises à la Commission par ces tiers.
[70] Voir les paragraphes 32 à 34 ci-dessus.
[71] L'analyse de l'Ombudsman ne l'amène pas à conclure qu'il existe un intérêt public évident à la divulgation qui a été ignoré par la Commission. Toutefois, il n'appartient pas au Médiateur de procéder à cette analyse à la place de la Commission.