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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2787/2005/OV contre la Commission européenne

Le plaignant a commencé à travailler comme interprète de conférence auxiliaire («ACI») pour le Parlement européen en 1995. Compte tenu de ses quatre années d’expérience professionnelle dans ce domaine, le Parlement lui a immédiatement accordé le statut de catégorie 1 [1]. En 2001, le plaignant a commencé à travailler pour le service commun d’interprétation et de conférence de la direction générale de l’interprétation de la Commission européenne (ci-après la «DG SCIC»). Contrairement à ses attentes, le plaignant a été classé comme interprète de catégorie 2. Fin 2004, les institutions européennes ont décidé de fusionner leurs listes AIC et toutes les AIC ont reçu une fiche signalétique. Il ressort de la fiche du plaignant qu'il n'a été classé comme interprète de catégorie 1 qu'à partir de novembre 2004. Lorsque le plaignant a remarqué cette erreur présumée, il a envoyé des courriels à la Commission en avril 2005 lui demandant de rectifier sa fiche de données à caractère personnel, qui devrait mentionner qu'il était interprète de catégorie 1 depuis janvier 1995 et non depuis novembre 2004. Le plaignant a également demandé le paiement de 28 % de son salaire correspondant à la somme impayée en raison du classement prétendument erroné pour la période allant de 2001, date à laquelle il a rejoint la Commission, à novembre 2004, date à laquelle il a été classé comme interprète de catégorie 1. La Commission a répondu au plaignant que son classement ne serait pas modifié.

En août 2005, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur pour demander à la Commission i) de rectifier sa fiche de données à caractère personnel et de reconnaître officiellement qu'il est interprète de catégorie 1 depuis janvier 1995, et ii) de rectifier ses paiements pour la période comprise entre septembre 2001 et le 10 novembre 2004, période au cours de laquelle il a été classé à tort comme interprète de catégorie 2, et de payer les 28 % de son salaire qui lui étaient encore dus pour cette période.

Dans son avis sur la plainte, la Commission a fait observer que les données encodées dans la fiche de données à caractère personnel du plaignant seraient rectifiées conformément à la demande du plaignant. Le plaignant a ensuite informé le Médiateur que, même s'il n'avait pas reçu le salaire qui lui était dû en raison du classement erroné, il avait obtenu réparation morale.

 


[1] Les institutions européennes disposent d’un système de deux catégories pour les interprètes de conférence auxiliaires de session («AIC»), à savoir la catégorie 2 (interprète débutant) et la catégorie 1 (interprète expérimenté, ayant travaillé plus de 100 jours pour les institutions européennes). La différence de rémunération est de 28 %.


Strasbourg, le 13 janvier 2006

Monsieur,

Les 23 et 24 août 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant votre qualification prétendument erronée d'interprète de catégorie 2.

Le 14 septembre 2005, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 21 novembre 2005. Le 5 décembre 2005, je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations. Le 8 décembre 2005, j'ai reçu votre lettre du 24 novembre 2005 dans laquelle vous informiez mes services que vous souhaitiez mettre fin à la procédure devant le Médiateur. Par courrier électronique du 21 décembre 2005, vous avez de nouveau informé mes services que vous jugez approprié que le Médiateur clôture l'affaire. Le 12 janvier 2006, vous avez eu une conversation téléphonique avec mes services.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents sont les suivants:

Le plaignant a commencé à travailler comme interprète de conférence pour le Parlement européen en 1995. Les institutions européennes disposent d’un système de deux catégories pour les interprètes de conférence auxiliaires de session («AIC»), à savoir la catégorie 2 (interprète débutant) et la catégorie 1 (interprète expérimenté, ayant travaillé plus de 100 jours pour les institutions européennes (1)). La différence de rémunération est de 28 %(2).

En raison des quatre années d'expérience professionnelle du plaignant, le Parlement lui a immédiatement accordé le statut de catégorie 1 lorsqu'il a commencé à travailler pour lui en 1995.

En 2001 (3), le plaignant a commencé à travailler pour le service commun d’interprétation et de conférence de la direction générale de l’interprétation de la Commission européenne (ci-après la «DG SCIC»). Étant donné que c'est la Commission qui paie tous les interprètes de conférence auxiliaires, quelle que soit l'institution pour laquelle ils travaillent, le plaignant a supposé qu'il continuerait à être rémunéré en tant qu'interprète de catégorie 1. Toutefois, la Commission l’a classé dans la catégorie 2 des interprètes et, contrairement au Parlement, n’a pas envoyé de fiches de paie détaillées.

À la fin de l'année 2004, les institutions européennes ont décidé de fusionner leurs listes d'AIC et toutes les AIC ont reçu une fiche signalétique. Il ressort de cette fiche que le plaignant n'a été classé comme interprète de catégorie 1 qu'en novembre 2004. Ce n'est qu'au début de 2005 que le plaignant a remarqué que quelque chose n'allait pas.

Le 13 avril 2005, le plaignant a envoyé un courriel à la Commission l'informant de la qualification prétendument erronée d'interprète de catégorie 2. Le 24 avril 2005, le plaignant a envoyé un autre courriel à la Commission, demandant a) la rectification de sa fiche de données personnelles, qui devrait mentionner qu'il est interprète de catégorie 1 depuis janvier 1995 et non depuis novembre 2004, et b) le paiement de 28 % de son salaire correspondant à la somme impayée en raison du classement prétendument erroné pour la période allant de 2001, date à laquelle il a rejoint la Commission, à novembre 2004, date à laquelle il a été classé interprète de catégorie 1. La Commission a répondu le 6 juin 2005 au courriel du plaignant du 13 avril 2005, en indiquant que, comme il avait travaillé 100 jours pour la Commission (c'est-à-dire le minimum requis pour obtenir le statut d'interprète expérimenté) le 10 novembre 2004, il n'était classé comme interprète de catégorie 1 qu'à cette date. Par lettre du 15 juin 2005 en réponse au courriel du plaignant du 24 avril 2005, la Commission a répondu que le classement du plaignant ne serait pas modifié. Aucune rectification n'a donc été apportée au salaire du plaignant pour la période considérée.

Le 23 août 2005, le plaignant a déposé la présente plainte auprès du Médiateur, demandant à la Commission:

  1. rectifier sa fiche de données personnelles et reconnaître officiellement qu'il est interprète de catégorie 1 depuis janvier 1995; et
  2. rectifier ses paiements pour la période comprise entre septembre 2001 et le 10 novembre 2004, période au cours de laquelle il a été classé à tort comme interprète de catégorie 2, et payer les 28 % de son salaire qui lui sont encore dus pour cette période.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:

En ce qui concerne le contexte de l’affaire, la Commission a observé que, le 13 avril 2005, le plaignant avait envoyé un courriel à la DG SCIC et au Parlement demandant officiellement la rectification de sa catégorie d’AIC. Le plaignant a été recruté pour la première fois par le Parlement en 1995 en tant qu'interprète expérimenté (catégorie 1), après avoir travaillé pour le Conseil de l'Europe pendant plus de 100 jours entre 1991 et 1995.

Le plaignant a été recruté pour la première fois par la Commission en décembre 2001 en tant qu'interprète débutant (catégorie 2), étant donné qu'il n'a jamais informé la DG SCIC qu'il était déjà considéré comme un interprète expérimenté par le Parlement.

La Commission a fait observer que les institutions européennes avaient décidé conjointement que tous les AIC, qui au début de 2005 appartenaient à la catégorie 1 au Parlement et à la catégorie 2 à la DG SCIC et vice versa, seraient mis à niveau à compter du 1er janvier 2005, date de la fusion complète des bureaux de paiement de Luxembourg et de Bruxelles. Avant cette date, le Parlement et la DG SCIC utilisaient des systèmes de paiement entièrement distincts. En conséquence, aucune donnée sur les interprètes free-lance n’a été partagée entre les institutions.

Ce n'est que lorsque la DG SCIC a été informée directement par des interprètes free-lance qu'ils avaient travaillé pour d'autres institutions et/ou organismes énumérés dans les mêmes critères de classification (disponibles en ligne) que ces journées de travail ont été ajoutées aux fiches de données personnelles des interprètes. La mise à niveau a eu lieu lorsqu'un total de 100 jours a été atteint.

Avant la fusion des bureaux de paiement, la DG SCIC ne pouvait pas savoir que le plaignant avait été classé dans la catégorie supérieure des AIC par le Parlement. En effet, aucune information relative à sa catégorie n’a jamais été transmise à la DG SCIC, par elle-même ou par une autre institution ou un autre organe.

La DG SCIC a reclassé le plaignant dans la catégorie 1 le 10 novembre 2004, sur la base des informations disponibles en interne et dans le plein respect des règles (100 jours de travail pour la Commission), aucune autre information n’ayant été reçue avant cette date. La catégorie selon laquelle un interprète free-lance était rémunéré par la DG SCIC était clairement indiquée sur les fiches de salaire envoyées à chaque interprète free-lance.

La Commission a conclu qu’aucune conséquence financière ne pouvait être considérée comme découlant de ce qui précède en raison du fait qu’aucune demande ou communication à la DG SCIC n’avait eu lieu en 2001, lorsque le plaignant a commencé à travailler pour la DG SCIC, ni à la date à laquelle il avait atteint son centième jour et avait été reclassé dans la catégorie 1. Les données encodées dans la fiche de données personnelles du plaignant seraient complétées de sorte qu'il apparaîtrait clairement qu'il était de catégorie 1, à partir du 2 janvier 1995, pour le Parlement et de catégorie 1, à partir du 10 novembre 2004, pour la DG SCIC.

Observations du plaignant

Le 24 novembre 2005, le plaignant a écrit au bureau du Médiateur en joignant la correspondance qu'il avait eue avec le directeur général de la DG SCIC. Le plaignant a souligné que, bien que le directeur général n'ait offert aucune compensation financière pour l'erreur de classement, il a indiqué dans sa lettre du 14 octobre 2005 que la fiche de données personnelles du plaignant serait modifiée pour reconnaître officiellement qu'il était interprète de catégorie 1 à partir du 2 janvier 1995 en ce qui concerne le Parlement.

Le plaignant a déclaré que, même s'il ne s'agissait pas d'une solution parfaite, il estimait qu'il s'agissait probablement de la meilleure réparation qu'il pouvait obtenir. Il suggère donc de clore la procédure devant le Médiateur dès réception de sa fiche de données à caractère personnel révisée.

Le 21 décembre 2005, le plaignant a envoyé un courriel informant le bureau du Médiateur que, le 8 décembre 2005, il avait reçu une copie de sa fiche de données personnelles qui avait été rectifiée pour confirmer qu'il avait été interprète de catégorie 1 pour le Parlement à partir du 2 janvier 1995. Le plaignant a donc estimé qu'il convenait que le Médiateur clôt l'affaire.

Le plaignant a remercié le Médiateur et son personnel d'avoir suivi sa plainte, affirmant que, bien qu'il n'ait reçu aucune compensation financière, il avait obtenu réparation morale.

Lors d'une conversation téléphonique avec le bureau du Médiateur le 12 janvier 2006, le plaignant a précisé qu'il souhaitait retirer sa plainte.

LA DÉCISION

1 Classification prétendument erronée de l'interprète de conférence

1.1 Le plaignant, qui était interprète de conférence auxiliaire de catégorie 1 (4) pour le Parlement européen depuis 1995, a commencé en 2001 à travailler pour le service commun d'interprétation et de conférence de la direction générale de l'interprétation de la Commission européenne (DG SCIC). Étant donné que c'est la Commission qui paie tous les interprètes de conférence auxiliaires, quelle que soit l'institution pour laquelle ils travaillent, le plaignant a supposé qu'il continuerait à être rémunéré en tant qu'interprète de catégorie 1. À la fin de l'année 2004, les institutions européennes ont décidé de fusionner leurs listes d'AIC et toutes les AIC ont reçu une fiche signalétique. Il ressortait de cette fiche que le plaignant n’avait été classé par la Commission comme interprète de catégorie 1 qu’à partir de novembre 2004. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a demandé à la Commission européenne de rectifier sa fiche de données personnelles et de reconnaître officiellement qu'il est interprète de conférence auxiliaire de session de catégorie 1 depuis janvier 1995. Le plaignant a en outre demandé à la Commission de rectifier ses paiements pour la période comprise entre septembre 2001 et le 10 novembre 2004, date à laquelle il a été classé comme interprète de catégorie 2, et de lui verser les 28 % de son salaire qui lui étaient encore dus pour cette période.

1.2 Dans son avis, la Commission a conclu qu'aucune conséquence financière ne pouvait être considérée comme découlant de la situation du plaignant en raison du fait qu'aucune demande ou communication au service commun d'interprétation et de conférence de la direction générale de l'interprétation de la Commission européenne («DG SCIC») n'avait été faite en 2001, lorsque le plaignant a commencé à travailler pour la DG SCIC, ni à la date à laquelle il avait atteint son centième jour en tant qu'AIC et avait été promu interprète de catégorie 1. La Commission a toutefois indiqué que les données encodées dans la fiche signalétique du plaignant seraient complétées de sorte qu'il apparaîtrait clairement qu'il était interprète de catégorie 1, à partir du 2 janvier 1995, pour le Parlement européen et interprète de catégorie 1, à partir du 10 novembre 2004, pour la DG SCIC.

1.3 Le 21 décembre 2005, le plaignant a envoyé un courriel informant le bureau du Médiateur que, le 8 décembre 2005, il avait reçu une copie de sa fiche de données personnelles qui avait été rectifiée pour confirmer qu'il avait été interprète de catégorie 1 pour le Parlement à partir du 2 janvier 1995. Le plaignant a donc estimé qu'il convenait que le Médiateur clôt l'affaire. Il a déclaré que, bien qu'il n'ait reçu aucune compensation financière, il avait obtenu réparation morale. Lors d'une conversation téléphonique avec le bureau du Médiateur le 12 janvier 2006, le plaignant a précisé qu'il souhaitait retirer sa plainte.

2 Conclusion

Il ressort des informations fournies au Médiateur par le plaignant qu'il souhaite abandonner la plainte. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Voir l’article 2 de l’accord sur les conditions de travail et les conditions financières des interprètes de conférence auxiliaires de session (ACI) et des interprètes indépendants (FLI) recrutés par les institutions de l’Union européenne. Cet accord a été conclu le 28 juillet 1999 entre le Parlement, la Commission et la Cour de justice, d'une part, et l'Association internationale des interprètes de conférence (AIIC), d'autre part.

(2) Voir l'article 6 de l'accord.

(3) Selon les pièces du dossier, la date à laquelle le plaignant a commencé à travailler comme interprète pour la Commission est le 8 septembre 2001.

(4) Les institutions européennes disposent d’un système de deux catégories pour les interprètes de conférence auxiliaires de session («AIC»), à savoir la catégorie 2 (interprète débutant) et la catégorie 1 (interprète expérimenté, ayant travaillé plus de 100 jours pour les institutions européennes). La différence de rémunération est de 28 %.

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