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Décision du Médiateur européen sur la plainte 3375/2006/JF contre la Commission européenne


Strasbourg, le 26 février 2008

Monsieur,

Le 6 novembre 2006, vous avez déposé une plainte contre la Commission européenne concernant le contrat spécifique n°: 2005/110223 - "Préparation de la stratégie finale d'adaptation pour Saint-Kitts-et-Nevis en réponse au nouveau régime sucrier de l'UE".

Le 4 décembre 2006, mes services vous ont informé par téléphone que votre plainte était parvenue au secrétariat du Médiateur sans pièces jointes et vous ont invité à la soumettre à nouveau. Le même jour, j'ai reçu les documents pertinents.

Le 21 décembre 2006, je vous ai informé qu'en raison du volume du dossier et de la période de vacances à venir, il ne serait pas possible d'achever l'analyse de la recevabilité de votre plainte avant la fin du mois de janvier 2007.

Le 26 janvier 2007, j'ai transmis votre plainte au président de la Commission et demandé une réponse pour le 30 avril 2007.

Le 4 avril 2007, la Commission m’a informé que, pour préparer une réponse à votre plainte, elle avait dû consulter sa délégation à la Barbade à plusieurs reprises, ce qui avait rendu les consultations interservices assez longues. La Commission a donc demandé une prolongation du délai de présentation de son avis jusqu'au 31 mai 2007. Le 23 avril 2007, j’ai accordé la prolongation demandée et vous en ai informé.

Le 6 juin 2007, j'ai reçu l'avis de la Commission, que je vous ai transmis avec une invitation à formuler des observations. Le 16 juillet 2007, j'ai reçu vos observations.

Les 13 novembre et 27 décembre 2007, vous avez demandé des informations sur l’état d’avancement de votre plainte, que mes services ont envoyées le 15 novembre 2007 et le 16 janvier 2008.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

La plainte peut être résumée comme suit.

Le plaignant a travaillé, en tant que consultant, pour le consortium chargé de préparer une «stratégie d’adaptation finale pour Saint-Kitts-et-Nevis en réponse au nouveau régime sucrier de l’UE» (ci-après le «FAS»).

Le 7 novembre 2005, le consortium a signé le contrat spécifique n°: 2005/110223. La mission sur le terrain du consortium a débuté le 9 novembre 2005 et s'est poursuivie jusqu'au 16 décembre 2005. La date limite pour la livraison du SCA était le 24 janvier 2006.

Le 15 décembre 2005, le consortium a présenté un projet de FAS (ci-après le «projet de FAS»). Les observations des parties contractantes, à savoir la délégation de la Commission européenne à la Barbade et dans les Caraïbes orientales (ci-après dénommée "délégation"), le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis (ci-après dénommé "GSKN") et la Commission, devaient être transmises au chef de file du consortium (1) au plus tard le 16 janvier 2006.

Le 16 janvier 2006, le chef de file du consortium a reçu plusieurs séries d’observations de la part de GSKN et de la délégation. La réception de différentes séries d’observations était contraire au «Message important no 11 du BENEF-FC, daté du 17 octobre 2005», qui disposait ce qui suit:

«[a]fin d’assurer la cohérence et l’efficacité, le gestionnaire de projet doit transmettre au contractant un ensemble unique de documents établis par les différentes parties concernées. Il devrait également éviter que [sic] les commentaires des différentes parties ne présentent des opinions divergentes empêchant le contractant de [sic] finaliser le rapport."(2)

Le 19 janvier 2006, le consortium a demandé des éclaircissements sur les observations de GSKN par téléphone. Un représentant de GSKN a refusé de répondre à certaines des questions.

La réception de diverses séries d’observations au lieu d’une seule version consolidée a rendu très difficile la réalisation du SCA par le consortium. Par conséquent, le 24 janvier 2006, c’est-à-dire toujours dans le délai contractuel, le consortium a présenté une version incomplète du SAF. Le même jour, la délégation a formulé une demi-page de commentaires sur le SAF inachevé.

Le 16 février 2006, le consortium a soumis à la délégation la version finale du SAF (ci-après le «SAF final»), sous la forme de huit copies papier et d’une version électronique.

Le 16 mars 2006, le chef de délégation a écrit au chef du consortium i) pour confirmer la réception du SAF définitif et ii) pour l ' informer que, "[d]ans les 60 jours suivant la réception du rapport final", la délégation et GSKN ont toutes deux estimé que le rapport n ' était pas satisfaisant et ne remplissait pas les termes de référence. La délégation n'a donc pas accepté le SAF définitif. Le chef de délégation a invité le chef du consortium à formuler des observations sur la «fiche d’évaluation des performances de l’affectation» ci-jointe dans un délai de 15 jours. La lettre informait en outre le chef de file du consortium que, dans l’attente de ses observations, le paiement final était suspendu.

Le 22 mars 2006, le chef de file du consortium a présenté sa facture finale.

Le 23 mars 2006, en réponse aux questions des consultants concernant les raisons de l'évaluation négative, le chef de délégation a, en substance, reproduit ses observations antérieures et a de nouveau joint les observations de la délégation et de GSKN.

Le 6 avril 2006, le chef de file du consortium a proposé que ses membres révisent le SAF afin de répondre aux préoccupations en suspens de la délégation.

Le 7 avril 2006, le chef de délégation a répondu que la délégation ne pouvait pas accepter l ' offre du chef de file du consortium " étant donné le délai serré pour la soumission du document à la délégation par [GSKN]". Le chef de délégation a en outre informé le plaignant que le paiement final ne serait pas effectué et que les dépenses éligibles seraient égales au paiement anticipé reçu au début de la mission. Le chef de délégation a joint, en annexe à sa lettre, les i) «Observations détaillées du Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis sur le projet de document»; ii) "Commentaires de la Commission (Direction générale du développement - "DG DEV" et Office de coopération EuropeAid - "AIDCO") sur le projet de document"; iii) "Séquence des échanges entre la délégation de la CE et le chef de l'équipe de consultants sur le projet de rapport et le rapport final"; et iv) «Fiche d'évaluation du rendement de l'affectation terminée».

Le 24 avril 2006, le chef de file du consortium a écrit à AIDCO afin de solliciter son aide pour l’achèvement du contrat et le paiement final. Le chef de file du consortium a souligné que les observations de la délégation faisaient référence au projet de SCA, soumis le 15 décembre 2005, et non au SCA définitif, soumis le 16 février 2006. En outre, ces commentaires étaient contraires au "message important n° 11 du contrat-cadre BENEF, daté du 17 octobre 2005", car ils n ' étaient pas "consolidés". Le chef du consortium a en outre souligné que le "calendrier serré" n ' était pas la faute de son équipe. Elle a proposé de réviser le SCA sans frais pour la délégation. Le chef de file du consortium a en outre estimé qu'en cas de réponse négative de la délégation, celle-ci devrait accepter sa facture finale du 22 mars 2006.

Dans sa réponse du 27 avril 2006, AIDCO a estimé que, si la délégation devait refuser de payer, elle devrait formuler des observations claires, point par point, sur les parties du rapport qui ne sont pas conformes aux lignes directrices applicables.

Le 5 mai 2006, le chef de file du consortium a de nouveau écrit à AIDCO et a réitéré sa demande d’avis. Elle a en outre souligné i) qu’elle considérait que le montant final était toujours dû; ii) les contraintes de temps n’avaient pas été causées par le consortium; et iii) la délégation avait refusé de lui permettre de réviser le SAF définitif, présenté le 16 février 2006.

Le 6 juin 2006, AIDCO a informé la délégation par courrier électronique que: i) il a compris que le consortium n’avait pas été payé parce que le projet de SCA n’avait pas été accepté; ii) la délégation a refusé la proposition du contractant d’apporter des modifications en raison de contraintes de temps; et iii) ces contraintes de temps ne sont apparemment pas de sa faute, mais "causées par une présentation tardive des observations, qui a dû être soumise deux fois par la délégation qui n ' a pas soumis directement des observations consolidées". AIDCO a appelé l ' attention de la délégation sur le fait que "les observations doivent être regroupées", conformément à " l' instruction donnée dans le message important n° 11". Elle a en outre estimé que de telles contraintes auraient pu être évitées par la présentation rapide de documents de synthèse et a prié instamment la délégation de prendre des mesures et de "réviser [sa] décision".

Le 7 juin 2006, la délégation a répondu à AIDCO en indiquant, en résumé, que: i) le SAF n’a pas fait l’objet d’une évaluation appropriée dans des domaines spécifiques, ce qui a été communiqué à plusieurs reprises aux consultants; ii) les observations se référaient à la version du 24 janvier 2006 et pas seulement à la version du 15 décembre 2005; iii) les observations de la délégation, de GSKN et de la Commission n'ont pas manqué de cohérence et ont été envoyées sous la forme d'un document unique à une date convenue pour la présentation des observations, à savoir le 16 janvier 2006; iv) le consortium n’a pas démontré qu’il pouvait exécuter les travaux de manière satisfaisante, la délégation a «perdu toute confiance» dans la réception de documents acceptables de sa part et, par conséquent, n’a vu aucune raison de lui donner une nouvelle occasion de réviser le document; et v) étant donné que les travaux ne satisfaisaient ni GSKN ni la délégation, le paiement du solde n’était pas une option et aucun travail supplémentaire ne pouvait être effectué à ce sujet par le consortium (puisque GSKN l’avait achevé).

Le 21 août 2006, AIDCO a informé le chef de file du consortium par courrier électronique qu’elle avait suggéré à la délégation de payer la partie du rapport qui pourrait être utilisée ou, à défaut, de déduire le temps passé par GSKN des taxes impayées.

Le 14 septembre 2006, le chef de file du consortium a demandé à AIDCO une assistance et des orientations supplémentaires quant à ce qu’elle pouvait faire pour être rémunérée pour les travaux fournis.

Le 10 octobre 2006, le plaignant a envoyé un courriel à AIDCO dans lequel il mentionnait qu’il existait des preuves irréfutables que les commentaires soumis aux consultants en janvier 2006 par la délégation n’étaient effectivement pas consolidés, étant donné que les commentaires de GSKN nécessitaient des éclaircissements et que ceux-ci n’ont jamais été reçus par les consultants. Dans le même courriel, il a également expliqué que, nonobstant les éléments de preuve susmentionnés, AIDCO ne poursuivait plus la question. Du point de vue du plaignant, cela était inacceptable et constituait un grave abus procédural et contractuel. Le requérant avait subi une perte financière et une atteinte à sa réputation. Il demande donc à AIDCO de lui faire savoir si elle a l'intention d'annuler le rejet par la délégation du rapport des consultants au profit de son acceptation formelle, facilitant ainsi le paiement de toutes les taxes impayées. Le plaignant a conclu qu'en l'absence de réponse positive avant le 31 octobre 2006, il déposerait une plainte formelle auprès du Médiateur européen.

Le 6 novembre 2006, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur.

Le plaignant alléguait que la Commission, c'est-à-dire la délégation et AIDCO, n'avait pas:

  1. respecter les procédures appropriées pour présenter des observations sur le projet de «Stratégie finale d’adaptation pour Saint-Kitts-et-Nevis en réponse au nouveau régime sucrier de l’UE»; et
  2. à prendre dûment en considération la proposition des consultants de réviser le rapport intitulé "Stratégie finale d'adaptation pour Saint-Kitts-et-Nevis en réponse au nouveau régime de l'UE dans le secteur du sucre".

Le plaignant a demandé à la Commission:

  1. annuler la décision de rejet du rapport des consultants ; et
  2. lui verser un montant total de 2268,44 euros, correspondant à ses honoraires impayés majorés des intérêts.

Le 4 décembre 2006, le plaignant a informé le Médiateur que le courriel susmentionné du 10 octobre 2006 restait sans réponse.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

L'avis de la Commission peut être résumé comme suit.

La Commission commence par expliquer que Saint-Kitts-et-Nevis est membre des pays ACP et signataire du protocole sur le sucre. En tant que signataire du protocole sur le sucre, elle bénéficiait, jusqu'à récemment, d'un accès préférentiel au marché du sucre de l'UE. La réforme du régime sucrier a nécessité des adaptations du secteur sucrier national de Saint-Kitt-et-Nevis. Afin d'aider GSKN à faire face à la nouvelle situation, une aide financière à court terme financée par la Commission européenne a été organisée à très court terme, à savoir la préparation d'une stratégie d'adaptation pour Saint-Kitts-et-Nevis en réponse au nouveau régime sucrier de l'UE. La Commission a décidé que cette mission serait attribuée, au moyen d'un contrat spécifique, à l'un des contractants-cadres du lot n° 1 (développement rural et sécurité alimentaire) qui avait participé avec succès à l'appel d'offres "contrat-cadre multiple pour le recrutement d'une assistance technique pour une expertise à court terme au bénéfice exclusif de pays tiers bénéficiant de l'aide extérieure de la Commission européenne" (Europeaid/1119860/C/SV multi, le "contrat-cadre").

Ainsi, dans le cadre du «plan d’action pour les mesures d’accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime sucrier de l’UE»(3) de la Commission, le chef de file du consortium («Scanagri A/S Denmark») a signé, le 7 novembre 2005, le contrat spécifique 2005/110223 pour la «préparation de la stratégie finale d’adaptation pour Saint-Kitts-et-Nevis en réponse au nouveau régime sucrier de l’UE» avec la Commission, qui a agi au nom de GSKN. Le plaignant faisait partie des quatre consultants employés par le chef du consortium pour cette mission spécifique. Le contrat était régi par les conditions générales, les termes de référence globaux du contrat-cadre et les termes de référence spécifiques du contrat, qui spécifiaient les services à exécuter par le contractant. Selon le mandat, la mission était divisée en deux phases: i) Définir un ensemble précis d ' options en vue d ' une stratégie d ' adaptation efficace pour faire face à l ' impact de la réforme aux niveaux économique, social et environnemental; et ii) l’obtention d’un consensus au niveau national sur une option d’adaptation donnée et l’orientation proposée de l’aide pour 2006, et sa transformation en une stratégie unique à part entière. Conformément au contrat et à l’article 28 des conditions générales, un préfinancement de 82 442 EUR a été versé. Ce paiement représentait 60 % de la valeur totale du marché, soit 137 404 EUR.

Contexte chronologique (4)

Le 19 décembre 2005, c'est-à-dire dans le délai initialement convenu, la délégation a transmis au chef de file du consortium ses observations initiales, détaillant les lacunes du projet de stratégie.

Le 22 décembre 2005, le chef de file du consortium a accepté de reporter aux 16 et 20 janvier 2006 respectivement la présentation des observations de la délégation sur le projet de rapport et du rapport final. La date d'achèvement de la mission a donc été reportée du 23 décembre 2005 au 30 janvier 2006.

Le 13 janvier 2006, GSKN a envoyé à la délégation une lettre contenant son examen du projet. De l ' avis général, "la qualité du projet de rapport était bien inférieure à ce que l ' on attendrait d ' un document aussi important". Aux points 24 et 25 de sa lettre, GSKN a souligné que:

«[le] rapport n’a pas réussi à identifier correctement et à rassembler de manière cohérente les éléments d’une stratégie d’adaptation appropriée [...] si le document [était] accepté et mis en œuvre comme [était] il [aggraverait] considérablement le chaos et la confusion [...] À la lumière de ce qui précède, Saint-Kitts-et-amp; Nevis [était] en train de faire part de toute urgence à la CE de ses préoccupations concernant le projet de document de stratégie d’adaptation et souhaiterait souligner que le rapport [ne] reflétait fidèlement ni le pays ni ses besoins».

Le 16 janvier 2006, comme convenu précédemment avec le chef de file du consortium, la délégation a envoyé au chef de file du consortium un ensemble complet de documents émanant de GSKN et du siège de la Commission, ainsi que ses observations antérieures du 19 décembre 2005.

Le 17 janvier 2006, le chef de file du consortium a demandé des éclaircissements à la délégation, qu’il a fournis le 18 janvier 2006.

Le 24 janvier 2006, le chef de file du consortium a soumis le rapport révisé par courrier électronique et a indiqué que les copies papier du rapport seraient envoyées le 30 janvier 2006. Les consultants n'ont pas été en mesure de fournir une évaluation exhaustive des options de diversification économique, bien que cela ait été exigé par le mandat. La délégation a donc envoyé au chef du consortium une liste des domaines qui devaient être améliorés, notamment une "analyse plus approfondie de la dette". Elle a en outre souligné que les observations qu'elle avait reçues ne fournissaient aucune explication quant aux raisons pour lesquelles ces domaines n'avaient pas été abordés.

Le 26 janvier 2006, le chef du consortium a cherché à expliquer pourquoi certains domaines ne pouvaient pas être abordés et a exprimé son désaccord avec l'évaluation de la délégation en ce qui concerne d'autres domaines.

Déjà à ce stade, GSKN a décidé de prendre en charge la préparation de la stratégie indépendamment du consortium, étant donné que la date limite pour la soumission du document à la Commission était le 28 avril 2006.

Le 14 mars 2007, à la suite de la réévaluation par la Commission de la qualité des services fournis, la Commission a présenté, par lettre, une proposition de solution à l'amiable et a proposé d'effectuer un paiement supplémentaire de 26 750 euros au chef de file du consortium afin de régler l'affaire.

Le 20 mars 2007, le chef de file du consortium a accepté les nouvelles conditions de paiement en l’acceptant comme une solution définitive.

Position de la Commission sur les allégations et allégations du plaignant

(1) La Commission a souligné qu’elle n’avait pas de relation contractuelle avec le plaignant, étant donné que les parties au contrat étaient la Commission et le consortium. Le plaignant était un consultant employé par le chef du consortium.

(2) La Commission a estimé que le "message important n° 11 du contrat-cadre" n'était qu'une recommandation (5). Selon la Commission, les «messages importants» n’étaient pas contraignants et avaient la même valeur que les «questions fréquemment posées» (ou «FAQ»). Ces messages ont été rédigés par AIDCO afin de garantir une mise en œuvre efficace et cohérente du contrat-cadre. Aucune clause applicable au contrat spécifique en question ne prévoyait l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de présenter des observations consolidées sur le rapport. L’article 27, paragraphe 2, des conditions générales ne faisait référence qu’aux «observations». Selon la Commission, il était essentiel que les observations formulées par les différentes parties soient envoyées simultanément et cohérentes.

La Commission a reconnu que l'approche et le degré de détail des observations de GSKN, d'une part, et des observations de la Commission, d'autre part, différaient dans une certaine mesure. Cela n'impliquait toutefois pas, de l'avis de la Commission, l'existence d'opinions divergentes, mais reflétait simplement différentes manières de transmettre l'insatisfaction. Le 13 janvier 2006, le GSKN a adressé des observations générales à la délégation et la Commission a fourni une liste détaillée des lacunes et de l'objet à couvrir. Tant la Commission que GSKN ont convenu sur le fond, c ' est-à-dire que le rapport ne comportait pas d ' analyse approfondie et qu ' il s ' agissait plutôt d ' une "évaluation des besoins" que d ' une stratégie. Sa structure et son langage pourraient être améliorés; il y avait des zones laissées à découvert; et pas assez de propositions ont été faites.

La Commission a en outre estimé que, dans la correspondance échangée avec le chef de file du consortium, AIDCO se limitait à confirmer les principes généraux en cause, tels que la nécessité d’expliquer le rejet du rapport ou le principe de transmission de l’ensemble des observations.

(3) La Commission a souligné que le contrat spécifique n’obligeait pas le pouvoir adjudicateur à permettre la révision d’un rapport qui avait été rejeté. Dans le cadre du traitement de la demande de révision, la Commission disposait donc d’une marge d’appréciation pour apprécier si une telle révision était appropriée ou non.

La Commission a regretté que le plaignant ait eu l'impression que le rapport et son contenu avaient été pleinement acceptés sans réserves, mais a également souligné qu'à aucun moment il n'avait caché son mécontentement. Au contraire, ses messages véhiculaient l'idée que l'analyse globale était très faible et qu'il y avait encore beaucoup à améliorer. La version finale du document reçue le 24 janvier 2006 n'a pas été considérée comme une amélioration significative par rapport à la version soumise précédemment en décembre 2005. Le nouveau message des consultants du 26 janvier 2006, envoyé en réponse à la demande d'explications de la délégation, suggérait qu'ils ne pouvaient rien faire de plus pour répondre aux questions soulevées par la délégation et le GSKN. Lorsque, le 6 avril 2006, la délégation a reçu la demande du consortium pour la révision du projet de stratégie, il a été jugé inutile de poursuivre un processus déjà prolongé qui n'aboutissait pas à un résultat final acceptable étant donné i) que le chef du consortium lui-même avait reconnu qu'il n'était pas disposé à donner suite à certaines des modifications proposées et ii) qu'il restait très peu de temps avant l'expiration du délai imposé à GSKN. Dans ses lettres des 7 avril et 7 juin 2006, la délégation a dûment justifié sa décision de ne pas donner une nouvelle occasion au consortium de réviser le projet de stratégie.

GSKN devait présenter sa stratégie au plus tard le 28 avril 2006, de sorte qu’il n’aurait été ni pratique ni réaliste que les consultants aient été autorisés à faire de nouvelles tentatives pour améliorer le document, après avoir déjà clairement indiqué qu’ils avaient fait ce qui était possible compte tenu des circonstances. Par lettre du 24 janvier 2006, la délégation a clairement indiqué à GSKN que le non-respect du délai imposé par la Commission pour présenter sa stratégie signifiait qu'elle perdrait les mesures de soutien financier prévues dans le protocole sur le sucre pour 2006. Le 13 février 2006, le GSKN a informé la délégation qu'il avait assumé la responsabilité de rédiger lui-même le document.

(4) La Commission a rejeté, en résumé, les allégations du plaignant. Elle a souligné que, dans ses lettres au chef de file du consortium des 16 et 23 mars; le 7 avril; 7 juin; et du 12 septembre 2006, elle avait exposé en détail les motifs de sa décision de rejeter le rapport des consultants et de ne pas accepter une nouvelle révision du projet de stratégie. Considérant que les consultants n’avaient pas été en mesure de respecter les termes de référence, la Commission était tenue de prendre une décision négative, conformément à l’article 27, paragraphe 2, des conditions générales.

Elle a en outre souligné que, compte tenu des raisons exposées ci-dessus, la délégation a estimé que l’avance de 82 442 EUR couvrait la totalité des remboursements et 42 % des honoraires professionnels. Bien que le rapport final ne soit pas acceptable, la Commission a tenu compte du fait que le chef de file du consortium respectait tous les délais convenus et que les consultants étaient disposés à réviser le rapport final, bien que cela n’ait pas été autorisé par la délégation. Afin de parvenir à un paiement final acceptable pour le chef de file du consortium, la délégation a donc décidé d’augmenter le paiement des honoraires professionnels de seulement 42 % à 70 %, ce dernier montant s’élevant à 65 828 EUR. La Commission avait décidé de payer la différence entre 42 % et 70 % des honoraires professionnels (soit 26 750 EUR) après avoir réévalué la valeur des services rendus. Le chef de file du consortium avait accepté cette proposition révisée.

La Commission avait donc été ouverte à un règlement à l'amiable avec l'employeur du plaignant et ne pouvait être tenue responsable d'éventuels paiements dus au plaignant par ce dernier. Ces paiements, s'ils étaient justifiés, relevaient de la responsabilité globale du chef de file du consortium. Par conséquent, si le plaignant devait considérer qu’il a été traité de manière injuste, la Commission lui suggérerait de contacter le chef de file du consortium avec lequel il entretenait une relation contractuelle.

La Commission a donc conclu que, après la réévaluation du dossier et après avoir réglé la question avec le contractant, dont le plaignant était un consultant, elle estimait que ses services avaient agi correctement et avaient respecté les règles et principes qui l'imposaient. De l'avis de la Commission, il n'y a donc pas eu de cas de mauvaise administration.

Observations du plaignant

Les observations du plaignant peuvent être résumées comme suit.

Le plaignant a tout d'abord estimé que l'avis de la Commission contenait un nombre important d'erreurs et d'omissions et, en résumé, n'a pas abordé les points clés de sa plainte. Plus précisément, elle avait, de l'avis du plaignant, i) omis de répondre à l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission avait enfreint ses propres procédures; et ii) a montré qu’en rejetant le rapport, la délégation cherchait à utiliser les consultants comme boucs émissaires pour ses propres erreurs en a) faisant appel au consultant (contrat spécifique 2005/110223) sans préparation adéquate, et b) ne gérant pas efficacement le contrat par rapport au délai fixé pour la présentation par GSKN de la stratégie d’adaptation.

Le plaignant a ajouté que, bien qu'il ait été assez incertain quant à ce que la délégation et GSKN s'attendaient à recevoir, les consultants ont travaillé de manière cohérente et de bonne foi afin de satisfaire aux exigences relatives à l'achèvement du rapport.

Selon le plaignant, l'avis de la Commission indiquait clairement que, au moment même où les consultants tentaient de compléter le rapport afin de respecter le délai révisé du 30 janvier 2006, GSKN "avait décidé de prendre en charge l'élaboration de la stratégie de manière indépendante, sans aucun soutien supplémentaire de la part des consultants, étant donné que le délai pour la soumission du document à la CE était fixé au 28 avril 2006." Il avait été clairement indiqué que cette décision avait été motivée par la lettre du chef de délégation du 24 janvier 2006 adressée à GSKN, qui attirait son attention sur les contraintes de temps. La lettre de GSKN du 13 février 2006 ne faisait aucune référence à l'acceptabilité du rapport des consultants, mais faisait plutôt référence à son initiative de reformuler la stratégie en réponse à l'avis donné par le chef de délégation.

La lettre du chef de délégation du 7 avril 2006, dans laquelle il était indiqué que la délégation "ne peut accepter l 'offre [du chef de file du consortium] aux consultants de procéder à une nouvelle révision de la stratégie à ce stade étant donné le délai serré pour la soumission du document à la délégation par le GSKN", n ' a pas précisé que toutes les contributions supplémentaires des consultants avaient été rendues sans pertinence par les décisions prises en janvier 2006 à leur insu.

Le plaignant a en outre souligné que l'avis de la Commission ne faisait aucune référence au fait que la délégation avait envoyé, le 20 janvier 2006, c'est-à-dire séparément de la série principale d'observations envoyées le 16 janvier 2006, une série d'observations d'AIDCO sur le projet de SCA aux consultants. La Commission n'a pas non plus pris position sur les déclarations du plaignant selon lesquelles, en résumé, la délégation avait reconnu que les observations de GSKN nécessitaient des éclaircissements. Si la délégation n'avait pas eu connaissance du fondement de la critique de GSKN, elle n'aurait pas pu savoir si les raisons de cette critique étaient conformes à ses propres observations ou à celles de la Commission. Par conséquent, les observations n’auraient pas pu être intégrées.

Le plaignant s ' est en outre référé aux déclarations de la Commission selon lesquelles les consultants n ' avaient pas répondu à sa demande d '" analyse plus approfondie de la dette". Selon le plaignant, c'est précisément sur ce point que la délégation a renvoyé le consortium à GSKN, qui s'est par la suite montrée réticente ou incapable de fournir des éclaircissements, ce que la délégation a reconnu dans un courrier électronique daté du 24 janvier 2006. Même dans ses observations plus détaillées présentées après le rejet du rapport, GSKN n ' avait pas donné de précisions sur cette question, se contentant d ' affirmer que la stratégie " n ' avait pas tenu compte de la question de l ' endettement", qui, de l ' avis du requérant, était factuellement fausse.

Le point de vue de la Commission selon lequel le "message important n° 11 du CC" n'est pas contraignant pour le pouvoir adjudicateur est en contradiction avec le point de vue exprimé par AIDCO dans son courriel du 6 juin 2006 à la délégation. Étant donné que, en tout état de cause, la Commission a admis que "ce qui [était] essentiel [était] que les observations formulées par les différentes parties concernées [étaient] envoyées en même temps et [étaient] cohérentes", ses actions ne satisfaisaient manifestement pas à ces critères.

Le plaignant a en outre estimé que la Commission avait laissé entendre à tort que la réponse du chef de file du consortium du 26 janvier 2006 "indiquait qu'ils ne pouvaient rien faire de plus pour résoudre les problèmes (...) soulevés". Il souligne que i) sur un certain nombre de points, le message indique que le consortium a besoin d’éclaircissements supplémentaires concernant ce qui est demandé par la Commission; et ii) elle a conclu en indiquant la volonté de l’équipe de répondre aux demandes de modifications supplémentaires. Il n'a donc pas été possible d'affirmer que la décision de ne pas poursuivre l'examen des questions en suspens avait été motivée par le refus des consultants de coopérer. Il ressortait plutôt clairement d'autres déclarations et documents que la décision de ne pas demander d'autres éclaircissements concernant les questions en suspens relatives au rapport des consultants avait été prise parce que le document était devenu sans objet pour d'autres raisons. En outre, le chef de file du consortium avait également évoqué la nécessité de clarifier la demande de "plus d ' élaboration et d ' analyse" concernant les questions macroéconomiques dans les observations présentées par la Commission le 16 janvier 2006. Aucune clarification de ce type n'a été reçue avant que la délégation n'ait informé le consortium que le rapport avait été rejeté et qu'elle n'accepterait aucune autre révision. Si le chef de file du consortium avait eu la possibilité de répondre à cette clarification tardive, les consultants auraient fait remarquer que la suggestion selon laquelle ils auraient dû procéder à" une évaluation des incidences macroéconomiques [des modifications du régime communautaire du sucre] à court, moyen et long terme (...) conformément aux termes de référence" était devenue superflue dans le cas de Saint-Kitts, étant donné que son industrie sucrière avait déjà été fermée en juillet 2005.

Le plaignant a donc conclu que l'avis de la Commission renforçait les motifs de croire que cette décision avait été prise pour des raisons autres que la qualité du rapport ou la performance des consultants.

Le plaignant a ajouté que la Commission avait noté à juste titre que la responsabilité du paiement de ses honoraires incombait au chef de file du consortium. Toutefois, la justification du non-paiement intégral de ce dernier se fondait sur le rejet du rapport par la délégation et sur la décision connexe de ne pas payer la totalité des taxes contractuelles. Par conséquent, il était nécessaire d’annuler ce rejet et de confirmer l’acceptation du rapport afin de permettre le paiement intégral de toutes les redevances impayées. Les contractants avaient convenu d'un règlement avec la Commission, qui a été conclu après que le plaignant eut déposé sa plainte auprès du Médiateur, sur la base d'une augmentation de la proportion des honoraires dus qui était supérieure à celle initialement proposée. Toutefois, le plaignant n'était pas partie à cet accord et ne voyait donc aucune raison d'accepter moins que le montant total réclamé dans sa plainte, auquel des intérêts supplémentaires devraient maintenant être ajoutés compte tenu du retard prolongé dans son traitement.

LA DÉCISION

1 La plainte

1.1 Le plaignant était un consultant employé par un consortium de consultants mandatés par la Commission européenne pour élaborer une «stratégie d'adaptation finale pour Saint-Kitts-et-Nevis en réponse au nouveau régime sucrier de l'UE» (ci-après le «SAF»). Après avoir reçu le rapport du consortium, la délégation de la Commission à la Barbade et dans les Caraïbes orientales (ci-après dénommée "délégation") et le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis (ci-après dénommé "GSKN") ont fait une évaluation négative du travail des consultants. La délégation a donc informé le chef de file du consortium de son intention de le rejeter.

Le plaignant alléguait que la Commission, c'est-à-dire la délégation et AIDCO, n'avait pas:

  1. respecter les procédures appropriées pour présenter des observations sur le projet de «Stratégie finale d’adaptation pour Saint-Kitts-et-Nevis en réponse au nouveau régime sucrier de l’UE»; et
  2. à prendre dûment en considération la proposition des consultants de réviser le rapport intitulé "Stratégie finale d'adaptation pour Saint-Kitts-et-Nevis en réponse au nouveau régime de l'UE dans le secteur du sucre".

Le plaignant a demandé à la Commission:

  1. annuler la décision de rejet du rapport des consultants ; et
  2. lui verser un montant total de 2268,44 euros, correspondant à ses honoraires impayés majorés des intérêts.

1.2 En résumé, la Commission a déclaré i) qu'elle n'avait pas de relation contractuelle avec le plaignant; ii) le chef de file du consortium avait accepté, le 20 mars 2007, sa proposition de régler la question en versant un paiement de 26 750 euros, portant ainsi le paiement des honoraires professionnels du consortium de 42 % à 70 %, soit à 65 828 euros; et iii) s’il devait y avoir des frais impayés, le plaignant devrait s’adresser au chef de file du consortium. En outre, selon la Commission, iv) il n’existait aucune disposition contractuelle prévoyant une version consolidée obligatoire des observations; ce qui existait n'était qu'une recommandation; et v) la délégation n’était pas tenue d’examiner un rapport qu’elle-même et le GSKN avaient jugé insatisfaisant.

1.3 Le Médiateur note tout d'abord que, en résumé, le plaignant ne conteste pas que les parties qui ont signé le contrat étaient la Commission et le chef de file du consortium. Le Médiateur note donc que, en résumé, le plaignant reconnaît qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre lui-même et la Commission et qu'une telle relation existe entre le consortium en tant que tel et la Commission.

1.4 Dans le contexte des allégations du plaignant, qui semblent concerner en fait la relation contractuelle entre la Commission et le consortium, le Médiateur souligne que, en ce qui concerne les plaintes relatives aux relations contractuelles en général, il est justifié de limiter son enquête à l'examen de la question de savoir si l'institution ou l'organe communautaire lui a fourni un compte rendu cohérent et raisonnable de la base juridique de ses actions et des raisons pour lesquelles il estimait que son point de vue sur la situation contractuelle était justifié. À cet égard, le Médiateur prend note de l'explication de la Commission selon laquelle, en résumé, i) il n'existait pas de dispositions contractuelles prévoyant une version consolidée obligatoire des observations; ce qui existait était une recommandation; et ii) la délégation n'était pas tenue d'examiner un rapport qui avait été jugé insatisfaisant.

1.5 Le Médiateur prend note de la position du plaignant selon laquelle i) les observations de GSKN, présentées par la délégation le 16 janvier 2006, nécessitaient des éclaircissements, qui n'ont jamais été fournis au consortium; et ii) le 20 janvier 2006, c’est-à-dire après que la délégation et GSKN ont envoyé la principale série d’observations, la délégation a également envoyé une série d’observations d’AIDCO au consortium. Toutefois, le Médiateur estime que le plaignant n'est pas parvenu à démontrer que les explications de la Commission selon lesquelles i) il n'existait pas de dispositions contractuelles prévoyant une version consolidée obligatoire des observations, mais seulement une recommandation; et que ii) la délégation n'était pas tenue d'examiner un rapport qui avait été jugé insatisfaisant, était manifestement déraisonnable. Par conséquent, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne les allégations du plaignant.

1.6 En ce qui concerne la déclaration de la Commission selon laquelle, en résumé, le "message important n° 11"n'était pas contraignant et avait la même valeur qu'une question fréquemment posée ("FAQ"), le Médiateur note que, selon la Commission elle-même, ce message était "une recommandation". Le Médiateur juge également utile de signaler à la Commission que, si elle formule de telles recommandations, il est raisonnable que les contractants s'attendent à ce qu'elle les suive. De l’avis du Médiateur, cela est d’autant plus vrai lorsque, selon les propres termes de la Commission, une telle recommandation est rédigée «afin d’assurer une mise en œuvre efficace et homogène du contrat-cadre». De l’avis du Médiateur, le fait de ne pas tenir dûment compte de l’attente légitime des contractants que la Commission suive ses propres recommandations pourrait non seulement créer une incertitude dans leurs relations avec la Commission, mais également nuire gravement à la confiance des citoyens dans les institutions de l’UE.

1.7 Toutefois, en l'espèce, le Médiateur note que, le 14 mars 2007, c'est-à-dire au cours de son enquête, le chef de délégation a adressé une lettre au chef du consortium proposant un règlement financier du contrat (6). Le Médiateur note également que, le 20 mars 2007, ce dernier a accepté le règlement financier comme dernier et dernier paiement (7). Compte tenu du règlement financier susmentionné, le Médiateur estime qu ' aucune enquête supplémentaire n ' est justifiée quant à la compatibilité des actions de la Commission avec sa recommandation "Message important no 11".

1.8 En ce qui concerne les allégations du plaignant, le Médiateur comprend que, de l'avis du plaignant, les actions alléguées de la Commission dans le cadre de sa relation contractuelle avec le consortium lui ont causé une perte financière et porté atteinte à sa réputation.

1.9 Le Médiateur prend note de la position du plaignant selon laquelle c'est la lettre de la délégation du 24 janvier 2006 à GSKN, attirant l'attention de cette dernière sur le délai serré pour présenter le SAF à la Commission sous peine de perdre l'aide financière de la CE, qui a incité GSKN à préparer la stratégie indépendamment du consortium. À cet égard, toutefois, le Médiateur prend également note des déclarations de la Commission selon lesquelles elle a pris en considération, aux fins de l'accord financier mentionné au point 1.7 ci-dessus, le fait que le consortium avait respecté tous les délais fixés et était disposé à modifier le rapport. Le Médiateur se félicite de cette initiative et estime que la Commission a pris des mesures qui, en résumé, ont eu pour effet de réduire l'impact financier de son évaluation négative des travaux du consortium.

1.10 Le Médiateur espère également que le règlement financier susmentionné, qui consiste à augmenter le paiement des honoraires professionnels du consortium de 42 % à 70 %, a eu une incidence positive sur la demande initiale du plaignant visant à obtenir le paiement de ses honoraires impayés, majorés des intérêts. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime donc qu'aucune enquête supplémentaire sur les allégations du plaignant n'est justifiée.

2 Conclusion

2.1 Pour les raisons exposées aux points 1.5, 1.7 et 1.10 ci-dessus, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée sur les allégations et allégations du plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) La Commission a identifié le chef de file du consortium comme étant la société dénommée «Scanagri A/S Denmark».

(2) Le Médiateur entend par "gestionnaire de projet" un fonctionnaire de la délégation.

(3) Règlement (CE) no 266/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 établissant des mesures d’accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l’UE applicable au sucre (JO 2006, L 50, p. 1).

(4) Le Médiateur note que les références chronologiques de la Commission reprennent en grande partie les références faites par le plaignant. Dans la présente section, le Médiateur résume donc les références chronologiques qui i) n’ont pas été mentionnées par le plaignant; ou ii) diffèrent des références faites par le plaignant et sont pertinentes pour la présente enquête.

(5) Selon la Commission, le «message important n° 11 du contrat-cadre» se lit comme suit: "dans un souci de cohérence et d'efficacité, le gestionnaire du projet doit transmettre au contractant un ensemble unique d'observations formulées par les différentes parties concernées. Il devrait éviter que [sic] le commentaire [sic] des différentes parties ne présente des opinions divergentes empêchant le contractant de [sic] finaliser le rapport.»

(6) La lettre, jointe par la Commission à ses observations et transmise au plaignant pour observations, contient les déclarations suivantes: "Depuis notre [échange de correspondance commençant par la lettre de la délégation du 16 mars 2006 communiquant au chef de file du consortium le rejet du rapport final et le non-paiement du solde], la question a été soulevée au siège de la Commission et au Médiateur européen. Ce dernier n'est pas encore parvenu à la conclusion de son enquête. Cependant, et en guise de geste pour clore le différend à l'amiable, je suis prêt à vous proposer l'arrangement suivant: Le contrat de conseil a été signé pour un montant maximal de 137 404 EUR, dont 43 364 EUR au titre des remboursements et 94 040 EUR au titre des honoraires. Vous avez reçu un paiement de 60 % du montant du contrat, soit 82 442 EUR. Cela couvrait la totalité des remboursements et 42 % des honoraires professionnels. Je demanderai à mes services d'effectuer un paiement final de 26 750 € qui porterait le pourcentage des honoraires professionnels acceptés à 70 %. Veuillez confirmer que vous êtes d'accord et que vous accepterez ce paiement comme paiement final.

(7) La lettre, jointe par la Commission à ses observations et transmise au plaignant pour observations, contient les déclarations suivantes: «J’ai le plaisir de vous informer que j’ai eu l’occasion de discuter de votre offre de règlement de notre litige concernant le paiement final avec le directeur de la société, qui, en tant que membre de notre (...) [c]onsortium, était chargé de la mise en œuvre effective du contrat spécifique 2005/110223. Nous sommes parvenus à la conclusion, que nous pouvons accepter votre proposition et accepter votre offre d'effectuer le paiement de 26 750 € et que nous pouvons accepter ce montant comme étant le dernier et dernier paiement sur ce contrat spécifique. Veuillez accepter mes excuses sincères pour tous les désagréments causés.»

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