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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2363/2005/BB contre le Parlement européen


Strasbourg, le 10 avril 2007

Monsieur,

Le 1er juillet 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre le Parlement européen concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la réglementation relative au paiement des frais de voyage et des indemnités des députés au Parlement européen.

Le 26 juillet 2005, j'ai transmis la plainte au président du Parlement. Le Parlement a transmis son avis sur votre plainte initiale le 19 octobre 2005. En outre, comme vous aviez envoyé une nouvelle communication le 3 août 2005 qui avait été transmise au Parlement le 26 septembre 2005, le Parlement a envoyé un avis complémentaire sur votre nouvelle communication le 17 novembre 2005. Le 12 décembre 2005, je vous ai transmis les deux avis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 16 janvier 2006.

Je vous présente mes excuses pour le temps qu'il m'a fallu pour mener à bien mon enquête sur votre plainte.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Sur la plainte initiale

Le plaignant a été député au Parlement européen de 1999 à 2004. Le 12 juillet 1999, le plaignant a déclaré au Parlement, dans son formulaire de renseignements personnels, son adresse A comme lieu de résidence, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la réglementation régissant les frais et indemnités des députés (ci-après la «réglementation»)(1). Selon le plaignant, le même jour, il a barré cette adresse et a envoyé une déclaration modifiée enregistrant son adresse B comme lieu de résidence.

Lors de l'élection de 2004, un journal local a allégué que l'adresse B du plaignant n'existait pas. L'autorité compétente a enquêté sur l'affaire et a conclu que l'adresse du plaignant était correcte. Le 24 mars 2004, le plaignant a déclaré au Parlement l’adresse A comme lieu de résidence conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la MAE. Le 5 avril 2004, il a versé un montant de 10 547,50 euros au bureau de voyages du Parlement afin d'éviter toute nouvelle publicité médiatique. Le plaignant a présumé qu'après l'élection de 2004, il pouvait réclamer ce montant. Un montant supplémentaire de 1 850 EUR a été retenu auprès du plaignant par la direction générale des finances du Parlement.

Le 23 mai 2004, le requérant a fait une déclaration publique. Dans sa déclaration, le plaignant a expliqué que:

"Lors de mon élection au Parlement européen en septembre 1999, on m'a proposé une [n] adresse postale [électorale] avec l'utilisation d'un logement dans un complexe de [maisons] de vacances à [W]. (...) A mon adresse [B] à [W], il y a [un certain nombre de maisons] - pas [74] - disposées en [7] blocs (...). La [maison] numérotée [74] est [une maison] en bloc [7]. Il n'y a pas de non.[75] (...). Le numéro [75] m'a été attribué pour m'assurer que mon courrier était livré au bureau et non à aucune des [maisons] numérotées. Depuis cinq ans, tout mon courrier a été reçu sans aucune difficulté à cette adresse. J'ai séjourné dans les [maisons] chaque fois que cela me convenait, ainsi qu'en [R] dans la maison du propriétaire des [maisons]. Bien que je sois dans la [circonscription] tous les week-ends (...) je n'ai jamais prétendu que (...) l'adresse [B] est ma «maison permanente». J'ai toujours soutenu que ma maison familiale est à [H- lieu de l'adresse A] et mes partisans et électeurs l'ont su. J'ai déclaré mes adresses [B] et [A ] au Parlement européen."

L'ordonnateur délégué du Parlement a ouvert une enquête et a procédé à deux auditions du plaignant les 6 et 14 juillet 2004. Dans le cadre de ces auditions, le 14 juillet 2004, le plaignant a fourni un certificat de M. Y. déclarant que:

"(...) au cours de la période commençant en septembre 1999 et se terminant en mai de cette année en tant qu'invité de ma femme et moi-même (...) [la plaignante] avons eu l'usage de locaux (...) [à l'adresse B] appartenant à une société appartenant à ma femme et à sa famille. Il a utilisé ces locaux comme son bureau [électoral local] et l'a fait pour «gratuitement et pour rien». (...) chaque fois qu'il venait dans [notre région](ce qui était fréquent), il vivait chez nous [à l'adresse C]. En effet, il est inscrit comme vivant à cette adresse sur la liste électorale parlementaire [locale]. »

L'adresse C n'a pas été déclarée au Parlement.

À la suite des auditions, et après consultation du service juridique, l’ordonnateur délégué conclut:

  1. que la déclaration d’adresse B du plaignant n’était pas une déclaration valable au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la MAE;
  2. que la déclaration d'adresse A du plaignant était une déclaration valable au titre de l'article 2, paragraphe 1, de la MAE et que cette adresse devrait être utilisée aux fins du calcul de ses frais de voyage à compter du début de son mandat en juillet 1999;
  3. que la somme de 40 368,06 euros avait été indûment versée, que le plaignant avait remboursé 10 547,50 euros de cette somme et que le montant restant dû, à savoir 29 820,56 euros, devait être recouvré.

Le 27 septembre 2004, le secrétaire général a déclaré qu’après avoir consulté les questeurs le 15 septembre 2004, il approuvait les conclusions susmentionnées de l’ordonnateur délégué et décidait que, conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la MAE (2), le paiement de la dernière tranche due à l’indemnité de frais généraux du plaignant serait retenu.

Par lettre du 29 septembre 2004, le plaignant a remis en question les conclusions et le montant à rembourser. Dans ce contexte, le requérant a souligné son inscription sur le registre électoral de R (lieu de résidence C). Le 22 janvier 2005, il a indiqué que Mme Y. avait, pour la première fois, présenté son nom en vue de son inscription dans ce registre en 2002. Le requérant a également fourni des copies des listes électorales pour 2003 et 2004 portant son nom, ainsi que les noms de M. et Mme Y., à l'adresse C.

Le 24 mai 2005, après avoir reçu du requérant les observations complémentaires concernant son inscription sur le registre électoral de R, qui était en vigueur depuis le 1er décembre 2002, le Secrétaire général a fait rapport aux questeurs. Le Secrétaire général a estimé que ces observations supplémentaires ne prouvaient pas de manière concluante que le requérant avait résidé à R entre juillet 1999 et mars 2004. Le Secrétaire général a néanmoins proposé que les observations supplémentaires, bien qu'elles ne constituent pas une preuve concluante de résidence, soient prises en compte aux fins du calcul des frais de voyage du requérant pour la période allant de décembre 2002 à mars 2004. Lors de leur réunion du 24 mai 2005, les questeurs ont approuvé les conclusions et la proposition du Secrétaire général. Les 7 et 9 juin 2005, l'ordonnateur délégué a informé le plaignant de la décision des questeurs.

L'ordonnateur délégué n'a donc cherché à récupérer que les sommes indûment versées au plaignant au cours de la période comprise entre juillet 1999 et décembre 2002. Le montant total recouvrable pour la période juillet 1999-novembre 2002 s'élevait à 29 112,94 EUR, dont 12 397,50 EUR avaient déjà été payés par le plaignant. Le montant total impayé des sommes indûment versées s’élevait donc à 16 715,44 EUR.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait un retard évitable de la part du Parlement dans la confirmation de sa décision sur la question de son lieu de résidence, en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 1, de la réglementation régissant les frais et indemnités des députés. En outre, le plaignant a fait valoir que:

  1. le Parlement devrait immédiatement lui rembourser 12 397,50 EUR; et
  2. Le secrétaire général du Parlement devrait lui fournir une confirmation écrite qu’il n’a pas enfreint l’article 2, paragraphe 1, de la MAE.
Autres développements
Décision du Secrétaire général du 25 juillet 2005

Le 3 août 2005, le plaignant a informé le Médiateur qu’il avait reçu une décision datée du 25 juillet 2005 et adoptée par le secrétaire général conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la MAE, concernant le recouvrement de la somme impayée susmentionnée de 16 715,44 EUR. Cette décision était fondée sur les considérations suivantes:

19. En l'absence de stipulation par [le plaignant] quant à la date à laquelle sa déclaration du 24 mars 2004 prend effet, la déclaration de (...) adresse [A] prend effet à compter de la date de la lettre de [ le plaignant ], c'est-à-dire le 24 mars 2004.

20. La demande d'annulation de sa déclaration du 24 mars 2004 présentée par [le plaignant] ne peut être accueillie, car il est de pratique constante que les déclarations concernant un lieu de résidence ne peuvent avoir d'effet rétroactif.

21. Il est constant que [le requérant] a effectivement résidé à son domicile à [H] pendant toute la durée de son mandat, de juillet 1999 à juillet 2004.

22. Les documents présentés par [le plaignant] démontraient qu'il était parfois présent dans et autour de certaines parties de la [zone E] électorale de [son État membre], mais ne permettaient pas d'établir s'il résidait effectivement aux adresses [C] ou [B].

23. L’indemnité de frais généraux prévue à l’article 13 de la MAE est destinée à couvrir, entre autres, les frais de voyage et les frais accessoires exposés à l’intérieur de l’État membre d’élection. Cette indemnité est versée sous la forme d'un forfait mensuel au taux fixé par le Bureau. Les frais encourus par [le plaignant] pour des déplacements à l’intérieur de [l’État membre] étaient donc couverts par l’indemnité de frais généraux.

24. L’indemnité de voyage prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la MAE est destinée à rembourser les frais de voyage exposés aux fins de la participation aux réunions des organes officiels du Parlement européen. Les députés ont également droit, en vertu de l’article 5 de la MAE, au remboursement des frais de voyage résultant d’une visite d’une institution communautaire (y compris le Parlement) à Bruxelles, Luxembourg ou Strasbourg effectuée dans le cadre de leurs fonctions, sur la base de l’indemnité de voyage visée à l’article 1er, paragraphe 1. Les députés sont tenus, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la MAE, de déclarer leur lieu de résidence au service compétent du Parlement aux fins du calcul de l’indemnité forfaitaire de voyage visée à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 5 de la MAE. Cette indemnité de voyage ne vise qu'à rembourser les frais que le Parlement a jugés nécessaires ou utiles à l'exercice des fonctions d'un député et n'est en aucun cas une forme de rémunération déguisée (3).

25. Dans ce contexte, le sens ordinaire des termes "lieu de résidence", tels qu'ils sont utilisés à l'article 2, paragraphe 1, de la MAE, implique que le député doit déclarer le lieu où il a un domicile et vit effectivement de manière stable.

26. Après consultation du service juridique, une adresse de bureau, une boîte postale, une adresse inexistante ou une adresse à laquelle le député n’a jamais résidé ne peuvent être déclarées comme lieu de résidence, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la MAE.

7. «[maison 75]» n’existe pas réellement et ne peut donc pas être valablement déclarée comme lieu de résidence au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la MAE.

28. En tout état de cause, les bâtiments de «(...)[maison]» forment un ensemble de [maison] de vacances détenues et gérées par une entreprise en tant qu'entreprise commerciale. Une invitation ouverte à utiliser ces locaux gratuitement, en tant que bureau où le courrier et les appels téléphoniques peuvent être reçus ou en tant que lieu où un député peut séjourner occasionnellement, ne peut être acceptée comme base valable pour une déclaration de lieu de résidence au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la MAE.

29. [Le plaignant] n’a jamais déclaré au Parlement européen, au cours de son mandat, que (...) son adresse [C] était son lieu de résidence au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la MAE.

30. [Le requérant] n'a pas de factures de services publics ni de reçus de loyer attestant de sa résidence à (...) l'adresse [C]. Il a simplement reçu une invitation ouverte à rester en tant qu'invité avec le couple marié, [M. et Mme Y.], dont la propre maison [était] à cette adresse.

31. Toutefois, l'adresse non déclarée [C] se trouve à proximité immédiate de l'adresse (invalide) déclarée [B] et son acceptation, aux fins du calcul des frais de voyage auxquels [le plaignant] aurait éventuellement eu droit [sic], n'aurait aucune incidence sur le budget du Parlement européen. Dans ces conditions, les documents [du plaignant] relatifs à son inscription sur la liste électorale de R en vigueur à partir du 1er décembre 2002, bien qu’ils ne constituent pas une preuve concluante de résidence, pourraient être pris en compte aux fins du calcul des frais de voyage qui [du plaignant] auraient dû être payés pour la période comprise entre décembre 2002 et mars 2004.»

Sur la base de ce qui précède, le Secrétaire général a décidé:

«1. Confirmer que la déclaration faite en juillet 1999 d'une adresse à [maison 75 à l'adresse B] n'est pas une déclaration valable au titre de l'article 2, paragraphe 1, de la MAE.

2. Confirmer que la déclaration faite le 24 mars 2004 d'une adresse [A] est une déclaration valable au titre de l'article 2, paragraphe 1, de la MAE qui doit être utilisée aux fins du calcul de l'indemnité de voyage visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la MAE due du 24 mars 2004 jusqu'à la fin du mandat [du plaignant].

3. En l'absence d'une déclaration valable faite par [le plaignant] quant à son lieu de résidence pour la période comprise entre juillet 1999 et le 23 mars 2004, l'indemnité de voyage visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la MAE est calculée sur la base:

i) l'adresse du domicile du requérant [A] pour la période allant du début de son mandat en juillet 1999 au 30 novembre 2002 inclus,

ii) une adresse [C] pour la période comprise entre le 1er décembre 2002 et le 23 mars 2004.

4. Après déduction de la somme de 10 547,50 euros que [le plaignant] a déjà remboursée ainsi que de la somme de 1 850 euros (dernière tranche de l'indemnité de frais généraux de [le plaignant]), le montant total impayé des sommes indûment versées qui restent à recouvrer auprès de [le plaignant] s'élève à 16 715,44 euros. (...)" (soulignement en orginal).

Lettre du plaignant du 3 août 2005

Après avoir reçu la décision du Secrétaire général du 25 juillet 2005, le plaignant a présenté, les 3 et 5 août 2005, d'autres observations qui ont été transmises au Parlement pour qu'il en tienne compte dans son avis. Le plaignant a commenté certains passages de la décision du Secrétaire général du 25 juillet 2005 et a avancé un certain nombre d'arguments à l'appui de sa position (4). Il a également produit une déclaration, datée du 2 août 2005, faite par Mme Y.:

«Lorsque [le plaignant] a été élu en juillet 1999 député du Parti (...) pour [E, sa circonscription], je lui ai proposé l’utilisation de (...)[ maisons à l’adresse B] comme son adresse [électorale] officielle et permanente – n° [75] lui a été attribuée par moi pour des raisons purement administratives, étant donné que [adresse B] est un complexe commercial de [un certain nombre de maisons]. Je lui ai offert la possibilité de traiter son courrier/téléphone et d'avoir un lieu de résidence permanent, chaque fois qu'il en avait besoin pour toute la période allant de juillet 1999 à juillet 2004. Compte tenu de notre amitié avec [le plaignant] et du fait qu’en tant que député au Parlement européen, il n’avait pas besoin d’un hébergement, sauf le week-end, j’ai choisi de ne pas facturer [le plaignant] pour ces services.

Pendant les sessions parlementaires à Bruxelles/Strasbourg, [le plaignant] était absent chaque semaine en Europe du lundi au jeudi inclus, ce qui ne laissait que les week-ends pendant le calendrier parlementaire de 10 mois/an. Comme nous sommes loin de chez nous [en R] pendant plusieurs mois au cours de l'hiver, j'ai étendu mon offre à [le plaignant] et je l'ai invité à avoir un accès illimité et permanent à une suite de chambres dans notre maison et à l'utiliser comme lieu de résidence en plus de [adresse B].

[Le plaignant] l'a accepté et a jugé de plus en plus commode de rester chez nous de préférence à [ l'adresse B]. Cependant, il a continué à utiliser [adresse B] comme adresse officielle pour son travail [électoral] afin de maintenir notre vie privée dans l'utilisation de notre maison.

Des allégations ont été faites par les médias et d'autres personnes selon lesquelles [le plaignant] n'avait pas de résidence à [adresse B]. Ce n'est pas vrai. En tant que propriétaire de (...) [les maisons], je peux confirmer que [le requérant] avait un lieu de résidence à sa disposition à [adresse B] ainsi que dans notre maison pour son usage illimité et permanent pour la période de juillet 1999 à juillet 2004.»

L'ENQUÊTE

Avis du Parlement sur la plainte

Le Parlement souligne que sa position de fond sur le fond de l'affaire se trouve dans la décision du Secrétaire général du 25 juillet 2005, présentée ci-dessus sous le titre "LA PLAINTE - Développements ultérieurs".

Le Parlement présente le compte rendu suivant de son traitement de l'affaire du plaignant.

  1. L'ordonnateur délégué a ouvert son enquête après que le Parlement a reçu, le 18 mai 2004, une lettre du président de l'autorité compétente pour les candidats dans l'État membre et après la publication par le plaignant d'une déclaration, en mai 2004.
  2. Le 22 juin 2004, le requérant et le Secrétaire général se sont rencontrés. Les 6 et 14 juillet 2004, le plaignant a été entendu par l'ordonnateur délégué. Dans le cadre des auditions avec l’ordonnateur délégué, le plaignant a présenté divers documents à l’appui de son argument selon lequel il avait été fréquemment présent dans sa circonscription électorale et, en particulier, dans la zone M. Peu de temps après la deuxième audition, le 14 juillet 2004, il a présenté une déclaration selon laquelle il avait, lorsqu’il était à M, séjourné à une adresse autre que celle qu’il avait déclarée au Parlement conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la MAE. La déclaration n'a toutefois fourni aucune information concernant la date à laquelle le plaignant a séjourné pour la première fois à l'autre adresse.
  3. Après consultation du service juridique du Parlement, l'ordonnateur délégué a présenté ses conclusions au secrétaire général, qui a consulté les questeurs le 15 septembre 2004. Par lettre du 27 septembre 2004, le secrétaire général a informé le plaignant, conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la MAE, qu’il devait au Parlement 27 970,56 EUR, qu’il lui avait été demandé de payer avant le 31 octobre 2004.
  4. Le plaignant a contesté cette décision par lettre du 29 septembre 2004. Le 16 novembre 2004, le secrétaire général a proposé au plaignant d'être de nouveau entendu par l'ordonnateur délégué. La troisième audition du plaignant par l'ordonnateur a eu lieu le 24 novembre 2004.
  5. Par lettre du 16 décembre 2004, l'ordonnateur délégué a invité le plaignant à présenter des preuves documentaires de son inscription sur le registre électoral de R pour la période 1999-2004. Par lettre du 20 décembre 2004, le plaignant a informé l'ordonnateur des années pour lesquelles son nom figurait sur la liste électorale, mais n'a pas fourni les pièces justificatives demandées.
  6. Par lettre du 11 janvier 2005, l’ordonnateur a rappelé au plaignant la nécessité de fournir des preuves documentaires de son inscription sur le registre électoral de R. L’ordonnateur a également invité le plaignant à indiquer plus précisément quand il avait séjourné pour la première fois à l’adresse concernée. Par lettre du 22 janvier 2005, le requérant a transmis les pièces justificatives relatives à l'inscription sur les listes électorales mais n'a pas répondu à la deuxième demande d'indication plus précise des dates de résidence. Dans la même lettre, le plaignant énumère les documents qu’il a demandé à soumettre aux questeurs.
  7. Après avoir dûment examiné les observations supplémentaires présentées par le plaignant, le secrétaire général a de nouveau consulté les questeurs. Tous les documents demandés par le plaignant dans sa lettre du 22 janvier 2005 ont également été soumis aux questeurs. Ce point a été inscrit à l'ordre du jour de la réunion des questeurs du 19 avril 2005, mais a été reporté pour des raisons de procédure interne à la réunion suivante du 11 mai 2005. Le 11 mai 2005, à la suite d'un important débat en plénière, le Président du Parlement a ordonné l'annulation de toutes les réunions des autres organes. La réunion des questeurs s'est donc tenue à la prochaine date disponible, à savoir le 25 mai 2005. À ces deux occasions, le plaignant a été informé des raisons du report.
  8. Après que les questeurs ont réexaminé le cas du plaignant le 25 mai 2005, l'ordonnateur délégué a informé le plaignant par lettres des 7 et 9 juin 2005 de leurs conclusions. Les questeurs ont pris bonne note des preuves documentaires fournies par le plaignant concernant son inscription sur la liste électorale. Les questeurs, tout en notant que l’inscription sur les listes électorales ne constituait pas une preuve concluante de résidence, ont approuvé une proposition du Secrétaire général visant à tenir compte de ces documents aux fins du calcul des frais de voyage qui auraient dû être payés pour la durée de validité des listes électorales. Le plaignant a reçu une ventilation détaillée du montant réduit qu’il a été invité à rembourser en conséquence, à savoir 16 715,44 EUR au lieu de 29 820,56 EUR. L’ordonnateur délégué a demandé au plaignant de donner son accord au recalcul du montant restant dû, avant qu’il ne soit soumis au secrétaire général pour approbation formelle.
  9. Par lettre du 10 juin 2005, le plaignant a rejeté la proposition. Il a demandé le remboursement, au plus tard le 30 juin 2005, de tous les montants qu’il avait payés ou retenus sur lui, dont le montant total s’élevait à 12 397,50 euros. Il a également demandé que le Parlement lui verse des frais de voyage supplémentaires pour la période comprise entre le 24 mars 2004 et la fin de son mandat, le 19 juillet 2004. Il a demandé au secrétaire général de lui confirmer par lettre, au plus tard le 30 juin 2005, qu’il ne violait pas l’article 2, paragraphe 1, de la MAE.
  10. Par lettre du 23 juin 2005, l'ordonnateur délégué a informé le plaignant que le secrétaire général examinait l'affaire à la suite de sa lettre [du plaignant] du 10 juin 2005 et qu'il serait informé de la décision du secrétaire général en temps utile.
  11. Par une deuxième lettre du 10 juin 2005, le plaignant a formulé des allégations concernant des adresses déclarées par certains députés sur le site internet du Parlement. Il demande que ces adresses fassent l’objet d’une enquête et que des mesures soient prises à l’encontre de ces membres si des divergences sont constatées.
  12. Par lettre du 18 juillet 2005, le secrétaire général a répondu à la plaignante que les députés étaient autorisés à déclarer non seulement une adresse domiciliaire, mais également des adresses distinctes à des fins d’envoi postal différentes. Il incombait à chaque député de donner des instructions au Parlement quant à l'adresse à placer sur le site internet du Parlement. Il confirme en outre que les dossiers des membres nommés par le plaignant sont conformes aux règles applicables.
  13. Le 25 juillet 2005, le secrétaire général a adressé au plaignant une décision motivée l’informant qu’un montant réduit de 16 715,44 EUR restait à recouvrer et l’informant de ses droits de recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

En ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle le Parlement devrait lui fournir une confirmation écrite qu’il n’a pas enfreint l’article 2, paragraphe 1, de la MAE, le Parlement n’a pas été en mesure de confirmer que le plaignant n’a pas enfreint l’article 2, paragraphe 1, de la MAE. Dans sa décision du 25 juillet 2005, le secrétaire général a estimé que la déclaration d'adresse faite en juillet 1999 n'était pas une déclaration valable au titre de l'article 2, paragraphe 1, de la MAE et que le total des sommes indûment versées qui restaient à recouvrer auprès du plaignant s'élevait à 16 715,44 EUR.

En ce qui concerne la demande de remboursement de 12 397,50 EUR au plaignant, le Parlement n’a pas été en mesure de rembourser le montant demandé. Ce montant se composait de 10 547,50 EUR, que le plaignant a remboursés au Parlement le 4 avril 2004, et de 1 850 EUR, soit la dernière tranche de l'indemnité de frais généraux du plaignant qui lui a été retenue en septembre 2004. Le montant de 12 397,50 EUR représentait une partie du montant total indûment versé à la plaignante, soit 29 112,94 EUR, dont 16 715,44 EUR restaient à recouvrer.

Le Parlement a également rejeté l'allégation du plaignant concernant un retard évitable, en fournissant un compte rendu détaillé de son traitement du cas du plaignant.

Le Parlement a conclu que ces explications démontraient qu'elles offraient au plaignant toutes les possibilités de présenter son cas et a examiné attentivement toutes les observations qui lui avaient été présentées. Le Parlement estime que cette approche a conduit à une situation plus favorable pour le plaignant dans la mesure où le montant à recouvrer a été substantiellement réduit, passant de 27 970,56 EUR à 16 715,44 EUR.

Avis du Parlement sur les observations complémentaires présentées par le plaignant

Dans son supplément d'avis, le Parlement a fourni des explications complémentaires et a examiné les autres observations formulées par le plaignant (5) ainsi que la déclaration de Mme Y. du 2 août 2005.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte et formulé un certain nombre de remarques à l’appui de ses allégations (6). Le plaignant a confirmé que son inscription sur la liste électorale de H (lieu de son adresse A) avait été maintenue pendant toute la durée de son mandat au Parlement. Il a également fait valoir que les règles applicables sont ambiguës et susceptibles d'être mal interprétées.

LA DÉCISION

1 Remarque préliminaire

1.1 Dans ses autres observations du 5 août 2005, le requérant a formulé certaines allégations à l'encontre d'un parti politique dans son État membre. Ces allégations ne concernent pas un cas possible de mauvaise administration dans les activités d'une institution ou d'un organe communautaire et, en tant que telles, ne relèvent pas du mandat du Médiateur européen. Elles ne seront donc pas examinées dans le cadre de la présente décision.

2 Allégation de retard évitable de la part du Parlement dans la confirmation de sa décision sur la question du lieu de résidence du plaignant

2.1 Le plaignant alléguait un retard évitable de la part du Parlement dans la confirmation de sa décision sur la question de son lieu de résidence, en ce qui concerne l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la réglementation régissant les frais et indemnités des députés. Le Parlement a rejeté l'allégation ci-dessus, en fournissant le compte rendu détaillé suivant de son traitement du cas du plaignant.

  1. L'ordonnateur délégué a ouvert son enquête après que le Parlement a reçu, le 18 mai 2004, une lettre du président de l'autorité compétente pour les candidats dans son État membre et après la publication par le plaignant d'une déclaration, en mai 2004.
  2. Le 22 juin 2004, le requérant et le Secrétaire général se sont rencontrés. Les 6 et 14 juillet 2004, le plaignant a été entendu par l'ordonnateur délégué. Dans le cadre des auditions avec l’ordonnateur délégué, le plaignant a présenté divers documents à l’appui de son argument selon lequel il avait été fréquemment présent dans sa circonscription électorale et, en particulier, dans la zone M. Peu de temps après la deuxième audition, le 14 juillet 2004, il a présenté une déclaration selon laquelle il avait, lorsqu’il était à M, séjourné à une adresse autre que celle qu’il avait déclarée au Parlement conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la MAE. La déclaration n'a toutefois fourni aucune information concernant la date à laquelle le plaignant a séjourné pour la première fois à l'autre adresse.
  3. Après consultation du service juridique du Parlement, l'ordonnateur délégué a présenté ses conclusions au secrétaire général, qui a consulté les questeurs le 15 septembre 2004. Par lettre du 27 septembre 2004, le secrétaire général a informé le plaignant, conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la MAE, qu’il devait au Parlement 27 970,56 EUR, qu’il lui avait été demandé de payer avant le 31 octobre 2004.
  4. Le plaignant a contesté cette décision par lettre du 29 septembre 2004. Le 16 novembre 2004, le secrétaire général a proposé au plaignant d'être de nouveau entendu par l'ordonnateur délégué. La troisième audition du plaignant par l'ordonnateur a eu lieu le 24 novembre 2004.
  5. Par lettre du 16 décembre 2004, l'ordonnateur délégué a invité le plaignant à présenter des preuves documentaires de son inscription sur la liste électorale de R, pour la période 1999-2004. Par lettre du 20 décembre 2004, le plaignant a informé l'ordonnateur des années pour lesquelles son nom figurait sur la liste électorale, mais n'a pas fourni les pièces justificatives demandées.
  6. Par lettre du 11 janvier 2005, l’ordonnateur a rappelé au plaignant la nécessité de fournir des preuves documentaires de son inscription sur la liste électorale de R. L’ordonnateur a également invité le plaignant à indiquer plus précisément quand il avait séjourné pour la première fois à l’adresse concernée. Par lettre du 22 janvier 2005, le requérant a transmis les pièces justificatives relatives à l'inscription sur les listes électorales mais n'a pas répondu à la deuxième demande d'indication plus précise des dates de résidence. Dans la même lettre, le plaignant énumère les documents qu’il a demandé à soumettre aux questeurs.
  7. Après avoir dûment examiné les observations supplémentaires présentées par le plaignant, le secrétaire général a de nouveau consulté les questeurs. Tous les documents demandés par le plaignant dans sa lettre du 22 janvier 2005 ont également été soumis aux questeurs. Ce point a été inscrit à l'ordre du jour de la réunion des questeurs du 19 avril 2005, mais a été reporté, pour des raisons de procédure interne, à la réunion suivante du 11 mai 2005. Le 11 mai 2005, à la suite d'un important débat en plénière, le Président du Parlement a ordonné l'annulation de toutes les réunions des autres organes. La réunion des questeurs s'est donc tenue à la prochaine date disponible, à savoir le 25 mai 2005. À ces deux occasions, le plaignant a été informé des raisons du report.
  8. Après que les questeurs ont réexaminé le cas du plaignant le 25 mai 2005, l'ordonnateur délégué a informé le plaignant par lettres des 7 et 9 juin 2005 de leurs conclusions. Les questeurs ont pris bonne note des preuves documentaires fournies par le plaignant concernant son inscription sur la liste électorale. Les questeurs, tout en notant que l’inscription sur les listes électorales ne constituait pas une preuve concluante de résidence, ont approuvé une proposition du Secrétaire général visant à tenir compte de ces documents aux fins du calcul des frais de voyage qui auraient dû être payés pour la durée de validité des listes électorales. Le plaignant a reçu une ventilation détaillée du montant réduit qu’il a été invité à rembourser en conséquence, à savoir 16 715,44 EUR au lieu de 29 820,56 EUR. L’ordonnateur délégué a demandé au plaignant de donner son accord au recalcul du montant restant dû, avant qu’il ne soit soumis au secrétaire général pour approbation formelle.
  9. Par lettre du 10 juin 2005, le plaignant a rejeté la proposition. Il a demandé le remboursement, au plus tard le 30 juin 2005, de tous les montants qu’il avait payés ou retenus sur lui, soit un montant total de 12 397,50 euros. Il a également demandé que le Parlement lui verse des frais de voyage supplémentaires pour la période comprise entre le 24 mars 2004 et la fin de son mandat, le 19 juillet 2004. Il a demandé au secrétaire général de lui confirmer par lettre, au plus tard le 30 juin 2005, qu’il ne violait pas l’article 2, paragraphe 1, de la MAE.
  10. Par lettre du 23 juin 2005, l'ordonnateur délégué a informé le plaignant qu'à la suite de sa lettre [du plaignant] du 10 juin 2005, le secrétaire général examinait l'affaire et que le plaignant serait informé de la décision du secrétaire général en temps utile.
  11. Par une deuxième lettre du 10 juin 2005, le plaignant a formulé des allégations concernant des adresses déclarées par certains députés sur le site internet du Parlement. Il demande que ces adresses fassent l’objet d’une enquête et que des mesures soient prises à l’encontre de ces membres si des divergences sont constatées.
  12. Par lettre du 18 juillet 2005, le secrétaire général a répondu à la plaignante que les députés étaient autorisés à déclarer non seulement une adresse domiciliaire, mais également des adresses distinctes à des fins d’envoi postal différentes. Il incombait à chaque député de donner des instructions au Parlement quant à l'adresse à placer sur le site internet du Parlement. Il confirme en outre que les dossiers des membres nommés par le plaignant sont conformes aux règles applicables.
  13. Le 25 juillet 2005, le secrétaire général a adressé au plaignant une décision motivée l’informant qu’un montant réduit de 16 715,44 EUR restait à recouvrer et l’informant de ses droits de recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

2.2 Le Médiateur relève tout d'abord que les principes de bonne administration exigent que les institutions et organes communautaires agissent dans un délai raisonnable pour résoudre des questions telles que celle en cause en l'espèce (7). La détermination d’un délai raisonnable peut varier en fonction des circonstances particulières de l’affaire, notamment en raison de sa complexité; les règles de procédure à suivre; le comportement de la personne concernée; et le comportement des autorités communautaires compétentes.

2.3 À la lumière de ces critères (8) et des circonstances de l'affaire présentée ci-dessus, il apparaît que le Parlement n'a pas pris de retard injustifié dans le traitement du recours du plaignant du 29 septembre 2004. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration correspondant à l'allégation du plaignant.

3 Demander au Parlement de rembourser au plaignant 12 397,50 EUR

3.1 Le Médiateur relève tout d'abord que cette allégation implique, en substance, que le Parlement a indûment recouvré auprès du plaignant le montant susmentionné. Cette somme avait été versée pour les frais de voyage relatifs à la période allant de juillet 1999 au 30 novembre 2002. À cet égard, l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, de la MAE disposent, respectivement, ce qui suit:

"Les députés au Parlement européen (ci-après dénommés "députés") ont droit au remboursement des frais de voyage sous la forme d'une indemnité forfaitaire de voyage en cas de participation avérée et autorisée aux réunions des organes officiels du Parlement européen. (...)

En ce qui concerne les réunions des organes officiels qui se tiennent sur le territoire de la Communauté européenne [...] et en Europe, l'indemnité de voyage visée à l'article 1er, paragraphe 1, est calculée en fonction du mode de transport utilisé et sur la base de la distance parcourue par le député jusqu'au lieu de la réunion, le point de départ étant le lieu de résidence du député tel qu'il figure sur la liste officielle des députés et déclaré au service compétent du Parlement (...)

Sauf pendant les périodes de session, les députés ont droit au remboursement des frais de voyage résultant d'une visite à Bruxelles d'une institution communautaire (y compris le Parlement) effectuée dans le cadre de leurs fonctions, sur la base de l'indemnité forfaitaire de voyage visée à l'article 1er, paragraphe 1, calculée conformément à l'article 2. (...)".

3.2 Le Médiateur note en outre que, conformément à l ' article 2, paragraphe 1, de la MAE, la base de calcul de l ' indemnité/des frais de voyage est le lieu de résidence du député "tel qu ' il figure sur la liste officielle des membres du Parlement et déclaré au service compétent du Parlement " . Ni le plaignant ni le Parlement n ' ont fourni d ' informations sur le lieu de résidence du plaignant figurant sur la liste officielle des membres du Parlement. Toutefois, tant le plaignant que le Parlement ont fait remarquer que l'adresse que le plaignant avait déclarée au Parlement comme son lieu de résidence pour la période en cause était son adresse B. Il est tout aussi clair, sur la base du contenu de la propre déclaration du plaignant, qu'il n'y avait pas de résidence à cette adresse, qui était simplement utilisée par le plaignant à des fins d'envoi.

3.3 Dans ces circonstances et à la suite de critiques apparemment formulées à l'encontre du plaignant concernant sa déclaration susmentionnée au Parlement, le plaignant, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la MAE, a déclaré, par lettre du 24 mars 2004, son adresse A comme lieu de résidence. C'est là que le plaignant avait, selon ses propres termes, sa «maison familiale». Peu de temps après, le plaignant a effectué un remboursement volontaire de 10 547,50 EUR sur la base de son propre calcul des trop-perçus qui lui ont été versés pour les frais de voyage. Rien dans le dossier de l’affaire n’indique que ce remboursement ait été accompagné d’une quelconque réserve quant à sa régularité. À la suite de ce paiement, le Parlement a retenu le paiement de la dernière tranche (1 850 EUR) due au plaignant à titre d’indemnité de frais généraux. Le Parlement a également rendu une décision de recouvrement pour le montant restant dû, concluant que i) la déclaration d’adresse B du plaignant n’était pas une déclaration valable au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la MAE; et ii) que la déclaration d’adresse A du plaignant était une déclaration valable au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la MAE et que cette adresse devait être utilisée aux fins du calcul de ses frais de voyage du début de son mandat en juillet 1999 au 30 novembre 2002.

3.4 Dans le cadre de l'enquête du Parlement sur l'affaire, de l'appel du requérant du 29 septembre 2004 et de la présente enquête, le requérant a cherché, en substance, à établir qu'il avait effectivement, de juillet 1999 à novembre 2002, son lieu de résidence, au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur l'asile, dans la zone des adresses B et C. Le requérant a cherché à établir ce qui précède, malgré ses déclarations au Parlement i) se référant à une simple adresse postale, où il n'y avait pas de résidence; ii) se référant à l'adresse A où le plaignant avait sa «maison familiale»; et iii) en ce qui concerne son acte de retour au Parlement, indûment perçu, la somme de 10 547,50 EUR.

3.5 À cet égard, le Médiateur note que, selon une jurisprudence constante des juridictions communautaires, i) la notion juridique de résidence se rapporte au lieu où l'intéressé a établi, dans l'intention de lui conférer un caractère durable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts; ii) indépendamment du facteur purement quantitatif du temps passé par cette personne sur un territoire ou un autre, la notion de résidence implique, outre l’acte physique de vivre en un certain lieu, l’intention de conférer à cet acte la continuité qui découle d’un mode de vie et du développement de relations sociales normales ; iii) l'existence d'une telle intention est une question de fait qui exige que la résidence effective de la personne soit prise en compte; iv) la personne qui se déplace pour prouver sa résidence peut se référer à toutes les circonstances de fait qui constituent la résidence et fournir toute preuve à l'appui qu'elle juge appropriée (9). En outre, il n'est pas nécessaire que le lieu de résidence d'un député coïncide avec le lieu de sa circonscription (10).

3.6 Le requérant s'est contenté de faire valoir, en s'appuyant notamment sur les déclarations faites par M. Y. et Mme Y., i) qu'il avait une adresse postale électorale à W (lieu de l'adresse B); ii) lorsque cela lui convenait, il est resté à l ' adresse B; iii) M. Y. et Mme Y. ont également mis à sa disposition un logement dans leur domicile à l’adresse C, que le plaignant a préféré à l’adresse B. Il a également déclaré qu’il s’était rendu dans la zone M, qui semble faire partie de sa circonscription (zone où se trouvent les adresses B et C), les fins de semaine, chaque fois que le Parlement était en session et qu’il ne se rendait pas à l’étranger pour des visites de délégations, mais que, lorsque le Parlement n’était pas en session, il restait chez lui à l’adresse A. Le plaignant a spécifiquement déclaré que l’adresse A était son domicile et non son adresse C. En outre, il a confirmé que son inscription sur le registre électoral du lieu de l’adresse A était maintenue pendant toute la durée de son mandat au Parlement. Dans ces circonstances, le plaignant ne peut être considéré comme ayant établi que, pour la période en cause, il avait son « lieu de résidence », au sens décrit ci-dessus, dans la zone des adresses B et C.

3.7 À l'appui de sa demande, le requérant invoque également son inscription sur le registre électoral de R (11) (fait à la fin de 2002) et le fait que cette information a été invoquée par le Parlement en ce qui concerne sa décision sur ses frais de voyage pour la période allant du 1er décembre 2002 au 24 mars 2004. Néanmoins, cet argument n’est pas convaincant. Premièrement, le Médiateur prend particulièrement note de l'inscription parallèle du plaignant sur le registre électoral de H (lieu de son adresse A). Le requérant n'a pas démontré que les conditions de son inscription sur le registre électoral de R sont suffisamment liées à des considérations susceptibles d'avoir une incidence sur la détermination de son « lieu de résidence », au sens décrit ci-dessus. Deuxièmement, le Parlement a souligné qu'il ne considérait pas l'inscription du plaignant sur le registre électoral de R comme une preuve concluante de sa résidence. Le Parlement a plutôt simplement choisi de tenir compte des documents électoraux aux fins du calcul des frais de voyage du plaignant pour la période susmentionnée (12).

3.8 Enfin, le plaignant a fait valoir dans ses observations que les règles applicables sont ambiguës et susceptibles d'être mal interprétées. À cet égard, il suffit de noter que i) il est clair qu’une simple adresse postale ne peut pas être considérée comme le «lieu de résidence» du député au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la MAE; et ii) le plaignant ne semble pas avoir demandé au Parlement de fournir des éclaircissements sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, de la MAE et son application correcte aux circonstances particulières de son cas.

3.9 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la demande du plaignant tendant à ce que le Parlement lui verse la somme de 12 397,50 EUR, indûment recouvrée auprès de lui, n'est pas étayée. Le Médiateur conclut donc que le refus du Parlement de satisfaire à cette demande ne semble pas être un cas de mauvaise administration.

4 Demander au secrétaire général du Parlement de fournir au plaignant une confirmation écrite qu’il n’a pas violé l’article 2, paragraphe 1, de la MAE

4.1 À la lumière des remarques qu'il a formulées au point 3 de la présente décision, le Médiateur conclut que le refus du Parlement de satisfaire à cette demande ne semble pas être un cas de mauvaise administration.

5 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il semble qu'il n'y ait pas eu de mauvaise administration de la part du Parlement en ce qui concerne les allégations et les allégations du plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le Président du Parlement sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Réglementation régissant le paiement des frais et indemnités des députés (MAE) en vigueur en juillet 1999 Article 2, paragraphe 1: "En ce qui concerne les réunions d'organes officiels tenues sur le territoire de la Communauté européenne au sens de l'article 299 (ex-227) du traité instituant la Communauté européenne et en Europe, l'indemnité de voyage visée à l'article 1er, paragraphe 1, est calculée en fonction du mode de transport utilisé et de la distance parcourue par le député jusqu'au lieu de la réunion, le point de départ étant le lieu de résidence du député figurant sur la liste officielle des députés au Parlement européen et déclaré au service compétent du Parlement européen (ci-après dénommé "point de départ")."

(2) Règles régissant le paiement des frais et indemnités des députés (MAE) Article 27, paragraphe 3: "Lorsque le secrétaire général, en consultation avec les questeurs, est convaincu que des sommes indues ont été versées au titre des indemnités prévues pour les députés par la présente réglementation, il donne des instructions pour le recouvrement de ces sommes auprès du député concerné."

(3) Voir l'affaire 208/80, Lord Bruce of Donington, Rec. 1981, p. 2205.

(4) Le plaignant a notamment fait valoir les arguments suivants: (i) l’inscription au registre électoral pour la résidence en R repose entièrement sur une déclaration du propriétaire de la maison généralement signée et soumise avant les élections locales, nationales ou européennes; ii) Étant donné qu ' il préférait rester à l ' adresse C plutôt qu ' à l ' adresse B, sa résidence a été soumise au Greffier électoral et enregistrée auprès de celui-ci en 2002 et l ' inscription a été inscrite au Registre deux mois plus tard, en 2002; iii) Le Parlement a accepté la déclaration de résidence de Mme Y. pour la période allant de décembre 2002 à juillet 2004, telle qu'enregistrée par le greffier des élections dans l'affaire R, mais il a choisi, sans raison ni preuve, de rejeter sa déclaration pour la période antérieure allant de juillet 1999 à novembre 2002, ce qui était incohérent et injuste.

(5) En réponse aux arguments du plaignant mentionnés dans la note de bas de page 4 ci-dessus, le Parlement a déclaré ce qui suit. Ces éléments n ' éclairent pas les dates auxquelles le requérant est resté pour la première fois à l ' adresse C. Dans sa lettre du 29 septembre 2004 adressée au Secrétaire général, le requérant a informé le Parlement au sujet de l ' adresse C que " j ' étais inscrit au registre électoral [national] à cette adresse et j ' ai voté à toutes les élections depuis 1999 sur cette base". L’ordonnateur délégué l’a invité, par lettres du 16 décembre 2004 et du 11 janvier 2005, à présenter des preuves documentaires de cet enregistrement. Toutefois, les documents présentés par le plaignant ne couvraient que la période postérieure au 1er décembre 2002. La période pour laquelle le Parlement a considéré l'inscription du plaignant sur la liste électorale de R est de décembre 2002 à mars 2004, date à laquelle le plaignant a informé le Parlement que son adresse personnelle avait changé pour celle de A. Toutefois, pour cette période, le Parlement n'a pas considéré que l'inscription sur la liste électorale fournissait une preuve concluante de résidence, mais s'était contenté d'utiliser les documents électoraux aux fins du calcul des frais de voyage du plaignant, en vue de réduire le montant dû au Parlement en vertu de l'article 27, paragraphe 3.

(6) Le requérant a souligné, entre autres, que l'acceptation par le Secrétaire général de sa résidence à l'adresse C pour la période allant d'octobre 2002 à mars 2004, ne serait-ce qu'aux fins de l'enregistrement des frais de voyage, constituait une reconnaissance tacite de la suffisance de sa conformité avec les règlements pertinents pour cette période. Il pose en outre la question suivante: "si ce respect, qui était fondé sur le témoignage [de Mme Y.] devant le Greffier électoral pour R, a été accepté comme suffisant pour accepter ses frais de voyage de l ' adresse C pour la période susmentionnée, alors pourquoi le Secrétaire général n ' a-t-il pas accepté le témoignage écrit de la même source comme preuve suffisante pour calculer les frais de voyage pour la période antérieure 1999-2002 ?"

(7) À cet égard, il est rappelé que l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées "dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union".

(8) En ce qui concerne les règles de procédure, l’article 27, paragraphe 2, de la MAE dispose ce qui suit: «Tout député qui estime que le présent règlement a été mal appliqué peut écrire au Secrétaire général. En l’absence d’accord entre le député et le secrétaire général, la question est renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général. Les questeurs peuvent également consulter le Président et/ou le Bureau."

(9) Voir l'arrêt du 27 septembre 2006 dans l'affaire T-416/04, Kontouli/Conseil, non encore publié au Recueil, points 71 à 73 et les affaires citées.

(10) Voir, en ce sens, l'affaire 208/80, Lord Bruce of Donington, Rec. 1981, p. 2205, point 15.

(11) Le requérant a produit des copies du registre électoral pertinent (en vigueur depuis le 1er décembre 2002) et de son inscription au registre des électeurs du conseil municipal de R pour l'année d'inscription 2003/2004.

(12) À cet égard, le Médiateur rappelle que la compatibilité de ce choix avec les règles applicables en la matière ne relève pas du champ d'application de sa présente enquête.

Dans ses autres observations du 3 août 2005, le plaignant a notamment fait valoir les arguments suivants: (i) l’inscription au registre électoral pour la résidence en R repose entièrement sur une déclaration du propriétaire de la maison généralement signée et soumise en octobre de l’année précédant les élections locales, nationales ou européennes; ii) Étant donné qu ' il préférait rester à l ' adresse C plutôt qu ' à l ' adresse B, sa résidence a été soumise au Greffier des élections et enregistrée auprès de celui-ci en octobre 2002 et l ' inscription a été inscrite au Registre en décembre 2002; iii) Le Parlement a accepté la déclaration de Mme Y. (octobre 2002) de sa résidence pour la période allant de décembre 2002 à juillet 2004, telle qu'enregistrée par le greffier des élections dans l'affaire R, mais il a choisi, sans raison ni preuve, de rejeter sa déclaration pour la période antérieure allant de juillet 1999 à novembre 2002, ce qui était incohérent et injuste. En réponse, le Parlement a déclaré ce qui suit. Ces éléments n ' éclairent pas les dates auxquelles le requérant est resté pour la première fois à l ' adresse C. Dans sa lettre du 29 septembre 2004 adressée au Secrétaire général, le requérant a informé le Parlement au sujet de l ' adresse C que " j ' étais inscrit au registre électoral [national] à cette adresse et j ' ai voté à toutes les élections depuis 1999 sur cette base". L’ordonnateur délégué l’a invité, par lettres du 16 décembre 2004 et du 11 janvier 2005, à présenter des preuves documentaires de cet enregistrement. Toutefois, les documents présentés par le plaignant ne couvraient que la période postérieure au 1er décembre 2002. La période pour laquelle le Parlement a considéré l'inscription du plaignant sur la liste électorale de R est de décembre 2002 à mars 2004, date à laquelle le plaignant a informé le Parlement que son adresse personnelle avait changé pour celle de A. Toutefois, pour cette période, le Parlement n'a pas considéré que l'inscription sur la liste électorale fournissait une preuve concluante de résidence, mais s'était contenté d'utiliser les documents électoraux aux fins du calcul des frais de voyage du plaignant, en vue de réduire le montant dû au Parlement en vertu de l'article 27, paragraphe 3. Dans ses observations, le requérant a souligné que l'acceptation par le Secrétaire général de sa résidence à R pour la période allant d'octobre 2002 à mars 2004, ne serait-ce qu'aux fins de l'enregistrement des frais de voyage, constituait une reconnaissance tacite de la suffisance de sa conformité avec la réglementation applicable pour cette période. Il pose en outre la question suivante: «si cette conformité, qui était fondée sur le témoignage de Mme Y. devant le Greffier électoral [R], a été acceptée comme étant suffisante pour accepter ses frais de voyage des [adresses B et C] pour la période susmentionnée, alors pourquoi le Secrétaire général n'était-il pas disposé à accepter le témoignage écrit de la même source comme preuve suffisante pour calculer les frais de voyage pour la période antérieure 1999-2002?»

À la lumière de la formulation du point 31 de la décision du Secrétaire général du 25 juillet 2005 et des explications pertinentes fournies dans le nouvel avis du Parlement, le Médiateur croit comprendre que la décision du Parlement concernant la période allant de décembre 2002 à mars 2004 n'était pas fondée sur la constatation que le "lieu de résidence" du plaignant pendant cette période se trouvait dans les adresses B et C, mais constituait plutôt une mesure à titre gracieux, prise "en vue de réduire le montant que [le plaignant] doit au Parlement européen en vertu de l'article 27, paragraphe 3", après avoir tenu compte du fait que cette réduction "n'aurait aucune incidence sur le budget du Parlement européen". Pour cette raison et considérant également que (i) dans ce contexte, le Parlement a tenu compte du registre électoral de R, et non pas simplement d'une déclaration faite par M. Y. ou Mme Y. au sujet de la résidence du plaignant; ii) l’incohérence alléguée par le plaignant ne peut, à elle seule, constituer une base appropriée pour l’acceptation de la demande du plaignant, le Médiateur ne juge pas justifié de mener des enquêtes supplémentaires en ce qui concerne l’argument précédent du plaignant relatif à l’incohérence du comportement du Parlement.

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