Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
- FR Français
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.
Décision du Médiateur européen sur la plainte 887/2007/(BM)JMA contre la Commission européenne
Décision
Affaire 887/2007/(BM)JMA - Ouvert le Mardi | 15 mai 2007 - Décision le Mardi | 04 mars 2008
Strasbourg, le 4 mars 2008
Monsieur,
Le 27 mars 2007, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne. La plainte concernait le traitement par la Commission de votre candidature à un poste vacant d’agent contractuel (gestionnaires informatiques) au sein de sa délégation au Brésil. Vous m'avez envoyé des informations complémentaires les 20 et 26 avril 2007.
Le 15 mai 2007, j'ai informé le président de la Commission de votre plainte et lui ai demandé de soumettre un avis à ce sujet pour le 15 septembre 2007. Le 11 octobre 2007, la Commission m’a transmis son avis en anglais. Le 15 octobre 2007, la Commission m’a transmis la traduction de son avis en espagnol, qui vous a été transmise le 25 octobre 2007, avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez.
Le 12 octobre 2007, je vous ai informé que, pour des raisons d'organisation interne, votre plainte avait été transférée à un autre juriste.
Le 25 novembre 2007, vous m'avez transmis vos observations.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits de l'affaire sont, en résumé, les suivants:
Fin 2006, le plaignant a participé à plusieurs procédures de sélection organisées par la Commission européenne et destinées à recruter des agents contractuels spécialisés en informatique (gestionnaires informatiques) pour ses délégations externes. En septembre 2006, le plaignant a posé sa première candidature à l'un des postes de la délégation de la Commission à Luanda (Angola) (ci-après dénommée "délégation en Angola"). À la suite de la clôture de cette procédure, le plaignant a également postulé, entre autres, à un autre poste de responsable informatique au sein de la délégation de la Commission à Brasilia (Brésil) («délégation au Brésil»).
En ce qui concerne la première procédure de sélection avec la délégation en Angola, la Commission a sélectionné le plaignant pour le poste vacant. Ses services ont donc pris les mesures administratives nécessaires pour que le plaignant soit recruté. Dans ce contexte, le plaignant a été invité à se soumettre à un examen médical. Par courrier électronique du 6 mars 2007, la Commission a informé le plaignant que l'examen médical n'avait révélé aucun problème et que le contrat lui serait envoyé. La Commission a également informé le plaignant que la date de début de son contrat avait été fixée au 16 mars 2007 et lui a demandé de l'informer si cette date lui convenait.
Le 2 mars 2007, cependant, le plaignant a obtenu la confirmation orale qu'il avait également été sélectionné pour un poste similaire au sein de la délégation au Brésil. Le 7 mars 2007, il a informé les services compétents de la Commission de la nouvelle situation. Dans son courriel, le plaignant a indiqué qu'il préférerait accepter le poste offert par la délégation au Brésil. Par lettre du 8 mars 2007, la délégation au Brésil a officiellement informé le plaignant qu'il avait été sélectionné pour le poste et lui a fourni les documents requis pour conclure le processus de recrutement. Le plaignant a été informé que la réussite du contrat était subordonnée aux résultats d'un examen médical et que, dès que possible, la délégation au Brésil prendrait contact avec lui pour confirmer la procédure. Par courrier électronique du 10 mars 2007, le requérant a accepté le poste au Brésil. Le 11 mars 2007, le plaignant a adressé une lettre aux services compétents, expliquant sa décision de rejeter l'offre de la délégation en Angola. Un jour plus tard, c'est-à-dire le 12 mars 2007, la délégation au Brésil a informé le plaignant que, selon la délégation en Angola, en l'absence d'un retrait officiel de sa part, la procédure de recrutement en Angola était presque terminée. Le 13 mars 2007, le plaignant a de nouveau contacté la Commission, réaffirmant sa position. Le même jour, la délégation en Angola a informé les services de la Commission à Bruxelles que, depuis plusieurs mois, elle avait supposé, sur la base de son acceptation de l'offre de la délégation, que le plaignant les rejoindrait dans un avenir proche. La délégation en Angola a estimé que le plaignant n'avait pas respecté son engagement.
Le 16 mars 2007, la Commission a informé les délégations en Angola et au Brésil que le plaignant n'avait pas clairement indiqué qu'il avait postulé pour un poste identique dans les deux délégations. Elle a souligné que, par courrier électronique du 18 février 2007, le plaignant avait formellement informé la délégation en Angola qu'il était prêt à accepter le poste vacant dans ce pays à partir du 16 mars 2007 et qu'il devait donc accepter l'offre faite par sa délégation en Angola.
Le 20 mars 2007, le plaignant a écrit à la Commission pour souligner qu'il n'avait signé aucun contrat avec la délégation en Angola et qu'il devrait donc être libre de choisir la meilleure offre pour lui. Il a souligné que, s'il devait être contraint d'accepter la proposition faite par la délégation en Angola, il refuserait l'offre. Le 22 mars 2007, le plaignant a de nouveau écrit à la Commission, réitérant ses arguments et demandant s'il était en droit d'accepter ou non les offres d'autres délégations.
Par courrier électronique du 27 mars 2007, la Commission a informé le plaignant que sa position restait inchangée, étant donné qu'il avait accepté l'offre de la délégation en Angola et qu'il avait formellement confirmé son acceptation par écrit. Le plaignant a été informé que l'offre de la Commission de travailler dans sa délégation en Angola était toujours valable et que la délégation au Brésil avait accepté cette solution, étant donné que la procédure de recrutement pour le poste vacant auprès de la délégation en Angola était beaucoup trop avancée. On a donc demandé au plaignant s'il souhaitait ou non accepter cette offre.
Compte tenu de la position adoptée par la Commission, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur européen dans laquelle il faisait valoir que rien dans les avis de vacance de ces postes ne l’empêchait de postuler à d’autres postes dans différentes délégations. De l'avis du requérant, même s'il avait présenté les documents requis pour le poste en Angola, il n'avait pris aucun engagement formel ni signé aucun contrat. Le plaignant souligne que, bien que la délégation en Angola semble disposée à l'autoriser à accepter l'offre faite par la délégation au Brésil, la Commission en a décidé autrement.
À la lumière de ces arguments, le Médiateur a demandé à la Commission de rendre un avis sur les allégations et allégations suivantes formulées par le plaignant:
Le plaignant allègue, en résumé, que la Commission a refusé de lui proposer un poste d’agent contractuel (gestionnaire informatique) au sein de sa délégation au Brésil, en dépit du fait qu’il avait déjà été sélectionné, pour des motifs qui n’étaient pas prévus dans l’avis de vacance concerné.
Il demande à la Commission de lui proposer cette position.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a tout d’abord expliqué le contexte de l’affaire. Elle a noté qu'à la mi-2006, le plaignant avait posé sa candidature pour un poste informatique vacant au sein de sa délégation en Angola. Début décembre 2006, la délégation en Angola a contacté le plaignant pour l'informer de sa sélection pour le poste. À l'époque, le plaignant a confirmé son intérêt pour le poste et, à la mi-janvier 2007, la délégation en Angola a entamé la procédure nécessaire. En février 2007, la délégation en Angola et le plaignant ont convenu que la date de début de son contrat serait le 16 mars 2007. Une fois que le plaignant a accepté cette offre, les services compétents de la Commission ont préparé le dossier de recrutement et les modalités de formation.
Le 13 décembre 2006, bien qu'il ait déjà accepté l'offre d'un poste en Angola, le plaignant a également postulé pour un poste informatique vacant au sein de la délégation au Brésil. Il a été interviewé en février 2007. Le plaignant n'a toutefois pas informé la délégation au Brésil qu'il avait déjà accepté un poste similaire au sein de la délégation en Angola. Le 2 mars 2007, la délégation au Brésil a informé oralement le plaignant de sa sélection pour le poste. Elle a confirmé sa décision par écrit le 8 mars 2007.
Le 6 mars 2007, les services de la Commission ont informé le plaignant que, après avoir reçu les résultats de son examen médical, son contrat avec la délégation en Angola était prêt à être signé. Un jour plus tard, c'est-à-dire le 7 mars 2007, le plaignant a informé la Commission de son intention de ne pas accepter l'offre de la délégation en Angola, mais plutôt celle de la délégation au Brésil. Le 16 mars 2007, la Commission est parvenue à la conclusion qu'à ce stade de la procédure, elle ne pouvait accepter un changement de lieu d'affectation du plaignant et, par conséquent, qu'il devait accepter le contrat proposé par la délégation en Angola. Le 27 mars 2007, le plaignant a confirmé par courrier électronique qu'il n'était pas disposé à accepter le contrat proposé par la délégation en Angola. Le même jour, la Commission a informé le plaignant de sa décision de ne pas lui proposer le poste vacant au sein de la délégation au Brésil. La Commission a expliqué que, sur la base de l'acceptation par le plaignant de l'offre faite par sa délégation en Angola, les services compétents avaient effectué de nombreux travaux préparatoires. La Commission a ajouté que, tout en poursuivant la procédure de recrutement auprès de la délégation au Brésil, le plaignant ne l'avait pas informé qu'il avait déjà accepté un poste au sein d'une autre délégation. La Commission a noté que le plaignant n'avait informé les services concernés de son intention de ne pas accepter l'offre de sa délégation en Angola qu'après avoir reçu la proposition de la délégation au Brésil le 7 mars 2007. La Commission a donc considéré que, ce faisant, le plaignant avait induit ses services en erreur, ne tenant pas compte des besoins des délégations. La Commission a souligné que, dans son courriel du 20 mars 2007 adressé à la Commission, le plaignant faisait référence à sa liberté de choix, comme si les deux offres lui avaient été présentées en même temps.
La Commission a noté que, en mars 2007, le dossier de recrutement avait été finalisé et que, sur la base de l'acceptation par le plaignant de l'offre faite par la délégation en Angola, une proposition de contrat avec cette délégation était prête à être signée. De l'avis de la Commission, il était trop tard pour que le plaignant adopte un point de vue différent quelques jours seulement avant la signature du contrat. En refusant d'accepter le poste en Angola, malgré le fait que la procédure était bien avancée, le comportement du plaignant a été considéré comme préjudiciable au fonctionnement de la délégation en Angola.
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant a réitéré les arguments avancés dans sa plainte. Il a toutefois souligné qu'au moment où la délégation au Brésil a fait son offre, il n'avait signé aucun contrat avec la délégation en Angola. Il n'a pas informé tous les services concernés de ses différentes candidatures car il estimait que ces procédures de recrutement étaient distinctes et indépendantes les unes des autres.
LA DÉCISION
1 Refus de la Commission d'offrir un poste au plaignant1.1 Le plaignant affirme que la Commission a refusé de lui proposer un poste d'agent contractuel (gestionnaire informatique) au sein de sa délégation au Brésil (ci-après dénommée "délégation au Brésil"), alors qu'il avait déjà été sélectionné pour ce poste. Le plaignant fait valoir que le refus était fondé sur des motifs qui n’étaient pas prévus dans l’avis de vacance concerné.
Le plaignant explique qu'il a participé à plusieurs procédures de sélection organisées par la Commission et destinées à recruter des agents contractuels spécialisés en informatique (gestionnaires informatiques) pour ses délégations externes. En conséquence, en septembre 2006, le plaignant a d’abord posé sa candidature à un poste de responsable informatique auprès de la délégation de la Commission à Luanda (Angola) («délégation en Angola») et, par la suite, une fois cette procédure de sélection clôturée, il a également présenté une autre candidature à un poste de responsable informatique identique auprès de la délégation au Brésil. Le 7 mars 2007 et après avoir été sélectionné par les deux délégations, il a informé la Commission qu'il préférait accepter le poste au sein de la délégation au Brésil. Le 16 mars 2007, la Commission a informé ses services qu'étant donné qu'une proposition contractuelle avait déjà été préparée par sa délégation en Angola, le plaignant devait l'accepter. Par courrier électronique du 27 mars 2007, la Commission a informé le plaignant que son offre de travailler dans la délégation en Angola était toujours valable et que la délégation au Brésil avait accepté le compromis, l'empêchant ainsi d'accepter l'offre de cette dernière.
1.2 La Commission fait valoir qu'en mars 2007, à la suite de l'engagement pris par le plaignant en décembre 2006, la délégation en Angola avait complété le dossier de recrutement du plaignant et qu'une proposition de contrat était prête à être signée. Ce contrat devait débuter le 16 mars 2007.
La Commission estime que le plaignant n'a informé ses services que le 7 mars 2007 de son intention de ne pas accepter l'offre de la délégation en Angola et d'accepter l'offre faite par la délégation au Brésil. Le 7 mars 2007, quelques jours seulement avant la date de signature du contrat avec la délégation en Angola, il était donc trop tard pour qu'il change d'avis. En refusant d'accepter un poste pour lequel la procédure de recrutement était bien avancée, le comportement du plaignant a été jugé préjudiciable au fonctionnement de la délégation en Angola.
1.3 Dans ses observations, le plaignant explique qu'il n'a pas informé tous les services concernés de ses différentes candidatures parce qu'il estimait que ces procédures de recrutement étaient distinctes et indépendantes les unes des autres.
1.4 Au vu des éléments de preuve disponibles, il apparaît qu'au début du mois de décembre 2006, à la suite de sa candidature à un poste au sein de la délégation en Angola à une date non précisée à la mi-2006, la Commission a informé le plaignant qu'il avait été sélectionné pour ce poste. En outre, après avoir été informé de la décision de la Commission, le plaignant a exprimé sa volonté d'accepter l'offre. Par conséquent, la Commission a immédiatement entamé la procédure de recrutement nécessaire et préparé le dossier de recrutement et les modalités de formation, en vue de fixer la date de début du plaignant au 16 mars 2007.
Il apparaît que, le 13 décembre 2006, le plaignant a également posé sa candidature à un poste vacant au sein de la délégation au Brésil, pour lequel il a été interrogé en février 2007. Au début du mois de mars 2007, le plaignant a été informé par cette délégation qu'il avait été sélectionné pour le poste vacant dans ce pays. Il apparaît également que ce n'est que le 7 mars 2007 que le plaignant a informé la Commission de sa participation réussie à deux procédures de recrutement distinctes organisées par les délégations en Angola et au Brésil, et de son intention d'accepter l'offre de cette dernière.
1.5 Le Médiateur est conscient du fait que la sélection des agents temporaires organisée par la délégation en Angola et la délégation au Brésil étaient des procédures de recrutement distinctes et indépendantes, et que rien dans les avis de vacance de ces procédures n'indiquait que les candidats étaient empêchés de postuler simultanément aux deux postes vacants. Le Médiateur note que les postes pour lesquels le plaignant a posé sa candidature concernaient la même institution, à savoir la Commission, et que, en outre, le traitement de ces procédures de recrutement a été effectué par les mêmes services de la Commission, à savoir sa direction générale des relations extérieures («DG RELEX»).
Toutefois, il semble raisonnable que la Commission s'attende à ce que les candidats à des postes informent les services responsables de tous les renseignements pertinents susceptibles d'avoir une incidence sur leur nomination future. Le fait que le plaignant ait déjà informé la Commission qu'il acceptait l'offre de la délégation en Angola est une information pertinente que la Commission pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le plaignant lui fournisse. Une institution ne peut organiser correctement ces procédures de recrutement et pourvoir tous les postes vacants de manière efficace et dans l’intérêt du service que si elle en a connaissance.
L’obligation pour les candidats de fournir à la Commission, dans le cadre d’une procédure de recrutement, y compris des entretiens, toutes les informations pertinentes susceptibles d’avoir une incidence sur leur future nomination, ne doit pas être spécifiquement énoncée dans l’avis de vacance pertinent, étant donné qu’une telle obligation est implicite au regard de la finalité même des procédures de recrutement.
1.6 Le Médiateur note qu'après avoir été informé début décembre 2006 qu'il avait été sélectionné pour le poste vacant au sein de la délégation en Angola, le plaignant n'a pas informé les services compétents de la Commission de cette circonstance, ni lorsqu'il a posé sa candidature pour un poste vacant au sein de la délégation au Brésil fin décembre 2006, ni lorsqu'il a été invité à un entretien avec cette délégation en février 2007, ni lorsqu'il a été officiellement informé de sa sélection par cette délégation en mars 2007.
Le Médiateur estime qu'il était compréhensible que la Commission s'appuie sur les engagements du plaignant et s'attend à ce qu'il commence à travailler pour sa délégation en Angola le 16 mars 2007. Le Médiateur estime que le changement d'avis du plaignant, quelques jours seulement avant qu'il ne commence à travailler pour cette délégation, était susceptible de perturber le travail de la Commission et que l'institution était en droit de prendre des mesures adéquates pour éviter cette perturbation. Le Médiateur estime donc raisonnable que la Commission ait estimé qu'à ce stade avancé de la procédure de recrutement, il était trop tard pour que le plaignant choisisse un poste au sein d'une délégation différente et qu'il aurait dû honorer son engagement initial, à savoir travailler pour la délégation en Angola.
Le Médiateur note en outre que la Commission a expliqué sa position au plaignant le 27 mars 2007, peu après qu'il eut divulgué toutes les informations pertinentes concernant ses différentes demandes d'emploi.
Sur la base des considérations qui précèdent, le Médiateur estime qu’il ne semble pas y avoir de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
2 Prétendre que le plaignant s'est vu offrir un nouveau poste2.1 Le plaignant affirme que la Commission devrait lui proposer un poste au sein de sa délégation au Brésil.
2.2 Compte tenu des constatations qui précèdent, et en particulier des conclusions formulées au point 1.6 ci-dessus, selon lesquelles la Commission a justifié sa position par des motifs qui semblent raisonnables, le Médiateur ne considère pas que la demande du plaignant puisse être accueillie.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS