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Décision du Médiateur européen sur la plainte 803/2006/JF contre la Commission européenne


Strasbourg, le 25 octobre 2006

Monsieur,

Le 20 mars 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne. La plainte concerne les critères d'admission aux écoles européennes.

Le 10 mai 2006, j'ai transmis votre plainte au président de la Commission européenne. Le 18 juillet 2006, j'ai reçu l'avis de la Commission, que je vous ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Aucune observation n'a été reçue de votre part.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits sont, en résumé, les suivants.

En 2003, le plaignant a demandé des informations sur les admissions, pour l'année scolaire 2003-2004, à l'École européenne de Bruxelles II. L’école i) répond que, comme l’école européenne de Bruxelles III, elle n’accepte que les enfants des sections allemande, anglaise et française de parents travaillant dans une institution européenne; ii) suggère que le plaignant contacte l’École européenne de Bruxelles I, qui pourrait peut-être examiner sa candidature; et iii) l’a informé que la période d’inscription s’étendrait du 31 mars au 11 avril 2003.

Le 31 mai 2005, l'une des écoles européennes de Bruxelles a refusé l'admission de la fille du requérant en quatrième année du cycle primaire.

Le 22 août et le 20 septembre 2005, le requérant a écrit à l'École pour demander une réunion. Bien qu'il comprenne que la priorité d'inscription est donnée aux enfants des fonctionnaires des institutions européennes, il souhaite évoquer la situation de sa famille.

Le 21 septembre 2005, l'École a confirmé qu'elle ne pouvait pas accepter l'enfant du requérant étant donné qu'il n'y avait "pas d'espace disponible".

Le 6 mars 2006, le plaignant a demandé par courrier électronique à l'École européenne de Bruxelles III deux formulaires d'inscription en anglais pour le cycle primaire et la maternelle.

Le 7 mars 2006, l'École a répondu qu'elle ne pouvait pas donner une réponse favorable à la demande du plaignant étant donné qu'elle avait une politique d'inscription stricte et qu'elle ne pouvait donc pas accepter de nouvelles candidatures de fonctionnaires de pays tiers.

Le 20 mars 2006, le plaignant a écrit à l'École européenne de Bruxelles III pour lui demander si des enfants de la catégorie III seraient admis pour l'année 2006‑2007. Le même jour, l'École a confirmé par courriel qu'il n'y aurait pas d'admission pour cette catégorie.

Le 20 mars 2006, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur.

Il affirme que les critères d’admission aux écoles européennes ne sont ni transparents ni équitables.

À l'appui de cette allégation, le plaignant a fait valoir que, bien que les élèves de la catégorie III soient admis dans les écoles européennes chaque année, ses enfants se sont vu refuser l'admission dans cette catégorie dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année 2006-2007.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

L'avis de la Commission peut être résumé comme suit.

La convention portant statut des écoles européennes (1) dispose, à son article 1er, titre I («Les écoles européennes»), que «[l]es écoles ont pour objet d'éduquer ensemble les enfants du personnel des Communautés européennes. Outre les enfants couverts par les accords prévus aux articles 28 et 29, d'autres enfants peuvent fréquenter les écoles dans les limites fixées par le conseil supérieur. [...]»(2).

La décision d'admettre les enfants de membres du personnel de pays tiers dans les écoles européennes est prise chaque année sur la base du nombre réel d'élèves et de la capacité des écoles.

Le surpeuplement des écoles européennes à Bruxelles a conduit les directeurs des écoles européennes, en collaboration avec le cabinet du secrétaire général, à décider d'une politique d'inscription restrictive pour les enfants du personnel de pays tiers ("catégorie III"). À l'heure actuelle, deux des trois écoles européennes existantes à Bruxelles ont dépassé les limites initialement prévues et ont atteint, ou sont en train d'atteindre, leurs limites de capacité. La Commission, qui n'est pas une autorité de décision en la matière, a appuyé cette politique restrictive d'inscription.

En octobre 2005, les directeurs des écoles européennes ont décidé que, pour l'année scolaire 2006-2007, i) seuls les frères et sœurs d'enfants d'élèves de pays tiers (élèves de la catégorie III) seraient acceptés et ii) les élèves actuels transférés d'une autre école européenne pourraient être pris en considération pour l'admission (3). Le refus d'inscrire les enfants de la plaignante a donc été pris conformément à cette décision, qui dépend de la situation locale à Bruxelles (les conditions sont similaires à Luxembourg). Dans d’autres lieux, où il existe des écoles européennes, les enfants de membres du personnel de pays tiers sont admis.

La politique restrictive d'inscription a également touché les enfants du personnel de l'UE. Ils sont toujours acceptés dans le système des écoles européennes, mais pas nécessairement dans l'école de leur choix à Bruxelles.

En ce qui concerne la transparence, la politique d'inscription était pleinement accessible au public sur la page d'accueil des écoles européennes (4).

De l'avis de la Commission, l'allégation du plaignant concernant le manque de transparence et l'injustice était donc dénuée de fondement.

Observations du plaignant

Aucune observation n'a été reçue du plaignant.

LA DÉCISION

1 Remarque préliminaire

1.1 Conformément à l'article 195 du traité CE, le Médiateur est habilité à enquêter sur les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exception des juridictions communautaires dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

1.2 Le Médiateur rappelle qu'il a toujours considéré que les écoles européennes ne sont pas une institution ou un organe communautaire. Toutefois, le Médiateur est compétent pour traiter les plaintes concernant les écoles européennes, dans la mesure où la plainte est dirigée contre la Commission, qui a, de l'avis du Médiateur, une responsabilité générale découlant de sa représentation au conseil supérieur des écoles européennes et de l'octroi d'un financement aux écoles par les Communautés, mais qui ne s'étend pas aux questions de gestion interne (5).

2 Sur l’allégation de manque de transparence et d’injustice

2.1 Le plaignant affirme que les critères d'admission dans les écoles européennes ne sont ni transparents ni équitables. À l'appui de cette allégation, le plaignant fait valoir que, bien que les élèves de la catégorie III aient été admis dans les écoles européennes chaque année, ses enfants se sont vu refuser l'admission dans cette catégorie dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année 2006-2007.

2.2 Dans son avis, la Commission indique que le refus d'admission des enfants de la plaignante était conforme à la décision, prise en octobre 2005 par les directeurs des écoles européennes en collaboration avec le cabinet du secrétaire général ‑, concernant la politique restrictive d'inscription des enfants du personnel de pays tiers pour l'année 2006-2007, soutenue par la Commission et accessible au public sur le site internet des écoles européennes (sous le titre "Politique d'inscription aux écoles européennes à Bruxelles pour l'année scolaire 2006-2007").

2.3 Le Médiateur a transmis au plaignant l'avis de la Commission, y compris le document sur la politique d'inscription, en l'invitant à présenter ses observations. Aucune observation n'a été reçue du plaignant.

2.4 Le Médiateur a examiné la "politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2006-2007", jointe à l'avis de la Commission. Il note que cette politique (i) fait référence aux "grands problèmes d'espace auxquels sont actuellement confrontées les écoles européennes à Bruxelles" et (ii) prévoit une politique d'inscription stricte pour l'année scolaire 2006-2007. Le Médiateur prend particulièrement note du point 1 de la politique susmentionnée, selon lequel «[l]es directeurs ont décidé, conjointement avec l’OSG [...], de ne pas accepter d’élèves de catégorie III avant la fin de l’année scolaire en cours. Après cette date, seuls les frères et sœurs d’élèves actuels et d’élèves transférés d’une autre école européenne peuvent être pris en considération pour l’admission»(6).

2.5 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la position de la Commission à l'appui de la politique d'inscription semble raisonnable et équitable. Le Médiateur estime également que les critères appliqués, conformément à cette politique, semblent raisonnables au regard de l'objectif des Écoles européennes tel que défini par la Convention définissant leur statut.

2.6 Enfin, le Médiateur a consulté le site Internet fourni par la Commission et a trouvé le document relatif à la politique d'inscription dans les écoles européennes à Bruxelles pour l'année 2006-2007.

2.7 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur conclut donc à l'absence de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne l'allégation du plaignant.

Conclusion

Pour les raisons exposées au point 2.7 ci-dessus, le Médiateur estime qu'aucun cas de mauvaise administration n'a été constaté en ce qui concerne l'allégation du plaignant.

Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera informé de cette décision.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO 1994, L 212.

(2) Les articles 28 et 29 (titre VII "Dispositions spéciales") concernent les "élèves de catégorie II" pour lesquels il existe des accords spéciaux avec des organisations ou d'autres institutions.

(3) "Politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2006-2007" (712-D-2005-fr-2, 16/11/2005). Le présent document et l'"Addendum expliquant la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour 2006-2007" (2006-D-35-fr-1, 18/07/2006) ont été joints à l'avis de la Commission adressé au Médiateur.

(4) La Commission a fourni une adresse correspondante (http://www.eursc.org/SE/html/En/IndexEn_home.html).

(5) Voir l'affaire 199/23.10.95/EP/B/KT (rapport annuel 1996, p. 35-36), disponible sur le site web du Médiateur européen (http://www.ombudsman.europa.eu/report96/pdf/en/rap96_en.pdf);

Affaire 989/97/OV (rapport annuel 1997, p. 20), disponible sur le site web du Médiateur européen (http://www.ombudsman.europa.eu/report97/pdf/en/rap97_en.pdf); et les affaires 845/2002/IJH, OI/5/2003/IJH et 2813/2004/(IP)BU, disponibles sur le site internet du Médiateur européen (http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/default.htm).

(6) L'Ombudsman entend par «OSG» le Bureau du Secrétaire général et par «actuel» l'année scolaire 2005-2006.

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