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Décision du Médiateur européen sur la plainte 3127/2006/DK contre la Commission européenne


Strasbourg, le 6 décembre 2007

Monsieur,

Le 3 octobre 2006, au nom de M. Y, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la direction générale du personnel et de l'administration de la Commission européenne, concernant la procédure de sélection pour le poste de chef de la représentation de la Commission européenne en Hongrie (COM/222/04).

Le 7 novembre 2006, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a envoyé la version anglaise de son avis le 18 janvier 2007 et sa traduction le 7 février 2007. Je vous l'ai transmis avec une invitation à faire des observations, si vous le souhaitez. Aucune observation n'a été reçue de votre part.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:

En octobre 2004, M. Y a présenté sa candidature pour le poste de chef de la représentation de la Commission européenne en Hongrie (agent temporaire - grade A*12), qui a été publié au JO C 252 A du 12 octobre 2004 (COM/222/04). En mars 2005, M. Y a été invité à un centre d'évaluation le 4 avril 2005 et à un entretien avec le jury de présélection le lendemain.

Par courriel du 10 octobre 2005, M. Y a contacté la Commission, DG ADMIN, et a demandé que le résultat de son évaluation par le centre d’évaluation lui soit transmis. Le même jour, la DG ADMIN a répondu qu’«il est décidé de ne pas envoyer de rapports AC [centre d’évaluation] aux candidats; ils sont considérés comme hautement confidentiels". Toujours le même jour, M. Y a envoyé un deuxième courriel et a notamment souligné qu’il ne s’intéressait qu’à sa propre évaluation personnelle.

Le 8 novembre 2005, la DG ADMIN lui a répondu en expliquant que "votre rapport du CA pour la publication de poste susmentionnée était accessible exclusivement à un nombre strictement limité de fonctionnaires des CE et uniquement pour la durée de leur affectation dans le cadre de la procédure de sélection spécifique. La décision de la DG ADMIN est de garder confidentiel le rapport du CA de chaque candidat (pour tout poste publié) et uniquement aux fins d’une procédure de sélection.»

Dans sa plainte adressée au Médiateur, le plaignant a déclaré que cette pratique de la Commission était contraire au point 6.4 des lignes directrices à l’intention des candidats sur les procédures de nomination des cadres supérieurs, qui prévoit que «[l]orsque la procédure est terminée, les candidats peuvent demander au consultant en ressources humaines un retour d’information sur leurs performances au centre d’évaluation».

Le plaignant a allégué que

  1. la Commission européenne n’a pas fourni à M. Y une copie du rapport d’évaluation ;
  2. le principe de non-discrimination a été violé lors de la procédure de sélection pour le poste de chef de la représentation de la Commission européenne en Hongrie.

Le plaignant a fait valoir que M. Y devrait recevoir des informations sur le résultat de l’évaluation effectuée par le centre d’évaluation en général, ainsi qu’une copie du rapport d’évaluation en particulier.

Par lettre du 7 novembre 2007, le Médiateur a informé le plaignant que sa deuxième allégation était irrecevable sur la base de l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur européen parce que le plaignant n'avait pas adressé de démarches administratives préalables à la Commission à cet égard. Le Médiateur a donc demandé à la Commission de ne présenter un avis que sur la première allégation et sur la demande.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission indique que, entre-temps, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a adopté une politique en vertu de laquelle il fournit aux candidats, à leur demande, une copie du rapport du centre d’évaluation, organisé dans le cadre de concours d’encadrement intermédiaire. Les postes de chefs de représentation sont des postes d’encadrement intermédiaire et le même centre d’évaluation est utilisé dans le cadre de la procédure de sélection que pour les concours d’encadrement intermédiaire organisés par EPSO. Afin d'assurer la cohérence des politiques et l'égalité de traitement des candidats, la Commission a décidé d'adopter la même approche. Par conséquent, une copie du rapport du centre d'évaluation avait déjà été envoyée au plaignant.

La Commission a conclu en indiquant qu'elle avait donné une réponse satisfaisante à la présente plainte en envoyant une copie du rapport du centre d'évaluation au plaignant.

Observations du plaignant

Aucune observation n'a été reçue du plaignant.

LA DÉCISION

1 Allégation selon laquelle la Commission n’a pas fourni à M. Y une copie du rapport d’évaluation et de l’allégation pertinente

1.1 Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas fourni à M. Y une copie du rapport d'évaluation.

1.2 Dans son avis, la Commission a souligné qu'une copie du rapport du centre d'évaluation avait entre-temps été envoyée au plaignant. Le Médiateur a transmis l'avis de la Commission au plaignant, qui n'a présenté aucune observation.

1.3 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu'au cours de la présente enquête, la Commission a pris des mesures adéquates en réponse à l'allégation du plaignant et a ainsi réglé l'affaire. Par conséquent, le Médiateur clôturera l’affaire.

2 Conclusion

Il ressort de l’avis de la Commission qu’au cours de la présente enquête, la Commission a pris des mesures adéquates en réponse à l’allégation du plaignant et a ainsi réglé l’affaire. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

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