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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1945/2007/WP contre la Commission européenne


Strasbourg, le 7 avril 2008

Monsieur,

Le 20 juillet 2007, vous m'avez informé, dans le cadre de mon enquête sur votre plainte 2569/2006/WP contre la Commission européenne concernant un retard de paiement, d'une nouvelle affaire dans laquelle le paiement par la Commission avait été retardé. Étant donné que j’avais clôturé mon enquête sur la plainte 2569/2006/WP le 19 juillet 2007 et qu’il n’était donc plus possible d’inclure les nouvelles informations dans mon enquête sur cette plainte, j’ai décidé de l’enregistrer en tant que nouvelle plainte sous la référence 1945/2007/WP.

Le 27 juillet et les 3 et 6 août 2007, vous m’avez transmis des informations complémentaires relatives à votre plainte.

Le 16 août 2007, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a envoyé la version anglaise de son avis le 5 décembre 2007 et une traduction en allemand le 19 décembre 2007. Le 20 décembre 2007, je vous ai transmis les deux documents avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 7 janvier 2008.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Le plaignant travaille régulièrement en tant qu’expert indépendant pour la Commission européenne, évaluant les réponses aux appels à propositions. Sa plainte 2569/2006/WP concernait le paiement tardif de la rémunération de son travail et du remboursement de ses frais, en relation avec trois nominations. À la suite de l'ouverture de l'enquête du Médiateur européen, la Commission a effectué les paiements correspondants. Par conséquent, le 19 juillet 2007, le Médiateur a clôturé l'affaire (1).

Le 20 juillet 2007, le plaignant a informé le Médiateur qu'il attendait à nouveau un paiement pour une nouvelle nomination. En outre, il a indiqué qu’il n’avait été informé d’aucun retard, comme l’exige l’annexe I de sa lettre de nomination, qui dispose ce qui suit :

"Les experts ont droit à un paiement de 450 euros sous la forme d'une somme forfaitaire pour chaque jour ouvrable passé à assister les services de la Commission européenne. (...)

La Commission verse les paiements correspondants dans les 45 jours suivant (...) [la réception de tous les documents requis], sauf si le délai a été suspendu. (...)

La Commission informe les experts par écrit de toute suspension de paiement et des conditions à remplir pour lever la suspension. (...)» (c’est nous qui soulignons).

Le plaignant a également indiqué qu'il avait tenté sans succès de contacter la Commission. Selon lui, personne n'a répondu au téléphone lorsqu'il a appelé le numéro indiqué dans la lettre de rendez-vous, et ses courriels n'ont pas reçu de réponse.

Le 3 août 2007, le plaignant a informé le Médiateur qu'il avait maintenant reçu le paiement correspondant, 62 jours après la date d'échéance. En outre, la Commission avait à présent répondu à ses demandes. Il indique que la Commission a estimé que, après avoir envoyé sa réponse huit jours après avoir reçu sa correspondance, elle avait bien répondu dans le délai de 15 jours prévu dans son code de bonne conduite administrative. Toutefois, le plaignant a soutenu qu'il était inacceptable qu'il n'ait reçu aucune information l'informant du retard et qu'une fois le délai de paiement écoulé, il n'ait pas pu joindre le personnel responsable pendant huit jours.

Dans sa correspondance avec la Commission, le plaignant a également demandé qu’une indemnité supplémentaire d’une demi-journée, d’un montant de 225 EUR, lui soit versée, car ses efforts pour contacter la Commission avaient pris plus d’une demi-journée de travail. La Commission a rejeté cette demande.

En résumé, le plaignant a formulé les allégations suivantes:

  1. La Commission n’a pas effectué en temps utile son paiement relatif à la nomination CT-EX2002B010783-108.
  2. Elle ne l’a pas informé du retard dans le paiement, comme le prévoit l’annexe I de la lettre de nomination.
  3. Il n'a pas traité correctement ses demandes relatives au paiement.

Le Médiateur n'a pas interprété la demande du plaignant, formulée dans ses contacts avec la Commission, d'être indemnisé comme une allégation selon laquelle il souhaitait que le Médiateur enquête. Par conséquent, le Médiateur n'a pas demandé à la Commission d'émettre un avis sur cette question.

Étant donné qu'il apparaissait que le retard de paiement par la Commission demeurait un problème qui, malgré des engagements répétés pour y remédier, n'avait toujours pas été traité de manière satisfaisante, le Médiateur a également décidé, le 14 décembre 2007, d'ouvrir une nouvelle enquête d'initiative sur cette question (2).

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a indiqué qu'elle avait reçu le dernier document nécessaire pour entamer le paiement au plaignant le 7 juin 2007. Le délai de paiement était donc fixé au 22 juillet 2007, soit 45 jours après le 7 juin 2007. Selon les règles applicables, le compte bancaire de la Commission aurait dû être débité à cette date. Toutefois, le compte n'a été débité que le 1er août 2007, ce qui signifie qu'il y a eu un retard de dix jours. Le plaignant avait reçu le paiement d’un montant de 4 842,72 EUR le 2 août 2007. La Commission a ajouté que, le plaignant ayant demandé le paiement d’intérêts, elle lui avait déjà versé 14,69 euros d’intérêts de retard le 1er octobre 2007.

La Commission a déclaré qu'elle regrettait le retard de paiement et a présenté ses excuses au plaignant. Elle a ajouté qu'elle s'efforçait de réduire au minimum le risque de retard de paiement.

En ce qui concerne le prétendu manque d’informations, la Commission a expliqué que l’annexe I de la lettre de nomination lui imposait d’informer les experts en cas de suspension d’un paiement, mais pas en cas de retard de paiement. Le plaignant avait été informé du retard le 27 juillet 2007, en réponse à son message du 19 juillet 2007.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation du plaignant, la Commission a souligné que ni les lettres de nomination des experts, ni le règlement financier et ses modalités d'exécution ne prévoient de possibilité d'indemniser les experts pour retard de paiement autrement que par le paiement d'intérêts.

La Commission a également indiqué que les mesures prises en avril 2006 par sa direction générale («DG») de la recherche, en vue de garantir le respect des délais de paiement, avaient déjà donné des résultats positifs. Pour le mois de juin 2007, 91,7 % des paiements aux experts avaient été effectués à temps. La DG Recherche s'attendait à voir tous les effets de ces mesures au cours du second semestre de 2007 et a continué d'œuvrer à la réalisation de l'objectif consistant à verser 100 % des paiements aux experts dans les délais.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a déclaré qu'il acceptait les excuses de la Commission.

Il a soutenu qu'il n'était pas en mesure de commenter l'exemple positif de paiement en temps opportun invoqué par la Commission parce qu'il n'était pas en mesure de vérifier si c'était correct.

Le plaignant a déclaré qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler sur l'avis de la Commission. Il remercie le Médiateur pour ses efforts et pour sa décision d'examiner le problème des retards de paiement dans le cadre d'une enquête d'initiative.

LA DÉCISION

1 Remarques préliminaires

1.1 Le plaignant travaille régulièrement en tant qu'expert indépendant pour la Commission, évaluant les réponses aux appels à propositions. Dans sa présente plainte, il alléguait que la Commission (1) n'avait pas effectué son paiement relatif à une certaine nomination en temps utile; (2) l'informer du retard dans le paiement, comme prévu dans une annexe à la lettre de nomination; et 3) traiter correctement ses demandes relatives au paiement.

1.2 Lors de ses contacts antérieurs avec la Commission, le plaignant a également demandé à être indemnisé parce que ses efforts pour contacter la Commission lui avaient pris plus d'une demi-journée de travail. Le Médiateur n'a pas interprété cette demande comme une allégation que le plaignant souhaitait que le Médiateur enquête et ne l'a donc pas incluse dans son enquête. Toutefois, le Médiateur note que, dans son avis, la Commission a néanmoins donné quelques explications à ce sujet. Le plaignant n'a formulé aucune observation à cet égard. Par conséquent, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire d'approfondir cette question dans le cadre de la présente enquête. Toutefois, si le plaignant n'est pas satisfait de la position de la Commission, il reste bien entendu libre de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur.

2 Retard de paiement

2.1 En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'avait pas effectué son paiement en temps utile pour une certaine nomination, la Commission a reconnu qu'il y avait eu un retard de dix jours. La Commission a déclaré qu'elle regrettait ce retard et a présenté ses excuses au plaignant. Elle a ajouté que, conformément à la demande du plaignant, elle lui avait déjà versé des intérêts de retard.

2.2 Dans ses observations, le plaignant a déclaré qu'il acceptait les excuses de la Commission.

2.3 Par conséquent, le Médiateur constate avec satisfaction que la Commission a pris des mesures pour régler cet aspect de la plainte et a ainsi satisfait le plaignant.

3 Prétendu manque d’informations

3.1 Le plaignant a allégué que la Commission ne l'avait pas informé du retard. Selon lui, cela était exigé par une annexe de sa lettre de nomination.

3.2 Dans son avis, la Commission a expliqué que cette annexe lui imposait d'informer les experts en cas de suspension du paiement, mais pas en cas de retard de paiement. Le plaignant avait été informé du retard le 27 juillet 2007, en réponse à son message du 19 juillet 2007.

3.3 Le plaignant n'a formulé aucune observation à cet égard.

3.4 Le Médiateur note que la disposition invoquée par le plaignant ne semble effectivement concerner que les situations dans lesquelles un paiement est suspendu, ce qui n'était pas le cas pour le paiement en cause.

3.5 Par conséquent, le Médiateur estime que l'allégation du plaignant telle qu'elle lui a été présentée est dénuée de fondement. Toutefois, le Médiateur estime également qu'il serait une bonne pratique administrative pour la Commission d'informer systématiquement les créanciers lorsque les paiements impayés sont retardés. Étant donné que le plaignant n'a formulé aucune observation à cet égard, le Médiateur estime que des enquêtes supplémentaires sur cette question ne seraient pas justifiées dans le cadre de la présente enquête. Toutefois, il envisagera d'aborder cette question dans le cadre de son enquête d'initiative sur les retards de paiement par la Commission (3).

4 Défaut allégué de traiter correctement les demandes de renseignements

4.1 Dans sa plainte, le plaignant alléguait que, lorsqu'il avait tenté de communiquer avec la Commission après l'expiration du délai de paiement, personne n'avait répondu au téléphone au numéro indiqué dans la lettre de rendez-vous et que ses courriels n'avaient pas reçu de réponse.

4.2 Dans ses contacts avec le plaignant, la Commission a estimé qu'après avoir répondu à son courriel du 19 juillet 2007 le 27 juillet 2007, elle avait bien répondu dans le délai de 15 jours prévu dans son code de bonne conduite administrative. Toutefois, le plaignant a soutenu qu'il était inacceptable qu'il n'ait pas pu joindre le personnel responsable pendant huit jours. Dans son avis, la Commission a rappelé qu'elle avait répondu au courriel du plaignant du 19 juillet 2007 le 27 juillet 2007.

4.3 Le plaignant n'a formulé aucune observation à cet égard.

4.4 Le Médiateur note que, dans ses contacts avec le plaignant et dans son avis, la Commission a formulé certaines observations concernant le traitement de la correspondance du plaignant. Toutefois, il estime que ces commentaires ne sont pas de nature à lui permettre d'apprécier pleinement si la Commission a correctement réagi aux différents efforts déployés par le plaignant pour le contacter. Afin d'évaluer cette question, le Médiateur devrait donc mener des enquêtes supplémentaires.

4.5 Étant donné que la Commission a présenté des excuses au plaignant en ce qui concerne l'aspect substantiel de sa plainte, que le plaignant a accepté ces excuses et qu'il n'a formulé aucune observation quant au traitement de ses enquêtes par la Commission, le Médiateur estime que de telles enquêtes supplémentaires ne seraient pas justifiées dans le présent contexte. Toutefois, le Médiateur pourrait se pencher sur la question de savoir comment la correspondance des créanciers est traitée dans le cadre de son enquête d'initiative sur les retards de paiement.

5 Conclusions

Il ressort de l'avis de la Commission et des observations du plaignant que la Commission a pris des mesures pour régler l'allégation du plaignant concernant le retard de paiement et a ainsi satisfait le plaignant.

En ce qui concerne les autres allégations du plaignant, il semble que des enquêtes complémentaires du Médiateur ne seraient pas justifiées.

Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) La décision du Médiateur est disponible sur son site internet (http://www.ombudsman.europa.eu/decision/fr/062569.htm).

(2) La lettre d'ouverture est disponible sur le site web du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu/initiatives/fr/2007oi5opening.htm).

(3) Voir note de bas de page 2.

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