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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2216/2006/JF contre la Commission européenne


Strasbourg, le 30 juillet 2007

Monsieur,

Le 29 juin 2006, au nom de Y, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne. Votre plainte concerne le traitement par la Commission des appels d'offres de ManagEnergy.

Le 24 octobre 2006, j'ai transmis votre plainte au président de la Commission.

Le 5 mars 2007, j'ai reçu l'avis de la Commission, que je vous ai transmis avec une invitation à formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue de votre part.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits peuvent être résumés comme suit.

Y («le plaignant») développe une technologie vidéo en ligne et la met en œuvre sur des applications Web. Il fournit également aux clients des services de streaming vidéo.

En 2004, le plaignant a fourni des services de streaming vidéo et d'hébergement web à la direction générale de l'énergie et des transports (DG TREN) de la Commission. Elle a également mis en place le portail "ManagEnergy" (http://www.managenergy.tv) dans le cadre de la procédure d ' appel d ' offres ManagEnergy de la DG TREN. Elle a également postulé pour l'appel d'offres ManagEnergy de l'année suivante (hébergement, développement d'applications web et diffusion en continu), mais n'a pas été sélectionnée.

Le 27 juin 2006, la Commission a informé le plaignant, par courrier électronique, que la DG TREN était en train d’évaluer les propositions d’appel d’offres de ManagEnergy pour cette année-là et a été surprise que le plaignant n’y ait pas participé.

Le plaignant a répondu qu'il était surpris d'apprendre que l'offre était déjà clôturée, car il surveillait régulièrement le supplément "Tenders Electronic Daily" du Journal officiel de l'Union européenne ("TED") et ne le détectait pas. Le plaignant a estimé qu’il était très difficile d’obtenir le cahier des charges à partir de la base de données de recherche TED, qui est le point d’accès officiel aux nouvelles offres. Elle a souligné qu ' elle avait utilisé des mots-clés tels que "webstreaming", "video", "webcast" et "managenergy", mais qu ' elle n ' avait obtenu aucun résultat utile. Le plaignant s'est dit préoccupé par le fait que d'autres entreprises auraient également manqué l'appel d'offres. Elle a en outre estimé que le nombre limité d’offres sur cette offre pouvait s’expliquer par le fait que l’offre était difficile à trouver dans la base de données TED.

La Commission a répondu que TED n'aurait pas dû présenter de problèmes et qu'elle avait suivi toutes les procédures administratives et juridiques nécessaires. Il a toutefois offert son aide pour obtenir de plus amples informations sur la manière de trouver des informations sur les offres de la DG TREN sur les sites web TED et EUROPA et a invité le plaignant, s'il le souhaitait, à proposer des améliorations aux services d'information de la Commission.

Le 28 juin 2006, le plaignant a répondu à la Commission en soulignant qu’il surveillait régulièrement la base de données TED et qu’il n’était parvenu à obtenir aucune information de la part de TED, ni d’aucune autre source, au sujet de l’appel d’offres ManagEnegy pour 2006. Compte tenu de la portée de l’offre et des sommes importantes qu’elle implique, le plaignant aurait attendu de la Commission qu’elle veille à ce que l’offre puisse être facilement trouvée dans la base de données TED. Dans le cadre d'appels d'offres précédents, le plaignant s'était associé à de grandes sociétés de radiodiffusion et de satellites qui auraient pu apporter une valeur ajoutée à la procédure. Toutefois, le plaignant et les autres soumissionnaires potentiels n’ont pas trouvé les informations appropriées. Le plaignant a également fait référence à l'offre de ManagEnergy de l'année précédente et a estimé que ses exigences n'étaient pas visibles dans les travaux élaborés par le lauréat de l'offre. Le service fourni par le soumissionnaire retenu était de moindre valeur que le service requis par le cahier des charges. Selon le plaignant, il y avait

«[c]ertainesmodifications graphiques apportées au portail tout en recevant uniquement des flux par défaut, c’est-à-dire rien de nouveau en termes d’innovation, d’outils gratuits pour les acteurs locaux de l’énergie, de statistiques améliorées, de présentations flash, de métadonnées ou de promotion de la norme mpeg-4 et de toutes les autres exigences du dernier appel d’offres officiel. (...) [C]amera plans (...) ont souvent été rétrogradés à des plans simples, [pas] des événements interactifs (chats) (...)".

Ces faits ont amené le plaignant à s'interroger sur la gestion et la mise en œuvre de l'appel d'offres.

Le même jour, la Commission a répondu que neuf experts de six sociétés hautement qualifiées avaient participé à la séance d'information sur les appels d'offres qui avait eu lieu le 21 mars 2006. Le nombre d’entreprises participant à l’appel d’offres correspondait au nombre d’entreprises participant aux procédures d’appel d’offres auxquelles le plaignant avait également participé précédemment. Ces sociétés ont pu trouver des informations par l'intermédiaire des sources officielles fournies par la Commission et ne se sont pas plaintes des systèmes d'information disponibles. Le plaignant ne devrait donc pas reprocher à la Commission de ne pas avoir trouvé les informations et, à l'avenir, devrait envisager de consulter régulièrement le site web concerné.

Le plaignant n'a pas été satisfait de la réponse de la Commission et a déposé une plainte auprès du Médiateur européen le 29 juin 2006.

Le plaignant alléguait, en résumé, que la Commission n'avait pas publié correctement la version TED de l'appel d'offres 2006/S45-046805 de ManagEnergy. À l'appui de cette allégation, le plaignant a présenté les arguments suivants:

  1. L’appel d’offres portait un nom qui n’indiquait rien sur son contenu. Bien que l’appel d’offres concernait des services liés à la communication, tels que des travaux audiovisuels, la diffusion sur le web (vidéo en continu), la maintenance de portails vidéo, des graphiques et des listes de diffusion, il s’intitulait «46805-2006B-Bruxelles: services d'agence de rédaction". Elle différait également de l’appel d’offres de 2005, qui portait le nom de «83653-2005 B-Bruxelles : production de services de vidéo à la demande et d’autres services en ligne dans le cadre de l’initiative ManagEnergy de la Commission européenne». D’autres appels d’offres relatifs à la diffusion sur le web et à la communication par vidéo en ligne ont reçu un nom qui indiquait raisonnablement leur objectif et qui a donc reçu l’attention appropriée du plaignant(1).
  2. Il avait trouvé l ' appel d ' offres sous les mots clefs "managenergy", "streaming" et "on demand", mais pas sous les mots clefs tels que "webcasting", "web casting", "video" ou "broadcast". L’invitation à soumissionner n’a été détectée dans la base de données que rétrospectivement après qu’une copie de l’invitation a été envoyée par courrier électronique au plaignant, à sa demande. Sans connaissance préalable, il était impossible de détecter l’appel d’offres à moins que chaque offre figurant dans la base de données TED ne fasse l’objet d’un filtrage.
  3. L'appel d'offres n'a été publié que pendant 49 jours (entre le 7 mars 2006 et le 19 avril 2006), le délai de dépôt des candidatures devant être d'au moins 52 jours à compter de l'envoi de l'avis pour publication au Journal officiel. Ce seul fait a invalidé l’appel d’offres.

Le plaignant a également fait valoir qu'en 2005, la Commission avait sélectionné un soumissionnaire qui ne satisfaisait pas pleinement aux exigences de l'offre. À l'appui de cette allégation, le plaignant a soutenu que bon nombre des exigences de l'appel d'offres n'apparaissaient pas dans le projet et que le service fourni dans son ensemble était d'une valeur beaucoup plus faible que le service initialement requis par l'appel d'offres.

Le plaignant a fait valoir i) qu’il convenait d’améliorer la récupération d’informations à partir de la base de données TED; ii) il convient d’annuler l’appel d’offres de ManagEnergy de 2006 et de publier un nouvel appel d’offres permettant à la plaignante de participer; et iii) le plaignant devrait être indemnisé pour les pertes subies.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

L'avis de la Commission peut être résumé comme suit.

L'appel d'offres ManagEnergy 2006

L'appel d'offres TREN/400/01-2006 concernait des contrats-cadres relatifs à des services d'appui à l'organisation d'activités d'information, de communication et de diffusion dans les domaines de l'énergie et des transports. Les tâches couvertes par l'appel d'offres comprenaient le conseil, la préparation, la mise en œuvre et le suivi des activités d'information et de communication des services de la Commission dans le domaine des politiques communautaires, et en particulier des politiques de l'énergie et des transports. L’objectif de l’appel d’offres était d’améliorer la perception de l’UE par le public et de rendre plus visibles les activités soutenues par l’UE dans le domaine de l’énergie et des transports. L'appel d'offres a été publié au Journal officiel S45 du 7 mars 2006.

Dans le cadre du SIMAP ("Systèmeinformatique des marchés publics"),toutes les offres sont nommées par l'Office des publications officielles des Communautés européennes ("OPOCE") conformément au premier code du vocabulaire commun des marchés publics ("CPV"), choisi par le pouvoir adjudicateur(2). Ces codes CPV sont utilisés pour améliorer la transparence, car ils constituent les principaux outils permettant de publier les avis de marché dans 20 langues officielles de l’UE et de respecter les délais de publication fixés par la directive 2004/17/CE(3) et la directive 2004/18/CE(4). Cela est particulièrement important pour les avis de marché des États membres, dont la traduction est entièrement automatisée.

La procédure de passation de marché portait sur cinq lots différents. Étant donné que ces lots impliquaient différentes activités dans le même domaine (activités d’information, de communication et de radiodiffusion), il n’existait pas de code CPV couvrant toutes ces activités. Le premier code CPV, utilisé comme titre de l’avis de marché par l’OPOCE, correspond au premier lot. Chacun des cinq lots a été publié individuellement dans l’avis de marché, sous le code CPV correspondant. En outre, l’intitulé complet du marché a également été publié dans l’avis de marché(5). L’OPOCE laisse au pouvoir adjudicateur la possibilité d’utiliser, sur demande, un titre qui ne correspond pas au premier code CPV, mais qui décrit plus en détail l’objet de l’offre. Cela n'est possible que parce que les avis de marché des institutions, contrairement aux avis de marché des États membres, nécessitent une traduction qui n'est pas entièrement automatisée. La Commission fait désormais un plus large usage de cette possibilité.

Les mots clefs "webcasting", "webcasting", "video", "broadcast", "webstreaming" et "video on demand" ne correspondaient à aucun code CPV. Les expressions "webcasting" ou "webcasting" n ' ont pas été utilisées dans l ' avis de marché. Toutefois, les expressions "retransmission en direct sur le Web", "diffusion", "vidéo" et "vidéo à la demande" ont été utilisées dans l ' avis de marché.

Une «recherche normale» de la base de données TED avec ces mots clés (sous l'option de recherche «texte intégral»), ou tout autre mot utilisé dans l'avis de marché tel que, par exemple, «multimédia»ou «portailinternet»,aurait ainsi permis au plaignant de trouver l'avis d'appel d'offres. La plaignante connaît la terminologie utilisée dans l’offre, car elle est la même que celle utilisée dans les offres précédentes auxquelles elle avait participé.

Les capacités de recherche de la base de données TED sont nombreuses. Des outils de recherche TED sophistiqués et simples à utiliser permettent aux soumissionnaires, entre autres possibilités, de rechercher par «secteur d’activité», «localisation» ou «institution», ou d’utiliser des requêtes en texte libre. Même en l’absence d’un code CPV précis, un opérateur devrait être en mesure de trouver un appel d’offres spécifique sur TED.

Le plaignant n'indique pas qu'il a effectué une recherche et qu'il n'a pas trouvé l'appel d'offres, mais qu'il l'a trouvé sous différents «mots-étiquettes». Il semblerait que le plaignant ait effectué sa recherche rétrospectivement, alors qu'il était déjà au courant de l'avis de marché. La Commission ne voit pas comment le plaignant a été affecté de quelque manière que ce soit par cette prétendue irrégularité, d'autant plus que l'appel d'offres n'a pas seulement été publié sur TED, mais aussi sur le site web de la DG TREN sous son titre complet, et non sous un code CPV.

L'article 140, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6) prévoit que, dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Le plaignant a peut-être confondu la date d'expédition avec la date de publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 7 mars 2006. La date d'expédition était le 23 février 2006. La date limite de réception des offres a été fixée au 19 avril 2006, soit 55 jours après l’envoi de l’avis, respectant ainsi les obligations légales applicables(7).

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’avis d’appel d’offres avait été publié conformément à la législation applicable et aux bonnes pratiques administratives et qu’il n’y avait donc aucune raison d’annuler la procédure d’appel d’offres TREN/400/01-2006 ou de verser une quelconque indemnisation au plaignant.

Le précédent appel d’offres ManagEnergy

L'appel d'offres TREN/D3/13-2004 concernait la fourniture de services à la Commission afin de soutenir la mise en œuvre de l'initiative ManagEnergy: des installations virtuelles pour les acteurs de l’énergie et des transports aux niveaux local et régional. Le présent appel d'offres a été publié au Journal officiel S128 du 3 juillet 2004. Bien que le plaignant ait fourni des services de retransmission en ligne à la Commission dans le passé et ait présenté une offre pour cet appel d’offres, il n’a pas été sélectionné.

La Commission n'était pas d'accord avec l'évaluation négative du plaignant concernant le travail du soumissionnaire retenu. La Commission a indiqué que le soumissionnaire retenu:

i) a mis en place une nouvelle structure afin d'améliorer la convivialité et les fonctions du portail "ManagEnergy", et a incorporé un nouveau système de gestion de contenu et une refonte graphique complète en juin 2005 et décembre 2006, y compris une imitation d'une interface multimédia riche en trois dimensions;

ii) a fourni tous les flux pour toutes les technologies et bandes passantes, comme demandé dans le cahier des charges(8), pendant toute la durée de l’exécution du marché: le statut des flux multiples peut être vérifié à tout moment sur le portail ManagEnergy pour les événements fournis dans «Vidéo à la demande»;

iii) a mis en œuvre plusieurs outils innovants, tels que des cartes vidéo gratuites pour les internautes et les webmasters, une recherche de contenu PowerPoint basée sur du texte, un outil de conversion CMS-PowerPoint, un paiement d’informations dans l’interface riche en médias, un outil de diffusion en continu ManagEnergy, un outil de catégorisation des présentations à la demande et une gestion du profil des orateurs: toutes ces fonctions sont toujours disponibles sur le site web de ManagEnergy; et

iv) a organisé huit discussions interactives(9): le 19 janvier 2005 (avec la commissaire Wallström à Bruxelles); le 21 septembre 2005 (Journée d'information sur le programme de recherche du 6e PC); le 7 octobre 2005 (Journée d'information de l'EIE à Bruxelles); le 28 octobre 2005 (conférence SEEC); les 7 et 8 février 2006 (conférence annuellede ManagEnergy); le 15 mai 2006 (atelierManagEnergy à Stockholm); le 30 mai 2006 (Journée d'information de l'IEE à Bruxelles); et le 31 mai 2006 (journée de négociation des contrats de l'IEE à Bruxelles).

La Commission a également souligné que le cahier des charges n’exigeait pas:

v) "outils gratuits": l’outil ManagEnergy Streaming Tool a été mis au point au cours de la mise en œuvre du contrat dans le cadre du nouveau système de gestion de contenu et a été utilisé avec succès pour la mise au point d’un événement virtuel à l’appui du livre vert de la Commission surl’efficacité énergétique intitulé «Qu’est-ce que le livre vert sur l’efficacité énergétique, comment est-il mis en œuvre et par qui?»,disponible sur le site web de ManagEnergy(10);

vi) "statistiques améliorées": des statistiques ont été fournies conformément au cahier des charges sur tous les événements en direct et vidéo à la demande; les statistiques publiques ont été fournies sur le site web; sur la base de l’utilité de la structure et du contenu statistiques, la même méthode est toujours utilisée et est disponible en ligne sur le site web de ManagEnergy(11);

vii) des présentations éclair;

viii) "pousser vers l ' avant la norme mpeg-4": tous les services demandés ont été fournis, y compris la fourniture systématique de flux standard MPEG-4 en deux qualités, et en outre, bien que cela ne soit pas expressément requis dans le cahier des charges, des «testssur un plug-in envivio pour MPEG-4»ont été mis en œuvre entre le prestataire de services et la Commission(12); ou

ix) "angles multicaméras": si nécessaire, des caméras fixes ont été utilisées et, en outre, une caméra de haute qualité a été utilisée dans la plupart des événements, comme le montrent les présentations «vidéo à la demande» disponibles sur le site web de ManagEnergy(13);

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu ' il n ' avait pas été demandé au soumissionnaire retenu de fournir des "outils gratuits",des " statistiques améliorées", des présentations flash,de " faire avancer la norme mpeg-4" oudes " angles multicaméras".

La Commission a ajouté qu’aucun portail similaire à celui de ManagEnergy ne pouvait fonctionner sans métadonnées, ce qui, quelle que soit sa définition, est essentiel pour faire fonctionner tout système d’information électronique. La Commission a déclaré que, si le plaignant devait définir les «métadonnées», elle décrirait en détail l’utilisation des métadonnées sur le portail ManagEnergy, en particulier au sein du système de gestion de contenu(14).

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les travaux réalisés dans le cadre de l’appel d’offres TREN/D3/13-2004 correspondaient à ceux requis par le cahier des charges et aux résultats escomptés, y compris la poursuite du développement des services. La procédure d'appel d'offres, depuis la publication de l'offre au Journal officiel et jusqu'à la mise en œuvre et la finalisation du contrat, était pleinement conforme aux règles de la Commission en matière de marchés publics et de gestion technique et financière des marchés de services.

Observations du plaignant

Aucune observation n'a été reçue du plaignant.

LA DÉCISION

1 Sur l’allégation de non-publication correcte de l’appel d’offres ManagEnergy de 2006 et des allégations connexes

1.1 Le plaignant, qui avait participé aux appels d'offres de la Commission dans le passé, a suivi la base de données «Tender Electronic Daily» («TED») du Journal officiel en vue de postuler à l'appel d'offres ManagEnergy de 2006, mais n'a pas pu la trouver.

1.2 Le plaignant allègue, en résumé, que la Commission n'a pas publié correctement la version TED de l'appel d'offres 2006/S45-046805 de ManagEnergy. À l’appui de cette allégation, le plaignant fait valoir que l’appel d’offres i) portait un nom qui n’indiquait rien sur son contenu; ii) Introuvable sous " mots clefs " tels que "diffusion sur le Web ","diffusion sur le Web ","vidéo" ou "diffusion"; et iii) n’a pas respecté le délai légal pour la publication des appels d’offres.

Le plaignant affirme i) qu’il convient d’améliorer la récupération d’informations à partir de la base de données TED; ii) il convient d’annuler l’appel d’offres de ManagEnergy de 2006 et de publier un nouvel appel d’offres permettant à la plaignante de participer; et iii) le plaignant devrait être indemnisé pour les pertes subies.

1.3 Dans son avis, la Commission a indiqué, en résumé, que i) toutes les offres sont nommées par l'Office des publications officielles des Communautés européennes («OPOCE») d'après le premier code du vocabulaire commun pour les marchés publics («CPV») choisi par le pouvoir adjudicateur, qui correspond en l'espèce au premier lot de l'offre; ii) sur demande, l’OPOCE autorise le pouvoir adjudicateur à utiliser un titre qui ne correspond pas au premier code CPV, mais qui décrit plus en détail l’objet de l’offre; iii) Les mots-clés tels que "retransmission en ligne ","diffusion", "vidéo" et "vidéo à la demande", ou tout autre mot utilisé dans l ' avis de marché, auraient dû permettre au plaignant de trouver l ' avis d ' appel d ' offres, en utilisant l ' option " texte intégral " dans l ' outil " recherche normale " de la base de données TED; iv) l'appel d'offres a également été publié sur le site internet de la direction générale de l'énergie et des transports (DG TREN) de la Commission, sous son titre complet; et v) l’avis de marché était conforme à l’article 140, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(15) (ci-après le «règlement n° 2342/2002»).

1.4 Le Médiateur note tout d'abord que "B-Bruxelles: services d'agence de rédaction 2006/S 45-046805" l'avis de marché concernait cinq lots différents de services acquis: i) "Lot 1 : conception, rédaction et rédaction, dans un style journalistique, de matériel d'information"(16); ii) "Lot 2: portail internet multimédia, retransmission en ligne, vidéo à la demande et services connexes"(17); iii) "Lot 3: travaux graphiques"(18); iv) "Lot 4: activités audiovisuelles"(19); et v) "Lot 5: listes de diffusion"(20).

1.5 À cet égard, le Médiateur prend note de la déclaration de la Commission selon laquelle, puisqu'il n'existait pas de code CPV unique couvrant les cinq lots différents, le titre donné à l'avis de marché par l'OPOCE correspondait au code CPV du premier lot de la procédure de passation de marché.

Le Médiateur a examiné la base de données TED en insérant les codes CPV correspondant au lot 1 de l’avis de marché dans la colonne «Code CPV» du moteur de «recherche normale» TED et a obtenu les résultats suivants: "92312211" correspondait aux "services d ' agence d ' écriture"; "74831300" correspondait à "Services de traduction"; et "72224000" correspondaient à "Services de conseil en gestion de projet". Compte tenu des résultats ci-dessus, le Médiateur conclut que, malgré une correspondance apparemment incomplète ou inexacte, l ' avis de marché devait être nommé d ' après le premier code CPV du lot 1, à savoir "Services d ' agence de rédaction".

1.6 Le Médiateur note toutefois que, outre le lot 1, la procédure de passation de marché concernait également quatre autres lots de services, mentionnés ci-dessus. Il semble que l ' OPOCE ait attribué le titre de "service d ' agence de rédaction" au présent avis de marché conformément à la pratique établie. Toutefois, le Médiateur estime que, compte tenu de la description des lots susmentionnés, ce titre ne peut raisonnablement être perçu comme approprié pour permettre aux soumissionnaires potentiels de se familiariser suffisamment avec le type global de services achetés par la Commission dans l'avis de marché.

1.7 À cet égard, le Médiateur prend note de la déclaration de la Commission selon laquelle, en résumé, le pouvoir adjudicateur a, sur demande, la possibilité d'utiliser un titre qui, bien que ne correspondant pas au code CPV du premier lot de l'avis de marché, décrit plus en détail l'objet de l'offre. Le Médiateur comprend i) que" le pouvoir adjudicateur "en l ' espèce est la Commission; et ii) "sur demande", étant donné que la possibilité laissée au pouvoir adjudicateur de demander à l ' OPOCE de modifier le titre de l ' avis de marché en un titre qu ' il considère comme décrivant mieux l ' objet de l ' offre.

1.8 À cet égard, le Médiateur note que le titre attribué au marché par le pouvoir adjudicateur est "[a]ssistance dans l ' organisation d ' activités d ' information, de communication et de radiodiffusion couvrant l ' énergie et les transports"(21). Le Médiateur note que, selon lui, la Commission n'a fourni aucune explication quant aux raisons de cette différence significative entre le titre de l'avis de marché et le titre qu'elle a attribué au marché. Malgré cette absence d'explication, le Médiateur estime que le fait que la Commission ait décidé de publier l'avis de marché sur son site web de la DG TREN sous le titre complet du marché, et non sous aucun des codes CPV disponibles, semble indiquer qu'à son avis, son titre décrivait mieux le type de services qu'elle a achetés dans le cadre de la présente procédure d'appel d'offres.

1.9 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime donc que, en l'espèce, la Commission aurait dû demander à l'OPOCE de modifier l'intitulé de l'avis de marché. Cette demande semble justifiée par souci de clarté et d’exhaustivité des informations que la Commission a mises à la disposition des soumissionnaires potentiels par l’intermédiaire de la base de données Tenders Electronic Daily («TED»), ainsi que par souci de cohérence avec sa propre décision d’afficher le contrat sur le site web de la DG TREN sous son titre complet (significativement différent). À cet égard, la Commission a indiqué, en résumé, dans son avis, qu ' elle faisait un "usage plus large" de la possibilité d ' utiliser un titre qui ne correspond pas au premier code CPV, mais qui décrit plus en détail l ' objet de l ' offre. Le Médiateur note toutefois qu'en l'espèce, la Commission n'a pas fait usage d'une telle option.

1.10 Ainsi, la Commission n'a pas fait usage de la faculté de demander à l'OPOCE de modifier l'intitulé d'un avis de marché qui ne peut pas être raisonnablement perçu comme approprié, dans le but de permettre aux soumissionnaires potentiels de se familiariser suffisamment avec le type global de services achetés par la Commission dans cet avis de marché. Le Médiateur estime que ce manquement de la Commission constitue un cas de mauvaise administration. Le Médiateur formulera ci-après une remarque critique à cet égard.

1.11 Le Médiateur prend note des déclarations du plaignant selon lesquelles, en résumé, lorsqu'il a utilisé, entre autres, des "mots clés" tels que "vidéo"et "diffusion"sur le moteur de recherche TED, il n'a pas pu trouver l'offre. Toutefois, selon la Commission, ces «mots clés» avaient été utilisés dans l'avis de marché et auraient donc dû permettre au plaignant de trouver l'avis de marché au moyen de l'option «recherche en texte intégral» du TED. À cet égard, le Médiateur note que la présente affaire fait référence à un appel d’offres publié au cours du premier trimestre de 2006 et estime qu’il n’est plus possible pour le Médiateur de vérifier si ledit appel d’offres a pu ou non être trouvé au moyen des mécanismes décrits ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire sur cet aspect de la plainte n'est justifiée. Le Médiateur estime toutefois utile de formuler une remarque supplémentaire à cet égard ci-après.

1.12 Le Médiateur prend également note des arguments du plaignant selon lesquels, en résumé, le délai de dépôt des candidatures aux offres de ManagEnergy est d'au moins 52 jours à compter de la date de publication de l'offre au Journal officiel.

1.13 À cet égard, le Médiateur note que i) l'avis d'invitation a été publié le 7 mars 2006(22); et ii) la date limite de réception des offres ou des demandes de participation était le 19 avril 2006(23).

1.14 Toutefois, le Médiateur prend également note du libellé de l'article 140, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, mentionné par la Commission(24), ainsi que de la date d'envoi de l'avis d'invitation(25). Le Médiateur estime que la position de la Commission selon laquelle elle s'est conformée au cadre juridique en ce qui concerne les délais de réception des offres et des demandes de participation semble raisonnable. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

1.15 En ce qui concerne l'affirmation connexe du plaignant selon laquelle il conviendrait d'améliorer la récupération des informations du TED, le Médiateur renvoie à sa conclusion figurant au point 1.11 ci-dessus et estime qu'aucune enquête supplémentaire sur cet aspect de la plainte n'est justifiée. Le Médiateur estime toutefois utile de formuler une remarque supplémentaire à cet égard ci-après.

En ce qui concerne l'allégation connexe du plaignant selon laquelle l'appel d'offres de ManagEnergy de 2006 devrait être annulé et un nouvel appel d'offres publié permettant au plaignant de participer, le Médiateur renvoie à sa conclusion figurant au point 1.10 ci-dessus. Le Médiateur estime toutefois que, compte tenu du fait que les faits de la présente plainte sont liés à des événements qui se sont produits dans le passé, il n’est pas possible de rechercher une solution à l’amiable à cette affaire sur la base de cette plainte sans porter atteinte aux intérêts légitimes de tiers.

En ce qui concerne l'allégation connexe du plaignant selon laquelle le plaignant devrait être indemnisé pour les pertes subies, le Médiateur note que le plaignant n'a pas établi qu'une recherche avec les mots clés mentionnés dans sa plainte ne lui aurait pas permis de trouver l'offre. Par conséquent, le Médiateur considère que le plaignant n’a pas réussi à établir une situation dans laquelle une perte de chance aurait justifié une indemnisation. À la lumière de ce qui précède, et notamment de sa conclusion au point 1.11, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire sur cet aspect de la plainte n'est justifiée. Le Médiateur renvoie toutefois à la remarque complémentaire formulée ci-après.

2 L'exécution de l'offre précédente par le soumissionnaire retenu par la Commission

2.1 Le plaignant a allégué qu'en 2005, la Commission avait sélectionné un soumissionnaire qui ne satisfaisait pas pleinement aux exigences de l'offre. À l'appui de cette allégation, le plaignant a soutenu que bon nombre des exigences de l'appel d'offres n'étaient pas visibles dans le projet et que le service fourni dans son ensemble était d'une valeur beaucoup plus faible que le service initialement requis par l'appel d'offres.

2.2 Le Médiateur note que, dans sa plainte, le plaignant considère, en résumé, que le travail réalisé par le lauréat de l'appel d'offres précédent n'était pas satisfaisant. Le Médiateur prend également note de l'avis de la Commission, sur lequel le plaignant n'a présenté aucune observation, selon lequel, en résumé,

  1. le soumissionnaire retenu a mis en place une nouvelle structure pour améliorer la convivialité et les fonctions du site web ManagEnergy (http://www.managenergy.tv); a fourni des flux pour toutes les technologies et bandes passantes; a appliqué plusieurs outils innovants; et a organisé huit discussions interactives;
  2. le cahier des charges n ' exigeait pas d '" outils gratuits", de "statistiques améliorées", de présentations flash, de "faire avancer la norme mpeg-4" ou d ' "angles multicaméras"; et
  3. le portail ManagEnergy ne pourrait pas fonctionner sans «métadonnées».

À cet égard, le Médiateur prend note des articles du cahier des charges cités dans l'avis de la Commission(26) et estime que le plaignant n'a pas réussi à fournir au Médiateur suffisamment d'éléments de preuve pour mettre en doute l'appréciation de la Commission. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

3 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il est nécessaire de formuler la remarque critique suivante:

De l ' avis du Médiateur, le titre "services d ' agence de rédaction", bien qu ' apparemment attribué par l ' OPOCE conformément à la pratique établie, ne peut être raisonnablement perçu comme approprié pour permettre aux soumissionnaires potentiels de se familiariser suffisamment avec le type global de services fournis par la Commission dans l ' avis de marché.

En n’utilisant pas la possibilité de demander à l’OPOCE de modifier un tel titre inapproprié d’un avis de marché, la Commission a commis un cas de mauvaise administration.

Pour les raisons exposées au point 1.15 ci-dessus, le Médiateur estime i) qu'il n'est pas possible de rechercher une solution à l'amiable dans cette affaire sur la base de l'allégation du plaignant selon laquelle l'appel d'offres de ManagEnergy de 2006 devrait être annulé et un nouvel appel d'offres publié permettant au plaignant de participer, et ii) qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée sur les allégations du plaignant selon lesquelles a) la récupération d'informations auprès du TED devrait être améliorée et b) le plaignant devrait être indemnisé pour les pertes subies. Sur la base de ce qui précède, le Médiateur clôt l’affaire.

Le président de la Commission sera informé de cette décision.

AUTRES REMARQUES

Le Médiateur juge utile de formuler la remarque complémentaire suivante:

Compte tenu de l’importance des outils de l’UE en matière de marchés publics tant pour les institutions de l’UE que pour l’activité de ses prestataires de services, la Commission devrait veiller à ce que la publication de ses appels d’offres soit aussi claire et facile à identifier que possible.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Le plaignant a donné les exemples suivants: «91313-2006 BCE - appel d’offres ouvert pour la fourniture de services de télévision liés aux conférences de presse mensuelles de la BCE et pour la fourniture de services de diffusion sur le web (D-Francfort-sur-le-Main)» ; 99226-2005B-Bruxelles: services de diffusion en ligne pour les réunions du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments»; et "224605-2005 I-Parma: services de télécommunications".

(2) Selon l’avis de marché fourni par la Commission: "II.1.6) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV): 92312211, 74831300, 92112000, 72224000, 78225000, 78223000, 78223000, 72321000, 72314000.»

(3) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1).

(4) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

(5) Selon l’avis de marché fourni par la Commission: "II.1.1) Titre attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Assistance à l'organisation d'activités d'information, de communication et de radiodiffusion dans les domaines de l'énergie et des transports.

(6) JO 2002, L 357.

(7) Selon l’avis de marché fourni par la Commission: "VI.5) Date d'envoi du présent avis: 23.2.2006."

(8) Selon le cahier des charges fourni par la Commission: «7. Les services devraient idéalement être fournis au format MPEG-4, y compris le transport en http. Les flux audio dans différentes langues doivent être codés séparément de la vidéo et synchronisés à l'extrémité du lecteur à l'aide de SMIL, BIFS ou de toute autre technologie standard ouverte. Les flux MPEG-4 doivent être accessibles en utilisant au moins deux lecteurs différents de fournisseurs différents ou en utilisant un lecteur téléchargeable gratuitement ou un plug-in gratuit pour les lecteurs existants. 8. Si MPEG-4 ne peut pas être utilisé, au moins deux formats de streaming différents avec des lecteurs différents doivent être disponibles. L’un des deux formats doit être fourni en anglais uniquement, et l’autre avec des flux audio uniquement distincts dans toutes les langues de l’événement (généralement dans 2 à 6 langues).»

(9) Selon le cahier des charges fourni par la Commission: 23. Une applet de chat avec http tunnelling, ou une technique similaire, doit être utilisée pour passer les pare-feu. L'installation de l'outil de chat doit être transparente et ne pas nécessiter de privilèges d'administrateur. Vers la fin du contrat, l’outil devrait être transféré à la Commission pour être utilisé par ses éventuels futurs prestataires de services. Tous les participants au chat doivent être répertoriés dans une zone spéciale. 24. Une «histoire» de chat doit être fournie aux participants qui se joignent à un chat au cours de la discussion. L'applet doit permettre de visualiser la discussion complète qui a eu lieu avant que le nouveau participant ne la rejoigne, depuis le début du chat (histoire). 25. Une fenêtre de discussion supplémentaire doit être incluse dans l'interface ManagEnergy existante afin de permettre des discussions multilingues. 26. La fenêtre de discussion devrait pointer vers le serveur IRC accessible 24/7. 27. Le SSP n'a pas besoin d'exécuter des discussions de chat ou de fournir des transcriptions de chat. Cela sera fait par l’ESP.»

(10) Selon le cahier des charges (fourni par la Commission): "9. Le prestataire de services doit développer et publier un outil de streaming ManagEnergy (MST) à l'usage des acteurs locaux et régionaux de l'énergie dans un délai de six mois à compter de la date de début du contrat. Cet outil devrait permettre aux acteurs de l’énergie d’acheter des services de diffusion en continu rentables auprès d’entreprises locales. L’outil doit inclure toutes les lignes directrices, orientations et documents connexes nécessaires, le code source, les spécifications techniques, les modèles d’appel d’offres et d’autres informations nécessaires, afin d’être immédiatement utilisable par les acteurs de l’énergie dans leurs activités de diffusion en continu. L'outil doit viser à utiliser du code open source et s'exécuter sur plusieurs plates-formes (Linux, Macintosh, Windows) de manière transparente. L’outil doit être conçu de manière à pouvoir être facilement développé par la Commission ou ses futurs prestataires de services. L’outil devrait inclure l’audio, la vidéo, le clavardage et un dispositif de reconnaissance automatique des diapositives capable de pousser un changement de diapositive à la fin du client, ainsi qu’un outil en ligne afin de permettre aux orateurs et aux organisateurs d’événements de saisir des informations dans l’interface ManagEnergy (photo, CV, coordonnées, diapositives, liens, etc.). (...) 20. Les soumissionnaires doivent proposer un outil de téléchargement de diapositives en ligne doté d’une interface normalisée, qui peut être utilisé par l’ESP et d’autres organisateurs d’événements et orateurs eux-mêmes. L'outil doit convertir automatiquement les diapositives dans un format et une taille appropriés, permettre l'utilisation de diapositives par les orateurs dans la salle de conférence et être synchronisé avec les flux audio et vidéo sur Internet. L’outil devrait également stocker automatiquement les diapositives à télécharger et permettre la saisie d’autres informations nécessaires, telles que les CV des orateurs, les coordonnées, les questions de vote, les diapositives d’information (c’est-à-dire l’annonce du début et de la fin de l’événement, les pauses café et déjeuner, etc.). L’outil devrait fournir un outil de gestion permettant de vérifier l’état d’avancement des préparatifs de l’événement (informations sur la quantité d’informations complétées ou manquantes). Le SSP doit s'occuper de toutes les tâches nécessaires à la préparation des flux et des VoD jusqu'à ce que l'outil de téléchargement soit disponible en ligne. Une fois disponible, l'ESP s'occupera des téléchargements pour tous les événements ManagEnergy, y compris l'organisation d'événements conventionnels, si possible. Les flux en direct doivent être diffusés sur un réseau européen de diffusion de contenu (CND).

(11) Selon le cahier des charges fourni par la Commission: 43. Les données statistiques doivent être collectées de manière cohérente afin de permettre la comparaison entre les différents événements. Le SSP doit analyser et présenter des données statistiques à l'aide de descriptions, de conclusions et de graphiques compréhensibles pour les utilisateurs d'installations virtuelles et pouvant être publiés régulièrement sur le site Web de ManagEnergy. La Commission devrait également recevoir des journaux d’historique complets des diffusions en continu et des discussions en ligne. 44. Des statistiques sur l'utilisation de la VoD/AoD doivent être fournies sur une base mensuelle, et sur les événements en direct après l'événement, comme suit: Nombre de participants virtuels (utilisateurs): la langue totale, la largeur de bande et le format, si plusieurs langues sont disponibles; nombre de participants virtuels par orateur/session; Séjour minimum, moyen, médian et maximum; Domaine et/ou pays à partir duquel le streaming/téléchargement a été demandé; Système d'exploitation et lecteur utilisé; Adresse IP du spectateur, résolue dans la mesure du possible. 45. Lors des événements en direct, le nombre de téléspectateurs et de bavardages doit être fourni toutes les 15 minutes.

(12) Selon le cahier des charges fourni par la Commission: «7. Les services devraient idéalement être fournis au format MPEG-4, y compris le transport en http. Les flux audio dans différentes langues doivent être codés séparément de la vidéo et synchronisés à l'extrémité du lecteur à l'aide de SMIL, BIFS ou de toute autre technologie standard ouverte. Les flux MPEG-4 doivent être accessibles en utilisant au moins deux lecteurs différents de fournisseurs différents ou en utilisant un lecteur téléchargeable gratuitement ou un plug-in gratuit pour les lecteurs existants.

(13) Selon le cahier des charges fourni par la Commission: 21. Le streaming peut être réalisé à l'aide d'installations de caméras fixes depuis des lieux où une qualité vidéo adéquate est disponible. Si l’installation fixe n’est pas adaptée à des fins de diffusion en continu, des caméras de haute qualité supplémentaires doivent être fournies, soit de manière autonome, soit en plus de l’installation fixe.»

(14) La Commission a cité la définition de «métadonnées» disponible sur le site internet Wikipédia (http://www.en.wikipedia.org):

"Le terme [métadonnées]a été introduit intuitivement, c'est-à-dire sans définition exacte. Pour cette raison, il existe aujourd'hui toute une variété de définitions. Le plus courant est la traduction littérale: Les métadonnées sont des données sur les données. Exemple: 12345 est une donnée, et sans contexte supplémentaire n'a pas de sens. Avec les «métadonnées» supplémentaires de donner 12345 un nom significatif de «Zip Code» (au moins aux États-Unis, et en supposant en outre Zip Code est dans le contexte plus large d'une adresse postale), vous pouvez alors comprendre que 12345 représente Schenectady, NY. Comme pour la plupart des gens, la différence entre les données et l'information est simplement une différence philosophique sans pertinence dans l'utilisation pratique. Les définitions existantes comprennent: «Les métadonnées sont des informations sur les données»; « Les métadonnées sont des informations sur l'information ». Il existe également des définitions plus sophistiquées telles que: « Les métadonnées sont des données structurées et codées qui décrivent les caractéristiques des entités contenant des informations pour faciliter l'identification, la découverte, l'évaluation et la gestion des entités décrites » et « [Les métadonnées sont un ensemble de] descriptions structurées facultatives qui sont accessibles au public pour aider explicitement à localiser des objets ». Ceux-ci sont utilisés plus rarement parce qu'ils ont tendance à se concentrer sur une caractéristique des métadonnées - en général, leur utilisation pour trouver des «objets», des «entités» ou des «ressources» - et ignorent d'autres objectifs tels que l'utilisation de métadonnées pour optimiser les algorithmes de compression. Le concept de métadonnées a été étendu au monde des systèmes pour inclure toutes les «données sur les données» - les noms des tables, des colonnes, des programmes, etc. Différentes vues des métadonnées de ce système sont décrites ci-dessous, mais au-delà de cela est la reconnaissance que les métadonnées décrivent tous les aspects des systèmes - données, activités, personnes et organisations impliquées, emplacements des données et des processus, méthodes d'accès, limitations, calendrier et événements, ainsi que la motivation et les règles. Fondamentalement, les métadonnées sont donc « les données qui décrivent la structure et le fonctionnement de l'utilisation de l'information par une organisation, et qui décrivent le système qu'elle utilise pour gérer cette information. » Faire un modèle de métadonnées, c'est faire un « modèle d'entreprise » de l'industrie des technologies de l'information elle-même.

(15) JO L 357 de 2002.

(16) Selon l'avis de marché fourni par la Commission: "Annexe B - Informations sur les lots. Lot 1 : conception, rédaction et rédaction, dans un style journalistique, de matériel d'information. 1) Brève description: Les activités prévues portent sur la conception et la rédaction de produits d'information et de matériel promotionnel. L'objectif est de créer, avec l'aide de professionnels de l'industrie, des publications, des articles et des pages web sur l'énergie et les transports et de les faire traduire dans les langues officielles de l'Union européenne et des pays candidats. Le respect des dispositions du guide interinstitutionnel est essentiel dans tout travail de rédaction et/ou de traduction, afin de garantir que les produits d’information répondent aux exigences de qualité éditoriale et linguistique. 2) Vocabulaire commun des marchés publics (CPV): 92312211, 74831300, 72224000. (...)".

(17) Selon l'avis de marché fourni par la Commission: «Lot 2 : portail internet multimédia, webstreaming, vidéo à la demande et services connexes. 1) Brève description: L'objectif des activités prévues est de fournir à la Commission des services audiovisuels en ligne via l'internet, impliquant principalement: 1. la mise à disposition d'un portail Internet multimédia pour la diffusion d'informations sur l'énergie et les transports, avec de nombreuses nouvelles fonctions non disponibles sur le site www.managenergy.tv; 2. webstreaming en temps réel, vidéo et audio à la demande et services connexes; 3. la fourniture d'équipements pour la production d'événements et d'entretiens virtuels à petite échelle, la fourniture d'intervieweurs et de modérateurs professionnels et de services connexes. (...) 3) Quantité ou portée: Diffusion d'événements en streaming en temps réel ou sur demande après l'événement (vidéo à la demande). Développer et mettre en place un outil et un portail de diffusion en continu comprenant des fonctions interactives et de recherche. Intégration des vidéos existantes sur l’énergie et les transports et des vidéos du portail de diffusion en continu existant de la DG TREN (www.managenergy.tv). (...)".

(18) Selon l'avis de marché fourni par la Commission: « Lot 3 : travail graphique. 1) Brève description: Les travaux prévus portent sur la conception graphique et la production de produits d'information sur papier et/ou sous format électronique (...). 3) Quantité ou portée: Conception graphique de documents, y compris la recherche et le stockage d'images, la rédaction de rapports illustrés et la production de produits promotionnels. (...)".

(19) Selon l'avis de marché (fourni par la Commission): «Lot 4 : les activités audiovisuelles. 1) Brève description: Les activités prévues visent, entre autres, à encourager les stations de radio et les chaînes de télévision européennes à transmettre davantage d'informations sur les activités de l'UE dans le domaine des transports et de l'énergie. (...) 3) Quantité ou portée: les activités du secteur audiovisuel (y compris la liaison avec les chaînes de télévision et les stations de radio); la consultation sur les stratégies de communication; établir des rapports (VNR, vidéos, etc.); compression de données pour la diffusion vidéo et la production de CD/DVD; la promotion d'événements dans les médias; suivi de l'impact dans les médias des activités de l'UE dans le domaine de l'énergie et des transports. (...)".

(20) Selon l'avis de marché fourni par la Commission: " Lot 5 : listes de diffusion. 1) Brève description: Les activités prévues portent sur la distribution et la circulation des produits d'information et, en particulier, sur la gestion des dossiers de contacts de la DG Énergie et transports. (...) 3) Quantité ou portée: Gestion des bases de données de contacts, organisation de l'envoi du courrier, y compris le courrier électronique. Les dossiers de contact contiennent, entre autres, les coordonnées des entreprises, des centres de recherche, des associations professionnelles, des associations de consommateurs et des organisations spécialisées dans les secteurs de l'énergie et des transports dans les 25 États membres, les pays candidats, les pays de l'AELE, etc. (...)".

(21) Selon l'avis de marché fourni par la Commission: "II.1.1) Titre attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Assistance à l'organisation d'activités d'information, de communication et de radiodiffusion dans les domaines de l'énergie et des transports.

(22) JO 2006, S 45.

(23) Selon l'avis de marché fourni par la Commission: "IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19.4.2006 (16 heures)."

(24) Aux termes de l'article 140, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2342/2002: «[d]ansles procédures ouvertes, le délai de réception des offres n’est pas inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.»

(25) Selon l'avis de marché fourni par la Commission: "VI.5) Date d'envoi du présent avis: 23.2.2006."

(26) Articles 7 à 9, 20, 21, 23 à 27 et 43 à 45 du cahier des charges, fourni par la Commission, joint à l'appel d'offres n° TREN/D3/13-2004 concernant les services fournis à la Commission européenne pour soutenir la mise en œuvre de l'initiative ManagEnergy: des installations virtuelles pour les acteurs de l’énergie et des transports aux niveaux local et régional.

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