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Décision du Médiateur européen sur la plainte 3464/2004/(TN)TS contre le Parlement européen


Strasbourg, le 21 avril 2008

Chère Madame G.,

Le 18 novembre 2004, vous avez introduit une plainte auprès du Médiateur européen contre la décision du Parlement européen de récupérer un certain montant de l'indemnité que vous aviez perçue en tant que fonctionnaire affecté au statut d'inactif.

Le 20 décembre 2004, j'ai transmis la plainte au président du Parlement. Le Parlement a transmis son avis le 19 avril 2005. Je vous l’ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 14 juin 2005.

Le 24 octobre 2005, j'ai écrit au Parlement pour lui demander des informations complémentaires et un avis complémentaire sur les nouvelles allégations avancées dans vos observations. Le Parlement a transmis les informations et l'avis le 9 décembre 2005. Je vous l’ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 11 février 2006.

Le 30 octobre 2006, j'ai présenté au Parlement une proposition de solution à l'amiable à la plainte. Le Parlement a envoyé sa réponse le 15 décembre 2006. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 29 janvier 2007.

Le 4 avril 2007, j'ai demandé au Parlement de me fournir des informations complémentaires concernant sa réponse à ma proposition de solution à l'amiable, qu'il a envoyée le 29 mai 2007. Le 7 juin 2007, je vous ai transmis la réponse du Parlement à mes questions complémentaires en vous invitant à formuler de nouvelles observations, que vous avez envoyées le 11 juin 2007.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour traiter votre plainte.


LA PLAINTE

Les faits pertinents selon le plaignant étaient, en résumé, les suivants.

La plaignante a travaillé en tant que fonctionnaire dans les institutions communautaires pendant près de 30 ans lorsque, en 1996, elle a été mise en disponibilité conformément à l'article 41 du statut (1). Le Parlement européen l’a informée de sa décision concernant l’établissement de ses droits (fixation des droits) avant qu’elle ne soit mise en disponibilité en 1996.

En novembre 2003, la plaignante a constaté que son allocation mensuelle avait été réduite de 2 685,55 GBP à 2 318,32 GBP. En décembre 2003, il a encore été réduit à 1 949,32 GBP. Les déclarations d'indemnité n'ayant pas motivé ces réductions, elle a écrit au Parlement le 15 novembre 2003 à ce sujet. N'ayant pas reçu de réponse, elle a de nouveau écrit le 2 janvier 2004. Le 15 janvier 2004, le Parlement a répondu qu ' "en raison d ' une saisie incomplète des données", un ajustement qui aurait dû être apporté à son indemnité en août 2001 n ' avait pas été effectué et que, par conséquent, elle avait reçu un trop-perçu de 9 936,88 GBP. Le Parlement explique en outre que le taux correct de l'indemnité a été appliqué à partir de novembre 2003 et qu'une nouvelle déduction mensuelle de 369 GBP sera effectuée jusqu'à ce que le montant du trop-perçu ait été intégralement recouvré.

Le 26 janvier 2004, le plaignant a écrit au Parlement et a demandé que les montants indûment versés ne soient pas recouvrés en application de l'article 85, paragraphe 2, du statut. Par lettre du 12 février 2004, le Parlement l’a informée que son dossier avait été transmis à l’AIPN qui se prononcerait en la matière et que, dans l’intervalle, les sommes récupérées sur son salaire en décembre 2003, janvier 2004 et février 2004 seraient remboursées.

Le 14 avril 2004, le Parlement a statué sur sa demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Dans cette décision, le Parlement a considéré que l'article 85 était applicable et que la somme de 9 936,88 GBP devait être récupérée. Le plaignant a introduit une réclamation contre cette décision conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut et a contesté l'application de l'article 85 du statut. Le 26 juillet 2004, le Parlement l’a informée que sa plainte ne pouvait être accueillie.

Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante a contesté la décision du Parlement concernant sa plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2. Elle a avancé un certain nombre d’arguments selon lesquels l’article 85 du statut n’était pas applicable dans son cas. Elle alléguait, en substance, que la décision du Parlement de récupérer la somme de 9 936,88 GBP, qui lui avait été versée à la suite d'une erreur administrative, était inéquitable. Elle demande au Parlement de revenir sur sa décision de récupération. Le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation et la demande susmentionnées du plaignant.

L'ENQUÊTE

Avis du Parlement

L'avis du Parlement peut être résumé comme suit.

Contexte

En 1994, le plaignant, fonctionnaire de catégorie C depuis 1976, a introduit une demande d'inactivité au titre de l'article 41 du statut. Elle a été mise en disponibilité à compter du 1er février 1996. L'AIPN avait initialement prévu que son statut d'inactive prenne effet à partir du 15 décembre 1995, mais la plaignante s'y est opposée au motif qu'elle avait besoin de plus de temps "pour se préparer aux changements que cette décision implique". À cet égard, la plaignante a également déposé une plainte auprès du Médiateur (3) concernant l'antériorité de la décision l'attribuant au statut d'inactive. Elle s'interroge également sur la légalité du recouvrement des trop-payés effectués à la suite du changement de date de prise d'effet de son nouveau statut. Le 24 juillet 1997, le Médiateur a conclu que le Parlement ne pouvait être tenu pour responsable d'aucun acte de mauvaise administration, étant donné notamment que, conformément à la volonté de la plaignante, l'institution avait modifié la date à partir de laquelle son statut d'inactive devait prendre effet.

Les droits pécuniaires du plaignant ont finalement été établis par décision du 6 septembre 1996. Le plaignant recevra l'indemnité prévue à l'annexe IV du statut. Le seul article de cette annexe énonçait les modalités de versement de l’indemnité due aux fonctionnaires mis en disponibilité. L'indemnité a été calculée sur la base d'un taux dégressif appliqué aux traitements de base. La décision du 6 septembre 1996 indiquait notamment que la requérante recevrait 70 % de son traitement de base du 1er août 1996 au 31 juillet 2001 et 60 % de son traitement de base du 1er août 2001 au 28 février 2009, après quoi elle se verrait accorder une pension de retraite. Le taux appliqué au traitement de base était indiqué dans les fiches de paie mensuelles.

Par lettre du 15 janvier 2004, le chef de la division « Rémunérations et indemnités » a informé la plaignante que, faute d’avoir saisi tous les détails concernant son indemnité dans le système informatique, le taux n’avait pas été ramené de 70 % à 60 % en août 2001, comme il aurait dû l’être. Étant donné que cette erreur n'avait pas été corrigée avant novembre 2003, la plaignante avait reçu un trop-payé de 9 936,88 GBP, qui serait recouvré par des retenues mensuelles de 369 GBP sur ses versements d'indemnités.

Le plaignant s'est opposé au recouvrement des sommes indûment versées. Elle soutient qu'il incombe au Parlement de vérifier l'exactitude des paiements effectués. Elle a également fait valoir que les fiches de paie n’étaient pas suffisamment claires pour permettre une vérification correcte et que, par conséquent, étant donné qu’il lui avait été impossible d’avoir connaissance du fait qu’elle avait été payée en trop, les conditions d’application de l’article 85 du statut n’étaient pas remplies.

Le plaignant a demandé l'annulation de la décision de recouvrement conformément à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut . Sa demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut , et sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut ont été rejetées.

En ce qui concerne la plainte déposée auprès du Médiateur

Le Parlement note qu'il a effectivement commis une erreur à la suite d'une erreur de saisie de données. L'erreur a été détectée par la Division de la paye et des indemnités lors des vérifications effectuées à la fin de 2003, lorsque l'application informatique utilisée pour la paye du personnel a été modifiée.

L’article 85 du statut permettait toutefois à l’institution investie du pouvoir de nomination de recouvrer les sommes qu’elle avait versées par erreur. Le Tribunal a jugé dans l'affaire T-122/95, Chabert/Commission, que "la négligence ou l'erreur de l'administration dans la détermination des droits pécuniaires d'un fonctionnaire est sans importance en ce qui concerne l'application de l'article 85 du statut, qui présuppose précisément que l'administration ait commis une erreur dans le paiement indu"(4).

Afin d’appliquer cette disposition du statut, l’administration doit prouver soit que le fonctionnaire bénéficiaire du paiement indu savait qu’il n’y avait pas de raison valable pour le paiement, soit que le paiement indu était manifestement tel qu’il ne pouvait pas l’ignorer. Afin d’établir si la deuxième condition énoncée à l’article 85 du statut était remplie, la jurisprudence constante citée indiquait qu’il convenait de déterminer non pas si l’erreur était manifeste pour l’administration, mais si elle l’était pour le fonctionnaire concerné.

En l'espèce, la connaissance par le plaignant des règles régissant le statut d'inactif au sens de l'article 41 du statut a été corroborée par un certain nombre de décisions figurant dans le dossier. Le Parlement a noté que la plaignante elle-même avait demandé à être affectée au statut d'inactive et a déterminé la date à partir de laquelle elle devait prendre effet, afin de lui permettre de se préparer au changement que son nouveau statut administratif entraînerait. La plaignante ne pouvait donc prétendre ignorer les arrangements financiers relatifs à son statut d'inactive. Il convient de souligner à cet égard qu'aucune modification n'a été apportée aux règles régissant le statut d'inactif depuis que la plaignante a introduit sa demande. Le Parlement n'a pas transmis d'informations complémentaires à la plaignante puisque sa situation personnelle a été définitivement établie en 1996.

En outre, la jurisprudence a établi qu’une irrégularité était clairement manifeste lorsque l’administration pouvait établir qu’elle était telle qu’elle n’échappait pas à l’attention d’un fonctionnaire normalement diligent. À cet égard, la plaignante a estimé qu'il ne pouvait pas être considéré qu'elle n'avait pas fait preuve de diligence ordinaire, étant donné que l'erreur n'a été détectée par l'administration qu'en novembre 2003.

Elle suggère également de présumer que l’institution a effectué des paiements exacts à ses fonctionnaires et anciens fonctionnaires. En outre, elle a soutenu que, puisqu’aucune erreur n’a jamais été commise au cours de sa carrière, elle n’avait donc aucune raison de soupçonner qu’une telle erreur puisse se produire lorsqu’elle a été affectée au statut d’inactive. Toutefois, de l'avis du Parlement, cela n'a pas libéré le plaignant de l'obligation d'effectuer les contrôles nécessaires. La Cour avait clairement indiqué qu'un fonctionnaire avait un intérêt personnel à contrôler les sommes qui lui étaient versées mensuellement (5).

Si l'on peut admettre que, dans le cadre des soins ordinaires, la plaignante n'a pas remarqué l'erreur commise pour la première fois en août 2001 ,, il était plus difficile d'admettre qu'elle n'avait à aucun moment réagi, malgré le fait qu'elle continuait à recevoir la même somme année après année. L'affirmation de la plaignante selon laquelle il lui était impossible d'avoir accès à ses documents administratifs, qui étaient entreposés après plusieurs déménagements, ne pouvait être considérée comme suffisante pour la libérer de l'obligation de diligence, étant donné que, sauf cas de force majeure, les parties intéressées étaient tenues de tenir à disposition les principales décisions concernant leurs droits.

De même, si les difficultés personnelles de la plaignante - auxquelles elle a fait référence pour la première fois dans sa plainte au Médiateur - peuvent être considérées comme une justification légitime du retard dans la détection de l'erreur commise par ,, elles n'ont pas suffisamment justifié son incapacité à effectuer des contrôles ou à poser des questions sur l'ensemble de la période.

En outre, le manque de clarté des fiches de paie ne constituait pas un motif valable pour soutenir qu'il était impossible d'effectuer les vérifications nécessaires, étant donné que le taux appliqué au traitement de base était indiqué en haut des fiches de paie, qui, dans le cas du plaignant, étaient faciles à lire et identiques d'un mois à l'autre.

Dans l’affaire T-122/95, Chabert/Commission , le Tribunal a jugé que, dans l’exercice du devoir de diligence, il n’était pas nécessaire qu’un fonctionnaire puisse «déterminer l’étendue précise de l’erreur commise par l’administration», mais simplement éprouver des doutes quant à la régularité des paiements et informer les membres du personnel compétents. Les contacts de la plaignante avec le Service des pensions - et non avec le Service de la rémunération et des indemnités - n'étaient pas suffisants pour prouver sa diligence, puisque ces contacts ne concernaient pas le montant auquel elle avait droit, mais visaient plutôt à informer l'administration de son changement d'adresse.

Le Parlement rappelle en outre que, selon la jurisprudence des juridictions communautaires, il convient de tenir dûment compte, dans chaque cas, de la capacité du fonctionnaire à effectuer les vérifications nécessaires. À cet égard, la plaignante a cherché à démontrer que le Parlement n'avait aucun motif valable d'invoquer l'affaire T-122/95, Chabert/Commission, parce qu'elle n'était pas elle-même fonctionnaire de catégorie B et que sa carrière avait été plus courte que celle du fonctionnaire concerné dans l'affaire T-122/95, Chabert/Commission. Toutefois, dans l'affaire T-122/95, Chabert/Commission, ainsi que dans d'autres affaires portées devant les juridictions communautaires, le droit d'une institution de récupérer des sommes indûment versées à l'un de ses fonctionnaires n'était nullement subordonné au grade du fonctionnaire. Au lieu de cela, la jurisprudence a précisé que les capacités du fonctionnaire doivent être appréciées au cas par cas, en tenant dûment compte des conditions spécifiques de chaque cas et de la nature de l’erreur commise. En l'espèce, le plaignant avait passé environ 20 ans au service du Parlement. Elle avait atteint l’échelon 8 du grade C 1 lorsqu’elle a été affectée au statut d’inactive. La plaignante elle-même a demandé le statut d'inactif. Par conséquent, elle ne pouvait nier qu'elle était au courant des conséquences de sa demande de statut d'inactif. En outre, la plainte déposée antérieurement par la plaignante auprès du Médiateur indiquait qu'elle souhaitait assurer la stricte application des dispositions du statut. Il devrait donc être clair que la plaignante était capable d'effectuer les contrôles requis sur les paiements qui lui ont été versés.

Le fait que le plaignant n'avait aucun droit légal au paiement en trop n'a pas été contesté. Par conséquent, permettre au plaignant de conserver le trop-perçu serait contraire tant au principe d’égalité de traitement qu’à celui de bonne gestion financière. La décision de recouvrer le trop-perçu par tranches était conforme à l'obligation de l'institution de se préoccuper dûment du bien-être de son personnel. Il était clair que l'erreur avait causé des inconvénients et le Parlement avait cherché à compenser cela en espacant les déductions sur une période d'environ deux ans.

À la lumière de ce qui précède, le Parlement a estimé qu'il avait appliqué l'article 85 de manière tout à fait appropriée et qu'il n'avait commis aucune négligence ou mauvaise administration.

Observations du plaignant

Les observations du plaignant peuvent être résumées comme suit.

L'avis du Parlement était une réitération de ses réponses précédentes à ses lettres et il n'y avait donc pas grand-chose à ajouter. Elle a toutefois soutenu qu’elle ne savait pas quand la réduction de l’indemnité devait être effectuée, puisque le document qui l’aurait avertie de ce fait était en stockage de longue durée. L'administration, avec tous ses dossiers informatisés, son personnel expérimenté et sa chaîne de commandement, n'a pas remarqué l'erreur. En outre, en ce qui concerne le recouvrement des montants indûment versés, les fiches de paie prêtaient à confusion en ce sens qu’elles indiquaient que les montants avaient été déduits sans explication des motifs de la déduction. Il n'y avait rien dans les fiches de paie pour l'alerter sur le fait qu'un changement devait être apporté à son allocation.

Autres demandes
de renseignements

Après un examen attentif de l'avis du Parlement et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires.

Lettre du Médiateur au Parlement

Le 24 octobre 2005, le Médiateur a donc demandé au Parlement de lui fournir des informations complémentaires et un avis complémentaire.

(1) Demande d'informations complémentaires

Dans son avis, le Parlement a déclaré que "[s]i l ' on peut admettre que, en faisant preuve de diligence raisonnable, [la plaignante] n ' a pas remarqué l ' erreur commise pour la première fois en août 2001, il est plus difficile d ' accepter qu ' elle n ' ait à aucun moment réagi malgré le fait qu ' elle continuait à recevoir la même somme année après année ".

À la lumière de cette déclaration du Parlement, le Médiateur avait des raisons de se demander si le Parlement avait effectivement reconnu que, même si elle avait fait preuve de diligence raisonnable, la plaignante n’avait pas, du moins dans un premier temps, de raison de soupçonner qu’une erreur avait été commise en ce qui concerne son indemnité. Compte tenu de ces circonstances, le Parlement a été invité à expliquer pourquoi il estimait que le montant total du trop-perçu devait être réclamé.

(2) Les nouvelles allégations du plaignant

Le Médiateur a en outre noté que, dans ses observations, la plaignante avait réitéré son point de vue selon lequel ses fiches de paie étaient «déroutantes», c'est-à-dire qu'elle avait remarqué sur les fiches de paie que le Parlement commençait à déduire, sur une base mensuelle, une certaine somme de son indemnité, sans l'avoir informée de sa décision de le faire. Cet argument semble être étroitement lié à son argument précédent selon lequel le Parlement a tardé à clarifier la question puisqu'elle a dû lui écrire deux fois avant d'obtenir une explication des raisons des déductions mensuelles. Le Médiateur a donc estimé que le plaignant souhaitait formuler les nouvelles allégations suivantes, sur lesquelles le Parlement a été invité à fournir un avis complémentaire:

i) le Parlement ne l’a pas dûment informée de sa décision de recouvrer les montants concernés avant de commencer à le faire; et

ii) Le Parlement a tardé à motiver sa décision, bien qu'elle lui ait écrit deux fois pour demander ces motifs.

Réponse du Parlement

La réponse du Parlement à la demande d'informations complémentaires et d'avis complémentaire du Médiateur peut être résumée comme suit.

En ce qui concerne la demande d'informations complémentaires, l'article 85 du statut, qui traite du recouvrement des paiements indus, dispose que l'autorité investie du pouvoir de nomination doit démontrer soit que le bénéficiaire savait qu'il n'y avait pas de raison valable pour le paiement, soit que le fait du paiement indu était manifestement tel que le bénéficiaire ne pouvait ignorer son caractère indu . Étant donné que la plaignante a déclaré qu’elle n’était pas au courant de l’erreur commise dans son indemnité, le Parlement a montré que cela ne pouvait pas être le cas, en particulier pas sur une période aussi longue. La plaignante ne pouvait pas faire valoir de bonne foi qu’elle ignorait que son paiement mensuel diminuerait progressivement et que son absence totale de réaction sur une période de plus de deux ans constituait une preuve supplémentaire de son manque de diligence et justifiait ainsi la décision d’appliquer l’article 85 du statut.

Une fois qu'il avait été clairement établi que le plaignant avait eu connaissance de l'irrégularité , étant donné qu'elle aurait été manifestement évidente, le Parlement avait le droit - et même l'obligation - de recouvrer la totalité de la somme due. Aucune disposition statutaire ni aucun principe général de droit n’imposaient à une institution de ne recouvrer qu’une partie d’une somme indûment versée une fois qu’il avait été établi qu’il existait de justes motifs pour l’exercice de recouvrement. Conformément à la jurisprudence pertinente, "il ne saurait être valablement considéré que les contrôles de l ' utilisation des fonds publics par l ' Administration, contrôles qui justifient la procédure de recouvrement du paiement indu, sont contraires aux principes de bonne administration (...) et de sécurité juridique "(6).

Le Parlement souligne en outre que la Cour a jugé qu’un fonctionnaire normalement diligent devait connaître les règles régissant son traitement (7).

En outre, contrairement à la nouvelle allégation de la plaignante, à savoir que les déductions ont été effectuées sans explication, sa déclaration d'allocation pour novembre 2003 détaillait les déductions à effectuer chaque mois. En outre, le taux de 60 % mentionné sur cette fiche d’indemnité aurait dû permettre à la plaignante d’établir le lien avec la réduction de l’indemnité prévue par l’annexe IV du statut et par la décision de l’affecter au statut d’inactive dont elle avait été informée.

En outre, le Parlement n'a pas fait preuve de négligence en répondant trop lentement aux demandes de renseignements du plaignant. Le 15 novembre 2003 et le 2 janvier 2004, le requérant a adressé des lettres au Service des pensions, qui n'était aucunement responsable de la préparation et de la vérification des relevés d'indemnités. Les lettres ont donc été transmises au Service de la rémunération et des indemnités, qui a répondu le 15 janvier 2004.

Par conséquent, le Parlement n'a subi aucun retard indu et n'a pas fait preuve de négligence dans ses efforts pour informer le plaignant de l'erreur qui avait été commise.

Observations du plaignant

Les observations du plaignant peuvent être résumées comme suit.

Le Parlement a indiqué que le niveau de rémunération était clairement indiqué sur les relevés d’indemnités. Les relevés d'allocation indiquaient un chiffre de «60 000» en haut. Le plaignant ne savait pas clairement à quoi ce chiffre faisait référence. Si elle était censée se référer à 60% de son salaire, elle se serait attendue à ce qu'il soit exprimé par «60%» plutôt que par un ensemble vide de sens de sept chiffres. En outre, elle aurait dû s ' attendre à ce qu ' une rubrique explique ce que représentait ce chiffre, par exemple "pourcentage du traitement de base = 60 %". Par conséquent, le niveau de rémunération indiqué, dans les relevés d’allocation, était tout sauf clair. En outre, le relevé des déductions pour novembre 2003 énumérait les déductions effectuées, mais ne fournissait aucun détail quant à l'objet de ces déductions.

Le Parlement a également fait état de son incapacité à réagir sur une période de plus de deux ans. Toutefois, il n’était pas clair avec précision à quoi elle aurait dû réagir étant donné que les relevés d’indemnité n’étaient pas clairs et n’étaient donc pas utiles pour lui rappeler que quelque chose aurait dû changer en ce qui concerne son indemnité. Elle croyait que les changements seraient effectués automatiquement et que ce n'était pas quelque chose qu'elle devait suivre. Lorsqu’elle a été affectée au statut d’inactive, elle a lu les règles relatives à son nouveau statut, mais elle n’a pas mémorisé les dates auxquelles des modifications seraient apportées à son indemnité.

Le Parlement n'a pas répondu de manière adéquate à la demande d'informations du Médiateur en ce qui concerne la question de savoir si elle avait été informée de sa décision de recouvrer les montants concernés avant de les recouvrer effectivement.

Le Parlement a en outre laissé entendre que l'erreur était devenue évidente pour elle au cours de la période allant d'août 2001 à janvier 2004. Toutefois, il ne s’agissait que d’une hypothèse et ne constituait pas la preuve que l’administration était tenue de fournir aux fins de l’application de l’article 85 du statut. En outre, les commentaires du Parlement étaient contradictoires, affirmant que le Parlement avait le droit de recouvrer des fonds "une fois qu ' il était clairement établi" qu ' elle avait connaissance de l ' erreur. Cette déclaration a eu pour conséquence que, entre août 2001 et janvier 2004, il a été clairement établi qu’elle avait eu connaissance de l’erreur et que, à ce stade, le Parlement était en droit de recouvrer la somme en question. Les questions suivantes se posent alors. Quand ce fait a-t-il été établi? Qui a établi ce fait? Pourquoi le Parlement n'a-t-il pas agi alors que ce fait avait été clairement établi? La plaignante a déclaré que ce fait n'était pas clairement établi avant que le Parlement ne lui ait écrit en janvier 2004 pour l'informer de l'erreur dans leurs dossiers et du motif des retenues sur son indemnité. Le Parlement n’a pas, comme l’exige l’affaire T-122/95, Chabert/Commission , déterminé si l’erreur était manifeste pour elle, mais s’est contenté de conclure, sur la base d’une association vague de suppositions, que tel était le cas. En outre, le Parlement n’ayant fourni aucune preuve juridique ou documentaire à l’appui de son argument selon lequel toutes les personnes étaient tenues de conserver pour consultation des copies des décisions concernant leurs droits, cet argument devrait être considéré comme gratuit et non fondé.

LES EFFORTS DE L'OMBUDSMAN POUR RÉALISER UNE SOLUTION ARIENDANTE ET LES ÉVOLUTIONS SUIVANTES

Après un examen attentif des avis et de la réponse du Parlement, ainsi que des observations du plaignant, le Médiateur n'était pas convaincu que le Parlement avait répondu de manière adéquate aux allégations et à la demande du plaignant. Sur la base d'une analyse motivée des questions pertinentes, il a donc proposé au Parlement une solution à l'amiable, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du statut (8). Plus précisément, il a suggéré au Parlement de reconsidérer sa décision de recouvrer auprès de la plaignante la somme de 9 936,88 GBP qui lui avait été versée à la suite d’une erreur administrative. Le Médiateur a noté que le Parlement n'avait donné aucune indication quant au moment où, selon lui, le plaignant aurait dû avoir connaissance de l'erreur de paiement, mais logiquement, cette date devait se situer entre août 2001 et novembre 2003. Compte tenu également du fait que le Parlement semble ne pas avoir correctement informé le plaignant de sa décision de recouvrement et des motifs de celle-ci, le Médiateur a suggéré qu'une solution équitable pourrait peut-être consister à réduire de 50 % le montant à recouvrer.

Le Parlement n'a pas accepté la proposition de solution à l'amiable. Dans ses observations sur la réponse du Parlement, la plaignante a indiqué qu'elle n'était pas satisfaite de sa réponse et a maintenu ses allégations et sa réclamation. Après avoir examiné la réponse du Parlement à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur et les observations du plaignant à cette réponse, le Médiateur a demandé au Parlement de lui fournir des informations complémentaires concernant sa réponse à la proposition de solution à l'amiable, et le Parlement lui a transmis ces informations le 29 mai 2007. La plaignante a transmis ses observations sur ces informations complémentaires le 11 juin 2007.

LA DÉCISION

1 Allégation selon laquelle la décision de récupération attaquée était abusive

1.1 La plainte concerne la décision du Parlement européen de récupérer un certain montant de l'indemnité que le plaignant avait perçue en tant que fonctionnaire affecté au statut d'inactif. La plaignante avait travaillé pour le Parlement en tant que fonctionnaire de grade C pendant près de 30 ans, lorsque, à la suite de sa demande, elle a été affectée au statut d'inactive en 1996. Avant qu'elle ne passe au statut d'inactive en 1996, le Parlement l'a informée de sa décision concernant l'établissement de ses droits. Cette décision mentionnait, entre autres, un ajustement à la baisse de son indemnité à compter d’août 2001. Toutefois, cet ajustement n'a pas été effectué à ce moment-là. En novembre 2003, le Parlement a commencé à effectuer des retenues sur son allocation, en les enregistrant dans ses relevés d'allocation. Ces déductions n'ayant pas été motivées, le plaignant a écrit au Parlement le 15 novembre 2003 et le 2 janvier 2004. Le 15 janvier 2004, le Parlement a expliqué que l’ajustement qui aurait dû être effectué depuis août 2001 n’avait en fait pas été effectué, en raison d’une saisie incomplète des données. En raison de cette erreur, elle avait reçu un trop-perçu de 9 936,88 GBP, qui serait déduit de son indemnité par une autre déduction mensuelle de 369 GBP, jusqu’à ce que le trop-perçu ait été intégralement recouvré. La plaignante n’a pas été satisfaite de cette réponse et a demandé au Parlement de prendre une décision à ce sujet, au regard de l’article 85 du statut. Dans sa décision du 14 avril 2004, le Parlement a estimé que l'article 85 s'appliquait et que la totalité du trop-perçu devait être recouvrée. La plaignante a introduit une réclamation auprès du Parlement au sujet de cette décision au titre de l’article 92, paragraphe 2, du statut, mais sa réclamation n’a pas abouti. La plaignante a contesté la décision du Parlement sur sa plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2, en déposant une plainte auprès du Médiateur.

Le Médiateur a enquêté sur i) l'allégation de la plaignante selon laquelle la décision du Parlement de recouvrer la somme de 9 936,88 GBP, qui lui avait été versée à la suite d'une erreur administrative, était injuste; et ii) sa demande tendant à ce que le Parlement annule sa décision de récupération. À l’appui de son allégation ci-dessus, la plaignante a fait valoir qu’elle n’avait ni ne pouvait avoir connaissance des dates exactes auxquelles la réduction de son indemnité aurait lieu et que, par conséquent, les conditions d’application de l’article 85 du statut n’étaient pas remplies. Le Parlement a fait valoir, en résumé, que l’article 85 du statut était applicable et qu’il était autorisé à recouvrer le montant indûment versé de 9 936,88 GBP, parce que a) la plaignante avait connaissance de la décision et des règles pertinentes déterminant le montant dû des sommes à lui verser depuis son affectation, à sa demande, au statut d’inactive et b) elle aurait pu, dans le cadre d’une prise en charge ordinaire, effectuer les vérifications nécessaires concernant les sommes mensuelles qui lui ont été versées après sa réaffectation.

1.2 Le Médiateur rappelle que la décision de recouvrement en question est fondée sur l'article 85 du statut, qui dispose que "[t]oute somme indûment versée est recouvrée si le bénéficiaire savait qu'il n'y avait pas de raison valable pour le paiement ou si le fait du trop-perçu était manifestement tel qu'il ne pouvait pas l'ignorer." Pour justifier l'application de l'article 85, il suffit que l'une de ces deux conditions soit remplie (9). La charge de la preuve incombe à l’institution quant à la question de savoir si le bénéficiaire avait effectivement eu connaissance des développements qui l’affectent (10). Dans l’hypothèse où le bénéficiaire nie avoir eu connaissance de l’irrégularité du paiement et en l’absence de preuve qu’il avait connaissance de l’irrégularité du paiement, les circonstances dans lesquelles le paiement a eu lieu doivent être examinées afin d’établir si l’irrégularité du paiement aurait dû être manifeste (11). À cet égard, l'expression "manifestement tel" signifie que le recouvrement est dû, en vertu de la deuxième condition de l'article 85, "lorsque l'erreur n'échappe pas à l'avis d'un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement"(12). En ce qui concerne l'exercice des "soins ordinaires", le fonctionnaire a un intérêt personnel à contrôler les sommes mensuelles qui lui sont versées (13). En outre, pour s’acquitter de son devoir de sollicitude, le fonctionnaire n’est pas tenu de déterminer l’étendue précise de l’erreur commise par l’administration ; il suffit qu'il ait des doutes raisonnables quant à la régularité des paiements (14). En outre, la capacité du fonctionnaire à effectuer les contrôles nécessaires est également importante en ce qui concerne l'exercice de la "soins ordinaires"(15). Enfin, il convient de noter que l'application de l'article 85 du statut suppose précisément que l'administration ait commis une erreur en effectuant le paiement indu et, en vue de déterminer si la condition du trop-perçu de brevet est remplie, il n'est pas pertinent de savoir si l'erreur était claire ou non pour l'administration, mais plutôt si elle l'était ou aurait dû être claire pour le fonctionnaire concerné (16).

1.3 Le Médiateur note que, dans la décision attaquée, c'est-à-dire la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination relative aux réclamations au titre de l'article 90, paragraphe 2, le Parlement a considéré que l'article 85 du statut s'appliquait parce que la condition du "paiement excédentaire de brevet" était remplie, et a avancé deux arguments principaux à l'appui de ce point de vue.

Le Parlement a fait valoir, tout d'abord, que la plaignante était au courant des dispositions pertinentes régissant son affectation au statut d'inactive. À cet égard, le Parlement a souligné que les droits de la plaignante après son affectation au statut d'inactive ont été définis dans sa décision du 6 septembre 1996, qui a été dûment communiquée à la plaignante. Le Parlement note que la plaignante elle-même a demandé à être affectée au statut d'inactif et a même déposé une plainte auprès du Médiateur à cet égard. Le Parlement a également souligné que les règles pertinentes n’avaient fait l’objet d’aucune révision substantielle depuis son affectation au statut d’inactive et que, par conséquent, le fait que la plaignante n’avait pas les règles en sa possession ne pouvait pas être invoqué pour justifier qu’elle ne détecte pas le trop-perçu.

Deuxièmement, le Parlement a soutenu que des normes de soins ordinaires auraient conduit la plaignante à conserver les documents essentiels concernant sa situation administrative et à remarquer dans un délai raisonnable qu'elle recevait le même montant en paiements année après année. À l'appui de son point de vue selon lequel la condition du trop-perçu de brevet prévue à l'article 85 était remplie, le Parlement s'est référé à la jurisprudence pertinente (17), à la lumière de laquelle il a rejeté les arguments de la plaignante selon lesquels elle n'avait pas et n'aurait pas pu avoir connaissance du trop-perçu. Ces arguments étaient que i) c’était le Parlement qui était responsable de l’erreur et qu’il ne pouvait donc pas lui être reproché de ne pas l’avoir repérée; ii) elle avait tout à fait le droit de supposer que les paiements effectués par le Parlement étaient corrects; iii) les relevés d’allocation n’étaient pas clairs; et iv) elle a été informée de ses droits dès 1996 et, pendant la période en question, elle ne disposait pas de ses documents administratifs, car elle avait déménagé à plusieurs reprises et la plupart de ses documents administratifs étaient entreposés à long terme.

Outre ses arguments ci-dessus, la plaignante, dans sa plainte au Médiateur, a déclaré qu'au cours de la période en question, certains événements de sa vie personnelle, y compris des maladies personnelles et des accidents de la route, ainsi que le décès de certains de ses proches parents, lui ont rendu difficile l'examen de la question de savoir si les paiements qui lui ont été versés par le Parlement étaient corrects ou non.

Dans son avis sur la plainte, le Parlement a maintenu ses positions exprimées dans la décision attaquée. Il a noté, entre autres, que l'affirmation de la requérante selon laquelle il lui était impossible d'avoir accès à ses documents administratifs, qui avaient été entreposés après qu'elle avait déménagé plusieurs fois, ne saurait être considérée comme suffisante pour la libérer de l'obligation de diligence raisonnable. En effet, sauf cas de force majeure, les parties intéressées sont tenues de tenir à disposition les principales décisions concernant leurs droits.

1.4 Après avoir pris en considération les pièces du dossier de l'affaire et les arguments des parties, le Médiateur conclut que la décision attaquée n'était pas injuste. En premier lieu, il n'est pas contesté que, aux termes de la décision du Parlement du 6 septembre 1996 concernant le statut d'inactif de la plaignante, il lui était clair, au moment où cette décision lui a été communiquée, qu'elle recevrait 70 % de son traitement de base du 1er août 1996 au 31 juillet 2001 et 60 % de son traitement de base à partir du 1er août 2001. On pouvait raisonnablement s'attendre à ce que cet arrangement conduise, bien sûr, à une diminution substantielle de son allocation à cette dernière date, ce qui était certainement un élément central de sa nouvelle situation. Un fonctionnaire qui se trouve dans une situation telle que celle du plaignant, c'est-à-dire un fonctionnaire informé de l'arrangement susmentionné, est censé, lorsqu'il fait preuve de diligence ordinaire, i) prendre des mesures raisonnables pour avoir facilement à sa disposition le ou les documents importants pertinents concernant son statut et ses droits en tant que fonctionnaire, tels que, par exemple, la décision du Parlement du 6 septembre 1996 faisant référence au statut d'inactif du plaignant; ii) d’être conscient du fait qu’une modification substantielle (diminution) de son indemnité se produirait autour d’un moment précis et d’avoir une connaissance précise de ce point, sur la base du ou des documents susmentionnés; et iii) de douter de la régularité des paiements effectués après cette date, si une telle diminution n’a pas eu lieu.

Compte tenu de ce qui précède et des remarques formulées au point 1.2 de la présente décision, le Médiateur estime que les trop-perçus en question n’auraient pas dû échapper à l’attention d’un fonctionnaire en position de plaignant s’il avait fait preuve de diligence ordinaire. En outre, il n'accepte pas les arguments de la plaignante à l'appui de sa position selon laquelle l'article 85 du statut n'aurait pas dû lui être appliqué. Ses arguments étaient les suivants:

(i) c’est le Parlement qui est responsable de l’erreur et, par conséquent, elle ne saurait être accusée de ne pas l’avoir repérée;

ii) elle avait le droit de supposer que les paiements du Parlement étaient corrects, car elle n'avait jamais commis d'erreurs dans les paiements qu'elle lui avait versés auparavant;

iii) il n'y avait rien dans ses relevés d'allocation qui lui rappelait l'ajustement;

iv) elle n’avait pas mémorisé la date de l’adaptation et ses dossiers contenant la décision relative à ses droits étaient conservés à long terme.

En ce qui concerne les arguments de la plaignante selon lesquels les relevés d'indemnité n'étaient pas suffisamment clairs, il convient de noter que la plaignante a sûrement compris ou aurait raisonnablement dû être en mesure de comprendre qu'il n'y avait pas eu de diminution de son indemnité mensuelle à partir d'août 2001. Enfin, en ce qui concerne son argument selon lequel, au cours de la période en cause, certains événements de sa vie personnelle, y compris la maladie personnelle et les accidents de la route, ainsi que le décès de certains de ses proches parents, l’ont empêchée d’examiner si les paiements qui lui ont été versés par le Parlement étaient corrects ou non, il y a lieu de relever que cet argument semble irrecevable, dès lors qu’il a été avancé pour la première fois dans sa plainte au Médiateur et qu’il n’avait pas été inclus dans sa plainte au titre de l’article 90, paragraphe 2, auprès du Parlement. Indépendamment de cela, il convient également de noter que la plaignante n’a formulé cet argument qu’en des termes vagues et non étayés, sans démontrer que sa situation particulière l’empêchait d’exercer un contrôle ordinaire sur ses affaires économiques et, en particulier, sur le cas d’espèce.

1.5 Le Médiateur conclut donc que la décision attaquée du Parlement semble conforme à l'article 85 du statut, tel qu'interprété par les juridictions communautaires, et que le Parlement a fourni des explications raisonnables pour justifier l'invocation de cet article en l'espèce. Il ne trouve donc aucun cas de mauvaise administration correspondant à la première allégation du plaignant.

2 Le prétendu défaut d'informer correctement le plaignant de la décision de réclamer les montants pertinents avant de commencer à le faire et le retard dans la motivation de cette décision

2.1 La plaignante a également fait valoir que le Parlement (i ) ne l'a pas informée correctement de sa décision de recouvrer les montants concernés avant de commencer à le faire; et ii) a tardé à motiver sa décision, nonobstant le fait qu’elle lui avait écrit deux fois pour lui demander ces motifs. Le Parlement a fait valoir qu'il n'avait pas fait preuve de retard indu ou de négligence dans ses efforts pour informer le plaignant de l'erreur qui avait été commise. Dans sa réponse à la partie pertinente de l'analyse du Médiateur dans sa proposition de solution à l'amiable, le Parlement a en outre noté que s'il est vrai que la fiche de paie de décembre 2003 ne faisait pas expressément référence à l'article 85 du statut, cela ne constitue pas un cas de mauvaise administration. La fiche de paie de novembre 2003 (date à laquelle l'erreur a été découverte) fournissait une ventilation mois par mois, à partir d'août 2001, des montants indûment perçus.

2.2 Après avoir pris en considération les pièces du dossier de l ' affaire et les arguments des parties, le Médiateur rappelle tout d ' abord que la déclaration d ' indemnité du plaignant pour novembre 2003 indiquait "à déduire [sic] -9936, 88 GBP", ce qui impliquait indubitablement que le Parlement avait pris la décision de déduire la somme en question. Conformément au code européen de bonne conduite administrative, toute décision de l’institution susceptible de porter atteinte aux droits ou aux intérêts d’une personne privée est motivée en indiquant clairement les faits pertinents et la base juridique de la décision. Le code prévoit également qu’une telle décision est communiquée par écrit à l’intéressé dès qu’elle a été prise (18). En outre, conformément à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, «[t]oute décision relative à une personne déterminée prise en vertu du présent statut est immédiatement communiquée par écrit au fonctionnaire concerné. Toute décision faisant grief est motivée.< < Une décision de recouvrement est une décision qui porte atteinte aux droits et aux intérêts protégeables de l ' intéressé. Alors que le Parlement soutenait que la fiche de paie de la plaignante pour novembre 2003 aurait dû lui permettre d'établir le lien entre les retenues opérées et la réduction du montant dû, dans l'affaire 71/72, Kuhl/Conseil (19), la Cour de justice a conclu qu'une fiche de paie adaptant le traitement d'un fonctionnaire ne pouvait pas être considérée comme constituant une décision prise au titre de l'article 85 du statut, étant donné que la fiche ne démontrait pas explicitement qu'une décision avait été prise au titre de cet article. En effet, ce n’est que par lettre du 14 avril 2004 que le Parlement a informé le plaignant de sa décision de recouvrer le trop-perçu sur le fondement de l’article 85 du statut. Plus important encore, le Parlement a commencé à effectuer des déductions sur l'indemnité mensuelle du plaignant, sans préciser que ces déductions correspondaient à des paiements indus qui seraient recouvrés et sans préciser pourquoi ces paiements étaient indus. La lettre du Parlement du 15 janvier 2004, dans laquelle il indiquait qu'il y avait eu un trop-perçu qui devait être recouvré sur une base mensuelle et faisait référence à la nature de l'erreur pertinente, n'a été envoyée qu'après que le plaignant eut demandé une explication des déductions effectuées. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la décision de recouvrement du Parlement, du moins en ce qui concerne ses éléments essentiels, n'a pas été communiquée au plaignant dès qu'elle a été prise et avant qu'elle ne commence à être exécutée. Le fait que le Parlement n'ait pas informé correctement et en temps utile le plaignant de sa décision de recouvrement et des motifs qui la sous-tendent constituait un cas de mauvaise administration. Le Médiateur formulera donc ci-après une remarque critique pertinente.

3 Réclamation du plaignant

3.1 Dans sa plainte, la plaignante a demandé au Parlement de revenir sur sa décision de récupération.

3.2 Compte tenu de l'absence de mauvaise administration constatée au point 1.5 ci-dessus, le Médiateur estime que la plainte du plaignant ne peut être accueillie.

4 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il est nécessaire de formuler la remarque critique suivante en ce qui concerne les informations fournies au plaignant en rapport avec la décision de recouvrement:

Aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, «[t]oute décision relative à une personne déterminée prise en vertu du présent statut est immédiatement communiquée par écrit au fonctionnaire concerné. Toute décision faisant grief est motivée." Conformément au code européen de bonne conduite administrative, toute décision de l ' institution susceptible de porter atteinte aux droits ou aux intérêts d ' une personne privée est motivée en indiquant clairement les faits pertinents et la base juridique de la décision, et la décision est communiquée par écrit à l ' intéressé dès qu ' elle a été prise. Une décision de récupération est une décision qui fait grief à la personne concernée.

Le Médiateur estime que la décision de recouvrement du Parlement en cause, du moins en ce qui concerne ses éléments essentiels, n'a pas été communiquée au plaignant dès qu'elle a été prise et avant qu'elle ne commence à être exécutée. Le fait que le Parlement n'ait pas informé correctement et en temps utile le plaignant de sa décision de recouvrement et de ses motifs constituait un cas de mauvaise administration.

Sur la base de ce qui précède, le Médiateur clôt l’affaire.

Le Président du Parlement sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) L’article 41 du statut prévoit l’octroi d’une indemnité aux fonctionnaires mis en disponibilité. Les modalités de cette indemnité figurent à l'annexe IV du statut.

(2) L’article 85 du statut (avant et après la révision de 2004) est libellé comme suit:

"Tout trop-perçu est recouvré si le bénéficiaire savait qu ' il n ' y avait pas de raison valable pour le paiement ou si le fait du trop-perçu était manifestement tel qu ' il ne pouvait pas l ' ignorer.

La demande de recouvrement doit être présentée au plus tard cinq ans à compter de la date du paiement de la somme. Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination est en mesure d’établir que le bénéficiaire a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir la somme concernée, la demande de recouvrement n’est pas invalidée même si ce délai est écoulé.»

(3) Décision sur la plainte 483/4.3.96/DG/L/KT, disponible sur le site internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).

(4) Affaire T-122/95, Chabert/Commission, RecFP 1996, p. I-A-19 et II-63.

(5) Affaire 252/78, Broe/Commission, Rec. 1979, p. 2393.

(6) Affaire T-205/01, Ronsse/Commission, RecFP 2002, p. I-A-211 et II-1065.

(7) Affaire T-107/92, White/Commission, RecFP 1994, p. I-A-41 et II-143.

8) "Dans la mesure du possible, le Médiateur recherche une solution avec l ' institution ou l ' organe concerné pour éliminer le cas de mauvaise administration et donner suite à la plainte ".

(9) Affaire T-195/03, Thommes/Commission, RecFP 2005, p. I-A-273 et II-1255, point 115.

(10) Affaire 142/78, Berghmans/Commission, Rec. 1979, p. 3125; Affaire T-14/99, Kraus/Commission, RecFP 2001, p. I-A-7 et II-39, point 37.

(11) affaire T-195/03, Thommes/Commission, RecFP 2005, p. I-A-273 et II-1255, point 116; Affaire 71/72, Kuhl/Conseil, Rec. 1973, p. 705, point 11; Affaire T-205/01, Ronsse/Commission, RecFP 2002, p. I-A-211 et II-1065, point 45.

(12) Affaire 310/87, Stempels/Commission, Rec. 1989, p. 43; voir également l'affaire T-156/96, Jensen/Commission, RecFP 1998, p. I-A-411 et II-1173, point 63; ainsi que dans l’affaire T-205/01, Ronsse/Commission, précitée, point 45.

(13) Affaire T-109/92, White/Commission, RecFP 1994, p. I-A-41 et II-143, points 38 et 39.

(14) Voir l'affaire T-122/95, Chabert/Commission, RecFP 1996, p. I-A-19 et II-63, points 35 à 36; Affaire T-14/03, Di Marzio/Commission, RecFP 2004, p. I-A-43 et II-167, point 90.

(15) Arrêt Chabert/Commission, précité, point 40.

(16) Voir l'affaire C-122/95, Chabert/Commission, précitée, point 34.

(17) Notamment, le Parlement s'est référé à l'affaire C-122/95, Chabert/Commission, RecFP 1996, p. I-A-19 et II-63, ainsi qu'à l'affaire 252/78, Broe/Commission, Rec. 1979, p. 2393.

(18) Articles 18 et 20 du code européen de bonne conduite administrative, approuvé par le Parlement européen dans une résolution du 6 septembre 2001. Le code est disponible sur le site web du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).

(19) Affaire 71/72, Kuhl/Conseil, Rec. 1973, p. 705, points 4 à 7.

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