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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2015/2008/GG contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2015/2008/GG - Ouvert le Mercredi | 23 juillet 2008 - Décision le Jeudi | 02 juillet 2009
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
Les faits pertinents
1. La plaignante était la gérante d'une société allemande («Becker GmbH») qui était active dans le commerce de briques. Cette société a été radiée du registre du commerce et a donc cessé d'exister le 4 octobre 2004 [1].
2. Par une décision adoptée le 29 avril 1994 [2] (ci-après dénommée "décision Stichting Baksteen", ci-après dénommée "décision"), la Commission européenne a accordé, sous plusieurs conditions et pour une période de cinq ans (1992-1997), une exemption au titre des règles de concurrence de l'UE à un accord entre producteurs néerlandais de briques destiné à réduire les capacités de production afin d'équilibrer le marché.
3. En septembre 1999, le plaignant et Becker GmbH ont déposé une plainte (ci-après dénommée "plainte de concurrence") auprès de la direction générale de la concurrence (ci-après dénommée "DG Concurrence") de la Commission, dans laquelle ils alléguaient que les entreprises néerlandaises concernées et leur association (ci-après dénommée "KNB") avaient commis plusieurs infractions graves aux règles de concurrence de l'UE. En particulier, le plaignant a fait valoir que les producteurs néerlandais de briques avaient formé une entente, qu'ils avaient maintenu un système de distribution exclusive sans bénéficier de l'exemption requise, qu'ils s'étaient livrés à un échange illicite d'informations et que la société du plaignant avait été exposée à un boycott et à une discrimination. Selon la plaignante, elle a perdu tous ses actifs en raison de ces infractions.
4. Dans sa plainte à la DG Concurrence, la plaignante a notamment avancé les arguments suivants:
- Le point 2 de la décision était libellé comme suit (soulignement ajouté): «Les produits faisant l’objet de l’accord sont des briques de construction en argile [3] brûlées dans des fours, à l’exclusion des briques de parement plus chères [4] et des briques d’ingénierie. En règle générale, trois types de briques peuvent être distingués du côté de la demande, à savoir les briques communes, les briques de parement et les briques d'ingénierie; Les briques communes sont généralement utilisées dans les travaux de construction en général, les briques de parement sont plus chères et sont spécialement fabriquées ou sélectionnées pour donner une apparence attrayante aux murs, et les briques d'ingénierie sont plus résistantes et durables. Elles peuvent toutefois, dans une très large mesure, se substituer les unes aux autres du côté de l ' offre, et le marché général des briques est donc considéré comme le marché en cause.> > Toutefois, selon le plaignant, l ' accord avait été appliqué aux briques de parement.
- Même si l’accord exempté par la Commission avait prétendument servi à réduire les capacités de production, d’autres capacités de production avaient été créées sur un site en Belgique proche de la frontière néerlandaise. Le plaignant a ajouté que, pendant la période d'exemption, de nouvelles capacités de production avaient en outre été créées aux Pays-Bas en 1996/1997.
Plainte n° 227/2001/GG
5. Dans une plainte déposée auprès du Médiateur européen en février 2001 (plainte 227/2001/GG), Becker GmbH a allégué que la Commission n'avait pas traité la plainte en matière de concurrence dans un délai raisonnable. Le Médiateur a ouvert une enquête à ce sujet. Cette enquête a été clôturée par la constatation de l'absence de mauvaise administration en juin 2001, étant donné que la Commission avait été en mesure de démontrer qu'elle traitait activement l'affaire.
Correspondance ultérieure entre la Commission et le plaignant
6. Le 24 avril 2003, la Commission a adressé une lettre détaillée au plaignant, dans laquelle elle notait qu'elle avait envoyé des demandes de renseignements à un certain nombre de producteurs et de négociants allemands de briques afin de déterminer le marché de produits en cause. Elle a ajouté que, dans une décision de concentration adoptée en 2002, elle avait laissé ouverte la question du marché de produits en cause et s’était limitée à faire référence à une suggestion des parties à cette concentration, selon laquelle il convenait de distinguer a) les murs porteurs, b) les murs non porteurs, c) les façades et d) les éléments de fixation. La Commission a noté que, dans d'autres décisions de concentration, elle avait établi une distinction entre les matériaux de construction muraux pour murs porteurs et les matériaux de construction muraux pour murs non porteurs. En l’espèce, la Commission est parvenue à la conclusion qu’il n’était pas nécessaire de décider quel était le marché de produits en cause, étant donné que le résultat de l’évaluation était le même dans les deux cas.
7. En ce qui concerne le marché géographique en cause, la Commission a relevé que, dans sa décision, elle avait considéré que les marchés avaient un caractère régional, mais que les Pays-Bas constituaient une exception, étant donné que 25 % de leur production était exportée. La Commission a expliqué qu'elle avait mené d'autres enquêtes et que celles-ci l'avaient amenée à conclure que le marché des briques continuait d'avoir un caractère régional. Elle a toutefois relevé qu'elle avait constaté, dans une décision de concentration adoptée en 2002, que le marché des briques de parement pouvait être plus important que celui des briques communes. En ce qui concerne la présente affaire, la Commission est toutefois parvenue à la conclusion qu’il n’était pas nécessaire de décider quel était le marché géographique en cause, étant donné que le résultat de l’évaluation était le même dans les deux cas.
8. La Commission a expliqué que, pour vérifier les allégations du plaignant, elle avait mené une enquête sur le secteur de la brique aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Dans le cadre de cette enquête, des demandes de renseignements ont été adressées à la KNB, aux producteurs de briques néerlandais, belges et allemands et aux sociétés allemandes qui négocient des briques. Les concurrents allemands de Becker GmbH ont été invités à présenter tout élément de preuve qu'ils pourraient avoir démontrant directement ou indirectement que les producteurs de briques néerlandais se sont engagés dans une entente. Aucune de ces sociétés n'a exprimé ou mentionné de soupçons indiquant un tel comportement. La Commission a également demandé si des producteurs néerlandais de briques ou toute autre société active dans ce secteur avaient déjà vendu des briques à des prix excessifs. Outre le fait qu'en raison d'une pénurie, des prix nettement plus élevés avaient été pratiqués aux alentours de 1994, aucune des sociétés concernées n'a confirmé que tel avait été le cas.
9. La Commission a expliqué que, compte tenu de ce qui précède, il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour étayer les allégations du plaignant selon lesquelles il y avait eu une entente.
10. Dans ce contexte, elle a notamment formulé les observations plus spécifiques suivantes:
11. Le fait que la KNB ait rédigé des conditions générales et fourni ces conditions à ses membres n’a pas enfreint le droit de la concurrence de l’Union. Conformément à l’article 17 des présentes conditions générales, les prix étaient indiqués sur la base des éléments de coût en vigueur à la date de l’offre et toute augmentation ultérieure du prix de ces éléments serait facturée pour les parties du contrat qui n’avaient pas encore été achevées. Dans ce contexte, l'article 17 des conditions générales autorise les vendeurs à se référer aux informations sur les augmentations de prix publiées par la KNB. La Commission a expliqué que les informations publiées par la KNB ont été calculées sur la base de statistiques officielles concernant l’augmentation ou la diminution des coûts de l’énergie, des coûts salariaux et des coûts de transport.
12. La Commission a en outre souligné qu'une communication concernant l'accord en question avait été publiée au Journal officiel le 6 février 1993 (la «communication Stichting Baksteen») [5], donnant ainsi aux parties intéressées la possibilité de présenter des observations. Toutefois, aucune observation négative n'a été reçue. En outre, la décision n’avait pas été contestée devant la Cour de justice.
13. La Commission a toutefois admis que le libellé du point 2 de sa décision pouvait donner lieu à des malentendus et qu'il pouvait étayer le point de vue du plaignant selon lequel aucune exemption n'avait été accordée en ce qui concerne les briques de parement. Toutefois, la Commission a confirmé que l'industrie hollandaise de la brique avait réduit ses capacités avec l'accord de la Commission. Selon la Commission, cela ressortait clairement de son dossier et de la décision. La Commission a également fait valoir que les termes utilisés par les parties intéressées variaient et que l’expression «metselbakstenen» était également utilisée pour désigner les briques de parement. Elle s'est également référée à une lettre qui lui avait été adressée en 1992 par les parties impliquées dans l'accord. Selon cette lettre, la restructuration proposée "concernait exclusivement les briques de parement ("gevelbakstenen") et aucun autre produit ou groupe de produits qui y étaient ou n'étaient pas liés".
14. En ce qui concerne le système de distribution exclusive prétendument illégal, la Commission a relevé que son enquête n’avait produit aucune preuve de l’existence de telles infractions.
15. En ce qui concerne le boycott et la discrimination allégués à l'encontre de Becker GmbH, la Commission a souligné que l'article 82 du traité CE s'appliquait aux entreprises en position dominante. Toutefois, aucun des producteurs néerlandais de briques ne se trouvait dans une telle situation. De l'avis de la Commission, il n'existait en outre aucun élément de preuve démontrant que les 22 producteurs de briques néerlandais indépendants ou groupes de producteurs de briques étaient conjointement en position dominante. La Commission a en outre noté qu'aucun des négociants allemands en briques n'avait répondu par l'affirmative à sa question de savoir si un producteur néerlandais de briques avait jamais refusé de vendre ou de livrer des briques ou s'il avait pratiqué des prix excessifs (à l'exception de l'année 1994 mentionnée ci-dessus). De l'avis de la Commission, il n'existait donc aucun élément de preuve démontrant que le comportement allégué des producteurs néerlandais de briques constituait un boycott dans l'intention de chasser un concurrent du marché. La Commission a ajouté qu'elle ne considérait pas qu'il lui incombait de traiter les problèmes du plaignant en ce qui concerne les producteurs de briques néerlandais individuels ou de vérifier si les allégations du plaignant étaient fondées au regard du droit civil. Cette affaire devait être portée devant les tribunaux civils.
16. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour faire droit à la demande du plaignant, mais qu'elle n'adopterait une décision définitive qu'après avoir reçu les observations de ce dernier.
17. Le 25 juin 2003, la requérante a présenté ses observations sur cette lettre. Dans ces observations, elle a formulé les observations suivantes:
18. Il convient de rappeler que les briques de parement n’étaient pas couvertes par la décision. Les explications de la Commission sur cette question n'étaient pas dignes d'un organe exécutif européen. Selon le plaignant, l’accord, tel qu’il a été effectivement mis en œuvre, a entraîné des pertes pour les consommateurs s’élevant à 675 millions d’EUR. Le plaignant a fait valoir qu’au milieu des années 90, et sous le couvert de la décision, une pénurie artificielle de briques de parement avait été créée. Elle a ajouté que l'ajout de nouvelles capacités de production pendant la période d'exemption, tant aux Pays-Bas qu'en Belgique, avait rendu l'accord absurde. Le plaignant a également souligné que, même si les stocks avaient augmenté au cours de la période concernée, les prix n'avaient pas baissé, mais avaient augmenté. Selon le plaignant, les prix de l'une des sociétés concernées avaient augmenté d'environ 71 % en cinq ans et la marge bénéficiaire s'élevait à environ 40 %. Elle a également fait référence à une lettre des avocats de l'une des parties à l'accord datée du 22 mai 2001. Selon le plaignant, cette lettre, qui avait été soumise à la Commission, montrait que le but de l'accord était de causer des problèmes de livraison et que les parties à cet accord avaient donc accepté avec approbation que des tiers actifs sur le marché soient lésés. Selon le plaignant, aucune exemption ne pouvait être accordée dans de telles circonstances. Le plaignant a également fait valoir que la réduction de la capacité de production avait déjà été mise en œuvre en 1990. La question a donc longtemps été traitée lorsque les parties concernées ont communiqué leur accord à la Commission.
19. Dans une lettre envoyée le 22 avril 2005, la Commission a de nouveau expliqué au plaignant les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il n'y avait pas lieu de l'activer. La Commission a noté que sa lettre complétait la lettre du 24 avril 2003 et traitait des arguments soulevés dans la lettre du plaignant du 25 juin 2003. Dans sa lettre, la Commission a formulé des observations détaillées sur les points soulevés par le plaignant. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel les parties à l'accord concerné avaient augmenté leur capacité de production, en violation de l'objectif dudit accord, la Commission a estimé qu'il appartenait aux parties elles-mêmes de le résoudre. En ce qui concerne les produits couverts par l'accord, la Commission a fait valoir, sur la base de la dernière phrase du point 2 de sa décision, que la réduction de la capacité de production d'un type de briques entraînait également une réduction de la capacité de production d'autres briques. En réponse à l'argument du plaignant selon lequel les membres de la KNB s'étaient livrés à un échange illicite d'informations, la Commission a rappelé que la décision avait (au considérant 45) explicitement interdit l'échange de données individuelles. Toutefois, la Commission a ajouté que ses enquêtes n’avaient pas démontré l’existence d’une telle pratique. Les producteurs néerlandais de briques ont transmis leurs données à une société d'audit neutre, qui a fourni des données agrégées à la KNB et à l'Office statistique des Pays-Bas. De l'avis de la Commission, cela n'enfreignait pas la décision, étant donné que les données échangées n'étaient pas des données individuelles et que l'échange de ces données ne permettait pas aux membres de la KNB de contrôler mutuellement leur comportement. En ce qui concerne l'augmentation des prix au cours de la période concernée, la Commission a fait valoir que cette évolution pouvait également s'expliquer par l'essor de la construction dans les nouveaux Länder allemands à l'époque. En ce qui concerne l'allégation de la plaignante selon laquelle son entreprise avait été victime d'un boycott par les parties à l'accord concerné, la Commission a noté que la plaignante avait déjà soumis cette question aux juridictions nationales.
20. La Commission a conclu que, à la lumière des informations disponibles, il n’existait qu’une probabilité limitée d’existence d’une infraction et que des ressources substantielles seraient nécessaires pour mener une enquête plus approfondie. De l'avis de la Commission, il n'y avait donc pas d'intérêt communautaire à traiter cette question. Toutefois, et comme dans sa lettre du 24 avril 2003, la Commission a souligné qu'une décision définitive ne serait prise qu'après avoir tenu compte des observations éventuelles du plaignant.
21. Le 19 mai 2005, la requérante a formulé des observations sur cette lettre dans lesquelles elle soulignait qu'elle souhaitait maintenir sa plainte. La plaignante a réitéré son point de vue selon lequel la réduction de la capacité de production avait été mise en œuvre avant que l'accord n'ait été communiqué à la Commission. Elle a fait valoir que les exonérations prévues par le droit communautaire ne pouvaient avoir un effet rétroactif au-delà du jour de la notification. De l'avis du plaignant, la décision était donc nulle. Le plaignant a également souligné que, compte tenu de l'augmentation des prix, les consommateurs n'avaient pas bénéficié d'une part équitable des avantages découlant de l'accord en question, comme l'exige l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.
22. Le plaignant a demandé à la Commission de révoquer sa décision ou, à titre subsidiaire, de veiller à ce que cette décision et les conditions auxquelles elle était soumise soient mises en œuvre. Elle a également fait valoir que le bénéfice supplémentaire réalisé par les entreprises concernées devait, dans la mesure où il dépassait le taux d’inflation, être restitué aux consommateurs.
Plainte 3065/2005/GG
23. Le 20 septembre 2005, le plaignant s'est à nouveau adressé au Médiateur (plainte 3065/2005/GG). Étant donné que la plaignante a demandé au Médiateur d'inviter la Commission à "corriger les décisions qu'elle a prises jusqu'à présent", il est apparu que la plaignante était mécontente du fond de la position de la Commission plutôt que du fait que six ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait déposé sa plainte en matière de concurrence.
24. Toutefois, les lettres de la Commission des 24 avril 2003 et 22 avril 2005 indiquaient clairement que la Commission n'avait pas encore pris de décision définitive sur la plainte en matière de concurrence. Le Médiateur a donc informé le plaignant qu'il estimait qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête à ce stade.
25. La Médiatrice a informé la plaignante qu'elle avait la possibilité de renouveler sa plainte (1) si la Commission devait rejeter sa plainte en matière de concurrence ou (2) si elle estimait que la Commission n'avait pas traité l'affaire dans un délai raisonnable.
Plainte 1640/2007/GG
26. Le 12 juin 2007, la plaignante a informé le Médiateur que la Commission n'avait toujours pas répondu à sa lettre du 19 mai 2005. Le plaignant a donc demandé au Médiateur de traiter l'affaire.
27. Le 5 juillet 2007, la Médiatrice a ouvert une enquête concernant l'allégation selon laquelle, après avoir reçu sa lettre du 19 mai 2005, la Commission n'avait pas traité la plainte de la plaignante en matière de concurrence dans un délai approprié.
28. La Commission a ensuite informé le Médiateur qu'elle avait rejeté la plainte de la plaignante en matière de concurrence par une décision formelle adoptée le 15 avril 2008. Dans cette décision, la Commission a réitéré son point de vue selon lequel il n'y avait pas un intérêt communautaire suffisant à poursuivre l'enquête sur la plainte de la plaignante en matière de concurrence. En ce qui concerne les effets persistants des infractions alléguées au droit de la concurrence de l’Union, la Commission a fait valoir qu’elles ne concernaient que le plaignant, voire pas du tout. Toutefois, le plaignant avait la possibilité de demander aux juridictions nationales d’examiner l’affaire et d’accorder une indemnisation pour tout dommage qui aurait pu se produire. La Commission a constaté que la plaignante s'était effectivement adressée aux tribunaux allemands, mais sans succès. En outre, la Commission a souligné que la présente affaire concernait des faits qui s’étaient produits il y a longtemps.
29. Les observations finales que le plaignant a présentées au cours de l’enquête concernaient le fond de la décision du 15 avril 2008 plutôt que le retard qui s’était produit. De l'avis du Médiateur, toutefois, il n'était pas approprié de traiter cette question dans le cadre de l'enquête sur la plainte 1640/2007/GG, qui avait mis l'accent sur le temps qu'il avait fallu à la Commission pour traiter la plainte de la plaignante en matière de concurrence. Dans ces circonstances, le Médiateur a clôturé son enquête sur la plainte 1640/2007/GG, étant donné qu’il ne semblait pas nécessaire de prendre de mesures supplémentaires en ce qui concerne l’allégation formulée par le plaignant dans cette affaire.
30- Dans le même temps, cependant, le Médiateur a enregistré la lettre du plaignant du 23 juin 2008 en tant que nouvelle plainte.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
31. Le présent grief porte donc sur le fond de la décision de la Commission du 15 avril 2008. Le plaignant allègue en substance que cette décision est erronée.
L'ENQUÊTE
32. Le 23 juillet 2008, le Médiateur a ouvert une enquête et a demandé à la Commission de rendre un avis sur la plainte.
33. Afin de centrer l’enquête, la Médiatrice a informé la Commission qu’il serait utile, selon elle, qu’elle puisse, en particulier, répondre aux arguments suivants soulevés par le plaignant:
- Si le point 2 de la décision du 29 avril 1994 indiquait que l'accord ne couvrait pas les briques de parement, il avait en réalité été appliqué aux briques de parement.
- L'accord avait pour but de causer des problèmes de livraison et les parties à l'accord avaient donc accepté avec approbation que des tiers actifs sur le marché soient lésés. Selon le plaignant, aucune exemption ne pouvait être accordée dans de telles circonstances.
- La réduction des capacités de production avait déjà été mise en œuvre en 1990. Ainsi, lorsque les parties concernées ont communiqué leur accord à la Commission, la question était depuis longtemps traitée.
- Même si l’accord exempté par la Commission avait prétendument servi à réduire les capacités de production, d’autres capacités de production avaient été créées sur un site en Belgique proche de la frontière néerlandaise. Le plaignant a ajouté que, pendant la période d'exemption, de nouvelles capacités de production avaient en outre été créées aux Pays-Bas en 1996/1997.
- Les consommateurs n'avaient pas bénéficié d'une part équitable des avantages découlant de l'accord en question, comme l'exigeait l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.
34. Le 10 octobre 2008, la plaignante a transmis au Médiateur des informations complémentaires concernant sa plainte. Entre autres documents, le plaignant a fourni au Médiateur une copie des observations que la Commission avait présentées au Tribunal de première instance le 11 juin 2008 dans l'affaire T-178/08 AJ. Cette affaire concernait une demande d’entraide judiciaire introduite par le plaignant en vue d’introduire un recours contre la Commission devant cette juridiction. La plaignante a souligné que sa demande avait été rejetée par le Tribunal de première instance le 11 juillet 2008. Le 16 octobre 2008, le Médiateur a transmis à la Commission une copie des documents soumis par le plaignant.
35. La Commission a transmis son avis le 11 décembre 2008. Le 15 décembre 2008, le Médiateur a transmis cet avis au plaignant en l'invitant à formuler des observations.
36. Le 21 janvier 2009, le plaignant a présenté un certain nombre d'observations. Dans ces documents, elle souligne que l'une des pièces jointes de l'avis de la Commission n'a été fournie que dans une version anglaise. Elle demande donc une copie de la version allemande ou de la version néerlandaise (authentique) de ce document. La plaignante a expliqué qu'elle pourrait formuler d'autres observations après avoir reçu ce document ou ces documents.
37. Le 30 janvier 2009, le Médiateur a transmis au plaignant les versions allemande et néerlandaise du document correspondant.
38. Le 11 février 2009, le plaignant a présenté des observations complémentaires.
ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
Remarques préliminaires
39. Les lettres du plaignant au Médiateur étaient écrites sur un papier à en-tête portant l'inscription «Becker Klinker». Le Médiateur a donc supposé que la plaignante s'était tournée vers lui en sa qualité de gérante de Becker GmbH. Les deux plaintes 3065/2005/GG et 1640/2007 et la présente ont donc été considérées comme ayant été déposées par cette société. Le 10 octobre 2008, et comme indiqué ci-dessus, le plaignant a présenté au Médiateur une copie des observations formulées par la Commission devant le Tribunal de première instance le 11 juin 2008 dans l'affaire T-178/08 AJ. Dans ces observations, la Commission a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que Becker GmbH avait été radiée du registre du commerce et avait donc cessé d'exister le 4 octobre 2004. Le Médiateur n'avait pas connaissance de ce fait. Le plaignant a ensuite confirmé que Becker GmbH n'existait plus. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la présente plainte doit être considérée comme ayant été déposée par le plaignant plutôt que par Becker GmbH. D’un point de vue strictement juridique, le même ajustement devrait également être effectué en ce qui concerne les plaintes 3065/2005/GG et 1640/2007. Toutefois, étant donné que le fait susmentionné n'affecte pas les conclusions auxquelles le Médiateur est parvenu dans ces affaires et que ces affaires sont closes depuis longtemps, il ne semble pas nécessaire de procéder à un tel ajustement formel concernant ces affaires.
40. Dans ses observations, la plaignante a fait valoir que les parties ayant notifié l'accord à la Commission avaient délibérément fourni une description incorrecte des faits pertinents. Il convient de rappeler que le Médiateur ne peut traiter que les plaintes contre les institutions et organes communautaires. Il n’est donc pas en mesure d’examiner le comportement d’autres organismes, tels que des sociétés privées ou des associations d’entreprises. La présente décision ne concerne donc que la question de savoir s’il y a eu mauvaise administration de la part de la Commission.
A. Allégation de rejet erroné de la plainte en matière de concurrence
Arguments présentés au Médiateur
41. Dans son avis, la DG Concurrence a formulé les observations suivantes:
42. La décision de la Commission du 15 avril 2008 devait être considérée dans le contexte de la décision, par laquelle la Commission avait, en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE, accordé une dérogation à l'article 81, paragraphe 1, dudit traité en faveur des fabricants néerlandais de briques pour la période allant du 10 septembre 1992 au 30 septembre 1997. Ce n'est qu'en 1999 que le plaignant a déposé une plainte en matière de concurrence contre cette décision. Toutefois, étant donné qu'à compter du 1er mai 2004, l'article 81, paragraphe 3, du traité CE est devenu directement applicable, la procédure par laquelle la Commission a accordé de telles exonérations a cessé d'exister.
43. Le plaignant a été informé des conclusions de la Commission d'abord en 2003, puis après une nouvelle évaluation en 2005 et enfin en avril 2008. Même si le rejet était fondé sur des considérations d'intérêt communautaire, une enquête approfondie a été menée sur la plainte du plaignant en matière de concurrence. Cela étant dit, la Commission dispose - conformément à la jurisprudence constante des juridictions communautaires - d'une marge d'appréciation pour décider quels griefs méritent un examen et/ou un suivi plus approfondis. Il était impossible pour la Commission de poursuivre chaque affaire (potentielle) en matière d’ententes et d’abus de position dominante portée à son attention.
44. En outre, le fait que le plaignant n'ait pas présenté d'observations après que la Commission eut procédé, en 1993, à la publication au Journal officiel de la décision envisagée en ce qui concerne l'accord qui lui avait été communiqué ne saurait être retenu à l'encontre de la Commission. Il en était d'autant plus ainsi que, dans sa correspondance, la plaignante soutenait que le problème sur le marché était antérieur à la publication de la décision envisagée par la Commission en 1993.
45. Il convient également de noter que Becker GmbH avait cessé d'exister il y a un certain temps (en octobre 2004) et que la plaignante elle-même n'était plus active dans le commerce de briques.
46. Les observations formulées par le plaignant après avoir reçu a) la lettre de la DG Concurrence du 22 avril 2005 et b) la décision formelle de rejet en 2008 n'ont pas fourni d'indications suffisamment significatives pour que la Commission devienne active et réexamine la situation.
47. En ce qui concerne la première des cinq questions spécifiques soulevées par le Médiateur dans sa lettre informant la Commission de l'ouverture de la présente enquête, il avait déjà été souligné dans la décision que les différents types de briques présentaient un degré élevé de substituabilité du côté de l'offre, c'est-à-dire qu'elles étaient dans une large mesure produites par les mêmes moyens. Cela a également été mentionné dans l'avis Stichting Baksteen. La réduction de la capacité de production d'un type de briques réduit ainsi la capacité de production d'autres briques. Le considérant 3 de la communication Stichting Baksteen indiquait que le marché général des briques aux Pays-Bas était considéré comme le marché en cause. En réaction à cet avis, la Commission n'a reçu aucun avis défavorable de la part des concurrents ou, d'ailleurs, de la part du plaignant, bien qu'il ait été publié par les moyens appropriés. En outre, les doutes du plaignant concernant la définition des briques avaient déjà été abordés dans les lettres de la Commission du 24 avril 2003 et du 22 avril 2005.
48. En ce qui concerne la deuxième question du Médiateur, il convient de noter que l'objectif de l'accord exempté par la décision était de contribuer à une réduction coordonnée de la capacité de production compte tenu des stocks importants de briques et de la surcapacité substantielle, et non de "provoquer des problèmes de livraison". Sur la base des données dont disposait la Commission à l’époque, un tel effet de la décision n’était pas attendu à l’époque. Quoi qu'il en soit, aucun élément de preuve n'indique que ces problèmes de livraison, le cas échéant, étaient dirigés contre le plaignant.
49. Quant à la troisième question du Médiateur, il ne ressort pas des réponses que la Commission a reçues après avoir publié la communication Stichting Baksteen que la réduction des capacités de production avait déjà eu lieu en 1990. Cela n'a pas non plus été confirmé par l'enquête de la Commission sur la plainte de la plaignante en matière de concurrence. En outre, si les faits étaient tels qu'ils ont été exposés par la plaignante et si celle-ci en avait eu connaissance, elle aurait pu en informer la Commission plus tôt et indépendamment de la publication au Journal officiel.
50. En ce qui concerne la quatrième question du Médiateur, la Commission avait déjà répondu à l'argument du plaignant dans sa lettre du 24 avril 2003. En particulier, l ' accord en question n ' empêchait pas les parties de créer de nouvelles capacités de production en dehors des Pays-Bas, par exemple en Belgique, et les obligations des parties devaient prendre fin "au plus tard le 30 septembre 1997". En outre, les parties à l’accord n’étaient pas tenues de faire usage de la décision d’exemption. La création de nouvelles capacités de production n'enfreint certainement pas l'article 81 du traité CE. En outre, les arguments de la plaignante étaient contradictoires en ce qu'elle alléguait qu'une réduction de la capacité et, par la suite, une augmentation de la capacité nuisaient à ses intérêts. Cette allégation semble difficile à concilier avec la logique économique, étant donné que si celle-ci était à son détriment, on pouvait s'attendre à ce que le contraire soit à son avantage.
51. En ce qui concerne la cinquième question du Médiateur, il convient de noter qu'une partie substantielle de la décision (voir, en particulier, les considérants 18 à 42) était consacrée à l'analyse de l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 3, du traité et que cette analyse avait conduit la Commission à la conclusion que les consommateurs pouvaient effectivement bénéficier d'une telle exemption. En outre, l'enquête approfondie de la Commission sur la plainte de la plaignante en matière de concurrence n'a révélé aucun élément indiquant suffisamment que les consommateurs ne bénéficient pas d'une part équitable des avantages découlant de l'accord. Il convient également de tenir compte du fait qu’aucun commentaire négatif n’a été reçu, en réponse à la publication de la communication Stichting Baksteen, concernant cet aspect.
52. Dans ses observations, la plaignante a formulé les commentaires suivants:
53. Étant donné que la décision avait souligné qu’elle ne couvrait pas les briques de parement, il était indifférent que des objections à l’encontre de l’accord pertinent aient été ou non soulevées après la publication de la communication Stichting Baksteen. Les briques de parement n'étaient pas exposées à la concurrence d'autres produits sur le marché néerlandais. Toutefois, c'était la pression concurrentielle exercée par des produits tels que le béton qui avait servi de base à l'exemption accordée par la Commission. Il était absurde de supposer la substituabilité en ce qui concerne l'ensemble de la production des fabricants de briques néerlandais.
54 La Commission n’aurait pas vérifié les données pertinentes, qui pourraient être recueillies à partir des rapports annuels publiés de l’association néerlandaise des producteurs de briques. L'indice des prix des briques néerlandaises est passé de 100 en 1990 à 149,7 en 1994, année de l'adoption de la décision. Cette évolution ne pouvait échapper à l'attention de la Commission.
Évaluation du Médiateur
55. À titre liminaire, il convient de souligner que la présente affaire porte sur le fond de la décision du 15 avril 2008, par laquelle la Commission a rejeté la plainte en matière de concurrence que le plaignant avait déposée auprès de la DG Concurrence en septembre 1999. Il est vrai que le plaignant a également soulevé certaines questions relatives à la décision, à savoir la décision adoptée le 29 avril 1994 par laquelle la Commission a accordé une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à un accord entre producteurs néerlandais de briques. Toutefois, ces questions ne doivent être examinées ici que dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’appréciation de la décision adoptée le 15 avril 2008.
56. Dans sa décision du 15 avril 2008, la Commission a rejeté la plainte du plaignant en matière de concurrence au motif qu'il n'existait pas d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre son enquête sur cette affaire.
57. La présente affaire oblige donc le Médiateur à apprécier si cette conclusion était correcte, c'est-à-dire si le point de vue de la Commission selon lequel il n'y avait pas un intérêt communautaire suffisant à poursuivre son enquête sur cette affaire était fondé. Afin d'éviter toute confusion éventuelle, il semble utile de souligner que le Médiateur n'a donc pas à vérifier le bien-fondé des allégations soulevées dans la plainte de la plaignante en matière de concurrence. En résumé, le Médiateur doit examiner s'il y a eu mauvaise administration en ce qui concerne la manière dont la Commission a traité l'affaire du plaignant, et non si les infractions au droit de la concurrence de l'UE alléguées par le plaignant existaient.
58. Le Médiateur note qu'il ressort de la jurisprudence constante des juridictions communautaires que la Commission est en droit d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes en matière de concurrence qui lui sont soumises et de rejeter une plainte pour défaut d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre l'instruction de l'affaire. Il résulte également de cette jurisprudence que, pour apprécier l'intérêt de la Communauté à poursuivre l'instruction d'une affaire, la Commission doit tenir compte des circonstances de l'espèce et, en particulier, mettre en balance l'importance du préjudice que l'infraction alléguée est susceptible de causer au fonctionnement du marché commun et la probabilité qu'elle soit en mesure d'établir l'existence de l'infraction et l'étendue des mesures d'enquête nécessaires à l'accomplissement, dans les meilleures conditions possibles, de sa mission consistant à assurer le respect des articles 81 et 82 du traité CE [6]. Le Médiateur note que la Commission dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine.
59. Avant d’examiner le fond de l’affaire, il convient de souligner que la DG Concurrence est parvenue à ses conclusions après ce qui semble être un examen approfondi et complet. Il ressort des informations fournies au Médiateur que l’enquête menée par la DG Concurrence comprenait des consultations avec l’autorité néerlandaise de la concurrence, trois demandes de renseignements adressées à la KNB, 48 demandes de renseignements adressées aux producteurs néerlandais de briques, 16 demandes de renseignements adressées aux producteurs belges de briques et 48 demandes de renseignements adressées aux entreprises allemandes concernées. Il est donc tout à fait clair que la DG Concurrence a pris très au sérieux la plainte de la plaignante en matière de concurrence.
60. Dans sa plainte en matière de concurrence, la plaignante alléguait i) que les producteurs néerlandais de briques avaient formé une entente, ii) qu’ils avaient maintenu un système de distribution exclusive sans bénéficier de l’exemption requise, iii) qu’ils s’étaient livrés à un échange illicite d’informations et iv) que sa société avait été exposée à un boycott et à une discrimination.
61. En ce qui concerne la seconde de ces allégations, la Commission a relevé que son enquête n’avait produit aucun élément de preuve de l’existence de telles infractions. Le Médiateur estime que le plaignant n'a pas présenté d'éléments de preuve suffisants pour remettre en cause cette conclusion.
62. En ce qui concerne la troisième des allégations avancées dans la plainte en matière de concurrence, la Commission a rappelé que la décision avait (au considérant 45) explicitement interdit l’échange de données individuelles. Elle a toutefois ajouté que ses enquêtes n'avaient pas démontré l'existence d'une telle pratique. La Commission a expliqué que les producteurs néerlandais de briques ont transmis leurs données à une société d'audit neutre, qui a fourni des données agrégées à la KNB et à l'Office statistique des Pays-Bas. De l'avis de la Commission, cela n'enfreignait pas la décision, étant donné que les données échangées n'étaient pas des données individuelles et que l'échange de ces données ne permettait pas aux membres de la KNB de contrôler mutuellement leur comportement. Le Médiateur estime que cette explication est convaincante. Le plaignant n’a pas été en mesure de démontrer que l’échange d’informations pertinent s’étendait aux données individuelles, c’est-à-dire que les entreprises individuelles étaient informées des performances des concurrents individuels.
63. En ce qui concerne la quatrième des allégations avancées dans la plainte en matière de concurrence, le Médiateur note que la Commission a souligné que l'article 82 du traité CE, sur lequel le plaignant s'était fondé dans ce contexte, ne s'appliquait qu'aux entreprises en position dominante. La Commission a toutefois fait valoir qu’aucun des producteurs néerlandais de briques n’était dans une telle situation et qu’il n’existait pas non plus d’éléments de preuve démontrant que les 22 producteurs de briques néerlandais indépendants ou groupes de producteurs de briques étaient conjointement en position dominante. La Commission a également fait référence au fait qu'aucun des négociants allemands en briques auxquels elle avait adressé des demandes de renseignements n'avait répondu par l'affirmative à sa question de savoir si un producteur néerlandais de briques avait jamais refusé de vendre ou de livrer des briques ou s'il avait pratiqué des prix excessifs (à l'exception susmentionnée pour 1994). De l'avis de la Commission, il n'existait donc aucun élément de preuve démontrant que le comportement allégué des producteurs néerlandais de briques constituait un boycott dans l'intention de chasser un concurrent du marché. La Commission a ajouté qu'il appartenait aux juridictions nationales de traiter les problèmes du plaignant en ce qui concerne les producteurs de briques néerlandais individuels ou de vérifier si les allégations du plaignant étaient fondées au regard du droit civil. Le Médiateur juge ces arguments convaincants. Il ressort des informations qui lui ont été fournies que le boycott et la discrimination allégués semblent résulter d'un différend financier entre la société du requérant et l'un de ses partenaires aux Pays-Bas. Dans ce contexte, le Médiateur estime que le plaignant n'a pas été en mesure d'établir que le point de vue de la Commission, selon lequel il n'existait aucun élément de preuve démontrant que le comportement allégué des producteurs néerlandais de briques constituait un boycott dans l'intention de chasser un concurrent du marché, était incorrect.
64. En ce qui concerne la première des allégations avancées dans la plainte relative à la concurrence, le Médiateur comprend la plaignante comme faisant valoir que l’accord collusoire entre producteurs néerlandais de briques qui, selon elle, existait était illégal, soit parce qu’il n’était pas couvert par la décision, soit parce que cette décision elle-même était entachée d’erreurs, étant donné qu’aucune exemption n’aurait dû être accordée.
65. Il est constant que les producteurs néerlandais de briques ont conclu un accord visant à réduire les capacités de production. Comme la Commission l’a constaté dans sa décision, cet accord était contraire à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et aurait donc constitué une entente interdite par le droit de la concurrence de l’Union, si les conditions d’une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE n’avaient pas été remplies. Le plaignant semble avoir allégué que les producteurs néerlandais de briques avaient également conclu des accords ou des pratiques anticoncurrentiels concernant les prix. Il ressort des informations fournies au Médiateur que la DG Concurrence a estimé qu’aucune preuve d’un tel comportement n’était disponible. Le Médiateur estime que le plaignant n'a pas présenté d'éléments de preuve suffisants pour suggérer que cette position était erronée. Les considérations suivantes ne porteront donc que sur l'accord relatif à la réduction des capacités de production.
66. Dans sa décision, la Commission a accordé une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à l'accord qui lui avait été notifié. Le plaignant fait valoir que la décision ne couvrait pas l’accord puisque le point 2 de la décision stipulait que l’accord ne s’étendait pas aux briques de parement, alors qu’en réalité, il s’appliquait à ce type de briques. Elle ajoute, sans être contredite par la Commission, que les briques de parement représentent de loin la partie la plus importante de la production des producteurs néerlandais de briques concernés par l’accord.
67. En effet, le point 2 de la décision indique clairement que les briques de parement ne font pas l’objet de l’accord pertinent. Dans sa lettre au plaignant du 24 avril 2003, la Commission a toutefois fait référence à une lettre qui lui avait été adressée en 1992 par les parties concernées par l'accord. Selon cette lettre, la restructuration proposée "concernait exclusivement les briques de parement ("gevelbakstenen") et aucun autre produit ou groupe de produits qui y étaient ou n'étaient pas liés". Dans ces circonstances, le Médiateur estime incompréhensible que le point 2 de la décision indique que les briques de parement n'étaient pas couvertes par l'accord.
68. Aucun des arguments avancés par la DG Concurrence dans ce contexte n’est convaincant. En ce qui concerne la terminologie utilisée, le point 2 de la décision ne semble pas permettre une interprétation selon laquelle, nonobstant son libellé, les briques de parement étaient censées être couvertes par l’accord faisant l’objet de l’exemption. Il est vrai que la décision souligne également que, en ce qui concerne les producteurs, les différents types de briques peuvent «dans une très large mesure se substituer les uns aux autres». Le plaignant n’a présenté aucun élément de preuve convaincant pour remettre en cause cette évaluation. Compte tenu de cette substituabilité du côté de l'offre, l'argument de la Commission selon lequel la réduction de la capacité de production d'un type de briques entraînait également une réduction de la capacité de production d'autres briques est clairement convaincant. Toutefois, cet argument n’explique pas pourquoi le point 2 de la décision indique que «[l]es produits faisant l’objet de l’accord sont des briques de construction en argile brûlées dans des fours, à l’exclusion des briques de parement et des briques d’ingénierie plus chères», alors que les parties elles-mêmes avaient clairement indiqué que l’accord ne concernait que les briques de parement.
69. Il est néanmoins clair que la Commission, qui avait été informée par les parties que leur accord « concernait exclusivement les briques de parement », doit être présumée avoir adopté la décision en pleine connaissance de ce fait. Toutefois, ce fait ne serait pertinent que si des tiers avaient été en mesure de comprendre l’incidence de l’accord et, par conséquent, de la décision d’exemption.
70. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la Commission a publié au Journal officiel une communication concernant l'accord en question, dans laquelle elle annonçait son intention d'adopter une attitude favorable à l'égard de l'accord. La communication Stichting Baksteen soulignait toutefois qu’avant de le faire, la Commission souhaitait donner aux parties intéressées la possibilité de présenter des observations. Dans la communication Stichting Baksteen, la Commission a expliqué que les produits faisant l’objet de l’accord étaient des «briques de maçonnerie utilisées dans la construction»[7]. Rien n’indiquait que les briques de parement, qui sont mentionnées, n’étaient pas censées être couvertes. La communication Stichting Baksteen faisait en outre référence à la substituabilité du côté de l’offre en ce qui concerne les trois types de briques concernés. Elle a également souligné, comme le fait également la décision ultérieure, qu’une capacité de production de 217 millions de briques devait être démantelée en vertu de l’accord. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que les parties intéressées qui lisent l’avis Stichting Baksteen devaient être conscientes de l’incidence possible de l’accord sur les briques de parement. Dans ce contexte, le fait que la DG Concurrence n’ait pas reçu d’observations négatives en réponse à la communication et que la décision ultérieure n’ait pas été contestée devant la Cour de justice est en effet significatif.
71. La plaignante a fait valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'avis Stichting Baksteen à l'époque, soulignant qu'elle était une très petite entreprise qui n'avait pas été en mesure de suivre les publications au Journal officiel. Il n'en demeure pas moins qu'aucune autre partie intéressée ne semble avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision favorable que la Commission se proposait d'adopter. La plaignante a soutenu que bon nombre ou la plupart des entreprises qui vendent des briques ne s'y sont pas opposées parce qu'elles étaient satisfaites de la hausse des prix qui, selon elle, a résulté de l'accord. Le Médiateur n'est pas convaincu par cette explication. Toutefois, même si cette explication était correcte, l’absence de réactions négatives de la part d’autres parties intéressées (telles que les producteurs de briques dans d’autres États membres) resterait clairement importante.
72. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que le libellé du point 2 de la décision ne remet pas en cause l'exactitude de la position adoptée par la DG Concurrence dans sa décision du 15 avril 2008.
73. Il reste donc à examiner si l’argument du plaignant selon lequel la décision elle-même était erronée (en ce sens qu’aucune exemption n’aurait dû être accordée) conduit à une conclusion différente.
74. Dans ce contexte, le plaignant a fait valoir que le but de l'accord était de causer des problèmes de livraison. Selon le plaignant, aucune exemption ne pouvait être accordée dans de telles circonstances. La Commission a rétorqué que l'objectif de l'accord était de parvenir à une réduction coordonnée des capacités de production compte tenu de l'importance des stocks de briques et de la surcapacité importante, et non de "provoquer des problèmes de livraison". Selon la Commission, un tel effet de la décision n’était, sur la base des données dont elle disposait à l’époque, pas attendu à l’époque. La Commission a ajouté qu’en tout état de cause, aucun élément de preuve n’indiquait que ces problèmes de livraison, le cas échéant, étaient dirigés contre le plaignant.
75. Le Médiateur estime que les arguments de la Commission sont convaincants. La légalité d’une décision doit clairement être déterminée dans le contexte des faits qui étaient connus de la Commission au moment où elle a adopté cette décision.
76. Le plaignant a également fait valoir que la réduction de la capacité de production avait déjà été mise en œuvre en 1990. La question a donc longtemps été traitée lorsque les parties concernées ont communiqué leur accord à la Commission. De l'avis du plaignant, la décision prévoyait donc une exemption rétroactive remontant au-delà de la date de notification, ce qui n'était pas autorisé. La Commission a fait valoir qu'il ne ressortait pas des réponses qu'elle avait reçues après avoir publié l'avis Stichting Baksteen que la réduction des capacités de production avait déjà eu lieu en 1990. Elle a ajouté que l'argument du plaignant n'avait pas non plus été confirmé par son enquête sur la plainte de concurrence du plaignant. La Commission a ajouté que si les faits avaient été tels qu'ils avaient été exposés par la plaignante et si cette dernière en avait eu connaissance, elle aurait pu en informer la Commission plus tôt et indépendamment de la publication au Journal officiel.
77. Sur ce point également, le Médiateur estime que les arguments de la Commission sont convaincants. Même si, dans sa plainte en matière de concurrence et dans sa correspondance ultérieure, la plaignante a fait référence à certaines fermetures d'usines de briques aux Pays-Bas avant la date de notification de l'accord, il n'a pas été établi que ces fermetures équivalaient à la réduction de la capacité de production prévue par l'accord.
78. Le plaignant a également mentionné le fait que, même si l'accord exempté par la Commission avait prétendument servi à réduire les capacités de production, d'autres capacités de production avaient été créées pendant et après la période d'exemption. La Commission a rétorqué que l ' accord en question n ' empêchait pas les parties de créer de nouvelles capacités de production en dehors des Pays-Bas, par exemple en Belgique, et que les obligations des parties devaient prendre fin "au plus tard le 30 septembre 1997". Elle a également expliqué que les parties à l'accord n'étaient pas tenues de recourir à la décision d'exemption et que la création de nouvelles capacités de production n'enfreignait certainement pas l'article 81 du traité CE.
79. Le Médiateur estime que la Commission a fourni une réponse raisonnable à l'argument du plaignant. Il est en effet difficile de voir comment l'ajout de nouvelles capacités de production, à partir de 1996/97, aurait pu nuire aux intérêts du plaignant ou de toute autre partie intéressée.
80. Le plaignant a généralement fait valoir que, nonobstant les exigences de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE, les consommateurs n'avaient pas bénéficié d'une part équitable des avantages découlant de l'accord en question. Dans ce contexte, le plaignant a notamment fait référence au fait que les prix avaient augmenté avant même l'octroi de l'exonération et qu'ils avaient continué d'augmenter par la suite. La Commission a répondu qu’une partie substantielle de la décision (voir, en particulier, les considérants 18 à 42) était consacrée à l’analyse de l’applicabilité de l’article 81, paragraphe 3, du traité et que cette analyse l’avait amenée à conclure que les consommateurs pouvaient effectivement être censés bénéficier d’une telle exemption. Elle a ajouté que son enquête approfondie sur la plainte de la plaignante en matière de concurrence n'avait révélé aucun élément indiquant suffisamment que les consommateurs ne bénéficiaient pas d'une part équitable des avantages découlant de l'accord. En ce qui concerne l'augmentation des prix au cours de la période concernée, la Commission a fait valoir que cette évolution pouvait également s'expliquer par l'essor de la construction dans les nouveaux Länder allemands à l'époque. La Commission a également souligné qu’aucune observation négative n’avait été reçue concernant cet aspect, en réponse à la publication de la communication Stichting Baksteen.
81. Le Médiateur estime que les chiffres concernant les prix et les marges bénéficiaires avancés par le plaignant pourraient effectivement justifier des doutes quant à la question de savoir si les consommateurs ont bénéficié d'une part équitable des avantages résultant de l'accord et, plus généralement, si la décision d'exemption était justifiée. Toutefois, trois points doivent être pris en considération dans ce contexte. Premièrement, et comme nous l’avons déjà mentionné, la légalité d’une décision ne peut être déterminée que sur la base des informations dont disposait la Commission au moment où elle a adopté sa décision. Deuxièmement, et même si le plaignant conteste l'ampleur de son impact, il est clair que le boom de la construction dans les nouveaux Länder allemands dans les années 1990 a eu un effet significatif sur les prix des matériaux de construction, y compris les briques. Troisièmement, et surtout, une décision sur la question de savoir si un accord remplit ou non les conditions d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE requiert une appréciation des questions économiques, ce qui implique nécessairement une marge d'appréciation. Le Médiateur estime que lorsqu’il doit examiner la question de savoir si une telle décision était incorrecte, il devrait donc limiter son enquête à la vérification de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. De l'avis du Médiateur, aucune erreur de ce type n'a été établie par le plaignant. Il convient en outre de rappeler que la présente affaire n'impose pas au Médiateur d'examiner la légalité de la décision adoptée en 1994, mais celle de la décision du 15 avril 2008, par laquelle la Commission a rejeté la plainte de la plaignante en matière de concurrence au motif qu'il n'y avait pas un intérêt communautaire suffisant à poursuivre son enquête sur cette affaire. En ce qui concerne cette dernière décision, le Médiateur estime que sa présente enquête ne lui a pas permis d'identifier un cas de mauvaise administration de la part de la DG Concurrence.
B. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Aucun cas de mauvaise administration n'a été constaté quant au fond dans la décision de la DG Concurrence du 15 avril 2008.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2009
[1] Voir point 39 ci-dessous.
[2] JO 1994, L 131, p. 15.
[3] Dans la version officielle néerlandaise de la décision: "metselbakstenen voor de bouw".
[4] Dans la version officielle néerlandaise de la décision: "gevelstenen".
[5] JO 1993, C 34, p. 11. Le présent avis résumait la notification reçue des parties à la procédure afin de donner aux autres parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations.
[6] affaire T-24/90, Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-1223, point 86; affaire T-5/93, Tremblay e.a./Commission, Rec. 1995, p. II-185, point 60; Affaires jointes T-185/96, T-189/96 et T-190/96, Riviera Auto Service e.a./Commission, Rec. 1999, p. II-93, point 46.
[7] Dans la version allemande de la communication: "Bauziegelsteine".