FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Facile à lire
  • Taille du texte

Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Langue actuelle : 
  • Français
Langue source : 
Langues disponibles : 
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.

Décision du Médiateur européen sur la plainte 3078/2006/DK contre le Parlement européen


Strasbourg, le 19 mai 2008

Monsieur,

Le 2 octobre 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre l'unité Concours et procédures de sélection du Parlement européen, à Luxembourg, concernant le rejet de votre candidature au poste de secrétaire à l'unité de traduction maltaise du Parlement.

Le 14 novembre 2006, j'ai transmis la plainte au Président du Parlement. Le Parlement a rendu son avis le 13 février 2007. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 20 avril 2007.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Dans sa plainte, le plaignant a présenté les observations suivantes. En décembre 2005, il a envoyé sa candidature à la procédure de sélection pour le poste de secrétaire (groupe de fonctions II) à l’unité de traduction maltaise du Parlement européen. Selon les critères d’éligibilité figurant à l’annexe 1 du guide des procédures de sélection des agents contractuels auxiliaires (PE/CONT/II/02/2005) (ci-après le «guide»), les qualifications/expériences requises pour les candidats au groupe de fonctions II étaient «un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme ou un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur, suivi d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine concerné».

Le 31 janvier 2006, l’unité Concours et procédures de sélection du Parlement (ci-après l’«unité CSP») a informé le plaignant que sa candidature avait été rejetée parce qu’il ne satisfaisait pas à la condition susmentionnée.

Le plaignant, qui résidait alors à Luxembourg, a décidé de se rendre personnellement à l'unité CSP pour se plaindre du rejet de sa demande, au motif qu'il avait effectivement un niveau d'enseignement secondaire, sanctionné par un diplôme, donnant accès à l'enseignement postsecondaire. Selon le requérant, il s ' est entretenu avec un fonctionnaire de l ' unité CSP, qui s ' est excusé de ne pas avoir réalisé quel type de diplôme le requérant possédait réellement et a promis que sa candidature " recevrait à nouveau l ' attention nécessaire ".

Toutefois, le 4 avril 2006, le chef d'unité du CSP a informé le plaignant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être admis à la procédure de sélection, car:

"le certificat de fin d'études que vous avez obtenu en 1990 (à l'âge de 16 ans) ne peut pas être considéré comme un "enseignement secondaire donnant accès à l'enseignement postsecondaire", comme indiqué dans notre guide indicatif des qualifications donnant accès aux groupes de fonctions II et III. L'équivalent dans le système éducatif maltais est un certificat d'immatriculation (2 matières au niveau avancé et 4 matières au niveau intermédiaire, y compris les systèmes de connaissances). Aucun des documents qui ont accompagné votre formulaire de demande ne peut être considéré comme correspondant audit certificat d’immatriculation.»

Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a fait valoir que les qualifications susmentionnées, à savoir deux matières de niveau avancé et quatre matières de niveau intermédiaire, y compris les systèmes de connaissances, étaient déjà considérées comme des études postsecondaires à Malte et que, par conséquent, le chef d’unité du CSP avait commis une erreur à cet égard. Le plaignant a déclaré que le fait d'être titulaire d'un diplôme donnant accès à l'enseignement postsecondaire avait été confirmé par le Malta Qualifications Recognition Information Centre dans sa lettre du 15 septembre 2006. Le plaignant a joint à sa plainte des copies de ses trois diplômes.

À la lumière de ce qui précède, le plaignant a allégué que:

  1. l'unité Concours et procédures de sélection du Parlement avait injustement rejeté sa candidature au motif qu'il n'avait pas fait d'études secondaires sanctionnées par un diplôme donnant accès à l'enseignement postsecondaire, et
  2. la procédure de sélection des agents contractuels auxiliaires (PE/CONT/II/02/2005) était discriminatoire et comportait des irrégularités administratives.

Le plaignant a fait valoir qu'il convenait de remédier à la situation.

Par lettre du 14 novembre 2006, le Médiateur a ouvert une enquête sur la première allégation et réclamation du plaignant. La deuxième allégation n’a pas fait l’objet d’une enquête, étant donné que le plaignant ne semblait pas avoir fait des démarches administratives préalables pertinentes auprès de l’institution concernée, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur.

L'ENQUÊTE

Avis du Parlement

Dans son avis, le Parlement a notamment formulé les observations suivantes:

Le 14 décembre 2005, le plaignant a présenté deux demandes d'inscription sur la liste des candidats aptes à exercer les fonctions d'agent contractuel auxiliaire. La deuxième demande concernait le groupe de fonctions II (travaux de secrétariat du domaine 1) et nécessitait soit i) un diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur suivi de trois années d’expérience professionnelle spécifique dans le domaine concerné, soit ii) un diplôme de l’enseignement supérieur. Le présent grief concernait le rejet de cette demande.

Le 31 janvier 2006, le Parlement a informé le plaignant qu'il n'avait pas prouvé qu'il était en possession d'un diplôme correspondant aux critères d'admission de base fixés par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA) et détaillés dans le guide, qui contenait une liste indicative de qualifications donnant accès à la procédure de sélection. En particulier, le Guide précisait, en ce qui concerne les candidats maltais, que la qualification requise était soit le "certificat d ' immatriculation", qui est considéré comme un diplôme d ' enseignement secondaire donnant accès à l ' enseignement postsecondaire, soit un diplôme d ' enseignement postsecondaire.

Le plaignant a ensuite présenté une autre demande (non datée) pour le groupe de fonctions II, domaine 1 (travaux de secrétariat). Par lettre du 4 avril 2006, l’unité CSP a expliqué au plaignant quels diplômes et qualifications étaient requis en ce qui concerne ses candidatures.

Le 11 juillet 2006, le plaignant a présenté une nouvelle demande concernant le groupe de fonctions II, domaine 1. Dans cette demande, il a fourni plus de détails sur les sujets étudiés. Dans cette demande, il a également affirmé que la liste des cours suivis au «Learn Key Institute» entre avril 2005 et janvier 2006, jointe à sa demande, devrait être considérée comme un diplôme d'études postsecondaires. Toutefois, il n'a fourni aucune preuve ou copie supplémentaire des diplômes établissant qu'il était en possession d'un diplôme au niveau requis.

La candidature du plaignant a été examinée par le comité de sélection le 30 août 2006, mais n'a pas été acceptée par celui-ci. Par lettre du 6 septembre 2006, l’unité CSP a informé le plaignant qu’il ne remplissait pas les critères de sélection et que son nom ne figurait donc pas sur la liste des candidats aptes à exercer les fonctions d’agent contractuel auxiliaire dans le domaine du secrétariat.

En ce qui concerne la terminologie, le Parlement explique que le terme «enseignement secondaire» dans le système maltais fait référence à la deuxième partie de la scolarité obligatoire. En l'espèce, le requérant a présenté i) un document attestant uniquement qu'il avait achevé sa scolarité obligatoire à l'école Saint-Joseph et ii) les deux diplômes de «ville et guildes», qui ne donnaient en aucune façon accès ni au «sixième formulaire» ni à l'université. Le Parlement souligne que le plaignant n'a présenté aucun autre diplôme certifiant qu'il a terminé des études classées comme "post-secondaires" dans le système maltais. Les deux diplômes «City and Guilds», «Business practice» et «Secretarial and administration», présentés par le plaignant et attestant d'études d'une durée de neuf mois, ne pouvaient être considérés comme équivalents au diplôme requis. Étant donné que le requérant n’avait pas prouvé i) qu’il était en possession d’un diplôme d’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement postsecondaire et ii) qu’il possédait un diplôme spécifique dans le domaine concerné, ses demandes ont été rejetées.

Le Parlement a conclu son avis en indiquant que les différentes candidatures du plaignant avaient été examinées par le comité de sélection, qui s'est contenté d'appliquer correctement les conditions fixées dans le guide.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a notamment formulé les remarques suivantes:

Le "certificat d ' immatriculation" à Malte a été obtenu au cours de l ' enseignement postsecondaire et a donné accès à l ' enseignement supérieur. En outre, il avait fourni au Parlement des copies de chacun de ses trois diplômes. Il est donc difficile de comprendre l ' argument du Parlement selon lequel il "n ' a fourni aucune preuve ou copie supplémentaire des diplômes attestant qu ' il [était] en possession d ' un diplôme au niveau requis". Le plaignant a ajouté que ses trois diplômes pouvaient être obtenus, à l'heure actuelle, au Malta College of Arts, Science and Technology («MCAST»), qui était une école postsecondaire publique à Malte. Le plaignant a souligné qu'il semblait que le Parlement n'avait pas reconnu sa qualification de "spécialiste de la beauté", délivrée par le "International Therapy Examination Council" en 1998. Le plaignant a déclaré qu'en novembre 2005, il avait commencé à obtenir un diplôme spécialisé en gestion et administration des affaires, ainsi qu'un diplôme spécialisé en gestion et administration modernes à l'Université de Cambridge. Il a ainsi fait valoir que ses diplômes actuels étaient non seulement reconnus comme des diplômes de l’enseignement supérieur, mais qu’ils donnaient également accès à l’enseignement supérieur et que, par conséquent, il avait obtenu trois diplômes de niveau postsecondaire. Le plaignant a ajouté qu'il avait 15 ans d'expérience professionnelle. Il a également indiqué que, compte tenu de ses trois diplômes et de son expérience professionnelle susmentionnés, il remplissait toutes les conditions requises pour l’emploi pour lequel il s’était porté candidat.

LA DÉCISION

1 Allégation selon laquelle le Parlement a rejeté injustement la candidature du plaignant au poste de secrétaire au sein de son unité de traduction maltaise

1.1 En décembre 2005, le plaignant a envoyé sa candidature à la procédure de sélection pour le poste de secrétaire [groupe de fonctions II (secrétariat de domaine 1)] à l'unité de traduction maltaise du Parlement européen. Les critères d'admission de base ont été fixés par l'article 82 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (1) (RAA) et précisés dans le guide des procédures de sélection des agents contractuels auxiliaires (ci-après dénommé "guide"). Le RAA et le guide prévoyaient que, en ce qui concerne les qualifications requises, un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme ou un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée d’au moins trois ans étaient requis pour l’admission à la procédure de sélection. Le plaignant a indiqué dans sa demande (2) les diplômes ou certificats suivants: i) un certificat de fin d'études de l'« École Saint-Joseph »; ii) un diplôme en pratique des affaires, délivré par le «Learnkey Institute (City & Guilds)» en 2006; iii) un diplôme de secrétariat et d'administration, délivré par le "Learnkey Institute (City & Guilds)" en 2006; et iv) un certificat de l'«International School of Beauty», délivré en 1998. La demande du plaignant a été rejetée parce que les diplômes qu'il a présentés à l'appui de sa candidature n'étaient pas conformes à la condition susmentionnée concernant les qualifications requises.

1.2 Le Médiateur note tout d'abord que l'appréciation de la question de savoir si les diplômes ou certificats présentés par le plaignant satisfaisaient à l'exigence susmentionnée dépendait de la législation nationale pertinente.

1.3 En ce qui concerne le certificat de fin d'études, le Médiateur note que, comme l'a indiqué le Parlement, ce document atteste uniquement du fait que le plaignant a terminé la scolarité obligatoire à Malte. Il ne semble pas contesté que ce certificat ne correspond pas, compte tenu des règles nationales applicables, à la qualification requise.

1.4 En ce qui concerne les deux diplômes «City & Guilds» du plaignant, le Parlement a souligné que ces diplômes, attestant d'études d'une durée de neuf mois, ne correspondent pas à un certificat d'immatriculation, ne donnent en aucun cas accès au «sixième formulaire» ou à l'université et ne reflètent pas des études classées comme «post-secondaires» dans le système maltais. À l'appui de son allégation, le plaignant a joint à sa plainte une lettre du Academic Credentials Evaluation Board du Malta Qualification Recognition Information Centre (MQRIC). Selon le plaignant, le MQRIC a confirmé qu'il possède un diplôme donnant accès à des études postsecondaires. Le Médiateur note que la lettre du MQRIC du 15 septembre 2006 indiquait, en ce qui concerne les diplômes « City & Guilds » du plaignant, que:

"comme indiqué sur les deux diplômes examinés, ceux-ci ont été délivrés sur la base d'un certain nombre de titres de niveau 1. L'ACEB considère que ces diplômes ne sont pas comparables aux grades standard de niveau ordinaire 1 - 5 / A - C. Toutefois, ils peuvent être considérés comme comparables aux grades 6 - 7 / D à G.»(3)

Par conséquent, l'Ombudsman conclut que la lettre du MQRIC n'indique pas que l'un ou l'autre de ces deux diplômes pourrait être considéré comme un diplôme d'études postsecondaires ou comme un diplôme donnant accès à l'enseignement postsecondaire. En outre, le plaignant n’a avancé aucun argument spécifique et dûment étayé selon lequel le passage susmentionné de la lettre du MQRIC signifie, sur la base des règles nationales applicables, que ses deux diplômes «City & Guilds» satisfont à l’exigence mentionnée au point 1.1 de la présente décision.

1.5 En ce qui concerne le «diplôme de beauté» du plaignant, le Médiateur estime qu'il est d'abord nécessaire de clarifier ce qui suit. Le plaignant a déclaré dans ses observations qu'il semblait que le Parlement n'avait pas reconnu sa qualification de "spécialiste de la beauté", délivrée par le "International Therapy Examination Council" en 1998. Le Médiateur note toutefois que, sur sa candidature au poste de secrétaire de l'unité de traduction maltaise du Parlement (4), le plaignant a indiqué, dans la rubrique "Enseignement supérieur", qu'il avait terminé ses études à l'"Ecole internationale de beauté" en juin 1998. Le Médiateur note également que, dans sa plainte, le plaignant a fourni une copie de ses deux diplômes «City & Guilds»; une copie d'un certificat délivré par l'International School of Beauty (5); et une copie de son «diplôme de spécialiste de la beauté», décerné par le «Conseil international d'examen de thérapie»(6). Toutefois, il n'a pas été démontré que le plaignant avait soumis au Parlement, en même temps que sa candidature au poste en question, une copie de ce dernier diplôme.

En outre, en ce qui concerne le certificat du plaignant délivré par "l'École internationale de beauté", le Médiateur note que le Parlement a déclaré qu'"aucun des documents [du plaignant] qui accompagnaient [son] formulaire de demande ne peut être considéré comme correspondant au certificat d'immatriculation". Le Médiateur note également que le plaignant n'a pas contesté la conclusion du comité de sélection selon laquelle cette qualification ne pouvait être considérée comme un diplôme d'études postsecondaires ou comme un diplôme donnant accès à des études postsecondaires. Le plaignant n’a pas non plus avancé d’arguments spécifiques et dûment étayés qui suggéreraient le contraire.

1.6 Enfin, en ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel, depuis qu'il a commencé, en novembre 2005, un diplôme spécialisé en gestion et administration des affaires, ainsi qu'un diplôme spécialisé en gestion et administration modernes à l'Université de Cambridge, ses diplômes actuels sont non seulement reconnus comme des diplômes d'enseignement supérieur, mais ils donnent également accès à l'enseignement supérieur, le Médiateur note ce qui suit. Cet argument n'a été présenté pour la première fois que dans les observations du plaignant sur l'avis du Parlement et il apparaît donc que l'exigence, prévue à l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur, selon laquelle des démarches administratives préalables doivent être effectuées, n'est pas remplie. Pour cette raison, et compte tenu du fait que le plaignant n’a fourni aucune pièce justificative pertinente ni aucune information spécifique sur la nature de ces études et les conditions d’éligibilité pertinentes, le Médiateur estime qu’il n’est pas justifié d’examiner plus avant cet argument. Le Médiateur tient toutefois à souligner que le plaignant reste libre de déposer une nouvelle plainte sur ce point particulier, une fois qu'il a fait les démarches administratives préalables pertinentes auprès du Parlement et qu'il s'est assuré de fournir les preuves documentaires pertinentes à l'appui de sa position.

1.7 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut que l'allégation du plaignant n'a pas été étayée. En conséquence, il ne trouve aucun cas correspondant de mauvaise administration de la part du Parlement.

2 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il semble qu'il n'y ait pas eu de mauvaise administration de la part du Parlement correspondant à l'allégation du plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le Président du Parlement sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Disponible sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/statut/tocen100.pdf).

(2) Le Parlement a joint une copie de la demande du plaignant à son avis.

(3) Le Médiateur note que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la loi maltaise sur les services de l’emploi et de la formation (L.N. 347 de 2005): "Pour classer les qualifications et les normes nationales de connaissance des aptitudes, des compétences et des attitudes, le Conseil est guidé par huit niveaux de qualifications et de compétences, comme indiqué dans l ' annexe au présent règlement, décrivant les niveaux de qualifications et de compétences nécessaires pour accéder à des études et à une formation complémentaires et pour effectuer un travail à un niveau spécial." En outre, selon l ' annexe à la loi susmentionnée, le niveau 1 est "souvent le point d ' entrée vers un parcours tout au long de la vie pour les personnes sans qualifications. L ' apprentissage est normalement développé au cours de l ' enseignement obligatoire et contribue à l ' enseignement général, mais il est également réalisé grâce à des programmes d ' apprentissage pour adultes et à des possibilités d ' apprentissage non formel et informel> >.

(4) Voir note de bas de page 2.

(5) dont le texte se lit comme suit: "Ecole Internationale de Beauté - M. X - L'étudiant ci-dessus a étudié à l'école ci-dessus en théorie et pratique pendant 300 heures dans l'art du spécialiste de la beauté et de l'équipement électrique."

(6) dont le texte se lit comme suit: "ITEC - International Therapy Examination Council - England - An independent Examining Body - Beauty Specialist Diploma, décerné à M. X qui a réussi les examens pratiques et théoriques selon les normes fixées par l'International Therapy Examination Council."

Qu’avez-vous pensé de cette traduction automatique? Donnez-nous votre avis!