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Décision du Médiateur européen sur la plainte 686/2006/WP contre la Commission européenne
Décision
Affaire 686/2006/WP - Ouvert le Lundi | 27 mars 2006 - Décision le Mercredi | 17 janvier 2007
Strasbourg, le 17 janvier 2007
Monsieur,
Le 27 février 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le prétendu défaut de motivation de la décision de la Commission européenne de classer une affaire concernant une violation présumée du droit communautaire de l'environnement par les autorités autrichiennes.
Le 27 mars 2006, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 12 juillet 2006. Je vous l’ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 31 juillet 2006.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
Pour éviter tout malentendu, il importe de rappeler que le traité CE habilite le Médiateur à n'enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.
Les enquêtes du Médiateur sur votre plainte ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration dans les activités de la Commission européenne.
LA PLAINTE
ContexteLe plaignant est membre du parlement régional de Carinthie (Autriche) pour le parti Die Grünen (les Verts). Le 11 mai 2005, il a déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant des infractions présumées au droit communautaire de l ' environnement commises par les autorités autrichiennes à l ' égard d ' un site protégé dans le cadre du programme Natura 2000 de l ' Union européenne, à savoir le "Gut Walterskirchen", un manoir situé sur les rives du lac Wörthersee en Carinthie. En ce qui concerne l ' objet de sa plainte, le requérant a fait référence à une plainte déposée précédemment par un groupe d ' action citoyenne, l ' "Aktionsgemeinschaft Walterskirchen" (l ' " Aktionsgemeinschaft"). Dans un document joint en annexe, il a fourni de plus amples informations à ce sujet. Il a essentiellement allégué que les projets de construction prévus et la coupe du bois sur le site avaient de graves effets néfastes sur les objectifs de protection de l'environnement de l'UE. Par lettre du 15 juin 2005, le plaignant a fourni des informations complémentaires concernant sa plainte, notamment une copie d’une étude établie par l’ancien chef du département de la conservation de la nature du gouvernement de Carinthie.
Le 26 juillet 2005, le service compétent au sein de la direction générale de l’environnement de la Commission a informé le plaignant que, lors d’une réunion à forfait du 23 mai 2005, il avait discuté avec les autorités autrichiennes compétentes du cas soumis par l’Aktionsgemeinschaft (ci-après l’«affaire Gut Walterskirchen»). Elle a indiqué que, à la suite de l’appréciation de l’avis présenté par les autorités autrichiennes, elle allait suggérer à la Commission de classer l’affaire parce qu’il n’y avait pas suffisamment d’indices d’une violation du droit communautaire. Par conséquent, le service a informé le plaignant qu’il n’avait pas jugé nécessaire d’enregistrer sa plainte dans son registre central des plaintes. Les renseignements qu'il avait fournis ne contenaient aucun fait ou aspect susceptible de justifier une modification de l'évaluation de la question par la Commission. Afin d'éviter au plaignant l'inconvénient de devoir contacter le plaignant dans l'affaire Gut Walterskirchen, la Commission lui a fourni les informations suivantes concernant les observations des autorités autrichiennes et les résultats de sa propre évaluation:
En ce qui concerne la construction de bâtiments, les autorités autrichiennes avaient fait valoir que le projet de logement prévu sur le site serait nettement plus petit que prévu initialement. Une analyse d'impact sur la nature est actuellement en cours. La même procédure serait suivie pour un projet de développement ultérieur. Toutefois, étant donné qu'une évaluation négative était attendue concernant ce dernier projet, elle ne serait probablement pas réalisée. En outre, un plan de gestion semble avoir été élaboré. Le service de la Commission avait donc conclu que l'obligation de réaliser une analyse d'impact prévue par la directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1) (ci-après la «directive “Habitats”») était respectée pour les projets en cours. En outre, les autorités autrichiennes ont souligné qu’aucune route forestière ne serait construite sur le site.
En ce qui concerne les cas de coupe de bois, les autorités autrichiennes ont fait valoir que le premier abattage d'arbres avait été effectué avant que le site ne devienne un "site d'importance communautaire proposé". Par la suite, le propriétaire du terrain avait procédé à la coupe d'arbres dans le but de rajeunir la forêt de conifères. Enfin, le propriétaire avait ramassé des morceaux de bois (endommagés à la suite de tempêtes ou d'infestations de coléoptères). Selon les autorités, l'habitat n'avait pas été affecté par la coupe des arbres et son état de conservation est resté inchangé. Les espèces de chauves-souris et d'amphibiens mentionnées dans la plainte n'avaient pas non plus été touchées par les mesures forestières mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le service de la Commission avait conclu que la coupe d’arbres n’affectait ni les types d’habitats protégés ni les habitats d’espèces pour lesquels le site avait été désigné comme «site d’importance communautaire». Elle a ajouté que, à cet égard, aucune violation du droit communautaire n'avait été constatée.
Le service de la Commission a informé le plaignant que l'Aktionsgemeinschaft avait reçu ce compte par lettre du même jour et avait été informée de la clôture suggérée de l'affaire. L'Aktionsgemeinschaft avait été informée qu'elle pouvait informer la Commission de tout fait nouveau indiquant une infraction au droit communautaire dans un délai d'un mois.
Le 17 août 2005, l’Aktionsgemeinschaft a présenté une nouvelle communication à la Commission. En ce qui concerne les projets de construction, elle a indiqué que les bâtiments prévus empièteraient clairement sur l’habitat, entre autres, en scellant les surfaces. En ce qui concerne les routes forestières, l’Aktionsgemeinschaft a fait valoir qu’il était exact qu’aucune route fortifiée n’avait été construite. Cependant, les machines forestières lourdes avaient considérablement agrandi les sentiers forestiers à peine discernables et même créé de nouveaux sentiers et avaient ainsi détruit la végétation. En ce qui concerne la coupe d’arbres, l’Aktionsgemeinschaft a reconnu que les dommages causés à un certain type de forêt pouvaient être «à peine perceptibles» pour les personnes qui n’avaient pas vu la zone avant la coupe d’arbres (2). Cependant, d'importantes étendues de forêt ont été défrichées. L’Aktionsgemeinschaft a en outre fait valoir que le plan de gestion qui avait été établi était imprécis, ne mentionnait pas certaines espèces touchées et était largement dépassé. Elle a également fait valoir qu’un certain type d’habitat qui ne semblait pas être protégé en vertu du droit de l’Union devrait être inclus dans la protection. Cet habitat avait été gravement touché par les clairières. En outre, certaines espèces d'arbres qui étaient étrangères à l'habitat avaient été utilisées pour le boisement.
Le 6 septembre 2005, le plaignant a écrit à la Commission pour l'informer qu'il ressortait clairement de la lettre de la Commission du 26 juillet 2005 que, parmi les observations formulées par les autorités autrichiennes, celles-ci avaient été traitées dans le cadre de l'évaluation de la plainte par la Commission. Toutefois, il n ' était pas clair sur quelle base le service compétent avait décidé de suggérer la clôture de l ' affaire, c ' est-à-dire comment il avait évalué les éléments de preuve en sa possession ("Beweiswürdigung"). Le plaignant a demandé des informations complémentaires, notamment sur les raisons pour lesquelles la Commission était parvenue, malgré ses propres observations et celles de l’Aktionsgemeinschaft, à la conclusion qu’il n’y avait pas suffisamment d’indices d’une infraction. Le plaignant a déclaré qu'il avait pleinement approuvé les observations de l'Aktionsgemeinschaft du 17 août 2005.
Dans une autre lettre et un autre courriel du 22 septembre 2005, le plaignant a informé la Commission qu’une affaire était pendante devant une juridiction autrichienne, au cours de laquelle une étude avait été établie par l’Office fédéral des forêts, confirmant que la coupe du bois avait produit des effets négatifs directs sur l’environnement. Le plaignant a déclaré qu'étant donné que la procédure était toujours en cours, il n'avait pas accès au dossier. Il demande à la Commission de demander l’accès à l’étude. Le plaignant a ajouté que l'affaire en cause n'était pas seulement dans l'intérêt de son parti, les Verts, mais qu'elle était fortement soutenue par les habitants de la région. Il demande un réexamen des faits et la poursuite de la procédure de la Commission.
Par courriel du même jour, M. L., fonctionnaire de la Commission, a répondu qu’une analyse juridique et technique approfondie de l’affaire avait été effectuée et que les autorités compétentes avaient été entendues. Par conséquent, le point de vue du service de la Commission était fondé et la Commission clôturerait l'affaire. S’il existait des preuves d’une infraction à l’avenir, la Commission l’examinerait. Toutefois, M. L. déclare que la situation actuelle a été suffisamment évaluée. Il ajoute que cela ne signifie pas qu’il ne peut y avoir d’infractions au droit national. Cependant, M. L. a poursuivi en indiquant qu'il avait l'impression que la Commission était entraînée dans des arguments sans fin qui n'avaient pas de dimension européenne. Dans une « remarque personnelle », il a ajouté que la Commission, en tant que « chien de garde » du droit communautaire, ne doit pas être confondue avec une baby-sitter pour les enfants qui se disputent. Les Autrichiens devraient pouvoir communiquer entre eux de manière raisonnable sans toujours se tourner vers Bruxelles et sans toujours blâmer la Commission, qui avait probablement moins de fonctionnaires que la Carinthie. M. L. a suggéré que, compte tenu de sa connaissance intime de la situation sur le site, le plaignant devrait user de son influence afin de trouver une solution raisonnable au problème en cause.
Par lettre au plaignant du 9 novembre 2005, la Commission a indiqué que, en ce qui concerne les éléments de preuve sur lesquels elle avait fondé sa décision, elle était parvenue à ses conclusions sur la base de toutes les informations en sa possession. Les motifs détaillés de cette décision avaient été communiqués à l’Aktionsgemeinschaft par lettre du 26 juillet 2005. Toutefois, sans l’accord de l’Aktionsgemeinschaft, la Commission ne pouvait pas transmettre la lettre à des tiers. La Commission ayant supposé que le plaignant pouvait obtenir la lettre de l’Aktionsgemeinschaft, elle lui a demandé, pour des raisons de commodité, de s’adresser directement à l’Aktionsgemeinschaft. Il en va de même de la réponse de la Commission aux observations de l'Aktionsgemeinschaft du 17 août 2005, que la Commission envoyait le même jour, à savoir le 9 novembre 2005. La Commission a également demandé au plaignant de s'adresser à l'Aktionsgemeinschaft à cet égard. En ce qui concerne l’étude de l’office forestier, la Commission a indiqué que, compte tenu de la procédure judiciaire pendante, il n’était ni possible ni approprié pour elle de demander l’accès à l’étude. Toutefois, si le plaignant était en mesure d'obtenir l'étude après la clôture de la procédure et s'il prouvait effectivement que le droit communautaire avait été enfreint, il restait libre de déposer une nouvelle plainte auprès de la Commission. La Commission a conclu qu’elle avait suffisamment examiné à la fois la plainte et la correspondance ultérieure, dont il n’est ressorti aucun fait nouveau qui aurait pu modifier son point de vue. Par conséquent, la Commission avait décidé, le 12 octobre 2005, de clore l'affaire Gut Walterskirchen.
Par lettre du 16 décembre 2005, le plaignant s'est adressé au chef de l'unité responsable au sein de la Commission. Il se plaignait du fait que le courriel de M. L. s'était adressé à tort à son secrétaire en tant que membre du parlement régional, qu'il n'avait pas répondu à sa question concernant le fondement de la décision de la Commission et qu'il avait été d'un ton inapproprié. En particulier, la comparaison du conflit dans l'affaire Gut Walterskirchen avec une querelle entre enfants était insultante. Le plaignant a insisté sur le fait qu'il n'avait toujours pas reçu d'explications supplémentaires concernant la décision de la Commission. Au lieu de cela, la Commission avait fait référence de manière confuse à une explication qu’elle avait fournie à l’Aktionsgemeinschaft. Cependant, il avait reçu lui-même cette explication, qui était exactement l'explication qu'il avait jugée insuffisante. En ce qui concerne l'étude, le plaignant a fait valoir que la position de la Commission selon laquelle elle ne pouvait pas demander l'accès en raison de la procédure judiciaire en cours était incorrecte. Conformément aux principes de l’état de droit, les autorités peuvent également demander, dans le cadre de l’assistance juridique, l’accès aux documents détenus par d’autres autorités au cours des procédures judiciaires en cours. Étant donné que l'étude était très pertinente pour l'affaire Gut Walterskirchen, les services de la Commission pourraient également essayer d'obtenir l'étude directement de l'expert.
Le 16 décembre 2005 également, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur (affaire 3947/2005/WP). Toutefois, étant donné qu'au moment du dépôt de cette plainte, la Commission n'avait pas eu la possibilité d'examiner les nouvelles observations du plaignant, le Médiateur a classé l'affaire sur la base de l'article 2, paragraphe 4, de son statut.
La Commission a répondu au plaignant le 23 janvier 2006. Tout d'abord, elle s'est excusée pour le ton inapproprié du courriel de M. L. ou pour les déclarations irréfléchies qu'il contenait, ainsi que pour le fait que le secrétaire du plaignant avait été désigné comme député par erreur. Toutefois, la remarque informelle de M. L. n'avait pas été conçue comme une insulte, mais visait à indiquer clairement que la Commission avait épuisé ses possibilités dans l'appréciation de l'affaire Gut Walterskirchen. Le courriel de M. L. n'avait évidemment aucune signification juridique dans la procédure de plainte. En ce qui concerne l'affaire elle-même, la Commission a souligné que les raisons de sa position avaient été expliquées au plaignant dans la lettre de la Commission du 26 juillet 2005 de la même manière qu'elles avaient été expliquées à l'Aktionsgemeinschaft dans la lettre de la Commission du même jour. Les lettres du plaignant des 6 et 22 septembre 2005 avaient reçu une réponse par lettre du 9 novembre 2005, dans laquelle la Commission avait de nouveau formulé des observations détaillées sur les questions soulevées par le plaignant. En ce qui concerne l’étude, la Commission a ajouté qu’elle n’avait pas demandé l’accès aux études produites dans le cadre de procédures juridictionnelles pendantes devant les juridictions nationales. À cet égard, la Commission s’est référée à l’article 4, paragraphe 2, point c), de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (3). La Commission a conclu que l'affaire Gut Walterskirchen et les lettres du plaignant avaient été évaluées objectivement, après un examen diligent de toutes les informations disponibles.
La plainte auprès du MédiateurLe 27 février 2006, le plaignant s'est de nouveau adressé au Médiateur. Il se déclare insatisfait de la réponse de la Commission du 23 janvier 2006. Il a insisté pour qu'il reçoive des informations détaillées sur les critères selon lesquels la Commission avait évalué les éléments de preuve dans l'affaire Gut Walterskirchen et selon lesquels, selon elle, sa décision de classer l'affaire était justifiée. Le plaignant a formulé l'allégation suivante:
En dépit de demandes répétées, la Commission n'a pas suffisamment motivé sa décision de classer l'affaire Gut Walterskirchen. À l'appui de cette allégation, le plaignant a fait valoir que la Commission avait fondé son raisonnement exclusivement sur les observations des autorités autrichiennes.
Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait l'informer de son examen des éléments de preuve et qu'elle devrait motiver de manière détaillée et plausible sa décision de classer l'affaire.
Il a fait valoir que, le cas échéant, la procédure devrait être rouverte.
Sur la base des documents qui lui ont été soumis par le plaignant, le Médiateur a constaté que la Commission avait déjà traité les préoccupations du plaignant à plusieurs reprises. Toutefois, étant donné que le plaignant et la Commission semblaient toujours en désaccord sur ce que l'expression "motivation détaillée" ("ausführliche Begründung") impliquait, le Médiateur a jugé utile de donner à la Commission la possibilité de clarifier sa position en ce qui concerne l'allégation et les allégations du plaignant.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a indiqué que ses services avaient évalué l'affaire Gut Walterskirchen et avaient constaté que les explications fournies par les autorités autrichiennes étaient correctes et justifiaient donc la clôture de l'affaire. Sur la base de cette évaluation, le plaignant dans cette affaire - la Commission a souligné que ce plaignant n'était pas le plaignant dans la présente affaire devant le Médiateur, mais l'Aktionsgemeinschaft - avait été informé de l'intention du service de proposer la clôture de l'affaire par lettre du 26 juillet 2005. Une motivation détaillée avait été incluse dans cette lettre, faisant largement suite à la présentation des autorités autrichiennes afin de donner au plaignant la possibilité de formuler directement des observations sur les informations fournies par les autorités. Ces informations concernaient la réalisation de l’évaluation des incidences sur la nature conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» pour les projets de construction prévus et l’avis des autorités selon lequel les mesures forestières en question n’avaient pas d’incidence significative sur les objectifs de conservation du site.
La Commission a déclaré que les observations du plaignant n'avaient pas été enregistrées en tant que plainte distincte parce qu'elles ne contenaient aucun fait nouveau et parce que l'appréciation des faits disponibles avait déjà conduit les services de la Commission à conclure qu'une infraction au droit communautaire ne pouvait pas être établie. Ainsi, une réponse avait été envoyée au plaignant le même jour, à savoir le 26 juillet 2005, expliquant les raisons de la clôture de l’affaire Gut Walterskirchen en fournissant les mêmes détails que ceux qui avaient été fournis à l’Aktionsgemeinschaft. Cette lettre avait également expliqué pourquoi un enregistrement formel de la lettre du plaignant n'avait pas été jugé utile.
La Commission a déclaré que l'Aktionsgemeinschaft n'avait pas présenté, dans sa lettre du 22 août 2005, d'arguments suffisants pour modifier l'évaluation des services de la Commission (4). Elle avait en partie fait référence à des faits qui n’étaient pas pertinents pour une éventuelle violation du droit communautaire et avait confirmé qu’une route forestière n’avait pas été construite et que les dommages causés à un certain type d’habitat pouvaient «à peine être remarqués». Elle avait formulé un certain nombre d’autres observations, mais n’avait pas démontré que les types d’habitats et les espèces protégés en vertu du droit de l’Union avaient été affectés de manière significative de manière négative. En ce qui concerne les projets de construction prévus, l’Aktionsgemeinschaft n’avait pas fourni d’informations précises sur la nature d’une éventuelle infraction. Elle n’avait pas commenté la déclaration des autorités autrichiennes selon laquelle des analyses d’impact sur la nature étaient en cours. Ses observations concernant le plan de gestion (attendu pour 2010 dans cette affaire) ne concernaient pas une éventuelle violation du droit communautaire. La Commission a indiqué que l'Aktionsgemeinschaft avait été informée de l'analyse de sa réponse et de la décision de la Commission de classer l'affaire par lettre du 9 novembre 2005.
La Commission a ajouté que les lettres du plaignant des 6 et 22 septembre 2005 avaient reçu une réponse par lettre du 9 novembre 2005. Le plaignant avait été informé que la décision de la Commission de classer l'affaire avait été prise après avoir évalué les informations disponibles. En ce qui concerne sa demande d’accès à l’étude de l’office forestier, il a été informé qu’il n’était ni approprié ni possible pour la Commission de demander un tel document qui s’inscrivait dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours. Le plaignant avait été invité à fournir à tout moment des informations prouvant l'existence d'une infraction au droit communautaire.
La Commission a fait valoir qu'elle considérait que tant l'Aktionsgemeinschaft que le plaignant avaient reçu des réponses adéquates à leurs lettres respectives. Les deux parties avaient reçu pour l'essentiel les mêmes informations jusqu'au 9 novembre 2005. À cette date, elles avaient reçu des réponses différentes à différents arguments présentés par différentes parties.
Toutefois, afin d'informer pleinement le Médiateur, la Commission a ajouté un résumé des points contenus dans sa lettre de réponse à l'Aktionsgemeinschaft du 9 novembre 2005.
- Il n'était plus contesté qu'aucune route forestière n'avait été construite. En ce qui concerne les prétendus dommages causés à la forêt par le trafic de véhicules lourds dans la forêt, les informations disponibles n’ont pas permis d’établir l’existence d’une détérioration des types d’habitats naturels ou des habitats d’espèces conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ».
- Les dommages allégués à un type d’habitat pourraient, même selon les termes de l’Aktionsgemeinschaft, « en réalité ne pas être observés» (« gar nicht richtig wahrgenommen [werden]»), de sorte que la conclusion selon laquelle les effets possibles n’étaient pas significatifs semblait justifiée. En tout état de cause, il n’y avait aucune preuve d’effets significatifs. Dans ce contexte, la Commission avait renvoyé l’Aktionsgemeinschaft aux instruments de protection juridique autrichiens en ce qui concerne les types d’habitats et les espèces végétales ne relevant pas des objectifs de conservation du site en vertu du droit communautaire.
- L'Aktionsgemeinschaft n'avait pas contredit, d'une manière pertinente au regard du droit communautaire, les informations relatives aux projets de construction contenues dans la lettre de la Commission du 26 juillet 2005.
- Une réponse détaillée aux questions techniques posées par l'Aktionsgemeinschaft concernant l'exactitude méthodologique et la validité du plan de gestion n'a pu être donnée sans consultation des autorités compétentes. Toutefois, étant donné que le plan de gestion n'était obligatoire que six ans après l'inscription du site sur la liste communautaire (en janvier 2010 en l'espèce), la Commission n'avait pas jugé nécessaire d'ouvrir des enquêtes approfondies sur cet aspect d'importance relativement limitée.
La Commission a indiqué que l'Aktionsgemeinschaft avait été informée de la conclusion finale de la Commission selon laquelle l'Aktionsgemeinschaft n'avait présenté aucun fait nouveau et que la Commission avait donc décidé, lors de sa réunion du 12 octobre 2005, de classer l'affaire. Aucune autre correspondance n'avait été reçue de l'Aktionsgemeinschaft après la clôture de l'affaire.
Sur la base de ce compte rendu, la Commission a estimé qu'elle avait suffisamment motivé la proposition de clôture de l'affaire tant à l'Aktionsgemeinschaft qu'au plaignant. Les lettres subséquentes de la plaignante avaient également reçu une réponse adéquate. La Commission a souligné que le plaignant n'avait fourni aucune information factuelle qui aurait pu l'amener à réexaminer l'affaire ou à remettre en question les explications fournies par les autorités autrichiennes.
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant a déclaré qu'il était surpris par les commentaires de la Commission. Il a confirmé qu'une plainte avait été déposée auprès de la Commission avant qu'il ne lui ait écrit. Toutefois, selon lui, la Commission aurait eu tort de s’attendre à ce que l’Aktionsgemeinschaft lui transmette des informations sur la procédure en cours.
Le plaignant a maintenu sa plainte. Il a déclaré qu’il ne savait toujours pas pourquoi, lors de l’évaluation des éléments de preuve disponibles, la Commission n’avait pas tenu compte des éléments de preuve, tels que des études et des photographies, qu’il avait présentés. La Commission avait indiqué que son raisonnement dans sa lettre du 26 juillet 2005 avait suivi "en grande partie la présentation des autorités autrichiennes". Toutefois, ni l'Aktionsgemeinschaft ni lui-même n'avaient été informés des raisons pour lesquelles la Commission avait considéré que la présentation des autorités était plus plausible que les éléments de preuve présentés par lui et l'Aktionsgemeinschaft. Par exemple, la Commission n’avait pas expliqué comment elle avait conclu, eu égard aux études qui lui avaient été présentées, qu’il n’y avait pas d’«impact significatif» sur les types d’habitats et les espèces.
En outre, la Commission avait indiqué que les autorités procédaient à une évaluation des incidences sur l ' environnement ("Umweltverträglichkeitsprüfung"). Toutefois, dans sa lettre du 26 juillet 2005, la Commission avait fait référence à une analyse d ' impact sur la nature ("Naturverträglichkeitsprüfung"), qui, sur le plan juridique, constituait une procédure fondamentalement différente. Le plaignant a déclaré que cette question renforçait ses soupçons selon lesquels la Commission n'avait pas évalué de manière adéquate les observations des autorités.
En ce qui concerne les projets de construction, le plaignant a fait valoir que ces projets étaient en fait encore en cours de planification, leur taille et leur volume variant de temps à autre. À l'appui de son argumentation, il a joint une copie d'une étude d'aménagement du territoire.
En ce qui concerne la coupe des arbres, le plaignant a de nouveau fait référence aux photos qu'il avait présentées. Il a déclaré que le point de vue de la Commission à cet égard ne pouvait pas être soutenu et qu'en fait, une grande partie de la zone forestière avait été défrichée. Cette action a eu, comme le prouvent les études, des conséquences significatives et durables sur les habitats. Le plaignant a ajouté qu’il n’avait jamais reconnu que les dommages causés aux habitats ne pouvaient «en réalité pas être observés», comme l’avait déclaré la Commission. L'étude de l'office forestier, à laquelle il avait attiré l'attention de la Commission, n'avait pas non plus été prise en compte.
Le plaignant a également fait valoir que la Commission n'avait pas répondu de manière adéquate à ses lettres. Ce n'est que de l'avis de la Commission qu'il avait appris qu'il n'avait pas été informé de la réponse de la Commission à l'Aktionsgemeinschaft du 9 novembre 2005. L’absence de telles informations l’avait empêché de réagir de manière appropriée à la réponse de la Commission.
En outre, il a estimé que la réponse de la Commission du 9 novembre 2005 lui avait été très confuse. Elle n'avait pas tenu compte du fait qu'il avait effectivement reçu la lettre de la Commission du 26 juillet 2005 et que c'était précisément sur la base de ces informations qu'il avait demandé une motivation détaillée.
En outre, le plaignant a fait référence au courriel que M. L. lui avait adressé le 22 septembre 2005. Selon lui, il ressort de ce courriel que le service compétent de la Commission ne savait pas qui était le plaignant dans l’affaire en cause (parce que le courriel avait été adressé à sa secrétaire). En outre, le courriel n’avait pas été rédigé sur un ton approprié. Le plaignant a estimé que le fait que sa plainte ait été rejetée constituait une preuve du manque de sérieux de la Commission dans le traitement des observations des plaignants.
LA DÉCISION
1 Remarques liminaires1.1 Le plaignant est membre du parlement régional de Carinthie (Autriche) pour le parti Die Grünen (les Verts). Le 11 mai 2005, il a déposé une plainte auprès de la Commission concernant des infractions présumées au droit communautaire de l ' environnement commises par les autorités autrichiennes à l ' égard d ' un site protégé dans le cadre du programme Natura 2000 de l ' Union européenne, à savoir le "Gut Walterskirchen", un manoir situé sur les rives du lac Wörthersee en Carinthie. En ce qui concerne l ' objet de sa plainte, le requérant a fait référence à une plainte déposée précédemment par un groupe d ' action citoyenne, l ' "Aktionsgemeinschaft Walterskirchen" (l ' " Aktionsgemeinschaft"). Toutefois, dans un document joint en annexe, il a fourni de plus amples informations à ce sujet. Il a essentiellement allégué que les projets de construction prévus et la coupe du bois sur le site avaient de graves effets néfastes sur les objectifs de protection de l'environnement de l'UE.
Le 26 juillet 2005, le service compétent au sein de la direction générale de l'environnement de la Commission a informé le plaignant que, lors d'une réunion à forfait du 23 mai 2005, il avait discuté avec les autorités autrichiennes du cas soumis par l'Aktionsgemeinschaft (ci-après l'«affaire Gut Walterskirchen»). Elle a indiqué que, à la suite de l’appréciation de l’avis des autorités autrichiennes, elle allait suggérer à la Commission de classer l’affaire parce qu’il n’y avait pas suffisamment d’indices d’une violation du droit communautaire. Par conséquent, il n'a pas jugé nécessaire d'enregistrer sa plainte dans son registre central des plaintes. Les renseignements qu'il avait fournis ne contenaient aucun fait ou aspect susceptible de justifier une modification de l'évaluation de la question par la Commission. Afin d'éviter au plaignant l'inconvénient de devoir contacter le plaignant dans l'affaire Gut Walterskirchen, la Commission lui a fourni des informations concernant les observations des autorités autrichiennes et les résultats de sa propre évaluation.
La Commission a clôturé l’affaire le 12 octobre 2005, considérant que les autres observations de l’Aktionsgemeinschaft et du plaignant ne contenaient aucun fait nouveau pertinent pour son appréciation de l’affaire.
1.2 Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant alléguait que, malgré des demandes répétées, la Commission n'avait pas suffisamment motivé sa décision de classer l'affaire Gut Walterskirchen. À l’appui de cette allégation, il a fait valoir que la Commission avait fondé son raisonnement exclusivement sur les observations des autorités autrichiennes. Le plaignant a fait valoir que la Commission devait l'informer de la manière dont elle avait examiné les éléments de preuve dont elle disposait et qu'elle devait motiver de manière détaillée et plausible sa décision de classer l'affaire. Il a fait valoir que, le cas échéant, la procédure devrait être rouverte.
1.3 Le Médiateur constate que, dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a critiqué comme insuffisante la manière dont la Commission avait traité ses lettres. En particulier, il a critiqué le fait qu’un courriel qu’il avait reçu de M. L., fonctionnaire de la Commission, le 22 septembre 2005, avait qualifié son secrétaire de député et avait été rédigé sur un ton inapproprié.
Étant donné que le plaignant n'a pas soulevé cette question dans sa plainte au Médiateur, la Commission n'a pas été invitée à rendre un avis à cet égard. Le Médiateur estime que l'extension de son enquête afin d'y inclure cet aspect supplémentaire retarderait sa décision sur la plainte initiale et que cela ne serait pas dans l'intérêt du plaignant. Cet aspect supplémentaire ne sera donc pas abordé dans la présente enquête. Si le plaignant souhaite poursuivre sur cette question, il reste libre de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur. Toutefois, compte tenu du fait que la lettre de la Commission au plaignant du 23 janvier 2006 contenait des excuses explicites pour l'erreur commise en s'adressant au secrétaire du plaignant en tant que député et pour le ton du courriel de M. L., il semble douteux que le Médiateur estime justifié de mener une enquête sur une telle nouvelle plainte.
1.4 Dans ses observations, le plaignant a également ajouté un certain nombre d'observations concernant la manière dont la Commission a communiqué ses conclusions dans l'affaire Gut Walterskirchen. Compte tenu de l'argument de la Commission selon lequel le plaignant dans cette affaire avait été l'Aktionsgemeinschaft et non lui-même, le plaignant a estimé que la Commission avait eu tort de s'attendre à ce que l'Aktionsgemeinschaft lui transmette des informations sur la procédure en cours. Il a également considéré que la lettre que la Commission lui avait adressée le 9 novembre 2005 prêtait à confusion. Dans cette lettre, la Commission l'avait informé qu'elle ne pouvait pas lui transmettre ses lettres à l'Aktionsgemeinschaft sans le consentement de l'Aktionsgemeinschaft et lui avait demandé de s'adresser à l'Aktionsgemeinschaft pour obtenir les lettres en question. Le plaignant a estimé que la Commission n'avait pas tenu compte du fait qu'il avait effectivement reçu la lettre de la Commission du 26 juillet 2005 et que c'était précisément sur la base de ces informations qu'il avait demandé une motivation détaillée. Le plaignant a en outre fait valoir que ce n’est que par l’avis de la Commission qu’il avait appris qu’il n’avait pas été informé de sa réponse à l’Aktionsgemeinschaft du 9 novembre 2005 et que l’absence de telles informations l’avait empêché de réagir de manière appropriée à la réponse de la Commission. Le Médiateur estime qu'il est utile d'aborder ces aspects formels de l'affaire, puis d'évaluer le fond de l'affaire.
1.5 Le Médiateur note que le plaignant ne conteste pas la déclaration de la Commission selon laquelle, par lettres du 26 juillet 2005, elle a informé l'Aktionsgemeinschaft et le plaignant de ses conclusions et de son intention de classer l'affaire de la même manière. Le Médiateur note en outre que, dans sa lettre du 9 novembre 2005 adressée au plaignant, la Commission l'a informé de sa décision de clore l'affaire Gut Walterskirchen. Toutefois, le contenu de cette lettre semble différer de celui de la lettre envoyée à l’Aktionsgemeinschaft le même jour. Dans son avis, la Commission a fait valoir qu’elle avait envoyé des réponses différentes parce qu’elle avait répondu à des arguments différents présentés par des parties différentes. Toutefois, le Médiateur note que, dans sa lettre du 6 septembre 2005, le plaignant avait déclaré qu'il approuvait pleinement les observations de l'Aktionsgemeinschaft du 17 août 2005. Étant donné que le plaignant semble donc avoir eu connaissance des arguments présentés par l'Aktionsgemeinschaft et les avoir soutenus, le Médiateur estime qu'il aurait été de bonne pratique administrative que la Commission communique également au plaignant sa position sur les arguments présentés par l'Aktionsgemeinschaft. Dans sa lettre au plaignant du 9 novembre 2005, la Commission a fait valoir qu’elle ne pouvait pas transmettre au plaignant sa réponse à l’Aktionsgemeinschaft sans le consentement de l’Aktionsgemeinschaft. Toutefois, compte tenu du fait que le plaignant connaissait les observations de l'Aktionsgemeinschaft et que la Commission avait communiqué au plaignant, le 26 juillet 2005, les motifs de la clôture proposée de l'affaire de la même manière qu'à l'Aktionsgemeinschaft, la position de la Commission semble effectivement incompatible avec sa pratique antérieure. Le Médiateur ne voit pas pourquoi la Commission n'aurait pas pu informer le plaignant de sa réponse du 9 novembre 2005 à l'Aktionsgemeinschaft de la même manière qu'elle l'avait informé de sa réponse du 26 juillet 2005.
Toutefois, le Médiateur note également que, dans son avis, la Commission a résumé les questions qu'elle a traitées dans sa lettre à l'Aktionsgemeinschaft du 9 novembre 2005. Dans ce contexte, le plaignant a soutenu qu'étant donné qu'il n'avait pas eu connaissance de cette lettre, il avait été empêché d'y réagir de manière appropriée. Le Médiateur note que la Commission a informé à plusieurs reprises le plaignant qu'il restait libre de présenter à tout moment de nouveaux faits faisant état d'une violation du droit communautaire dans l'affaire Gut Walterskirchen. Par conséquent, le Médiateur espère que, si le plaignant estime que la réponse de la Commission du 9 novembre 2005 à l'Aktionsgemeinschaft n'a pas traité de manière appropriée certaines questions qui, selon lui, prouvent une violation du droit communautaire, la Commission examinera attentivement un nouvel argument de sa part à cet égard. Le Médiateur estime donc qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre les aspects formels de la plainte.
2 Prétendue absence de motivation suffisante de la clôture de la procédure d’infraction et des demandes connexes2.1 Dans son avis, la Commission a fait valoir, en substance, qu'elle avait suffisamment motivé la proposition de clôture de l'affaire tant à l'Aktionsgemeinschaft qu'au plaignant. La Commission a souligné que le plaignant n'avait fourni aucune information factuelle qui aurait pu l'amener à réexaminer l'affaire ou à remettre en question les explications fournies par les autorités autrichiennes.
2.2 Dans ses observations, le requérant a maintenu sa plainte.
2.3 Le point 10 de la "Communication au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire" (5) de la Commission prévoit que "lorsqu'un service de la Commission a l'intention de proposer qu'aucune suite ne soit donnée à une plainte, il en informe préalablement le plaignant dans une lettre exposant les motifs pour lesquels il propose la clôture de l'affaire et invitant le plaignant à présenter ses observations dans un délai de quatre semaines". Le Médiateur a estimé que les motifs invoqués par la Commission dans ce contexte devraient être adéquats, clairs et suffisants (6).
2.4 L'affaire Gut Walterskirchen concernait des infractions présumées au droit communautaire de l'environnement dues i) à des projets de construction prévus sur un site protégé par le programme Natura 2000 de l'UE et ii) à la coupe de bois sur ce site.
2.5 En ce qui concerne les projets de construction, la Commission, dans sa lettre au plaignant du 26 juillet 2005, a indiqué que les autorités autrichiennes avaient fait valoir que le projet de logement prévu sur le site serait nettement plus petit que prévu initialement. Une analyse d'impact sur la nature était en cours. La même procédure serait suivie pour un projet de développement ultérieur. Toutefois, étant donné qu'une évaluation négative était attendue pour ce dernier projet, elle ne serait probablement pas réalisée. En outre, un plan de gestion semble avoir été établi. Le service de la Commission avait donc conclu que l'obligation de réaliser une analyse d'impact prévue par la directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (7) (ci-après la «directive “Habitats”») était respectée pour les projets en cours. En outre, les autorités autrichiennes ont souligné qu’aucune route forestière ne serait construite sur le site. Dans sa lettre du 17 août 2005, l’Aktionsgemeinschaft a fait valoir que les bâtiments prévus affecteraient clairement l’habitat. De plus, elle a soutenu que le plan de gestion qui avait été établi était imprécis et largement dépassé. En ce qui concerne la route forestière, l'Aktionsgemeinschaft a reconnu qu'aucune route fortifiée n'avait été construite, mais que les machines forestières lourdes avaient considérablement agrandi les chemins forestiers à peine perceptibles et même créé de nouveaux chemins. Dans son avis, la Commission a indiqué que ces observations de l’Aktionsgemeinschaft ne contenaient aucune information précise quant à la nature d’une éventuelle infraction. L’Aktionsgemeinschaft n’avait pas commenté la déclaration des autorités autrichiennes selon laquelle des analyses d’impact sur la nature étaient en cours. Ses observations concernant le plan de gestion ne concernaient pas une éventuelle violation du droit communautaire. La Commission a indiqué qu'elle n'avait reçu aucune autre correspondance de l'Aktionsgemeinschaft à la suite de sa décision de classer l'affaire. Dans sa plainte et ses lettres ultérieures à la Commission, le plaignant ne semble pas avoir formulé d'observations plus précises que l'Aktionsgemeinschaft à ce sujet.
En outre, dans sa lettre du 26 juillet 2005, la Commission a fait spécifiquement référence aux documents que le plaignant lui a soumis par lettre du 15 juin 2005, y compris l’étude établie par l’ancien chef du département de la conservation de la nature du gouvernement de Carinthie. Par conséquent, la Commission semble avoir vu ces documents. Dans ses observations, le plaignant a déclaré que les projets de construction étaient en fait encore en cours de planification, leur taille et leur volume variant de temps à autre. À l'appui de son point de vue, il a joint une copie d'une étude d'aménagement du territoire. Le Médiateur note que ces informations semblent nouvelles (l'étude est datée du 8 juin 2006). Par conséquent, elle ne saurait être prise en compte lors de l’appréciation du raisonnement de la Commission au moment de la clôture de l’affaire. Si le plaignant estime que les nouvelles informations prouvent une violation du droit communautaire, il devra d'abord les présenter à la Commission.
Le plaignant s'interroge également sur l'utilisation par la Commission de l'expression "analyse d'impact environnemental" ("Umweltverträglichkeitsprüfung") dans son avis sur la présente plainte et de l'expression "analyse d'impact sur la nature" ("Naturverträglichkeitsprüfung") dans sa lettre du 26 juillet 2005. Selon lui, il s’agit de procédures fondamentalement différentes sur le plan juridique. Il affirme que cette question a renforcé ses soupçons selon lesquels la Commission n'avait pas évalué de manière adéquate les observations des autorités. Le Médiateur note que, dans la version anglaise (originale) de l'avis de la Commission, il est fait usage du terme "nature impact assessment", qui semble correspondre au terme "Naturverträglichkeitsprüfung". La Commission a également utilisé ce terme dans sa lettre du 26 juillet 2005. Ce n ' est que dans la traduction allemande de l ' avis de la Commission que le terme "Umweltverträglichkeitsprüfung" est utilisé. Il semble donc probable que le problème trouve son origine dans la traduction de l'avis de la Commission. En tout état de cause, le Médiateur estime qu'il n'y a pas suffisamment d'indications à l'appui de l'opinion du plaignant selon laquelle cette question était un signe d'une évaluation inadéquate de la part de la Commission.
En résumé, ni l'Aktionsgemeinschaft ni le plaignant ne semblent avoir contesté la conclusion de la Commission selon laquelle des études d'impact sur la nature étaient réalisées dans le cadre des projets de construction et que, par conséquent, l'exigence de la directive «Habitats» relative à la réalisation d'études d'impact était respectée. En dehors de cette question, le Médiateur n'a connaissance d'aucun élément de preuve concret présenté par l'Aktionsgemeinschaft ou par le plaignant indiquant clairement une violation du droit communautaire en ce qui concerne les projets de construction, que la Commission aurait pu négliger dans ses réponses.
2.6 En ce qui concerne la coupe du bois, la Commission a indiqué dans sa lettre du 26 juillet 2005 que, selon les autorités autrichiennes, les habitats concernés n'avaient pas été affectés et que leur état de conservation restait inchangé. Les espèces de chauves-souris et d'amphibiens mentionnées dans la plainte n'avaient pas non plus été touchées par l'une ou l'autre des mesures forestières. Par conséquent, les services de la Commission avaient conclu qu'une infraction au droit communautaire n'avait pas non plus été constatée à cet égard. Dans sa lettre du 17 août 2005, l’Aktionsgemeinschaft a reconnu que les dommages causés à la forêt protégée par le droit de l’Union pouvaient être «à peine perceptibles» pour les personnes qui n’avaient pas vu la zone avant la coupe du bois. Toutefois, des zones importantes ont été déminées. Le Médiateur note que la Commission semble avoir pris la reconnaissance de l'Aktionsgemeinschaft comme une déclaration à l'appui de l'argument selon lequel les dommages allégués à la forêt n'étaient pas significatifs. Il doute que c'était bien l'intention de l'Aktionsgemeinschaft lorsqu'elle a fait cette déclaration. Toutefois, étant donné que c'est l'Aktionsgemeinschaft (et non le plaignant) qui a fait la déclaration, il lui aurait appartenu, au cas où elle ne serait pas d'accord avec l'interprétation de la Commission, de le signaler à la Commission. Toutefois, la Commission ne semble pas avoir reçu d’autres courriers de la part de l’Aktionsgemeinschaft.
Dans sa plainte et dans ses observations, le plaignant a en outre fait valoir que la Commission n'avait pas tenu compte d'éléments de preuve sous la forme de photographies et d'études qui, selon lui, démontraient clairement une violation du droit communautaire. En ce qui concerne les preuves photographiques, le plaignant n'a pas expliqué de quelle manière exacte il estime qu'elles contredisent la position des autorités autrichiennes et les conclusions de la Commission à ce sujet. Par conséquent, le Médiateur n’est pas en mesure d’évaluer cette question. En ce qui concerne les études invoquées par le plaignant, l’étude établie par l’ancien chef du département de la conservation de la nature du gouvernement de Carinthie ne semble pas faire référence à la coupe du bois. En ce qui concerne l’étude réalisée par l’office forestier dans le cadre d’une procédure juridictionnelle nationale, la Commission a indiqué que, compte tenu de la procédure juridictionnelle en cours, il n’était ni possible ni approprié pour elle de demander l’accès à l’étude. Le plaignant a contesté cette position en faisant valoir que, conformément aux principes de l’état de droit, les autorités pouvaient également demander, dans le cadre de l’assistance juridique, l’accès aux documents détenus par d’autres autorités au cours des procédures judiciaires en cours. En réponse, la Commission s’est référée à l’article 4, paragraphe 2, sous c), de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (8), qui dispose ce qui suit: "Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales soit refusée si la divulgation des informations porterait atteinte (...) c) au cours de la justice, à la capacité de toute personne de bénéficier d'un procès équitable ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête de nature pénale ou disciplinaire; (...) ". Dans ses observations, le plaignant a soutenu que la Commission aurait dû tenir compte de cette étude. Le Médiateur estime que la disposition de la directive à laquelle la Commission fait référence ne semble pas l'empêcher de présenter une demande d'accès à un document établi dans le cadre d'une procédure judiciaire dans un État membre. Par conséquent, le Médiateur n'est pas convaincu qu'il ne serait pas possible pour la Commission de demander l'accès à l'étude. Toutefois, le Médiateur note que la Commission a informé le plaignant que, s'il était en mesure d'obtenir l'étude après la clôture de la procédure et s'il prouvait effectivement que le droit communautaire avait été enfreint, il restait libre de porter plainte à nouveau auprès de la Commission. Le Médiateur estime que le plaignant n'a pas démontré de manière concluante qu'il était essentiel que la Commission tienne compte de l'étude alors que la procédure était encore pendante devant les tribunaux. Il estime donc qu’il n’y a pas lieu d’approfondir cet aspect de la plainte.
En résumé, le Médiateur estime que le plaignant n'a pas étayé son point de vue selon lequel la Commission n'a pas tenu compte des éléments de preuve concluants relatifs à la coupe du bois.
2.7 Si le plaignant estime toujours que la Commission n'a pas tenu compte des éléments de preuve concluants prouvant une infraction au droit communautaire dans l'affaire Gut Walterskirchen, le Médiateur rappelle que la Commission a informé à plusieurs reprises le plaignant qu'il restait libre de présenter à tout moment des faits nouveaux prouvant une telle infraction.
2.8 Sur la base des considérations qui précèdent, le Médiateur estime que la Commission semble avoir traité les observations de l'Aktionsgemeinschaft et du plaignant de manière assez détaillée. Il estime que le plaignant n'a pas étayé son allégation selon laquelle la Commission n'a pas suffisamment motivé sa clôture de l'affaire Gut Walterskirchen.
2.9 Étant donné que l'allégation du plaignant ne peut être retenue, il n'est pas nécessaire d'examiner les allégations connexes du plaignant selon lesquelles la Commission devrait l'informer de son examen des éléments de preuve, qu'elle devrait motiver sa décision de manière détaillée et plausible et, le cas échéant, que la procédure devrait être rouverte.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206, p. 7.
(2) "Die (...) Schäden sind nicht so augenfällig und können von Personen, die das Gebiet nicht vor den Eingriffen (Schlägerungen) gekannt haben, gar nicht richtig wahrgenommen werden ".
(3) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).
(4) Il apparaît que la Commission renvoie à la lettre de l’Aktionsgemeinschaft du 17 août 2005.
(5) COM(2002) 141 final, JO C 244, p. 5.
(6) Voir, par exemple, la décision du Médiateur dans la plainte 493/2000/ME, qui est disponible sur le site web du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/000493.htm).
(7) Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206, p. 7.
(8) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).