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Décision du Médiateur européen sur la plainte 552/2005/(PB)SAB contre la Commission européenne
Décision
Affaire 552/2005/(PB)SAB - Ouvert le Lundi | 11 avril 2005 - Décision le Mardi | 14 novembre 2006
Le plaignant alléguait que la direction générale de la recherche de la Commission avait violé les principes de bonne administration en choisissant les mêmes experts pour l'assister dans l'évaluation des propositions au titre du sixième programme-cadre que ceux qu'elle employait auparavant. Après que la Commission a expliqué, dans son avis, qu'elle utilisait un principe de rotation spécial pour la sélection des experts, qui avait été énoncé dans les lignes directrices de la Commission sur les procédures d'évaluation et de sélection des propositions [1] et prévoyait qu'un minimum de 25 % des experts devaient être remplacés chaque année civile, le plaignant a contesté le bien-fondé de ce quota.
Le Médiateur a fait observer que, conformément aux lignes directrices de la Commission, les procédures d'évaluation proposées étaient conçues pour être aussi rapides que possible, tout en maintenant une évaluation de la qualité. La Commission avait établi un quota dans le but de trouver un juste équilibre entre la sélection de nouveaux experts et l'intérêt légitime de retenir des experts expérimentés et hautement qualifiés. Le Médiateur a également noté que la pratique antérieure consistant à remplacer un tiers des experts semblait avoir causé d'importants problèmes pour trouver suffisamment d'experts et que la Commission avait, à la suite de consultations approfondies et de plusieurs années d'expérience pertinente, adopté le quota contesté. Le Médiateur a estimé que les justifications objectives susmentionnées du quota en question étaient pertinentes et légitimes et a conclu qu'il n'avait pas été démontré que la Commission avait outrepassé les marges de son pouvoir d'appréciation. Le Médiateur n’a donc constaté aucun cas de mauvaise administration.
[1] COM C/2003/883.
Strasbourg, le 14 novembre 2006
Monsieur,
Le 10 février 2005, vous vous êtes plaint auprès du Médiateur européen d'une prétendue absence de réponse à une lettre que vous aviez envoyée à la direction générale de la recherche de la Commission le 10 décembre 2004 et de la sélection d'experts par cette direction générale. Mes services vous ont contacté par téléphone et par courrier électronique le 22 mars 2005 afin de vous demander si vous pouviez me fournir une copie de votre lettre à la Commission, ce que vous avez fait le 25 mars 2005.
Le 11 avril 2005, j'ai transmis votre plainte au président de la Commission.
Le 6 juillet 2005, vous m'avez transmis la réponse de la Commission du 11 mai 2005 à votre lettre du 10 décembre 2004, accompagnée de vos observations.
La Commission a transmis son avis le 20 juillet 2005. Je vous l’ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 7 septembre 2005. Vous m’avez expressément demandé de «procéder à une enquête plus approfondie sur tous les points que [vous avez] indiqués maintenant et dans [votre] plainte précédente en tant que [vous] mainten[ez] [vos] allégations mentionnées au point II (1) sur les observations de la Commission».
Le 15 décembre 2005, j'ai demandé à la Commission de fournir des informations complémentaires sur votre cas. La Commission a envoyé sa réponse le 6 février 2006. Je vous l'ai transmis le 14 février 2006 avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 10 mars 2006. Dans vos observations, vous avez déclaré que l’objet de votre plainte était «une mauvaise administration parce que la DG RTD n’a pas traité [votre] courrier envoyé au directeur général, M. Mitsos [...]». Vous avez également déclaré que «tout le reste des commentaires étaient des réponses aux différentes lettres [que j’ai] envoyées à [vous] au nom de la Commission».
Par lettre du 28 juin 2006, vous avez demandé une copie de mon dossier relatif à votre plainte, que je vous ai envoyée le 13 juillet 2006. À la lumière de la déclaration susmentionnée dans votre lettre du 10 mars 2006, je vous ai également informé que je ne traiterais pas d’allégations autres que celle que vous avez signalée comme faisant l’objet de votre plainte, à moins que vous ne m’en informiez autrement. Dans une lettre du 16 août 2006, vous m’avez demandé de «traiter [votre] dossier dans son ensemble».
Je vous écris maintenant pour vous faire connaître les résultats des enquêtes que j'ai faites sur votre plainte.
LA PLAINTE
Dans sa plainte, le plaignant a indiqué qu'il avait envoyé une lettre au directeur général de la direction générale de la recherche de la Commission en décembre 2004, lui demandant des informations complémentaires concernant la demande qu'il avait introduite pour travailler en tant qu'expert pour la Commission. Selon le requérant, il n'avait pas reçu de réponse, mais simplement une confirmation postale de la remise de sa lettre, datée du 14 décembre 2004. Il a estimé que la direction générale de la recherche n'avait pas répondu parce qu'elle "continue à choisir les mêmes experts encore et encore et qu'ils ne peuvent donc pas en accepter de nouveaux ni expliquer la situation de ma candidature".
Dans sa lettre du 10 décembre 2004 adressée à la direction générale de la recherche, le plaignant a indiqué que, le 2 juillet 2004, il s'était inscrit dans la base de données Cordis de la Commission pour travailler en tant qu'expert. Il a posé des questions sur l ' état d ' avancement de son dossier et a demandé des informations sur la question de savoir s ' il devrait prendre d ' autres mesures pour travailler en tant qu ' expert, notamment si la direction générale "préfér[ait] continuer à inviter les mêmes experts".
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la direction générale de la recherche i) avait enfreint le code de bonne conduite administrative de la Commission européenne (2) en ne répondant pas à sa lettre du 10 décembre 2004 dans un délai de quinze jours ouvrables; ii) avait violé son droit à une bonne administration au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3) en ne lui fournissant pas d’informations; iii) avait violé son droit à une bonne administration au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux en choisissant les mêmes experts et en n’en acceptant pas de nouveaux.
Le plaignant a demandé à la Commission de répondre à sa lettre du 10 décembre 2004.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:
Recevabilité de la réclamationCe n'est que par la plainte adressée au Médiateur que la Commission a eu connaissance de son absence de réponse en temps utile . Le plaignant aurait dû contacter préalablement la Commission afin d’obtenir réparation. Toutefois, le plaignant n'a pas contacté la Commission pour obtenir des explications sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas reçu de réponse à sa lettre du 10 décembre 2004. S'il avait contacté la Commission, l'erreur aurait été découverte et il aurait obtenu une réponse. Sur la base des informations fournies au Médiateur par le plaignant, le Médiateur aurait dû déclarer la plainte irrecevable. La Commission a néanmoins répondu aux allégations du plaignant.
Allégations du plaignantL'absence de réponse à la lettre du plaignant s'était produite parce que la lettre avait été égarée pendant le transport, très probablement en raison d'absences de secrétariat pendant la période des vacances autour de Noël. En outre, le système interne de gestion du courrier (Adonis) avait été fermé en raison d'une erreur et la lettre du plaignant n'avait donc pas fait l'objet d'un suivi. Les services concernés de la Commission ont admis qu'une erreur s'était produite dans le traitement de la lettre et ont regretté de ne pas avoir répondu en temps utile. Toutefois, il n'y avait aucune intention de ne pas répondre à la lettre du plaignant.
Les questions posées par le plaignant dans sa lettre du 10 décembre 2004 avaient souvent été soulevées par d'autres experts enregistrés dans la base de données de la Commission et avaient reçu une réponse dans la section correspondante de la Foire aux questions (FAQ)(4) sur le site web par l'intermédiaire duquel les experts peuvent s'inscrire dans la base de données . Entre décembre 2004 et mars 2005, deux autres experts ont posé des questions similaires. Deux autres demandes d'informations concernant les enregistrements dans la base de données ont été reçues. Toutes ces questions avaient été envoyées à l'adresse électronique de l'Ommission C créée à cet effet et avaient reçu une réponse dans un délai d'un jour. Si la lettre du plaignant n'avait pas été égarée, il aurait reçu une réponse rapide conforme à la norme.
Comme indiqué dans la FAQ sur le site web pour l’enregistrement dans la base de données de la Commission, les experts reçoivent un courriel confirmant leur enregistrement une fois qu’ils ont rempli tous les champs obligatoires. Aucun autre contact n'est prévu à moins que l'expert ne soit choisi pour une session d'évaluation particulière. La FAQ souligne également que cela pourrait se faire à tout moment pendant la durée du sixième programme-cadre, mais que tous les experts inscrits dans la base de données ne seraient pas nécessairement sélectionnés.
Le recours répété aux mêmes experts n'a jamais été la pratique de la Commission. La Commission s'efforce de maintenir un équilibre entre les nouveaux experts et les experts expérimentés. Le principe de rotation pour la sélection des experts a été énoncé dans les lignes directrices de la Commission sur l'évaluation de la proposition E et les procédures de sélection (5) pour le sixième programme-cadre. Les lignes directrices prévoient que 25 % des experts assistant aux évaluations doivent être remplacés chaque année civile à compter du début du programme. La possibilité qu'un expert soit sélectionné dépend de l'exigence que son expertise corresponde aux propositions effectivement reçues. Même si les règles de rotation/renouvellement sont strictement appliquées, il peut ne pas être nécessaire de prévoir une priorité/activité particulière dans le programme-cadre pour engager d’autres experts dans un domaine particulier.
La Commission a joint à l'avis sa réponse du 11 mai 2005 à la lettre du plaignant du 10 décembre 2004, dans laquelle elle s'excusait sincèrement pour le retard avec lequel elle avait répondu et fourni au plaignant les informations demandées. Il a informé le plaignant de l'état de sa candidature dans la base de données des experts et a expliqué la nature de la procédure de sélection décrite ci-dessus. Dans sa réponse, elle a également répondu à la déclaration du plaignant selon laquelle la Commission sélectionne toujours les mêmes experts en l'informant du principe de rotation susmentionné pour la sélection des experts.
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant a formulé le commentaire suivant, un nouvel argument, de nouvelles allégations et une demande de renseignements:
CommentaireMême si sa lettre du 10 décembre 2004 avait été égarée (et qu'il avait admis que l'absence de réponse n'avait pas été intentionnelle), le code de bonne conduite administrative était obligatoire et le traitement de sa lettre par la Commission devrait être considéré comme un cas de mauvaise administration.
Nouvel argumentLe plaignant semble accepter le fait que la Commission a suivi un principe de rotation pour la sélection des experts, en vertu duquel 25 % des experts assistant aux évaluations doivent être remplacés chaque année civile. Il a toutefois fait valoir que le fait que 75 % des experts aient été renouvelés restait" un pourcentage élevé".
Nouvelles allégationsEn déclarant qu '" ils prétendent qu ' il a été perdu en transit", le plaignant a semblé alléguer a) que la Commission n ' avait pas répondu à sa lettre de manière délibérée; le plaignant semble en outre alléguer que b) les experts "sont choisis sur la base de leur expertise pour des questions imprévisibles, sauf lorsque l ' expert en question prouve son expertise dans un domaine particulier qui est imprévisible"; c) les services de la Commission n'étaient pas impartiaux lors de la sélection des experts, mais il existait "une relation directe entre l'expertise et le principe des contacts au sein de la DG RTD et/ou des services de la Commission"; et d) il y avait "un manque de transparence et de sérieux" dans la manière dont la Commission traitait la question de la sélection des experts.
Demande de renseignementsLe plaignant souhaitait savoir quel type d'expertise était requis dans le cadre du sixième programme-cadre.
Le plaignant a expressément demandé au Médiateur de "procéder à une enquête plus approfondie sur tous les points qu ' [il a] indiqués maintenant et dans [sa] plainte précédente, car [il a] maintenu [ses] allégations mentionnées au point II 6) sur les observations de la Commission ".
Autres demandesde renseignements
Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. Le Médiateur a donc demandé à la Commission de répondre à l'argument de la plainte, contenu dans ses observations, selon lequel, même si 25 % des experts assistant aux évaluations doivent être remplacés chaque année civile, le fait que 75 % des experts aient été renouvelés reste "un pourcentage élevé".
Le Médiateur a informé le plaignant et la Commission que la nouvelle allégation identifiée au point a) ci-dessus n'avait pas fait l'objet d'une enquête parce qu'elle n'était pas suffisamment claire (7). Les nouvelles allégations b) et c) n'avaient pas fait l'objet d'une enquête faute de preuves à l'appui (8). Le plaignant a été informé que, s'il souhaitait poursuivre ces allégations, il devait s'adresser préalablement à l'institution concernée conformément à l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur européen avant de déposer une plainte auprès de celui-ci. En ce qui concerne sa demande de renseignements, il a été conseillé au plaignant d'adresser la question au service compétent de la Commission.
Réponse de la CommissionLa Commission a examiné le contenu des enquêtes complémentaires du Médiateur comme suit:
La Commission a une politique visant à trouver un bon équilibre entre les experts expérimentés et les nouveaux. La réalisation d'un équilibre approprié est un défi pour tous les organismes de financement de la recherche dans le monde entier, car une bonne évaluation par des experts est de plus en plus demandée. La politique et la pratique de la Commission consistant à remplacer chaque année au moins 25 % des experts assistant dans les évaluations et publiant les noms des experts utilisés étaient à la fois pragmatiques et transparentes. D'autres organismes de financement de la recherche nomment un groupe fixe d'experts pour un certain temps ou ne rendent tout simplement pas publiques leurs règles de sélection des experts. La politique et les pratiques actuelles de la Commission sont le fruit de nombreuses années d'expérience dans l'organisation réussie d'évaluations de propositions. Dans les programmes-cadres précédents, il n'y avait pas d'obligation formelle de remplacer un pourcentage minimal d'experts et le personnel du programme devait simplement maintenir un équilibre raisonnable entre les experts nouveaux et expérimentés. L'obligation de remplacer chaque année un pourcentage minimal a d'abord été énoncée dans le Manuel des procédures d'évaluation des propositions pour le cinquième programme-cadre (1998-2002). Dans le cadre de ce programme ,, la proportion de nouveaux experts à sélectionner chaque année (ou par appel, si les appels sont séparés de plus d'un an) a été fixée à un tiers. Dans la pratique, cependant, il a été constaté par la suite que cette proportion de nouveaux experts posait des problèmes importants pour trouver suffisamment d'experts hautement qualifiés dans certains domaines de recherche. À la suite de discussions approfondies entre les services de la Commission impliqués dans l'organisation des évaluations de projets, la règle a donc été délibérément assouplie pour former l'actuelle règle du sixième programme-cadre, en vertu de laquelle au moins 25 % des experts devraient être remplacés par année civile.
La Commission examine constamment ses procédures d'évaluation des propositions en faisant appel à des observateurs indépendants pour examiner attentivement les sessions d'évaluation et lui faire rapport sur la manière dont les procédures d'évaluation pourraient être améliorées. En outre, il sollicite l'avis des experts qui ont participé aux sessions d'évaluation et les analyse. Ni les observateurs ni les évaluateurs n'ont jamais déclaré que les règles de la Commission en matière de renouvellement des experts posaient problème. Trois années de gestion des évaluations de propositions au titre du sixième programme-cadre ont montré que le principe de rotation de la Commission consistant à remplacer au moins 25 % des experts assistant dans les évaluations est pragmatique et donne un nouvel élan approprié tout en conservant une expertise précieuse.
Observations complémentaires du plaignantDans ses observations, le plaignant a déclaré que l ' objet de sa plainte était "une mauvaise administration parce que la DG RTD n ' a pas traité [son] courrier envoyé au directeur général, M. Mitsos, en ignorant le code de bonne conduite obligatoire ". Il a également déclaré que "tous les autres commentaires étaient des réponses aux différentes lettres [du Médiateur] qui lui ont été envoyées au nom de la Commission". Le requérant a en outre déclaré que "M. Mitsos n ' a jamais répondu à [lui], mais seulement après qu ' [il] se soit plaint [au Médiateur] ".
Dans une correspondance complémentaire du 16 août 2006, le plaignant a demandé au Médiateur s’il «préfèrerait [le plaignant] envoyer [sa] plainte au Parlement européen en ce qui concerne les points administratifs et à l’OLAF [Office européen de lutte antifraude] pour le reste».
LA DÉCISION
1 Remarques liminairesRecevabilité de la réclamation
1.1 Dans son avis, la Commission a formulé des observations concernant la décision du Médiateur sur la recevabilité de la plainte, faisant valoir que le plaignant aurait dû contacter la Commission conformément à l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur européen (9) afin d'obtenir réparation avant de déposer une plainte auprès du Médiateur. Toutefois, le plaignant n'a jamais contacté la Commission au sujet de sa lettre du 10 décembre 2004. La plainte aurait donc dû être déclarée irrecevable, selon la Commission.
1.2 Dans une lettre d'enquête complémentaire, le Médiateur a attiré l'attention de la Commission sur le fait que l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur européen fait référence à des approches administratives préalables «appropriées». Il appartient au Médiateur d'interpréter la notion de «approprié». Dans la pratique du Médiateur, la condition énoncée à l'article 2, paragraphe 4, est généralement interprétée comme n'exigeant pas d'approches administratives préalables dans les affaires impliquant des allégations de non-réponse à la correspondance.
Portée de la présente décision1.3 Dans une lettre du 10 décembre 2004 adressée au directeur général de la direction générale de la recherche, le plaignant avait demandé des informations complémentaires concernant une demande qu'il avait introduite pour travailler en tant qu'expert pour la Commission. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la direction générale de la recherche i) avait enfreint le code de bonne conduite administrative de la Commission européenne (10) en ne répondant pas à sa lettre du 10 décembre 2004 dans un délai de quinze jours ouvrables; ii) avait violé son droit à une bonne administration au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (11) en ne lui fournissant pas d’informations; iii) avait violé son droit à une bonne administration au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux en choisissant les mêmes experts et en n’en acceptant pas de nouveaux. Le plaignant a demandé à la Commission de répondre à sa lettre du 10 décembre 2004.
1.4 Dans ses observations du 7 septembre 2005 sur l ' avis de la Commission, le plaignant a expressément demandé au Médiateur de "procéder à une enquête plus approfondie sur tous les points qu ' [il] a indiqués maintenant et dans [sa] plainte précédente, dans la mesure où [il] mainten[ait] [ses] allégations mentionnées au point II (12) sur les observations de la Commission ".
1.5 Toutefois, dans ses observations du 10 mars 2006 sur les informations complémentaires fournies par la Commission, le plaignant a déclaré que sa plainte avait pour objet "une mauvaise administration parce que la DG RTD n ' avait pas traité [son] courrier adressé au directeur général, M. Mitsos (...). " Il a également déclaré que "tous les autres commentaires étaient des réponses aux différentes lettres [du Médiateur] qui lui avaient été adressées au nom de la Commission" et que "M. Mitsos ne lui avait jamais répondu, mais seulement après s ' être plaint [au Médiateur] ".
1.6 En réponse à la lettre du plaignant du 10 mars 2006, le Médiateur a informé le plaignant qu'à sa connaissance, le plaignant souhaiterait que le Médiateur mette fin à son enquête sur les allégations initiales (ii) et (iii) (voir point 1.3 ci-dessus). En conséquence, le Médiateur a informé le plaignant qu'il ne traiterait pas ces deux allégations à moins que le plaignant ne lui communique son souhait de les maintenir.
1.7 Dans une lettre du 16 août 2006, le plaignant a demandé au Médiateur "de traiter [son] dossier dans son ensemble ".
1.8 À la lumière de la correspondance susmentionnée, le Médiateur a décidé d'examiner les trois allégations et la demande dont il est saisi dans le cadre de la présente plainte (voir point 1.3 ci-dessus).
Demande de renseignements1.9 Dans une lettre du 16 août 2006, le plaignant a également demandé au Médiateur s ' il "préférerait envoyer [sa] plainte au Parlement européen en ce qui concerne les points administratifs et à l ' OLAF [Office européen de lutte antifraude] pour le reste ".
1.10 En ce qui concerne la question susmentionnée, le Médiateur souhaite informer le plaignant que, conformément à l'article 194 du traité instituant la Communauté européenne, il a la possibilité de présenter une pétition au Parlement européen. Le plaignant est également libre d’informer l’Office européen de lutte antifraude de tout aspect de sa plainte qu’il estime relever de la compétence de cet office.
2 Prétendu défaut de réponse (en temps utile)2.1 Le plaignant alléguait que la direction générale de la recherche avait enfreint le code de bonne conduite administrative de la Commission européenne en ne répondant pas à sa lettre du 10 décembre 2004 dans un délai de quinze jours ouvrables.
2.2 Dans son avis, la Commission a indiqué que l'absence de réponse à la lettre du plaignant était due au fait que ce dernier avait été égaré pendant le transit, probablement en raison d'absences de secrétariat pendant la période des vacances autour de Noël. En outre, le système interne de gestion du courrier (Adonis) a été fermé en raison d'une erreur et la lettre du plaignant n'a donc pas fait l'objet d'un suivi . Les services concernés de la Commission ont admis qu'une erreur s'était produite dans le traitement de la lettre et ont regretté de ne pas avoir répondu en temps utile. Cependant, il n'y avait aucune intention de ne pas répondre à la lettre du plaignant. Les questions posées par le plaignant avaient souvent été soulevées par d'autres experts enregistrés dans la base de données de la Commission et avaient reçu une réponse dans la section correspondante de la foire aux questions (FAQ)(13) du site web par l'intermédiaire duquel les experts peuvent s'inscrire dans la base de données. Entre décembre 2004 et mars 2005, deux autres experts ont posé des questions similaires. Deux autres demandes d'informations concernant les enregistrements dans la base de données ont été reçues. Toutes ces questions avaient été envoyées à l'adresse électronique de l'Ommission C créée à cet effet et avaient reçu une réponse dans un délai d'un jour. Si la lettre du plaignant n'avait pas été égarée, il aurait reçu une réponse rapide conforme à la norme. La Commission a joint à l'avis sa réponse du 11 mai 2005 à la lettre du plaignant, dans laquelle elle s'excusait sincèrement pour le retard avec lequel elle avait répondu.
2.3 Dans son observation, le plaignant a déclaré que, même si sa lettre avait été égarée (et il a admis que l'absence de réponse n'était pas intentionnelle), le code de bonne conduite administrative était obligatoire et le traitement de sa lettre par la Commission devrait être considéré comme un cas de mauvaise administration. Dans ses observations sur les informations complémentaires fournies par la Commission, le plaignant a déclaré que "M. Mitsos n ' a jamais répondu à [lui], mais seulement après qu ' [il] se soit plaint [au Médiateur] ".
2.4 Le Médiateur note qu'en vertu de la section 4 du code de bonne conduite administrative de la Commission, celle-ci est tenue d'envoyer une réponse à une lettre qui lui est adressée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre.
2.5 Le Médiateur note que la Commission a reçu la lettre du plaignant le 14 décembre 2004. Elle y a répondu le 11 mai 2005, ne répondant donc pas dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre. Le Médiateur constate que le code de bonne conduite administrative n'a pas été respecté et que la Commission ne l'a pas nié. Le Médiateur note également que la Commission a répondu à la lettre du plaignant, s'excusant sincèrement pour la réponse tardive, et lui a fourni les informations demandées. Dans son avis, la Commission a en outre expliqué les difficultés organisationnelles et techniques rencontrées au moment de la réception de la lettre du plaignant et a pleinement reconnu qu'une erreur s'était produite dans le traitement de la lettre du plaignant. Il a regretté de ne pas avoir répondu en temps utile et a assuré le plaignant que cela n'avait pas été intentionnel.
2.6 Le Médiateur note a) que la Commission a finalement répondu à la lettre du plaignant du 10 décembre 2004; b) que la Commission a reconnu que sa réponse était tardive et s’en est excusée; c) et que, à la lumière des explications pertinentes de la Commission, son absence initiale de réponse au plaignant semble être le résultat d'une véritable erreur. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut que des enquêtes complémentaires et l’examen de cet aspect de l’affaire ne sont pas justifiés.
3 Prétendu défaut d’information3.1 Le plaignant alléguait que la direction générale de la recherche avait violé son droit à une bonne administration au titre de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ne lui fournissant pas d'informations complémentaires concernant sa candidature à un poste d'expert.
3.2 Dans son avis, la Commission a joint au plaignant sa lettre du 11 mai 2005, dans laquelle elle l'informait de l'état d'avancement de sa candidature dans la base de données des experts et expliquait la nature de la procédure de sélection. Dans sa réponse, elle a également répondu à la déclaration du plaignant selon laquelle la Commission sélectionne toujours les mêmes experts en l'informant du principe de rotation pour la sélection des experts. La Commission a également souligné dans son avis que les informations relatives aux demandes enregistrées dans la base de données des experts de la Commission étaient également mises à la disposition des experts par le biais de la FAQ sur le site web pour leur enregistrement.
3.3 Le plaignant n'a pas présenté d'observations sur cet aspect de l'affaire.
3.4 Le Médiateur croit comprendre que la question en question concerne le fait que le plaignant n'a pas reçu d'informations complémentaires sur sa candidature à un poste d'expert, ce qui est dû au fait que la Commission n'a pas répondu à sa lettre du 10 décembre 2004. À la lumière des informations fournies par la Commission au plaignant à la suite de l'ouverture de la présente enquête et des conclusions du Médiateur au point 2 ci-dessus, et notant que le plaignant n'a formulé aucune observation spécifique sur cet aspect de l'affaire, le Médiateur estime que des enquêtes complémentaires et l'examen de cet aspect de l'affaire ne sont pas justifiés.
4 Prétendue violation du droit à une bonne administration en choisissant les mêmes experts et en n’en acceptant pas de nouveaux4.1 Le plaignant alléguait que la direction générale de la recherche avait violé son droit à une bonne administration au titre de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en choisissant les mêmes experts et en n'en acceptant pas de nouveaux.
4.2 Dans son avis, la Commission indique qu'elle n'a jamais eu pour pratique de recourir à plusieurs reprises aux mêmes experts . La Commission s'efforce de maintenir un équilibre entre le recours à de nouveaux évaluateurs experts et le maintien d'évaluateurs expérimentés. Le principe de rotation actuellement utilisé pour la sélection des experts a été défini dans les lignes directrices de la Commission concernant les procédures d'évaluation et de sélection de la proposition E (14) pour le sixième programme-cadre. Les lignes directrices prévoient que 25 % des experts assistant aux évaluations doivent être remplacés chaque année civile à compter du début du programme. La possibilité qu'un expert soit sélectionné dépend de l'exigence que son expertise corresponde aux propositions effectivement reçues. Même si les règles de rotation/renouvellement sont strictement appliquées, il n'est peut-être pas nécessaire qu'une priorité/activité particulière du programme-cadre engage d'autres experts dans un domaine particulier.
4.3 Dans ses observations, le plaignant semble accepter le fait que la Commission a suivi un principe de rotation pour la sélection des experts, en vertu duquel 25 % des experts assistant aux évaluations doivent être remplacés chaque année civile. Il a toutefois fait valoir que le fait que 75 % des experts aient été renouvelés restait" un pourcentage élevé".
4.4 En réponse aux enquêtes complémentaires du Médiateur, la Commission a répondu à l'argument susmentionné du plaignant. Elle a déclaré qu'elle avait une politique visant à trouver un bon équilibre entre les experts expérimentés et les nouveaux. La réalisation d'un équilibre approprié est un défi pour tous les organismes de financement de la recherche dans le monde entier, car une bonne évaluation par des experts est de plus en plus demandée. La politique et la pratique de la Commission consistant à remplacer chaque année au moins 25 % des experts assistant dans les évaluations et publiant les noms des experts utilisés étaient à la fois pragmatiques et transparentes. D'autres organismes de financement de la recherche nomment un groupe fixe d'experts pour un certain temps ou ne rendent tout simplement pas publiques leurs règles de sélection des experts. La politique et les pratiques actuelles de la Commission sont le fruit de nombreuses années d'expérience dans l'organisation réussie d'évaluations de propositions. L'obligation de remplacer chaque année un pourcentage minimal d'experts avait d'abord été énoncée dans le Manuel des procédures d'évaluation des propositions pour le cinquième programme-cadre (1998-2002). Dans le cadre de ce programme ,, la proportion avait été fixée à un tiers. Dans la pratique, cependant, il a été constaté par la suite que cette proportion posait des problèmes importants en raison des difficultés à trouver suffisamment d'experts hautement qualifiés dans certains domaines de recherche. À la suite de discussions approfondies entre les services de la Commission impliqués dans l'organisation des évaluations de projets, la règle a donc été délibérément assouplie pour former l'actuelle règle du sixième programme-cadre, en vertu de laquelle au moins 25 % des experts devraient être remplacés chaque année civile. En outre, la Commission examine constamment ses procédures d’évaluation des propositions en faisant appel à des observateurs indépendants pour examiner attentivement les sessions d’évaluation et lui faire rapport sur la manière dont les procédures d’évaluation pourraient être améliorées. En outre, il sollicite l'avis des experts qui ont participé aux sessions d'évaluation et les analyse. Ni les observateurs ni les évaluateurs n'ont jamais déclaré que les règles de la Commission en matière de renouvellement des experts posaient problème. Trois années de gestion des évaluations de propositions au titre du sixième programme-cadre ont montré que la règle de la Commission consistant à remplacer chaque année au moins 25 % des experts assistant aux évaluations est pragmatique et donne un nouvel élan approprié tout en conservant une expertise précieuse.
4.5 Le Médiateur note que le rôle et la nomination des experts sont régis par le règlement relatif aux règles de participation à la mise en œuvre du sixième programme-cadre (15). L ' article 10, paragraphe 6, de ce règlement dispose que "[la] Commission évalue les propositions avec l ' aide d ' experts indépendants désignés conformément à l ' article 11." L ' article 11 dispose que "[la] Commission désigne des experts indépendants pour l ' aider dans l ' évaluation requise au titre du sixième programme-cadre (...)" et que la Commission " se fonde sur des appels à candidatures émanant de particuliers (...) en vue d ' établir des listes d ' aptitude ou peut, si elle le juge approprié, sélectionner toute personne possédant les compétences appropriées en dehors des listes." Le règlement ne contient aucune règle quant à l ' équilibre entre les anciens et les nouveaux experts sélectionnés pour aider la Commission dans l ' évaluation des propositions.
À la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Commission dispose d'une marge d'appréciation considérable quant à la sélection des experts qui l'assistent dans l'évaluation des propositions soumises au titre du sixième programme-cadre. La portée du contrôle du Médiateur est donc limitée, dans ce contexte, à la question de savoir si la Commission a dépassé les limites de ses pouvoirs discrétionnaires en la matière.
4.6 Le Médiateur comprend que le plaignant a initialement allégué, en substance, que la direction générale de la recherche choisit à plusieurs reprises les mêmes experts. En ce qui concerne cette allégation, la Médiatrice note que la Commission a précisé qu'elle suivait un principe de rotation en vertu duquel elle remplaçait en général chaque année au moins 25 % des experts assistant dans les évaluations. En outre, dans sa lettre du 11 mai 2005 adressée au plaignant, la Commission lui a fourni un lien vers un site web sur lequel sont publiés chaque année les noms des experts choisis pour l’assister dans les évaluations, afin de montrer que de nouveaux experts sont effectivement sélectionnés chaque année. Dans ses observations, le plaignant n'a pas contesté l'existence et l'application du principe susmentionné. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur note que l'allégation spécifique du plaignant selon laquelle les mêmes experts sont choisis à plusieurs reprises, dans la mesure où elle pourrait être considérée comme faisant référence à une sélection en violation du principe de rotation susmentionné, n'a pas été étayée.
4.7 En ce qui concerne l'argument de la plainte selon lequel le fait que 75 % des experts assistant aux évaluations soient renouvelés constitue toujours"un pourcentage élevé", le Médiateur note que le plaignant conteste, en substance, le bien-fondé du quota susmentionné dans le cadre du principe de rotation de la Commission pour la sélection des experts. Cet aspect de l'affaire doit être examiné à la lumière des pouvoirs discrétionnaires de la Commission visés au point 4.5 de la présente décision. Conformément aux lignes directrices sur les procédures d’évaluation et de sélection des propositions (16), les procédures d’évaluation des propositions ont été conçues pour être aussi rapides que possible tout en préservant la qualité de l’évaluation. Dans la poursuite de cet objectif important, la Commission a, entre autres, établi le quota susmentionné destiné à trouver un équilibre approprié entre le renouvellement des experts utilisés dans les procédures d'évaluation pertinentes et l'intérêt légitime de la Commission à retenir des experts expérimentés et hautement qualifiés, déjà employés dans ce contexte. Le Médiateur note, à cet égard, que le précédent quota de remplacement d'un tiers des experts semble avoir causé des problèmes importants pour trouver suffisamment d'experts hautement qualifiés et que la Commission a adopté, à la suite de consultations approfondies et à la lumière de plusieurs années d'expérience pertinente, un nouveau quota selon lequel un minimum de 25 % des experts sont remplacés chaque année. Les justifications objectives ci-dessus avancées par la Commission à l'appui du contingent en question semblent pertinentes et légitimes. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut qu'il n'a pas été démontré que la Commission a dépassé les marges de son pouvoir d'appréciation en adoptant le quota susmentionné dans le cadre du principe de rotation de la Commission pour la sélection des experts qui l'assistent dans l'évaluation des propositions présentées au titre du sixième programme-cadre.
4.8 Par conséquent, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.
5 ConclusionEn ce qui concerne les première et deuxième allégations du plaignant, ainsi que sa demande, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'enquête sur ces parties de l'affaire.
En ce qui concerne la troisième allégation du plaignant, le Médiateur n'a constaté aucun cas de mauvaise administration.
Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Le point II de l'avis de la Commission fait référence aux trois allégations et à une allégation identifiées dans la lettre du Médiateur ouvrant une enquête sur la plainte.
(2) L’article 4 du code de bonne conduite administrative de la Commission européenne (JO 2000, L 267, p. 64) dispose notamment: "La réponse à une lettre adressée à la Commission est envoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre par le service compétent de la Commission."
(3) L ' article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l ' Union européenne (JO 2000, C 364, p. 1), intitulé "Droit à une bonne administration", dispose:
«1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.
2. Ce droit comprend:
le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;
le droit de toute personne d'avoir accès à son dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et commercial;
l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a le droit de faire réparer par la Communauté les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
4. Toute personne peut écrire aux institutions de l'Union dans l'une des langues des traités et doit avoir une réponse dans la même langue."
(4) Les questions fréquemment posées sont disponibles sur le site web de Cordis (https://cordis.europa.eu/emmfp6/index.cfm?fuseaction=wel.faq).
(5) COM C/2003/883 du 27.3.2003. Les lignes directrices sont disponibles sur le site web de Cordis (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp6/docs/rtd_2004_06000_01_en.pdf).
(6) Le point II de l'avis de la Commission fait référence aux trois allégations et à l'allégation identifiées dans la lettre d'ouverture du Médiateur.
(7) L'article 2, paragraphe 3, du statut du Médiateur européen dispose: "La plainte doit permettre d ' identifier la personne qui dépose la plainte et l ' objet de celle-ci ".
(8) L’article 195 du traité instituant la Communauté européenne dispose: "Conformément à ses fonctions, le Médiateur européen mène les enquêtes pour lesquelles il trouve des motifs (...)".
(9) L ' article 2, paragraphe 4, du statut dispose que "[l]a réclamation (...) doit être précédée des démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés ".
(10) Le point 4 du code de bonne conduite administrative de la Commission européenne (JO 2000, L 267, p. 64) prévoit notamment que «[l]a réponse à une lettre adressée à la Commission est envoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre par le service compétent de la Commission».
(11) L ' article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l ' Union européenne (JO 2000, C 364, p. 1), intitulé "Droit à une bonne administration", dispose:
«1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.
2. Ce droit comprend:
le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;
le droit de toute personne d'avoir accès à son dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et commercial;
l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a le droit de faire réparer par la Communauté les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
4. Toute personne peut écrire aux institutions de l’Union dans l’une des langues des traités et doit avoir une réponse dans la même langue.»
(12) Le point II de l'avis de la Commission fait référence aux trois allégations et à une allégation identifiées dans la lettre d'ouverture du Médiateur.
(13) Les questions fréquemment posées sont disponibles sur le site web de Cordis (https://cordis.europa.eu/emmfp6/index.cfm?fuseaction=wel.faq).
(14) COM C/2003/883, 27.03.2003 Les lignes directrices sont disponibles sur le site web Cordis (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp6/docs/rtd_2004_06000_01_en.pdf).
(15) Règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO L 355, p. 23).
(16) COM C/2003/883 du 27.3.2003. Les lignes directrices sont disponibles sur le site web de Cordis (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp6/docs/rtd_2004_06000_01_en.pdf).