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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3024/2008/DK contre l'Office européen de sélection du personnel
Décision
Affaire 3024/2008/DK - Ouvert le Mardi | 09 décembre 2008 - Décision le Jeudi | 26 février 2009
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. Le plaignant est un médecin qui a participé au concours général EPSO/AD/125/08 pour le recrutement de médecins (AD9).
2. Le point I.B.2 de l’avis de concours prévoyait ce qui suit:
"Depuis l'obtention de la qualification requise, vous devez avoir acquis une expérience professionnelle d'au moins dix ans; cette expérience doit avoir été acquise dans au moins deux des domaines suivants: médecine du travail, médecine générale, médecine d’urgence, médecine interne, médecine tropicale, ergonomie, évaluation des lésions corporelles, toute spécialisation médicale liée aux fonctions à exercer.» (soulignement dans l’original)
3. Le 26 juin 2008, l'EPSO a informé le plaignant qu'il avait réussi les tests d'accès et l'a invité à soumettre une candidature complète pour le 17 juillet 2008. Le plaignant a respecté ce délai. Toutefois, le 27 août 2008, il a informé l’EPSO par courrier électronique qu’il ne pouvait pas fournir tous les documents demandés avec sa candidature complète afin de prouver son emploi précédent. Il explique que c’est parce que, comme c’est la pratique habituelle au Royaume-Uni, il a changé d’emploi presque tous les six mois au début de sa carrière. En conséquence, il ne lui était plus possible d’obtenir des copies des fiches de paie (ou d’autres moyens de preuve demandés par l’EPSO) après plus de dix ans, étant donné que les hôpitaux du Royaume-Uni ne conservent pas de copies des relevés d’emploi après un certain temps. Toutefois, son certificat JCTGP, c’est-à-dire le certificat délivré par le comité mixte pour la formation en pratique générale du Collège royal des médecins généralistes, a effectivement prouvé qu’il possédait l’expérience professionnelle requise. Le plaignant a donc demandé à l’EPSO de tenir compte de ces informations «comme preuve de l’achèvement des emplois énumérés dans mon CV, étant donné qu’il n’est pas possible d’obtenir d’autres preuves».
4. Malgré les explications ci-dessus, le 8 septembre 2008, l'EPSO a informé le plaignant que sa candidature avait été rejetée parce qu'il n'avait pas apporté la preuve qu'il possédait les dix années d'expérience postuniversitaire requises.
5. Après avoir tenté sans succès de résoudre le problème avec l'EPSO, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur européen le 11 novembre 2008.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
6. Le 9 décembre 2008, le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations et allégations suivantes:
Le plaignant a allégué ce qui suit:
- lors de la rédaction de l’avis de concours, l’EPSO n’a pas tenu compte du fait que les médecins britanniques ne seraient pas en mesure de fournir plus de preuves de leur expérience professionnelle pertinente qu’il ne l’a fait en l’espèce;
- lorsqu’il a ensuite informé l’EPSO et le jury qu’il ne serait pas en mesure, en raison de la nature de ses études et de sa profession, de fournir plus de preuves de l’expérience professionnelle pertinente qu’il ne l’avait déjà fait, la réponse était inadéquate sur le plan procédural et substantiellement inadéquate.
Le plaignant a fait valoir que l'EPSO devrait prendre des mesures pour éviter des problèmes similaires à l'avenir.
L'ENQUÊTE
Évolution de la situation à la suite de l'ouverture de l'enquête du Médiateur
7. Le 6 janvier 2009, l'EPSO a transmis son avis au Médiateur et a indiqué que le jury du concours général en question avait réexaminé le dossier du plaignant et décidé de l'inviter à l'épreuve orale. Elle a joint une copie de la lettre d’invitation qui a été envoyée au plaignant le 19 décembre 2008.
8. Lors d'une conversation téléphonique avec les services du Médiateur le 27 janvier 2009, le plaignant a déclaré qu'il était satisfait de l'issue de sa plainte et qu'il considérait donc qu'elle avait été résolue. Il remercie le Médiateur pour son aide.
Conclusions
Le Médiateur note avec satisfaction que l'EPSO a rapidement traité le problème du plaignant et l'a résolu à la satisfaction de ce dernier. Il considère donc que l’EPSO a pris des mesures pour régler la présente réclamation et clôt l’affaire en conséquence.
Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 26 février 2009