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Décision du Médiateur européen sur la plainte 3501/2004/PB contre la Banque européenne d'investissement
Décision
Affaire 3501/2004/PB - Ouvert le Lundi | 20 décembre 2004 - Décision le Lundi | 18 décembre 2006
La BEI a rejeté la demande des plaignants (présentée en 2003) visant à obtenir des informations sur son éventuel financement d'un projet en République tchèque, au motif que les autorités tchèques lui avaient demandé de garder ces informations confidentielles jusqu'à ce que le Parlement tchèque ait approuvé les prêts. En réponse à une plainte qui lui a été adressée, la BEI a observé, de manière générale, que son refus était conforme à sa politique et aux règles en vigueur à l’époque. La réponse ne répondait pas à l'argument des plaignants selon lequel, selon une publication pertinente de la BEI, il y aurait transparence à moins que les promoteurs du projet ne s'y opposent, pour des raisons justifiées de confidentialité commerciale/commerciale.
Les plaignants se sont donc tournés vers le Médiateur.
Au cours de l'enquête du Médiateur, la BEI a remédié à son incapacité initiale à répondre à l'argument des plaignants concernant la transparence en présentant des explications faisant référence à l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales. La Médiatrice a estimé que la BEI pouvait valablement se fonder sur de telles considérations. En outre, le Médiateur a considéré que la BEI n'était pas tenue d'obtenir, par écrit, une confirmation écrite de la volonté du gouvernement tchèque d'assurer la confidentialité spécifiquement pour le projet en question et que, dans le cadre de son enquête, la BEI avait fourni des éléments de preuve suffisants concernant le comportement des autorités tchèques qui l'ont amenée à refuser la divulgation des informations concernées.
Le Médiateur a souligné que les principes de bonne administration imposent à l'administration de fournir aux citoyens les informations qu'ils ont demandées, à moins qu'elle n'invoque des raisons valables et suffisantes pour ne pas le faire. Cette exigence était reflétée dans le propre code de bonne conduite administrative de la BEI, qui faisait également référence à l'obligation de motiver les décisions.
En ce qui concerne la présente affaire, le Médiateur a conclu qu’il n’avait pas été établi que la BEI avait violé ses propres règles en matière d’accès à l’information. Toutefois, il a invité la BEI, si elle refuse de fournir des informations à l'avenir, à fournir une explication adéquate à la personne qui demande les informations avant le stade d'une plainte au Médiateur.
Strasbourg, le 18 décembre 2006
Monsieur,
Le 29 novembre 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Banque européenne d'investissement (BEI) au nom de CEE Bankwatch Network et des Amis de la Terre en République tchèque. Votre plainte concernait le traitement par la BEI de demandes d'informations relatives au projet d'autoroute D8 en République tchèque.
Le 20 décembre 2004, j'ai transmis la plainte au président de la BEI. La BEI a transmis son avis le 15 mars 2005. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 10 juin 2005.
Le 28 septembre 2005, j'ai décidé de poursuivre l'examen de votre plainte et de demander des informations complémentaires à la BEI. La BEI a envoyé sa réponse le 11 novembre 2005.
J'ai conclu qu'à la lumière de la réponse de la BEI, il était nécessaire de mener d'autres enquêtes. J'ai donc adressé une demande d'informations complémentaires à la BEI le 17 novembre 2005. Je vous en ai informé.
La BEI a répondu à ma demande du 17 novembre 2005 le 27 décembre 2005. Je vous l'ai envoyé avec une invitation à faire des observations. À la suite d’une demande de mes services, vous m’avez transmis, le 2 novembre 2006, une copie de vos observations datées du 24 février 2006. Malheureusement, je n'avais pas reçu vos observations plus tôt.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le retard pris dans le traitement de votre plainte.
LA PLAINTE
La plainte a été déposée par CEE Bankwatch Network et Friends of the Earth en République tchèque (ci-après les «plaignants»). Selon les plaignants, les faits étaient les suivants.
Le 31 janvier 2003, Mme S., agissant au nom des plaignants, a adressé une demande de renseignements à Mme B., responsable principale de l'information à la Banque européenne d'investissement (BEI). Le courriel de Mme S. contenait la demande suivante:
"Par ce courriel, je vous demande des informations sur le prêt que la BEI prévoit d'accorder à l'autoroute D8 en République tchèque. On m'a dit que la BEI envisageait un prêt de 400 millions d'euros pour le projet et que la décision serait prise en février. Est-ce exact? Qui est directement responsable du projet? Le projet sera-t-il présenté à l'approbation du conseil d'administration lors de la réunion du 25 février?
Le 14 février 2003, Mme B. a répondu comme suit:
"Je vous informe que je ne suis pas en mesure de commenter le calendrier de financement de l'autoroute D8.
Comme vous le savez, avant de s'engager dans un projet (sur la base de la signature d'un prêt), la BEI publie une série de données factuelles sur un projet dans un résumé lié à la réserve de projets sur son site web. La liste est elle-même mise à jour pour indiquer l'évolution de l'investissement proposé, de l'évaluation à l'approbation du conseil d'administration, puis à la signature. Le moment de la signature d'un prêt est bien sûr lié à l'exigence de financement d'un promoteur de projet.
En ce qui concerne vos questions relatives à l’ordre du jour du conseil d’administration, je vous informe que l’ordre du jour n’est pas destiné à une diffusion externe. Toutefois, le promoteur du projet peut être prêt à fournir une prévision du calendrier de ses besoins de financement.
En ce qui concerne les responsabilités opérationnelles au sein des directions des prêts, celles-ci sont identifiées sur le site Internet de la BEI. Les opérations de prêt en République tchèque relèvent de M. [J.].»
Le 24 février 2003, Mme S. a de nouveau contacté Mme B. en indiquant ce qui suit:
«Je vous remercie pour cette information dans laquelle vous m’avez renvoyé à la liste des projets en attente sur le web. J'ai vérifié la liste mais je n'y ai pas trouvé le projet D8. Selon la politique d'information de la BEI [(1)], cela signifierait que le promoteur du projet a demandé à la banque de ne pas l'inscrire sur la liste pour des raisons de confidentialité commerciale. J'aimerais maintenant que ce soit le cas. Si non, quelle est la raison de ne pas mettre le projet D8 sur le web ?»
Le 10 mars 2003, Mme S. a reçu la réponse suivante de M. M-G., directeur de la communication à la BEI:
«Je vous remercie de votre demande d’informations concernant l’inscription du projet d’autoroute D-8 sur notre liste de projets.
Le gouvernement tchèque a demandé à la Banque de ne pas publier les projets du secteur public tant que le Parlement ne les aura pas approuvés. La raison en est que le Parlement est seul compétent pour engager la République tchèque.
Cela dit, je voudrais souligner:
Telle est la position générale et officielle des autorités tchèques, qui découle d'une structure constitutionnelle d'un État souverain. La BEI ne peut rien y faire.
- la BEI est la seule institution financière internationale à accorder des prêts directement au gouvernement, ce qui nécessite une loi spécifique; (...)
Avant l'approbation du Parlement [c'est-à-dire le Parlement tchèque], il y a un débat dans les deux chambres et une grande marge de manœuvre pour que quiconque intervienne par l'intermédiaire de son représentant politique local.
J'espère que cela vous sera utile.»
Après avoir examiné le droit tchèque, les plaignants n’ont trouvé aucune législation susceptible d’étayer l’explication de M. M-G. Les plaignants ont donc demandé au ministère tchèque de l’environnement des informations sur une telle demande. Ce ministère les a renvoyés au bureau du gouvernement, qui à son tour les a renvoyés au ministère des Finances. Au cours de ce processus, les plaignants ont appris que le Conseil d'administration de la BEI avait approuvé le prêt autoroutier D8 lors de sa session d'avril 2003. Les plaignants ont noté que les informations relatives au prêt n'étaient disponibles sur le site Internet de la BEI qu'en septembre 2004, date à laquelle le projet a été officiellement signé.
Le 25 juillet 2003, Mme S. a déposé auprès du secrétaire général de la BEI la plainte suivante concernant l’accès aux informations relatives au projet d’autoroute D8:
"Cher M. [U. (Secrétaire général)],
Plainte concernant l'accès à l'information sur le prêt autoroutier D8 à la République tchèque
Nous vous écrivons pour déposer une plainte concernant le traitement par la BEI des informations relatives au prêt autoroutier D8 en faveur de la République tchèque.
En particulier, nous avons les plaintes suivantes:
- les informations sur le prêt D8 n’ont pas été publiées sur le site web de la BEI avant la décision du conseil d’administration;
- Les informations relatives à la décision du conseil d’administration d’approuver le prêt, qui a eu lieu en avril, n’étaient pas disponibles sur le site web de la BEI jusqu’à présent (au 23 juillet 2003);
- le personnel de la BEI a systématiquement refusé d'indiquer dans quel délai le prêt serait discuté au sein du conseil d'administration;
- la politique d’information de la BEI, qui permet aux clients de la Banque de décider quelles informations, le cas échéant, concernant le financement de la Banque sont diffusées;
- la politique d’information de la BEI, qui décrit les règles d’accès à l’information d’une manière si vague qu’elle permet à la banque de choisir quand elle publiera des décisions d’information qui semblent être guidées par la commodité pour la Banque et son client;
- La politique d’information de la BEI, qui ne donne pas au public le droit d’être informé des transactions entre deux institutions publiques (en l’occurrence entre la Banque européenne d’investissement et le gouvernement de la République tchèque).
Le 31 janvier 2003, [Mme S.], agissant au nom de deux organisations non gouvernementales environnementales - CEE Bankwatch Network et Friends of the Earth International - a envoyé une demande de renseignements à Mme [B.], responsable principale de l'information à la BEI. La demande portait, entre autres, sur la question suivante: Le projet (D8) sera-t-il présenté à l'approbation du conseil d'administration lors de la réunion du 25 février?
Dans sa réponse du 14 février, Mme [S.] a été informée que Mme [B.] n'était « pas en mesure de commenter le calendrier de financement de l'autoroute D8 »; et, en outre, «avant son engagement en faveur d’un projet (sur la base de la signature d’un prêt), la BEI publie une série de données factuelles sur un projet dans un résumé lié à la liste de la réserve de projets sur son site web». Après avoir consulté le site web de la BEI, Mme [S.] a constaté que le projet en question n’était pas mentionné dans la réserve de projets.
Par conséquent, elle est revenue vers Mme [B.] le 24 février, en faisant remarquer qu'elle n'avait pas trouvé le projet sur le site Web et en lui posant d'autres questions à ce sujet, notamment: «Selon la politique d'information de la BEI, cela signifierait que le promoteur du projet a demandé à la banque de ne pas l'inscrire sur la liste pour des raisons de confidentialité commerciale. J'aimerais savoir si c'est le cas. Sinon, quelle est la raison pour ne pas mettre le projet D8 sur le web?
En réponse, Mme [S.] a ensuite reçu une lettre de M. [M-G.] le 10 mars, qui a révélé que l'information n'a pas pu être fournie en raison du fait que le gouvernement tchèque a demandé à la banque de ne pas faire connaître les projets du secteur public jusqu'à ce que le Parlement les ait approuvés. La raison en est que le Parlement est seul compétent pour engager la République tchèque».
Après avoir examiné le droit tchèque, nous n'avons trouvé aucune loi qui serait pertinente pour appuyer l'explication de M. [M-G.]. En effet, plusieurs autorités de l’État tchèque (ministère de l’environnement, ministère des finances, bureau du gouvernement) n’ont pas été en mesure de prouver l’existence d’un tel engagement (le ministère de l’environnement nous a renvoyés au bureau du gouvernement, qui nous a à son tour renvoyés au ministère des finances, ce dernier ayant choisi de ne pas nous répondre du tout).
Dans le même temps, nous avons appris très récemment que le Conseil d'administration de la BEI avait approuvé le prêt autoroutier D8 lors de sa session d'avril. Nous notons que les informations relatives au prêt ne sont toujours pas disponibles sur le site Internet de la BEI (au 23 juillet).
Nous pensons que les questions financières entre deux institutions publiques ne peuvent pas faire l’objet d’une confidentialité, car cela compromet le droit des citoyens à l’information.
Nous demandons que la politique d’information de la BEI soit modifiée afin que les informations sur tous les projets envisagés par la banque pour un financement soient disponibles sur le site web de la banque au moins 120 jours avant la décision du conseil d’administration, et que toutes les décisions concernant les approbations du conseil d’administration soient publiées dans les jours suivant les réunions du conseil d’administration.
Matière technique
Conformément au code de bonne conduite administrative de la BEI, les plaintes peuvent être présentées au secrétaire général «dans un délai de deux mois à compter de la date de la correspondance faisant l’objet de la plainte». Toutefois, notre plainte est fondée sur des renseignements reçus cette semaine seulement, qui ont révélé que la Commission avait approuvé le prêt en avril. Par conséquent, le «retard» dans notre plainte est dû au propre comportement secret de la BEI.
Nous nous réjouissons de votre réponse
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
À la suite de cette plainte, les plaignants ont reçu, en réponse à une demande qu'ils avaient formulée, une lettre du ministère tchèque des finances contenant les informations suivantes (traduction tchèque du plaignant):
«En ce qui concerne votre demande relative aux conditions de divulgation d’informations sur les prêts accordés à la République tchèque par la BEI, nous affirmons qu’aucune demande n’existe de la part du gouvernement tchèque, sous quelque forme que ce soit, dans laquelle le gouvernement demanderait à la BEI de ne pas fournir d’informations au public sur les prêts/projets approuvés qui devaient encore être approuvés par le Parlement tchèque.
À cet égard, il n'est pas clair ce que vous entendez par «prêts approuvés». Si l'on entend par là l'approbation de projets concrets par le conseil d'administration de la BEI, la divulgation d'informations dépend entièrement de la BEI et est limitée par la protection de son secret des affaires.
La République tchèque n'interfère en aucune manière dans la stratégie de communication de la BEI avec le public.»(2)
Le 22 septembre 2003, M. U., de la BEI, a répondu comme suit à la plainte susmentionnée du 25 juillet 2003:
"Je reviens à votre lettre du 25 juillet 2003, accusée de réception à la même date, par laquelle vous me soumettez une plainte concernant le traitement par la BEI d'informations relatives à l'autoroute D8 en République tchèque.
En ce qui concerne les trois premiers points relatifs spécifiquement à l’autoroute D8, à la suite d’une enquête approfondie sur vos allégations en consultation avec les services de la Banque concernés, je conclus que le personnel s’est pleinement conformé à la politique et aux règles en vigueur, a fourni des informations dans la mesure du possible et vous a donné les bonnes raisons pour lesquelles des informations supplémentaires n’étaient pas disponibles.
Les trois derniers points de votre plainte concernent la politique d'information publique de la Banque en général. Comme indiqué dans divers documents publiés, et en particulier dans la déclaration de politique d'information publiée en octobre 2002, la Banque accueille favorablement les commentaires du public, et j'ai pris note de vos dernières suggestions. En fait, CEE Bankwatch les a déjà portés à l'attention directe des organes directeurs de la Banque, qui décident des questions de politique générale.
En tant que secrétaire général de la Banque, je continuerai à veiller à ce que le public soit tenu informé de tout changement qui pourrait être introduit par nos organes directeurs et, étant chargé de recevoir les plaintes conformément à l’article 16 du code de bonne conduite administrative du personnel de la BEI dans ses relations avec le public, à ce que celles-ci soient correctement mises en œuvre par les membres du personnel de la Banque.»
Dans leur plainte au Médiateur, les plaignants ont déclaré que, conformément à la politique d’information transparente de la BEI, «tous les projets figurent (en principe) sur la liste, à l’exception de ceux pour lesquels le promoteur demande spécifiquement la confidentialité afin de protéger les intérêts commerciaux». Le terme "tous les projets" comprend ceux que la BEI "envisage de financer, avant une décision du conseil d'administration, et en même temps que la Commission européenne et les États membres sont invités à donner leur avis". Selon les plaignants, à la lumière des déclarations de principe susmentionnées, le gouvernement tchèque aurait dû demander à la BEI de ne pas inclure le projet d'autoroute D8 dans la liste des projets en cours afin de protéger les intérêts commerciaux. Toutefois, la conclusion qui pourrait, selon les plaignants, être tirée de la réponse de M. M-G. susmentionnée est que la demande du gouvernement tchèque ne porte pas sur des intérêts commerciaux, mais sur des intérêts politiques. Selon les politiques de la BEI, les motifs possibles de ne pas inscrire un projet sur la liste des projets pipeliniers ne sont que commerciaux; la politique ne mentionne aucun motif politique justifiant la non-divulgation d'informations. Par conséquent, les plaignants estimaient que s'il y avait une demande du gouvernement tchèque, la BEI serait tenue d'évaluer si l'exception relative aux «intérêts commerciaux» s'appliquait ou non.
Les plaignants ont déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que le gouvernement tchèque ait demandé la non-divulgation d'informations pour d'autres motifs. Selon les plaignants, il pourrait être conclu que la décision de ne pas divulguer des informations a été prise uniquement par la BEI et contre ses propres règles en matière d’accès à l’information.
Le Médiateur a ouvert son enquête sur les allégations et allégations suivantes:
Les plaignants allèguent que la BEI, en violation de ses propres règles en matière d'accès à l'information, n'a pas fourni les informations demandées par les plaignants.
Les plaignants affirment que la BEI devrait leur fournir des preuves claires que le gouvernement tchèque a demandé que les informations concernées restent confidentielles.
L'ENQUÊTE
L'avis de la BEIDans son avis sur la plainte, la BEI a formulé, en résumé, les observations suivantes:
L’allégation selon laquelle la BEI a, en violation de ses propres règles en matière d’accès à l’information, omis de fournir les informations demandées par les plaignants:
Le département de la communication et de l'information de la BEI a répondu à chaque demande d'informations envoyée par les plaignants, en fournissant les informations demandées et/ou en indiquant les raisons pour lesquelles les informations demandées n'ont pas pu être fournies conformément aux «règles de la Banque relatives à l'accès du public aux documents»(3).
En ce qui concerne la demande d'informations des plaignants concernant la publication du projet dans la liste des projets en préparation du site web de la BEI, les plaignants se réfèrent à la politique d'accès du public à l'information de la BEI et en particulier au document intitulé «Comment la BEI communique - une vue d'ensemble», qui décrit «de manière non exhaustive» (premier paragraphe, page 1 du document) les informations clés disponibles et les principes directeurs pour la publication sur le site web de la BEI. Parmi les raisons citées dans le paragraphe relatif à la publication des projets à inclure dans la réserve de financement, il est mentionné que les promoteurs peuvent "s ' opposer à l ' inclusion pour des raisons justifiées de confidentialité commerciale/commerciale". Cela n’exclut pas la possibilité que la BEI, en faisant usage de son jugement raisonnable et pour des raisons justifiées (parmi lesquelles les applications de ses «règles sur l’accès du public aux documents») puisse néanmoins refuser la publication sur le site web de la BEI de certains projets, lorsque les conditions légitimes de non-publication sont remplies.
En l’espèce, les raisons de la non-publication ont été données par courrier électronique du 10 mars 2003, sur la base de la demande du gouvernement tchèque de ne pas publier les projets sectoriels tant que le Parlement de la République tchèque ne les aurait pas approuvés. La BEI a jugé raisonnable de ne pas publier ces informations à la suite d'une demande du gouvernement tchèque. Tout cela était bien justifié sur la base de l'exception à la divulgation de l'article 4, point i), des règles de la BEI relatives à l'accès du public aux documents. En outre, dans le règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4), le principe de protection de la confidentialité pour des raisons liées aux relations internationales a été consacré [article 4, paragraphe 1, point i)]. Cette protection trouve sa plus grande reconnaissance dans le cas de documents émanant d'États membres dont l'accord préalable est une condition préalable à la divulgation (article 4, paragraphe 5). Les préoccupations de la BEI concernant la divulgation d’informations relatives au projet en question sont donc également fondées compte tenu du droit et des principes de l’Union en vigueur en la matière.
Ainsi, la BEI a donné accès aux informations dans la mesure du possible à l’heure actuelle et a fait preuve de transparence en ce qui concerne les raisons de la non-divulgation.
Les plaignants affirment que la BEI devrait leur fournir des preuves claires que le gouvernement tchèque a demandé que les informations concernées restent confidentielles:
Par lettres du 3 septembre 2001, du 10 octobre 2003 et du 1er octobre 2004, la BEI a demandé au ministère tchèque des transports son accord pour publier des informations sur le projet. Le ministère des transports a répondu par lettres d’octobre 2001, du 4 novembre 2003 et du 19 octobre 2004, respectivement, en refusant l’accord jusqu’à ce que le Parlement tchèque ait approuvé le prêt. Ces informations avaient déjà été communiquées aux plaignants par courrier électronique daté du 10 mars 2003.
Il convient de noter que la BEI n’avait pas connaissance, à l’époque, de l’existence de la lettre du ministère des finances adressée directement aux plaignants. La BEI demande aux autorités tchèques des éclaircissements sur cette divergence d'approche entre le ministère des Finances et le ministère des Transports.
Observations des plaignantsDans leurs observations, les plaignants ont maintenu leur plainte. Ils ont également formulé les observations suivantes:
Il convient de souligner que la politique d'information de la BEI a été définie dans trois documents spécifiques: "Déclaration de politique d'information", "Comment la BEI communique" et "Règles relatives à l'accès du public aux documents".
La BEI n’a pas prouvé, ni dans le passé ni récemment, que la décision de ne pas publier le projet D8 sur le gazoduc de la BEI était fondée sur des «raisons justifiées de confidentialité commerciale/commerciale».
L'explication fournie par la BEI, selon laquelle elle peut utiliser son « jugement raisonnable » pour décider de la divulgation, ne suit pas la politique d'information de la BEI elle-même. Le "jugement raisonnable" de la BEI n'est pas mentionné comme facteur de divulgation ou de non-divulgation d'informations; elle ne peut donc pas être considérée comme un outil guidant la politique de la BEI en matière de divulgation d'informations, car elle rend cette politique et les règles relatives à la divulgation totalement inutiles. L'explication fournie par la BEI dans son avis contredit de manière significative la politique de la BEI telle qu'elle est présentée dans sa déclaration de politique d'accès du public à l'information: "[a]constatant que le public a un intérêt dans les activités de la BEI, la présente déclaration de politique générale et les documents connexes visent à soutenir l'un des principaux objectifs de la BEI: atteindre un niveau élevé de transparence de ses activités et communiquer encore plus efficacement avec toutes les parties prenantes».
En ce qui concerne la prétendue demande de la République tchèque de garder confidentielles les informations concernées en l’espèce, il est soutenu qu’une telle demande n’a en fait pas été formulée. Les plaignants ont prouvé l’inexistence d’une telle demande de confidentialité par la lettre du ministère tchèque des finances. Toutefois, si une telle demande avait existé, elle aurait dû s’appliquer à tous les projets financés par la BEI en République tchèque où le gouvernement tchèque était partenaire. La BEI aurait dû en être informée par le ministère des finances et, par définition, ne devrait pas publier de projets de ce type à l'examen par le ministère tant que le Parlement n'aurait pas donné son accord, et ne devrait donc pas demander l'autorisation du ministère des transports.
Dans la lettre datée du 10 mars 2003, les plaignants n'ont pas reçu d'informations sur la communication de la BEI avec le ministère des Transports de septembre à octobre 2001, pas plus qu'ils n'ont reçu d'informations sur les autres communications mentionnées dans l'avis de la BEI en l'espèce.
Autres demandesde renseignements
Après un examen attentif de l'avis de la BEI et des observations des plaignants, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. Le Médiateur a adressé la demande suivante à la BEI:
Réponse de la BEI aux enquêtes complémentaires du Médiateur"Dans son avis, la BEI a indiqué que la demande de confidentialité concernant les informations demandées par les plaignants avait été faite par écrit par le ministère tchèque des transports. La BEI n’a toutefois pas joint une copie de la lettre du ministère des transports. La BEI a noté qu'il s'agissait d'un document de tiers et qu'il « ne pouvait être annexé ou envoyé aux plaignants sans l'accord explicite des autorités».
Pour m'aider à poursuivre mon enquête sur cette plainte, je serais reconnaissant à la BEI de prendre contact avec les autorités tchèques afin de leur demander si la lettre pouvait être publiée et, dans l'affirmative, de me fournir une copie de cette lettre (dans sa langue originale). La lettre ferait alors partie de la présente enquête et serait transmise aux plaignants pour observations.»
Dans sa lettre, la BEI a indiqué qu ' elle avait "reçu l ' accord du Ministère tchèque des transports pour vous fournir une copie de sa lettre demandant de retarder la publication d ' informations sur le projet concerné jusqu ' à l ' approbation du prêt par le Parlement tchèque. Par conséquent, je vous transmets la lettre n° 41/2005-410-ROPO/1 du 3 février 2005."
La lettre jointe à la réponse de la BEI contenait la déclaration suivante du "premier vice-ministre - secrétaire d'État": "Je confirme que, par le passé, j ' avais recommandé de ne publier des informations sur les projets de transport sur le site Web de la BEI qu ' après l ' approbation du prêt par le Parlement".
Demandes de renseignements supplémentairesLe Médiateur a décidé que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. La réponse de la BEI aux enquêtes complémentaires du Médiateur, ci-dessus, n'a, pour l'essentiel, pas répondu à la demande formulée par le Médiateur. La lettre jointe à la réponse de la BEI était, comme indiqué ci-dessus, datée du 3 février 2005. La BEI a répondu à la demande d'informations des plaignants le 10 mars 2003. La lettre du 3 février 2005 ne pouvait donc pas être la demande que la BEI aurait reçue des autorités tchèques de retarder la communication des informations concernées. La Médiatrice a donc adressé à la BEI la demande supplémentaire suivante:
Réponse de la BEI aux enquêtes complémentaires du Médiateur«[...] je vous saurais gré de bien vouloir me fournir des informations spécifiques sur toute correspondance émanant du ministère tchèque des transports, antérieure à la réponse de la BEI du 10 mars 2003 à la demande d’informations en l’espèce, dans laquelle le ministère des transports avait expressément demandé à la BEI de ne pas divulguer d’informations sur les projets de transport tant que le Parlement tchèque n’aurait pas approuvé les prêts concernés.»
Dans sa réponse à la demande susmentionnée, la BEI a informé le Médiateur qu'elle avait reçu l'accord du ministère tchèque des transports pour lui fournir une copie de la lettre dans laquelle elle demandait à la BEI de retarder la publication d'informations sur les projets «Anneau de l'autoroute de Prague» et «Boussole de l'autoroute de Pilsen» aussi longtemps que le Parlement tchèque n'aurait pas approuvé les prêts concernés. La BEI a donc joint une copie de la lettre concernée (n° 26973/01-O410 du 24 septembre 2001). La lettre contenait le texte suivant (citant une traduction datée du 8 octobre 2001, jointe à la réponse de la BEI):
«Monsieur,
Dans vos lettres du 2 septembre 2001, réf. 06894 et 06895, vous avez demandé l'autorisation de publier des informations sur la préparation de projets dans le cadre desquels votre banque envisage, ou négocie déjà, l'octroi de crédits.
En vertu de la loi n° 218/2000 Rec. sur les règles budgétaires et les modifications des lois connexes, la République tchèque n'est autorisée à fournir une garantie de l'État pour les crédits conclus que si cela est stipulé par une loi spéciale adoptée par le gouvernement et le Parlement de la République tchèque.
À l'heure actuelle, je ne peux pas approuver les informations publiques concernant la préparation de l'anneau de l'autoroute de Prague et du projet de contournement de l'autoroute de Pilsen sur les pages web de la Banque européenne d'investissement.
Cette décision est fondée sur le fait que la République tchèque n'a pas officiellement examiné un projet de loi relatif à la garantie des projets susmentionnés.
Par conséquent, je dois considérer que la publication de ce type d'informations est prématurée.
Meilleures salutations, (...)"
La BEI a en outre fait observer qu'elle avait toujours maintenu des contacts étroits avec le ministère tchèque des transports. En outre, avant le 10 mars 2003, ce ministère a demandé à plusieurs reprises à la BEI, lors de réunions et par téléphone, la confidentialité des projets publics qui n'avaient pas encore été approuvés par le Parlement tchèque.
Observations des plaignantsDans leurs observations sur la réponse de la BEI, les plaignants ont maintenu leur allégation. Elles ont déclaré qu'elles ne considéraient pas que la lettre soumise par la BEI en réponse aux enquêtes complémentaires du Médiateur était pertinente, pour les raisons suivantes:
Premièrement, la lettre fait référence à l’«anneau autoroutier de Prague» et à la «contournement autoroutier de Pilsen» et ne mentionne pas le projet d’«autoroute D8».
Deuxièmement, les plaignants avaient examiné le droit tchèque et n’avaient trouvé aucune législation pertinente pour une décision de ne pas divulguer d’informations concernant des projets publics avant l’approbation du Parlement tchèque.
LA DÉCISION
1 Remarques liminaires - la nature des demandes formulées par les plaignants1.1 À la lumière des observations du CEE Bankwatch Network et des Amis de la Terre en République tchèque (ci-après les «plaignants») et de la Banque européenne d'investissement (ci-après la «BEI»), il convient tout d'abord de préciser la nature des demandes formulées par le plaignant.
La demande des plaignants adressée par courrier électronique à la BEI le 31 janvier 2003 a débuté comme suit:
"Par ce courriel, je vous demande des informations sur le prêt que la BEI prévoit d'accorder à l'autoroute D8 en République tchèque. (...)".
Le courriel des plaignants du 24 février 2003 contenait le message suivant:
«Je vous remercie pour cette information dans laquelle vous m’avez renvoyé à la liste des projets en attente sur le web. J'ai vérifié la liste mais je n'y ai pas trouvé le projet D8. Selon la politique d'information de la BEI, cela signifierait que le promoteur du projet a demandé à la banque de ne pas l'inscrire sur la liste pour des raisons de confidentialité commerciale. J'aimerais maintenant que ce soit le cas. Si non, quelle est la raison de ne pas mettre le projet D8 sur le web ?»
Le 10 mars 2003, Mme S. a reçu une réponse de M. M-G., directeur de la communication à la BEI, qui commençait comme suit: «Je vous remercie de votre demande d’informations concernant l’inscription du projet d’autoroute D-8 sur notre liste de projets »(c’est nous qui soulignons).
La plainte du 25 juillet 2003 adressée au secrétaire général de la BEI a débuté comme suit:
"Cher M. [U. (Secrétaire général)],
Plainte concernant l'accès à l'information sur le prêt autoroutier D8 à la République tchèque
Nous vous écrivons pour déposer une plainte concernant le traitement par la BEI des informations relatives au prêt autoroutier D8 en faveur de la République tchèque."
La réponse du secrétaire général de la BEI du 22 septembre 2003 a débuté comme suit:
"Je reviens à votre lettre du 25 juillet 2003, dont vous avez accusé réception à la même date, par laquelle vous me soumettez une plainte concernant le traitement par la BEI d'informations relatives à l'autoroute D8 en République tchèque."
1.2 Ainsi, i) les plaignants ont formulé leurs demandes en tant que demandes d'accès à l'information, ii) la BEI a répondu à ces demandes en tant que demandes d'accès à l'information et iii) les plaignants n'ont pas remis en cause le bien-fondé du traitement de leurs demandes en tant que telles. Il est donc clair que les demandes concernées en l’espèce étaient des demandes d’information, et non des demandes d’accès du public à des documents spécifiques . Comme indiqué dans la lettre d'ouverture du Médiateur du 20 décembre 2004, l'allégation des plaignants à l'examen dans le cadre de la présente enquête est que la BEI, en violation de ses propres règles en matière d'accès à l'information (5), n'a pas fourni les informations demandées par les plaignants.
2 Allégation selon laquelle la BEI n’a pas fourni les informations demandées en violation de ses règles pertinentes2.1 L'affaire concerne une demande d'informations adressée par les plaignants à la BEI. La demande visait à obtenir des informations sur l'éventuel financement par la BEI de l'autoroute D8 en République tchèque. La BEI a finalement informé les plaignants comme suit:
«Je vous remercie de votre demande d’informations concernant l’inscription du projet d’autoroute D-8 sur notre liste de projets.
Le gouvernement tchèque a demandé à la Banque de ne pas publier les projets du secteur public tant que le Parlement ne les aura pas approuvés. La raison en est que le Parlement est seul compétent pour engager la République tchèque.
Cela dit, je voudrais souligner:
Telle est la position générale et officielle des autorités tchèques, qui découle d'une structure constitutionnelle d'un État souverain. La BEI ne peut rien y faire.
- la BEI est la seule institution financière internationale à accorder directement des prêts au gouvernement, ce qui nécessite une loi spécifique; la Commission accorde des subventions, qui ne nécessitent pas une procédure similaire. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison entre les projets de la BEI et les projets financés par PHARE/ISPA.
Avant l'approbation du Parlement, il y a un débat dans les deux Chambres, et il y a amplement de place pour que quiconque intervienne par l'intermédiaire de son représentant politique local.
J'espère que cela vous sera utile.»
Dans une décision prise en réponse à la plainte administrative des plaignants pour défaut d'information, le secrétaire général de la BEI a informé le plaignant, le 22 septembre 2003, de ce qui suit:
«En ce qui concerne les trois premiers points relatifs spécifiquement à l’autoroute D8, à la suite d’une enquête approfondie sur vos allégations en consultation avec [les] services de la Banque concernés, je conclus que le personnel s’est pleinement conformé à la politique et aux règles en vigueur, a fourni des informations dans la mesure du possible et vous a donné les bonnes raisons pour lesquelles des informations supplémentaires n’étaient pas disponibles.»
2.2 Le Médiateur souligne tout d'abord que les principes de bonne administration exigent que l'administration fournisse aux citoyens les informations qu'ils ont demandées, à moins qu'elle n'invoque des raisons valables et suffisantes pour ne pas le faire. Le code de bonne conduite administrative de la BEI contient les dispositions pertinentes suivantes:
«Article 10 – Demandes d’informations
1. Lorsqu'ils sont compétents pour traiter la demande concernée, les membres du personnel fournissent au public les informations demandées. Ils veillent à ce que les informations fournies soient claires et compréhensibles.
2. Dans le cas où une demande orale d'information est trop compliquée ou complexe à traiter, le membre du personnel contacté demande au membre du public concerné de formuler sa demande par écrit.
3. Si, pour des raisons de confidentialité et notamment de secret bancaire, un membre du personnel n ' est pas en mesure de divulguer les informations demandées, il indique les raisons pour lesquelles ces informations ne peuvent pas être fournies> > (c ' est nous qui soulignons).
Dans le même ordre d'idées, l'article 13 de ce code prévoit ce qui suit (soulignement ajouté par le Médiateur):
" Article 13 – Réponses motivées et délais
1. (...)
2. (...)
3. Toutes les réponses aux demandes et réclamations doivent être motivées de manière à ce que la personne concernée soit précisément informée des motifs et arguments sur lesquels elles sont fondées. (C’est nous qui soulignons.)
4. (...)
5. (...)."
2.3 En l ' espèce, la BEI a informé les plaignants par courrier électronique du 10 mars 2003 que "[l]e gouvernement tchèque a demandé à la Banque de ne pas faire connaître les projets du secteur public tant que le Parlement ne les aurait pas approuvés". Par la suite, dans la décision de la BEI sur la plainte formelle des plaignants concernant le refus de la Banque de fournir les informations demandées, le secrétaire général de la BEI a déclaré que "je conclus que le personnel a pleinement respecté la politique et les règles en vigueur, a fourni des informations dans la mesure du possible et vous a donné les bonnes raisons pour lesquelles d ' autres informations n ' étaient pas disponibles " . Ainsi, alors que la BEI a clairement indiqué que sa décision de refuser la divulgation des informations demandées était due au fait que "[l]e gouvernement tchèque avait demandé à la Banque de ne pas faire connaître les projets du secteur public avant que le Parlement ne les ait approuvés", la BEI n ' a pas expliqué pourquoi, selon sa " politique et ses règles " pertinentes qu ' elle appliquait aux demandes d ' accès à l ' information, ce fait justifiait le refus susmentionné. À cet égard, il convient de noter que les plaignants avaient fait spécifiquement référence au passage suivant figurant dans la publication susmentionnée de la BEI intitulée «How EIB Communicates - an overview», octobre 2002 (6): "En principe, tous les projets dont le financement est envisagé figurent sur la liste, à moins que les promoteurs de projets (ou d ' autres partenaires commerciaux, le cas échéant) ne s ' y opposent pour des raisons justifiées de confidentialité commerciale/commerciale. "La BEI n ' a pas abordé de manière spécifique la question soulevée par la référence faite par les plaignants à cette déclaration.
À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que les réponses de la BEI aux lettres des plaignants des 24 février et 25 juillet 2003 n'étaient pas suffisamment précises en ce qui concerne sa "politique et ses règles actuelles" qui auraient été "pleinement respectées" en ce qui concerne le refus contesté de la BEI de fournir les informations demandées (7).
Le Médiateur note toutefois également que la BEI a fourni certaines explications pertinentes dans ses réponses au Médiateur dans la présente affaire. Le Médiateur estime donc qu’il est pertinent d’examiner s’il a été remédié à la lacune susmentionnée dans le cadre de la présente enquête.
2.4 À cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que, dans leur plainte au Médiateur, les plaignants ont notamment fait valoir ce qui suit: À la lumière de la politique d'information transparente de la BEI, le gouvernement tchèque aurait pu demander à la BEI de ne pas inclure le projet d'autoroute D8 dans la liste des projets en cours uniquement afin de protéger la confidentialité commerciale/commerciale; toutefois, la réponse de la BEI permettait de conclure que la demande du gouvernement tchèque ne portait pas sur des intérêts commerciaux, mais sur des intérêts politiques.
ii) il n’y avait aucune preuve que le gouvernement tchèque ait demandé la non-divulgation d’informations pour d’autres motifs; il pourrait donc être conclu que la décision de ne pas divulguer des informations a été prise uniquement par la BEI et est contraire aux règles de la BEI en matière d’accès à l’information.
2.5 Dans son avis sur la plainte déposée auprès du Médiateur, la BEI a indiqué, en résumé, ce qui suit:
En ce qui concerne la demande d'informations des plaignants concernant la publication du projet dans la liste des projets en préparation du site web de la BEI, les plaignants se réfèrent à la politique d'accès du public à l'information de la BEI et en particulier au document intitulé "Comment la BEI communique - une vue d'ensemble", qui décrit "de manière non exhaustive" (premier paragraphe, page 1 du document (8)) les informations clés disponibles et les principes directeurs pour la publication sur le site web de la BEI. Parmi les raisons citées dans le paragraphe concernant la publication des projets à inclure dans la réserve de financement, il est mentionné que les promoteurs peuvent «s'opposer à l'inclusion pour des raisons justifiées de confidentialité commerciale/commerciale». Cela n’exclut pas la possibilité que la BEI, en faisant usage de son jugement raisonnable et pour des raisons justifiées (parmi lesquelles l’application de ses «règles relatives à l’accès du public aux documents») puisse néanmoins refuser la publication sur le site web de la BEI de certains projets, lorsque les conditions légitimes de non-publication sont remplies.
En l’espèce, les raisons de la non-publication ont été données par courrier électronique du 10 mars 2003 sur la base de la demande du gouvernement tchèque de ne pas publier les projets sectoriels tant que le Parlement de la République tchèque ne les aurait pas approuvés. La BEI a jugé raisonnable de ne pas publier ces informations à la suite d'une demande du gouvernement tchèque. Tout cela était bien justifié sur la base de l'exception à la divulgation de l'article 4, point i), des règles de la BEI relatives à l'accès du public aux documents. En outre, le principe de protection de la confidentialité pour des raisons liées aux relations internationales a été consacré [article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission]. Cette protection trouve sa plus grande reconnaissance dans le cas de documents émanant d'États membres dont l'accord préalable est une condition préalable à la divulgation (article 4, paragraphe 5). Les préoccupations de la BEI concernant la divulgation d’informations relatives au projet en question sont donc également fondées au regard du droit et des principes de l’Union en la matière.
En réponse aux enquêtes complémentaires du Médiateur dans la présente affaire, la BEI a fourni des copies de deux lettres qui lui avaient été envoyées par le ministère tchèque des transports. La première lettre, datée du 3 février 2005, contenait la déclaration suivante:
«Je confirme que, par le passé, j’avais recommandé de ne publier des informations sur les projets de transport sur le site web de la BEI qu’après l’approbation du prêt par le Parlement [tchèque]».
La deuxième lettre, datée du 24 septembre 2001, contenait les informations et déclarations suivantes:
«Monsieur,
Dans vos lettres du 2 septembre 2001, réf. 06894 et 06895, vous avez demandé l'autorisation de publier des informations sur la préparation de projets dans le cadre desquels votre banque envisage, ou négocie déjà, l'octroi de crédits.
En vertu de la loi n° 218/2000 Rec. sur les règles budgétaires et les modifications des lois connexes, la République tchèque n'est autorisée à fournir une garantie de l'État pour les crédits conclus que si cela est stipulé par une loi spéciale adoptée par le gouvernement et le Parlement de la République tchèque.
À l'heure actuelle, je ne peux pas approuver les informations publiques concernant la préparation de l'anneau de l'autoroute de Prague et du projet de contournement de l'autoroute de Pilsen sur les pages web de la Banque européenne d'investissement.
Cette décision est fondée sur le fait que la République tchèque n'a pas officiellement examiné un projet de loi relatif à la garantie des projets susmentionnés.
Par conséquent, je dois considérer que la publication de ce type d'informations est prématurée.
Meilleures salutations, (...)."
En outre, la BEI a expressément fait remarquer qu'elle avait toujours entretenu des contacts étroits avec le ministère tchèque des transports et qu'elle avait été invitée à plusieurs reprises, avant le 10 mars 2003, lors de réunions et par téléphone, à assurer la confidentialité des projets publics qui n'avaient pas encore été approuvés par le Parlement tchèque.
2.6 Dans leurs observations, les plaignants ont informé le Médiateur qu'ils maintenaient leur plainte. Elles ont notamment fait valoir i) que la BEI n’avait pas prouvé que la décision de ne pas publier le projet D8 sur le gazoduc de la BEI était fondée sur des motifs justifiés de confidentialité commerciale/commerciale, et ii) que la lettre susmentionnée du ministère tchèque des transports ne faisait référence qu’à l’«anneau autoroutier de Prague» et à la «contournement autoroutier de Pilsen», et non à l’autoroute D8 en l’espèce.
2.7 En ce qui concerne le premier argument du plaignant mentionné ci-dessus, le Médiateur note que les plaignants semblent avoir fondé leur position sur un passage de la publication de la BEI intitulé "Accès du public à l'information - Comment la BEI communique - vue d'ensemble" (voir point 2.3 ci-dessus). La section dans laquelle se trouve ce passage se lit comme suit:
"Informations relatives au projet
Pipeline de projets
La Banque publie sur son site Web des informations préalables sur les projets qu'elle envisage de financer, dans le but de diffuser des informations dès que possible au cours du cycle des projets. Les projets sont inscrits sur la liste des projets devant faire l’objet d’une décision du conseil d’administration de la BEI, lorsque la Banque a suffisamment progressé dans les discussions avec le promoteur du projet et qu’elle demande en même temps à la Commission européenne et aux États membres de l’Union européenne leur avis sur le projet. En principe, tous les projets dont le financement est envisagé figurent sur la liste, à moins que les promoteurs de projets (ou d'autres partenaires commerciaux, le cas échéant) ne s'opposent à l'inclusion pour des raisons justifiées de confidentialité commerciale/commerciale. À la demande du promoteur du projet, certaines informations peuvent être exclues, par exemple les détails du contrat. En outre, la Banque ne divulguera pas de données financières sur les promoteurs, les emprunteurs et les institutions de cofinancement, sa propre analyse interne et ses commentaires sur ces données, les processus industriels et les informations sur le marché.
En ce qui concerne ce document et le passage concerné, le Médiateur note ce qui suit: i) Le titre de la publication ci-dessus faisait expressément référence à son propre contenu comme étant une "vue d ' ensemble"; ii) le passage introductif de la publication faisait référence au contenu comme suit: "[l]es sections suivantes, qui ne sont pas exhaustives, décrivent les informations clés disponibles" (soulignement ajouté); iii) le passage invoqué par les plaignants commence par l'expression "en principe"; iv) En outre, selon la même section, "certaines informations" peuvent être exclues "[à] la demande du promoteur du projet"; enfin, la publication de la BEI intitulée "Accès du public à l'information - déclaration de politique d'information" (octobre 2002, précédemment publiée sur la page d'accueil de la BEI) soulignait que "la BEI considère sa politique d'information comme un processus évolutif et flexible, soumis à une évaluation continue et à une évaluation de la qualité"(p. 1).
À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que la publication de la BEI invoquée par les plaignants ne peut être considérée comme ayant annoncé une règle concrète selon laquelle l’accès au type d’informations demandées par les plaignants en l’espèce pourrait être refusé exclusivement pour des motifs de «confidentialité commerciale/commerciale»(9).
À cet égard, il convient de rappeler que, comme indiqué dans l'avis de la BEI, l'intérêt public des "relations internationales" peut justifier la non-divulgation au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 et des règles de la BEI relatives à "l'accès du public à l'information - l'accès du public aux documents" applicables ratione temporis en l'espèce (octobre 2002, précédemment publiées sur la page d'accueil de la BEI). En outre, dans ce contexte, le Tribunal a souligné que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elles justifient un refus d’accès par référence à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales (10).
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la BEI pouvait valablement se fonder sur des considérations relatives à l'administration des relations internationales de la Communauté lorsqu'elle a refusé de fournir aux plaignants les informations qu'ils avaient demandées.
2.8 En outre, les plaignants ont affirmé que la BEI devait leur fournir des preuves claires que le gouvernement tchèque avait demandé que les informations concernées restent confidentielles. De même, elles ont fait valoir que la BEI n’avait pas prouvé que la décision de ne pas publier le projet D8 sur le gazoduc de la BEI était fondée sur des motifs justifiés de confidentialité commerciale/commerciale.
À cet égard, le Médiateur note i) que la lettre de la BEI du 24 septembre 2001, citée ci-dessus, pouvait raisonnablement être comprise comme indiquant le point de vue du gouvernement tchèque selon lequel la publication par la BEI d'informations similaires à celles demandées par les plaignants en l'espèce ne serait pas appropriée avant l'adoption par le Parlement d'une loi spéciale garantissant la sécurité de l'État pour le financement du projet concerné; ii) que, dans la présente affaire, la BEI a fait remarquer qu’elle avait toujours maintenu des contacts étroits avec le ministère tchèque des transports et qu’avant le 10 mars 2003, elle avait été invitée à plusieurs reprises, lors de réunions et par téléphone, à assurer la confidentialité des projets publics non encore approuvés par le Parlement tchèque, et iii) que la lettre susmentionnée du ministère tchèque des transports du 3 février 2005 confirmait que «[...] dans le passé, [elle] avait recommandé de publier des informations sur les projets de transport sur le site web de la BEI uniquement après l’approbation du prêt par le Parlement [tchèque]».
À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose la BEI dans la gestion des questions relatives aux relations internationales de la Communauté, le Médiateur estime i) que la BEI n'était pas tenue d'obtenir, par écrit, spécifiquement pour le projet en question, une confirmation de la volonté de confidentialité du gouvernement tchèque (11), ii) dans le cadre de la présente enquête, la BEI a fourni des éléments de preuve suffisants concernant le comportement des autorités tchèques qui l'ont amenée à refuser la divulgation des informations concernées.
2.9 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'a pas été établi que la BEI avait, en violation de ses propres règles en matière d'accès à l'information, omis de fournir au plaignant les informations qu'il avait demandées. Par conséquent, il ne trouve aucun cas correspondant de mauvaise administration (12).
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, le Médiateur estime qu'il n'y a pas de mauvaise administration de la part de la BEI. Le Médiateur clôt donc l’affaire. Le Médiateur attire également l’attention sur sa remarque complémentaire ci-dessous.
Le président de la Banque européenne d'investissement sera également informé de cette décision.
AUTRES REMARQUES
Comme indiqué au point 2.2 de la décision susmentionnée, les principes de bonne administration exigent que l’administration fournisse aux citoyens les informations qu’ils ont demandées, à moins qu’elle n’invoque des raisons valables et adéquates pour ne pas le faire. En l’espèce, la BEI n’a pas, comme expliqué au point 2.3 ci-dessus, fourni aux plaignants des explications suffisamment précises quant à son refus de divulguer les informations demandées. Bien qu'il ait été remédié à cette lacune dans le cadre de la présente enquête, le Médiateur tient à indiquer à la BEI qu'à la lumière du principe de bonne administration susmentionné, il était important de fournir de telles explications aux plaignants, à tout le moins en répondant à la plainte formelle de ces derniers auprès de la BEI. Le Médiateur invite la BEI à tenir dûment compte de cette remarque lorsqu'elle traitera de futures demandes d'informations.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Le plaignant semble avoir fait référence à un passage figurant dans la publication de la BEI intitulée "How EIB Communicates - an overview", octobre 2002 (disponible à l'adresse suivante: http://www.eib.europa.eu/publications/publication.asp?publ=62, en cours de révision), voir également le point 2.7 ci-dessous.
(2) Il ne ressort pas clairement de la plainte si une copie de cette lettre a été transmise à la BEI.
(3) Règles adoptées en octobre 2002, remplacées par la politique de publication de la BEI, adoptée le 28 mars 2006.
(4) Journal officiel 2001 L 145, p. 43.
(5) Le Médiateur souligne que, comme déjà indiqué à la note 3 ci-dessus, la BEI a adopté, à la suite de la présente plainte et des observations y afférentes, une nouvelle «politique de publication», publiée le 28 mars 2006 (http://www.eib.org/publications/publication.asp?publ=250).
(6) A vailable on the EIB's webiste (http://www.eib.europa.eu/publications/publication.asp?publ=62, en cours de révision).
(7) À cet égard, et compte tenu de ses conclusions au point 2.8 ci-dessous, le Médiateur formulera une remarque supplémentaire à la fin de sa décision.
(8) La BEI semble faire référence à la phrase suivante: "Les sections suivantes, qui ne sont pas exhaustives, décrivent les principales informations disponibles".
(9) Plus précisément, la publication n'annonçait pas de règle selon laquelle la divulgation ne pouvait être refusée sur la base de considérations relatives à l'intérêt public des « relations internationales ».
(10) Voir les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Sison/Conseil, Rec. 2005, p. II-1429, point 46: «S’agissant de l’étendue du contrôle de légalité exercé par le Tribunal sur une décision de refus d’accès, il convient de rappeler que, dans les arrêts Hautala/Conseil, point 44 supra, point 71, et Kuijer/Conseil, point 45 supra, point 53, le Tribunal a reconnu au Conseil un large pouvoir d’appréciation dans le cadre d’une décision de refus d’accès fondée, comme en l’espèce, en partie, sur la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales. Dans l’affaire Kuijer/Conseil, une telle marge d’appréciation a été conférée à une institution lorsqu’elle justifie son refus d’accès par référence à la protection de l’intérêt public en général. Ainsi, dans les domaines couverts par les exceptions obligatoires à l’accès du public aux documents, prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation.»
(11) Par conséquent, le Médiateur n'accepte pas l'argumentation des plaignants dans la mesure où il suggère le contraire.
(12) La Médiatrice note également que les faits mentionnés par la BEI se rapportent au passé et que les informations pertinentes sur l'autoroute D8 semblent désormais accessibles au public ou peuvent être demandées à la BEI.