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Décision du Médiateur européen sur la plainte 3193/2005/TN contre la Commission européenne
Décision
Affaire 3193/2005/TN - Ouvert le Vendredi | 04 novembre 2005 - Décision le Jeudi | 26 juillet 2007
Un député danois a demandé l'accès à certaines correspondances entre la Commission et les autorités danoises La Commission a rejeté la demande au motif que la divulgation des documents concernés porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d'enquête (article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 [1]) et porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution parce que les documents concernaient une question sur laquelle l'institution n'avait pas pris de décision (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement).
Au cours de l'enquête du Médiateur, la Commission a finalement donné accès aux documents demandés. Toutefois, étant donné que la Commission semblait défendre le bien-fondé de son précédent refus, le Médiateur a jugé utile d'examiner si la Commission avait été en droit de rejeter la demande d'accès initiale du plaignant.
La Commission a fait valoir que l'échange de lettres faisait partie de son processus de contrôle visant à vérifier le respect du droit communautaire, ce qui pourrait entraîner le lancement d'une procédure d'infraction contre le Danemark en vertu du traité Euratom. Soulignant le caractère politiquement sensible de la question, la Commission a noté que la divulgation des lettres aurait été prématurée.
Le Médiateur a demandé à la Commission d'expliquer, entre autres, à quel type d'enquête appartenaient les lettres demandées, afin de justifier l'application de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement.
La Commission a répondu que la question principale était de savoir si les autorités danoises devaient l'informer des résultats de la surveillance de la radioactivité dans l'environnement au Groenland, afin qu'elle puisse déterminer si des mesures correctives seraient appropriées. La Commission a noté qu'elle avait initialement demandé ces informations en partant de l'hypothèse que le traité Euratom s'appliquait au Groenland, mais qu'elle avait reconnu par la suite qu'il ne s'appliquait pas. La Commission a fait valoir qu'au moment de la demande d'accès du plaignant, il n'était toujours pas clair si elle poursuivrait ses efforts pour obtenir les informations du Danemark sur une base volontaire.
La Médiatrice a fait observer que, dans le cadre du traitement de la demande d’accès, la Commission avait fait valoir que le contrôle pourrait éventuellement donner lieu à une procédure d’infraction au titre du traité Euratom, même si, au moment où la demande a été présentée, la Commission avait déjà reconnu que le traité Euratom ne s’appliquait pas au Groenland. Le Médiateur a noté que la Commission n'avait pas expliqué quel (autre) type d'enquête, relevant de sa compétence, elle aurait pu mener. Le Médiateur a donc conclu que le refus initial de la Commission de donner accès aux lettres n'était pas fondé sur des motifs valables et suffisants.
[1] Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
Strasbourg, le 26 juillet 2007
Monsieur,
Le 5 octobre 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant son refus de donner accès à certains documents, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001. Le 19 octobre 2005, vous avez soumis au Médiateur des documents à l'appui de votre plainte.
Le 4 novembre 2005, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a envoyé son avis le 3 février 2006 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez, pour le 31 mars 2006. Aucune observation n'a été reçue de votre part à cette date.
Le 27 septembre 2006, j'ai écrit à la Commission pour lui demander des informations complémentaires sur votre plainte. J'ai également demandé à la Commission d'autoriser mes services à examiner les documents concernés. La Commission a envoyé sa réponse le 30 janvier 2007. Je vous l'ai transmis en vous invitant à faire part de vos observations, si vous le souhaitez, avant le 31 mars 2007. Aucune observation n'a été reçue de votre part à cette date.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le plaignant s'est plaint du refus persistant de la Commission de donner accès, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) (ci-après dénommé "règlement n° 1049/2001"), aux documents suivants:
- lettre du 6 janvier 2004 de la direction générale de l'énergie et des transports à la représentation permanente du Danemark (TREN D/03/22884);
- lettre du 11 juin 2004 de la direction générale de l'énergie et des transports à la représentation permanente du Danemark (TREN D/04/8777); et
- lettre du 15 septembre 2004 de la représentation permanente du Danemark auprès de la direction générale de l'énergie et des transports (TREN A/04/30692)(2).
Sur la base des documents présentés à l’appui de la plainte, celle-ci peut être résumée comme suit:
Réponse de la Commission à la demande d'accèsLe 2 juin 2005, le plaignant a demandé à la Commission l'accès au Parlement européen à certains documents relatifs à la pétition 720/02.
Par lettre du 6 juillet 2005, la Commission a répondu à la demande en indiquant que les documents qu’elle détenait et qui correspondaient à la demande étaient une lettre des autorités danoises du 15 septembre 2004 (TREN A/04/30692) à la Commission et deux lettres de la Commission aux autorités danoises du 6 janvier 2004 (TREN D/03/22884) et du 11 juin 2004 (TREN D/04/8777). La Commission a souligné qu'elle n'avait constaté aucune violation du droit communautaire dans les faits rapportés dans la pétition n° 720/2002. À la suite de la pétition, elle a néanmoins contacté les autorités danoises dans le cadre de sa compétence générale de contrôle du respect du droit communautaire par les États membres. Par conséquent, les documents auxquels le plaignant avait demandé l'accès faisaient partie des consultations préliminaires dans le cadre de la compétence générale de la Commission en matière de contrôle du respect du droit communautaire par les États membres. Les documents en question provenaient de la pétition 720/2002, mais n'étaient pas directement liés à la question soulevée par la pétition.
La Commission a également fait valoir que les lettres étaient couvertes par deux des exceptions au droit d’accès prévues par le règlement (CE) no 1049/2001.
Selon la Commission, les documents faisaient partie des consultations préliminaires nécessaires aux activités de contrôle de la Commission. La divulgation de ces échanges préliminaires à un stade antérieur à toute décision rendrait publiques les discussions préparatoires internes, qui font partie intégrante et nécessaire du processus décisionnel de la Commission. La publication des documents risquerait également de créer une confusion quant à la position officielle et aux intentions de l'institution en ce qui concerne ses activités de contrôle, mettant ainsi en péril la capacité de la Commission à assurer un contrôle correct de l'application du droit communautaire. La divulgation des consultations préliminaires au stade où se trouvait le processus de suivi porterait atteinte à la protection des objectifs des enquêtes de la Commission et porterait gravement atteinte à la protection de son processus décisionnel. Par conséquent, les documents étaient couverts par les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, point 3, et à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point 4, du règlement (CE) no 1049/2001 et ne pouvaient donc pas être divulgués. Selon la Commission, aucun accès partiel ne pouvait être accordé et il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
Réponse de la Commission à la demande confirmativeLe 11 juillet 2005, le plaignant a présenté à la Commission une demande confirmative d'accès aux trois documents.
La Commission a répondu à la demande confirmative du plaignant le 2 août 2005, le remerciant de l'intérêt qu'il portait à la position de la Commission concernant la mise en œuvre de la législation Euratom au Danemark. La Commission a réitéré le contenu de sa réponse initiale à la demande d'accès du plaignant, à savoir que les documents en question ne se rapportaient pas directement à la question soulevée dans la pétition 720/2002, qui était, en termes simples, la recevabilité de l'application rétroactive de la législation Euratom. En ce qui concerne la pétition, la Commission n'a relevé aucune violation du droit communautaire. Toutefois, la pétition a conduit la Commission à suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre de la législation Euratom au Danemark. La Commission a donc demandé des informations concernant les activités de surveillance de l'environnement menées par le Danemark conformément à l'article 35 du traité Euratom. Par conséquent, les documents demandés ne sont pas directement liés à la pétition 720/2002.
La correspondance à laquelle le plaignant a demandé l'accès fait partie des consultations préliminaires nécessaires aux activités de surveillance de la Commission. La Commission se réserve en outre le droit de veiller au respect de l'acquis en matière de radioprotection et, d'une manière générale, des dispositions d'Euratom en matière de santé et de sécurité. L'échange de lettres constituait donc une demande d'information formulée dans le cadre du processus de contrôle visant à vérifier le respect actuel du droit communautaire. Cela pourrait entraîner le lancement d’une procédure d’infraction. Compte tenu du caractère politiquement sensible de la question de la radioprotection et de la nécessité de préserver la coopération entre la Commission et le Danemark, la divulgation des documents demandés à ce stade des consultations aurait été prématurée et aurait porté atteinte à la capacité de la Commission d'assurer un contrôle correct de l'application du droit communautaire. Accorder l'accès aux documents concernés avant qu'une décision n'ait été prise risquerait également de confondre les activités de contrôle de la Commission avec sa position officielle dans la pétition 720/2002. En conséquence, la divulgation des documents demandés à l’époque en question aurait gravement compromis le processus décisionnel en cours de la Commission. Les documents étaient donc couverts par les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001. Aucun accès partiel n’a pu être accordé et la Commission n’a pas conclu que le plaignant avait avancé un quelconque argument établissant un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
Allégation du plaignantLe plaignant a allégué que la Commission avait refusé à tort l'accès aux documents susmentionnés.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a formulé, en résumé, les observations suivantes:
ContexteLes documents auxquels le plaignant a demandé l'accès en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 constituaient une correspondance entre la Commission et les autorités danoises dans le cadre plus large de la pétition n° 720/2002, qui a été présentée au Parlement et concernait l'applicabilité rétroactive de la législation Euratom et les problèmes de santé à long terme des travailleurs danois qui ont retiré des matières radioactives du lieu de l'accident d'un avion militaire américain au Groenland en 1968. Les pétitionnaires, qui avaient travaillé sur le site, ont demandé l'application de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (5) (ci-après dénommée "directive SBS"). La Commission a informé la commission compétente du Parlement qu'elle ne considérait pas possible une application rétroactive de la directive BSS à la période de préadhésion. Toutefois, à la suite de la pétition, la Commission a contacté le Danemark et lui a demandé des informations sur les activités de surveillance environnementale du Danemark visées à l’article 35 du traité Euratom. Par conséquent, la correspondance à laquelle le plaignant a demandé l’accès concernait cette dernière demande d’informations et non la pétition.
La demande d’accèsLa correspondance à laquelle le plaignant a demandé l'accès fait partie des consultations préliminaires nécessaires aux activités de surveillance de la Commission. La Commission se réserve en outre le droit de veiller au respect de la législation en matière de radioprotection et, d'une manière générale, des dispositions d'Euratom en matière de sécurité sanitaire. L’échange de lettres constituait donc une demande d’informations concernant le processus de contrôle visant à vérifier le respect du droit communautaire à l’époque. La Commission a ensuite souligné que le processus de suivi en question pourrait éventuellement aboutir à l’ouverture d’une procédure d’infraction à l’égard de la situation. Le bon déroulement des procédures d'infraction vise notamment à permettre à l'État membre concerné de se conformer volontairement aux exigences du traité ou de justifier sa position. Cette logique s'applique d'autant plus aux consultations préliminaires. En effet, compte tenu de la sensibilité politique de la question, à savoir la radioprotection, et de la nécessité de préserver la coopération entre la Commission et le Danemark, la divulgation des documents demandés à ce stade des consultations aurait été prématurée et aurait porté atteinte à la capacité de la Commission d'assurer un contrôle correct de l'application du droit communautaire. En outre, cela aurait réduit la volonté des autorités danoises de coopérer avec la Commission. Pour les raisons exposées ci-dessus, les documents en question étaient couverts par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001, qui dispose que "l'institution refuse l'accès à un document lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection: (...) l ' objet des inspections, des enquêtes et des audits> >.
En outre, tant que la Commission n’a pas pris de décision sur l’ouverture d’une procédure d’infraction conformément à l’article 141 Euratom, ce qui équivaut à l’article 226 du traité CE, la divulgation des documents concernés porterait gravement atteinte au processus décisionnel en cours conformément à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001. La divulgation des documents à ce stade de la procédure aurait exposé la Commission à des pressions extérieures indues et aurait ainsi entravé un libre échange de vues au sein de la Commission ainsi que la coopération avec les autorités danoises. Il est absolument essentiel pour le processus décisionnel de l'institution que ses services soient en mesure d'exiger des informations d'un État membre et d'analyser, sans pression extérieure, tous les aspects de la situation pouvant conduire à l'ouverture d'une procédure formelle d'infraction. Les services de la Commission doivent également être libres de présenter des idées et des propositions, sans avoir à tenir compte de la possibilité que leurs avis et évaluations soient divulgués au public. Étant donné que le processus décisionnel porte sur les activités de contrôle préliminaires de la Commission, le même raisonnement que ci-dessus s’applique.
À ce stade de la procédure, aucun accès partiel au titre de l’article 4, paragraphe 6, point 6, du règlement (CE) no 1049/2001 ne pouvait être accordé sans porter atteinte aux enquêtes de la Commission et porter gravement atteinte à son processus décisionnel.
Les exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001 s’appliquent à moins qu’elles ne soient levées par un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Toutefois, le plaignant n’a avancé aucun argument démontrant qu’un tel intérêt supérieur existait bel et bien. Par conséquent, l'intérêt prédominant dans l'affaire réside plutôt dans la protection de l'objectif des enquêtes de la Commission et de son processus décisionnel.
Observations du plaignantL'avis de la Commission a été transmis au plaignant pour observations éventuelles. Aucune observation n'a été présentée par le plaignant.
Autres demandesde renseignements
Après un examen attentif de l'avis de la Commission, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires.
Le Médiateur a pris note de l'argument de la Commission selon lequel les lettres auxquelles l'accès a été demandé faisaient partie du "processus de suivi" de la Commission. Toutefois, l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 fait référence aux activités d’inspection, d’enquête et d’audit, et non aux processus de suivi. En outre, il résulte de la jurisprudence des juridictions communautaires que les exceptions prévues à l'article 4 doivent être interprétées de manière restrictive. Compte tenu de ce qui précède, et afin de justifier l’application de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, la Commission a été invitée à expliquer:
- à quel type d'inspection, d'enquête ou d'audit appartenaient les lettres pertinentes;
- la manière dont la divulgation des lettres pourrait porter atteinte à l’objectif de cette inspection, de cette enquête ou de cet audit; et
- quelle est la pertinence de l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 pour les lettres de la Commission des 6 janvier et 11 juin 2004 adressées aux autorités danoises.
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du statut du Médiateur, la Commission a également été invitée à autoriser les services du Médiateur à examiner les documents en question.
Réponse de la CommissionEn réponse aux enquêtes complémentaires du Médiateur, la Commission a déclaré que la question principale en l'espèce était de savoir si les autorités danoises devaient l'informer des résultats de la surveillance de la radioactivité environnementale au Groenland, afin qu'elle puisse déterminer si des mesures correctives seraient désormais appropriées dans la zone où l'accident s'est produit en 1968.
À l'origine, la Commission avait demandé des informations aux autorités danoises en partant du principe que le traité Euratom s'appliquait au Groenland (lettre du 6 janvier 2004). Les autorités danoises ont répondu par télécopie le 30 janvier 2004, en faisant valoir que le traité Euratom ne s'appliquait pas au Groenland. Les autorités danoises ont joint à ce fax le procès-verbal de rectification du traité sur l'Union européenne.
La Commission a reconnu que le traité Euratom n'était pas applicable au Groenland. Le 11 juin 2004, elle a demandé aux autorités danoises de fournir les informations demandées sur une base volontaire.
Au moment où le plaignant a demandé l'accès à l'échange de lettres entre la Commission et les autorités danoises, il n'était toujours pas clair si la Commission poursuivrait ses efforts pour obtenir des informations sur le niveau de radioactivité au Groenland. La Commission a donc refusé de divulguer la correspondance avec les autorités danoises afin de ne pas compromettre les chances de coopération sur une base volontaire. La Commission a considéré que la divulgation, à ce moment-là, réduirait la volonté des autorités danoises de fournir les informations sur une base volontaire, ce qui aurait porté atteinte à l’objectif de l’enquête qu’elle avait l’intention de mener. En outre, dans l'attente d'une décision sur les mesures à prendre, la divulgation porterait également gravement atteinte à la capacité de la Commission de prendre une décision sur la base d'un accord avec les autorités danoises.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a estimé que les exceptions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 empêchaient la divulgation de la correspondance avec les autorités danoises.
Au fil du temps, les raisons de la rétention des documents demandés ne s'appliquent plus. La Commission a consulté les autorités danoises au sujet de la divulgation éventuelle de la télécopie du 30 janvier 2004 du ministère danois des affaires étrangères et de la lettre du 15 septembre 2004 de la représentation permanente du Danemark. Les autorités danoises ont donné leur consentement à la divulgation de leur partie de la correspondance. Par conséquent, la Commission publie à présent l’échange complet de lettres avec les autorités danoises concernant la fourniture d’informations sur le niveau de radioactivité au Groenland.
En annexe à son avis, la Commission a fourni des copies de la correspondance. Étant donné que la Commission avait divulgué les documents auxquels le plaignant avait demandé l'accès, elle a estimé qu'il n'était plus nécessaire que les services du Médiateur procèdent à une inspection des documents.
Observations de la plaignanteLe plaignant a été invité à présenter ses observations sur la réponse de la Commission, s'il le souhaitait. Aucun commentaire n'a été reçu de sa part.
LA DÉCISION
1 Remarque préliminaire1.1 Dans le cadre de son enquête complémentaire du 27 septembre 2006, le Médiateur européen a également demandé à la Commission européenne, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point 7, du statut du Médiateur, de permettre à ses services d'examiner les documents concernés par la présente affaire.
1.2 Dans le cadre des enquêtes complémentaires du Médiateur, la Commission a fourni au plaignant des copies des documents en question.
1.3 Étant donné que la Commission a accordé l'accès aux documents pertinents, le Médiateur estime qu'une inspection des documents en question n'est plus pertinente. Toutefois, la Commission a accordé l’accès tout en semblant toujours défendre le bien-fondé de son refus (initial) contesté. Pour cette raison, le Médiateur estime qu'il est pertinent et approprié d'examiner si la Commission a refusé à tort l'accès aux documents en question, par sa réponse du 6 juillet 2005 à la demande d'accès du plaignant et par sa décision du 2 août 2005 sur la demande confirmative du plaignant.
2 Le refus contesté d’accorder l’accès2.1 La plainte concernait le refus de la Commission de donner accès, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (8) (ci-après dénommé "règlement n° 1049/2001"), aux documents suivants: i) une lettre du 6 janvier 2004 de la direction générale de l'énergie et des transports à la représentation permanente du Danemark (TREN D/03/22884); ii) une lettre du 11 juin 2004 de la direction générale de l’énergie et des transports à la représentation permanente du Danemark (TREN D/04/8777); et iii) une lettre du 15 septembre 2004 de la représentation permanente du Danemark à la direction générale de l’énergie et des transports (TREN A/04/30692)(9). Le plaignant a allégué que la Commission avait refusé à tort l'accès aux documents en question.
2.2 Selon la Commission, les documents auxquels le plaignant avait demandé l'accès constituaient une correspondance entre la Commission et les autorités danoises dans le cadre plus large de la pétition 720/2002 qui a été soumise au Parlement européen et concernait l'applicabilité rétroactive de la législation Euratom. La Commission a informé la commission compétente du Parlement qu'elle ne considérait pas possible une application rétroactive de la législation à la période de préadhésion. Toutefois, à la suite de la pétition, la Commission a contacté le Danemark pour lui demander des informations sur les activités de surveillance environnementale du Danemark visées à l’article 35 du traité Euratom.
2.3 La Commission a fait valoir que la correspondance à laquelle le plaignant a demandé l'accès faisait partie des consultations préliminaires nécessaires aux activités de surveillance de la Commission. La Commission se réserve en outre le droit de veiller au respect de la législation en matière de radioprotection et, d'une manière générale, des dispositions d'Euratom en matière de sécurité sanitaire. L’échange de lettres constituait donc une demande d’informations entreprise dans le cadre d’un processus de contrôle visant à vérifier le respect du droit communautaire à l’époque pertinente et susceptible d’aboutir à l’ouverture d’une procédure d’infraction à l’égard de la situation. Le bon déroulement des procédures d'infraction vise notamment à permettre à l'État membre concerné de se conformer volontairement aux exigences du traité ou de justifier sa position. Cette logique s'applique d'autant plus aux consultations préliminaires. En effet, compte tenu de la sensibilité politique de la question, à savoir la radioprotection, et de la nécessité de préserver la coopération entre la Commission et le Danemark, la divulgation des documents demandés à ce stade des consultations aurait été prématurée et aurait porté atteinte à la capacité de la Commission d'assurer un contrôle correct de l'application du droit communautaire. En outre, cela aurait réduit la volonté des autorités danoises de coopérer. Pour les raisons exposées ci-dessus, les documents en question étaient couverts par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001, qui dispose que "l'institution refuse l'accès à un document lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection: (...) l ' objet des inspections, des enquêtes et des audits> >.
2.4 La Commission a également fait valoir que tant qu'elle n'aurait pas pris de décision sur l'ouverture d'une procédure d'infraction conformément à l'article 141 du traité Euratom, qui est équivalent à l'article 226 du traité CE, la divulgation des documents concernés porterait gravement atteinte au processus décisionnel en cours, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001. La divulgation des documents à ce stade de la procédure aurait exposé la Commission à des pressions extérieures indues et aurait ainsi entravé un libre échange de vues au sein de la Commission ainsi que la coopération avec les autorités danoises. Il est absolument essentiel pour le processus décisionnel de l'institution que ses services puissent, à l'abri d'influences extérieures, exiger des informations d'un État membre et analyser tous les aspects de la situation pouvant conduire à l'ouverture d'une procédure formelle d'infraction. Les services de la Commission doivent également être libres de présenter des idées et des propositions, sans avoir à tenir compte de la possibilité que leurs avis et évaluations soient divulgués au public. Étant donné que le processus décisionnel porte sur les activités de contrôle préliminaires de la Commission, le même raisonnement que celui mentionné au point 1.3 ci-dessus s’applique.
2.5 Enfin, la Commission a fait valoir qu'à ce stade de la procédure, aucun accès partiel au titre de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001 ne pouvait être accordé sans porter atteinte à ses enquêtes et à son processus décisionnel. Elle a en outre souligné que le plaignant n’avait avancé aucun argument démontrant l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
2.6 Sur la base de l'avis de la Commission, le Médiateur a estimé que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. Le Médiateur a pris note de l'argument de la Commission selon lequel les lettres auxquelles l'accès a été demandé faisaient partie du "processus de suivi" de la Commission. Toutefois, l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 fait référence aux activités d’inspection, d’enquête et d’audit, et non aux processus de suivi. En outre, il résulte de la jurisprudence (10) des juridictions communautaires que les exceptions prévues à l'article 4 doivent être interprétées de manière restrictive. Compte tenu de ce qui précède, et afin de justifier l’application de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, la Commission a été invitée à expliquer:
- à quel type d'inspection, d'enquête ou d'audit appartenaient les lettres pertinentes?
- comment la divulgation des lettres pourrait-elle porter atteinte à l'objectif de cette inspection, de cette enquête ou de cette vérification?
- quelle est la pertinence de l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 pour les lettres de la Commission des 6 janvier et 11 juin 2004 adressées aux autorités danoises?
2.7 En réponse aux enquêtes complémentaires du Médiateur, la Commission a indiqué que la question principale en l'espèce était de savoir si les autorités danoises devaient l'informer des résultats de la surveillance de la radioactivité environnementale au Groenland, afin qu'elle puisse déterminer si des mesures correctives seraient désormais appropriées dans la zone où l'accident s'est produit en 1968. À l'origine, la Commission avait demandé des informations aux autorités danoises en partant du principe que le traité Euratom s'appliquait au Groenland (lettre du 6 janvier 2004). Les autorités danoises ont répondu par télécopie le 30 janvier 2004, en faisant valoir que le traité Euratom ne s'appliquait pas au Groenland. En annexe à ce fax, les autorités danoises ont envoyé un rapport de rectification du traité sur l'Union européenne. La Commission a reconnu que le traité Euratom n'était pas applicable au Groenland. Le 11 juin 2004, elle a demandé aux autorités danoises de fournir les informations demandées sur une base volontaire.
2.8 Dans sa réponse, la Commission a également fait valoir qu'au moment où le plaignant a demandé l'accès à l'échange de lettres entre la Commission et les autorités danoises, il n'était toujours pas clair si la Commission poursuivrait ses efforts pour obtenir des informations sur le niveau de radioactivité au Groenland. La Commission a donc refusé de divulguer la correspondance avec les autorités danoises afin de ne pas compromettre les chances de coopération sur une base volontaire. La Commission a considéré que la divulgation, à ce moment-là, aurait réduit la volonté des autorités danoises de fournir les informations sur une base volontaire. Une telle éventualité aurait porté atteinte à l’objectif de l’enquête que la Commission avait l’intention de mener. En outre, dans l'attente d'une décision sur les mesures à prendre, la divulgation porterait également gravement atteinte à la capacité de la Commission de prendre une décision sur la base d'un accord avec les autorités danoises. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a estimé que les exceptions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 empêchaient la divulgation de la correspondance avec les autorités danoises.
2.9 La Commission a finalement déclaré qu'avec le temps, les raisons de la non-divulgation des documents demandés ne s'appliquaient plus. La Commission a consulté les autorités danoises au sujet de la divulgation éventuelle de la télécopie du 30 janvier 2004 du ministère danois des affaires étrangères et de la lettre du 15 septembre 2004 de la représentation permanente du Danemark. Les autorités danoises ont donné leur consentement à la divulgation de leur partie de la correspondance. Par conséquent, la Commission publie à présent l’échange complet de lettres avec les autorités danoises concernant la fourniture d’informations sur le niveau de radioactivité au Groenland.
2.10 Le Médiateur note ce qui suit en ce qui concerne le contenu des documents en question. Dans sa lettre du 6 janvier 2004, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 36 du traité Euratom, «chaque État membre met en place les installations nécessaires pour assurer la surveillance continue du niveau de radioactivité dans l’air, l’eau et le sol et pour assurer le respect des normes de base». La Commission a également rappelé que, conformément à l’article 36 du traité Euratom, «les autorités compétentes communiquent périodiquement à la Commission des informations sur les contrôles visés à l’article 35 afin qu’elle soit tenue informée du niveau de radioactivité auquel le public est exposé». La Commission a informé les autorités danoises que les rapports soumis à la Commission par le passé sur les activités de surveillance visées à l’article 35 du traité Euratom ne contenaient aucune information sur la radioactivité environnementale concernant le Groenland. La Commission a fait valoir que le traité Euratom était applicable au Groenland et a demandé aux autorités danoises de lui transmettre les données pertinentes pour le Groenland pour la période allant de janvier 1994 à décembre 2002. Dans leur réponse du 30 janvier 2004 (11), les autorités danoises ont informé la Commission que le traité Euratom ne s'appliquait pas au Groenland. Par lettre du 11 juin 2004, la Commission a reconnu que le traité Euratom ne s’appliquait pas au Groenland et a demandé aux autorités danoises de ne pas tenir compte du fait que la demande de renseignements du 6 janvier 2004 était fondée sur l’applicabilité des dispositions du traité Euratom au territoire du Groenland. Au lieu de cela, la Commission a demandé aux autorités danoises d’accepter de fournir les données pertinentes disponibles pour le Groenland sur une base volontaire. Par lettre du 15 septembre 2004, les autorités danoises ont souligné que, le Groenland ne faisant pas partie de la Communauté, les données de ce territoire ne sont pas pertinentes pour les rapports annuels de surveillance produits par la Commission. Les autorités danoises ont donc demandé à la Commission d’expliquer le contexte de sa demande visant à obtenir, sur une base volontaire, des informations sur les données de surveillance environnementale concernant le Groenland.
2.11 Le Médiateur rappelle que la Commission a refusé l'accès aux documents en question sur la base de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001. La Commission a fait valoir que l’échange de lettres constituait une demande d’informations entreprise dans le cadre d’un processus de contrôle visant à vérifier le respect du droit communautaire et pouvait éventuellement donner lieu à l’ouverture d’une procédure d’infraction conformément à l’article 141 Euratom. L’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 prévoit que l’institution refuse l’accès à un document lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit. Le Médiateur relève, d'après le contenu des documents en question, que la demande de renseignements initiale de la Commission concernait des données relatives à la radioactivité concernant le Groenland et suggérait que les autorités danoises auraient pu manquer aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 35 et 36 du traité Euratom. Le Médiateur estime toutefois qu’au moment de la demande d’accès, il était clair que la demande d’informations ne pouvait pas donner lieu à une procédure d’infraction au titre du traité Euratom, étant donné que la Commission avait reconnu que le traité Euratom ne s’appliquait pas au Groenland. En outre, dans sa réponse aux enquêtes complémentaires du Médiateur, la Commission a présenté un argument différent de celui contenu dans sa réponse à la demande confirmative du plaignant. Dans le nouvel argument, la Commission soutenait que la divulgation à l’époque réduirait la volonté des autorités danoises de fournir les informations sur une base volontaire et qu’une telle éventualité «porterait atteinte à l’objectif de l’enquête que la Commission avait l’intention de mener». Toutefois, compte tenu du fait qu’il ne pouvait y avoir de procédure d’infraction en la matière en vertu du traité Euratom, la Commission n’a pas expliqué à quel type d’enquête (dans le cadre de sa compétence) elle faisait référence dans sa réponse aux enquêtes complémentaires. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission n’a pas motivé valablement et de manière adéquate son recours à l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.
2.12 La Médiatrice rappelle que la Commission a également invoqué l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 pour justifier son refus d'accorder l'accès aux documents en question. La Commission a fait valoir que le fait d'accorder l'accès aux documents concernés avant qu'une décision n'ait été prise risquerait de confondre les activités de contrôle de la Commission avec sa position officielle dans la pétition 720/2002, ce qui porterait gravement atteinte à son processus décisionnel en cours. Dans sa réponse à l'enquête complémentaire du Médiateur, la Commission a ajouté que "dans l'attente d'une décision sur les mesures à prendre, la divulgation porterait également gravement atteinte à la capacité de la Commission de prendre une décision sur la base d'un accord avec les autorités danoises". L'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 dispose que l'accès à un document, établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution, qui porte sur une question pour laquelle une décision n'a pas été prise par l'institution, est refusé si la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution. De l'avis du Médiateur, les lettres de la Commission aux autorités danoises ne peuvent raisonnablement être considérées comme des documents établis par une institution pour son usage interne. L’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1049/2001 ne pourrait donc éventuellement s’appliquer qu’à la lettre des autorités danoises du 15 septembre 2004. Toutefois, dans la mesure où l'argument de la Commission en faveur du refus d'accès semble se rapporter à une éventuelle décision future d'engager une procédure d'infraction conformément à l'article 141 Euratom, il a déjà été conclu, au point 2.11 ci-dessus, qu'une telle décision ne pouvait exister. En outre, dans la mesure où cet argument pourrait faire référence à un autre type de décision, le Médiateur est d'avis qu'un tel argument serait de nature trop générale, étant donné que la Commission n'a fait aucune référence spécifique à un autre type possible de décision (dans le cadre de ses compétences). Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission n’a pas motivé valablement et de manière adéquate son recours à l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.
2.13 Sur la base des conclusions formulées aux points 2.11 et 2.12 ci-dessus, le Médiateur estime que le refus de la Commission de donner accès aux documents en question, tel qu'il a été exprimé dans ses lettres du 6 juillet 2005 et du 2 août 2005 adressées au plaignant, n'était pas fondé sur des motifs valables et suffisants. Cela constitue un cas de mauvaise administration. Étant donné que la Commission n’a donné accès à ces documents que dans le cadre de la présente enquête, la Médiatrice formulera une remarque critique pertinente.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il est nécessaire de formuler la remarque critique suivante:
La Commission a refusé l’accès aux documents en question sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1049/2001. La Commission a fait valoir que les documents concernés concernaient des données relatives à la radioactivité pour le Groenland qu'elle avait demandées dans le cadre de sa vérification de la conformité du Danemark avec le droit communautaire. Il a ensuite souligné que ce processus de vérification pourrait déboucher sur le lancement d'une procédure d'infraction, dans le cadre du traité Euratom. La Commission a toutefois également reconnu à cet égard que le traité Euratom ne s'applique pas au Groenland. Il ne pouvait donc y avoir de procédure d'infraction en la matière en vertu du traité Euratom. Néanmoins, la Commission n’a pas expliqué quel type d’enquête elle pourrait mener ou quelle décision elle pourrait prendre, dans le cadre de ses compétences, en ce qui concerne les documents en cause. Compte tenu de ce qui précède, le refus de la Commission de donner accès à ces documents, tel qu'il a été exprimé dans ses lettres du 6 juillet 2005 et du 2 août 2005 adressées au plaignant, n'était pas fondé sur des motifs valables et suffisants. Il s'agissait là d'un cas de mauvaise administration.
Étant donné que la Commission a désormais accordé l’accès aux documents en question, il n’est pas pertinent de rechercher un règlement à l’amiable de la question. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO 2001, L 145, p. 43.
(2) Dans sa plainte, le plaignant a indiqué que la lettre en question était une lettre du 15 septembre 2004 adressée par la direction générale de l'énergie et des transports aux autorités danoises. Toutefois, il ressort de l'avis de la Commission et, par la suite, des documents divulgués que la lettre en question est en réalité une lettre des autorités danoises à la Commission. Cette question n'a pas été remise en question par le plaignant au cours de l'enquête.
3) "Les institutions refusent l ' accès à un document lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection: (...) aux fins des inspections, des enquêtes et des audits, sauf s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.»
4) "L ' accès à un document, établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution, qui porte sur une question sur laquelle l ' institution n ' a pas pris de décision, est refusé si la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l ' institution, à moins qu ' un intérêt public supérieur ne justifie sa divulgation ".
(5) JO L 159, p. 1.
6) "Si seules certaines parties du document demandé sont couvertes par l ' une quelconque des exceptions, les autres parties du document sont divulguées ".
(7) "Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au Médiateur toute information qu ' il leur a demandée et de lui donner accès aux dossiers concernés. Ils ne peuvent refuser que pour des motifs de secret dûment justifiés. (...)".
(8) JO 2001, L 145, p. 43.
(9) Dans sa plainte, le plaignant a indiqué que la lettre en question était une lettre du 15 septembre 2004 adressée par la direction générale de l'énergie et des transports aux autorités danoises. Toutefois, il ressort de l'avis de la Commission et, par la suite, des documents divulgués que la lettre en question est en réalité une lettre des autorités danoises à la Commission. Cette question n'a pas été remise en question par le plaignant au cours de l'enquête.
(10) Voir, par exemple, les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Sison/Conseil, Rec. 2005, p. II-1429, point 45.
(11) Bien que cette lettre n'ait pas été couverte par la demande d'accès, la Commission en a fourni une copie dans sa réponse aux enquêtes complémentaires du Médiateur.