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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2074/2011/ER contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO)

Contexte de la plainte

1. La présente affaire concerne le caractère prétendument discriminatoire des exigences relatives à l’expérience professionnelle et aux connaissances linguistiques dans le cadre du concours général EPSO/AD/229/11 (ci-après le «concours»)[1] organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).

2. Le plaignant est un citoyen tchèque qui souhaitait participer au concours, qui visait à constituer une réserve pour les administrateurs dans le domaine de la coopération et de la gestion de l'aide aux pays tiers.

3. Le 20 septembre 2011, avant l'expiration du délai de candidature au concours, le plaignant a contacté EPSO au moyen du formulaire de contact en ligne prévu à cet effet, en faisant valoir que les critères d'éligibilité relatifs à l'expérience professionnelle et les critères de sélection relatifs aux connaissances linguistiques publiés dans l'avis de concours correspondant étaient contradictoires et discriminatoires. La plaignante a annoncé son intention d'envoyer sous peu une plainte plus détaillée par courrier ordinaire, ce qu'elle a fait le 21 septembre 2011. L'EPSO a accusé réception du message électronique de la plaignante et l'a informée qu'il lui répondrait sur la base de sa réclamation détaillée. Toutefois, aucune réponse n’a été envoyée.

4. Le 18 octobre 2011, le délai de candidature au concours a expiré. Le même jour, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur européen.

L’objet de l’enquête

5. La Médiatrice a ouvert une enquête sur les allégations et allégations suivantes:

Allégations

1. Les critères d’admissibilité relatifs à l’expérience professionnelle pour le concours sont contradictoires, déraisonnables et discriminatoires.

Arguments à l’appui:

i) L'exigence d'avoir acquis quatre des six années d'expérience professionnelle requises à la suite d'un projet ou d'un programme ne correspond pas à la description de poste selon laquelle les fonctionnaires recrutés seront également censés travailler au niveau politique ou dans le suivi et l'évaluation.

ii) L'exigence d'avoir acquis quatre des six années d'expérience professionnelle requises en travaillant sur un projet ou un programme dans un pays en développement ne tient pas compte de l'expérience acquise au niveau international ou dans les pays en transition.

iii) L'exigence d'avoir acquis quatre des six années d'expérience professionnelle requises en travaillant sur un projet ou un programme dans un pays en développement est également discriminatoire à l'égard des citoyens des pays de l'UE-12, car ces pays disposaient de programmes d'aide au développement très limités avant leur adhésion à l'UE en 2004/2007 et n'offraient donc que très peu de possibilités à leurs ressortissants d'acquérir l'expérience requise.

2. Les critères de sélection concernant les connaissances linguistiques pour le concours sont contradictoires, déraisonnables et discriminatoires dans la mesure où ils ne prennent pas en considération la connaissance des langues de plusieurs pays partenaires, tels que le russe, le swahili et l’arabe.

Réclamations

1. EPSO devrait rouvrir le concours.

2. EPSO devrait modifier l'avis de concours afin d'éliminer les contradictions/discriminations susmentionnées.

L'enquête

6. Le 30 novembre 2011, le Médiateur a demandé à l'EPSO de présenter un avis sur les allégations et allégations du plaignant. L'avis de l'EPSO a été transmis au plaignant avec une invitation à formuler des observations, que le plaignant a envoyée le 23 avril 2012.

Analyse et conclusions du Médiateur

Remarques préliminaires

7. Le Médiateur note que la question de l'absence de réponse de l'EPSO au message du plaignant (voir point 3 ci-dessus) n'a pas été incluse dans les allégations du plaignant telles qu'elles ont été comprises par le Médiateur.

8. Toutefois, l’EPSO et le plaignant ont tous deux abordé cette question au cours de l’enquête. Dans son avis, l’EPSO a indiqué qu’il accusait réception du message électronique de la plaignante via le site internet de l’EPSO et l’informait qu’il répondrait sur la base de sa réclamation détaillée, qu’il n’a toutefois pas reçue. EPSO a néanmoins présenté ses excuses pour le désagrément. Parallèlement à ses observations, la plaignante a présenté un reçu postal attestant qu’elle avait envoyé une lettre à l’EPSO le 21 septembre 2011. Étant donné que l'EPSO s'est excusé pour le désagrément et que, selon lui, il a formulé des observations sur le fond de la plainte détaillée du plaignant, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire qu'il aborde cet aspect dans son enquête.

9. Le Médiateur rappelle également que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des critères de capacité requis pour les postes à pourvoir et pour préciser, sur la base de ces critères et, plus généralement, dans l’intérêt du service, les conditions et la procédure d’organisation d’un concours [2]. Le contrôle du juge de l’Union sur l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite à vérifier si l’autorité concernée l’a exercé de manière manifestement erronée ou d’une manière non conforme à l’objectif de l’article 27, paragraphe 1, du statut [3]. Le Médiateur souligne que la même norme de contrôle s’applique également à ses enquêtes.

A. Allégation selon laquelle les critères d’admissibilité relatifs à l’expérience professionnelle sont contradictoires, déraisonnables et discriminatoires

Arguments présentés au Médiateur

10. Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante alléguait que les critères d’admissibilité relatifs à l’expérience professionnelle pour le concours étaient contradictoires, déraisonnables et discriminatoires. À l'appui de son allégation, la plaignante a avancé un certain nombre d'arguments qui sont résumés au paragraphe 5 ci-dessus.

11. Dans sa lettre d’ouverture de son enquête, le Médiateur a demandé à l’EPSO d’aborder deux questions spécifiques, à savoir i) d’expliquer si, lors de l’évaluation de l’expérience professionnelle requise, l’EPSO a pris en considération le fait que certains documents officiels de l’UE [4] indiquent que l’expérience acquise dans les pays en transition constituait un atout pour la politique de développement de l’UE et ii) d’expliquer pourquoi l’EPSO a décidé que la connaissance des langues de plusieurs pays partenaires ne devait pas être prise en compte.

12. Dans son avis, l’EPSO a souligné que, pour des raisons légitimes liées au bon fonctionnement du service, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition du contenu de l’avis de concours, et notamment des critères d’éligibilité.

13. En ce qui concerne les arguments spécifiques avancés à l’appui par le plaignant, l’EPSO a souligné que: i) les critères d’éligibilité adoptés dans l’avis de concours correspondaient clairement à la description des fonctions du poste en cause, et plus particulièrement aux tirets 3, 4, 6 et 8 de la description des fonctions; ii) l’avis n’excluait pas expressément la pertinence de l’expérience acquise au niveau international ou dans les pays en transition, mais laissait au jury le soin d’évaluer la pertinence de cette expérience; et iii) le fait que certains États membres aient pu avoir plus de programmes d’aide au développement que d’autres et que le critère d’éligibilité ait été formulé dans la mesure où il n’impliquait aucune différence de traitement entre les candidats. En effet, tous les candidats ayant la même expérience professionnelle ont été traités de la même manière en ce qui concerne leur participation au concours.

14. En réponse à la demande du Médiateur d'expliquer s'il a pris en considération le fait que certains documents officiels de l'UE ont déclaré que l'expérience acquise dans les pays en transition était un atout pour la politique de développement de l'UE, l'EPSO a souligné que l'évaluation de l'expérience professionnelle requise relevait de la compétence du jury, qui était encore en train d'exercer ses fonctions. En conséquence, l’EPSO a souligné qu’il ne pouvait pas formuler d’observations sur ce point. L'EPSO a également souligné que le contenu des avis de concours est entièrement défini par l'institution qui demande l'organisation d'un concours et que la responsabilité de l'EPSO se limite donc à la publication de l'avis.

15. Dans ses observations, la plaignante a accepté l'argument de l'EPSO et a convenu que la définition des critères d'éligibilité et de sélection, en l'espèce, relevait de la responsabilité de la Commission européenne. Elle a donc demandé au Médiateur d'étendre son enquête à la conduite de la Commission et de demander à celle-ci de présenter un avis sur ses allégations et allégations.

16. Le plaignant a également souligné que les critères d'admissibilité devraient correspondre à la description de poste figurant dans l'avis de concours. Toutefois, dans son avis, l’EPSO lui-même a souligné que les critères d’éligibilité ne correspondaient qu’à une partie, et non à la totalité, des tâches énumérées dans la description des fonctions. En outre, les mêmes tâches pourraient effectivement être accomplies par des candidats ayant une expérience professionnelle différente de celle requise, par exemple, une expérience dans une organisation internationale traitant de questions de développement. Le plaignant a en outre souligné que l’EPSO avait affirmé que les critères d’éligibilité et de sélection correspondaient étroitement aux exigences des postes à pourvoir, mais qu’il n’avait ensuite pas fourni d’arguments à l’appui de son affirmation. Enfin, le plaignant a souligné que l'EPSO avait refusé de répondre à la question du Médiateur de savoir s'il avait tenu compte de la pertinence de l'expérience acquise dans les pays en transition. Selon le plaignant, le fait de ne pas mentionner l’expérience acquise dans les pays en transition parmi les critères d’éligibilité a entraîné une discrimination à l’encontre des citoyens des nouveaux États membres de l’UE, car ces États avaient une expérience très limitée de l’aide au développement avant leur adhésion à l’UE. Le plaignant a souligné que cette situation entraînait une inégalité en ce qui concerne la possibilité d’avoir accès au concours, indépendamment du fait que l’EPSO traite ou non les candidats admis au processus de sélection sur un pied d’égalité.

Évaluation du Médiateur

17. Aux fins de son évaluation, le Médiateur juge utile de rappeler les dispositions pertinentes de l'avis de concours EPSO/AD/229/11, qui décrivent le profil recherché et les critères d'éligibilité:

«1. Fonctions

Les fonctionnaires recrutés seront appelés à effectuer des tâches dans le domaine de la coopération au développement telles que celles décrites ci-dessous:

- aider à formuler des politiques de développement, y compris des politiques sectorielles, et mener des dialogues politiques avec les partenaires et les parties prenantes concernés,

- participer à l'identification et à la formulation de projets et de programmes de coopération au développement, y compris à l'élaboration de propositions et d'accords de financement,

- la gestion opérationnelle des projets et programmes de coopération au développement, y compris la rédaction des termes de référence, les appels d'offres, la passation de marchés et la supervision de l'exécution des contrats, y compris l'approbation des rapports, les paiements et la clôture des contrats,

- la gestion opérationnelle des programmes d'appui budgétaire (général et sectoriel) pour la coopération au développement,

- le suivi et l'évaluation des projets et programmes de coopération au développement,

- assurer la liaison avec tous les acteurs concernés dans le domaine de la coopération au développement, tels que les homologues gouvernementaux, les organisations internationales et régionales, les États membres et la société civile,

- diriger une petite équipe de collaborateurs,

- travailler sur la coopération au développement dans une section opérationnelle au sein d'une délégation de l'UE.

[...]

3. Expérience professionnelle

Minimum 6 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la coopération au développement dans un ou plusieurs des secteurs suivants: macroéconomie, gestion des finances publiques, réforme du secteur public, secteur privé, commerce, intégration régionale, environnement et ressources naturelles, changement climatique, énergie, infrastructures, transports, eau, développement rural, sécurité alimentaire, réduction des risques de catastrophe, agriculture, sylviculture, pêche, gouvernance, droits de l’homme, élections, parlement, pouvoir judiciaire, santé, éducation, cohésion sociale, genre, enfants, peuples autochtones, décentralisation et autorités locales.

Au moins 4 des 6 années d'expérience doivent avoir été acquises en travaillant sur un projet ou un programme dans un pays en développement, dont 2 ans en tant que chef d'équipe.

[...]»

18. Le Médiateur estime qu'il convient d'examiner en premier lieu les premier et troisième arguments à l'appui du plaignant. Dans son premier argument à l’appui, la plaignante soutient que l’exigence d’avoir acquis quatre des six années d’expérience professionnelle requises en travaillant sur un projet ou un programme ne correspond pas à la description de poste de l’avis de concours, et en particulier aux fonctions décrites aux tirets 1, 2 et 5 du point 1 de l’avis de concours. Dans son avis, l’EPSO n’était pas d’accord avec le plaignant et a fait valoir que les critères d’éligibilité correspondaient à la description des fonctions, et notamment à celles décrites aux tirets 3, 4, 6 et 8 du point 1.

19. Le Médiateur souligne que les institutions disposent d’une large marge d’appréciation dans la définition des critères d’éligibilité à un concours en ce qui concerne les fonctions des postes à pourvoir. En l’espèce, le Médiateur relève que le point 3, premier alinéa, de l’avis (expérience professionnelle) énonce l’exigence générale de six ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la coopération au développement. Cette clause semble donc couvrir tous les devoirs pertinents. Par conséquent, le Médiateur ne peut souscrire au point de vue du plaignant selon lequel l'expérience acquise dans des domaines pertinents pour d'autres fonctions figurant dans la description de poste (par exemple, l'élaboration de politiques ou le suivi et l'évaluation) n'est pas prise en compte.

20. Dans son troisième argument à l’appui, la plaignante soutient que l’exigence d’avoir acquis quatre des six années d’expérience professionnelle requises en travaillant sur un projet ou un programme dans un pays en développement serait discriminatoire à l’égard des citoyens originaires de pays de l’UE qui disposaient de programmes d’aide au développement très limités avant leur adhésion à l’UE. L'EPSO a rejeté l'argument du plaignant et a souligné que cette exigence n'impliquait aucune différence de traitement entre les candidats ressortissants d'États membres différents.

21. La Médiatrice comprend la position de la plaignante selon laquelle elle considère que l'exigence d'expérience professionnelle en question constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité. S'il est vrai que les programmes nationaux de coopération pour le développement offrent d'importantes possibilités d'acquérir de l'expérience dans ce domaine, ils ne sont pas le seul moyen de le faire. Une telle expérience pourrait également être acquise dans des organisations internationales (par exemple, le système des Nations unies) ou avec des organisations de la société civile. Le Médiateur estime donc que la position de l'EPSO est raisonnable.

22. Dans son deuxième argument à l'appui, la requérante fait valoir que l'exigence selon laquelle quatre des six années d'expérience professionnelle requises devaient être consacrées à un projet ou à un programme dans un pays en développement ne tient pas compte de l'expérience que les candidats auraient pu acquérir en travaillant au niveau international ou dans des pays en transition. Selon le plaignant, cela serait déraisonnable et contradictoire étant donné i) que les mêmes tâches pourraient effectivement être accomplies par des candidats ayant une expérience dans les domaines exclus et ii) que l’EPSO n’a pas pris en considération l’importance d’un certain nombre de documents officiels de l’UE attachés à l’expérience acquise dans les pays en transition pour la politique de développement de l’UE.

23. Le Médiateur note qu'en réponse à l'argument ci-dessus, l'EPSO a souligné qu'il relevait de la compétence du jury d'évaluer la pertinence réelle de l'expérience professionnelle d'un candidat. L’EPSO a ajouté que, par conséquent, il n’était pas en mesure d’exprimer son point de vue sur la pertinence de l’expérience acquise au niveau international ou dans les pays en transition. Elle a ensuite informé le Médiateur que, pour les mêmes raisons, elle n'était pas en mesure de répondre à la question du Médiateur de savoir si elle prenait en considération le fait que certains documents officiels de l'UE avaient reconnu la pertinence de l'expérience acquise dans les pays en transition pour la politique de développement de l'UE.

24. Le Médiateur regrette vivement la position adoptée par l'EPSO dans cette affaire. Bien que le jury dispose d’une large marge d’appréciation pour décider quel type d’expérience professionnelle doit être considéré comme pertinent dans le cadre d’un concours donné, il reste lié par l’avis de concours. En l'espèce, l'avis de concours stipule qu'au moins quatre des six années d'expérience dont les candidats avaient besoin devaient être acquises en travaillant sur un projet ou un programme «dans un pays en développement». À première vue, il est difficile de voir comment ce terme pourrait également couvrir les pays en transition.

25. Certes, l’EPSO a souligné que le contenu de l’avis de concours pertinent avait été entièrement défini par la Commission. Il n’en demeure pas moins que l’avis de concours pertinent a été publié par l’EPSO et non par la Commission. Un candidat est donc en droit de tenir EPSO pour responsable du présent avis de concours. En outre, l’EPSO n’a pas estimé que le Médiateur devrait diriger son enquête vers la Commission. En fait, il a abordé certaines des questions soulevées par le plaignant. Le Médiateur estime donc que, si la réponse à certaines autres questions avait nécessité une contribution de la Commission, l’EPSO aurait pu consulter cette dernière avant de donner son avis sur la présente affaire. En tout état de cause, le manque de coopération de l'EPSO en l'espèce est déplorable.

26. Étant donné que l’EPSO ne s’est pas senti en mesure de répondre aux questions du Médiateur relatives au deuxième argument à l’appui du plaignant, le Médiateur n’est pas en mesure de déterminer si l’expérience professionnelle acquise en travaillant au niveau international ou dans des pays en transition pourrait être pertinente pour satisfaire aux critères d’éligibilité au concours. En conséquence, le Médiateur n’est pas en mesure de parvenir à une conclusion pour le moment sur la question de savoir si, comme le prétend le plaignant, ces critères d’éligibilité sont contradictoires, déraisonnables et discriminatoires.

27. Le Médiateur note toutefois que la plaignante a accepté l'argument de l'EPSO selon lequel l'avis de concours concerné, et donc la définition des critères d'éligibilité et de sélection, relevait de la responsabilité de la Commission et qu'elle a demandé au Médiateur d'étendre son enquête à la conduite de la Commission.

28. Le Médiateur estime donc que la meilleure façon d'aller de l'avant est de clore la présente enquête et d'ouvrir une enquête d'initiative concernant la Commission sur la question de savoir si l'exigence d'avoir acquis quatre des six années d'expérience professionnelle requises en travaillant sur un projet ou un programme dans un pays en développement est contradictoire, déraisonnable ou discriminatoire, car elle ne tient pas compte de l'expérience acquise au niveau international ou dans les pays en transition.

29. Le Médiateur souligne que l'ouverture d'une enquête d'initiative concernant la Commission ne signifie pas qu'il accepte que l'EPSO n'assume aucune responsabilité quant à la manière dont le présent avis de concours a été rédigé. Il se réserve donc le droit de revenir sur cette question à la lumière des résultats de l'enquête d'initiative.

B. Allégation selon laquelle les critères de sélection relatifs aux connaissances linguistiques sont contradictoires, déraisonnables et discriminatoires

Arguments présentés au Médiateur

30. Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante alléguait que les critères de sélection concernant les connaissances linguistiques pour le concours étaient contradictoires, déraisonnables et discriminatoires dans la mesure où ils ne tenaient pas compte de la connaissance des langues de plusieurs pays partenaires de l’UE, tels que le russe, le swahili et l’arabe.

31. Dans son avis, l’EPSO a souligné que les critères de connaissances linguistiques mentionnés par le plaignant étaient des critères de sélection et non des critères d’éligibilité. L’EPSO s’est référé à la jurisprudence des juridictions de l’Union relative au large pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités investies du pouvoir de nomination pour décider des critères de capacité requis pour les postes à pourvoir et pour déterminer, à la lumière de ces critères et dans l’intérêt du service, les règles et conditions d’organisation d’un concours. En l'espèce, l'EPSO a souligné qu'il n'y avait rien de contradictoire ou de déraisonnable dans les critères linguistiques adoptés dans l'avis de concours, car ils représentaient un atout réel pour le poste à pourvoir et reflétaient la nécessité pour l'institution requérante de pourvoir certains postes au sein de ses services. De plus, il n'y a pas eu de discrimination puisque tous les candidats ont été évalués selon les mêmes normes.

32. Dans ses observations, la plaignante a réaffirmé son point de vue selon lequel les critères de sélection relatifs aux connaissances linguistiques figurant dans l’avis de concours ont donné lieu à un avantage direct et indu directement lié à la nationalité du candidat.

Évaluation du Médiateur

33. Aux fins de son évaluation, le Médiateur juge utile de rappeler les dispositions de l'avis de concours EPSO/AD/229/11 qui décrivent les critères de sélection relatifs aux connaissances linguistiques:

«4. Critères de sélection

Pour la sélection sur titres, les critères suivants seront pris en considération par le jury:

1. Connaissance d'une ou plusieurs des langues suivantes (cela peut inclure votre langue principale et/ou votre deuxième langue): Anglais, français, portugais ou espagnol (niveau minimum requis: B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CEC)).

[...]»

34. Le plaignant a souligné que les langues de plusieurs pays partenaires de l’UE ne figuraient pas parmi celles pertinentes pour le concours et a affirmé que cette exclusion était contradictoire ou déraisonnable. Le Médiateur souligne que le choix des langues pertinentes relève du large pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination et que, selon l'EPSO, ce choix reflète la nécessité pour l'institution requérante de pourvoir certains postes au sein de ses services.

35. Le Médiateur estime que la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de limiter le nombre de langues dans lesquelles les candidats sont sélectionnés ne semble pas manifestement erronée ou déraisonnable, étant donné que les langues sélectionnées semblent correspondre à la description des fonctions des postes à pourvoir. En ce qui concerne le caractère prétendument discriminatoire des critères de connaissances linguistiques, le Médiateur estime que, même s'il existait une différence de traitement des candidats en fonction de leur connaissance de certaines langues, une telle différence semblerait objectivement justifiée.

36. Étant donné que la deuxième allégation de la plaignante ne peut être retenue, ses allégations ne sauraient prospérer, en ce qui concerne cette allégation.

C. Conclusion

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur l'affaire.

Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.

La Commission sera également informée de cette décision dans le cadre de l'enquête d'initiative mentionnée au point 28.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 4 avril 2013


[1] JO C 271A de 2011, p. 19.

[2] Voir, entre autres, l’arrêt du 17 novembre 2009 dans l’affaire F-99/08, Rita di Prospero/Commission, non publié; affaire C-16/07 P, Chetcuti/Commission, Rec. 2008, p. I-7469; affaire T-256/01, Pyres/Commission, RecFP 2005, p. I-A-23 et II-99, point 36; affaire T-420/04, Blackler/Parlement, RecFP 2006, p. I-A-2-185 et II-943, point 45; Affaire T-207/95, Ibarra Gil/Commission, RecFP 1997, p. I-A-13 et II-31, point 66 et jurisprudence citée.

[3] Voir l’affaire C-16/07, Chetcuti/Commission, Rec. 2008, p. I-7469. Aux termes de l ' article 27, paragraphe 1, du statut, "le recrutement vise à assurer à l ' institution les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d ' intégrité, recrutés sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés".

[4] Voir, en particulier, la résolution du Parlement européen du 13 mars 2008 sur le défi de la politique de coopération au développement de l’UE pour les nouveaux États membres (2007/2140(INI)) (JO 2009, C 66E, p. 38) (ci-après la «résolution du Parlement») et les conclusions du Conseil du 18 novembre 2009 sur un cadre opérationnel pour l’efficacité de l’aide (doc. 15912/09) (ci-après les «conclusions du Conseil»).

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