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Décision du Médiateur européen sur la plainte 789/2005/(GK)ID contre la Commission européenne
Décision
Affaire 789/2005/(TN)(GK)(ID)(STM)CK - Ouvert le Lundi | 11 avril 2005 - Décision le Jeudi | 17 juillet 2008
Strasbourg, le 17 juillet 2008
Monsieur,
Par lettre du 25 février 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne. Votre plainte concernait le traitement par la Commission d'une plainte pour infraction que vous lui aviez soumise à l'encontre de la Grèce, concernant la construction d'un tramway à Athènes. Le 11 avril 2005, j'ai ouvert une enquête sur votre plainte.
Le 30 juin 2005, j'ai reçu l'avis de la Commission sur la plainte. Le 27 septembre 2005, j'ai reçu vos observations sur cet avis. Le 7 décembre 2006, j'ai fait une proposition de solution à l'amiable concernant un aspect de votre plainte. Le 7 février 2007, j'ai reçu la réponse de la Commission à cette proposition. Par lettre du 18 juin 2007, vous avez formulé des observations sur la réponse de la Commission. Vous m'avez également envoyé certaines lettres supplémentaires concernant votre cas.
Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat de mes enquêtes sur votre plainte. Je vous présente mes excuses pour le retard dans le traitement de votre affaire.
LA PLAINTE
Par lettre du 29 mai 2002, le plaignant a déposé auprès de la représentation de la Commission européenne en Grèce une plainte au titre de l'article 226 contre les autorités grecques pour violation du droit communautaire de l'environnement. Cette plainte concernait un projet de construction d'un tramway dans la région d'Athènes. Le projet a été cofinancé par l'UE. Dans sa plainte au titre de l’article 226, le plaignant alléguait que le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement («EIE») du projet était erroné quant à sa substance et joignait une note indiquant les insuffisances et les lacunes pertinentes. À cet égard, il a également souligné qu'il n'y avait pas eu d'étude sur l'opportunité du projet et que l'analyse coûts-avantages avait été effectuée après l'EIE. Enfin, il a fait valoir que les citoyens n’avaient pas été informés et que le projet n’avait pas reçu l’approbation du public concerné.
Comme indiqué dans la lettre du plaignant du 22 février 2005 adressée à la Commission et non contestée par celle-ci, a) par lettre du 12 juillet 2002, la Commission a répondu que la plainte déposée par le plaignant au titre de l'article 226 serait examinée au titre de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée (1) (ci-après dénommée "la directive"), et que les services de la Commission le tiendraient informé du suivi de son cas; et b) le secrétariat général de la Commission a informé le plaignant, par lettre du 26 juillet 2002, que la Commission tenterait de prendre une décision sur sa plainte dans un délai d'un an.
Par lettre du 23 mars 2004 adressée au plaignant, la direction générale de l'environnement (DG Env) de la Commission a indiqué qu'elle avait achevé l'examen de sa plainte et qu'elle n'avait pas l'intention de proposer à la Commission d'engager des procédures d'infraction. Il a relevé que la directive n'habilite pas la Commission à examiner l'opportunité d'un projet ou le respect des conditions environnementales approuvées pour le projet. Il a en outre souligné que l'évaluation de la qualité d'une EIE pour un projet et du caractère approprié des conditions environnementales approuvées relevait de la responsabilité des États membres. La DG Env a ajouté que ces questions ne relèvent pas du contrôle de la Commission, mais des autorités nationales, administratives et judiciaires compétentes.
La DG Env a également relevé que, en vertu de la législation grecque, des projets tels que celui en question font l’objet d’une EIE. En outre, il ressort de sa correspondance avec les autorités grecques que, s’agissant de la construction et de l’exploitation du projet, les exigences procédurales prévues par le droit communautaire en ce qui concerne la réalisation d’une EIE ont été respectées. Plus précisément, le dossier de l’étude d’EIE avait été soumis à l’autorité compétente, puis transmis aux conseils préfectoraux compétents et à d’autres organes compétents pour avis. Le 11 juin 2001, la préfecture d'Athènes a demandé aux journaux "Avgi" et "Imerisia" de publier une annonce, invitant les citoyens et leurs organes représentatifs à s'informer de l'étude d'EIE du projet. La Commission a donc conclu que le public concerné avait eu la possibilité d’être informé de la demande d’«autorisation» pour ledit projet et de toute information pertinente sur le projet, ainsi que d’exprimer son avis avant que cette autorisation ne soit accordée. Ensuite, la décision ministérielle commune approuvant les conditions environnementales du projet a été publiée. Le 6 novembre 2001, la préfecture d'Athènes a demandé au journal "Imerisia" de publier une annonce informant les citoyens et leurs organes représentatifs de cette décision. Par conséquent, le public concerné a été dûment informé. À la lumière de ce qui précède, la DG Env a conclu que, en ce qui concerne la procédure d’EIE, les autorités grecques avaient rempli les obligations qui leur incombaient en vertu de la directive. Par conséquent, la directive n’a pas été violée. Dans ces circonstances, la DG Env a indiqué qu’elle proposerait à la Commission de classer l’affaire. Toutefois, au cas où le plaignant aurait eu connaissance d’autres éléments susceptibles de prouver l’existence d’une infraction, il lui a été demandé de présenter des observations pertinentes à la DG Env dans un délai de quatre semaines à compter de l’envoi de sa lettre.
Par lettre du 19 octobre 2004, la DG Env a informé le plaignant que, à la suite de sa lettre du 23 mars 2004, la Commission avait décidé, le 13 octobre 2004, de classer l’affaire et qu’il pouvait s’adresser à nouveau à la Commission à ce sujet, au cas où il trouverait de nouveaux éléments prouvant une infraction.
Par lettre du 19 novembre 2004, le plaignant a demandé à la DG Env de motiver la décision susmentionnée de la Commission. Il a souligné qu’il n’avait pas connaissance de sa lettre du 23 mars 2004, mentionnée dans sa lettre du 19 octobre 2004. Il pose également certaines questions, dont une relative au temps qu'il a fallu à la Commission pour achever l'examen de l'affaire.
La DG Env a répondu par lettre du 10 décembre 2004. Elle a joint à sa lettre une copie de sa lettre du 23 mars 2004 au plaignant, qui contenait la motivation de la décision de la Commission de classer l'affaire. La DG Env a en outre indiqué que, en ce qui concerne la durée de son examen de l’affaire, elle avait envoyé une lettre pertinente, datée du 15 septembre 2003, au maire de Palaio Faliro, et avait également informé le plaignant de la question et de son point de vue lors de la réunion du 2 février 2004 et dans sa lettre du 23 mars 2004.
Le plaignant a répondu par lettre du 22 février 2005, se plaignant de la motivation de la décision de la Commission de classer l'affaire. Il a fait valoir que les exigences de la directive relatives à la nécessité d’informer et de consulter le public concerné (articles 5, 6 et 9) n’avaient pas été respectées dans le cadre du projet en cause. Les annonces concernant l'EIE, faites dans les journaux "Avgi" et "Imerisia" le 12 juin 2001, étaient erronées, étant donné que i) elles ont été publiées dans les pages des journaux qui présentent les bilans des entreprises et les appels d'offres ou d'enchères; ii) "Imerisia" est un journal financier et "Avgi" et "Imerisia" ont tous deux une diffusion nationale mais très limitée (environ 1 750 exemplaires chacun); iii) une partie du tramway serait construite à Neo Faliro, qui fait partie de la région du Pirée, et, par conséquent, le nom du projet, tel qu’annoncé, devrait être «tramway dans les régions d’Athènes et du Pirée» (et non «tramway dans la région d’Athènes»); iv) pour cette raison, des annonces similaires auraient également dû être faites par la préfecture du Pirée; v) le public a été invité simplement à prendre connaissance de l ' EIE, et non à exprimer son point de vue à ce sujet; (vi) aucune annonce n’a été publiée dans aucun des huit journaux locaux de Palaio Faliro, aucune exposition avec des dessins, des tableaux, des modèles, etc., n’a été organisée à Palaio Faliro et aucune enquête d’opinion publique n’a été réalisée. Ses quelque 70 000 habitants n'ont pas non plus été invités à soumettre des suggestions écrites. De même, le plaignant a fait observer que la décision ministérielle conjointe 75308/5512/1990, qui a transposé la directive, n'envisageait pas de fournir l'information au public par d'autres moyens que la publication dans la presse locale. Le plaignant a également jugé inadéquate la deuxième annonce, publiée uniquement dans "Imerisia" le 7 novembre 2001 et concernant la décision ministérielle commune approuvant les conditions environnementales du projet.
Le plaignant a également noté que, même si l'un des citoyens concernés s'était rendu dans la préfecture pour être informé du projet, il aurait été en mesure de tirer très peu de conclusions d'une étude technique d'EIE de centaines de pages qui n'était pas accompagnée d'un résumé non technique de son contenu.
En outre, le Conseil de la Préfecture n'a pas, comme l'exige la législation grecque applicable, soumis à la direction compétente du ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics le point de vue du public sur le projet, accompagné de son propre avis. Par conséquent, l'absence de réponse des Conseils des Préfectures d'Athènes et du Pirée a été, dans la décision ministérielle commune qui a approuvé l'EIE, arbitrairement considérée comme constituant une opinion positive du public concernant la construction du tramway.
En outre, l’itinéraire du tramway spécifié dans l’étude d’évaluation des incidences sur l’environnement approuvée a ensuite été modifié en plusieurs points. L’évaluation aurait donc dû être réapprouvée, après que le public concerné a été dûment informé. Le plaignant a déclaré que cela n'avait pas été fait, car les autorités grecques étaient pressées d'achever à tout prix la construction du projet avant la tenue des Jeux Olympiques.
Le plaignant s'étonne que la DG Env considère que les autorités grecques se sont conformées aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive. Il a également contesté le bien-fondé de l ' argument de la Commission, contenu dans sa lettre du 23 mars 2004, selon lequel l ' avis du Conseil préfectoral n ' était pas contraignant, notant que l ' article 8 de la Directive exige que "les informations recueillies en application des articles 5, 6 et 7 soient prises en considération dans la procédure d ' autorisation".
Enfin, le plaignant a formulé un certain nombre d'observations sur la question de l'opportunité de la décision de la Commission concernant sa plainte au titre de l'article 226 et sur certaines questions relatives à sa correspondance avec la Commission.
Par la suite, le plaignant a déposé une plainte à ce sujet auprès du Médiateur européen.
Par lettre du 5 avril 2005, la Commission a répondu à la lettre du plaignant du 22 février 2005. La Commission s'est tout d'abord référée à la question de la durée de son examen de l'affaire et a répondu à l'une des observations du plaignant concernant les références aux pages web contenant la législation communautaire en matière d'environnement qu'elle lui avait données. En ce qui concerne le fond de l’affaire, la Commission a noté que la directive impose l’obligation d’informer et de consulter le public, mais laisse à la discrétion des États membres les modalités spécifiques que cette information et cette consultation devraient prendre. La directive encourage la participation du public à la procédure de prise de décision en matière d'environnement, mais l'opinion exprimée par le public n'est pas contraignante pour l'administration. Ainsi, le rejet d’un projet par le public concerné ne saurait constituer une violation du droit communautaire. Toutefois, la participation du public à la procédure d’EIE permet aux citoyens de contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions pertinentes au moyen d’une procédure judiciaire ou autre. En effet, les citoyens de Palaio Faliro, manifestement informés de l’imminence de la construction du projet de tramway, ont saisi la juridiction nationale compétente, à savoir le Conseil d’État, qui a rejeté leur demande comme infondée et a notamment jugé que les exigences de publicité de la législation grecque avaient été respectées.
Par lettre du 27 mai 2005, le plaignant a formulé un certain nombre d'observations sur le contenu de la lettre de la Commission du 5 avril 2005, contestant son bien-fondé. La Commission a répondu par lettre du 11 juillet 2005 et le plaignant par lettre du 27 juillet 2005.
Par lettre du 25 février 2005, le plaignant a déposé la présente plainte. Il a déclaré que la Commission avait rejeté à tort et tardivement sa plainte au titre de l'article 226 et a joint à sa plainte la correspondance pertinente avec la Commission. Le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations suivantes formulées par le plaignant:
- La Commission n'a pas traité correctement sa plainte au titre de l'article 226 du 29 mai 2002 concernant une éventuelle violation par les autorités grecques de la directive 85/337/CEE dans le cadre d'un projet de tramway à Athènes.
- La Commission s'est rendue coupable d'un retard évitable dans le traitement de sa plainte au titre de l'article 226.
En ce qui concerne la première allégation, le plaignant a notamment fait valoir que la Commission n'avait pas dûment pris en considération les exigences de la directive concernant: a) la possibilité pour le public concerné d'exprimer un avis avant le lancement du projet; et b) l’EIE, que le plaignant considère comme inadéquate. Le plaignant a également fait valoir que la Commission n'avait pas dûment justifié sa décision de classer l'affaire.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes en ce qui concerne la première allégation du plaignant.
L'objet de la plainte déposée par le plaignant au titre de l'article 226, à savoir l'autorisation du projet de construction d'un tramway à Athènes, avait déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire devant le Conseil d'État grec en séance plénière. La Commission a indiqué que le juge national, qui est également responsable de l'application du droit communautaire, a rejeté comme non fondée la demande d'annulation de la décision d'approbation du projet.
En ce qui concerne les différents arguments avancés par le plaignant, la Commission a rappelé les remarques qu'elle avait formulées dans sa correspondance avec lui. La Commission a noté que la directive établit une série de procédures qui doivent être respectées dans le cadre de l'EIE de certains projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement. Toutefois, la directive ne confère pas à la Commission la compétence d’intervenir en ce qui concerne l’opportunité d’un projet ou d’examiner la qualité d’une étude d’EIE et le caractère approprié des conditions imposées pour le projet.
Dans le cas d'espèce, le projet a fait l'objet d'une EIE, au sens de la directive, et les procédures prévues par la directive ont été respectées. À l'issue de la procédure d'EIE, la décision ministérielle conjointe 105061/29.8.2001 approuvant les conditions environnementales du projet a été adoptée. Le public a été informé et a eu la possibilité d’exprimer son avis avant l’approbation finale du projet. En outre, à la suite de l’approbation du projet, les autorités compétentes ont informé le public et mis toutes les informations nécessaires à sa disposition.
La Commission a donc conclu qu’elle avait dûment tenu compte des exigences de la directive et a suffisamment motivé sa décision de classer l’affaire.
La Commission a également formulé des observations sur la deuxième allégation du plaignant, qu'elle a rejetée.
Observations du plaignantDans ses observations sur l'avis de la Commission concernant le fond de l'affaire et sur sa décision de classer l'affaire, le plaignant a fait, en résumé, les observations suivantes. En ce qui concerne l'argument de la Commission relatif à l'arrêt du Conseil d'État grec, le plaignant a noté que la Commission avait avancé cet argument pour la première fois dans sa lettre du 5 avril 2005, à savoir six mois après le rejet de sa plainte au titre de l'article 226, ce qui montre que sa plainte n'a pas été rejetée sur la base de cet argument. Dans le même ordre d’idées, il a fait référence à sa lettre du 27 mai 2005, dans laquelle il traitait de cet argument. Il rappelle que le Conseil d’État grec n’a pas autorisé la construction du projet de tramway et qu’il n’a rejeté qu’une demande d’annulation de la décision ministérielle approuvant l’étude EIE, sur la base de laquelle l’autorisation a été accordée pour le projet. Le plaignant a en outre fait observer que, contrairement à ce que la Commission a considéré, le Conseil d’État a admis que le public concerné n’était pas informé de l’étude d’EIE.
Le plaignant a reconnu que la Commission n'avait pas le pouvoir de décider de l'opportunité d'un projet de travaux publics ou d'examiner la qualité d'une étude d'EIE. Toutefois, il ne lui a pas demandé de le faire. En revanche, la Commission est tenue de vérifier si les exigences procédurales prévues par la directive ont été respectées.
En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel le public a été informé et a eu la possibilité d'exprimer son avis avant l'approbation finale du projet, le plaignant a fait observer que la Commission a répété cette déclaration sans fournir aucune preuve à l'appui, ce qui implique que le public ne s'est pas opposé au projet. Le plaignant a fait valoir que la Commission avait ignoré les éléments de preuve contraires fournis dans ses lettres du 22 février, du 27 mai 2005 et du 27 juillet 2005.
Le plaignant a également formulé des observations sur l'avis de la Commission concernant sa deuxième allégation.
Les efforts du Médiateur pour parvenir à une solution à l'amiableAprès un examen attentif de l'avis et des observations, le Médiateur n'a pas été convaincu que la Commission avait répondu de manière adéquate à la première allégation du plaignant. Sur la base d'une analyse motivée des questions pertinentes (voir points 1.2 et suivants de la présente décision), il a donc proposé à la Commission une solution à l'amiable, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur. Plus précisément, le Médiateur a suggéré que la Commission a) envisage d'examiner les arguments du plaignant concernant le caractère adéquat et approprié de l'EIE du projet en cause; b) à reconsidérer, à la lumière des annonces faites dans les journaux "Avgi" et "Imerisia", sa position selon laquelle il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 3, et de l'article 9 de la directive.
Dans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, la Commission a présenté son point de vue sur les questions susmentionnées. Dans ses observations sur la réponse de la Commission, le plaignant a exprimé son désaccord avec les positions de la Commission et a maintenu sa plainte.
LA DÉCISION
1 Allégation selon laquelle la Commission n'a pas traité correctement le fond de la plainte déposée par le plaignant au titre de l'article 2261.1 En ce qui concerne sa première allégation, le plaignant a notamment fait valoir que la Commission n'avait pas dûment pris en considération les exigences de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée (2) (ci-après dénommée "la directive"), en ce qui concerne: a) la possibilité pour le public concerné d'exprimer un avis avant le lancement du projet; et b) l’EIE, que le plaignant considère comme inadéquate. Le plaignant a également fait valoir que la Commission n'avait pas dûment justifié sa décision de classer l'affaire. La Commission, qui a estimé que la directive était applicable en l'espèce (3), a rejeté à la fois ces arguments et l'allégation du plaignant.
1.2 Dans la partie pertinente de son analyse contenue dans sa proposition de solution à l'amiable en l'espèce, le Médiateur a tout d'abord rappelé que la directive prévoit dans la partie pertinente:
"Article 3
L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, à la lumière de chaque cas individuel et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants:
- les êtres humains, la faune et la flore;
Article 5
- le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
- les biens matériels et le patrimoine culturel;
- l'interaction entre les facteurs mentionnés aux premier, deuxième et troisième tirets.
1. Dans le cas de projets qui, en vertu de l'article 4, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que le maître d'ouvrage fournisse sous une forme appropriée les informations spécifiées à l'annexe IV dans la mesure où:
a) les États membres considèrent que les informations sont pertinentes pour une étape donnée de la procédure d'autorisation et pour les caractéristiques spécifiques d'un projet ou type de projet particulier et des caractéristiques environnementales susceptibles d'être affectées;
b) les États membres considèrent qu'un maître d'ouvrage peut raisonnablement être tenu de compiler ces informations en tenant compte, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation actuelles.
2. (...)
3. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 1 comprennent au moins:
- une description du projet comprenant des informations sur le site, la conception et la taille du projet,
- une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, remédier aux effets négatifs importants,
- les données requises pour identifier et évaluer les principaux effets que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,
- un aperçu des principales alternatives étudiées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, en tenant compte des effets environnementaux,
- un résumé non technique des informations mentionnées aux tirets précédents.4. (...)
Article 6
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement aient la possibilité d'exprimer leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cette fin, les États membres désignent les autorités à consulter, soit en termes généraux, soit au cas par cas. Les informations recueillies conformément à l'article 5 sont transmises à ces autorités. Les modalités détaillées de la consultation sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres veillent à ce que toute demande d’autorisation et toute information recueillie en vertu de l’article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d’exprimer un avis avant l’octroi de l’autorisation.
3. Les modalités de cette information et de cette consultation sont déterminées par les États membres, qui peuvent notamment, en fonction des caractéristiques particulières des projets ou des sites concernés:
- déterminer le public concerné,
Article 8
- préciser les lieux où les informations peuvent être consultées,
- préciser la manière dont le public peut être informé, par exemple par l'affichage de factures dans un certain rayon, la publication dans les journaux locaux, l'organisation d'expositions avec des plans, des dessins, des tableaux, des graphiques, des modèles,
- déterminer la manière dont le public doit être consulté, par exemple, par des observations écrites, par une enquête publique,
- fixer des délais appropriés pour les différentes étapes de la procédure afin d'assurer qu'une décision soit prise dans un délai raisonnable.
Les résultats des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être pris en considération dans la procédure d'autorisation.
Article 9
1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, l'autorité ou les autorités compétentes en informent le public conformément aux procédures appropriées et mettent à la disposition du public les informations suivantes:
- le contenu de la décision et les conditions qui y sont éventuellement attachées,
- les principaux motifs et considérations sur lesquels la décision est fondée,
- une description, le cas échéant, des principales mesures visant à éviter, à réduire et, si possible, à compenser les effets négatifs majeurs. (...)".
Le Médiateur a ensuite noté ce qui suit. La Commission a souligné que la directive ne lui donne pas compétence pour examiner la qualité d'une étude d'EIE. C'est vrai. Néanmoins, la question n'est pas de savoir si la présente directive confère à la Commission la compétence susmentionnée, mais si la Commission, en s'acquittant correctement des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 226 du traité CE, a le pouvoir d'examiner si un État membre s'est conformé aux obligations que la directive lui impose en ce qui concerne l'adéquation et le caractère approprié de l'EIE pour le projet en cause. La Commission elle-même a clairement considéré qu’elle disposait d’un tel pouvoir, puisqu’elle a introduit, devant la Cour de justice, une procédure d’infraction à l’encontre d’un État membre précisément dans une affaire dans laquelle elle estimait que l’EIE d’un projet spécifique ne satisfaisait pas à ces exigences (4). En l'espèce, la Cour a examiné les arguments de la Commission, à la lumière des articles 2, 3, 5 et 8 de la directive, et a conclu que le recours de la Commission n'était pas fondé, car la Commission "aurait dû préciser sur quels points spécifiques les exigences de la directive n'ont pas été respectées au cours de la procédure d'autorisation du projet en cause et aurait dû fournir des preuves appropriées de non-conformité"(5).
En outre, la Médiatrice a fait observer que les objectifs de la directive sont mieux servis lorsque les arguments concernant l’adéquation et la pertinence d’une EIE, qui sont avancés au regard des dispositions des articles 3 et 5 de la directive, sont soumis aux autorités nationales compétentes et examinés par celles-ci dans le cadre de la procédure d’autorisation, conformément aux articles 6 et 8 de la directive. Le Médiateur note qu'en sa qualité de gardienne du traité, la Commission doit veiller au respect de l'article 8 de la directive. À la lumière de l’obligation susmentionnée, la Commission devrait traiter avec diligence une allégation formulée dans une plainte au titre de l’article 226 selon laquelle un État membre a accordé une autorisation en violation de l’article 8, à savoir que l’État membre n’a pas pris en considération les résultats de certaines consultations et les informations spécifiques recueillies conformément aux articles 5 à 7, et en particulier les informations et avis soumis par le public concernant le caractère adéquat et approprié de l’EIE fournie par le maître d’ouvrage.
Toutefois, lorsque des allégations de non-respect des dispositions des articles 3 et 5 de la directive sont soumises directement à la Commission au moyen d'une plainte pour infraction au titre de l'article 226, l'examen par la Commission du caractère adéquat et approprié d'une EIE peut normalement se limiter, compte tenu de la nature scientifique et technique de son contenu, à vérifier si l'État membre a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'EIE satisfaisait aux exigences des articles 3 et 5 de la directive. Par exemple, une telle erreur est susceptible d’être constatée lorsque l’EIE ne comprend pas, comme l’a fait valoir le plaignant en ce qui concerne l’EIE du projet en question, un résumé non technique des informations mentionnées à l’article 5, paragraphe 3, premier et quatrième tirets, de la directive, bien qu’un tel résumé soit requis par l’article 5, paragraphe 3, cinquième tiret.
Le Médiateur a en outre rappelé que la directive couvre les "modifications apportées à des projets de développement" tels que les tramways, étant donné que son objectif serait compromis si les "modifications apportées à des projets de développement" étaient interprétées de manière à permettre à certains travaux d'échapper à l'exigence d'une EIE lorsque, en raison de leur nature, de leur taille ou de leur localisation, ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (6). En l’espèce, le plaignant a fait valoir que l’itinéraire du tramway spécifié dans l’étude d’EIE approuvée avait ensuite été modifié en plusieurs points et qu’une nouvelle EIE aurait donc dû être effectuée. Néanmoins, la Commission n’a pas abordé cette question.
À la lumière de ce qui précède, le Médiateur, dans l'analyse contenue dans sa proposition de solution à l'amiable, a conclu que la Commission n'avait pas démontré qu'elle avait correctement examiné les arguments du plaignant concernant le caractère adéquat et approprié de l'EIE du projet en cause et qu'il pouvait s'agir d'un cas de mauvaise administration. En conséquence, le Médiateur a suggéré que la Commission envisage d'examiner les arguments du plaignant concernant le caractère adéquat et approprié de l'EIE du projet en cause.
1.3 Dans la partie pertinente de sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, la Commission a notamment relevé ce qui suit. Sur la base de ses propres évaluations techniques et scientifiques du projet, le plaignant a présenté un certain nombre d’arguments contre l’EIE du projet en cause. L'EIE contenait un résumé non technique du projet. Il ne s’agissait pas d’un cas dans lequel l’autorité nationale compétente avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le respect des obligations découlant des articles 3 et 5 de la directive, mais d’un cas dans lequel la Commission devait procéder à une évaluation de la qualité scientifique et technique de l’étude d’EIE (7).
Dans ses observations sur la réponse de la Commission, le plaignant a soulevé divers points exprimant son désaccord avec l'argumentation de la Commission. Toutefois, il n’a avancé aucun argument spécifique et dûment étayé contestant, de manière convaincante, la position de la Commission selon laquelle il ne s’agissait pas d’un cas dans lequel l’autorité nationale compétente avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le respect des obligations prévues aux articles 3 et 5 de la directive.
1.4 Dans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, la Commission a notamment formulé les remarques suivantes concernant l'argument du plaignant selon lequel la ligne de tramway indiquée dans l'étude d'EIE approuvée avait par la suite été modifiée en plusieurs points et qu'une nouvelle EIE aurait donc dû être réalisée. Conformément à l’annexe II, point 13, de la directive, les modifications apportées à un projet déjà approuvé nécessiteraient une EIE pertinente dans le cas où elles pourraient avoir des incidences négatives notables sur l’environnement. À cet égard, les autorités nationales compétentes disposent d’une certaine marge d’appréciation. Afin d’établir que les autorités nationales ont commis une erreur manifeste d’appréciation dans un tel contexte, la Commission doit présenter des éléments de preuve spécifiques permettant d’établir l’existence d’effets environnementaux négatifs importants dus aux modifications. Les arguments généraux du plaignant concernant la modification de l'itinéraire du tramway n'étaient pas suffisants à cet égard.
Dans ses observations sur la réponse de la Commission, le plaignant n'était pas satisfait de l'approche de la Commission et a formulé un certain nombre de points à l'appui de son argument susmentionné.
Le Médiateur note que le plaignant ne semble pas avoir d'abord présenté son argument ci-dessus aux autorités nationales compétentes, qui auraient pu examiner l'affaire et fournir des explications pertinentes. Il semble plutôt qu’il l’ait soumise directement à la Commission. Et l'argument a été formulé en termes généraux. Toutefois, l’appréciation de la question de savoir si des modifications d’un projet déjà autorisé, comme celles en cause en l’espèce, «peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement», au sens de l’annexe II, point 13, de la directive, dépend en grande partie du contenu précis de ces modifications et implique normalement des évaluations fondées sur des données environnementales pertinentes.
À ce dernier égard, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé ce qui suit. En premier lieu, la Cour a expliqué ce qui est nécessaire pour démontrer que les autorités nationales ont outrepassé les limites de leur pouvoir d’appréciation en n’exigeant pas qu’une EIE soit réalisée avant d’autoriser un projet spécifique. À cet égard, la Commission ne saurait se limiter à des affirmations générales, sans présenter d’éléments concrets pour démontrer que les autorités nationales concernées ont commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elles ont donné leur accord pour un projet. Deuxièmement, la Commission doit fournir au moins quelques preuves des effets que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (8). Cela implique que la Commission pouvait raisonnablement décider de ne prendre aucune autre mesure en ce qui concerne l'argument général susmentionné du plaignant, qui n'était pas accompagné de données suffisantes et pertinentes sur la nature des changements en question et, en particulier, sur leurs effets probables sur l'environnement (9). Dans ces circonstances, l'approche susmentionnée adoptée par la Commission dans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur est raisonnable.
1.5 En outre, dans l'analyse contenue dans sa proposition de solution à l'amiable, le Médiateur a observé qu'en vertu de la directive, les États membres doivent veiller à ce que toute demande d'aménagement et toute information recueillie conformément à l'article 5 soient mises à la disposition du public, afin de donner au public concerné la possibilité d'exprimer son point de vue avant l'octroi de l'autorisation (article 6, paragraphe 2, de la directive). En outre, ces points de vue doivent être pris en considération dans la procédure d’autorisation (article 8 de la directive). Bien que les modalités de cette information et de cette consultation du public soient déterminées par les États membres (article 6, paragraphe 3, de la directive), la marge d'appréciation dont disposent les États membres dans ce contexte doit être exercée d'une manière conforme à la finalité des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 8 de la directive et à la nécessité d'assurer leur «effet utile». Cela implique qu’un État membre dépasse les limites de son pouvoir d’appréciation lorsque ses modalités relatives à la manière dont le public concerné peut être informé ne sont pas raisonnablement adaptées à la réalisation de l’objectif consistant a) à informer le public concerné du projet et de ses incidences sur l’environnement, sur la base d’informations spécifiques, et b) à lui donner la possibilité de se préparer de manière adéquate et d’exprimer son avis, avant l’octroi de l’autorisation.
De même, l’article 9 de la directive laisse aux États membres la tâche de préciser les «procédures appropriées» pour informer le public d’une décision d’accorder une autorisation. Toutefois, les procédures qui ne sont pas raisonnablement adaptées à l'objectif poursuivi, à savoir informer le public concerné d'une telle décision, ne peuvent pas être considérées comme "appropriées", au sens de l'article 9.
En l’espèce, la Commission a considéré, en substance, qu’à la lumière des annonces faites dans les journaux «Avgi» et «Imerisia», invitant les citoyens et leurs organes représentatifs à s’informer de l’étude d’EIE pour le projet, il n’y avait pas de violation des dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 3, de la directive. Le plaignant a fait valoir, en substance, que ces annonces n’étaient pas raisonnablement appropriées pour atteindre l’objectif mentionné ci-dessus, notant, en particulier, que i) «Imerisia» est un journal financier et que tant «Avgi» que «Imerisia» ont une diffusion nationale mais très limitée (environ 1 750 exemplaires chacun); ii) aucune annonce n ' a été publiée dans les huit journaux locaux de Palaio Faliro; (iii) bien qu'une partie du tramway soit construite à Neo Faliro, qui fait partie de la région (préfecture) du Pirée, le nom du projet, tel qu'annoncé, était simplement «tramway dans la région d'Athènes» et les annonces n'ont été faites que par la préfecture d'Athènes. Néanmoins, la Commission n’a pas répondu spécifiquement à ces arguments. En tant que tels, ces arguments ne semblaient pas dénués de fondement. La Commission n’a pas non plus répondu spécifiquement à l’argument du plaignant selon lequel l’article 9 de la directive n’a pas été respecté, dans la mesure où l’annonce concernant la décision ministérielle commune approuvant les conditions environnementales du projet n’a été publiée qu’en «Imerisia».
Dans ces circonstances (10), le Médiateur a estimé que le fait que la Commission n'ait pas spécifiquement répondu aux arguments du plaignant selon lesquels les annonces susmentionnées faites dans les journaux "Avgi" et "Imerisia" ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6, paragraphes 2 à 3, et de l'article 9 de la directive pouvait constituer un cas de mauvaise administration. En conséquence, le Médiateur a suggéré que, à la lumière des annonces susmentionnées faites dans les journaux "Avgi" et "Imerisia", la Commission puisse reconsidérer sa position selon laquelle il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 3, et de l'article 9 de la directive.
1.6 Dans la partie pertinente de sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, la Commission a notamment relevé ce qui suit. Le "droit" du public de bénéficier de la procédure d'information et de consultation, tel que prévu à l'article 6, paragraphes 2 à 3, de la directive, est limité, étant donné que les États membres sont habilités à définir le contenu spécifique de cette procédure. Il en va de même, par analogie, en ce qui concerne l’article 9 de la directive. La large marge d’appréciation dont disposent les États membres dans ce contexte est néanmoins limitée par la nécessité d’assurer l’effet utile de la directive.
En l’espèce, le public a été informé et a eu la possibilité d’exprimer son avis avant l’approbation du projet. La préfecture d'Athènes a mis l'étude d'EIE à la disposition du public, dans son bâtiment. Elle a également informé les municipalités d'Athènes, de Nea Smyrni, de Palaio Faliro et de Glyfada et a fait une annonce pertinente dans les journaux "Avgi" et "Imerisia". La décision approuvant le projet a été publiée dans "Imerisia". Par conséquent, la Commission ne disposait pas d’éléments suffisants pour ouvrir une procédure d’infraction. En outre, les journaux ci-dessus ont une bonne réputation et une circulation nationale. Ils sont souvent utilisés pour ce genre d'annonce. Et il n'est pas évident que les journaux locaux auraient mieux servi les objectifs de la directive, étant donné qu'ils ne sont pas toujours quotidiens et qu'ils ont une diffusion et une signification limitées. En outre, étant donné que le projet ne concernait pas seulement une municipalité, mais un certain nombre d'entre elles et, en substance, toute la région d'Athènes, le choix d'un journal de circulation nationale semblait justifié.
En outre, il s’agissait d’un projet concernant les infrastructures et revêtait, en outre, une importance majeure, étant donné qu’il était lié à l’organisation des Jeux olympiques. Les études pertinentes avaient déjà commencé en 1995 et, en 2000, le projet a été discuté au Parlement grec, qui a promulgué une loi concernant la création d'une entité chargée de l'étude, de la construction et de la gestion du tramway. Il est donc difficile d’accepter que les autorités grecques aient voulu entraver l’information du public sur le projet. En revanche, un public actif et intéressé avait la possibilité d’être informé et d’être entendu.
Enfin, il ressort clairement du point 12 de l’arrêt 2173/2002 du Conseil d’État grec, relatif à la décision ministérielle commune approuvant la construction du projet, que la procédure de publicité de cette décision a été respectée.
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’une violation de l’article 6, paragraphes 2 à 3, et de l’article 9 de la directive n’avait pas été établie.
1.7 Dans ses observations sur la réponse de la Commission, le plaignant a contesté, de manière motivée, ses conclusions ci-dessus. Il a notamment relevé que, si les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la manière dont le public est informé et consulté, ils doivent appliquer au moins l’une des méthodes visées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
1.8 En ce qui concerne ce dernier point soulevé par le plaignant, le Médiateur note ce qui suit. En vertu de l’article 6, paragraphes 2 à 3, de la directive, les États membres disposent d’une marge d’appréciation considérable en ce qui concerne la détermination des modalités d’information et de consultation du public. En particulier, les États membres "peuvent" simplement préciser la manière dont le public est informé, "par exemple" par l'un des moyens mentionnés à l'article 6, paragraphe 3, troisième tiret. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le plaignant, les États membres ne sont pas tenus de suivre au moins l’une de ces voies.
D’autre part, il convient également de noter que le plaignant avait spécifiquement attiré l’attention de la Commission sur le fait que la décision ministérielle conjointe grecque 75308/5512/1990 (ci-après la «DMC»), qui avait été publiée dans le cadre de la mise en œuvre de la directive, prévoyait la publication dans la presse locale de l’annonce concernant l’étude d’EIE (11). En effet, l’article 1er du DMC indique explicitement que le DMC vise à harmoniser le droit grec, entre autres, avec les dispositions des articles 6 et 9 de la directive. En outre, l’article 2, paragraphe 2, de la DMC prévoit que le conseil de la préfecture qui a reçu une étude d’EIE (du département compétent du ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics) est responsable de la «publication dans la presse locale» («δημοσίευση στον τοπικό τύπο») d’une annonce concernant l’étude d’EIE. Il est également chargé de publier dans la presse une invitation aux citoyens et aux entités qui les représentent à être informés de cette étude et à présenter leur point de vue sur son contenu dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la publication. Par conséquent, la Grèce a exercé le pouvoir d’appréciation susmentionné dont elle disposait en vertu de l’article 6, paragraphes 2 à 3, de la directive en exigeant, entre autres, qu’une publication pertinente soit faite dans la presse locale. À cet égard, il convient également de noter que le Conseil d’État grec considère que cette exigence constitue un élément essentiel de la procédure d’approbation du projet concerné et que son non-respect entache la décision d’approbation (des conditions environnementales) du projet (12). En l’espèce, il semble que la publication relative à l’étude EIE n’ait été faite que dans des journaux de diffusion nationale. Par conséquent, on pourrait raisonnablement conclure que l’exigence susmentionnée de la législation nationale n’a pas été respectée.
1.9 Toutefois, une telle conclusion n'implique pas nécessairement que la Commission a commis un cas de mauvaise administration en décidant de ne pas engager de procédure d'infraction à ce sujet. À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider d’engager ou non une procédure en manquement, en vertu de l’article 226 du traité CE (13). Le Médiateur estime que, lorsque la Commission prend cette décision dans une affaire, telle que celle en cause en l’espèce, qui concerne le respect des dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 3, de la directive, elle n’outrepasserait pas son pouvoir d’appréciation si, au lieu de se concentrer sur la question de savoir si une exigence spécifique pertinente de la législation nationale applicable avait été respectée ou non, elle examinait si l’État membre concerné avait agi de manière à offrir des garanties suffisantes de respect des dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 3, de la directive et de la nécessité d’en assurer l’effet utile. C’est ce que la Commission semble avoir fait en l’espèce.
1.10 En l'espèce, la Commission est parvenue, en substance, à la conclusion qu'il n'était pas établi que l'État membre avait manqué à l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive, de veiller à ce que le public concerné ait la possibilité d'exprimer un avis avant que la décision d'autorisation ne soit prise. La Commission a fondé cette conclusion sur les points suivants, présentés au point 1.6 ci-dessus: a) la préfecture d’Athènes a mis l’étude d’EIE à la disposition du public, dans son bâtiment; b) la préfecture d’Athènes a également informé les municipalités d’Athènes, de Nea Smyrni, de Palaio Faliro et de Glyfada; c) la préfecture d'Athènes a fait une annonce pertinente dans les journaux "Avgi" et "Imerisia", qui ont une bonne réputation et une diffusion nationale et sont souvent utilisés pour ce type d'annonce; d) il n’est pas évident que les journaux locaux auraient mieux contribué à la réalisation des objectifs de la directive, étant donné qu’ils ne sont pas toujours quotidiens et qu’ils ont une diffusion et une signification limitées; et e) l’EIE concernait un projet d’infrastructure d’importance majeure, lié à l’organisation des Jeux Olympiques; les études pertinentes avaient déjà commencé en 1995 et, en 2000, le projet a été discuté au Parlement grec.
1.11 Le Médiateur estime que les points a) à e) ci-dessus sont manifestement insuffisants pour démontrer que, en ce qui concerne le projet en question, la Grèce a satisfait à son obligation positive prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la directive. L’effet utile de cette disposition implique que la manière dont le public concerné est informé devrait être raisonnablement appropriée pour atteindre le double objectif consistant à informer le public concerné de l’existence et de la disponibilité de l’étude d’EIE et à lui donner une chance équitable de se préparer de manière adéquate et d’exprimer son avis, avant que l’autorisation ne soit accordée. En ce qui concerne le point a) de l’argumentation de la Commission, il suffit de relever que le simple fait que la préfecture d’Athènes ait mis l’étude d’EIE à la disposition du public n’était pas suffisant, s’il n’était pas accompagné de mesures appropriées visant à alerter le public concerné de l’existence et de la disponibilité de l’étude d’EIE et de la possibilité de s’exprimer sur celle-ci. En ce qui concerne le point b), il est évident que la fourniture d’informations pertinentes aux municipalités concernées par le projet pourrait être pertinente aux fins de l’exécution de l’obligation imposée par l’article 6, paragraphe 1, de la directive. Toutefois, elle n’est pas, à elle seule, pertinente au regard de l’article 6, paragraphe 2, de la directive, dès lors qu’elle ne vise pas la fourniture d’informations au public concerné. De même, le point c) n’est pas convaincant. Le fait, invoqué par la Commission sans aucune information spécifique à l’appui, que ces deux journaux aient souvent été utilisés pour des annonces concernant des études d’EIE ne constitue pas un fait notoire et a été contesté par le plaignant, qui a indiqué à juste titre que l’«Imerisia» se concentre principalement sur les questions financières. Plus important encore, il n'est pas contesté que les journaux "Avgi" et "Imerisia" ont une diffusion nationale et assez limitée. Ce type de circulation n'est pas susceptible d'offrir des garanties suffisantes pour que le double objectif susmentionné soit atteint. En outre, la publication de l'annonce dans ces journaux n'a eu lieu qu'une seule fois. En ce qui concerne le point d), la Commission n'a pas réfuté l'argument du plaignant selon lequel il existait un nombre important de journaux locaux qui auraient pu être utilisés pour informer le public concerné par le projet. En outre, même à supposer que la presse locale soit de nature à ne pas favoriser les objectifs de l’article 6, paragraphe 2, un tel point ne justifierait pas l’utilisation d’autres moyens de publicité qui ne seraient pas raisonnablement appropriés pour atteindre ces objectifs. Enfin, en ce qui concerne le point e), le simple fait que le projet en question ait été majeur et ait pu faire l’objet d’une publicité dans le cadre de discussions parlementaires ou dans les médias ne saurait créer une présomption que les mêmes objectifs ont été atteints.
1.12 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut que la Commission n'a pas traité correctement l'argument du plaignant concernant une violation de l'article 6, paragraphe 2, de la directive et qu'il n'a pas été remédié à ce manquement, qui constitue un cas de mauvaise administration, au cours de la présente enquête, malgré ses efforts à cet égard. Toutefois, compte tenu de la nature de ce cas de mauvaise administration, du fait que la construction du grand projet en question a été achevée il y a longtemps et du pouvoir discrétionnaire de la Commission indiqué au point 1.9 ci-dessus, le Médiateur estime qu'il n'est pas justifié de poursuivre l'examen de la question. En conséquence, il clôturera cet aspect de l'affaire par une remarque critique pertinente.
1.13 En ce qui concerne l'argument du plaignant relatif à la violation de l'article 9 de la directive, la Commission, dans sa réponse à la partie pertinente de la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, a noté qu'il ressort clairement du point 12 de l'arrêt 2173/2002 du Conseil d'État grec, relatif à la décision approuvant la construction du projet, que les règles de procédure relatives à la publicité de cette décision ont été respectées. Le Médiateur relève que le Conseil d’État a effectivement affirmé que la procédure prévue à l’article 3 de la DMC concernant, entre autres, la publication dans la presse de la décision approuvant les conditions environnementales du projet avait été respectée. L’article 3 de la DMC prévoit, entre autres, qu’une annonce pertinente doit être publiée dans la presse locale. Le Conseil d’État grec est parvenu à la conclusion ci-dessus, tout en déclarant qu’il avait reçu une copie du journal pertinent «dans lequel le nom du journal [n’était] pas visible ». En fait, il semble que ce journal était « Imerisia », qui a une diffusion nationale et assez limitée (voir également le point 1.11 ci-dessus). La Commission semble donc s’être fondée sur la conclusion susmentionnée du Conseil d’État, sans toutefois tenir dûment compte de la remarque pertinente formulée par le Tribunal. En tout état de cause, le Conseil d’État n’a pas examiné la question de savoir si l’exigence de l’article 9 de la directive avait été respectée.
1.14 À la lumière de ce qui précède et de son analyse pertinente au point 1.5 de la présente décision, le Médiateur conclut que la Commission n'a pas traité correctement l'argument du plaignant concernant une violation de l'article 9 de la directive et qu'il n'a pas été remédié à ce manquement, qui constitue un cas de mauvaise administration, au cours de la présente enquête, malgré ses efforts en sens contraire. Toutefois, compte tenu i) de la nature de ce cas de mauvaise administration; ii) que la construction du grand projet en question a été achevée il y a longtemps; et iii) le pouvoir discrétionnaire de la Commission indiqué au point 1.9 ci-dessus, le Médiateur estime qu’il n’est pas justifié de poursuivre l’examen de la question. En conséquence, il clôturera cet aspect de l'affaire par une remarque critique pertinente.
2 Allégation concernant un retard évitable dans le traitement par la Commission de la plainte pour infraction déposée par le plaignant2.1 L'annexe de la "Communication au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire"(14) de la Commission prévoit, entre autres, que "[d]ans un délai maximal d'un an à compter de la date d'enregistrement de la plainte par le Secrétariat général, les services de la Commission enquêteront sur les plaintes en vue d'aboutir à une décision de mise en demeure ou de classement de l'affaire"(point 8).
2.2 En l'espèce, la plainte pour infraction déposée par le plaignant semble avoir été enregistrée par le secrétariat général de la Commission à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 2002. La Commission semble avoir transmis son évaluation au plaignant par lettre du 23 mars 2004 (15). Dans son avis sur la plainte, la Commission a admis qu’elle n’avait pas pris contact avec les autorités grecques immédiatement après l’enregistrement de la plainte pour infraction en cause. En fait, la Commission semble n'avoir demandé aux autorités grecques des informations sur cette plainte qu'en mars 2003, soit environ neuf mois après son enregistrement. La Commission a expliqué ce retard en faisant référence à la charge de travail de la DG Environnement et en notant que cette DG traite près de 50 % des plaintes pour infraction traitées par la Commission. Cependant, ce n'est pas une explication satisfaisante. Outre le fait qu’elle est formulée en termes généraux, il convient de noter que la Commission aurait dû prendre les mesures appropriées en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de la DG Environnement, afin de garantir que cette DG serait en mesure de traiter correctement et en temps utile le nombre considérable de ses procédures d’infraction. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime donc qu'il y a eu un retard injustifié dans le traitement par la Commission de l'affaire du plaignant (16). Il s’agissait d’un cas de mauvaise administration et le Médiateur formulera une remarque critique pertinente ci-dessous (17).
3 ConclusionSur la base de son enquête sur cette affaire, le Médiateur formule les remarques critiques suivantes:
Pour les raisons exposées aux points 1.5 et 1.11-1.14 ci-dessus, la Commission n'a pas traité correctement les arguments du plaignant concernant une violation de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 9 de la directive 85/337. Ce manquement constitue un cas de mauvaise administration.
Pour les raisons exposées au point 2.2 ci-dessus, la Commission a pris un temps injustifié pour traiter la plainte pour infraction déposée par le plaignant. Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration.
Le Président de la Commission sera également informé de la présente décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO 1985, L 175, p. 40, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, JO 1997, L 73, p. 5.
(2) Voir note de bas de page 1.
(3) L'enquête du Médiateur ne porte pas sur la question de savoir si et dans quelle mesure la directive était applicable au projet en cause. Toutefois, le Médiateur note, à cet égard, que le Conseil d'État grec, dans son arrêt 2173/2002, a déclaré, entre autres (point 15), que la partie du projet concernant la route Neo Faliro-Palaio Faliro-Glifada avait été prévue par la loi 1515/1985 («plan réglementaire d'Athènes»), qui a déterminé que cette partie du tramway serait interprétée le long de la côte de la baie de Faliro. Cet arrêt, qui a rejeté un recours en annulation de la décision ministérielle commune approuvant les conditions environnementales du projet en question, ne traitait pas de la question susmentionnée de l'applicabilité de la directive.
(4) Voir l'affaire C-431/92, Commission/Allemagne, Rec. 1995, p. I-2189, points 1 et 42. Comme indiqué au point 42 de l’arrêt, la Commission a considéré que «l’évaluation des incidences du projet en cause sur l’environnement [...] n’était pas conforme à l’obligation de prendre en compte l’interaction entre les facteurs visés à l’article 3, premier et deuxième tirets, de la directive (êtres humains, faune, flore, sol, eau, air, climat et paysage), obligation qui nécessite une évaluation globale de ces facteurs».
(5) Voir l'affaire C-431/92, Commission/Allemagne, précitée, points 39, 43-45.
(6) Voir l'affaire C-72/95, Kraaijeveld, Rec. 1996, p. I-5403, point 39; Affaire C-435/97, WWF, Rec. 1999, p. I-5613, point 40.
(7) La Commission s’est également référée, notamment, à son argument précédent selon lequel, dans son arrêt 2173/2002, le Conseil d’État grec avait rejeté un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle approuvant les conditions environnementales du projet. À cet égard, le Médiateur note que le Conseil d'État grec n'a pas jugé dans cet arrêt que les exigences de la directive 85/337 (ou de la législation nationale d'application) avaient, en général, été respectées. Le Conseil d’État a, au contraire, traité et rejeté comme non fondés les moyens spécifiques présentés par les requérantes, qui ne semblent pas couvrir en totalité les préoccupations exprimées par le plaignant en ce qui concerne le projet en cause.
(8) Voir l'affaire C-508/03, Commission/Royaume-Uni, Rec. 2006, p. I-5517, point 91, citant l'affaire C-117/02, Commission/Portugal, Rec. 2004, p. I-5517, points 85, 87.
(9) Voir la décision du Médiateur sur la plainte 3660/2004/PB, points 2.6 et 2.7.
(10) Dans le même ordre d'idées, le Médiateur a réaffirmé que le Conseil d'État grec, dans son arrêt 2173/2002, n'avait pas examiné la question de savoir si les exigences de la directive (articles 6 et 9) étaient respectées en l'espèce. La Cour a simplement considéré (point 12) que le simple fait que les exigences de publicité prévues par la législation nationale pour la décision attaquée (approbation des conditions environnementales du projet) aient été respectées n’impliquait pas que les pétitionnaires avaient pleinement pris connaissance de cette décision, aux fins d’examiner si le recours en annulation avait été formé en temps utile.
(11) Le DMC (plus précisément son article 3, relatif à la publicité de la décision approuvant les conditions environnementales d'un projet) a également été mentionné comme applicable dans l'arrêt 2173/2002 du Conseil d'État grec (point 12).
(12) Voir arrêt 970/2007, point 12.
(13) Voir, notamment, l'affaire 247/87, Star Fruit/Commission, Rec. 1989, p. 291, point 11.
(14) COM(2002) 141 final, JO C 244, p. 5.
(15) Le plaignant a déclaré qu'il n'avait pas reçu cette lettre à ce moment-là. Apparemment, il ne l’a reçue qu’en décembre 2004, après que la Commission l’ait informé de la clôture de l’affaire. Dans le cadre de la présente enquête, le plaignant a exprimé des doutes quant à la question de savoir si la Commission lui avait effectivement envoyé sa lettre du 23 mars 2004, au moment de sa publication. Il suggère qu'une enquête administrative interne soit menée et que le Médiateur puisse enquêter sur la question. Le Médiateur rappelle que l'affirmation factuelle de la Commission selon laquelle elle a envoyé cette lettre au plaignant comporte une présomption (refusable) de véracité (voir l'affaire T-311/00, British American Tobacco/Commission, Rec. 2002, p. II-2781, point 35) et que la Commission dispose, en général, d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la réalisation d'enquêtes administratives internes. Il relève également que rien dans le dossier de l’affaire n’indique que la Commission aurait pu délibérément ne pas envoyer au plaignant sa lettre du 23 mars 2004. Le Médiateur estime donc qu'il ne serait pas justifié d'étendre la portée de sa présente enquête à la question susmentionnée soulevée par le plaignant.
(16) Le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire d'apprécier s'il y a eu également un retard injustifié dans l'une des étapes ultérieures du traitement de l'affaire par la Commission.
(17) Au cours de l'enquête, le plaignant a demandé au Médiateur d'examiner si les membres du personnel de la Commission qui avaient commis une mauvaise administration dans son cas pouvaient être coupables d'infractions pénales ou disciplinaires. À cet égard, le Médiateur rappelle qu'en vertu de l'article 195 du traité CE, son rôle est d'examiner les cas potentiels de mauvaise administration dans les activités des institutions ou organes communautaires. Il ne mène donc pas d’enquêtes pénales ou disciplinaires à l’égard du personnel des institutions ou organes communautaires, dont l’activité peut être examinée par lui pour mauvaise administration. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de son statut, le médiateur notifie aux autorités nationales compétentes les faits susceptibles de se rapporter au droit pénal. En l'espèce, aucun fait de ce type n'a été porté à l'attention du Médiateur. En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de son statut, le Médiateur peut informer l’institution ou l’organe communautaire concerné des faits mettant en cause le comportement d’un membre de son personnel d’un point de vue disciplinaire. Dans sa présente décision, qui est communiquée à la fois au plaignant et à la Commission, le Médiateur a présenté les éléments sur la base desquels il a conclu à l'existence d'un cas de mauvaise administration de la part de la Commission. Il appartient donc à la Commission, et non au Médiateur, d'évaluer si l'affaire comporte également des infractions disciplinaires.