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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1928/2008/TS contre la Commission européenne

LE CONTEXTE DE LA PLAINTE

1. Le requérant est un étudiant chypriote turc. Il a suivi un cours de troisième cycle à l'Université de Cambridge au cours de l'année académique 2007-2008. Le cours a été conçu pour préparer les étudiants à un programme de doctorat. En 2008, il a postulé pour un programme de doctorat à l'Université de Cambridge qui devait commencer en septembre 2008.

2. Le plaignant a également demandé à la Commission européenne une bourse du programme de bourses de la Communauté européenne 2008-2009, EUROPEAID/126128/C/ACT/CY (ci-après le «programme de bourses 2008-2009»). Selon l’appel à manifestation d’intérêt pertinent, l’objectif du programme de bourses 2008-2009 est a) de rapprocher la communauté chypriote turque de l’Union européenne, en octroyant des bourses aux étudiants, diplômés et enseignants chypriotes turcs de premier cycle, et b) de leur permettre d’améliorer leur expertise technique tout en étudiant et en vivant dans un autre État membre de l’UE. Le programme vise également à favoriser une meilleure compréhension de l’UE. Les bourses couvrent des périodes allant jusqu'à une année universitaire.

3. Le 18 juin 2008, le comité d’évaluation du programme de bourses 2008-2009 a informé le plaignant que sa candidature n’avait pas été retenue parce que le programme auquel il avait postulé à l’université de Cambridge avait déjà commencé. Le comité d’évaluation s’est notamment référé au point 15 de la deuxième série d’éclaircissements émise par la Commission le 19 mars 2008. Le point 15, intitulé "Questions et réponses reçues entre le 1er février et le 14 mars 2008 conformément au point 5.4 de l ' appel à manifestation d ' intérêt", contient ce qui suit. "Peut-on bénéficier des possibilités de bourses pour des cours/programmes déjà lancés ? " La Commission a répondu que "le programme de bourses de l ' UE ne peut pas être une opportunité pour des programmes déjà lancés. Vous ne pouvez postuler pour des programmes qu’à partir de septembre 2008.»

4. Le 19 juin 2008, le plaignant a demandé au comité d'évaluation de réexaminer sa demande.

5. Le 4 juillet 2008, le comité d’évaluation a informé le plaignant qu’il avait réévalué sa candidature et décidé qu’il n’était pas éligible au titre de l’appel à manifestation d’intérêt pour le programme de bourses 2008-2009. Le Comité a ensuite souligné que "la deuxième série de clarifications publiées pour les questions couvrant la période allant du 1er février 2008 au 14 mars 2008, conformément au point 5.4 de l ' appel à manifestation d ' intérêt, indique ce qui suit: Le programme de bourses d'études de l'UE ne peut pas être une opportunité pour les programmes déjà lancés. Vous ne pouvez postuler pour des programmes qu’à partir de septembre 2008 (veuillez vous référer à la deuxième série de clarifications, partie «Questions et réponses», n° 15). Le comité d’évaluation a ensuite ajouté qu’il avait pour mission de formuler des recommandations sur la base des lignes directrices publiées et qu’il n’avait pas le pouvoir d’interpréter les règles en fonction des différents cas présentés. En conclusion, il a déclaré que la demande du plaignant n'était pas admissible dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt.

6. Le 6 juillet 2008, le plaignant s'est adressé au Médiateur.

L'OBJET DE L'ENQUÊTE

7. Le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations et allégations suivantes.

Allégation:

La décision du comité d'évaluation de rejeter sa candidature est erronée, car elle n'est pas fondée sur des motifs valables.

Revendication :

Le comité d'évaluation devrait reconsidérer son admissibilité à la bourse.

L'ENQUÊTE

8. La lettre d'ouverture de l'enquête a été transmise au président de la Commission. La Commission a envoyé son avis le 5 février 2009, qui a ensuite été transmis au plaignant avec une invitation à formuler des observations. Il n’a pas présenté d’observations. Par courrier électronique du 6 mai 2009, les services du Médiateur européen ont demandé au plaignant de préciser s’il avait demandé le programme de bourses d’études pour l’année universitaire 2009-2010. Le plaignant a répondu le même jour qu'il l'avait fait.

ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN

A. Allégation selon laquelle le comité d'évaluation a décidé à tort de rejeter la demande du plaignant

Arguments présentés au Médiateur

9. À l’appui de son allégation, le plaignant a fait valoir que le comité d’évaluation avait justifié à tort sa décision en se référant au point 15 d’une deuxième série de clarifications qui a été publiée par la Commission en mars 2008 et qui était intitulée «Questions et réponses reçues entre le 1er février et le 14 mars 2008 conformément au point 5.4 de l’appel à manifestation d’intérêt». Il a déclaré que le point 15 de la deuxième série de clarifications contredisait le point 38 de la première série de clarifications émise par la Commission en janvier 2008, intitulé "Questions et réponses reçues jusqu ' au 31 janvier 2008 conformément au point 5.4 de l ' appel à manifestation d ' intérêt". Le point 15 de la deuxième série de clarifications de mars 2008 contient la question et la réponse suivantes: "Peut-on bénéficier des possibilités de bourses pour des cours/programmes déjà commencés ?" La réponse de la Commission a été la suivante: «Le programme de bourses d’études de l’UE ne peut pas être une opportunité pour les programmes déjà lancés. Vous ne pouvez postuler qu ' à partir de septembre 2008> >. Le point 38 de la première série de précisions de janvier 2008 contenait la question et la réponse suivantes: «Je suis actuellement étudiant à la maîtrise, suis-je admissible à postuler pour la deuxième année de mon diplôme?» La réponse de la Commission était la suivante: "Oui, à condition que vous remplissiez également d ' autres critères ".

10. Dans son avis, la Commission a déclaré que l'objectif général du programme de bourses de la Communauté européenne était de mettre fin à l'isolement de la communauté chypriote turque. Conformément à cet objectif général, la priorité a été accordée aux étudiants diplômés qui n'avaient pas étudié auparavant dans un autre État membre. Par conséquent, l’appel à manifestation d’intérêt était limité aux étudiants qui n’avaient pas étudié auparavant dans un autre État membre. À cet égard, la Commission a souligné que le point 7 de la première série de précisions contenait la réponse suivante: "Les critères d'éligibilité pour les étudiants diplômés comprennent "ne doivent pas avoir étudié dans l'université d'un autre État membre de l'UE". Cela signifie ne pas être titulaire d’un diplôme (de premier cycle ou de deuxième cycle) d’une université d’un autre État membre»(soulignement ajouté par la Commission).

11. La Commission a ensuite indiqué que le point 38 de la première série de clarifications était complémentaire du point 15 de la deuxième série de clarifications. Elle a déclaré qu'ils avaient tous deux défini la façon dont les candidats allaient être évalués sur la base des critères d'admissibilité. La Commission a expliqué que le point 38 concernait les étudiants qui faisaient déjà leur master dans la partie nord de Chypre et que l’intention était d’encourager les étudiants «qui n’avaient pas étudié dans l’université d’un autre État membre» à postuler. Le groupe cible comprenait les étudiants à la maîtrise qui avaient terminé leur première année dans une université de la partie nord de Chypre. La Commission a également expliqué que la disposition "à condition que vous remplissiez d'autres critères"contenue dans la réponse à la question du point 38 visait à éviter d'encourager les étudiants qui étudiaient déjà dans un autre État membre. Dans ce cas, les «autres critères» incluaient le fait de ne pas avoir étudié dans un autre État membre.

12. Nonobstant ce qui précède, la Commission a reconnu que les clarifications qu’elle avait apportées pouvaient avoir conduit à un malentendu potentiel parce que i) les autres critères applicables (à savoir l’exigence selon laquelle un candidat doit commencer un nouveau programme et l’exigence selon laquelle un candidat n’a pas étudié dans un autre État membre) n’étaient pas précisés; et ii) la réponse reposait sur l’hypothèse que la question avait été posée par un étudiant titulaire d’une maîtrise dans la partie nord de Chypre.

13. En tout état de cause, la Commission a relevé que le pouvoir adjudicateur avait, entre-temps, reconnu l’avantage potentiel pour la communauté chypriote turque de permettre aux étudiants ayant déjà étudié dans un État membre de postuler au programme de bourses. Il a donc élargi les critères d'éligibilité. L’appel à manifestation d’intérêt pour le programme de bourses 2009-2010, lancé le 11 novembre 2008 avec une date limite fixée au 25 février 2009, a permis aux étudiants qui avaient déjà étudié dans une université d’un État membre de bénéficier du programme, bien que la priorité soit toujours accordée aux étudiants qui n’avaient jamais étudié à l’étranger. Par conséquent, le plaignant serait maintenant admissible à postuler pour le programme de bourses d'études 2009-2010.

Évaluation du Médiateur

14. L'appel à manifestation d'intérêt pour le programme de bourses de la Communauté européenne 2008-2009 constitue la base juridique pour (a) évaluer la décision du comité d'évaluation de rejeter la candidature du plaignant et (b) évaluer l'exactitude des réponses données dans les deux séries de clarifications émises par la Commission.

15. Selon l'appel à manifestation d'intérêt, le type d'études de troisième cycle suivant entre dans le champ d'application du programme:

"2. Études

[...]

Bourses d'études pour les diplômés:

Les bourses couvriront également une année universitaire d'un diplôme de troisième cycle dans une université [1] d'un autre État membre. ...»

L'appel à manifestation d'intérêt n'indique pas que l'année académique en question sera la première année académique d'un programme. En tant que tel, il ne peut être présumé de cette formulation que le programme est limité aux étudiants qui n’ont pas encore commencé leurs études de troisième cycle dans un État membre.

16. Le point 4 de l’appel à manifestation d’intérêt contient le critère d’éligibilité suivant:

"Diplômés: [...]

  • Ne doit pas avoir étudié dans l’université d’un autre État membre de l’UE [...]»

La signification du critère d’éligibilité ci-dessus, qui n’est pas formulée avec précision, n’est pas clarifiée dans l’appel à manifestation d’intérêt lui-même. Potentiellement, le critère d'éligibilité exclut tout étudiant qui pourrait avoir entrepris des études de toute durée dans une université d'un autre État membre. Par exemple, il pourrait être interprété comme excluant les étudiants qui, au cours de leurs études de premier cycle, ont participé à un programme Erasmus ou équivalent et qui souhaitent ensuite entreprendre des études de troisième cycle à l’étranger. En effet, elle pourrait exclure les étudiants qui avaient déjà suivi des cours de langue d'été dans l'université d'un autre État membre de l'UE. Toutefois, la Médiatrice n’est pas d’accord sur le fait qu’une interprétation aussi restrictive serait correcte. L'Ombudsman est plutôt d'avis que le critère d'admissibilité devrait être interprété comme signifiant que les étudiants qui ont terminé des études à l'étranger ne seraient pas admissibles. En effet, la Commission elle-même semble partager ce point de vue. Le point 7 de la première série de précisions indique que le critère d'éligibilité signifie que l'étudiant ne doit pas "être titulaire d'un diplôme (de premier cycle ou de deuxième cycle) d'une université d'un autre État membre". Une telle interprétation semble également conforme aux objectifs du programme de bourses 2008-2009. Elle n’est pas contredite par le libellé de l’appel à manifestation d’intérêt pertinent, qui utilise le passé pour faire référence aux études d’un candidat à l’étranger.

17. Le Médiateur comprend que le plaignant n'avait pas encore obtenu de diplôme (diplômé ou postuniversitaire) dans un autre État membre lorsqu'il a présenté sa demande de bourse. Par conséquent, le critère d’éligibilité susmentionné ne s’appliquait pas à lui et n’aurait pas dû conduire au rejet de sa demande.

18. L'appel à manifestation d'intérêt ne contient aucun autre critère d'éligibilité, selon lequel la bourse ne pouvait pas être accordée pour des programmes qui avaient déjà commencé. Cela signifie que la réponse de la Commission au point 15 de la deuxième série de précisions ne repose pas sur un critère d’éligibilité spécifique fixé dans l’appel à manifestation d’intérêt.

19. Compte tenu de ce qui précède, la décision du comité d'évaluation de rejeter la candidature du plaignant, au motif qu'elle n'était pas éligible au titre de l'appel à manifestation d'intérêt, n'était pas valable. Cette erreur constitue un cas de mauvaise administration. Le Médiateur formulera donc une remarque critique ci-dessous.

B. L'allégation selon laquelle le comité d'évaluation devrait reconsidérer l'admissibilité du plaignant à la bourse

20. Le Médiateur estime qu'il pourrait effectivement être possible de réexaminer la demande de bourse présentée par le plaignant pour l'année 2008-2009. Toutefois, dans son avis au Médiateur, la Commission a indiqué que le pouvoir adjudicateur avait révisé les critères d’éligibilité dans l’appel à manifestation d’intérêt pour le programme de bourses de la Communauté européenne 2009-2010. L'appel à manifestation d'intérêt pour le programme de bourses d'études de l'UE 2009-2010 indique désormais expressément que les étudiants chypriotes turcs qui ont déjà étudié dans un autre État membre peuvent postuler au programme de bourses d'études.

21. Il ressort du dossier que le plaignant a présenté une demande de bourse au titre du programme de bourses de la Communauté européenne 2009-2010. Il a donc pu profiter de la possibilité qui lui est maintenant expressément offerte dans le cadre du programme de bourses de la Communauté européenne 2009-2010. L'Ombudsman note également que le plaignant, s'il est maintenant sélectionné pour une bourse, n'aura subi aucune perte globale étant donné que la durée maximale de la bourse est limitée à une année universitaire.

22. Par conséquent, le Médiateur estime qu'il n'y a plus lieu de poursuivre l'enquête sur la plainte du plaignant et clôt en conséquence la présente affaire.

C. Conclusions

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il apparaît nécessaire de formuler la remarque critique suivante:

Le comité d’évaluation a commis une erreur dans sa décision de rejeter la demande du plaignant, au motif qu’il n’était pas éligible au titre de l’appel à manifestation d’intérêt.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2009


[1] Des établissements équivalents pour les études de troisième cycle ont également été acceptés.

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