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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2523/2005/TN contre la Cour de justice des Communautés européennes
Décision
Affaire 2523/2005/TN - Ouvert le Mercredi | 31 août 2005 - Décision le Mardi | 19 décembre 2006
La plainte concernait un avis de marché, publié par la Cour, relatif à la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques. Le plaignant était un bureau de traduction suédois qui, à la suite d’une demande de participation, avait été invité à soumettre une offre. Toutefois, cette invitation contenait également une exigence qui n’avait pas été mentionnée dans l’avis de marché initial, à savoir que le traducteur de chaque combinaison linguistique devait fournir une traduction test dans un délai de 37 jours dans le cadre de l’offre. Étant donné que son traducteur pour les combinaisons linguistiques anglais-suédois et français-suédois était en vacances pendant 35 jours au moment où il a reçu l’invitation, le plaignant n’était pas en mesure de satisfaire à cette exigence.
Selon le plaignant, toutes les exigences applicables à la procédure de passation de marché auraient dû être précisées dans l’avis de marché et le Tribunal aurait modifié à tort les conditions au cours de la procédure en cours.
La Cour a fait valoir qu'elle avait agi conformément aux règles applicables, en particulier la directive 92/50 [1] relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de services.
Le plaignant ne semblant pas remettre en cause les règles appliquées par la Cour, le Médiateur a jugé raisonnable d'examiner l'affaire à la lumière de la directive 92/50. L’article 32, paragraphe 3, de la directive 92/50 suggérait qu’il suffisait que certaines exigences en matière d’information ne soient précisées que dans l’appel d’offres et non déjà dans l’avis de marché. Le Médiateur a estimé que cette conclusion était corroborée par l'article 19, paragraphe 2, point d), qui prévoyait que la lettre invitant les candidats sélectionnés à soumettre leur offre devait inclure une indication de tout document à annexer, soit pour étayer les déclarations vérifiables fournies par le candidat, soit pour compléter les informations déjà fournies. Le Médiateur a considéré qu’une traduction test constituait de telles informations supplémentaires et n’a pas considéré que la Cour avait modifié les conditions au cours d’une procédure en cours. Le Médiateur n’a donc constaté aucun cas de mauvaise administration.
[1] Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1). Cette directive n'est plus en vigueur mais l'était au moment de la publication de l'avis.
Strasbourg, le 19 décembre 2006
Chère Madame S.,
Le 18 juillet 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen au nom d'Interverbum Språktjänst AB. Votre plainte était dirigée contre la Cour de justice des Communautés européennes et concernait un avis de marché relatif à la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques (2005/S 031-29439).
Le 31 août 2005, j’ai transmis la plainte au président de la Cour. La Cour a transmis son avis le 15 janvier 2006. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 31 mars 2006.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites. Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour traiter votre plainte.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:
La plainte est déposée au nom d’un bureau de traduction suédois (ci-après le «bureau»), qui a demandé à participer à la procédure négociée lancée par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après la «Cour») dans l’avis de marché 2005/S 031-29439, concernant la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques en suédois. La demande a été acceptée par la Cour pour quatre combinaisons linguistiques différentes, avec les traducteurs suggérés par le bureau. Le bureau a donc été invité à soumettre une offre formelle. Toutefois, cette invitation contenait également une exigence qui n’était pas mentionnée dans l’avis de marché initial, à savoir que le traducteur de chaque combinaison linguistique devait fournir une traduction test dans le cadre de l’offre formelle. Étant donné que le traducteur pour les combinaisons linguistiques anglais-suédois et français-suédois était en vacances pendant 35 jours au moment où le bureau a reçu l’invitation, le bureau n’était pas en mesure de satisfaire à cette nouvelle exigence. Le bureau a donc adressé à la Cour une demande de prolongation d’une semaine pour la soumission de l’offre, à appliquer à tous les candidats. La Cour a rejeté la demande. Le bureau a fait appel de la décision de la Cour, mais celle-ci a été confirmée.
La Cour n’a pas précisé, dès le début, toutes les exigences applicables à la procédure. L'avis de marché aurait dû informer les candidats potentiels que les traducteurs agréés devraient effectuer des traductions de test dans un délai de 37 jours à compter du 1er juin 2005 environ. Exiger des traductions d’épreuves sans préavis constituait un changement de conditions au cours d’une procédure en cours, ce que les requérantes n’auraient pas pu prévoir.
Le plaignant a allégué que la Cour:
- aurait dû préciser dans l’avis de marché toutes les exigences applicables à la procédure de passation de marché; et
- Les conditions ont été modifiées à tort au cours de la procédure en cours.
Le plaignant a demandé à la Cour de permettre au bureau de compléter son offre avec les deux traductions manquantes.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CourDans son avis, la Cour a fait, en résumé, les observations suivantes:
L'offre du bureau a été rejetée au motif que la traduction test obligatoire n'avait pas été présentée dans le délai imparti. Le plaignant, qui est le directeur général du bureau de traduction soumettant l’offre, a fait valoir que l’obligation de soumettre une traduction test n’était pas mentionnée dans l’avis de marché et que le traducteur du bureau était en congé pendant la période comprise entre la notification du cahier des charges et le délai de soumission de l’offre. Étant donné que chaque travailleur en Suède a droit, en vertu de la loi, à cinq semaines de congé par an, la plaignante a fait valoir qu’elle devrait être autorisée à compléter l’offre en ajoutant, dès que possible, les traductions d’épreuves manquantes.
Il ressort des points VI.2 et VI.4 ainsi que de l’annexe B de l’avis de marché que les lots concernés étaient permanents. Il était donc possible de présenter une demande de participation même après l’expiration du délai fixé dans l’avis de marché. Ces demandes seraient évaluées en temps utile, c'est-à-dire lors de la prochaine évaluation des demandes de participation.
La Cour s'est conformée au règlement (CE, Euroatom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) ainsi qu'au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (ci-après dénommé "règlement n° 2342/2002").
Les services de traduction relèvent de l'annexe 1 B de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (3). Conformément à l'article 127, point e), du règlement (CE) n° 2342/2002, les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à la procédure négociée après publication préalable d'un avis de marché pour ces services. L'avis de marché doit être établi conformément au modèle annexé à la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 modifiant les annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 97/52/CE (4). Cela a été fait en l’espèce et la condition relative à la traduction test a été correctement mentionnée dans le cahier des charges (5).
Conformément à l'article 140, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2342/2002, le délai de réception des demandes de participation à des procédures négociées en cas de publication d'un avis de marché ne peut être inférieur à 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. En l’espèce, le délai était de 37 jours. L’article 140, paragraphe 1, du règlement n° 2342/2002 prévoit que le délai de réception des offres est suffisamment long pour permettre aux parties intéressées de disposer d’un délai raisonnable et approprié pour préparer et présenter leurs offres. En l’espèce, le délai était de 35 jours (6), ce qui était raisonnable et approprié compte tenu de toutes les circonstances.
Observations du plaignantDans ses observations, la plaignante a fait, en résumé, les remarques suivantes:
La question de savoir si le bureau pourrait présenter une nouvelle offre à un stade ultérieur est dénuée de pertinence en l’espèce.
La Cour devrait accueillir favorablement les observations du Bureau si l'objectif des procédures d'appel d'offres de la Cour est d'assurer un bon rapport coût-efficacité grâce à une concurrence loyale. La situation aurait pu être évitée si la Cour avait informé les candidats potentiels, dans l’avis de marché initial, que les traductions d’épreuves obligatoires devaient être effectuées par les traducteurs désignés dans un délai de 37 jours. En outre, il aurait été raisonnable pour le Tribunal de donner un calendrier clair pour la procédure d’appel d’offres, compte tenu des exigences strictes applicables aux soumissionnaires. Le bureau n’a pas remis en cause la procédure générale appliquée par la Cour, mais uniquement les informations fournies dans l’avis de marché.
LA DÉCISION
1 Sur l’allégation relative au contenu de l’avis de marché1.1 La plainte est déposée au nom d'un bureau de traduction suédois (ci-après le «bureau»), qui a demandé à participer à la procédure négociée lancée par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après la «Cour») dans l'avis de marché 2005/S 031-29439, concernant la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques en suédois. La demande a été acceptée par la Cour et le bureau a été invité à présenter une offre formelle. Toutefois, cette invitation contenait également une exigence qui n’était pas mentionnée dans l’avis de marché initial, à savoir que le traducteur de chaque combinaison linguistique devait fournir une traduction test dans un délai de 37 jours dans le cadre de l’offre formelle. Selon le plaignant, le bureau n’était pas en mesure de satisfaire à cette nouvelle exigence, étant donné que le traducteur pour les combinaisons linguistiques anglais-suédois et français-suédois était en vacances pendant 35 jours au moment où le bureau a reçu l’invitation. Le bureau a donc adressé au Tribunal une demande de prolongation d’une semaine pour soumettre l’offre, à appliquer à toutes les requérantes, mais le Tribunal a rejeté cette demande. Le plaignant a fait valoir que le Tribunal aurait dû préciser dans l’avis de marché toutes les exigences applicables à la procédure de passation de marché.
1.2 La Cour a fait valoir que les services de traduction relèvent de l'annexe 1 B de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (7) et que l'avis de marché devait être établi conformément au modèle annexé à la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 modifiant les annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 97/52/CE (8) (ci-après la «directive 92/50»). Cela a été fait en l’espèce et la condition relative à la traduction test a été correctement mentionnée dans le cahier des charges (9). La Cour a également fait valoir que l'article 140, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10) prévoit que le délai de réception des offres est suffisamment long pour permettre aux parties intéressées de disposer d'un délai raisonnable et approprié pour préparer et présenter leurs offres. En l’espèce, le délai était de 35 jours (11), ce qui était raisonnable et approprié compte tenu de toutes les circonstances.
1.3 Dans ses observations, la plaignante a fait valoir que la Cour devrait accueillir favorablement les observations du Bureau si l'objectif des procédures d'appel d'offres de la Cour est de parvenir à un rapport coût-efficacité par le biais d'une concurrence loyale. La situation aurait pu être évitée si la Cour avait informé les candidats potentiels, dans l’avis de marché initial, que les traductions d’épreuves obligatoires devaient être effectuées par les traducteurs désignés dans un délai de 37 jours. En outre, il aurait été raisonnable pour le Tribunal de donner un calendrier clair pour la procédure d’appel d’offres, compte tenu des exigences strictes applicables aux soumissionnaires. Le Bureau n'a pas remis en question la procédure générale appliquée par la Cour, mais simplement les informations fournies.
1.4 La Médiatrice note que la plaignante ne semble pas remettre en question les règles ou procédures générales appliquées par la Cour, mais qu'elle s'inquiète d'un prétendu manque d'informations dans l'avis de marché. Il semble donc raisonnable d'examiner les circonstances de l'espèce à la lumière, notamment, de la directive 92/50 , visée par la Cour.
1.5 En ce qui concerne la prétendue absence d'informations dans l'avis de marché sur les exigences applicables à la procédure de passation de marché, le Médiateur relève que l'article 17 de la directive 92/50 stipulait que les pouvoirs adjudicateurs n'étaient pas en droit d'exiger, dans l'avis de marché, des conditions autres que celles prévues aux articles 31 et 32, lorsqu'ils demandaient des informations sur les normes économiques et techniques qu'ils exigeaient des prestataires de services pour leur sélection. L’article 32, paragraphe 1, donnait au pouvoir adjudicateur le droit d’évaluer la capacité des prestataires de services à fournir des services, notamment en ce qui concerne leurs compétences, leur efficacité, leur expérience et leur fiabilité, et l’article 32, paragraphe 3, précisait que le pouvoir adjudicateur devait préciser, dans l’avis ou dans l’appel d’offres (12), les références qu’il souhaitait recevoir.
1.6 L'article 32, paragraphe 3, laisse donc entendre qu'il suffisait que certaines exigences en matière d'information ne soient précisées que dans l'appel d'offres et non déjà dans l'avis de marché. Le Médiateur estime que cette conclusion est corroborée par l’article 19, paragraphe 2, sous d), de la directive 92/50, qui prévoyait que la lettre invitant les candidats sélectionnés à présenter leurs offres devait comporter l’indication de tout document à annexer, soit pour étayer les déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l’article 17, paragraphe 1, soit pour compléter les informations prévues audit article dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 31 et 32, paragraphe 13 . De l'avis de l'Ombudsman, une traduction test constituerait un complément d'information sur la capacité du fournisseur de services à fournir les services.
1.7 Le Médiateur fait en outre observer de manière générale que, à moins que les candidats sélectionnés ne fournissent, dans leur offre, des informations qui s'ajoutent à celles fournies avec leurs demandes de participation, il n'y aurait aucune raison d'avoir une procédure à deux niveaux.
1.8 Compte tenu de ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Cour en ce qui concerne les informations fournies dans l'avis de marché relatives aux exigences applicables à la procédure de passation de marché.
2 Le prétendu changement de conditions2.1 Dans sa plainte, la plaignante a fait valoir que le fait d'exiger des traductions d'épreuves sans préavis constituait un changement de conditions au cours d'une procédure en cours que les requérantes n'auraient pas pu prévoir. Le plaignant a allégué que la Cour avait modifié à tort les conditions au cours de la procédure en cours.
2.2 La Cour s'est également prononcée dans le sens du point 1.2 ci-dessus en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
2.3 Rappelant ses conclusions dans la partie 1 ci-dessus, le Médiateur considère que la Cour n'a pas modifié les conditions au cours d'une procédure en cours, mais qu'elle a simplement exigé des informations supplémentaires conformément aux règles applicables. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration de la part de la Cour en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
3 La demande3.1 Le plaignant a demandé à la Cour de permettre au Bureau de compléter son offre avec les deux traductions manquantes.
3.2 Compte tenu de l'absence de mauvaise administration constatée ci-dessus, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de la plainte du plaignant.
4 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Cour. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le Président de la Cour sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO L 248, p. 1.
(2) JO L 357, p. 1.
(3) JO L 209, p. 1.
(4) Directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 modifiant l’annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, les annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, les annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 97/52/CE, et les annexes XII à XV, XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (directive relative à l’utilisation de formulaires types dans la publication des avis de marchés publics), JO L 285, p. 1.
(5) Le Médiateur note que, conformément au point III.1.2 de l'avis de marché, le cahier des charges devait être envoyé aux candidats sélectionnés.
(6) Le Médiateur note que le plaignant fait valoir que le délai de présentation des offres était de 37 jours, alors que la Cour indique qu'il était de 35 jours. Toutefois, étant donné que le délai en tant que tel ne fait pas l’objet de la présente plainte, le Médiateur estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête sur cet aspect de l’affaire.
(7) JO L 209, p. 1, la directive 92/50 n’est plus en vigueur, mais l’était au moment de la publication de l’avis.
(8) Directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 modifiant l’annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, les annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, les annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 97/52/CE, et les annexes XII à XV, XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (directive relative à l’utilisation de formulaires types dans la publication des avis de marchés publics), JO L 285, p. 1.
(9) Le Médiateur note que, conformément au point III.1.2 de l'avis de marché, le cahier des charges devait être envoyé aux candidats sélectionnés.
(10) JO L 357, p. 1.
(11) Le Médiateur note que le plaignant fait valoir que le délai de présentation des offres était de 37 jours, alors que la Cour indique qu'il était de 35 jours. Toutefois, étant donné que le délai en tant que tel ne fait pas l’objet de la présente plainte, le Médiateur estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête sur cet aspect de l’affaire.
(12) Souligne le Médiateur.
(13) Souligne le Médiateur.