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Décision dans l'affaire 3570/2005/WP - Irrégularités lors d’un concours d’architectes en Autriche
Décision
Affaire 3570/2005/WP - Ouvert le Jeudi | 15 décembre 2005 - Décision le Mardi | 22 janvier 2008
Un architecte autrichien s'est plaint à la Commission que l'Autriche aurait enfreint une directive européenne relative à l'attribution de marchés publics de services lors de plusieurs concours d'architectes. Dans l'un de ces cas, qui concernait un concours pour la transformation d'un complexe de bâtiments dans la municipalité de Köflach, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à l'Autriche avant de conclure que le droit communautaire ne s'appliquait pas. Cependant, à la suite de nouveaux échanges de correspondance avec le plaignant, la Commission a rouvert le dossier et finalement constaté que le droit communautaire s'appliquait bel et bien et qu'il y avait effectivement eu infraction. Elle a toutefois décidé de ne prendre aucune mesure supplémentaire.
Dans sa plainte introduite auprès du Médiateur, l'architecte avançait notamment que la Commission avait mis un terme à la procédure de manière arbitraire et qu'elle se rangeait du côté des autorités autrichiennes.
Après avoir mené une enquête approfondie, et ayant notamment inspecté le fichier de la Commission, le Médiateur a remarqué que l'affaire Köflach sortait de l'ordinaire parce que le marché attribué à l'issue du concours était passé avec un organisme privé qui avait financé ledit concours et qui était également propriétaire des bâtiments concernés. Selon le plaignant, la directive s'appliquait néanmoins, le concours ayant été organisé en tant que concours devant déboucher sur un marché avec la municipalité, ce que la Commission a cependant eu du mal à vérifier.
Le Médiateur comprenait la déception du plaignant, qui, après près de cinq années de procédure, voyait la Commission clore l'affaire. Il a toutefois rappelé que, selon la jurisprudence constante, la Commission jouit d'un pouvoir discrétionnaire quand il s'agit de porter les affaires devant les tribunaux, même s'il est avéré qu'une infraction a effectivement été commise.
Invitée à expliquer pourquoi elle avait clos l'affaire, la Commission a renvoyé au fait que la prestation des services en question était déjà terminée, et que le droit autrichien en matière de passation de marchés publics avait été modifié de manière à empêcher à l'avenir l'apparition de cas semblables. Le premier argument avancé par la Commission n'a pas convaincu le Médiateur. En effet, la prestation des services était déjà terminée au moment où la Commission a enregistré la plainte. En revanche, le deuxième argument de la Commission semblait plausible.
Au sujet du prétendu parti pris, le Médiateur a conclu qu'il ne semblait pas y avoir eu mauvaise administration, la clôture de l'affaire ayant été justifiée et l'inspection du fichier n'ayant révélé aucun élément de preuve susceptible d'étayer les arguments du plaignant.
Strasbourg, le 22 janvier 2008
Monsieur,
Le 16 septembre 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant la prétendue incapacité de la Commission européenne à traiter correctement votre plainte en ce qui concerne les violations présumées du droit communautaire par les autorités autrichiennes dans l'affaire "Stadtzentrum Köflach" (plainte 2746/2005/WP). Puisque vous n'avez joint aucun élément de preuve à l'appui de vos allégations, j'ai considéré qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête et j'ai classé l'affaire.
Par lettre du 7 novembre 2005, vous avez envoyé des copies de votre correspondance avec la Commission à ce sujet. J’ai enregistré cette lettre en tant que nouvelle plainte sous la référence 3570/2005/WP.
Le 15 décembre 2005, j’ai transmis cette plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 8 juin 2006. Le 9 juin 2006, je vous l’ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 17 juillet 2006.
Par lettre du 16 novembre 2006, j'ai demandé à la Commission des informations complémentaires et un avis complémentaire sur certains aspects de votre affaire. Je vous en ai informé le même jour.
Le 6 mars 2007, la Commission a envoyé sa réponse. Je vous l'ai transmis le 8 mars 2007 avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 13 avril 2007.
Par lettre du 26 juillet 2007, j'ai demandé à la Commission d'accorder à mes services l'accès au dossier de l'affaire "Stadtzentrum Köflach". Je vous en ai informé le même jour.
Le 18 août 2007, vous m’avez transmis une copie d’une demande d’accès à des documents que vous aviez adressée à la Commission.
Le 18 septembre 2007, mes services ont examiné le dossier de la Commission concernant l'affaire "Stadtzentrum Köflach". Le 4 octobre 2007, je vous ai transmis le rapport de cette inspection avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 1er novembre 2007.
Le 3 décembre 2007, vous m’avez transmis une copie d’une demande confirmative d’accès à des documents que vous aviez adressée à la Commission.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
Pour éviter tout malentendu, il importe de rappeler que le traité CE habilite le Médiateur à n'enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.
Mes enquêtes sur votre plainte ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration dans les activités de la Commission.
LA PLAINTE
ContexteL'article 13 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (1) (ci-après dénommée "directive 92/50/CEE"), établit certaines exigences applicables aux concours qui remplissent l'une des conditions suivantes:
"Article 13
(1) Le présent article s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure conduisant à l'attribution d'un marché de services dont la valeur estimée hors TVA n'est pas inférieure à la valeur visée à l'article 7, paragraphe 1, point 2).
(2) Le présent article s’applique à tous les concours lorsque le montant total des prix du concours et des paiements aux participants n’est pas inférieur à 200 000 écus.»
Le 15 septembre 2000, le plaignant, qui travaillait comme architecte en Autriche, a déposé une plainte auprès de la Commission, alléguant des violations de la directive 92/50/CEE en ce qui concerne cinq concours d'architectes en Autriche. L'une de ces affaires concernait un concours (appelé «procédure d'experts») dans la municipalité de Köflach, mené en 1996 (l'affaire «Stadtzentrum Köflach»).
Le 21 mars 2002, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités autrichiennes dans la présente affaire. Par lettre du 15 avril 2002, la Commission a informé le plaignant qu'elle avait pris cette mesure parce qu'elle était parvenue à la conclusion que le droit communautaire aurait pu être violé, notamment parce que le concours n'avait pas été notifié à l'Office des publications officielles de l'Union européenne (OPOCE).
Selon la Commission, les autorités autrichiennes ont estimé que le concours n'était pas soumis à la directive 92/50/CEE, étant donné que la commune de Köflach n'agissait pas en son nom propre et ne finançait pas le concours. Toutefois, le plaignant a insisté, dans une lettre du 23 mai 2003, sur le fait que l'avis de concours, dont il avait joint une copie à sa plainte, avait explicitement identifié la municipalité de Köflach comme étant l'organisateur du concours. Selon lui, l'avis contenait la déclaration suivante: "La procédure d ' expertise est menée par la municipalité de Köflach, représentée par le bureau de la construction de la municipalité de Köflach. "(3)
À la suite d’une correspondance ultérieure, la Commission a informé le plaignant, par lettre du 15 juillet 2003, qu’à la suite d’une analyse détaillée de la situation factuelle et juridique, elle était parvenue à la conclusion que «non pas la municipalité de Köflach, mais un organisme privé doit être considéré comme la partie contractante du concours»(4). La procédure d ' expertise a été administrée par la municipalité, mais elle a été financée par un organisme privé. Selon la Commission, le collège des commissaires a décidé de classer l'affaire en juillet 2003.
Par lettre du 19 février 2004 et à la suite d'autres observations du plaignant, la Commission l'a informé qu'elle avait donné suite à sa demande de réexamen de l'évaluation de son cas et qu'elle avait désormais adopté l'avis suivant: Il était exact que la procédure d’expertise avait été organisée par la commune de Köflach et que celle-ci était sans aucun doute un pouvoir adjudicateur au sens du droit de l’Union dans la passation des marchés. La procédure d'expertise avait été un concours. Ces contestations relevaient du champ d'application de la directive 92/50/CEE dans deux cas. La Commission a ensuite renvoyé aux deux groupes de cas visés à l'article 13 de la directive 92/50/CEE (5). La Commission a estimé que, en l’espèce, la procédure d’expertise ne relevait pas du premier groupe d’affaires parce que le contrat qui en résultait avec le lauréat de la procédure n’avait pas été conclu par la commune, mais par un organisme privé. En outre, le seuil mentionné à l'article 13, paragraphe 2, n'ayant pas été atteint, le concours ne relevait pas de la directive 92/50/CEE. Toutefois, la Commission a admis que certains passages de l’avis de concours, tels que la déclaration d’intention de l’organisateur, pouvaient donner l’impression que la commune elle-même avait l’intention de conclure un contrat avec le lauréat. Selon la Commission, toute réclamation découlant d’un éventuel dommage causé par cette situation devrait être portée devant les juridictions civiles autrichiennes.
Dans une lettre du 12 mars 2004, le plaignant a souligné que la Commission avait donc apparemment changé d'avis sur la question de savoir si la commune de Köflach devait être considérée comme le pouvoir adjudicateur. En outre, elle n'a pas cité correctement l'article 13, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE. Sa version allemande se lisait comme suit: "Dieser Artikel findet auf Wettbewerbe Anwendung, die im Rahmen eines Verfahrens durchgeführt werden, das zu einem Dienstleistungsauftrag führen soll (...)" (littéralement: "qui doit conduire à l ' attribution d ' un marché de services") (soulignement ajouté). Le plaignant a donc considéré que la Commission avait considéré la conclusion d'un contrat comme une condition obligatoire pour l'applicabilité de cette disposition, qui ne pouvait toutefois pas être conciliée avec le texte.
La Commission a répondu par lettre du 23 avril 2004 qu’elle ne voyait aucun changement dans son point de vue. Elle n’a jamais contesté que les municipalités étaient des pouvoirs adjudicateurs au sens du droit de l’Union dans l’attribution des marchés. De même, elle n'a pas pu suivre l'argument du plaignant en ce qui concerne la prétendue citation erronée. Il ne résultait pas automatiquement de l'organisation du concours par la municipalité que la conclusion d'un contrat entre la municipalité et un prestataire de services était prévue. Tant la structure immobilière du bien immobilier concerné par le concours que le fait que le concours ait été financé par un organisme privé corroboraient le point de vue des autorités autrichiennes selon lequel un contrat entre la municipalité et un prestataire de services n’avait pas été prévu.
Par lettre du 23 mai 2004, le plaignant s'est adressé au secrétaire général de la Commission. Il a notamment allégué que la Commission s'était contredite sans présenter d'excuses ni d'explications, qu'elle avait mal cité un passage de la directive 92/50/CEE et qu'elle n'avait pas tenu compte des faits pertinents. La Commission avait reconnu que certains passages de l'avis pouvaient donner l'impression que la commune avait l'intention de conclure un contrat avec le lauréat du concours. Le plaignant a déclaré que le passage pertinent de l'avis se lisait comme suit:
"Déclaration d ' intention: L ' organisateur a l ' intention, le cas échéant, de charger l ' auteur de la contribution jugée la plus qualifiée par le comité d ' évaluation de l ' élaboration de la planification du projet.>> (6)
Par conséquent, la condition de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE, selon laquelle un contrat devait être conclu, était remplie. La directive n'exigeait pas que l'instruction soit faite directement par le pouvoir adjudicateur. En l’espèce, le lauréat du concours avait effectivement reçu un contrat d’urbanisme et l’avait exécuté. Par conséquent, la minimisation par la Commission de la déclaration d’intention était manipulatrice.
Par lettre du 13 juillet 2004, la Commission a répondu qu’il n’était pas inhabituel qu’elle change d’avis au cours d’une enquête à la suite de l’examen d’autres correspondances et documents. Au moment de l’envoi de la lettre de mise en demeure, la Commission avait supposé que le concours avait pour objet d’aboutir à un contrat entre la commune de Köflach et un prestataire de services. Toutefois, par la suite, la Commission est parvenue à la conclusion que la commune n'avait pas prévu de conclure un contrat et que l'article 13, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE n'était donc pas applicable. La Commission a confirmé qu’elle maintenait cette interprétation des faits. Elle a indiqué que sa lettre du 15 juillet 2003 reposait également sur cette interprétation. Toutefois, la Commission a reconnu que la lettre n’avait pas présenté ce point de vue avec exactitude. La lettre avait fait valoir à tort qu’un organisme privé avait organisé le concours, bien qu’il eût fallu indiquer qu’un organisme privé avait conclu le contrat de services. Cette argumentation erronée avait été corrigée dans la lettre de la Commission du 19 février 2004. En ce qui concerne la prétendue citation erronée, la Commission a déclaré que le passage en question n’était pas une citation littérale. Le plaignant avait raison en ce sens que la disposition couvrait également les concours dans lesquels un marché qui avait été planifié n'a pas été attribué après le concours. En l’espèce, un marché avait été attribué, mais ce marché avait été conclu entre deux parties auxquelles le droit de l’Union en matière de passation des marchés ne s’appliquait pas. En ce qui concerne la déclaration d’intention, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas minimisé cette question, mais qu’elle en avait dûment tenu compte. La Commission a indiqué qu'elle ne pouvait pas déduire de cette déclaration que le concours avait pour objet d'aboutir à un contrat de services au sens du droit communautaire. Son libellé ne permettait pas de constater que le contrat de services n’avait pas été conclu par la commune de Köflach et que, selon les autorités autrichiennes, l’attribution d’un marché par la commune n’avait pas été prévue avant le concours.
Dans une lettre du 10 août 2004, le plaignant a noté que le point qui restait contesté entre lui et la Commission était de savoir si le concours avait été conçu pour aboutir à un contrat de services. Il a insisté sur le fait que c'était le cas et a renvoyé aux éléments de preuve qu'il avait présentés avec sa plainte, en particulier l'avis de concours. En outre, il a joint une copie du procès-verbal d'une réunion d'information à l'intention des participants au concours, qui s'était tenue le 25 juin 1996. Le présent procès-verbal contient la déclaration suivante: «In der Absichtserklärung lt. Punkt A.13 wird das Wort 'gegebenenfalls' gestrichen. - Der Veranstalter beabsichtigt somit, den Verfasser des im Beurteilungsgremium als am besten qualifiziert beurteilten Beitrages mit der Ausarbeitung der Projektsplanung zu beauftragen."(7) Le plaignant a souligné qu'il était nécessaire de faire la distinction entre un contrat de "développement de projet" et un contrat de "planification de projet". La commune de Köflach avait l’intention d’attribuer un contrat pour la planification du projet, qui était distinct du contrat pour le développement du projet.
Par lettre du 28 septembre 2004, la Commission a informé le plaignant qu’à la suite de ses observations, elle avait décidé de contacter à nouveau les autorités autrichiennes afin de leur demander leur position sur les éléments de preuve auxquels il avait fait référence, notamment le procès-verbal de la réunion d’information, dont la Commission n’avait pas eu connaissance avant que le plaignant ne les lui ait transmis.
Au cours des enquêtes complémentaires de la Commission, le plaignant a également fait référence à la situation du secteur autrichien de l'architecture en général et a transmis à la Commission des informations dans les médias sur cinq autres cas d'irrégularités présumées.
Par lettre du 18 août 2005, la Commission a informé le plaignant que les autorités autrichiennes avaient insisté sur le fait que l'article 13 de la directive 92/50/CEE n'était pas applicable parce que la commune de Köflach n'avait pas l'intention de passer un marché après la conclusion du concours. Le concours avait été organisé au nom et pour le compte d'un organisme privé. Toutefois, les autorités n'avaient présenté aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation. Lorsqu'elles ont été invitées à présenter leurs observations sur cette question et sur les éléments de preuve présentés par le plaignant, les autorités autrichiennes ont déclaré que la municipalité ne pouvait plus prouver qu'elle n'avait pas l'intention d'attribuer un marché à la suite du concours. Ils avaient reconnu que les documents présentés par le plaignant permettaient effectivement d'interpréter que le concours avait eu lieu dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à un contrat de services. Les autorités autrichiennes ont souligné qu'en 2002, l'Autriche avait modifié sa législation nationale en matière de marchés publics en introduisant l'obligation pour les pouvoirs adjudicateurs de remplir des formulaires types pour la publication des avis. Par conséquent, des affaires similaires, dans lesquelles, au moment du concours, il n’était pas clair qui serait la partie contractante, ne pouvaient plus se présenter. La Commission a indiqué que, les autorités autrichiennes n'ayant pas été en mesure de prouver que la commune de Köflach n'avait pas eu l'intention de passer un marché, les informations en sa possession militaient en faveur de l'applicabilité de la directive 92/50/CEE. Cela signifiait que le concours aurait dû faire l’objet d’une publicité à l’échelle de l’Union et que les règles de procédure prévues par la directive auraient dû être respectées. Toutefois, la Commission a conclu en déclarant que "compte tenu des observations des autorités autrichiennes et du fait que les services en cause dans l ' affaire Köflach ont déjà été entièrement fournis, nous ne prendrons aucune autre mesure en l ' espèce ".
La Commission a également formulé des observations sur les autres cas signalés par le plaignant, dont l'un a donné lieu à une procédure d'infraction distincte. Toutefois, la Commission a déclaré que, sur la base des informations en sa possession, elle ne partageait pas l'avis du plaignant selon lequel la situation du secteur autrichien de l'architecture était "catastrophique".
La plainte auprès du MédiateurDans sa plainte au Médiateur, le plaignant a formulé les allégations suivantes:
(1) La Commission n'a pas traité correctement sa plainte concernant l'affaire "Stadtzentrum Köflach".
À cet égard, le plaignant a fait valoir que la Commission avait ignoré des éléments de preuve, n’avait pas vérifié la validité des affirmations des autorités autrichiennes, avait modifié son argumentation à plusieurs reprises et avait mal cité un passage d’une directive européenne.
(2) La Commission a abandonné la procédure en l’espèce sous prétexte et de manière arbitraire.
À l'appui de cette allégation, le plaignant a fait valoir que le raisonnement de la Commission selon lequel elle clôturerait l'affaire au vu des observations des autorités autrichiennes était cynique parce qu'elle avait, dans la même lettre qu'elle lui avait adressée, décrit le manque de substance de ces observations. En outre, le fait que les services concernés aient déjà été entièrement rendus n’aurait pas pu être pertinent parce qu’ils l’avaient déjà été lors du dépôt de sa plainte en septembre 2000. Dans le cas contraire, la Commission n’aurait pas été en droit d’engager la procédure et aurait pu épargner aux contribuables européens les coûts de la procédure.
(3) Dans l'affaire "Stadtzentrum Köflach", la Commission a subi un préjudice en faveur des autorités autrichiennes.
Le plaignant a demandé à la Commission de prendre des mesures à l'encontre des autorités autrichiennes dans l'affaire "Stadtzentrum Köflach".
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a fait valoir que, même après la décision du collège des commissaires de clore l'affaire "Stadtzentrum Köflach" en juillet 2003, elle avait accepté et examiné de nouveaux éléments de preuve présentés par le plaignant. L'échange ultérieur avec les autorités autrichiennes a révélé que les nouveaux éléments de preuve justifiaient effectivement une modification de l'évaluation antérieure de l'affaire par la Commission. En réponse, les autorités autrichiennes avaient assuré à la Commission que des problèmes similaires ne pourraient pas se reproduire dans d'autres cas après que certaines modifications de la loi autrichienne sur les marchés publics eurent été apportées en 2002. La Commission a fait valoir qu’elle avait vérifié que les modifications avaient effectivement éliminé le problème. Étant donné que les effets inhérents à la loi attaquée sur les marchés publics avaient donc été épuisés avant que le plaignant ne présente de nouveaux éléments de preuve, la Commission ne pouvait exiger que les autorités prennent d'autres mesures. Dans ces circonstances, la poursuite d’une procédure d’infraction aurait été sans objet. Selon un arrêt récent de la Cour de justice (8), un recours au titre de l'article 226 était irrecevable si les effets juridiques d'une violation potentielle du droit communautaire avaient déjà cessé d'exister. L'allégation supplémentaire du plaignant selon laquelle l'état général du secteur architectural autrichien était "catastrophique" n'avait pas été étayée dans les contacts avec les autorités autrichiennes.
Sur la première allégation du plaignantLa Commission a fait valoir qu’elle n’avait ignoré aucun élément de preuve, mais qu’elle avait examiné de nouveaux éléments de preuve même après la clôture formelle de l’affaire et qu’elle avait toujours pris en considération les informations disponibles. La validité des affirmations des autorités autrichiennes avait été vérifiée de manière appropriée en tenant toujours le plaignant informé et en lui donnant la possibilité de formuler des observations et de fournir des éléments de preuve supplémentaires. Les services de la Commission ont tiré leurs conclusions de manière indépendante en mettant en balance les éléments de preuve présentés par les deux parties. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Commission aurait modifié son argumentation, la Commission a souligné que, comme toute autre autorité, elle fondait son appréciation sur les informations disponibles et devait donc réévaluer les affaires sur la base des observations reçues à un stade ultérieur. En ce qui concerne la prétendue citation erronée d'un passage d'une directive, la Commission a fait valoir qu'elle avait déjà expliqué au plaignant que le texte en question n'était pas une citation littérale et que la référence à cet article avait été faite afin d'exposer le contenu de la directive en termes généraux.
Sur les deuxième et troisième allégations du requérant et sa demandeEn ce qui concerne l'allégation du plaignant, la Commission a souligné qu'elle disposait d'une large marge d'appréciation pour décider des mesures à prendre dans le cadre des procédures d'infraction, mais qu'elle n'avait pas le pouvoir de prendre des mesures, sous la forme de sanctions, à l'encontre d'un État membre. Seule la Cour de justice pourrait, après avoir constaté une violation du droit communautaire dans un arrêt rendu en application de l'article 226 du traité CE, imposer à terme de telles sanctions. Toutefois, la Commission a rappelé que la Cour de justice avait jugé qu'un recours au titre de l'article 226 était irrecevable si les effets juridiques négatifs de la mesure en cause avaient déjà cessé d'exister. Tel était le cas dans l’affaire «Stadtzentrum Köflach», dans laquelle les services de planification contestés avaient déjà été fournis avant l’enregistrement de la plainte et dans laquelle la législation pertinente en matière de marchés publics avait été suffisamment modifiée en 2002.
En ce qui concerne l’idée que la Commission n’aurait pas été habilitée à entamer la procédure, la Commission a déclaré que le critère pertinent était fondé sur l’entrée en vigueur de la législation pertinente et non sur les services de planification. Ce principe n'avait été entièrement clarifié que dans l'arrêt précité de la Cour. En tout état de cause, à la suite de la plainte initiale du plaignant, la Commission avait examiné non seulement les questions relatives aux services de planification, mais aussi celles relatives à l'attribution du marché de travaux suivant. En outre, les services de la Commission avaient poursuivi les enquêtes à la lumière des nouveaux éléments de preuve présentés par le plaignant, qui remettaient en cause l'argumentation antérieure des autorités autrichiennes, ainsi que de ses allégations supplémentaires concernant la "situation du secteur autrichien de l'architecture".
La Commission a fermement rejeté la notion de prise de décision arbitraire ou de partialité en faveur des autorités autrichiennes. Elle a fait valoir que ses services étaient toujours disposés à présenter d'autres demandes de faits aux autorités. La décision finale de la Commission était fondée sur le fait que les services de planification avaient déjà été entièrement fournis, que la législation problématique avait été suffisamment modifiée et que l'allégation selon laquelle la situation dans le secteur architectural autrichien était «catastrophique» ne pouvait être étayée.
Par conséquent, la Commission a estimé que les allégations du plaignant étaient dénuées de fondement.
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant a maintenu son point de vue. Il a fait valoir que l'affirmation de la Commission selon laquelle il avait présenté de nouveaux éléments de preuve par lettre du 10 août 2004, qui avait conduit à une nouvelle évaluation de l'affaire, était erronée. Selon lui, il avait envoyé un document qui ne faisait que répéter et confirmer les renseignements contenus dans l'avis de concours. Il estime qu'il apparaît que l'objectif de la Commission est d'occulter le fait qu'elle a ignoré l'avis pendant quatre ans.
Il a également soutenu que la Commission avait ignoré et minimisé à plusieurs reprises les éléments de preuve. Il s’agissait, par exemple, de l’intégralité du texte de l’avis de concours dans lequel la municipalité avait déclaré à plusieurs reprises qu’elle organisait le concours. La Commission n'avait changé d'avis que lorsqu'il avait envoyé une copie de la page correspondante de l'avis. Selon le plaignant, cela soulevait la question de savoir si la Commission avait pu égarer ou perdre les documents qu'il avait envoyés. Il demande au Médiateur de demander à la Commission des copies de l'avis et du procès-verbal de la réunion des notateurs.
L'affirmation de la Commission selon laquelle elle avait dûment examiné la validité des affirmations des autorités autrichiennes et donné au plaignant la possibilité de formuler des observations et de présenter d'autres éléments de preuve était également erronée. La Commission avait soutenu pendant une période d'un an et demi que la municipalité n'avait pas eu l'intention de conclure un contrat alors qu'elle avait en sa possession des preuves contraires. Toutefois, la Commission s’était compromise à cet égard dans sa lettre du 18 août 2005.
Le plaignant a également noté que la Commission avait déclaré qu'elle avait tiré ses conclusions de manière indépendante. Cependant, toutes les erreurs qui, selon lui, avaient été commises dans le traitement de sa plainte (les affirmations selon lesquelles la municipalité n’était pas l’organisateur, qu’aucun contrat n’avait été prévu, l’introduction de faits dénués de pertinence et la prétendue erreur de citation de la directive) avaient été à son détriment. Par conséquent, l’affirmation de la Commission selon laquelle elle n’était pas partiale était manifestement erronée.
En ce qui concerne la prétendue citation erronée, le mémoire en défense de la Commission selon lequel elle n’avait pas cité littéralement n’était pas digne de confiance. La citation erronée avait été utilisée pour nier l'applicabilité du droit communautaire. Le plaignant a donc insisté sur le fait que la citation erronée constituait une « flexion de la loi » intentionnelle. Il a demandé à l'Ombudsman d'identifier la personne qui était responsable de cela et de l'informer si et comment il pouvait tenir cette personne responsable.
Le plaignant a en outre souligné que la Commission n'avait pas commenté sa politique d'information, qui avait été gravement asymétrique et donc manipulatrice. Il avait demandé à plusieurs reprises l’accès à l’original des observations des autorités autrichiennes. Toutefois, ce n'est qu'à la suite de sa demande confirmative qu'il a reçu deux documents, dont le premier prouvait le contraire de l'avis de la Commission et le second était dénué de pertinence. La Commission n’a jamais transmis d’informations de manière neutre. Le plaignant a déclaré qu'il ne savait toujours pas avec quelles autorités la Commission avait été en contact. Il a donc demandé au Médiateur de veiller à ce qu'il ait accès à tous les documents établis lors des contacts entre la municipalité, les autorités autrichiennes et la Commission. C'était dans le but d'identifier qui était exactement responsable de «l'ingérence dans les faits, les astuces et les mensonges» afin de les tenir personnellement responsables.
Sur la base de ces considérations, le plaignant a conclu que le traitement de son dossier par la Commission était gravement inadéquat. Il a affirmé qu'il convenait d'établir un procès-verbal final des résultats de la procédure, pour lequel il a suggéré une formulation exacte. Il a déclaré qu'une fois qu'il aurait reçu un tel dossier écrit, il considérerait que la question serait réglée.
Le plaignant a également commenté le traitement par la Commission de ses autres observations concernant le secteur autrichien de l'architecture dans son ensemble. Il rappelle que, dans son avis, la Commission avait déclaré que l’échange avec les autorités autrichiennes en avril 2005 n’avait pas étayé son allégation selon laquelle l’état général du secteur était «catastrophique». Le plaignant a jugé insultant que la Commission ait apparemment voulu lui faire croire que les autorités autrichiennes auraient reconnu des lacunes après avoir donné à la Commission des informations erronées dans l'affaire "Stadtzentrum Köflach" pendant plus de cinq ans. Il a affirmé que la personne responsable de cette formulation devrait s'excuser auprès de lui. Le plaignant a déclaré qu'il maintenait son allégation concernant la situation du secteur et a demandé à la Commission de traiter la question comme il se doit.
Autres demandesde renseignements
Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires.
Demande d'informations complémentaires et d'avis complémentaire du MédiateurLe Médiateur a posé à la Commission les deux questions suivantes:
- Dans son avis sur la présente affaire, la Commission a indiqué que, par lettre du 10 août 2004, le plaignant avait présenté des éléments de preuve "qui n'étaient pas disponibles auparavant". Le plaignant estime que des preuves équivalentes étaient déjà en possession de la Commission depuis le début de la procédure, notamment sous la forme de la "déclaration d'intention" ("Absichtserklärung") dans l'avis de concours d'architectes. La Commission pourrait-elle expliquer en quoi, selon elle, les éléments présentés par le plaignant dans sa lettre du 10 août 2004 constituaient exactement de nouveaux éléments de preuve?
- Dans sa lettre au plaignant du 23 avril 2004, la Commission a indiqué que tant la structure immobilière des biens immobiliers concernés par le concours que le financement du concours par un organisme privé soutenaient la position des autorités autrichiennes selon laquelle aucun contrat entre la municipalité de Köflach et un prestataire de services n'avait été prévu. Le plaignant estime que ces deux facteurs sont dénués de pertinence pour apprécier si la directive 92/50/CEE était applicable. La Commission pourrait-elle expliquer pourquoi elle a estimé que les facteurs étaient pertinents à cet égard et si elle considère toujours que tel est le cas?
En outre, le Médiateur a demandé à la Commission un avis complémentaire sur la demande complémentaire du plaignant, formulée dans ses observations, selon laquelle la Commission devrait établir un procès-verbal final des résultats de la procédure, pour lequel il a suggéré une formulation exacte.
En ce qui concerne les autres demandes formulées par le plaignant dans ses observations, le Médiateur est parvenu aux conclusions suivantes: En ce qui concerne son allégation selon laquelle la Commission aurait ignoré des éléments de preuve, le plaignant a fait valoir que le Médiateur devrait demander à la Commission des copies de certains documents. Toutefois, le Médiateur a estimé que ce qui semblait pertinent pour son appréciation de l’allégation n’était pas de savoir si la Commission disposait encore de certains documents au dossier à ce moment-là, mais si elle tenait compte de tous les éléments pertinents lors de l’appréciation de la question en cause. Par conséquent, le Médiateur a décidé qu'il n'était pas nécessaire qu'il prenne des mesures à cet égard à ce stade de l'enquête.
En ce qui concerne son allégation selon laquelle la Commission aurait mal cité la directive 92/50/CEE, le plaignant a demandé au Médiateur d'identifier la personne qui en était responsable et de l'informer si et comment lui-même, le plaignant, pouvait demander des comptes à cette personne. Toutefois, le Médiateur a noté que cette demande présupposait une constatation de mauvaise administration dans cet aspect de l’affaire et était donc, en tout état de cause, prématurée. En outre, il est apparu que les éléments mis à la disposition du Médiateur étaient suffisants pour lui permettre d’apprécier cet aspect de l’affaire. Par conséquent, le Médiateur a décidé de ne pas procéder à d’autres enquêtes à cet égard.
En outre, il apparaît que, dans ses observations, le plaignant a soulevé deux autres points qu'il n'avait pas soulevés dans sa plainte initiale, à savoir 1) la question de l'accès au dossier de la Commission et 2) la prétendue absence d'enquête de la Commission sur la situation du secteur autrichien de l'architecture dans son ensemble. En ce qui concerne la deuxième de ces questions, le Médiateur a noté que la Commission avait formulé dans son avis des observations dont le plaignant ne semblait pas satisfait. Toutefois, aucune de ces deux questions ne figurait parmi les allégations sur lesquelles le Médiateur a demandé à la Commission de rendre un avis. Inclure ces aspects dans l'enquête en cours aurait eu pour effet d'élargir considérablement sa portée et sa complexité et aurait retardé l'évaluation de la plainte initiale par le Médiateur. Par conséquent, le Médiateur a décidé de ne pas inclure ces points supplémentaires dans son enquête. Toutefois, il a informé le plaignant qu'il restait libre de lui présenter une nouvelle plainte sur ces points, s'il le souhaitait.
Réponse de la CommissionDans sa réponse, la Commission a formulé les observations suivantes:
Sur la première question du MédiateurLa Commission a rappelé que le procès-verbal présenté par le plaignant le 10 août 2004 contenait un passage selon lequel la déclaration d'intention figurant au point A 13 de l'avis de concours avait été modifiée. Le mot " éventuellement " ("gegebenenfalls") a été supprimé de la déclaration d ' intention initiale. La Commission a expliqué que, selon elle, cette modification rendait la déclaration d’intention plus rigoureuse. Elle a soutenu l'argumentation du plaignant, à savoir que le concours aurait dû conduire à un marché de services au sens de la directive 92/50/CEE, d'une manière beaucoup plus forte que la version précédente de la déclaration. Étant donné que la modification de la déclaration n’avait pas été connue des services de la Commission avant la présentation du procès-verbal, cette information avait été considérée comme un nouvel élément de preuve.
Sur la deuxième question du MédiateurLa Commission a rappelé les deux situations dans lesquelles, conformément à son article 13, paragraphes 1 et 2, la directive 92/50/CEE s'applique aux concours. En l'espèce, la condition prévue à l'article 13, paragraphe 1, n'était pas remplie. En ce qui concerne la condition prévue à l'article 13, paragraphe 2, la Commission a indiqué que, normalement, l'objectif précis d'un concours d'aboutir à un marché de services pouvait être facilement vérifié par la conclusion ultérieure d'un marché de services par le pouvoir adjudicateur qui avait organisé le concours. Or, en l’espèce, la commune de Köflach n’avait pas conclu de contrat de services à la suite du concours. Au lieu de cela, un contrat avait été conclu par l’organisme privé qui avait financé le concours et qui était également propriétaire de la propriété concernée par le concours.
Le plaignant avait estimé que la directive était néanmoins applicable au concours parce qu'elle devait aboutir à un contrat de services conclu par la municipalité de Köflach. Toutefois, étant donné qu'un tel contrat n'avait pas été conclu, l'appréciation de l'applicabilité de la directive dépendait entièrement de la mise en balance des éléments de preuve étayant ou s'opposant à l'opinion du plaignant selon laquelle le concours devait aboutir à un contrat de services avec la municipalité de Köflach.
Selon la Commission, la structure immobilière des biens immobiliers concernés et le financement du concours étaient des facteurs s’opposant à ce point de vue. Elle a indiqué qu’elle considérait que ces éléments avaient été et étaient toujours pertinents dans le cadre de l’appréciation globale de la question de savoir si l’attribution d’un marché de services au sens de la directive était envisagée ou non. Toutefois, la Commission a de nouveau souligné qu’elle ne s’était jamais limitée à examiner uniquement les éléments de preuve fournis par les autorités autrichiennes, comme l’avait allégué le plaignant.
Lorsqu'ils ont examiné l'affaire avant que le plaignant ne présente ses nouveaux éléments de preuve le 10 août 2004, les services de la Commission avaient conclu qu'il était peu probable qu'un pouvoir adjudicateur ait l'intention d'attribuer un marché de planification concernant des biens immobiliers qui ne lui appartenaient pas. En outre, elles avaient supposé que le financement du concours par un organisme privé plaidait en faveur de l’intention de l’organisme privé de conclure lui-même le contrat d’urbanisme. En effet, en l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’avait organisé que le concours, alors que le contrat de planification avait été conclu par l’organisme privé.
Sur la base des éléments de preuve disponibles avant le 10 août 2004, la Commission n'avait pas constaté de violation du droit communautaire, étant donné que le plaignant n'avait pas été en mesure d'étayer son allégation selon laquelle le concours devait aboutir à un contrat de services conclu par la municipalité de Köflach.
La Commission a ajouté que la balance des éléments de preuve avait changé en raison des nouveaux éléments de preuve présentés par le plaignant. Elle a souligné que son appréciation à la suite de la présentation de ces éléments de preuve avait été aussi équilibrée que celle des éléments de preuve précédemment disponibles.
Concernant la demande complémentaire du plaignantLa Commission a déclaré qu'elle n'appuyait pas la nouvelle allégation du plaignant. La procédure prévue à l'article 226 du traité CE était un échange bilatéral entre la Commission et l'État membre concerné. L'objectif principal de cette procédure était d'orienter les États membres vers le respect du droit communautaire.
En l’espèce, la Commission avait vérifié que les modifications apportées à la législation autrichienne en matière de marchés publics avaient effectivement éliminé le problème. Les effets intrinsèques à la loi attaquée avaient donc été épuisés. Par conséquent, la Commission ne pouvait exiger que les autorités autrichiennes prennent des mesures supplémentaires pour se conformer aux règles communautaires en matière de marchés publics. La poursuite d’une procédure d’infraction serait, dans ces circonstances, dépourvue de tout objet.
La Commission a souligné que, contrairement à la situation dans les procédures de recours nationales, le plaignant n'était pas partie à la procédure prévue à l'article 226. Il a été informé des actions de la Commission et de son intention de clore l'affaire et a toujours eu la possibilité de formuler des observations et de fournir des éléments de preuve supplémentaires. La clôture d'une procédure d'infraction était du ressort de la Commission et n'était pas subordonnée à l'acceptation de cette décision par le plaignant.
Observations du plaignantEn ce qui concerne la qualification par la Commission de ses observations du 10 août 2004 en tant que nouveaux éléments de preuve, le plaignant a noté que la Commission partageait désormais son point de vue selon lequel la municipalité de Köflach avait effectivement l'intention de conclure un contrat avec le lauréat du concours, de sorte qu'il pouvait limiter ses observations à l'essentiel. Néanmoins, le plaignant a contesté le point de vue de la Commission selon lequel la suppression du mot "gegebenenfalls" avait changé la signification du document. Il a estimé que la phrase avait été mal rédigée et que "gegebenenfalls" était un mot démodé utilisé dans l ' allemand bureaucratique autrichien. Cela signifiait "lorsque l'affaire se présente". Étant donné que la phrase en question ne précisait pas quel cas était visé, le mot était dépourvu de sens au sens juridique. Il était possible que le mot ait été conçu pour indiquer qu’il pouvait y avoir des circonstances extérieures que l’organisateur du concours ne pouvait pas influencer. Cependant, cette affaire était de toute façon implicite dans le mot «intention». Par conséquent, la déclaration d ' intention avait le même contenu, qu ' elle contienne ou non le mot "gegebenenfalls". Toutefois, le plaignant a déclaré qu'il était surpris de constater que la Commission avait maintenant traduit ce mot par «peut-être». Il a fait valoir que cela introduisait un élément d'arbitraire dans la phrase, ce qui soutiendrait le point de vue de la Commission sur la question. Le plaignant a également mentionné que l'expression "Ausarbeitung der Projektsplanung" avait été traduite par erreur par "préparation de la planification du projet" et non par "élaboration de la planification du projet", qu'il considérait comme la traduction correcte. Le plaignant a laissé entendre que ces erreurs de traduction auraient pu entraîner une erreur d'interprétation.
En ce qui concerne l'importance de la propriété des biens immobiliers concernés par le concours et le financement du concours, le plaignant a soutenu que la propriété ne constituait pas un critère d'applicabilité de la directive 92/50/CEE. Toutefois, il a également indiqué que la Commission savait, depuis le dépôt de sa plainte en 2000, que la commune de Köflach avait déclaré, tant dans sa partie introductive qu’à la page B01, qu’elle était propriétaire des biens immobiliers en question dans l’avis de concours. Le plaignant soupçonnait les autorités autrichiennes d'en avoir informé la Commission autrement, ce que celle-ci aurait toutefois dû vérifier. Le requérant a joint un autre élément de preuve à l'appui de sa position, à savoir la copie d'un article de presse dans lequel le maire de Köflach fait référence à «l'acquisition par la ville de Köflach» des biens immobiliers en question. En ce qui concerne le financement du concours, le plaignant a renvoyé aux éléments de preuve qu'il avait déjà transmis à la Commission. En outre, le plaignant a demandé à la Commission de lui envoyer les documents sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les biens immobiliers concernés par le concours n'appartenaient pas à la municipalité de Köflach.
En outre, le plaignant a souligné que, à cet égard également, il y avait eu des erreurs de traduction dans la réponse de la Commission au Médiateur. Dans la traduction allemande de cette réponse, la Commission avait de nouveau dénaturé l’article 13, paragraphe 2, de la directive (9). Le plaignant a estimé que, étant donné qu'il avait déjà attiré l'attention de la Commission sur cette différence cruciale il y a trois ans, la nouvelle erreur était une effronterie dont le fonctionnaire responsable devrait être tenu responsable. Le plaignant a toutefois noté que la version anglaise des passages pertinents était correcte.
En conclusion, le plaignant a soutenu que toutes les erreurs commises par la Commission au cours de son traitement de l'affaire avaient été commises à son détriment, ce qui signifiait que la Commission avait non seulement traité l'affaire par négligence, mais aussi de manière partiale. Toutefois, il ajoute que certains aspects, sur lesquels la Commission a changé d’avis, pourraient indiquer que la Commission a lentement pris conscience qu’elle ne pouvait pas toujours faire confiance aux observations des autorités autrichiennes.
Le plaignant a également déclaré qu'il souhaitait savoir qui avait rédigé la réponse de la Commission au Médiateur, étant donné qu'elle n'avait pas été signée.
Le contrôle du dossierAprès un examen attentif des arguments de la Commission et des observations du plaignant, le Médiateur est parvenu à la conclusion qu'il n'était pas encore en mesure d'évaluer pleinement le bien-fondé de toutes les allégations du plaignant. Il a donc demandé à la Commission d'autoriser ses services à examiner le dossier de l'affaire "Stadtzentrum Köflach".
Dans sa lettre informant le plaignant de cette demande, le Médiateur a expliqué qu’une inspection du dossier par ses services n’impliquait pas que le plaignant se voyait également automatiquement accorder l’accès aux documents figurant dans le dossier. Par conséquent, le Médiateur a informé le plaignant que, s'il souhaitait avoir accès aux documents en question, il devrait adresser une demande d'accès à la Commission. Si la Commission ne traite pas correctement cette demande, il pourrait envisager de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur.
En ce qui concerne la question du plaignant quant à savoir qui était l'auteur des observations de la Commission au Médiateur, le Médiateur a expliqué que ces observations lui avaient été envoyées dans le format standard dans lequel une lettre d'accompagnement signée par le commissaire compétent accompagne les observations, qui, en soi, n'est toutefois pas signée. Par conséquent, le Médiateur a informé le plaignant que, pour plus d'informations, il devrait également s'adresser directement à la Commission.
Par lettre du 18 août 2007, le plaignant a transmis au Médiateur une copie d’une demande d’accès à des documents qu’il avait adressée à la Commission. Il a demandé au Médiateur de l'appuyer dans sa demande.
Les services du Médiateur ont examiné le dossier de la Commission concernant l'affaire "Stadtzentrum Köflach" le 18 septembre 2007. Ses représentants ont examiné attentivement les documents du dossier, en accordant une attention particulière à la correspondance entre la Commission et les autorités autrichiennes, ainsi qu'à ses annexes respectives. Ils ont emporté avec eux des copies des documents suivants: (1) la table des matières du dossier préparé par les services de la Commission, (2) la page B01 ("B. Aufgabenstellung und Vorgaben") de l'avis de concours joint à la plainte initiale du plaignant à la Commission, datée du 15 septembre 2000, et (3) la lettre de mise en demeure de la Commission du 21 mars 2002.
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant a rappelé qu'il avait émis le soupçon que la Commission aurait pu perdre certains documents qu'il avait soumis avec sa plainte, en particulier l'avis de concours. Il a déclaré que le fait que les représentants du Médiateur n'aient emporté avec eux qu'une seule page de l'avis étayait ses soupçons selon lesquels la Commission aurait pu perdre les autres pages. Il demande au Médiateur d'insister sur cette question.
En ce qui concerne la lettre de mise en demeure, le plaignant a demandé au Médiateur, tout d'abord, pourquoi ses représentants avaient emporté une copie de ce document avec eux et non d'aucun des autres documents du dossier. Deuxièmement, il a souligné que la lettre de mise en demeure contenait un grand nombre d’erreurs et d’incohérences formelles, qui étaient en partie dues au travail bâclé de la Commission et en partie à des informations erronées ou manipulatrices des autorités autrichiennes. Le plaignant a formulé des observations détaillées sur tous les passages pertinents du texte. Il a ajouté que ces erreurs confirmaient son soupçon que la Commission avait perdu l'avis de concours. Le plaignant a également formulé des observations détaillées sur le contenu de la lettre de mise en demeure. Il a conclu, en substance, que le point de vue exprimé par la Commission dans cette lettre concernant la plupart des aspects de sa plainte correspondait au point de vue qu'il avait pris dès le début de la procédure. Il se demande donc quelles informations auraient pu par la suite conduire la Commission à adopter une position contraire à ces points de vue.
En outre, le plaignant a critiqué l’issue de sa demande d’accès aux documents. Il a fait valoir qu’il était absurde que, à la suite d’une demande confirmative, il ait eu accès à certains documents, qu’il ait reçu une copie de la lettre de mise en demeure du Médiateur, mais qu’il n’ait toujours pas eu accès à l’intégralité de la correspondance entre la Commission et les autorités autrichiennes. Il a déclaré qu’en raison de ce manque de transparence, il ne pouvait évaluer les erreurs et les informations erronées que de manière très restreinte et indirecte, ce qui rendait la procédure plus difficile et plus longue pour toutes les parties concernées, y compris le Médiateur.
Le plaignant a demandé au Médiateur d'exercer son influence afin de lui permettre d'avoir accès à l'ensemble de la correspondance entre la Commission et les autorités autrichiennes, même si les autorités autrichiennes ont insisté pour que les documents ne soient pas divulgués. À cet égard, le plaignant s'est appuyé sur de nouvelles conclusions des juridictions communautaires (10).
Enfin, le plaignant a rappelé qu'il avait attiré l'attention du Médiateur sur une mauvaise traduction d'une directive européenne, qu'il considérait comme manipulatrice. Il a déclaré qu'étant donné que toutes les informations pertinentes sur cette question étaient en la possession du Médiateur, il a insisté pour recevoir une réponse à cet égard.
LA DÉCISION
1 Remarques préliminaires1.1 Le plaignant, qui travaillait comme architecte en Autriche, s'est adressé à la Commission en septembre 2000 pour se plaindre de violations de la directive 92/50/CEE concernant la passation des marchés publics de services (11) ("directive 92/50/CEE") en ce qui concerne les concours d'architectes en Autriche. L'affaire qui a donné lieu à la présente plainte concernait une contestation menée dans la municipalité de Köflach en 1996 (l'affaire «Stadtzentrum Köflach»). En l’espèce, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à l’Autriche. Toutefois, à la suite d'autres contacts avec les autorités autrichiennes, elle est parvenue à la conclusion que le droit communautaire ne s'appliquait pas. Le collège des commissaires a décidé de classer l'affaire en juillet 2003. Toutefois, en septembre 2004 et à la suite d'une correspondance ultérieure avec le plaignant, la Commission a décidé de contacter à nouveau les autorités autrichiennes à ce sujet. Par lettre du 18 août 2005, la Commission a informé le plaignant qu'il apparaissait que le droit communautaire s'appliquait et avait effectivement été enfreint. Toutefois, étant donné que les services en cause avaient déjà été entièrement fournis et que l’Autriche avait entre-temps suffisamment modifié sa législation en matière de marchés publics, la Commission a décidé de ne pas prendre d’autres mesures.
1.2 Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant alléguait (1) que la Commission n'avait pas traité correctement sa plainte. En particulier, il a fait valoir que la Commission i) avait ignoré des éléments de preuve, ii) n’avait pas vérifié la validité des affirmations des autorités autrichiennes, iii) avait modifié son argumentation à plusieurs reprises et iv) avait cité de manière erronée un passage de la directive pertinente. Il alléguait en outre que (2) la Commission avait abandonné la procédure en l'espèce sous prétexte et de manière arbitraire et que (3) la Commission avait subi un préjudice en faveur des autorités autrichiennes. Il a demandé à la Commission de prendre des mesures à l'encontre des autorités autrichiennes dans cette affaire.
1.3 Dans ses observations, le plaignant a également demandé à la Commission d'établir un procès-verbal final des résultats de la procédure, pour lequel il a suggéré une formulation exacte. Le Médiateur a demandé à la Commission un avis complémentaire sur cette allégation.
Le plaignant a également soulevé deux autres points auxquels il n'avait pas fait référence dans sa plainte initiale, à savoir 1) la question de l'accès au dossier de la Commission et 2) la prétendue absence d'enquête de la Commission sur la situation du secteur autrichien de l'architecture dans son ensemble. Étant donné que l'inclusion de ces aspects dans l'enquête en cours aurait eu pour effet d'élargir considérablement sa portée et sa complexité et aurait retardé l'évaluation par le Médiateur de la plainte initiale, le Médiateur a décidé de ne pas inclure ces points supplémentaires dans son enquête. Toutefois, il a informé le plaignant qu'il restait libre de lui présenter une nouvelle plainte sur ces points s'il le souhaitait. Aucune plainte de ce type n’avait été reçue au moment de la finalisation de la présente décision.
1.4 Dans ses observations sur la réponse de la Commission à la demande d'informations complémentaires du Médiateur, le plaignant a déclaré qu'il y avait eu des erreurs de traduction dans la réponse de la Commission, qui concernait à nouveau le passage de la directive auquel se rapportait l'une de ses allégations initiales. Le plaignant a considéré qu'il s'agissait d'une effronterie dont le fonctionnaire responsable devrait être tenu responsable. Le plaignant a également demandé qui avait rédigé la réponse de la Commission, étant donné qu'elle n'avait pas été signée. Le Médiateur a noté que la première de ces questions était étroitement liée à un aspect de la plainte initiale du plaignant. Il en traitera donc dans le cadre de cet aspect (point 3.7 ci-après). En ce qui concerne cette dernière question, le Médiateur a informé le plaignant que la réponse de la Commission lui avait été envoyée dans le format standard dans lequel une lettre d'accompagnement signée par le commissaire compétent accompagne la soumission, laquelle n'est toutefois pas signée en soi. Par conséquent, le Médiateur a informé le plaignant que, pour plus d'informations, il devrait s'adresser directement à la Commission.
1.5 Dans sa lettre du 18 août 2007 et dans sa deuxième série d'observations, le plaignant est également revenu sur la question de l'accès au dossier de la Commission. Il critique la décision de la Commission sur sa demande d'accès et demande au Médiateur de le soutenir à cet égard. Le Médiateur rappelle que, par lettre du 16 novembre 2006, il a informé le plaignant qu'il n'inclurait pas cette question dans son enquête. En outre, il note que le plaignant ne lui a pas envoyé de copies de la correspondance qu'il a échangée avec la Commission au sujet de sa demande d'accès aux documents. Par conséquent, le Médiateur aurait en tout état de cause besoin d’informations supplémentaires s’il devait enquêter sur cette affaire. Dans ce contexte, l'avis du Médiateur selon lequel le plaignant pourrait envisager de lui soumettre une nouvelle plainte s'il souhaite poursuivre l'examen de la question reste valable.
1.6 L'enquête du Médiateur sur la présente affaire a consisté en une inspection du dossier de la Commission, effectuée par ses services. Un rapport sur cette inspection a été envoyé au plaignant pour observations. Dans ses observations, le plaignant a posé certaines questions concernant 1) l'exhaustivité du dossier de la Commission et 2) le choix des documents que les représentants du Médiateur ont emportés avec eux. En ce qui concerne le premier de ces points, le plaignant a notamment fait référence à l'avis de concours qu'il avait joint à sa plainte à la Commission et dont les représentants du Médiateur n'ont emporté avec eux qu'une copie d'une page. À cet égard, le Médiateur peut assurer au plaignant que ses représentants ont vérifié que l'avis de concours figurant dans le dossier de la Commission était complet et qu'ils n'étaient nullement empêchés d'emporter avec eux plus d'une page en question. La raison pour laquelle ils n'ont pris qu'une seule page est que cette page contenait une déclaration de la municipalité de Köflach à laquelle le plaignant avait fait référence à plusieurs reprises dans ses observations au Médiateur et qui, selon lui, était d'une grande importance pour l'évaluation de sa plainte par la Commission. Étant donné que le Médiateur n'avait pas encore la preuve de cette déclaration dans son dossier, mais aussi qu'il ne semblait pas nécessaire pour lui d'obtenir une copie de l'ensemble du document, ses représentants n'ont pris qu'une copie de la page. Le seul autre document que les représentants du Médiateur ont emporté avec eux (à l'exception de la table des matières du dossier) était une copie de la lettre de mise en demeure de la Commission. Ce document est pertinent pour l'appréciation par le Médiateur de l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission a ignoré les éléments de preuve qu'il lui avait soumis (voir point 3 ci-dessous). Les représentants du Médiateur n'ont retiré aucun autre document parce que cela ne semblait pas nécessaire pour permettre au Médiateur de prendre une décision dans cette affaire.
1.7 En ce qui concerne la structure de la présente décision, le Médiateur estime qu'il convient d'établir une distinction entre l'issue du traitement de l'affaire par la Commission et les questions de procédure qui se sont posées avant que la décision finale de la Commission ne soit prise. Il traitera donc d'abord de la deuxième allégation du plaignant et de sa réclamation avant d'évaluer ses première et troisième allégations. Enfin, le Médiateur répondra à l'affirmation du plaignant selon laquelle la Commission devrait établir un procès-verbal final des résultats de la procédure.
2 Clôture prétendument arbitraire de l'affaire et réclamation connexe2.1 Le plaignant a fait valoir que le raisonnement de la Commission selon lequel elle clôturerait l'affaire au vu des observations des autorités autrichiennes était cynique parce qu'elle avait, dans la même lettre qu'elle lui avait adressée, décrit le manque de substance de ces observations. En outre, il a fait valoir que le fait que les services concernés avaient déjà été fournis n’aurait pas pu être pertinent parce qu’ils l’avaient déjà été lors du premier dépôt de sa plainte pour infraction en septembre 2000. Dans le cas contraire, la Commission n’aurait pas été en droit d’engager la procédure et aurait pu épargner aux contribuables européens les coûts de la procédure. Le plaignant a demandé à la Commission de prendre des mesures à l'encontre des autorités autrichiennes.
2.2 En ce qui concerne l'affirmation du plaignant selon laquelle la Commission devrait prendre des mesures à l'encontre de l'Autriche, la Commission a souligné qu'elle n'avait pas le pouvoir de prendre des mesures, sous la forme de sanctions, à l'encontre d'un État membre. Seule la Cour de justice pourrait, après avoir constaté une violation du droit communautaire dans un arrêt rendu en application de l'article 226 du traité CE, imposer à terme de telles sanctions. Toutefois, la Cour de justice a récemment jugé (12) qu'un recours au titre de l'article 226 était irrecevable si les effets juridiques négatifs de la mesure en cause avaient déjà cessé d'exister. Tel avait été le cas dans l’affaire «Stadtzentrum Köflach», dans laquelle les services de planification contestés avaient déjà été fournis avant l’enregistrement de la plainte et dans laquelle la législation pertinente en matière de marchés publics avait été suffisamment modifiée en 2002.
En ce qui concerne l’idée que la Commission n’aurait pas été habilitée à entamer la procédure, la Commission a déclaré que le critère pertinent était fondé sur l’entrée en vigueur de la législation pertinente et non sur les services de planification. La Commission a ajouté qu’elle avait non seulement examiné des questions concernant les services de planification, mais également concernant l’attribution ultérieure d’un marché de travaux. Il avait également examiné les nouveaux éléments de preuve présentés par le plaignant. La Commission a déclaré qu'elle rejetait fermement la notion de prise de décision arbitraire.
2.3 Le Médiateur comprend la déception du plaignant étant donné qu'après près de cinq ans de traitement, la Commission est finalement parvenue à la conclusion qu'il y avait eu violation du droit communautaire, mais qu'elle a néanmoins décidé de ne pas prendre d'autres mesures. Toutefois, il rappelle que, selon la jurisprudence constante des juridictions communautaires, il appartient à la Commission de décider de porter ou non l'affaire devant les juridictions, même si elle établit l'existence d'une infraction.
En ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle a clos l’affaire, la Commission a fait référence 1) au fait que les services en cause avaient déjà été entièrement fournis et 2) à une modification de la loi autrichienne sur les marchés publics qui, selon elle, garantissait que des cas tels que celui de l’espèce ne se reproduiraient pas à l’avenir. Le Médiateur n'est pas entièrement convaincu par le premier argument de la Commission. Dans son avis, la Commission a confirmé l'affirmation du plaignant selon laquelle tel avait déjà été le cas lors de l'enregistrement de la plainte en 2000. Si ce fait avait été déterminant, il semblerait en effet douteux qu’il soit nécessaire d’ouvrir une procédure d’infraction en premier lieu. Toutefois, le deuxième argument de la Commission semble plausible. Par conséquent, le Médiateur estime qu’il ne peut être conclu que la Commission a fait usage de son pouvoir d’appréciation pour poursuivre ou non l’examen de l’affaire sur la base de considérations dénuées de pertinence ou inappropriées.
2.4 Dans ces circonstances, le Médiateur conclut que le plaignant n'a pas étayé son point de vue selon lequel la Commission a abandonné la procédure de manière arbitraire. Il ne constate donc pas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
2.5 Compte tenu de cette constatation, l'argument du plaignant selon lequel la Commission devrait prendre des mesures supplémentaires dans l'affaire "Stadtzentrum Köflach" ne saurait prospérer.
3 Irrégularités procédurales alléguées3.1 En ce qui concerne la prétendue citation erronée d'un passage de la directive 92/50/CEE, la Commission a fait valoir qu'elle avait déjà expliqué au plaignant que le texte n'était pas une citation littérale et que la référence à cet article avait été faite afin d'exposer le contenu de la directive en termes généraux.
3.2 Le plaignant a estimé que l'argument de la Commission selon lequel elle n'avait pas cité littéralement n'était pas digne de confiance. Il a estimé que la citation erronée avait été utilisée pour nier l'applicabilité du droit communautaire. Il a demandé au Médiateur d'identifier la personne responsable et de l'informer de la manière dont il pourrait demander des comptes à cette personne.
3.3 L'article 13, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE est libellé comme suit dans ses versions anglaise et allemande:
FR: "Le présent article s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure conduisant à l'attribution d'un marché de services (...)."
DE : "Dieser Artikel findet auf Wettbewerbe Anwendung, die im Rahmen eines Verfahrens durchgeführt werden, das zu einem Dienstleistungsauftrag führen soll (...)." (soulignement ajouté)
Le passage en question de la lettre de la Commission du 19 février 2004 est libellé comme suit: "(...) wenn der Wettbewerb im Rahmen eines Verfahrens durchgeführt wird, das zu einem (...) Vertrag zwischen einem Dienstleistungserbringer und einem öffentlichen Auftraggeber führt, (...)"(13) (soulignement ajouté)
3.4 Le Médiateur note que le libellé des versions allemande et anglaise de la disposition semble différer dans le point précis mentionné par le plaignant, à savoir si l'attribution d'un marché est ou non une condition obligatoire pour l'applicabilité de l'article 13 de la directive. La Commission n'a pas formulé d'observations sur cette différence entre les deux versions linguistiques. Toutefois, dans sa lettre du 13 juillet 2004, elle a indiqué que le plaignant avait raison en ce que la disposition couvrait également les concours pour lesquels un marché prévu n'avait pas été attribué à la suite du concours. La Commission semble donc partager l'avis du plaignant selon lequel l'attribution d'un marché n'est pas une condition obligatoire pour l'applicabilité de l'article en question.
3.5 En tout état de cause, le Médiateur estime que le plaignant n'a pas étayé son allégation selon laquelle la Commission aurait délibérément mal cité la directive. Il ne constate donc aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
3.6 En ce qui concerne la demande du plaignant tendant à ce que le Médiateur identifie la personne responsable de l'erreur alléguée, le Médiateur estime que cette demande suppose la constatation d'un cas de mauvaise administration concernant cet aspect de l'affaire. Étant donné qu'il n'a pas constaté un tel cas de mauvaise administration, il estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du plaignant.
3.7 En ce qui concerne le point de vue du plaignant selon lequel la nouvelle erreur de traduction commise dans le même contexte dans la réponse de la Commission à la demande d'informations complémentaires du Médiateur constituait une effronterie, le Médiateur estime qu'il aurait été souhaitable que la Commission ait accordé une attention particulière à cette question lors de la traduction de sa réponse. Toutefois, compte tenu de la différence entre les versions linguistiques décrites ci-dessus, le Médiateur estime que le fait que la Commission ne l'ait pas fait ne saurait être qualifié d'effronterie. Par conséquent, il n'y a aucune raison pour qu'il poursuive la demande connexe du plaignant, à savoir que le fonctionnaire responsable soit tenu de rendre des comptes.
3.8 En ce qui concerne son allégation selon laquelle la Commission aurait ignoré les éléments de preuve qu'il avait présentés, le plaignant s'est référé, en particulier, à l'avis de concours, dont il avait joint une copie à sa plainte initiale.
3.9 La Commission a fait valoir qu'elle n'avait ignoré aucun élément de preuve, mais qu'elle avait examiné de nouveaux éléments de preuve présentés par le plaignant même après la clôture formelle de l'affaire et qu'elle avait fondé son évaluation sur les informations disponibles.
3.10 Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que le procès-verbal de la réunion d'information des participants au concours, qu'il avait envoyé à la Commission par lettre du 10 août 2004 et auquel la Commission avait fait référence en tant que nouvel élément de preuve, ne faisait en réalité que réaffirmer et confirmer les informations contenues dans l'avis de concours. Il soulève la question de savoir si la Commission a pu égarer ou perdre les documents qu'il a envoyés, raison pour laquelle il demande au Médiateur de demander à la Commission des copies de l'avis et du procès-verbal de la réunion des notateurs.
3.11 Lors de l'inspection du dossier de la Commission, les représentants du Médiateur ont examiné attentivement tous les documents de ce dossier. À leur connaissance, le dossier contenait tous les documents énumérés dans la table des matières préparée par les services de la Commission et, en particulier, tous les documents soumis à la Commission avec la plainte initiale du plaignant.
3.12 Toutefois, ce qui semble être plus pertinent pour l'appréciation du Médiateur que l'exhaustivité du dossier après la clôture de l'affaire, c'est la question de savoir si la Commission a dûment tenu compte de tous les éléments pertinents lors de l'appréciation de la question. En ce qui concerne l'appréciation initiale de la Commission, il semble utile de se référer à la lettre de mise en demeure que la Commission a adressée aux autorités autrichiennes le 21 mars 2002. Comme le plaignant l'a lui-même souligné, le point de vue exprimé par la Commission dans cette lettre concernant la plupart des aspects de sa plainte correspond à celui qu'il a exprimé à l'égard de la Commission et, par la suite, à l'égard du Médiateur. Il ressort de la lettre de mise en demeure que la Commission est parvenue à ce point de vue sur la base de la plainte du plaignant et après avoir demandé aux autorités autrichiennes leur position. En ce qui concerne les erreurs formelles et les incohérences dans cette lettre auxquelles le plaignant a fait référence dans ses observations, le Médiateur a soigneusement examiné ces questions. Toutefois, il estime qu’elles ne prouvent pas que la Commission a ignoré les éléments de preuve présentés par le plaignant. Par conséquent, le Médiateur estime que, en ce qui concerne l'évaluation initiale de l'affaire par la Commission, le plaignant n'a pas établi son allégation selon laquelle la Commission aurait ignoré les éléments de preuve qu'il lui avait soumis.
3.13 En ce qui concerne la qualification en tant que nouvelle preuve du procès-verbal d'une réunion d'information pour les participants au concours, qui a été soumise à la Commission par lettre du 10 août 2004, le Médiateur note que le passage de ce document qui semble pertinent indique que le mot "gegebenenfalls"("le cas échéant") devrait être supprimé dans la déclaration d'intention de l'organisateur dans l'avis, qui prévoyait que l'organisateur avait l'intention de charger l'auteur de la contribution gagnante de l'élaboration de la planification du projet. Le Conseil a soutenu que cette modification rendait la déclaration d'intention plus rigoureuse et appuyait l'opinion du plaignant selon laquelle le concours aurait dû mener à un contrat de service beaucoup plus solide que sa version précédente. Étant donné que la modification de la déclaration n’avait pas été connue des services de la Commission auparavant, cette information avait été considérée comme une nouvelle preuve. Toutefois, le requérant a estimé que la phrase en question avait été mal rédigée et que "gegebenenfalls" était un mot démodé utilisé en allemand bureaucratique autrichien. Cela signifiait "lorsque l'affaire se présente". Étant donné que la phrase ne précisait pas quel cas était visé, le mot était dépourvu de sens au sens juridique. Le plaignant a également contesté la traduction par la Commission du mot «gegebenenfalls» comme signifiant « éventuellement ».
3.14 Le Médiateur note que le libellé original de la phrase en question ("Der Veranstalter beabsichtigt, den Verfasser des vom Beurteilungsgremium als am besten qualifiziert beurteilten Beitrags mit der Ausarbeitung gegebenenfalls der Projektsplanung zu beauftragen") n ' est pas clair. Il ne précise pas à quelles circonstances les "gegebenenfalls" font référence et il ne précise pas quel autre mot de la phrase les "gegebenenfalls "qualifient ("Ausarbeitung" ou "Projektsplanung"). De l ' avis du Médiateur, le sens de la phrase n ' a été clarifié que lorsque le mot "gegebenenfalls" a été supprimé. Par conséquent, le point de vue de la Commission selon lequel un document prouvant que les "gegebenenfalls " avaient été supprimés constituait un nouvel élément de preuve semble raisonnable. Le Médiateur estime donc que le plaignant n'a pas établi que la Commission avait qualifié à tort le document en question de nouvel élément de preuve.
3.15 Le Médiateur note en outre que, déjà dans sa lettre du 19 février 2004, la Commission a admis que certains passages de l'avis, tels que la déclaration d'intention, pouvaient donner l'impression que la commune elle-même avait l'intention de conclure un contrat avec le lauréat. Par conséquent, la Commission semble avoir tenu compte de ce passage de la communication à ce stade, sans toutefois juger approprié de rouvrir la procédure.
3.16 Sur la base de ces considérations, le Médiateur conclut que le plaignant n'a pas établi son allégation selon laquelle la Commission aurait ignoré les éléments de preuve qu'il lui avait soumis.
3.17 En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'a pas évalué la validité des affirmations des autorités autrichiennes, la Commission a fait valoir que la validité de ces affirmations avait été dûment vérifiée en tenant toujours le plaignant au courant des arguments présentés par les autorités et en lui donnant la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve supplémentaires. La Commission souligne que ses services ont tiré leurs conclusions de manière indépendante.
3.18 Le Médiateur note que, dans sa lettre du 13 juillet 2004, la Commission a indiqué que, lorsqu'elle a adressé la lettre de mise en demeure dans l'affaire "Stadtzentrum Köflach", elle avait supposé que le concours avait pour objet de déboucher sur un contrat entre la commune de Köflach et un prestataire de services. Toutefois, par la suite, la Commission était parvenue à la conclusion que la municipalité n'avait pas prévu de conclure un tel contrat. Cette conclusion semble avoir été fondée sur des considérations relatives à la structure immobilière du bien immobilier en question et au financement du concours. Toutefois, après avoir reçu de la plaignante des informations complémentaires qu'elle a qualifiées de nouveaux éléments de preuve, la Commission a décidé, en septembre 2004, d'interroger à nouveau les autorités autrichiennes à ce sujet. Dans sa lettre du 18 août 2005, la Commission a informé le plaignant que les autorités autrichiennes avaient insisté sur le fait que la municipalité n'avait pas l'intention d'attribuer un marché après la conclusion du concours. Toutefois, la Commission a également indiqué que les autorités n'avaient présenté aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation et avaient déclaré que la municipalité ne pouvait plus prouver qu'elle n'avait pas l'intention d'attribuer un marché. Ils avaient reconnu que les documents présentés par le plaignant permettaient effectivement d'interpréter que le concours avait eu lieu dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à un contrat de services.
3.19 Après avoir soigneusement évalué toutes les informations en sa possession, le Médiateur estime que la déclaration des autorités autrichiennes, en 2005, selon laquelle la municipalité ne pouvait plus prouver qu'elle n'avait pas l'intention d'attribuer un marché au lauréat du concours, soulève effectivement la question de savoir sur quelle base la Commission est parvenue à la conclusion contraire en 2003.
3.20 Toutefois, il apparaît également que l'affaire «Stadtzentrum Köflach» était compliquée et inhabituelle dans la mesure où le contrat faisant suite au concours a été conclu par l'organisme privé qui avait financé le concours et qui était également propriétaire du bien concerné. Dans ce contexte, la Commission a fait valoir que, normalement, la conclusion ultérieure d'un contrat de services par le pouvoir adjudicateur qui avait organisé le concours permettait de vérifier aisément l'objectif précis d'un concours visant à aboutir à un contrat de services. Le plaignant avait estimé que la directive était néanmoins applicable au concours parce qu'elle devait aboutir à un contrat de services conclu par la municipalité de Köflach. Toutefois, étant donné qu'un tel contrat n'avait pas été conclu, l'appréciation de l'applicabilité de la directive dépendait entièrement de la mise en balance des éléments de preuve étayant ou s'opposant à l'opinion du plaignant selon laquelle le concours devait aboutir à un contrat de services avec la municipalité de Köflach. Cette argumentation semble convaincante pour le Médiateur.
3.21 En outre, l'inspection du dossier effectuée par les services du Médiateur a confirmé que l'affaire "Stadtzentrum Köflach" était plutôt complexe et inhabituelle. Les représentants du Médiateur ont examiné attentivement la correspondance entre les autorités autrichiennes et la Commission. Au cours de cet examen, ils n'ont pas trouvé de preuves tangibles à l'appui de l'opinion du plaignant selon laquelle la Commission n'avait pas correctement évalué la validité des affirmations des autorités autrichiennes. Par conséquent, le Médiateur conclut que le plaignant n'a pas établi cet aspect de sa plainte.
3.22 En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission a modifié son argumentation à plusieurs reprises, il apparaît que le plaignant a principalement fait référence 1) à la divergence de position exprimée par la Commission dans ses lettres du 15 avril 2002 et du 15 juillet 2003, 2) à la décision de la Commission de rouvrir l'affaire à la suite de la réception de sa lettre du 10 août 2004 et 3) au point de vue de la Commission sur la question de savoir qui devait être considéré comme l'organisateur du concours. La Commission a souligné que, comme toute autre autorité, elle fondait son évaluation sur les informations disponibles et devait donc réévaluer les cas sur la base des déclarations et des documents reçus à un stade ultérieur.
3.23 En ce qui concerne la divergence des positions adoptées par la Commission en 2002 et 2003, le Médiateur estime que l'argument de la Commission selon lequel ce changement était dû à de nouvelles déclarations et à de nouveaux documents reçus des autorités autrichiennes est convaincant. Comme indiqué au point 3.21 ci-dessus, les représentants du Médiateur n'ont pas trouvé de preuves tangibles à l'appui du point de vue du plaignant selon lequel la Commission n'a pas correctement apprécié la validité des affirmations des autorités autrichiennes. Par conséquent, pour autant que le Médiateur puisse le constater, le changement de position de la Commission semble justifié.
3.24 En ce qui concerne la décision de la Commission de rouvrir l'affaire, le Médiateur rappelle que, comme indiqué au point 3.14 ci-dessus, le plaignant n'a pas établi son point de vue selon lequel la Commission a qualifié à tort de nouvelles les informations contenues dans sa lettre du 10 août 2004. Par conséquent, le Médiateur estime que son changement de position à la suite de la communication de ces informations semble également justifié.
3.25 En ce qui concerne la question de savoir qui devait être considéré comme l'organisateur du concours, la Commission a informé le plaignant, dans sa lettre du 15 juillet 2003, que "non pas la municipalité de Köflach, mais un organisme privé devait être considéré comme la partie contractante du concours". À la suite de la protestation du plaignant, la Commission l'a informé, par lettre du 19 février 2004, qu'après un réexamen de son appréciation de l'affaire, elle considérait que le concours avait été organisé par la municipalité, qui était sans aucun doute un pouvoir adjudicateur au sens du droit de l'Union pour l'attribution des marchés. Lorsque le plaignant a souligné que ce point de vue semblait contredire le point de vue exprimé par la Commission dans sa lettre du 15 juillet 2003, la Commission a répondu, dans sa lettre du 23 avril 2004, qu'elle ne voyait aucun changement dans son point de vue. Ce n'est que dans sa lettre du 13 juillet 2004 que la Commission a reconnu que sa lettre du 15 juillet 2003 n'avait pas présenté avec exactitude sa position en ce qu'elle n'avait pas considéré qu'un organisme privé avait mené à bien le concours, mais qu'elle avait conclu le contrat de services.
3.26 Le Médiateur note que cette question semble avoir été importante pour l'appréciation de l'affaire dans son ensemble. Par conséquent, il ne comprend pas pourquoi la Commission n’a pas explicitement corrigé le passage en question dès son prochain contact avec le plaignant, c’est-à-dire dans sa lettre du 19 février 2004. Toutefois, le Médiateur note également que, dans sa lettre du 13 juillet 2004, la Commission a finalement corrigé son erreur de manière claire et sans ambiguïté.
3.27 Le Médiateur estime donc qu'il ne serait pas justifié qu'il poursuive cet aspect de la plainte.
4 Prétendue partialité en faveur des autorités autrichiennes4.1 Dans son avis, la Commission a fermement rejeté la notion de parti pris en faveur des autorités autrichiennes au cours de la procédure en cause. Ses services ont toujours été disposés à adresser de nouvelles demandes de faits aux autorités.
4.2 Toutefois, le plaignant a estimé que toutes les erreurs qui avaient été commises dans le traitement de sa plainte avaient été commises à son détriment. Par conséquent, il a soutenu que l'affirmation de la Commission selon laquelle elle n'était pas partiale était manifestement erronée.
4.3 Le Médiateur note que, bien qu'elle ait clôturé l'affaire en 2003, la Commission a continué d'examiner les observations du plaignant et d'y répondre. Lorsque son évaluation des arguments du plaignant l'a amené à une conclusion différente de celle à laquelle il était parvenu précédemment, il a décidé de rouvrir l'affaire et de contacter à nouveau les autorités autrichiennes. Enfin, la Commission est parvenue à la conclusion que le droit communautaire semblait avoir été violé.
4.4 Il apparaît donc que la Commission est en substance d'accord avec le point de vue du plaignant à la fois à la suite de son évaluation initiale de l'affaire, qui a abouti à une lettre de mise en demeure adressée à l'Autriche, et dans son évaluation finale de l'affaire. Comme indiqué au point 2 ci-dessus, la clôture de l’affaire, malgré cette appréciation, était justifiée. En outre, l'inspection du dossier par le Médiateur n'a révélé aucun élément de preuve à l'appui de la prétendue partialité en faveur des autorités autrichiennes. Par conséquent, le Médiateur estime que le plaignant n'a pas étayé cet aspect de sa plainte.
5 La demande de compte rendu écrit des résultats de la procédure5.1 Dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a demandé à la Commission d'établir un procès-verbal final des résultats de la procédure, pour lequel il a suggéré une formulation exacte. Il a déclaré qu'une fois qu'il aurait reçu un tel dossier écrit, il considérerait que la question serait réglée. La Commission a fait valoir que la procédure prévue à l'article 226 du traité CE était un échange bilatéral entre la Commission et l'État membre concerné. L'objectif principal de cette procédure était d'orienter les États membres vers le respect du droit communautaire. Le plaignant avait été informé des actions de la Commission et de son intention de classer l'affaire et avait toujours eu la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve supplémentaires. Toutefois, la clôture d'une procédure d'infraction n'était pas subordonnée à l'acceptation du plaignant. Par conséquent, la Commission n'a pas soutenu l'allégation du plaignant.
5.2 Le plaignant n'a formulé aucune observation à cet égard.
5.3 Le Médiateur note que certains points du dossier écrit suggérés par le plaignant ont déjà été confirmés par la Commission dans ses lettres au plaignant. Toutefois, certains autres points concernent le cas individuel du plaignant. La jurisprudence pertinente des juridictions communautaires confirme la position de la Commission selon laquelle les procédures d'infraction sont des échanges bilatéraux entre la Commission et l'État membre concerné. En outre, le Médiateur estime que la position finale de la Commission sur l'affaire "Stadtzentrum Köflach", telle qu'elle a été exposée dans sa lettre du 18 août 2005 au plaignant et dans ses observations au Médiateur, ne semble pas nécessiter d'éclaircissements supplémentaires.
5.4 Par conséquent, le Médiateur estime que le plaignant n'a pas établi qu'il convenait d'établir un procès-verbal des résultats de la procédure.
6 ConclusionSur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur estime que des enquêtes complémentaires de sa part sur l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission a modifié à plusieurs reprises son argumentation concernant l'affaire "Stadtzentrum Köflach" ne sont pas justifiées.
En ce qui concerne les autres allégations et allégations du plaignant, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO L 209, p. 1.
(2) La valeur mentionnée à l'article 7, paragraphe 1, est de 200 000 écus.
(3) "Das Expertenverfahren wird von der Stadtgemeinde Köflach vertreten durch das Stadtbauamt der Stadtgemeinde Köflach veranstaltet ".
(4) "(...) dass nicht die Stadtgemeinde Köflach als Auftraggeber des Architektenwettbewerbes anzusehen ist, sondern ein Privater".
(5) Le libellé allemand de ce passage de la lettre de la Commission est le suivant: "Wettbewerbe tombé dans zwei Fällen in den Anwendungsbereich der Richtlinie 92/50/EWG: 1.) wenn der Wettbewerb im Rahmen eines Verfahrens durchgeführt wird, das zu einem schriftlichen entgeltlichen Vertrag zwischen einem Dienstleistungserbringer und einem öffentlichen Auftraggeber führt, dessen Wert den für die Anwendbarkeit der Richtlinie maßgeblichen Schwellenwert erreicht; 2) (...)."
(6) "Absichtserklärung. Der Veranstalter beabsichtigt, den Verfasser des vom Beurteilungsgremium als am besten qualifiziert beurteilten Beitrags mit der Ausarbeitung gegebenenfalls der Projektsplanung zu beauftragen."
7) "Dans la déclaration d'intention [de l'avis de concours] (...), la phrase "le cas échéant" est supprimée. Par conséquent, l’organisateur a l’intention de charger l’auteur de la contribution jugée la plus qualifiée par le comité d’évaluation de l’élaboration de la planification du projet.»
(8) Affaire C-525/03, Commission/Italie, Rec. 2005, p. I-9405.
(9) Les passages pertinents de la réponse de la Commission, rédigés en anglais et en allemand, se lisent comme suit:
FR: "b) Le concours devrait aboutir à un marché de services conclu par un pouvoir adjudicateur public (...). Normalement, l'objectif précis d'un concours d'aboutir à un contrat de services est facilement vérifié par la conclusion ultérieure d'un contrat de services (...)."
DE : "b) Der Architektenwettbewerb mündet in einem Dienstleistungsauftrag einer öffentlichen Vergabestelle (...). Ob dem so [ist], lässt sich in der Regel leicht nachweisen, denn in diesem Fall vergibt die ausrichtende Vergabestelle im Anschluss an den Wettbewerb einen Dienstleistungauftrag.»
(10) En particulier, le plaignant a fait référence à l'arrêt du 12 septembre 2007 dans l'affaire T-36/04, API/Commission, non encore publié au Recueil.
(11) JO L 209, p. 1.
(12) Affaire C-525/03, Commission/Italie, Rec. 2005, p. I-9405.
(13) Littéralement: "(...) si le concours est organisé dans le cadre d ' une procédure conduisant à l ' attribution d ' un marché entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur (...)".