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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 3001/2006/OV contre la Commission européenne
Décision
Affaire 3001/2006/OV - Ouvert le Lundi | 23 octobre 2006 - Décision le Lundi | 21 janvier 2008
En août 1991, la plaignante, qui était à l'époque enceinte d'un mois, a été victime d'un accident dans un bâtiment de la Commission. En septembre 1997, la plaignante a été informée qu'un rapport d'une commission médicale avait conclu à un taux d'invalidité permanente partielle de 1,5 %. En mai 2004, la plaignante a demandé la réouverture de son dossier médical en raison de l'aggravation de sa santé. Elle a demandé qu'une nouvelle commission médicale soit consultée. Le médecin désigné par la plaignante et celui désigné par la Commission n'ayant pu parvenir à un accord sur la désignation d'un troisième médecin, le président de la Cour de justice a commis d'office le troisième médecin. Sur la base du rapport de la commission médicale, la Commission a refusé de rouvrir le dossier médical. En mars 2006, la plaignante a présenté une réclamation interne contre la décision de la Commission. Selon la plaignante, le troisième médecin désigné par le président de la Cour de justice était très jeune, avait peu d'expérience et ne connaissait pas les procédures de la Commission. La plaignante indiquait en outre que le troisième médecin s'est montré particulièrement désagréable et a fait des remarques désobligeantes durant la réunion de la commission médicale. Cet état de fait a fait douter la plaignante de l'impartialité du médecin.
La Commission a rejeté la réclamation. La plaignante a alors adressé une plainte au Médiateur. Dans son avis, la Commission a réaffirmé les opinions qu'elle avait déjà exprimées lorsqu'elle avait traité la réclamation interne.
Dans sa décision, le Médiateur a fait remarquer que le troisième médecin avait été désigné par le président de la Cour de justice et non par la Commission. Si la plaignante devait avoir des doutes concernant cette désignation, elle avait la possibilité de se plaindre directement auprès de la Cour de justice à cet égard. Le Médiateur a également conclu que la plaignante n'avait présenté aucun élément de nature à mettre en doute l'impartialité du troisième médecin. Il a noté, en outre, que la Commission avait répondu aux questions soulevées par la plaignante dans ce contexte et que sa réponse semblait raisonnable. Le Médiateur a conclu à l'absence de mauvaise administration de la part de la Commission et que la demande de la plaignante tendant à obtenir la réouverture de son dossier médical n'était pas fondée. Le Médiateur a donc classé l'affaire.
Strasbourg, le 21 janvier 2008
Monsieur,
Le 22 septembre 2006, vous m’avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant la décision du 4 juillet 2006 de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant réponse à votre réclamation n° R/202/06.
Le 23 octobre 2006, j’ai transmis votre plainte au président de la Commission, qui a envoyé son avis le 20 décembre 2006. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 30 janvier 2007.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents se présentent comme suit(1) :
Le plaignant, fonctionnaire de la Commission, a été victime d’un accident du travail dans les locaux de la Commission le 20 août 1991. Selon le plaignant, il se trouvait dans un ascenseur d’un bâtiment de la Commission lorsque celui-ci a fait une chute de cinq étages. Le plaignant a été informé en septembre 1997 que son dossier avait été clôturé sur la base du rapport d’une commission médicale ayant conclu à un taux d’invalidité permanente partielle de 1,5 %.
En mai 2004, le plaignant a demandé la réouverture de son dossier médical pour aggravation des lésions de son genou gauche. Cependant, par décision du 10 mars 2005, la Commission a rejeté la demande du plaignant, sur la base du rapport du médecin désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le plaignant a alors demandé qu’une commission médicale soit consultée. Le médecin désigné par le plaignant et celui désigné par la Commission n’ayant pu parvenir à un accord sur la désignation du troisième médecin, le président de la Cour de justice a commis d’office le D r A. comme troisième médecin. La commission médicale a présenté son rapport le 6 février 2006. Sur la base des conclusions de ce rapport, le 21 février 2006, la Commission a confirmé sa précédente décision du 10 mars 2005 et refusé de rouvrir le dossier médical du plaignant.
Le 22 mars 2006, le plaignant a présenté à l’autorité investie du pouvoir de nomination une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 21 février 2006 refusant la réouverture de son dossier médical. Dans sa réclamation, le plaignant a demandé s’il existait des documents définissant les critères sur lesquels la Cour de justice se base pour nommer le troisième médecin d’une commission médicale. Le plaignant y a également indiqué que son médecin, le D r B., avait été très surpris par la nomination du D r A., jeune médecin avec très peu d’expérience et ne connaissant pas les procédures de la Commission. Le plaignant a précisé que le D r A. lui avait envoyé un courrier électronique ainsi qu’une lettre en septembre 2005 afin de le convoquer à son cabinet, sans la présence des deux autres médecins. Ayant trouvé cette convocation bizarre, il a contacté son médecin qui a appelé le D r A. et lui a expliqué que la procédure veut que le patient soit examiné par les trois médecins en même temps. Le plaignant a ajouté que le comportement du D r A. durant les deux réunions de la commission médicale l’avait porté à penser qu’il n’avait pas beaucoup apprécié l’intervention du D r B. De plus, durant l’examen clinique subi au cours de la deuxième réunion, le D r A. s’est montré particulièrement désagréable, en faisant quelques remarques désobligeantes. Cet état de fait avait fait douter le plaignant de son impartialité et donc de sa prise de décision finale négative à son égard.
Pour toutes ces raisons, le plaignant a demandé l’annulation de la décision du 21 février 2006 ainsi que la constitution d’une nouvelle commission médicale présidée par un médecin expérimenté et connaissant les procédures de la Commission.
Le 4 juillet 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation du plaignant.
Dans sa plainte adressée au Médiateur, l’intéressé dénonce cette décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il y demande: 1) la réouverture de son dossier médical; 2) le remboursement de tous les frais afférents à son accident; 3) la réévaluation de son taux d’invalidité.
L'ENQUÊTE
L’avis de la CommissionL’avis de la Commission peut être résumé comme suit.
Par lettre du 22 mars 2006, le plaignant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires contre la décision finale rejetant sa demande de réouverture du dossier concernant un accident dont il avait été victime.
Le 4 juillet 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination a adopté une décision rejetant cette réclamation. Pour une description plus approfondie des faits à l’origine de la plainte, la Commission s’est référée à la décision contestée.
En ce qui concerne la plainte déposée auprès du Médiateur, la Commission a indiqué que le plaignant cherchait par ce biais à obtenir la réouverture de son dossier médical, le remboursement de tous les frais liés à l’accident du 20 août 1991 et la réévaluation de son taux d’invalidité.
La Commission considère que la plainte présentée au Médiateur ne contient pas d’élément nouveau par rapport à la réclamation du 22 mars 2006. Par conséquent, la Commission renvoie à la décision du 4 juillet 2006 de l’autorité investie du pouvoir de nomination et conclut que la plainte n’est pas fondée.
Les observations du plaignantDans ses observations , le plaignant formule, en résumé, les commentaires suivants.
Il indique tout d’abord qu’il est en congé de maladie, maladie grave reconnue par la Commission, et qu’il est psychologiquement éprouvé. L’avis rendu par la Commission ne fait qu’augmenter sa déception et son désarroi.
Le plaignant signale que, lors de l’introduction de sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut en date du 22 mars 2006, il a posé des questions à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui sont restées sans réponse.
1) Le plaignant a demandé s’il existait des documents définissant les critères sur lesquels la Cour de justice se base pour nommer le troisième médecin d’une commission médicale . Dans sa décision du 4 juillet 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination s’est contentée de rappeler la réglementation, sans répondre à la question du plaignant.
2) Le plaignant a indiqué dans sa réclamation que son médecin, le D r B ., avait été surpris par la nomination du troisième médecin, le D r A , désigné par la Cour de justice. Selon le plaignant, ce médecin avait très peu d’expérience et ne connaissait pas les procédures de la Commission . Pour preuve, le plaignant signale que le D r A . a voulu le convoquer à son cabinet sans la présence des deux autres médecins (le médecin de la Commission et celui du plaignant). Le fait que le plaignant ait refusé ses convocations a vraisemblablement influencé son diagnostic et son comportement lors de la commission médicale. Dans sa décision du 4 juillet 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination indique «que le réclamant n’invoque aucun vice de procédure», alors qu’il avait bien fait observer que le médecin en question ne connaissait pas les procédures de la Commission . Dans sa décision, l’autorité investie du pouvoir de nomination a éludé la question.
3) Lorsque le plaignant s’est plaint du comportement désagréable du D r A . pendant la commission médicale, l’autorité investie du pouvoir de nomination lui a reproché de ne pas avoir apporté de preuves. Le plaignant estime que cela implique qu’il aurait dû enregistrer les conversations pendant la commission médicale afin de satisfaire aux exigences de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Or, le médecin du plaignant, le D r B. , pourrait confirmer ses propos. Le Médiateur est d’ailleurs invité à le contacter s’il le souhaite.
Le plaignant fait observer qu’il est très étonné de la réaction de la Commission par rapport à un fonctionnaire victime d’un accident du travail (chute de cinq étages en ascenseur). Il précise qu’il a été prouvé par son médecin que l’aggravation des lésions de son genou est consécutive à cet accident, en renvoyant à cet égard à un rapport que le D r B. a transmis au D r A. le 30 janvier 2006. Le plaignant ne comprend donc pas les raisons motivant le refus de l’autorité investie du pouvoir de nomination de rouvrir son dossier médical.
LA DÉCISION
1 Les demandes du plaignant tendant à obtenir la réouverture de son dossier médical, le remboursement de tous les frais afférents à son accident et la réévaluation de son taux d’invalidité1.1 Le plaignant, fonctionnaire de la Commission, a été victime d’un accident du travail dans les locaux de la Commission le 20 août 1991. Selon le plaignant, il se trouvait dans un ascenseur d’un bâtiment la Commission lorsque celui-ci a fait une chute de cinq étages. Le plaignant a été informé en septembre 1997 que son dossier avait été clôturé sur la base du rapport d’une commission médicale ayant conclu à un taux d’invalidité permanente partielle de 1,5 %. En mai 2004, le plaignant a demandé la réouverture de son dossier médical pour aggravation des lésions de son genou gauche. Cependant, par décision du 10 mars 2005, la Commission a rejeté la demande du plaignant. La Commission a ensuite confirmé sa décision le 21 février 2006. Le 22 mars 2006, le plaignant a présenté à l’autorité investie du pouvoir de nomination une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 21 février 2006. Dans cette réclamation, le plaignant a signalé que son médecin, le D r B., avait été très surpris par la nomination par la Cour de justice du D r A., un jeune médecin avec très peu d’expérience et ne connaissant pas les procédures de la Commission. Le plaignant a également demandé s’il existait des documents définissant les critères sur lesquels la Cour de justice se base pour nommer le troisième médecin d’une commission médicale. Enfin, le plaignant a fait remarquer que le D r A. lui avait envoyé un courrier électronique ainsi qu’une lettre en septembre 2005 afin de le convoquer à son cabinet, sans la présence des deux autres médecins. Ayant trouvé cette convocation bizarre, il a contacté son médecin qui a appelé le D r A. et lui a expliqué que la procédure veut que le patient soit examiné par les trois médecins en même temps. Le plaignant a ajouté que le comportement du D r A. durant les deux réunions de la commission médicale l’avait porté à penser qu’il n’avait pas beaucoup apprécié l’intervention du D r B. De plus, durant l’examen clinique subi au cours de la deuxième réunion, le D r A. s’était montré particulièrement désagréable, en faisant quelques remarques désobligeantes. Cet état de fait avait fait douter le plaignant de son impartialité et donc de sa prise de décision finale négative à son égard. Pour toutes ces raisons, le plaignant a demandé l’annulation de la décision du 21 février 2006 ainsi que la constitution d’une nouvelle commission médicale, présidée par un médecin expérimenté et connaissant les procédures de la Commission. Dans sa plainte adressée au Médiateur, l’intéressé dénonce la décision du 4 juillet 2006 de l’autorité investie du pouvoir de nomination rejetant sa réclamation et demande la réouverture de son dossier médical.
1.2 Dans son avis, la Commission indique que la plainte présentée au Médiateur ne contient pas d’élément nouveau par rapport à la réclamation du 22 mars 2006. Elle renvoie à la décision du 4 juillet 2006 de l’autorité investie du pouvoir de nomination et conclut que la plainte n’est pas fondée.
1.3 Dans ses observations, le plaignant souligne que trois points soulevés dans sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut sont restés sans réponse de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
1.4 Le Médiateur relève que la plainte concerne la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 4 juillet 2006 rejetant la réclamation introduite par le plaignant le 22 mars 2006 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le Médiateur relève également que, dans ses observations, le plaignant a fourni de plus amples informations sur sa réclamation et affirmé que, dans sa décision du 4 juillet 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’avait pas répondu à trois points soulevés dans sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il s’ensuit que le plaignant souhaite que le Médiateur se centre sur ces trois points, à savoir que: a) le choix du troisième médecin n’était pas approprié, b) le comportement de ce médecin a suscité des doutes quant à son impartialité et, enfin, c) la question du plaignant concernant les critères de sélection du troisième médecin est restée sans réponse.
1.5 Aussi le Médiateur doit-il chercher à établir, d’une part, si l’autorité investie du pouvoir de nomination a répondu à ces trois points soulevés par le plaignant dans sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, d’autre part, si le rejet de sa demande de réouverture de son dossier médical est justifié. Le Médiateur relève que les deux autres demandes du plaignant, tendant à obtenir le remboursement de tous les frais afférents à son accident(2) et la réévaluation de son taux d’invalidité, sont subordonnées à sa première demande relative à la réouverture de son dossier médical. En d’autres termes, les deuxième et troisième demandes du plaignant ne sauraient être traitées que si sa première demande tendant à obtenir la réouverture de son dossier médical s’avère fondée.
1.6 Avant d’examiner la question de savoir si l’autorité investie du pouvoir de nomination a répondu aux trois points soulevés par le plaignant dans sa réclamation, le Médiateur juge utile de rappeler les conclusions énoncées dans le rapport final de la commission médicale du 6 février 2006. S’agissant de l’aggravation des lésions du genou gauche du plaignant et son lien avec l’accident, le rapport de la commission médicale comporte une description détaillée des diagnostics et des conclusions de chacun des trois médecins. Le D r B . (le médecin du plaignant) a conclu que l’état actuel du genou gauche du plaignant est aggravé en partie en rapport avec l’état antérieur et en partie en rapport avec l’accident de 1991. Le D r C . (le médecin de la Commission) a conclu que, si on retient une très discrète aggravation (qui ne lui semble pas certaine), celle-ci n’est certainement pas en relation causale directe et certaine avec l’accident de 1991, mais plutôt en relation totale avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte. Quant au D r A . (le médecin commis d’office par le président de la Cour de justice), il a conclu que «sur base anamnestique, clinique et radiologique, il existe uniquement une discrète aggravation de la chondropathie rotulienne (expliquant l’aggravation discrète du syndrome fémoro-patellaire) et de la chondropathie du condyle fémoral interne mais qu’il n’existe aucune aggravation des lésions du plateau tibial gauche et en conséquence aucune aggravation des lésions ayant un lien direct et certain avec l’accident du 20.09.1991». Le rapport signé par les trois médecins conclut que la réouverture du dossier médical du plaignant n’est pas justifiée pour des raisons d’aggravation de ses lésions.
1.7 Premièrement, en ce qui concerne le choix prétendument inapproprié du troisième médecin de la commission médicale, le Médiateur relève que la décision de nommer le D r A. n’a pas été prise par la Commission, mais par le président de la Cour de justice en date du 11 juillet 2005. Le Médiateur tient à souligner que cette décision a été prise conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes («la réglementation») qui prévoit que, «[à] défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à l’initiative d’une des parties». Dans ces conditions, il y a lieu de conclure à l’absence de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de l’affaire. Dans le cas où l’intéressé souhaiterait se plaindre de ce que le choix du troisième médecin était inapproprié et constitutif de mauvaise administration , il lui faudrait diriger cette plainte contre la Cour de justice, après avoir réalisé les démarches administratives appropriées auprès de cette institution.
1.8 Deuxièmement, le Médiateur relève que le plaignant a signalé dans sa réclamation que son médecin personnel avait été surpris par la nomination du D r A ., que le plaignant a décrit comme un jeune médecin (d’à peine trente ans) avec très peu d’expérience et ne connaissant pas les procédures de la Commission. À cet égard, le plaignant a renvoyé au fait que le D r A . avait souhaité le convoquer à son cabinet , sans la présence des deux autres médecins. Le plaignant a précisé que son médecin avait ensuite expliqué au D r A . que la procédure veut que le patient soit examiné par les trois médecins en même temps . Le plaignant a ajouté que le comportement du D r A. durant les deux réunions de la commission médicale l’avait porté à penser qu’il n’avait pas apprécié l’intervention du D r B. De plus, durant l’examen clinique subi au cours de la deuxième réunion, le D r A. s’était montré particulièrement désagréable, en faisant quelques remarques désobligeantes. Cet état de fait avait fait douter le plaignant de l’impartialité du D r A. et donc de sa prise de décision finale négative à son égard.
Le Médiateur relève que, dans sa décision, l’autorité investie du pouvoir de nomination a commencé par rappeler les points ci-dessus invoqués par le plaignant. S’agissant de l’allégation du plaignant selon laquelle le D r A . ne connaissait pas les procédures , le Médiateur constate que l’autorité investie du pouvoir de nomination a répondu, d’une part, que le plaignant n’avait invoqué aucun vice de procédure(3) et, d’autre part, que la commission médicale avait respecté la procédure applicable. En ce qui concerne les allégations relatives au comportement désagréable du D r A . et à ses remarques désobligeantes , l’autorité investie du pouvoir de nomination a répondu que le plaignant n’avait pas apporté la moindre preuve de ses allégations qui, du reste, n’étaient corroborées par aucun élément du rapport de la commission médicale. Le Médiateur tient à souligner que, en effet, le plaignant n’a présenté à la Commission ou à lui-même aucun élément de nature à mettre en doute l’impartialité du D r A . Eu égard à ce qui précède, le Médiateur considère que l’autorité investie du pouvoir de nomination a répondu aux points soulevés par le plaignant et que sa réponse est raisonnable.
1.9 En ce qui concerne la suggestion formulée par le plaignant dans ses observations, invitant le Médiateur à prendre contact avec son médecin pour qu’il lui confirme ses propos concernant le comportement désagréable du D r A ., le Médiateur rappelle que l’article 3, paragraphe 2, de son statut lui offre la possibilité de demander le témoignage des «fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires». Cette disposition n’exclut pas la possibilité pour le Médiateur d’entendre, dans le cadre de ses enquêtes, des témoins ne travaillant pas pour les institutions et organes communautaires . Cependant, dans le cas d’espèce, le Médiateur relève a) que le plaignant aurait facilement pu demander à son médecin de lui fournir une déclaration écrite pour étayer ses allégations, b) qu’il s’est toutefois abstenue de le faire, alors même que l’autorité investie du pouvoir de nomination l’avait informé de l’insuffisance des éléments de preuve, et c) que, dans ses observations sur le rapport de la commission médicale, le médecin du plaignant n’a évoqué aucun élément susceptible de mettre en doute l’impartialité du D r A . Eu égard à ces faits, le Médiateur n’estime pas nécessaire d’entendre le médecin du plaignant.
1.10 Troisièmement, en ce qui concerne le point de savoir si l’autorité investie du pouvoir de nomination a répondu, dans sa décision du 4 juillet 2006, à la question demandant s’il existe des documents définissant les critères sur lesquels la Cour de justice se base pour nommer le troisième médecin d’une commission médicale, le Médiateur relève que l’autorité investie du pouvoir de nomination a répondu à cette question dans sa décision, en faisant remarquer que la désignation du troisième médecin est un acte de la Cour de justice qui ne relève pas de la compétence de la Commission. L’autorité investie du pouvoir de nomination a également précisé que l’article 23, paragraphe 1, de la réglementation, qu’elle a cité, n’impose aucun critère s’agissant du choix de ce médecin. Aussi le Médiateur considère-t-il que l’autorité investie du pouvoir de nomination a bien répondu à la question du plaignant et que sa réponse est raisonnable.
1.11 Eu égard à ce qui précède, le Médiateur conclut que l’autorité investie du pouvoir de nomination a répondu aux points soulevés par le plaignant et que sa réponse est raisonnable. En outre, le contrôle que le Médiateur peut exercer, de même que celui de la Cour, ne pouvant remettre en question les conclusions de la commission médicale et devant se limiter à vérifier si celles-ci ont été établies de manière régulière et conformément aux procédures applicables, comme cela semble avoir été le cas en l’espèce, le Médiateur conclut à l’absence de mauvaise administration de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de l’adoption de sa décision du 4 juillet 2006 rejetant la réclamation du plaignant. Il s’ensuit que la demande du plaignant tendant à obtenir la réouverture de son dossier médical et, par voie de conséquence, ses deux autres demandes ne sont pas fondées.
2 ConclusionSon enquête l’amenant à conclure qu’il n’y a pas eu en l’occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Le Médiateur fait observer que la plainte, telle qu’elle est exposée dans le formulaire rempli par le plaignant, est extrêmement succincte et ne fournit pas d’informations détaillées sur les faits. La description des faits qui suit ne repose donc pas seulement sur la plainte proprement dite, mais aussi sur les informations contenues dans les annexes à la plainte, notamment la réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et la réponse de l’autorité investie du pouvoir de nomination à celle-ci.
(2) Le Médiateur tient à souligner que cette demande du plaignant n’est pas tout à fait claire. Il suppose qu’il cherche à obtenir, en cas de réouverture de son dossier médical, le remboursement des frais occasionnés par les soins que nécessitent les lésions de son genou gauche. Le Médiateur relève toutefois que le plaignant n’a pas soulevé explicitement ce point dans sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
(3) Il est utile de signaler à cet égard que si, comme le plaignant l’a indiqué, le D r A. avait souhaité l’examiner sans la présence des deux autres médecins, ce médecin a renoncé à cette idée dès lors qu’il a su que le plaignant devait être examiné par les trois médecins en même temps.