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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2674/2005/MF contre la Cour des comptes européenne
Décision
Affaire 2674/2005/MF - Ouvert le Jeudi | 22 septembre 2005 - Décision le Lundi | 11 juin 2007
Strasbourg, le 11 juin 2007
Monsieur,
Le 5 août 2005, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Cour des comptes européenne concernant les conditions de votre départ à la retraite, notamment le transfert de vos droits à pension.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Cour des comptes européenne le 22 septembre 2005. Le délai imparti à la Cour des comptes pour rendre son avis était fixé au 31 décembre 2005.
Par lettre du 16 décembre 2005, le Président de la Cour des comptes européenne a sollicité une prolongation de ce délai.
Par lettre du 10 janvier 2006, j'ai informé le Président de la Cour des comptes européenne que j'accédais à sa demande. Je vous en ai informé le jour même par courrier.
La Cour des comptes m'a envoyé son avis le 27 janvier 2006.
Je vous en ai donné communication le 31 janvier 2006 en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 22 février 2006.
Le 27 février 2006, vous m'avez envoyé un nouveau courrier concernant votre plainte.
Le 23 mai 2006, j'ai demandé des informations complémentaires à la Cour des comptes européenne. Celle-ci a répondu à ma demande le 27 juin 2006.
Je vous ai communiqué cette réponse en vous invitant à exposer vos commentaires éventuels, ce que vous avez fait le 10 juillet 2006.
Le 11 mai 2007, vous avez téléphoné à mes services et les avez informés que vous aviez porté l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, le 23 février 2007.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête, en vous présentant mes excuses pour la durée de la procédure d'examen de votre plainte.
LA PLAINTE
Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, se présentent comme suit.
Le plaignant est un ancien fonctionnaire de la Cour des comptes à la retraite. Avant de travailler à la Cour des comptes européenne, il avait travaillé dans le secteur bancaire en France, de 1974 à 1982.
Le 10 novembre 1994, le plaignant a demandé à la Cour des comptes le transfert au régime de pension communautaire des droits à pension acquis précédemment pendant sa période d'activité dans le secteur bancaire en France. Le 13 novembre 1996, la Cour des comptes lui a répondu que le transfert des droits à pension acquis dans le secteur bancaire n'était pas possible. Elle a ajouté qu'il appartenait à la Commission européenne de trouver un règlement avec l'Association des régimes de retraites complémentaires ("ARRCO") qui permette le transfert de l'intégralité des droits à pension acquis en France.
Le 25 août 2004, le plaignant a fait une demande de mise à la retraite anticipée auprès de la Cour des comptes. Invoquant l'article 90, paragraphe 1, du Statut, il a également demandé à l'Autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour des comptes d'établir ses droits à pension.
Le jour même, il a envoyé une lettre à la Commission dans laquelle il affirmait que cette dernière n'avait pas pris les mesures garantissant le respect, par les autorités françaises, des dispositions du Statut concernant le transfert des droits à pension. Le plaignant a également envoyé à la Commission une copie de la lettre qu'il avait adressée le 25 août 2004 à la Cour des comptes européenne.
Le 6 mars 2005, le plaignant a introduit une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du Statut contre la décision de la Cour des comptes de ne pas établir ses droits à pension en vue de la possibilité de son futur départ à la retraite.
Le 21 juin 2005, le plaignant a envoyé une lettre au Secrétaire général de la Cour des comptes dans laquelle il demandait à bénéficier d'une retraite anticipée à compter du 31 décembre 2005, ainsi que la détermination de ses droits à pension sur la base de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du Statut(1).
Le 28 juin 2005, l'Autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour des comptes a rejeté la réclamation introduite par le plaignant le 6 mars 2005. Elle reconnaissait que certes, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du Statut, "[l]e fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir (...) exercé une activité salariée ou non salariée a la faculté (...) de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu'à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus."
Toutefois, l'Autorité investie du pouvoir de nomination a indiqué que tant que l'ARRCO et le plaignant ne se seraient pas mis d'accord sur le montant des droits à pension à transférer, la Cour des comptes ne serait pas en mesure d'établir les droits à pension du plaignant. L'Autorité investie du pouvoir de nomination a finalement informé le plaignant que, le 31 mai 2005, la Commission avait informé la Cour que le dossier du plaignant était en cours de traitement et qu'elle adresserait à la Cour, dans les meilleurs délais, une nouvelle proposition de transfert des droits à pension du plaignant.
Le 25 juillet 2005, la Cour des comptes a informé le plaignant qu'elle avait décidé sa mise à la retraite à compter du 1 er septembre 2005.
Le 5 août 2005, le plaignant a écrit à l'Autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour des comptes. Il affirmait que la décision du 25 juillet 2005 relative à sa mise à la retraite à compter du 1 er septembre 2005 ne correspondait pas à sa demande du 21 juin 2005 de mise à la retraite anticipée à compter du 31 décembre 2005 et qu'en conséquence le montant de sa retraite avait été réduit.
Le 5 août 2005, le plaignant a adressé une plainte au Médiateur européen dirigée contre la Cour des comptes. Il y faisait les allégations suivantes :
- La Cour des comptes n'avait pas donné suite à sa demande de transfert de droits à pension présentée le 10 novembre 1994 et réitérée le 25 août 2004.
- La Cour des comptes avait décidé de fixer son départ en pension conformément à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du Statut, à compter du 1 er septembre 2005, et ce avant la constitution de ses droits à pension.
Le plaignant a affirmé qu'il devait bénéficier d'une bonification supplémentaire de ses droits à pension égale à 10 ans, 3 mois et 24 jours, de manière à permettre son départ en pension à compter du 1 er janvier 2006, au plus tard(2).
L'ENQUÊTE
L'approche adoptée par le MédiateurLe Médiateur a décidé d'ouvrir une enquête sur la première allégation contenue dans la plainte et en a informé le plaignant par courrier daté du 5 juillet 2005.
Dans cette lettre toutefois, le Médiateur a également informé le plaignant que dans la mesure où les recours internes prévus par l'article 90 du Statut ne semblaient pas avoir été épuisés concernant la deuxième allégation et sa revendication, il avait décidé de considérer irrecevables ces aspects de la plainte, au sens de l'article 2, paragraphe 8, de son statut. Le plaignant a été informé que ces aspects de sa plainte ne seraient donc pas couverts par l'enquête menée par le Médiateur.
L’avis de la Cour des comptes européenneL’avis de la Cour des comptes européenne peut être résumé comme suit.
La Cour des comptes a tout d'abord mis en cause la recevabilité de la plainte et souligné que dans la mesure où la plainte avait été introduite le 5 août 2005, elle n'était recevable que concernant les faits dont le plaignant avait eu connaissance à partir du 5 août 2003. Toutefois, malgré cette remarque, la Cour des comptes a répondu à l'allégation du plaignant dans son ensemble, y compris les références aux faits remontant au 10 novembre 1994.
La Cour des comptes a estimé avoir rempli ses obligations administratives. Elle a ajouté que le problème venait du refus de l'ARRCO de transférer la totalité des droits à pension acquis en France par le plaignant et que seule la Commission était compétente pour traiter avec les autorités nationales dans ce domaine.
Faisant suite à la demande présentée par le plaignant en 1994 concernant le transfert de ses droits, la Cour des comptes avait contacté les caisses de retraite françaises concernées. De 1995 à 2004, la Cour des comptes a, à plusieurs occasions, demandé à la Commission de faire le nécessaire pour trouver une solution au problème. En novembre 2004, la Cour des comptes a demandé à la Commission d'intenter une action contre la France pour manquement à ses obligations. De la mi-1995 à la mi-2005, la Commission a laissé entendre à la Cour des comptes que la question liée au refus d'ARRCO de prendre en compte les contributions versées aux fonds de pension français par le plaignant serait résolue dans un proche avenir.
La Cour des comptes a indiqué également qu'à la suite de la demande présentée par le plaignant le 10 novembre 1994 concernant le transfert de ses droits à pension, plus de la moitié de ces droits avait été transférée en septembre 1997, soit il y avait plus de 8 ans. Le 11 juillet 2005, ARRCO, dans sa nouvelle proposition concernant le transfert des droits à pension du plaignant, a accepté de prendre en compte l'ensemble des droits à pension de ce dernier. La Cour des comptes a indiqué que ces droits n'avaient pas encore été transférés au régime communautaire car plusieurs points, notamment la revalorisation du montant transférable, n'avaient pas encore été réglés. Cependant, à la date à laquelle le plaignant a introduit sa plainte, c'est-à-dire le 5 août 2005, le problème avait été réglé.
Les observations du plaignantLe plaignant a affirmé, en résumé, que les faits décrits par la Cour des comptes européenne dans son avis ne correspondaient pas à la réalité. Selon le plaignant, il y a en fait deux organes nationaux concernés par la plainte, l'ARRCO et l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).
Le plaignant a indiqué que le transfert de ses droits à pension dépendait d'un accord conclu entre la Commission et les autorités françaises compétentes. Selon le plaignant, la Cour des comptes ne lui avait toujours pas indiqué si elle se sentait tenue d'appliquer ou non cet accord.
Le plaignant a indiqué également qu'au moment de l'envoi de ses observations, il n'avait toujours pas reçu de proposition de transfert de ses droits à pension.
La nouvelle lettre du plaignant du 27 février 2006Le 26 février 2006, le plaignant a envoyé une nouvelle lettre au Médiateur. Il y affirmait que, le 7 décembre 2005, il avait introduit une réclamation, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, contre la Cour concernant "deux notes contenant une proposition de calcul de ses droits à pension". Le 17 février 2006, le plaignant a reçu la réponse du Secrétaire général de la Cour des comptes à sa réclamation en vertu de l'article 90, paragraphe 2.
Dans sa lettre au Médiateur, le plaignant a contesté la réponse de la Cour des comptes et a attiré l'attention du Médiateur sur deux points de cette réponse :
- Selon le plaignant, après ses déclarations rassurantes, la Cour des comptes a fait soudain référence, dans sa réponse, à un jugement de la Cour de justice européenne, datant de 1989, en vertu duquel la Cour des comptes européenne ne pouvait être tenue responsable de l'application du droit communautaire par les autorités nationales.
- Le plaignant a affirmé que les déclarations réitérées par la Cour des comptes dans sa réponse ne correspondaient pas à la réalité.
Eu égard aux observations du plaignant et à sa nouvelle lettre susmentionnée, le Médiateur a estimé que le plaignant souhaitait soulever également le point essentiel concernant le transfert de ses droits à pension.
Le Médiateur a donc sollicité l'avis de la Cour des comptes sur le point essentiel, à savoir l'établissement des droits à pension du plaignant.
La demande d'informations complémentairesLe Médiateur a demandé à la Cour des comptes européenne de répondre à la question suivante :
La réponse de la Cour des comptes européenne"Dans son avis, la Cour des comptes a indiqué que les droits à pension du plaignant n'avaient pas encore été transférés au régime communautaire parce que certains points étaient encore à régler (notamment la revalorisation du montant transférable). Or, dans ses observations, le plaignant a indiqué qu'au moment de ses observations, il n'avait encore reçu aucune proposition concernant le transfert de ses droits à pension. La Cour des comptes pouvait-elle, dans ces conditions, informer le Médiateur de la situation actuelle concernant le transfert des droits à pension du plaignant ?"
Dans sa réponse, la Cour des comptes a réaffirmé qu'elle estimait avoir rempli ses obligations administratives dans l'affaire concernant le plaignant. Après avoir reçu, les 4 et 24 novembre 2005, les propositions de transfert des droits du plaignant de l'AGIRC et de l'ARRCO, la Cour des comptes a calculé le nombre d'annuités à prendre en compte pour le calcul des droits à pension du plaignant, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VIII du Statut.
Dans une note datée du 6 décembre 2005, la Cour des comptes a transmis au plaignant une proposition se basant sur ce calcul. Le 7 décembre 2005, le plaignant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, contre la proposition de la Cour des comptes, à laquelle le Secrétaire général de la Cour des comptes a répondu le 17 février 2006.
La Cour a indiqué enfin que, contrairement à ce qu'affirmait le plaignant dans ses observations, ce dernier avait reçu une proposition de transfert de ses droits à pension, sur la base des contributions versées à la Caisse de retraite de la Société Générale (CRSG). Cette proposition faisait partie des notes adressées par le directeur des ressources humaines au plaignant le 6 décembre 2005 contenant une proposition de calcul de ses droits à pension.
Les observations complémentaires du plaignantDans ses observations sur la réponse de la Cour des comptes, le plaignant a maintenu son allégation. Il a affirmé qu'il y avait eu manquement au principe de protection de la confiance légitime. Il a estimé que l'argument avancé par la Cour des comptes selon lequel c'est à la Commission qu'il appartient de traiter avec les autorités nationales dans le domaine du transfert des droits à pension ne pouvait justifier la position de la Cour des comptes. Le plaignant a affirmé également qu'il y avait infraction au devoir de sollicitude et au devoir d'assistance.
Conversation téléphonique entre le plaignant et les services du MédiateurÀ l'occasion d'une conservation téléphonique, le 11 mai 2007, le plaignant a informé les services du Médiateur qu'il avait introduit, le 23 février 2007, une requête devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne contre la Cour des comptes européenne concernant l'allégation soulevée dans sa plainte au Médiateur.
LA DÉCISION
1 L'allégation du plaignant1.1 Le plaignant est un ancien fonctionnaire de la Cour des comptes à la retraite. Avant de travailler à la Cour des comptes européenne, il avait travaillé dans le secteur bancaire en France, de 1974 à 1982. Le 10 novembre 1994, le plaignant a demandé à la Cour des comptes le transfert au régime communautaire des droits à pension acquis précédemment pendant sa période d'activité dans le secteur bancaire en France. Le 13 novembre 1996, la Cour des comptes lui a répondu que le transfert des droits à pension acquis dans le secteur bancaire n'était pas possible. Elle a ajouté qu'il appartenait à la Commission européenne de trouver un règlement avec l'Association des régimes de retraites complémentaires ("ARRCO") qui permette le transfert de l'intégralité des droits à pension acquis en France. Le 25 août 2004, le plaignant a fait une demande de mise à la retraite anticipée et a demandé que soient établis ces droits à pension. Le 6 mars 2005, le plaignant a introduit une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du Statut contre la décision de la Cour des comptes sur sa demande, qu'il jugeait insatisfaisante. Le 28 juin 2005, la Cour des comptes a rejeté la réclamation introduite par le plaignant. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant affirmait que Cour des comptes n'avait pas donné suite à sa demande de transfert de droits à pension présentée le 10 novembre 1994 et réitérée le 25 août 2004(3).
1.2 Dans son avis, la Cour des comptes européenne a affirmé qu'elle estimait avoir rempli ses obligations administratives. Elle a ajouté que le problème venait du refus de l'ARRCO de transférer la totalité des droits à pension acquis en France par le plaignant et que seule la Commission était compétente pour traiter avec les autorités nationales dans ce domaine. Faisant suite à la demande présentée par le plaignant en 1994 concernant le transfert de ses droits, la Cour des comptes avait contacté les caisses de retraite françaises concernées. De 1995 à 2004, la Cour des comptes a, à plusieurs occasions, demandé à la Commission de faire le nécessaire pour trouver une solution au problème. En novembre 2004, la Cour des comptes a demandé à la Commission d'intenter une action contre la France pour manquement à ses obligations. De la mi-1995 à la mi-2005, la Commission a laissé entendre à la Cour des comptes que la question liée au refus d'ARRCO de prendre en compte les contributions versées aux fonds de pension français par le plaignant serait résolue dans un proche avenir. La Cour des comptes a indiqué également qu'à la suite de la demande présentée par le plaignant le 10 novembre 1994 concernant le transfert de ses droits à pension, plus de la moitié de ces droits avait été transférée en septembre 1997, soit il y avait plus de 8 ans. Le 11 juillet 2005, ARRCO, dans sa nouvelle proposition concernant le transfert des droits à pension du plaignant, a accepté de prendre en compte l'ensemble des droits à pension de ce dernier. La Cour des comptes a indiqué que ces droits n'avaient pas encore été transférés au régime communautaire car plusieurs points, notamment la revalorisation du montant transférable, n'avaient pas encore été réglés. Selon la Cour des comptes, cependant, à la date à laquelle le plaignant avait introduit sa plainte, c'est-à-dire le 5 août 2005, le problème avait été réglé.
1.3 Dans ses observations, le plaignant a affirmé que les faits décrits par la Cour des comptes européenne dans son avis ne correspondaient pas à la réalité. Le plaignant indiquait que le transfert de ses droits à pension dépendait d'un accord conclu entre la Commission et les autorités françaises compétentes. Selon le plaignant, la Cour des comptes ne lui avait toujours pas indiqué si elle se sentait tenue d'appliquer ou non cet accord. Le plaignant indiquait également qu'au moment de l'envoi de ses observations, il n'avait toujours pas reçu de proposition de transfert de ses droits à pension.
1.4 Compte tenu des observations du plaignant et de sa nouvelle lettre du 27 février 2006, le Médiateur a demandé à la Cour des comptes son avis sur le point essentiel, à savoir l'établissement des droits à pension du plaignant.
1.5 Dans sa réponse, la Cour des comptes a réaffirmé qu'elle estimait avoir rempli ses obligations administratives dans l'affaire concernant le plaignant. La Cour affirmait également que, contrairement à ce qu'affirmait le plaignant dans ses observations, ce dernier avait reçu une proposition de transfert de ses droits à pension, sur la base des contributions versées à la Caisse de retraite de la Société Générale (CRSG).
1.6 Dans ses observations complémentaires, le plaignant a affirmé qu'il y avait eu manquement au principe de protection de la confiance légitime et infraction au devoir de sollicitude et au devoir d'assistance.
1.7 À l'occasion d'une conservation téléphonique le 11 mai 2007, le plaignant a informé les services du Médiateur qu'il avait introduit, le 23 février 2007, une requête devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne contre la Cour des comptes européenne concernant l'allégation soulevée dans sa plainte au Médiateur(4).
1.8 L'article 195 du traité instituant la Communauté européenne habilite le Médiateur à recevoir des plaintes "(...) relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires (...) sauf si les faits allégués font ou ont fait l’objet d’une procédure juridictionnelle." Si une procédure légale est intentée pour les mêmes faits que ceux qui font l'objet de la plainte au médiateur, ce dernier doit mettre fin à son examen. Dans ce cas, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés sans suite, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur.
1.9 Compte tenu des informations communiquées par le plaignant au cours de la conversation téléphonique du 11 mai 2007 avec les services du Médiateur, le Médiateur estime que la présente plainte et le recours introduit par le plaignant auprès du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (affaire F-17/07)(5) portent sur les mêmes faits.
2 ConclusionSe basant sur l'article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur, le Médiateur met fin à son examen de la plainte et classe l'affaire sans suite.
Le Président de la Cour des comptes européenne sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Conformément à cet article, "Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de 63 ans peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit a) différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans b) immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 55 ans. Dans ce cas, la pension ; d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension. (...) Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer la réduction susmentionnée aux fonctionnaires intéressés."
(2) Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a également affirmé que la Commission n'avait pas veillé à ce que les autorités françaises respectent les dispositions du Statut concernant le transfert de ses droits à pension. Dans la mesure où cet aspect de la plainte était dirigé contre une autre institution européenne, le Médiateur a enregistré la plainte contre la Commission sous la référence 3001/2005/MF.
(3) Dans sa plainte, le plaignant a affirmé également que la Cour des comptes avait décidé de fixer son départ en pension conformément à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du Statut, à compter du 1 er septembre 2005, et ce avant la constitution de ses droits à pension. Le plaignant a affirmé qu'il devait bénéficier d'une bonification supplémentaire de ses droits à pension égale à 10 ans, 3 mois et 24 jours, de manière à permettre son départ en pension à compter du 1er janvier 2006, au plus tard. Dans sa lettre du 5 juillet 2005, le Médiateur a informé le plaignant que ces aspects de sa plainte ne seraient pas couverts par son enquête, en vertu de l'article 2, paragraphe 8, de son statut.
(4) Affaire F-17/07 P./Cour des comptes, action intentée le 23 février 2007.
(5) À cet égard, le Médiateur note que le deuxième paragraphe de la partie relative au moyens et principaux arguments du recours est rédigé comme suit : "A l'appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens tirés respectivement : i) de la violation de plusieurs dispositions du statut des fonctionnaires et de son annexe VIII (notamment des articles 11, paragraphe 2, et 26 de cette annexe) ; ii) de la violation du devoir de sollicitude et du devoir d'assistance mentionné à l'article 24 du statut des fonctionnaires ; iii) de la violation du principe d'égalité de traitement et de non discrimination ; iv) de la violation du principe de protection de la confiance légitime."