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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2245/2008/(WP)GG contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2245/2008/(WP)GG - Ouvert le Vendredi | 12 septembre 2008 - Décision le Mercredi | 22 avril 2009
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. Le plaignant est une association de recherche à but non lucratif ayant son siège dans l'est de l'Allemagne. Il effectue des recherches dans le domaine des systèmes sensoriels électroniques.
2. Le plaignant a participé à trois projets soutenus par la Commission européenne, dont deux semblent avoir été menés à bien de manière satisfaisante. Toutefois, en ce qui concerne un troisième projet, la Commission a conclu que le plaignant n’avait pas produit de résultats acceptables au cours des deux premières années du projet et n’avait pas réalisé les travaux convenus à la suite d’une visite du coordinateur du projet. En conséquence, la Commission a décidé de recouvrer les contributions financières qu'elle avait versées au plaignant pour les années 2003 et 2004. Celles-ci s’élevaient à près de 50 000 EUR.
3. Le plaignant a déclaré que, comme il l'avait fait pour les deux autres projets de l'UE, il avait également fait des suggestions afin de sauver le projet qu'il n'était plus en mesure de réaliser lui-même. Toutefois, contrairement aux deux autres projets, en l’espèce, le coordinateur du projet a rejeté et sapé ces suggestions.
4. Le plaignant a fait valoir que l'insistance de la Commission sur la reprise impliquait la destruction d'une association scientifiquement très prospère qui serait en outre en mesure de créer des emplois hautement qualifiés dans une région sous-développée. Par conséquent, l’ordre de recouvrement de la Commission constituait une «aberrance bureaucratique» et contredisait son engagement à soutenir les PME.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
5. Le plaignant a fait valoir qu’il n’était pas approprié que la Commission insiste pour recouvrer auprès d’elle des contributions financières s’élevant à près de 50 000 EUR. Elle alléguait en outre que la Commission avait injustement rejeté et sapé ses suggestions de solution alternative au problème, alors même qu’elle avait accepté de telles solutions en ce qui concerne deux autres projets.
L'ENQUÊTE
6. La plainte a été déposée le 11 août 2008. Le 12 septembre 2008, le Médiateur a ouvert une enquête et a demandé à la Commission de rendre un avis sur la plainte.
7. Le 18 décembre 2008, la Commission a informé le Médiateur qu'une procédure d'insolvabilité avait été ouverte par une juridiction allemande concernant le plaignant. Une copie de la décision du tribunal a été fournie à l'Ombudsman. La Commission a suggéré que ces informations étaient essentielles pour la décision du Médiateur en ce qui concerne la recevabilité de la plainte à la lumière de l'article 1er, paragraphe 3, et de l'article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur.
8. Le 19 décembre 2008, le Médiateur a transmis une copie de cette lettre au plaignant et l'a invité à formuler des observations. L'attention du plaignant a été attirée sur le libellé des dispositions invoquées par la Commission. Aucune observation n'a été reçue du plaignant.
9. Le 24 mars 2009, la Commission a informé le Médiateur qu'elle avait présenté sa créance à l'encontre du plaignant dans le cadre de la procédure d'insolvabilité et que cette créance avait été reconnue.
ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
10. L'article 1er, paragraphe 3, du statut du médiateur dispose:
"Le Médiateur ne peut intervenir dans les affaires portées devant les tribunaux ni remettre en cause le bien-fondé de la décision d ' un tribunal."
11. L'article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur est libellé comme suit:
«Lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure judiciaire en cours ou achevée concernant les faits invoqués, doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, le résultat de toute enquête qu’il a menée jusqu’à ce point est définitivement déposé.»
12. Conformément aux dispositions pertinentes de la loi allemande sur l’insolvabilité (Insolvenzordnung)[1], lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte, les créanciers doivent informer l’administrateur de l’insolvabilité de leurs créances. L'administrateur judiciaire, qui travaille sous le contrôle des tribunaux, établit un tableau reprenant ces créances. Les demandes sont ensuite évaluées. Si ni l'administrateur de l'insolvabilité ni aucun autre créancier ne conteste une créance, cette créance est réputée établie («festgestellt»). Pour chaque créance, le tribunal chargé de la procédure d’insolvabilité inscrit une mention dans le tableau susmentionné, indiquant si et dans quelle mesure elle a été établie ou si elle a été contestée. En ce qui concerne les créances constatées, cette inscription a les mêmes conséquences, à l’égard de l’administrateur judiciaire et des autres créanciers, qu’un jugement contraignant [2].
13. En l'espèce, il ressort du document soumis par la Commission que la créance de cette dernière à l'encontre du plaignant a été établie et qu'une inscription correspondante a été effectuée dans le tableau des créances par le tribunal chargé de la procédure d'insolvabilité.
14. Compte tenu de ce qui précède, l'allégation de la Commission ne peut plus être contestée.
15. Dans ces circonstances, le Médiateur conclut qu’il doit mettre fin à l’examen de la présente plainte, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphe 7, de son statut.
16. Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 22 avril 2009
[1] Articles 174 à 178.
[2] Article 178, paragraphe 3.