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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2884/2008/(WP)GG contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2884/2008/(WP)GG - Ouvert le Vendredi | 14 novembre 2008 - Décision le Vendredi | 19 juin 2009
La plainte concernait une cosméticienne allemande qui souhaitait que ses qualifications professionnelles soient reconnues en Grèce afin de pouvoir y travailler en tant que cosméticienne indépendante. Selon les dispositions pertinentes du droit communautaire, les États membres doivent, dans de tels cas, procéder à une comparaison des qualifications professionnelles acquises dans d'autres États membres avec celles exigées par le droit national. Le 16 mai 2006, une demande de reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise en Allemagne a été présentée à l’OEEK, un organisme grec. Toutefois, la requérante n’était pas autorisée à travailler en tant que cosméticienne indépendante.
Le plaignant s'est donc adressé à la Commission. Étant donné qu’une procédure d’infraction contre la Grèce concernant des affaires similaires était déjà en cours, la Commission a ajouté la nouvelle affaire à cette procédure. Après l'envoi de deux lettres de mise en demeure aux autorités grecques, les problèmes des autres personnes dont les affaires avaient donné lieu à la procédure d'infraction ont pu être résolus. En ce qui concerne la plaignante, les autorités grecques ont estimé qu'elle n'avait pas soumis sa demande à l'autorité compétente. La Commission a informé la plaignante qu’elle avait l’intention de clore l’affaire, étant donné que la plaignante pouvait soumettre sa demande à l’autorité grecque compétente.
Le plaignant s'est adressé au Médiateur. Après avoir procédé à un examen approfondi de l'affaire, le Médiateur est parvenu à la conclusion que la position de la Commission était raisonnable. Il note que ces demandes doivent être traitées par les autorités nationales dans un délai maximum de quatre mois et que la Commission a clairement indiqué que le plaignant restait libre de s'adresser à nouveau à elle si d'autres problèmes devaient se poser. Aucun cas de mauvaise administration n’a donc été constaté. Le Médiateur a ajouté qu'il était heureux de constater que les lettres que la Commission a adressées à la plaignante dans le cadre de son examen de sa plainte étaient détaillées, informatives et traitaient correctement les questions soulevées par cette dernière.
Toutefois, la Médiatrice a constaté que la Commission n’avait enregistré la plainte pour infraction ou informé le plaignant de cet enregistrement que plus de cinq mois après l’avoir reçue. Étant donné que la plaignante n’avait pas soulevé cette question dans sa plainte, le Médiateur a estimé qu’il était à la fois suffisant et approprié de formuler la remarque supplémentaire suivante à cet égard:
La Médiatrice estime que les plaintes pour infraction devraient être enregistrées aussi rapidement que possible. Il serait donc souhaitable que la Commission puisse revoir sa pratique afin d'éviter tout retard éventuel concernant cet enregistrement.
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. La plaignante, avocate allemande, représente une cosméticienne allemande qui souhaite que ses qualifications professionnelles soient reconnues en Grèce afin de pouvoir y travailler en tant que cosméticienne indépendante.
2. La profession de "cosméticien" était couverte par l'annexe A, liste VI, de la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 établissant un mécanisme de reconnaissance des qualifications pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et de mesures transitoires et complétant les systèmes généraux de reconnaissance des qualifications [1]. L’article 4, paragraphe 1, point 6, de la directive 1999/42 prévoyait que, lorsqu’un État membre subordonne l’accès à l’une des activités énumérées à l’annexe A, liste VI, ou son exercice à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre accepte comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes le fait que l’activité en question a été exercée dans un autre État membre, pour autant que l’intéressé remplisse les critères énoncés dans la présente disposition. Dans le cas où la personne concernée ne dispose pas de l’expérience professionnelle requise, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/42 imposait aux États membres de comparer les qualifications de la personne concernée avec celles requises en vertu de leurs propres règles nationales. Ce n’est que lorsque cette comparaison montre qu’il existe une différence substantielle que l’État membre peut subordonner l’admission de la personne concernée à la réussite d’une épreuve d’aptitude ou à l’accomplissement d’une période d’adaptation. L’article 3, paragraphe 2, dispose que les décisions relatives à ces demandes sont prises au plus tard quatre mois à compter de la date à laquelle la demande et les pièces justificatives complètes ont été présentées, que les motifs de ces décisions doivent être fournis et qu’un recours en vertu du droit national est formé contre ces décisions ou contre l’absence d’une telle décision.
3. La directive 1999/42 a ensuite été remplacée par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [2]. Toutefois, le système prévu par la directive 1999/42/CE pour la reconnaissance des qualifications professionnelles est resté le même dans le cadre de la nouvelle directive.
4. Le 16 mai 2006, la cliente de la plaignante a présenté à l'OEEK, un organisme grec qui semble être chargé de la formation professionnelle, une demande de reconnaissance de son expérience professionnelle. En conséquence, le client du plaignant a été autorisé à travailler en tant que «cosméticien assistant» en Grèce, mais n'a pas été autorisé à travailler en tant que cosméticien indépendant.
5. Le 6 novembre 2006, le plaignant s'est adressé à la Commission européenne.
6. Le 18 avril 2007, la direction générale du marché intérieur et des services (ci-après la «DG MARKT») de la Commission a informé la plaignante du contexte juridique pertinent pour son affaire. La DG MARKT a relevé que la décision de l'OEEK ne faisait pas référence aux règles applicables du droit communautaire et du droit national et qu'aucune comparaison des qualifications professionnelles du client du plaignant avec celles requises par le droit grec ne semblait avoir été effectuée. Elle a expliqué que des cas similaires à ceux du client du plaignant avaient déjà été portés à l'attention de la Commission, ce qui mettait en évidence une application systématiquement incorrecte de la directive 1999/42/CE de la part de la Grèce en ce qui concerne les cosmétiques. La DG MARKT explique qu’une lettre de mise en demeure a été adressée à la Grèce et que le plaignant sera tenu informé de l’évolution de la situation. Elle a ajouté que son cas serait joint à ceux qui étaient déjà en cours d'examen.
7. Le 19 avril 2007, la Commission a informé la plaignante que sa lettre du 6 novembre 2006 avait été enregistrée en tant que plainte pour infraction sous la référence 2007/4283.
8. Par lettre du 24 janvier 2008, la DG MARKT a informé le plaignant qu'une lettre de mise en demeure complémentaire avait été adressée à la Grèce.
9. Par lettre du 24 juin 2008, la DG MARKT a informé la plaignante que, dans sa réponse à la lettre de mise en demeure complémentaire, les autorités grecques avaient estimé que la cliente de la plaignante n'avait pas présenté de demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles sur la base de la directive 1999/42, mais une demande de reconnaissance académique de sa formation professionnelle. Selon les autorités grecques, une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles du client du plaignant sur la base de la directive 2005/36/CE relevait des compétences du ministère grec de la santé. Le plaignant pouvait donc s'adresser à ce ministère, en utilisant un formulaire de demande spécial et en joignant les documents nécessaires. La DG MARKT a donc demandé à la plaignante si elle avait l’intention d’introduire une nouvelle demande auprès dudit ministère.
10. Dans sa réponse par courrier électronique du 25 juin 2008, la plaignante a souligné qu'elle ne comprenait pas la lettre de la Commission parce que les autorités grecques l'avaient informée que son client avait besoin de la reconnaissance de l'OEEK parce que la qualification correspondante en Grèce avait été attribuée par un collège technique. En outre, la Commission n’aurait pas demandé aux autorités grecques à quel service en particulier la demande devait être envoyée, étant donné que le même ministère de la santé lui avait envoyé le formulaire de demande qu’elle avait rempli et soumis à l’OEEK. Il ne semblait pas y avoir eu d'autre possibilité de présenter des demandes. Le plaignant a estimé qu'il était inacceptable qu'un État membre de l'UE modifie constamment son droit administratif et oblige ainsi les citoyens à envoyer à plusieurs reprises des demandes à de nouveaux organes. Elle a en outre indiqué que, pour autant qu’elle le sache, demander au ministère grec de la santé ne procurerait pas à son client la décision qu’elle recherchait. Toutefois, la plaignante a ajouté qu’elle présenterait néanmoins une nouvelle demande au ministère de la santé, afin de prouver à la Commission qu’il ne serait pas possible d’obtenir la reconnaissance de cette manière.
11. Le 7 juillet 2008, le plaignant s'est adressé au Médiateur (plainte 1929/2008/WP) pour lui demander d'intervenir dans la procédure d'infraction en cours. Le Médiateur a estimé qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête à ce stade, étant donné que le plaignant avait écrit à la Commission peu de temps auparavant et que la réaction de cette dernière à la lettre du plaignant du 25 juin 2008 devait être attendue.
12. Le 28 juillet 2008, la DG MARKT a communiqué au plaignant les coordonnées de la personne chargée des questions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles en Grèce. La personne concernée était un fonctionnaire du ministère grec de l’éducation. La DG MARKT a en outre expliqué que, conformément à l’article 51 de la directive 2005/36, les décisions relatives aux demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles devaient être prises au plus tard quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande et des pièces justificatives complètes, que ces décisions devaient être motivées et qu’un recours en vertu du droit national était formé contre ces décisions ou contre l’absence d’une telle décision.
13. Par lettre du 1er octobre 2008, la DG MARKT a informé le plaignant que, grâce à ses efforts, la Grèce avait modifié sa législation et sa pratique administrative. Le 14 décembre 2007, les autorités grecques avaient confirmé que toutes les demandes présentées par des personnes souhaitant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles de cosméticiens acquises dans d’autres États membres seraient traitées sur la base du décret présidentiel no 69/2003, qui mettait en œuvre la directive 1999/42. La DG MARKT a ajouté que, le 15 juillet 2008, les autorités grecques l’avaient informée des modifications apportées au décret ministériel no Y3b/oik.15543/1-2-2008, qui régissait les documents nécessaires pour obtenir l’autorisation d’exploiter un salon de beauté. Selon la DG MARKT, les autorités grecques avaient confirmé qu’une personne dont les qualifications professionnelles de cosméticien avaient été reconnues en Grèce pouvait obtenir l’autorisation d’exploiter un salon de beauté. En ce qui concerne le cas du client du plaignant, la DG MARKT a indiqué qu'elle avait été informée qu'une nouvelle demande serait introduite auprès du ministère grec de la santé. La DG MARKT a conclu que, compte tenu de ce qui précède, le problème du client du plaignant semblait être résolu et qu'elle avait donc l'intention de proposer à la Commission de clore l'affaire.
14. Le 16 octobre 2008, la plaignante a écrit à la DG MARKT pour l’informer qu’elle n’avait pas introduit de demande auprès du ministère grec de l’éducation, étant donné que ce dernier l’avait informée par téléphone qu’il n’était compétent que pour la reconnaissance des diplômes universitaires et qu’une telle demande aurait nécessité la présentation d’un certain nombre de documents officiellement attestés et aurait entraîné des dépenses disproportionnées. En ce qui concerne la possibilité de travailler en tant que cosméticienne indépendante, la Commission l’avait informée que sa cliente devait s’adresser au ministère de la santé. Toutefois, selon la plaignante, ce dernier ministère l'avait informée par téléphone qu'il ne pouvait traiter l'affaire qu'après une reconnaissance officielle de la qualification professionnelle de sa cliente par l'OEEK. La plaignante a rappelé que l'objet de sa plainte pour infraction était de demander à la Commission d'intervenir auprès des autorités grecques afin de leur faire comprendre qu'il devait y avoir des règles claires pour la reconnaissance des qualifications des cosméticiens. En outre, elle avait demandé à la Commission d’établir si son client devait, compte tenu de ses qualifications, être reconnu en tant que cosméticien indépendant. Le plaignant a estimé que la Commission n'avait pas évalué ces deux questions centrales malgré l'écoulement de deux ans.
15. Le 16 octobre 2008, le plaignant s'est de nouveau adressé au Médiateur pour lui demander d'intervenir. Sa lettre au Médiateur a donc été enregistrée en tant que nouvelle plainte.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
16. Dans sa plainte, la plaignante alléguait que la Commission n'avait pas traité correctement sa plainte pour infraction.
17. À l’appui de cette allégation, la plaignante a notamment fait valoir i) que la Commission n’avait pas clairement indiqué aux autorités grecques qu’il devait exister des règles claires pour la reconnaissance des qualifications des cosméticiens et ii) que la Commission n’avait pas établi si son client devait, sur la base de ses qualifications, être reconnu en tant que cosmétologue indépendant.
18. La plaignante a affirmé que la Commission devrait traiter sa plainte de manière appropriée et rapide.
L'ENQUÊTE
19. Le 14 novembre 2008, le Médiateur a ouvert une enquête et a demandé à la Commission de rendre un avis sur la plainte.
20. Le 9 décembre 2008, la plaignante a transmis au Médiateur une lettre qu'elle avait adressée à la Commission le même jour.
21. La Commission a transmis son avis le 10 février 2009. L'avis a été transmis au plaignant en l'invitant à présenter ses observations pour le 31 mars 2009. Aucune observation n'a été reçue du plaignant.
ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
A. Allégation de non-traitement correct d’une plainte pour infraction
Arguments présentés au Médiateur
22. La plaignante a allégué que la Commission n'avait pas traité correctement sa plainte pour infraction.
23. Dans son avis, la Commission a rappelé les mesures prises et la correspondance échangée avec la plaignante concernant le cas de sa cliente. Dans son accusé de réception du 29 novembre 2006, elle avait annoncé qu'une réponse sur le fond serait envoyée dans un délai de deux mois. La Commission regrette que cette réponse n'ait pu être envoyée que le 18 avril 2007. Elle a toutefois souligné qu'une procédure d'infraction concernant plusieurs autres plaignants était déjà pendante et qu'il avait été nécessaire de traduire et d'analyser la réponse des autorités grecques du 19 janvier 2007 à la lettre de mise en demeure avant de traiter la nouvelle affaire.
24. La Commission a souligné que, le 24 juin 2008, elle avait informé en détail la plaignante que, selon les informations reçues des autorités grecques, sa cliente n'avait pas suivi la procédure appropriée, contrairement aux autres plaignantes concernées par cette procédure d'infraction. Elle a ajouté que les autres plaignants qui s'étaient tournés vers elle et qui avaient suivi la procédure appropriée avaient entre-temps obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles et l'autorisation d'ouvrir un salon de beauté en Grèce.
25. La Commission a en outre réitéré les informations qu'elle avait déjà expliquées dans une lettre adressée au plaignant le 25 novembre 2008, dont elle a fourni une copie. Dans cette lettre, la DG MARKT soulignait que la procédure d’infraction qu’elle avait engagée concernait l’application de la législation grecque transposant la directive 1999/42 et que, à la suite de son intervention, les autorités grecques s’étaient engagées à respecter les dispositions de la directive 1999/42 et à résoudre les problèmes des autres plaignants. La DG MARKT a relevé que la question de savoir si les autorités grecques étaient en droit d’exiger des demandeurs qu’ils présentent des documents officiellement attestés n’avait pas été couverte par sa procédure d’infraction. En ce qui concerne le cas du client du plaignant, la DG MARKT a souligné qu'elle l'avait tenu informé tout au long de la procédure. Elle a ajouté que les autorités grecques l'avaient informée que le plaignant n'avait pas présenté la demande nécessaire et qu'elles l'avaient donc invitée à présenter une telle demande. Toutefois, et contrairement à ce qui avait été annoncé dans son courriel du 25 juin 2008, la plaignante avait par la suite informé la DG MARKT qu’elle ne présenterait pas une telle demande. La DG MARKT a souligné qu’elle n’avait pas invité la plaignante à soumettre une demande au ministère grec de l’éducation, mais qu’elle lui avait seulement fourni, pour information, les coordonnées du bureau chargé des questions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce bureau, qui faisait partie du ministère grec de l'éducation, était chargé de conseiller les citoyens sur les questions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La DG MARKT souligne que, selon les informations fournies par les autorités grecques, le ministère grec de la santé reste l’autorité chargée de traiter les demandes de reconnaissance de l’expérience professionnelle du client du plaignant. L’adresse de contact du service concerné a été fournie.
26. Dans sa lettre du 25 novembre 2008, la DG MARKT a indiqué qu’elle s’était fondée sur les informations écrites fournies par les autorités grecques, et non sur des contacts téléphoniques. La DG MARKT souligne que ces informations n’ont pas été contestées par les autres plaignants, qui ont eu des problèmes similaires et dont les affaires ont entre-temps été résolues. Elle a ajouté qu'aucune nouvelle plainte comparable à celle du client du plaignant ne lui avait été soumise.
27. En ce qui concerne l'évaluation du dossier du client du plaignant, la DG MARKT a souligné que la Commission, en sa qualité de gardienne du traité, pouvait vérifier si les autorités grecques procédaient effectivement à une comparaison des qualifications professionnelles pertinentes. En ce qui concerne le fond de l'affaire, la DG MARKT a rappelé qu'elle avait déjà informé la plaignante que, compte tenu du fait que la formation professionnelle de sa cliente remontait à 1993 et qu'elle ne semblait pas avoir d'expérience professionnelle pertinente, les autorités grecques pourraient être en droit d'exiger des mesures compensatoires éventuellement de grande ampleur. Toutefois, il s’agissait d’une question qui relevait des autorités grecques et la Commission n’a pas pu exprimer son point de vue en ce qui concerne l’appréciation de chaque cas individuel par celles-ci. Il s'agissait essentiellement d'une question de fait et d'éventuels recours pouvaient être introduits devant les juridictions nationales.
28. La Commission a conclu en déclarant qu'elle souhaitait inviter une nouvelle fois la plaignante à présenter une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles de son client à l'autorité grecque compétente. La DG MARKT rappelle que les décisions relatives à ces demandes doivent être prises dans un délai maximal de quatre mois. Elle a ajouté que, s’il s’avérait que les autorités grecques n’avaient pas correctement appliqué la procédure prévue par la directive 2005/36, le plaignant restait libre de déposer une nouvelle plainte auprès de la Commission. Dans ces circonstances, la DG MARKT a réitéré son intention de proposer à la Commission de clore la présente affaire.
29. Dans son avis, la Commission a en outre fait valoir que, dans ses lettres de mise en demeure, elle avait clairement indiqué aux autorités grecques quelles étaient les règles pertinentes du droit communautaire, y compris les délais de traitement de telles affaires. Cette procédure d'infraction avait permis à la Commission d'obtenir des engagements précis de la part des autorités grecques et de résoudre les affaires des autres plaignants. La Commission a également fait référence aux pouvoirs discrétionnaires dont elle dispose dans ce domaine.
30. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle elle n'avait pas établi si sa cliente devait, sur la base de ses qualifications, être reconnue comme cosméticienne indépendante, la Commission a renvoyé aux réponses qu'elle avait déjà fournies à la plaignante.
31. La Commission a conclu en déclarant qu'elle estimait avoir traité correctement la plainte pour infraction déposée par le plaignant.
32. Le plaignant n'a pas présenté d'observations sur l'avis de la Commission. Toutefois, elle a transmis au Médiateur une copie d'une lettre qu'elle avait adressée à la DG MARKT le 9 décembre 2008 et dans laquelle elle a répondu à la lettre de cette dernière du 25 novembre 2008.
33. Dans cette lettre, la plaignante faisait valoir qu’elle ne comprenait pas pourquoi la Commission avait envoyé deux lettres de mise en demeure, la première le 18 octobre 2006 et la seconde le 23 octobre 2007, sans adopter de sanctions pour une infraction qui, selon elle, persistait.
34. La plaignante a fait valoir qu’elle n’avait pas été informée par la DG MARKT des mesures supplémentaires que son client devait prendre. Selon elle, les informations fournies par la DG MARKT étaient également contradictoires.
35. La plaignante a souligné qu'il était possible pour sa cliente de se tourner vers un organisme appelé « DOATAP ». Toutefois, les coûts d’une telle demande étaient disproportionnés en raison des documents requis pour une telle demande.
36. La plaignante a ajouté qu'elle présenterait une demande au ministère grec de la Santé. Toutefois, seuls les documents requis par le droit communautaire seraient joints à la présente requête. La plaignante a déclaré qu'étant donné qu'elle avait déjà présenté une demande en 2006, elle estimait qu'elle ne pouvait pas être obligée de présenter une nouvelle demande comportant des pièces jointes complètement différentes et des coûts accrus pour la traduction et l'attestation. Elle a fait remarquer que si cette demande était rejetée, elle renouvellerait sa plainte auprès de la Commission.
Évaluation du Médiateur
37. Avant d’examiner le cas d’espèce, le Médiateur estime qu’il convient de souligner que l’avis présenté par la Commission était exemplaire, en ce qu’il fournissait toutes les informations nécessaires, qu’il était bien structuré et que des copies de tous les documents pertinents y étaient jointes.
38. La Commission a interprété l'allégation de la plaignante selon laquelle elle n'avait pas traité correctement sa plainte pour infraction, tant en ce qui concerne la procédure suivie que le résultat obtenu.
En ce qui concerne les aspects procéduraux
39. Pour autant que le Médiateur puisse le constater, la plaignante n'a pas, dans sa plainte, formulé de griefs spécifiques concernant la procédure suivie par la Commission. En tout état de cause, et à une exception près, le Médiateur estime que la manière dont la Commission a traité la plainte d'infraction du plaignant ne suscite aucune préoccupation. La Commission a expliqué que la nécessité pour elle de traduire et d'analyser en premier lieu la réponse des autorités grecques à sa lettre de mise en demeure du 19 janvier 2007 l'empêchait effectivement de fournir une réponse quant au fond à la plainte pour infraction jusqu'à cinq mois après son dépôt. Étant donné que cette lettre de mise en demeure concernait des cas similaires à ceux du plaignant, l'explication fournie par la Commission semble raisonnable. Il convient en outre de noter que la Commission a tenu le plaignant informé tout au long de la procédure d’infraction. Le Médiateur note avec satisfaction que les lettres adressées au plaignant dans ce contexte étaient détaillées et informatives. En outre, ils ont traité correctement les questions soulevées par ce dernier.
40. Dans sa lettre à la DG MARKT du 9 décembre 2008, la plaignante s'interrogeait sur le fait que la Commission avait envoyé deux lettres de mise en demeure. Toutefois, il ressort des éléments de preuve fournis au Médiateur que la deuxième lettre de mise en demeure semble avoir été envoyée parce que a) le cadre juridique avait changé, c'est-à-dire que la directive 1999/42 avait été remplacée par la directive 2005/36, et b) la Commission souhaitait inclure le cas du plaignant dans la procédure d'infraction. Cette approche semble parfaitement sensée. En fait, l'inclusion du cas du plaignant dans la procédure d'infraction en cours a permis à la Commission d'obtenir une réponse des autorités grecques concernant ce cas spécifique.
41. Le seul aspect qui suscite d'éventuelles préoccupations est la date à laquelle la lettre du plaignant du 6 novembre 2006 a été enregistrée en tant que plainte pour infraction et la date à laquelle le plaignant en a été informé. Le point 3 de la communication de la Commission sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire [3] (ci-après dénommée "communication") prévoit que "[t]oute correspondance susceptible d'être examinée en tant que plainte est enregistrée dans le registre central des plaintes tenu par le secrétariat général de la Commission". La date d'enregistrement est clairement importante pour les plaignants. Le point 8 de la communication prévoit que, «[d]ans un délai maximal d’un an à compter de la date d’enregistrement de la plainte par le secrétariat général, les services de la Commission examinent les plaintes en vue d’aboutir à une décision de mise en demeure ou de classement de l’affaire». La communication ne contient pas de règle précise concernant la date à laquelle les plaintes pour infraction doivent être enregistrées. Toutefois, son point 4 prévoit que la Commission «émet un premier accusé de réception de toute correspondance dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception» et que «[l]a correspondance enregistrée en tant que plainte est à nouveau accusée de réception par le secrétariat général dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’accusé de réception initial. Cet accusé de réception indique le numéro de dossier de la plainte, qui doit être cité dans toute correspondance." Il est donc clair qu'une lettre informant le plaignant de l'enregistrement de sa plainte pour infraction doit être envoyée dans un délai maximum de moins de 2 mois (15 jours ouvrables plus un mois) à la réception. Le Médiateur estime qu’en l’absence de règles plus spécifiques concernant la date de l’enregistrement lui-même, il est de bonne pratique administrative d’enregistrer les plaintes pour infraction le plus rapidement possible.
42. En l'espèce, la plaignante n'a été informée que par lettre du 19 avril 2007 que sa lettre du 6 novembre 2006 avait été enregistrée en tant que plainte pour infraction. Il est donc clair que la Commission n’a pas respecté sa communication en l’espèce en ce qui concerne le délai dans lequel le (deuxième) accusé de réception doit être envoyé. Bien que la lettre du 19 avril 2007 n’indique pas la date d’enregistrement de la plainte pour infraction, il est fort probable que cette date ait coïncidé avec la date d’envoi de l’accusé de réception. Dans ce cas, la Commission aurait également manqué à son obligation d'enregistrer les plaintes pour infraction le plus rapidement possible, étant donné que près de cinq mois s'étaient écoulés depuis la réception de la lettre du plaignant du 6 novembre 2006. La nécessité de traduire et d'analyser la réponse des autorités grecques du 19 janvier 2007 à la lettre de mise en demeure explique pourquoi la Commission n'a pas été en mesure de fournir une réponse antérieure sur le fond de la plainte pour infraction déposée par le plaignant. Toutefois, cette nécessité ne justifie pas le fait que la plainte pour infraction n’ait été enregistrée en tant que telle que près de cinq mois après son dépôt ou que le plaignant n’ait été informé que par la suite de l’enregistrement.
43. Étant donné que la lacune identifiée ci-dessus n’a pas été soulevée par le plaignant, le Médiateur estime qu’il est à la fois suffisant et approprié de formuler une remarque supplémentaire à cet égard.
Sur le fond
44. En ce qui concerne le fond de l’affaire, il convient tout d’abord de souligner que l’avis donné par la Commission était clair et cohérent, c’est-à-dire que le plaignant devait présenter une demande formelle au ministère grec de la santé. Le Médiateur note que la référence faite par la Commission à une personne de contact au sein du ministère grec de l'éducation semble avoir créé une certaine confusion chez le plaignant. C'est regrettable. Toutefois, le Médiateur estime qu'il ressort des éléments de preuve qui lui ont été soumis que cette personne de contact n'avait été indiquée par la Commission que comme source d'informations possibles concernant la demande que le plaignant devait présenter. On aurait pu s’attendre à ce qu’une telle personne de contact travaille également au sein du ministère de la santé, qui, selon les informations fournies par la Commission, est compétent pour traiter les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, plutôt qu’au sein du ministère de l’éducation. Cependant, il est clair que la Commission n'est pas responsable de la confusion que cet état de choses pourrait causer.
45. En ce qui concerne l'avis en tant que tel, le Médiateur comprend qu'à l'occasion de conversations téléphoniques avec les ministères grecs, le plaignant semble avoir reçu des informations suggérant que le ministère grec de la Santé n'est pas l'autorité appropriée pour traiter les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles.
46. La Commission a toutefois expliqué que les autorités grecques l’avaient informée par écrit que le ministère grec de la santé était l’autorité compétente à laquelle de telles demandes devaient être adressées. Elle a en outre fait référence au fait que cette allégation n’avait pas été contestée par les autres plaignants, dont les affaires avaient donné lieu à la procédure d’infraction et dont les problèmes avaient entre-temps été résolus. Sur cette base, la Commission a estimé que le plaignant avait la possibilité de présenter une demande au ministère grec de la santé et que son dossier pouvait donc être clôturé.
47. Le Médiateur estime que cette approche est convaincante. Sur la base des informations dont elle semble disposer, la Commission a effectivement pu conclure que la plaignante s'était adressée à la mauvaise autorité et que le problème pouvait être résolu en adressant une demande au ministère compétent. Il est vrai qu’il ne saurait être entièrement exclu que l’avis donné par la Commission, qui se fondait à son tour sur les informations fournies par les autorités grecques, puisse s’avérer erroné. Toutefois, la Commission a attiré l'attention du plaignant sur le fait que ces demandes doivent être traitées par les autorités nationales dans un délai maximal de quatre mois. La Commission a ajouté que le plaignant restait libre de s’adresser à nouveau à elle s’il apparaissait que les autorités grecques n’avaient pas correctement appliqué la procédure prévue par la directive 2005/36. À en juger par la manière dont la Commission a traité le cas du plaignant jusqu'à présent, le Médiateur est convaincu que toute plainte de ce type sera prise très au sérieux par la Commission et que des mesures appropriées seront prises par celle-ci pour faire face à une telle éventualité.
B. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Aucune mauvaise administration n'a été constatée en ce qui concerne la manière dont la Commission a traité la plainte pour infraction déposée par le plaignant.
Le plaignant et la Commission européenne seront informés de cette décision.
AUTRES REMARQUES
La Médiatrice estime que les plaintes pour infraction devraient être enregistrées aussi rapidement que possible. Il serait donc souhaitable que la Commission puisse revoir sa pratique afin d'éviter tout retard éventuel concernant cet enregistrement.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2009
[1] JO 1999, L 201, p. 77.
[2] JO 2005, L 255, p. 22.
[3] Communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire, JO 2002, C 244, p. 5.