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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2145/2009/RT contre la Banque européenne d'investissement
Décision
Affaire 2145/2009/RT - Ouvert le Mardi | 15 septembre 2009 - Décision le Vendredi | 12 mars 2010
Le plaignant est une organisation non gouvernementale qui, selon les informations disponibles sur son site web, surveille les activités des institutions financières internationales en Europe centrale et orientale.
Le 27 février 2009, elle a demandé à la Banque européenne d’investissement (BEI) l’accès à l’accord-cadre (ci-après l’«accord») conclu entre la BEI et la République du Tadjikistan le 11 février 2009. La BEI a refusé d'accorder l'accès à l'accord au motif qu'il n'avait pas encore été ratifié par les autorités compétentes du Tadjikistan. Le plaignant s'est ensuite adressé au Médiateur.
Le plaignant a fait observer que l’exception susmentionnée n’était pas mentionnée dans les règles applicables en matière d’accès aux documents (règlement 1049/2001/CE et politique de divulgation de la BEI). Elle a allégué que la BEI n’avait pas dûment justifié sa décision de ne pas divulguer l’accord et a demandé à la BEI de le divulguer.
Dans son avis, la BEI a expliqué qu’à la suite de ses contacts supplémentaires avec les autorités nationales du Tadjikistan, l’accord a été publié sur le site web de l’ambassade de la République du Tadjikistan auprès du Royaume de Belgique le 16 décembre 2009. Le lendemain, la BEI a fourni au plaignant un lien internet vers la version anglaise de l’accord.
Dans ses observations, le plaignant a confirmé que la BEI avait satisfait à sa demande d’accès à l’accord.
À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a conclu que la BEI avait pris des mesures pour régler l'affaire. Il a donc classé l'affaire.
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. Le plaignant est une organisation non gouvernementale qui surveille les activités des institutions financières internationales en Europe centrale et orientale [1].
2. Le 27 février 2009, elle a demandé à la Banque européenne d'investissement (BEI) l'accès à l'accord-cadre (ci-après dénommé «accord»)[2] signé par la BEI et la République du Tadjikistan le 11 février 2009.
3. Le 24 mars 2009, la BEI a refusé d'accorder l'accès à l'accord sur la base de l'article 33 de sa politique de publication d'informations [3]. La BEI a informé le plaignant que le document était un document de tiers et que les autorités tadjikes n'avaient pas donné leur consentement à sa divulgation.
4. Le 25 mars 2009, le plaignant a déposé une plainte auprès du Bureau des plaintes de la BEI, dans laquelle il contestait la décision de la BEI de ne pas divulguer l'accord.
5. Le 4 mai 2009, le secrétaire général de la BEI a répondu à la plainte et lui a transmis le rapport de conclusions du bureau des plaintes de la BEI. Dans son rapport, le Bureau des plaintes de la BEI a reconnu que le rejet de la demande du plaignant n'avait pas été correctement fondé en ce qui concerne la qualification de l'accord en tant que document de tiers. Toutefois, la BEI n'a pas pu divulguer l'accord, étant donné qu'il était encore en cours de ratification par les autorités compétentes du Tadjikistan. La BEI a également déclaré que ses services se concerteraient avec les autorités nationales du Tadjikistan afin de vérifier si leur objection à la divulgation du document demandé pourrait être levée après l'achèvement du processus de ratification. Elle a indiqué qu'elle fournirait au plaignant un suivi de l'état d'avancement de sa demande.
6. Le 26 août 2009, le plaignant s'est adressé au Médiateur.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
7. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a présenté l'allégation et la réclamation suivantes.
Allégation:
La BEI n’a pas dûment justifié sa décision de ne pas divulguer l’accord-cadre conclu avec la République du Tadjikistan, en violation des dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 et de la politique de divulgation publique de la BEI.
Réclamation:
La BEI devrait publier l'accord-cadre conclu avec la République du Tadjikistan le 11 février 2009.
L'ENQUÊTE
8. Le 15 septembre 2009, le Médiateur a ouvert une enquête. Le 22 décembre 2009, la BEI a envoyé son avis, qui a été transmis au plaignant avec une invitation à formuler des observations.
9. Le plaignant a envoyé ses observations le 1er février 2010.
ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
A. Allégation de non-octroi de l’accès au document pertinent et demande connexe
Arguments présentés au Médiateur
10. À l’appui de son allégation, la plaignante a fait valoir que, dans sa décision de rejet de sa demande, la BEI n’avait fait référence à aucune disposition du règlement (CE) no 1049/2001 ou de son PDP qui justifierait le maintien de la confidentialité de l’accord jusqu’à sa ratification par les autorités tadjikes.
11. Dans son avis, la BEI a souligné que, conformément au tiret 12 du règlement Aarhus [4], les dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 ne s’appliquent à la BEI que lorsque des informations environnementales sont demandées. Toutefois, le document contesté ne contient aucune information environnementale. La BEI a souligné que ses services ne faisaient référence à aucune disposition du règlement dans leur décision parce que, au moment de la demande du plaignant, elle ne s'appliquait pas à la BEI [5].
12. En ce qui concerne la prétendue violation de son PDP, la BEI a souligné que l’accord ne saurait être considéré comme un autre document de la BEI. Elle relève plutôt de la catégorie des accords contractuels, puisque son contenu est déterminé par les volontés concordantes des deux parties. Une telle alliance entre en vigueur lorsque les volontés respectives sont complètement formées. En l’espèce, l’accord deviendrait juridiquement contraignant dès que les autorités nationales du Tadjikistan l’auraient ratifié.
13. De l'avis de la BEI, les accords-cadres devraient être soumis aux règles qui s'appliquent aux autres conventions et aux documents de tiers [6]. À cet égard, la BEI a indiqué que, lorsqu'elle traitait la demande d'accès de la plaignante à l'accord-cadre, elle ne faisait pas référence à une disposition spécifique de son PDP, en raison d'une lacune bien identifiée dans le PDP de 2007. Cette question a ensuite été abordée lors d'une consultation publique de 2009 sur les politiques de la BEI dans les domaines de la transparence et de la divulgation publique. En l’absence d’une disposition explicite sur les accords-cadres contenue dans son PDP 2007, la BEI a considéré que le document n’aurait dû être divulgué qu’après avoir évalué l’avis du (co)auteur, à moins qu’il ne soit déjà clair que le document aurait dû ou non être divulgué. Elle a souligné que "cette procédure devrait s ' appliquer quel que soit le statut du document en ce qui concerne son processus d ' approbation, mais que ce dernier - ainsi que d ' autres facteurs - peut influencer la décision de la BEI sur la demande de confidentialité exprimée par le cosignataire du document ".
14. En l'espèce, plusieurs éléments justifiaient le refus de la BEI de divulguer le document demandé au moment de la demande du plaignant. À cet égard, la BEI a fait référence au processus de ratification en cours, à l ' absence d ' accord des autorités tadjikes sur la divulgation de l ' Accord avant sa ratification et à la situation géopolitique complexe, " qui aurait pu en fin de compte entraîner une détérioration des relations internationales de la BEI dans la région, si l ' Accord avait été divulgué avant sa ratification ". La BEI a estimé que, bien qu ' elle n ' ait pas expressément cité une disposition spécifique de son PDP, elle avait fourni au plaignant une justification détaillée des raisons pour lesquelles l ' Accord ne pouvait pas être divulgué.
15. La BEI a ajouté que, le 1er octobre 2009, le Parlement tadjik avait ratifié l’accord-cadre avec la BEI. Après ratification, une version tadjike de l'accord-cadre a été envoyée à la BEI.
16. À la suite de contacts supplémentaires entre la BEI et les autorités nationales du Tadjikistan, celles-ci sont convenues, le 15 décembre 2009, de publier l'accord-cadre sur le site web de l'ambassade de la République du Tadjikistan auprès du Royaume de Belgique. Le 16 décembre 2009, la BEI a fourni au plaignant un lien internet vers la version anglaise de l’accord-cadre.
17. Dans ses observations, le plaignant a confirmé que la BEI avait satisfait à sa demande d'accès à l'accord et a demandé au Médiateur de classer l'affaire.
Évaluation du Médiateur
18. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la BEI a pris des mesures adéquates pour régler l'affaire et a ainsi satisfait le plaignant.
B. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
La Banque européenne d'investissement a pris des mesures pour régler l'affaire et a ainsi satisfait le plaignant.
Le plaignant et la BEI seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 12 mars 2010
[1] Selon les informations disponibles sur le site Internet du plaignant.
[2] L'accord régira les futurs prêts de la BEI au Tadjikistan et a été conclu sur la base de la décision du Conseil du 19 décembre 2006 (décision 2006/1016/CE du Conseil, JO L 414, p. 95) accordant une garantie de l'Union à la BEI en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union européenne.
[3] L'article 33 du PDP de la BEI est libellé comme suit: «En ce qui concerne les documents de tiers, la Banque consulte le tiers pour déterminer si les informations contenues dans le document sont confidentielles, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.»(soulignement ajouté).
[4] Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
[5] La BEI a déclaré qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le règlement (CE) n° 1049/2001 s'appliquait également à la BEI, quel que soit le type d'informations demandées.
[6] La BEI a fait référence aux articles 27 et 33 du PDP, qui prévoient que la BEI consulte la contrepartie en ce qui concerne la divulgation des documents.