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Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 1200/2008/BU contre la Commission européenne

LE CONTEXTE DE LA PLAINTE

1. Le plaignant, un avocat représentant une association (ci-après «l'association»), a déposé une plainte auprès de la Commission européenne au titre de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil (1) concernant une aide d'État prétendument illégale accordée par un État membre à une brasserie. Il a utilisé le formulaire de plainte de la Commission pour déposer sa plainte (ci-après la «plainte en matière d’aides d’État»).

2. La plainte en matière d’aides d’État était accompagnée d’une procuration du plaignant (ci-après la «procuration»), par laquelle l’association l’habilitait à la représenter dans tous les actes juridiques relatifs à la présentation de la plainte en matière d’aides d’État, ainsi qu’«à accepter tous les documents délivrés».

3. Par lettre du 17 août 2007 adressée au président de l'association (ci-après la «lettre 1»), la Commission (direction générale de la concurrence) a informé l'association qu'elle n'examinerait pas l'aide d'État présumée en ce qui concerne la bière. Toutefois, sa direction générale de l’agriculture et du développement rural enquêterait sur l’aide d’État présumée en ce qui concerne le malt. La Commission a ajouté que, si l’association ne contestait pas sa conclusion dans un délai de 20 jours ouvrables, elle considérerait la plainte en matière d’aides d’État comme retirée en ce qui concerne la bière. La Commission n'a pas envoyé au plaignant l'original de la lettre 1, pas plus qu'elle ne lui a envoyé une copie de ladite lettre.

4. Par lettre du 27 août 2007, le plaignant a informé la Commission qu'il était le représentant légal autorisé de l'Association et lui a demandé de lui fournir, à l'avenir, des originaux ou des copies de toutes les communications qu'elle adresse à l'Association concernant la plainte relative aux aides d'État.

5. Par lettre du 6 septembre 2007, le plaignant a présenté des arguments supplémentaires à la Commission sur les raisons pour lesquelles elle devrait également enquêter sur l'aide d'État présumée en ce qui concerne la bière.

6. Dans son courriel du 19 septembre 2007, la Commission a demandé au plaignant si la déclaration figurant dans la plainte en matière d’aides d’État, selon laquelle elle n’était pas confidentielle, s’appliquait également aux informations supplémentaires susmentionnées qu’il avait fournies entre-temps.

7. Par la suite, le 8 avril 2008, la Commission a adressé une nouvelle lettre à l’Association (ci-après la «lettre 2»), l’informant que l’aide en question n’impliquait pas d’aide d’État illégale en ce qui concerne la bière, et expliquant le raisonnement qui sous-tendait cette conclusion. La Commission a ajouté que, si l’association ne contestait pas cette conclusion dans un délai de 20 jours ouvrables, elle considérerait la plainte en matière d’aides d’État comme retirée en ce qui concerne la bière.

8. La Commission n'a pas non plus envoyé la lettre n° 2 au plaignant.

L'OBJET-MATTRE DE L'ENQUÊTE

9. Dans sa plainte au Médiateur du 23 avril 2008, le plaignant alléguait que la Commission ne lui avait pas transmis de communications officielles concernant son traitement de la plainte en matière d'aides d'État qu'il avait déposée au nom de l'Association, agissant en qualité de représentant légal de cette dernière.

Par conséquent, il a demandé au Médiateur d’examiner sa plainte, de formuler des recommandations appropriées pour y remédier et de l’informer de l’issue de la procédure.

L'ENQUÊTE

10. Le 1er septembre 2008, la Commission a rendu un avis sur l'enquête du Médiateur. Le plaignant a envoyé ses observations le 22 septembre 2008.

ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN

A. Allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas transmis au plaignant des communications officielles concernant son traitement de la plainte en matière d’aides d’État qu’il avait présentée au nom de l’association Arguments

présentés au Médiateur

11. Le plaignant alléguait que la Commission ne lui avait pas transmis les communications officielles concernant le traitement de la plainte en matière d'aides d'État qu'il avait déposée au nom de l'Association, agissant en qualité de représentant légal de cette dernière. Il a souligné que, parallèlement à sa plainte, il avait présenté la procuration que l'Association lui avait fournie et selon laquelle il était le représentant légal dûment autorisé de l'Association. Cela lui permettait, entre autres, d’accepter tous les documents remis concernant la plainte en matière d’aides d’État. En accordant la procuration au plaignant, l'Association avait exprimé le souhait que tous les documents relatifs au traitement de la plainte en matière d'aides d'État lui soient remis.

12. Il souligne également l'importance des lettres 1 et 2, qui fixent des délais pour que l'association conteste les conclusions de la Commission concernant la bière. De l'avis du plaignant, en ne lui envoyant pas les lettres susmentionnées, la Commission avait créé un risque que l'Association ne soit pas en mesure d'y réagir correctement.

13. La Commission a cité l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil (2) et s'est référée aux procédures internes de sa direction générale de la concurrence concernant l'examen des plaintes en matière d'aides d'État. Selon ces procédures, la réponse de l'État membre à la plainte peut, avec l'accord préalable de cet État membre, être transmise au plaignant pour observations. Si le plaignant ne réagit pas dans un délai de 20 jours ouvrables, la plainte est considérée comme retirée.

14. La Commission a souligné que le formulaire de plainte en matière d’aides d’État utilisé par l’association l’identifiait clairement comme le plaignant. Ce formulaire ne contenait aucune demande visant à préserver la confidentialité de l'identité de l'Association ou à adresser la correspondance uniquement à l'avocat de l'Association.

15. De l'avis de la Commission, il est de pratique courante d'adresser la correspondance relative au fond des plaintes en matière d'aides d'État directement au plaignant identifié dans le formulaire de plainte correspondant. En informant directement l’association, la Commission a veillé à ce que la plainte en matière d’aides d’État soit traitée rapidement et à ce que le plaignant soit pleinement informé de son appréciation de l’affaire.

16. La Commission a admis qu’elle n’avait adressé au président de l’association que les lettres 1 et 2 importantes, qui expliquaient son appréciation du fond de l’affaire. Toutefois, elle a également toujours informé par téléphone le plaignant, dans le cadre de l'enquête du Médiateur, de son traitement de l'affaire.

Évaluation du Médiateur

17. La présente affaire soulève une question de procédure relative au traitement des plaintes en matière d’aides d’État au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999. Lorsqu’une partie intéressée confère un mandat ad litem à un avocat et le soumet en même temps que la plainte en matière d’aides d’État, la Commission est-elle tenue d’envoyer toute la correspondance y afférente uniquement à la partie intéressée, uniquement à son avocat ou aux deux ?

18. Tout d’abord, le Médiateur tient à souligner que le but même d’une procuration est de fournir la preuve qu’un mandant a autorisé son avocat à traiter avec des tiers en son nom.

19. En outre, comme l’a fait valoir à juste titre le plaignant, la présentation de la procuration accompagnée de la plainte en matière d’aides d’État constitue en soi l’expression de la volonté/du désir de la partie intéressée d’être représentée par un avocat dans le cadre d’une procédure en matière d’aides d’État.

20. De l'avis du Médiateur, les règles juridiques applicables et les procédures internes mentionnées par la Commission ne l'empêchent pas de tenir compte de cette volonté en envoyant la correspondance de fond relative aux plaintes en matière d'aides d'État à l'avocat auquel la procuration est accordée par la partie intéressée. Idéalement, si la procuration est présentée en même temps que la plainte en matière d’aides d’État, la Commission pourrait envoyer la correspondance pertinente à la fois à la partie intéressée et à son avocat, à moins que la procuration n’en dispose autrement.

21. En l’espèce, la Commission a envoyé la correspondance de fond uniquement à la partie intéressée (l’association). La Commission semble soutenir qu’elle n’aurait envoyé une telle correspondance substantielle à l’avocat que si la procuration avait contenu i) une demande d’envoi de la correspondance uniquement à l’avocat et/ou ii) si le plaignant avait demandé la confidentialité.

22. En ce qui concerne l’argument i), le Médiateur souligne que, dans la procuration en question, il n’a pas non plus été demandé d’envoyer la correspondance uniquement à l’Association. En ce qui concerne l'argument (ii), et comme le plaignant l'a souligné à juste titre, s'il avait demandé la confidentialité, cela n'aurait pas créé une obligation pour la Commission de lui envoyer la correspondance.

23. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission n'a pas raisonnablement expliqué pourquoi elle n'a pas envoyé les lettres 1 et 2 au plaignant. Cette omission s’est produite en dépit du fait que le plaignant avait déposé la plainte en matière d’aides d’État au nom de l’association et y avait annexé le mandat ad litem. En outre, le Médiateur ne voit pas pourquoi la Commission n'a pas envoyé la lettre n° 2 au plaignant, alors que, dans sa lettre du 27 août 2007 adressée à la Commission, le plaignant a répété qu'il était le représentant légal de l'Association et a spécifiquement demandé à l'institution de lui envoyer également de futures communications concernant la plainte relative aux aides d'État.

24. Il résulte de ce qui précède qu'il aurait été de bonne administration que la Commission envoie également des copies des lettres 1 et 2 au plaignant. Le fait que la Commission ne l'ait pas fait constitue un cas de mauvaise administration.

25. Étant donné que le président de l’association a soumis les lettres 1 et 2 au plaignant, qui pourrait ensuite prendre les mesures appropriées au nom de l’association dans le cadre de la procédure en matière d’aides d’État en question, le Médiateur ne considère pas qu’une solution à l’amiable ou un projet de recommandation soit justifié à la lumière de la constatation de mauvaise administration susmentionnée. Par conséquent, il fera une remarque critique ci-dessous.

B. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur formule la remarque critique suivante:

En l ' espèce, le requérant a déposé la plainte relative à l ' aide d ' État au nom de l ' Association, accompagnée de la procuration par laquelle l ' Association l ' a autorisé à la représenter dans tous les actes juridiques connexes, ainsi qu 'à " accepter tous les documents remis".

Toutefois, la Commission n’a envoyé à l’association que ses lettres importantes du 17 août 2007 et du 8 avril 2008, contenant son appréciation du fond de la plainte en matière d’aides d’État. Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2008


(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 [devenu article 88] du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).

L’article 20, paragraphe 2, du règlement est libellé comme suit: "Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide présumée illégale et de toute prétendue utilisation abusive de l'aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour se prononcer sur l'affaire, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission se prononce sur une affaire concernant l’objet des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.»

(2) Voir note de bas de page 1 ci-dessus.

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