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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 3278/2004/ELB contre le Parlement européen
Décision
Affaire 3278/2004/ELB - Ouvert le Lundi | 22 novembre 2004 - Recommandation le Jeudi | 10 août 2006 - Décision le Jeudi | 02 août 2007
La plaignante a posé sa candidature à un concours interne organisé par le Parlement. Dans cette candidature, elle a mentionné qu'elle était enceinte et que son accouchement était prévu pour le 17 juin 2004. Elle a été invitée à participer aux épreuves, qui se sont déroulées le 2 juillet 2004, et elle a accouché la veille. Ce même jour, elle a informé le Parlement qu'elle ne serait pas en état de se présenter aux épreuves et a demandé à pouvoir participer à ces épreuves ultérieurement. Le Parlement a répondu par la négative à cette demande. Dans sa plainte, l'intéressée a affirmé que ce refus était discriminatoire.
Après avoir proposé une solution amiable et un projet de recommandation, le Médiateur a conclu que le refus contesté ne traduisait pas un juste équilibre entre les intérêts concurrents qui étaient en jeu. Après avoir rappelé les principes fondamentaux de non-discrimination fondée sur le sexe et de respect de la vie privée et familiale, le Médiateur a noté que, dans le contexte d'une catégorisation fondée sur le sexe ou d'une classification faisant peser une charge sur un droit fondamental, le défenseur de la catégorisation en cause doit prouver que celle-ci sert un objectif légitime d'intérêt général et que les moyens employés sont proportionnels à l'atteinte de cet objectif. Le Médiateur a estimé que la décision en question impliquait de facto une discrimination fondée sur le sexe et qu'un tel refus pouvait rendre l'exercice de la liberté fondamentale de procréation beaucoup moins attrayant pour les candidates et, par voie de conséquence, faire peser une charge réelle et palpable sur leur droit au respect de la vie privée. Par conséquent, il appartenait au Parlement de défendre sa décision contestée.
Pour ce qui est de la référence faite par le Parlement au principe d'égalité de traitement des candidats et à la nécessité qui en découle de faire en sorte que les épreuves écrites se déroulent à la même date pour tous les candidats, le Médiateur a estimé qu'ils constituaient un objectif légitime d'intérêt général, dont la réalisation pourrait, mais pas en soi, justifier le maintien de la décision contestée. Le Parlement, qui a admis qu'il aurait pu organiser les épreuves à une date ultérieure, n'a pas démontré qu'il avait respecté le principe de proportionnalité, qui exige un juste équilibre entre les intérêts et principes concurrents relatifs au refus contesté. En particulier, le Parlement n'a pas démontré qu'il avait, en arrêtant la date des épreuves, tenu dûment compte, à la lumière de l'affaire 130/75 Prais / Conseil[1], des informations que la plaignante lui avait communiquées en ce qui concerne la date probable de son accouchement. Dans ce contexte, le Parlement a semblé n'avoir pas tenu compte de l'incertitude inhérente à la date de l'accouchement, ni de l'état physique de l'intéressée après l'accouchement, ni du délai de récupération nécessaire pour participer à une épreuve.
Pour ces raisons, le Médiateur a conclu que le refus contesté n'était pas fondé. Toutefois, l'intéressée ayant entre-temps retiré sa plainte, et le Parlement s'étant engagé à revoir les conditions de participation aux futurs concours des femmes qui viennent d'accoucher ainsi que sa politique en ce qui concerne la fixation de la date des épreuves auxquelles participent des candidates enceintes, le Médiateur a décidé de classer le dossier. Il s'est également félicité de l'engagement pris par le Parlement de revoir les conditions de participation aux concours des femmes qui allaitent, et il a demandé au Parlement de veiller à ce que la réglementation concernée reflète un prudent et juste équilibre entre les intérêts et les principes concurrents qui sont en jeu, notamment le principe d'égalité de traitement des candidats.
[1] Affaire C-130/75 Prais / Conseil, Rec.1976, p. 1589.
Strasbourg, le 2 août 2007
Madame,
Le 29 octobre 2004, vous avez saisi le Médiateur européen d'une plainte contre le Parlement européen au sujet du concours A/95 organisé par le Parlement.
Le 22 novembre 2004, j'ai transmis la plainte au Président du Parlement. Le 9 février 2005, vous m'avez envoyé des documents supplémentaires. Le 23 février 2005, j'ai transmis ceux-ci au Parlement et décidé de prolonger le délai de réponse du Parlement. Le 28 février 2005, le Parlement a présenté son avis. Je vous ai transmis celui-ci en vous invitant à présenter, le cas échéant, vos observations, ce que vous avez fait le 31 mai 2005.
Le 27 septembre 2005, j'ai écrit au Président du Parlement pour proposer une solution à l'amiable. Le 14 novembre 2005 et le 15 décembre 2005, le Parlement a envoyé ses réponses. Je vous ai transmis ces dernières en vous invitant à présenter, le cas échéant, vos observations, ce que vous avez fait le 17 janvier 2006.
Le 10 août 2006, j'ai adressé un projet de recommandation au Parlement. Les 20 novembre et 7 décembre 2006, le Parlement m'a envoyé son avis circonstancié sur ledit projet. Le 20 décembre 2006, une copie de cet avis vous a été transmise et vous avez été invitée à présenter vos observations, ce que vous avez fait le 30 janvier 2007.
Mes services ont répondu à vos demandes téléphoniques d'informations sur l'état d'avancement de votre dossier aux dates suivantes : 25 novembre 2004, 4 janvier 2005, 9 février 2005, 13 et 27 juin 2005, 2 août 2005, 3 et 21 octobre 2005, 2, 12 et 14 décembre 2005, 2 mars 2006, 6, 12 et 20 septembre 2006.
Je vous ai envoyé des informations sur le traitement de votre dossier les 27 septembre 2005, 9 novembre 2005, 8 décembre 2005, 31 mai 2006 et 26 septembre 2006.
Je vous écris aujourd'hui pour vous communiquer les résultats de l'enquête que j'ai effectuée.
LA PLAINTE
D'après la plaignante, les faits peuvent être résumés comme suit.
La plaignante travaille pour le Parlement européen, en tant que fonctionnaire de catégorie B, depuis le 1 er septembre 1994.
Le 18 février 2004, elle a posé sa candidature pour le concours interne A/95 (administrateurs) organisé par le Parlement. Dans cette candidature, elle a mentionné qu'elle était enceinte et que son accouchement était prévu pour le 17 juin 2004.
Le 4 juin 2004, le jury a invité la plaignante à participer aux épreuves correspondantes, qui devaient se dérouler le 2 juillet 2004. Le 12 juin 2004, la plaignante a écrit au Parlement pour lui annoncer que, étant donné qu'elle allaiterait son enfant, elle allait avoir besoin d'une certaine flexibilité au cours des épreuves. Par flexibilité, elle entendait l'autorisation de quitter le local entre deux épreuves et de commencer les épreuves plus tard que les autres candidats, pour autant qu'elle puisse achever les épreuves plus tard. Le 17 juin 2004, le Parlement a informé la plaignante qu'elle serait autorisée à quitter la salle mais qu'il serait impossible de lui accorder davantage de temps qu'aux autres candidats. Jugeant ces conditions inacceptables, la plaignante a alors contacté le Parlement par téléphone.
Le 28 juin 2004, la plaignante a fait savoir au Parlement que son bébé n'était toujours pas né et qu'elle envisageait de participer aux épreuves en étant enceinte.
La plaignante a accouché le 1 er juillet 2004. Ce même jour, elle a informé le Parlement qu'elle ne serait pas en état de se présenter aux épreuves et a demandé, dans une lettre adressée au Parlement, à pouvoir participer à ces épreuves ultérieurement.
Le 2 juillet 2004, les épreuves ont eu lieu.
Le 15 juillet 2004, le Parlement a répondu par la négative à la demande de la plaignante.
Le 31 juillet 2004, la plaignante a introduit une réclamation, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, contre cette décision du Parlement du 15 juillet 2004. Elle a avancé que la raison ayant motivé son exclusion du concours était en contradiction avec le principe de non-discrimination fondée sur le sexe et constituait une inégalité pour les femmes désireuses d'obtenir une promotion. L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental du droit communautaire. Le principe de non-discrimination est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE et dans le statut des fonctionnaires. Selon la plaignante, il est impossible pour une femme de participer à un concours un jour après avoir accouché, alors qu'une telle participation est possible pour un homme qui vient de devenir père. Ce désavantage pour les femmes est même plus prononcé dans la mesure où les concours internes sont rarement organisés par les institutions. La plaignante a demandé à être autorisée à participer aux épreuves, argumentant que, même si le concours se déroule à des moments différents, le principe d'égalité entre les candidats est respecté puisque le jury peut évaluer les candidats selon les mêmes critères et organiser des épreuves de difficulté comparable.
Le 14 octobre 2004, le Parlement a rejeté la réclamation de la plaignante au motif que, selon la jurisprudence des tribunaux communautaires, les épreuves doivent avoir lieu à la même date pour tous les candidats. Concernant l'affirmation selon laquelle les épreuves pouvaient être organisées à des moments différents, le Parlement a observé que dès que les candidats ont pris connaissance du sujet des épreuves, le secret n'est plus respecté. De plus, la règle de l'anonymat serait enfreinte dans un tel cas. Le Parlement a également déclaré qu'un concours ne pouvait être remis en question en raison de l'absence d'un seul candidat, que ce soit pour des raisons médicales, pratiques ou autres.
Dans sa plainte adressée au Médiateur européen, la plaignante a maintenu les arguments qu'elle avait invoqués pour sa réclamation. Elle y a également soutenu que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'avait pas pris position sur son affirmation selon laquelle elle faisait l'objet d'une discrimination. Elle a exprimé son désaccord avec l'affirmation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui considérait sa grossesse comme un problème médical. Elle a soutenu que l'état d'une femme enceinte était inéluctable et pouvait être prédit jusqu'à un certain degré. Elle était enceinte avant la publication du concours. Le jury était au courant de son état lorsqu'il a décidé d'organiser les épreuves le 2 juillet. Par conséquent, il était également conscient du risque de compromettre la participation de la plaignante au concours et ainsi de lui faire subir une discrimination. Même si la naissance avait eu lieu à la date prévue, la plaignante n'aurait pas participé au concours dans les mêmes conditions que les autres candidats, cela à cause de la fatigue consécutive à l'accouchement et des conditions de l'allaitement. De plus, la plaignante a prouvé qu'elle était intéressée par ce concours et que son accouchement seul l'avait empêchée d'y participer. Elle a avancé que la non-discrimination était un principe fondamental du droit communautaire et qu'elle figurait à la base de la politique du Parlement en matière de personnel. Elle a estimé que le Parlement avait intérêt à trouver une solution à son problème afin d'éviter d'être en contradiction avec les principes qu'il prône.
La plaignante a informé l'unité «Égalité des chances» et le comité paritaire de l'égalité des chances(1) («COPEC») de l'affaire qui la concerne.
La plaignante a attiré l'attention sur le fait que le concours était toujours en cours et exprimé l'espoir qu'une solution pourrait être trouvée dans le cadre du concours.
La plaignante a allégué le caractère discriminatoire du refus par le Parlement d'organiser à son intention des épreuves écrites à une date ultérieure. Elle a soutenu qu'elle devrait être autorisée à participer aux épreuves et, si cela s'avérait impossible, à recevoir, dans un délai raisonnable, la même possibilité de promotion que celle offerte par le concours A/95. Elle a également indiqué que les concours ultérieurs devraient prendre en compte la situation particulière des femmes enceintes.
Le 9 février 2005, la plaignante a envoyé deux documents supplémentaires concernant sa plainte.
Le premier de ces documents était une lettre du COPEC adressée au Secrétaire général du Parlement, datée du 10 janvier 2005, dans laquelle la plaignante demandait une révision de la décision la concernant. Ce comité a attiré l'attention sur l'article 1 quinquiès du statut des fonctionnaires, interdisant toute discrimination(2), et sur l'article 2, point 2(3), de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail(4) («directive 2002/73/CE»). Le comité a avancé que ces deux dispositions, qui ont été récemment adoptées, étaient susceptibles de modifier la jurisprudence des tribunaux communautaires, et qu'il conviendrait de les prendre en compte même si elles n'étaient pas directement applicables.
Le second document était un avis sur le droit communautaire et le statut des fonctionnaires concernant l'interdiction de la discrimination sur le lieu de travail fondée sur le sexe, daté du 7 février 2005 et émis par un avocat et un professeur de l'Université de Glasgow. Les auteurs de l'avis concluent que la décision d'exclure la plaignante avait été prise dans l'ignorance des principes bien établis d'égalité de traitement et de non-discrimination, énoncés dans la législation et la jurisprudence de l'UE. Ils exprimaient également l'espoir que l'institution et la plaignante trouveraient une solution apte à offrir à cette dernière la possibilité de promotion de carrière qui lui avait été injustement refusée.
L'ENQUÊTE
L'avis du Parlement européenL'avis du Parlement sur la plainte peut se résumer comme suit :
La possibilité de participer aux épreuves écrites du concours A/95Le Parlement a indiqué que le caractère secret des sujets des épreuves disparaissait dès leur lecture par les candidats. Selon la jurisprudence établie(5), le jury doit veiller au respect, pendant les concours, du principe d'égalité de traitement, qui est un principe fondamental du droit communautaire. La Cour a confirmé que l'application du principe d'égalité entraînait la nécessité de mener les épreuves écrites à la même date pour tous les candidats(6). Pour garantir une stricte égalité entre les candidats, les épreuves écrites des concours doivent être identiques et se dérouler le même jour.
De plus, la règle de l'anonymat serait enfreinte si des épreuves écrites différentes étaient corrigées par le jury.
En conclusion, la décision du Parlement de rejeter la demande de la plaignante était fondée.
La possibilité d'une promotion similaire à celle offerte par le concours A/95Le Parlement a rappelé que le statut des fonctionnaires conférait aux institutions une importante marge d'appréciation concernant l'organisation des concours. L'exercice de cette latitude doit être compatible avec les exigences contraignantes de l'article 29, paragraphe 1 ainsi que du premier paragraphe de l'article 27 du statut des fonctionnaires, selon lequel l'engagement doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Les choix à opérer dans l'exercice de ce pouvoir doivent toujours être dictés par les exigences du poste à pourvoir et, de façon plus générale, les intérêts du service(7).
Comme mentionné à l'article 2 de la réglementation interne concernant le recrutement des fonctionnaires et autres agents, une prévision pluriannuelle des besoins de l'institution est établie chaque année en consultation avec le comité du personnel. Cette prévision sert de base pour l'organisation des concours externes et internes. L'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux besoins du service, précise les critères d'admission dans chaque avis de concours.
Si la plaignante souhaite accéder à une promotion professionnelle, elle a la possibilité de participer aux futurs concours qui correspondront à ses diplômes et expérience professionnelle. Elle pourrait également bénéficier de la nouvelle procédure de certification prévue à l'article 45, paragraphe a, du statut des fonctionnaires. Cette procédure permettra à un fonctionnaire de passer du groupe de fonctions AST au groupe de fonctions AD.
Discrimination fondée sur le sexe et la situation spécifique des femmesLe Parlement applique une politique d'égalité des chances et favorise les candidatures de femmes et d'hommes qualifiés en excluant tous types de discrimination fondée sur le handicap, la race, la religion, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Toutes les mesures jugées raisonnables sont prises pour faire en sorte que tous les candidats puissent participer aux concours sur un pied d'égalité. C'est la raison pour laquelle la plaignante aurait pu amener son bébé, accompagnée par une tierce personne, et qu'elle aurait été autorisée à quitter la salle pour allaiter son bébé.
Le refus d'organiser les épreuves à une autre date pour la plaignante n'a pas été fondé sur son sexe mais sur le fait qu'un concours ne peut être annulé en raison de l'absence d'un candidat, que ce soit pour des raisons médicales, pratiques ou autres. La jurisprudence ne permet en effet pas au jury d'organiser les épreuves à une date différente pour un candidat, étant donné qu'une telle décision serait annulée par la Cour.
Les observations de la plaignanteDans ses observations, la plaignante formule, en résumé, les points suivants :
Le concours A/95 est, à la connaissance de la plaignante, le premier concours interne organisé dans la catégorie A depuis qu'elle travaille pour le Parlement.
La plaignante a attiré l'attention sur plusieurs faits. Les 20 et 22 juin 2004, le médecin de la plaignante a essayé de provoquer l'accouchement. Le jour de la naissance (1 er juillet 2004), la plaignante a informé le Parlement par téléphone qu'elle ne serait pas en état de participer aux épreuves du lendemain. Son interlocuteur lui a conseillé d'y participer pour la raison que c'était là sa seule opportunité de le faire.
Le 8 mars 2005, la plaignante a reçu une mention spéciale lors de l'édition 2005 du prix Egalité organisé par le COPEC
«pour avoir activement attiré l'attention de l'institution sur le risque de discrimination fondée sur le sexe dans le cadre de l'organisation des concours et des sélections en particulier en cas de maternité. Elle a également attiré l'attention sur l'absence de règles spécifiques permettant aux femmes qui ont accouché il y a peu d'allaiter leur enfant lors des examens et de bénéficier de temps supplémentaire. [La plaignante] demande instamment à l'institution de procéder au réexamen des procédures en vigueur afin d'éviter des cas de discrimination fondés sur le sexe lors de futurs concours».
La plaignante a souligné que, si la politique d'égalité des chances et le principe de non-discrimination avaient été correctement appliqués, elle n'aurait pas été exclue du concours au motif de son accouchement. La discrimination dont elle a fait l'objet a résulté d'un certain nombre de faits :
- le fait que le Parlement n'a pas informé la plaignante que la date de son accouchement n'avait pas été prise en compte lors de l'établissement de la date des épreuvesÀ l'occasion d'une conversation téléphonique avec les services du Parlement, on lui a affirmé qu'il était impossible, au moment de fixer la date des épreuves, de tenir compte des accouchements. Si la plaignante avait été informée que la date de son accouchement n'avait pas été prise en compte, elle aurait pu réagir plus tôt (en février ou mars) en contactant le Parlement ou en introduisant une réclamation contre cette décision.
- la date des épreuvesLe fait que la date des épreuves se situait deux semaines après la date prévue de l'accouchement risquait de diminuer les possibilités pour la plaignante de participer aux épreuves. Cette date se situe dans une période au cours de laquelle la mère se remet de l'accouchement et prend soin du nouveau-né. Cette information, notoire, aurait pu être fournie par le service médical du Parlement. De plus, seules 107 candidatures avaient été reçues pour ce concours, ce qui signifie qu'il était possible de fixer une date convenant à la plaignante.
La seule possibilité offerte à la plaignante par le Parlement était celle de participer aux épreuves d'une durée d'une journée, une participation qui était physiquement impossible pour la plaignante, comme en atteste un certificat médical.
- les conditions d'allaitementLa plaignante a déclaré que ce n'était pas en raison des conditions imposées par le Parlement qu'elle n'avait pas participé au concours. Néanmoins, ces conditions auraient été fortement discriminatoires pour ce qui est du temps qui aurait été accordé à la plaignante.
La plaignante a estimé que le Médiateur devrait prendre position sur ces conditions, et éventuellement aider le Parlement à établir des règles adaptées aux femmes allaitantes et à leurs bébés.
Les besoins des femmes allaitantes varient selon l'âge du bébé. Au cours des premières semaines après la naissance, les femmes et leurs bébés devraient disposer d'un local privé et d'un temps suffisant pour l'allaitement.
Les conditions prévues par le Parlement pour permettre l'allaitement pendant les épreuves entraînent deux situations : soit la mère allaite son bébé pendant les épreuves et dispose donc de moins de temps que les autres candidats pour passer celles-ci, soit elle laisse crier son bébé affamé. La plaignante a estimé que de telles conditions n'étaient pas raisonnables et ne lui permettaient pas de participer aux épreuves sur un pied d'égalité avec les autres candidats.
- le manque de volonté du Parlement d'envisager une alternative à la participation aux épreuves du 2 juilletLa plaignante a affirmé n'avoir jamais été contactée par le Parlement pour rechercher une solution lui permettant de participer aux épreuves dans des conditions adaptées. On aurait pu lui permettre de passer les épreuves dans sa chambre d'hôpital le 2 juillet.
- le refus de fixer une seconde date pour les épreuvesLa plaignante s'est dite en désaccord avec la position du Parlement. La jurisprudence citée par celui-ci est antérieure à la directive 2002/73. Ce texte est susceptible de modifier la jurisprudence actuelle(8).
Selon la plaignante, la règle relative à l'anonymat n'est pas claire. Des épreuves orales ne sont pas anonymes. De plus, il n'y a pas anonymat lorsqu'un sujet est choisi par un seul candidat, ou lorsqu'un seul candidat passe une épreuve dans une langue donnée.
- le refus d'offrir des alternativesLe traité CE fournit une base juridique à la discrimination positive dans ce domaine (article 141, point 4(9)). La discrimination positive est en outre prévue par le traité établissant une Constitution pour l'Europe (article II-83(10)) et le statut des fonctionnaires (article 1, paragraphe d). Sur cette base, la plaignante a estimé que le Parlement devait lui offrir des opportunités supplémentaires d'obtenir un poste dans la catégorie supérieure, afin de compenser l'inégalité induite par son exclusion du concours.
Si le Parlement a raison de considérer qu'il n'y a pas eu discrimination à l'encontre de la plaignante, les seules raisons pouvant expliquer sa non-participation au concours seraient le manque de volonté de la plaignante ou le fait qu'elle a accouché, ce qui, selon elle, constitue clairement un cas d'inégalité.
La plaignante a soutenu que le concours A/95 devait être rouvert et qu'une nouvelle série d'épreuves devait être organisée. Elle a noté que la liste de réserve ne comportait que 15 noms, alors que l'avis de concours mentionnait la sélection d'un maximum de 20 noms. Elle a estimé qu'un nouveau concours interne pouvait être organisé afin de compenser la discrimination qu'elle a subie.
Concernant la procédure de certification, la plaignante a soutenu que des règles pouvaient prévoir une discrimination positive pour remédier aux inégalités. Elle pourrait être sélectionnée dans le premier groupe de candidats en 2005 ou 2006, ce qui constituerait un délai raisonnable. Toutefois, si le Médiateur recommande une compensation, elle est prête à prendre d'autres options en considération.
La plaignante a soutenu que le Parlement n'avait pas répondu à sa demande de prise en compte, pour les concours et procédures de sélection ultérieurs, de la situation spécifique des femmes, en particulier concernant la maternité.
En conclusion, la plaignante a souligné qu'elle avait fait le maximum pour pouvoir participer au concours aussi vite que possible. La plainte qu'elle a déposée auprès du Médiateur devrait être comprise comme une approche constructive d'un problème qui concerne les femmes enceintes et une institution qui ne respecte pas ses propres principes. Elle a préféré rechercher une approche constructive plutôt que lancer une action en justice.
LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION AMIABLE
Après un examen attentif de l'avis du Parlement et des observations de la plaignante, le Médiateur a estimé que le Parlement n'avait pas répondu de façon appropriée à l'allégation et aux demandes de la plaignante. Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de son statut, il a par conséquent écrit au Président du Parlement pour lui proposer une solution amiable.
La proposition de solution amiableLe Médiateur a considéré que, dans la présente affaire, le Parlement avait semblé se baser exclusivement sur la jurisprudence en matière de concours, laquelle ne traite pas de la situation des femmes enceintes. Il a aussi estimé que le Parlement n'avait tenu aucun compte de la jurisprudence qui fixe, dans un éventail de circonstances, les exigences du principe d'égalité concernant la situation spécifique des femmes enceintes(11). Sa conclusion provisoire était que le Parlement, de bonne foi et sans intention délibérée de causer une discrimination, n'était pas parvenu à trouver un équilibre entre les deux aspects de l'égalité applicables en l'espèce, ce qui constitue un cas de mauvaise administration.
Le Médiateur a noté que le Parlement lui-même avait suggéré que la plaignante pouvait participer à des concours ultérieurs et également bénéficier de la nouvelle procédure de certification prévue à l'article 45, paragraphe a, du statut des fonctionnaires. Le Médiateur a suggéré que le Parlement pouvait fournir à la plaignante des informations concrètes concernant ces possibilités en relation avec sa situation.
La réponse du Parlement européen à la proposition de solution amiable du MédiateurEn réponse à la proposition du Médiateur, le Parlement a émis les considérations suivantes :
Le Parlement a accepté la proposition de solution amiable.
Les services concernés se sont par conséquent formellement engagés à notifier à la plaignante les arrangements relatifs à la procédure de certification dès l'adoption du calendrier correspondant par l'autorité compétente.
Quant aux concours internes auxquels la plaignante pourrait participer, le Parlement ne projetait pas à ce moment d'organiser de tels concours.
Les observations de la plaignante sur la réponse du Parlement européenLes observations de la plaignante peuvent se résumer comme suit :
Le 2 décembre 2005, la plaignante a reçu un courrier électronique du directeur de la direction «Stratégie des ressources humaines», dans lequel celui-ci informait la plaignante de la prochaine publication de l'appel à manifestation d'intérêt relatif à la procédure de certification, et attirait son attention sur la brièveté du délai de dépôt des candidatures. Ce courrier ne faisait pas mention de la plainte. Ce n'est qu'au moment où la plaignante a été informée de la réponse du Parlement à la proposition de solution amiable qu'elle a compris la teneur du courrier électronique de l'institution. La plaignante avait dans un premier temps cru que ce courrier avait été envoyé à tous les candidats.
La plaignante estime que le Parlement n'a pas répondu favorablement à la proposition du Médiateur. Elle considère que le Parlement s'est engagé à lui fournir des informations qui sont largement disponibles et facilement accessibles pour tous les fonctionnaires. De plus, ces informations concernent la procédure de certification, à laquelle elle aurait eu accès indépendamment de sa participation au concours A/95. La réponse du Parlement n'a pas pris en compte sa situation, comme analysée dans la proposition de solution amiable du Médiateur. Aucune compensation n'a été offerte à la plaignante pour la perte subie. La plaignante renvoie à l'affaire C-284/02 Land de Brandenbourg contre Sass(12).
En conclusion, la plaignante souligne que la réponse du Parlement n'est pas satisfaisante, et demande que l'institution fasse une proposition adéquate permettant d'assurer le respect du principe de l'équité.
À la lumière des observations ci-dessus émises par la plaignante, le Médiateur estime qu'une solution à l'amiable n'a pas été trouvée dans cette affaire.
LE PROJET DE RECOMMANDATION
Le 10 août 2006, le Médiateur a adressé le projet de recommandation ci-après au Parlement, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de son statut.
Le refus contesté du Parlement européen d'organiser une nouvelle série d'épreuves à une date différente pour les candidats qui ne se sont pas présentés aux épreuves à la date prévue à cause de leur état physique résultant d'un accouchement, implique de facto une discrimination fondée sur le sexe. Outre cela, un tel refus peut rendre l'exercice de la liberté fondamentale de procréation beaucoup moins attrayant pour les candidates et, par voie de conséquence, faire peser une charge réelle et palpable sur leur droit au respect de la vie privée. Il appartient donc au Parlement de prouver que le refus en question sert un objectif légitime d'intérêt général et est proportionnel à l'atteinte de cet objectif. Le principe d'égalité de traitement des candidats, auquel le Parlement a fait référence en essence, constitue un objectif légitime d'intérêt général, dont la poursuite pourrait, mais pas en soi, justifier le maintien de la décision contestée. Le Parlement aurait dû également se pencher sur la question du respect du principe de proportionnalité, qui a rapport à l'atteinte d'un juste équilibre entre les intérêts et principes concurrents relatifs au refus contesté. Le fait que le Parlement ne l'a pas fait signifie que le refus contesté du Parlement n'est pas fondé. Cela constitue un cas de mauvaise administration. Le Parlement devrait dès lors envisager de réexaminer la justesse de son refus contesté, non sans auparavant étudier de façon adéquate la question du respect du principe de proportionnalité. Dans ce contexte, le Parlement devrait envisager d'examiner, entre autres, l'argument de la plaignante selon lequel l'institution n'a pas, pour établir la date des épreuves, (adéquatement) pris en compte la date probable de naissance de son bébé.
Le projet de recommandation se basait sur les considérations suivantes :
Remarque préliminaire1.1 Comme indiqué dans la lettre du Médiateur européen datée du 22 novembre 2004, l'enquête menée par le Médiateur sur la présente plainte concerne :
(1) l'allégation de la plaignante selon laquelle le refus du Parlement européen d'organiser à son intention des épreuves écrites à une date ultérieure constituait une discrimination ;
(2) les demandes de la plaignante :
(a) qu'elle soit autorisée à participer aux épreuves et, si cela s'avérait impossible, que des possibilités de promotion identiques à celles offertes par le concours A/95 lui soient proposées dans un délai raisonnable ;
(b) que les concours ultérieurs prennent en compte la situation particulière des femmes enceintes.
Dans ses observations sur l'avis du Parlement relatif à sa plainte, la plaignante a évoqué, entre autres, la question des conditions de l'allaitement. Elle a déclaré que ce n'est pas en raison des conditions imposées par le Parlement qu'elle n'a pas participé au concours. Néanmoins, ces conditions auraient été fortement discriminatoires pour ce qui est du temps qui aurait été accordé à la plaignante. Elle a estimé que le Médiateur devrait prendre position sur ces conditions, et éventuellement aider le Parlement à établir des règles adaptées aux femmes allaitantes et à leurs bébés.
Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante a indiqué que ses arguments étaient similaires à ceux qu'elle avait présentés dans sa réclamation introduite en vertu de l'article 90, paragraphe 2, dans laquelle elle contestait la décision prise par le Parlement le 15 juillet 2004 et demandait à être autorisée à participer aux épreuves écrites du concours. Elle a invité le Médiateur à se référer à sa réclamation introduite en vertu de l'article 90, paragraphe 2. Elle a également déclaré qu'elle souhaitait ajouter certaines considérations supplémentaires. Parmi celles-ci, elle a mentionné les conditions de l'allaitement établies par le Parlement, qu'elle a jugées inacceptables pour un nouveau-né. Elle a précisé que, dans les premiers jours suivant la naissance, il n'était pas possible de prévoir le moment et la durée de chaque allaitement dont le nouveau-né a besoin. De plus, si l'allaitement est problématique au départ, il peut devenir douloureux pour la mère et risque de ne plus être possible. Le Médiateur estime que la considération ci-dessus est un argument soutenant l'allégation de la plaignante, selon laquelle sa participation au concours ne se serait pas déroulée dans les mêmes conditions que pour les autres candidats.
1.2 Néanmoins, le Médiateur observe que la plaignante a formulé l'allégation ci-dessus pour la première fois dans ses observations. La plainte adressée au Médiateur ne contenait pas de telle allégation qui, par conséquent, n'entrait pas dans le champ de l'enquête du Médiateur, comme celui-ci l'a précisé dans sa lettre du 22 novembre 2004. De plus, il apparaît que la plaignante n'a pas épuisé toutes les possibilités de recours administratifs internes pour ce qui est de la décision du Parlement relative aux conditions d'allaitement de son enfant. La réclamation introduite par la plaignante en vertu de l'article 90, paragraphe 2, ne visait pas cette décision. Le Parlement n'a pas, dans sa décision relative à l'article 90, paragraphe 2, ni dans son avis, traité de cet argument spécifique. Il s'est borné, dans son avis, à déclarer que les arrangements étaient raisonnables. Dans ces circonstances et conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur européen(13), le Médiateur ne peut accepter l'invitation de la plaignante à prendre position sur cette question. La plaignante peut cependant envisager, une fois épuisées les possibilités de recours administratifs internes, de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur concernant cette question.
Le refus du Parlement européen d'organiser de nouvelles épreuves écrites à l'intention de la plaignante et les demandes s'y rapportant1.3 Le 18 février 2004, la plaignante a posé sa candidature pour le concours interne A/95 organisé par le Parlement, en mentionnant le fait qu'elle était enceinte. Elle a été invitée à participer aux épreuves, qui devaient se dérouler le 2 juillet 2004. La plaignante a accouché le 1 er juillet 2004. Ce même jour, elle a informé le Parlement qu'elle ne pourrait pas se présenter aux épreuves et lui a demandé à pouvoir participer à ces épreuves ultérieurement. Le Parlement a refusé d'organiser ces épreuves à une date ultérieure.
La plaignante a avancé qu'il lui aurait été impossible de participer aux épreuves un jour après avoir accouché. Elle a estimé que le principe d'égalité n'aurait pas été enfreint si les épreuves avaient été organisées à des dates différentes. Elle a indiqué ne pas partager l'avis du Parlement selon lequel sa grossesse était un problème médical.
En résumé, la plaignante a jugé discriminatoire le refus du Parlement d'organiser à son intention des épreuves à une date ultérieure. Elle a soutenu qu'elle devrait être autorisée à participer aux épreuves et, si cela s'avérait impossible, à recevoir, dans un délai raisonnable, la même possibilité de promotion que celle offerte par le concours A/95. Elle a également demandé que les concours ultérieurs prennent en compte la situation particulière des femmes enceintes.
1.4 Dans son avis, le Parlement a indiqué que le caractère secret des sujets des épreuves disparaissait dès leur lecture par les candidats. Selon la jurisprudence établie(14), le jury doit veiller au respect, pendant les concours, du principe d'égalité de traitement, qui est un principe fondamental du droit communautaire. La Cour a également confirmé que l'application du principe d'égalité entraînait la nécessité de mener les épreuves écrites à la même date pour tous les candidats(15). De plus, la règle de l'anonymat serait enfreinte si des épreuves écrites différentes étaient corrigées par le jury. En conclusion, le Parlement a jugé fondée sa décision de rejeter la demande de la plaignante.
Le refus d'organiser les épreuves à une autre date pour la plaignante n'a pas été fondé sur son sexe mais sur le fait qu'un concours ne peut être annulé en raison de l'absence d'un candidat, que ce soit pour des raisons médicales, pratiques ou autres. La jurisprudence ne permet en effet pas au jury d'organiser les épreuves à une date différente pour un candidat, étant donné qu'une telle décision serait annulée par la Cour.
Le Parlement a rappelé que le statut des fonctionnaires confère aux institutions une grande latitude concernant l'organisation des concours. L'exercice de cette latitude doit être compatible avec les dispositions de l'article 29, paragraphe 1 et celles de l'article 27, selon lesquelles l'engagement doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Les choix à opérer dans l'exercice de ce pouvoir doivent toujours être dictés par les exigences du poste à pourvoir et, de façon plus générale, l'intérêt du service(16).
Le Parlement a ajouté que, si la plaignante souhaitait obtenir une promotion, elle aurait la possibilité de participer aux futurs concours qui correspondront à ses diplômes et expérience professionnelle. Elle pourrait également bénéficier de la nouvelle procédure de certification prévue à l'article 45, paragraphe a, du statut des fonctionnaires(17).
1.5 Le Médiateur a rappelé d'abord que, en vertu de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux :
«Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.»
L'égalité de traitement entre les femmes et les hommes a été explicitement reconnue par les tribunaux communautaires comme un droit fondamental garanti par le droit communautaire(18). Il en va de même du droit au respect de la vie privée et familiale(19), qui comprend, entre autres, la liberté de procréation. Le Médiateur a également rappelé que, selon le principe de non-discrimination, des situations différentes ne peuvent être traitées de la même façon, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié(20). Dans le contexte d'une catégorisation de genre ou d'une classification faisant peser une charge sur un droit fondamental, ce principe implique que le défenseur de la catégorisation en cause doit prouver que celle-ci sert un objectif légitime d'intérêt général et que les moyens employés sont proportionnels à l'atteinte de cet objectif(21). À cet égard, il convient aussi d'avoir à l'esprit que le principe de non-discrimination fondée sur le sexe couvre non seulement la discrimination directe mais aussi la discrimination indirecte ou de facto. Celle-ci peut se produire en particulier lorsqu'une catégorisation neutre (c'est-à-dire non basée explicitement sur le sexe) affecte négativement les représentants d'un sexe déterminé, un fait qui ne peut être expliqué de façon adéquate par des facteurs objectifs non liés au sexe.
De plus, le Médiateur a noté que l'obligation de motiver les décisions imposée par le second paragraphe de l'article 25 du statut des fonctionnaires et, concernant les décisions prises à la suite d'une plainte, l'obligation imposée par le second alinéa de l'article 90, paragraphe 2, de ce statut, ont pour but (a) de fournir aux personnes concernées des détails suffisants pour leur permettre de juger du bien-fondé de la décision et de l'opportunité de la contester devant les tribunaux communautaires ou le Médiateur et (b) de permettre aux tribunaux communautaires ou au Médiateur de contrôler lesdites décisions.
1.6 En l'occurrence, le Parlement a observé que son refus d'organiser les épreuves à une date différente à l'intention de la plaignante n'a pas été fondé sur son sexe mais sur le fait que :
- selon la jurisprudence, les épreuves doivent avoir lieu à la même date pour tous les candidats et que, dès lors, un jury ne peut organiser des épreuves à une date différente pour un seul candidat ;
- un concours ne peut être annulé ou remis en question en raison de l'absence d'un candidat, que ce soit pour des raisons médicales, pratiques ou autres ;
- le caractère secret des épreuves disparaît dès leur lecture par les candidats ;
- il en résulterait une infraction à la règle de l'anonymat ;
- la jurisprudence n'autorise pas le jury à organiser les épreuves à une date différente à l'intention d'un candidat.
1.7 Le Médiateur a noté d'abord que le Parlement a fondé le refus contesté sur une distinction entre les candidats qui se sont présentés aux épreuves et ceux qui ne n'y sont pas présentés, «que ce soit pour des raisons médicales, pratiques ou autres». Il lui semblait dès lors que la catégorisation, à première vue, n'est pas fondée sur le sexe. Néanmoins, la décision en question implique de facto une discrimination fondée sur le sexe, au sens décrit plus haut, à l'égard des candidats se trouvant dans une situation similaire à celle de la plaignante à la date des épreuves. Le refus d'organiser une nouvelle série d'épreuves à une date différente à l'intention des candidats qui ne se sont pas présentés aux épreuves à la date prévue à cause de leur état physique résultant d'un accouchement, ne peut affecter que les représentantes du sexe féminin. De plus, ce fait ne peut être justifié par des facteurs objectifs autres que le sexe des candidates concernées. À part cela, un tel refus peut rendre l'exercice de la liberté fondamentale de procréation beaucoup moins attrayant pour les candidates et, par voie de conséquence, faire peser une charge réelle et palpable sur leur droit au respect de la vie privée. Il appartient donc au Parlement de prouver que le refus en question sert un objectif légitime d'intérêt général et est proportionnel à l'atteinte de cet objectif.
1.8 Concernant le premier volet de l'enquête (objectif), le Parlement a, en essence, fait référence au principe d'égalité de traitement des candidats. Le Médiateur a estimé que ce principe, qui fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire(22), constitue un objectif légitime d'intérêt général, dont la poursuite pourrait, mais pas en soi, justifier le maintien de la décision contestée. Le Médiateur a pris note de l'argument du Parlement qui veut que, selon la jurisprudence, le principe d'égalité requiert que les épreuves écrites se déroulent à la même date pour tous les candidats(23). Toutefois, il semble que cette exigence n'ait pas été examinée et appliquée par les tribunaux communautaires concernant des candidats se trouvant dans une situation comparable à celle de la plaignante dans la présente affaire, où il convient également de prendre en considération les principes de non-discrimination fondée sur le sexe et de respect de la vie privée et familiale. Par ailleurs, la jurisprudence montre que cette même exigence n'est pas absolue et peut être écartée, en particulier lorsque les candidats ont été illégalement empêchés de participer aux épreuves(24). À cet égard, la Cour de justice a estimé que (a) l'intérêt des candidats à ce que les épreuves écrites n'aient pas lieu à une date qui ne leur convient pas doit s'apprécier au regard de la nécessité de fixer une date des épreuves écrites qui soit la même pour tous les candidats, et que (b) si un candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination que des impératifs d'ordre religieux l'empêchent de se présenter aux épreuves à certaines dates, cette autorité
«doit en tenir compte et s'efforcer d'éviter de retenir de telles dates pour les épreuves» (soulignement ajouté)(25). «Si, en revanche, le candidat n'informe pas à temps l'autorité [...] de ses difficultés, celle-ci peut refuser de proposer une autre date, particulièrement lorsque d'autres candidats ont déjà été convoqués aux épreuves.»(26)
Compte tenu du fait que l'exercice de la liberté de procréation est aussi un droit fondamental de la personne, le Médiateur a estimé que des principes similaires sont applicables lorsqu'une candidate informe l'autorité investie du pouvoir de nomination, organisatrice d'un concours, que des raisons relatives à sa grossesse et à son accouchement dans un avenir raisonnablement prévisible rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile sa participation au concours à certaines dates. Par conséquent, le Médiateur a accepté, dans une mesure appropriée, la demande de la plaignante selon laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination devrait prendre en compte lors des concours ultérieurs la situation particulière des candidates enceintes.
1.9 À la lumière des considérations ci-dessus, le Médiateur a estimé que le Parlement aurait dû également se pencher sur le second volet de l'enquête (proportionnalité), qui a rapport à l'atteinte d'un juste équilibre entre les intérêts et principes concurrents dans cette affaire. Néanmoins, le Parlement n'a pas cherché à savoir si le principe de proportionnalité avait été respecté, et n'a pas fourni de raisons adéquates pour cette omission. Dans ces circonstances, le refus contesté du Parlement, tel que confirmé par la décision du Parlement relative à l'appel interjeté par la plaignante en vertu de l'article 90, paragraphe 2, et par l'avis du Parlement relatif à la plainte déposée auprès du Médiateur, n'était pas fondé. Cela constituait un cas de mauvaise administration, qui a fait l'objet d'un projet de recommandation du Médiateur.
1.10 À ce propos, le Médiateur a noté que, dans ses observations sur l'avis du Parlement relatif à sa plainte, la plaignante a précisé que le refus contesté résultait, entre autres, du fait que le Parlement n'avait pas, pour établir la date des épreuves, (adéquatement) pris en compte la date probable de naissance de son bébé. Le Médiateur a estimé que, dans le contexte d'une mise en oeuvre appropriée de son projet de recommandation, le Parlement devrait également répondre de façon adéquate à cet argument, en tenant compte des remarques formulées par le Médiateur au point 1.8 ci-dessus.
1.11 Enfin, le Médiateur a noté que, en raison de la nature du cas de mauvaise administration identifié plus haut et du contenu de son projet de recommandation, il ne serait pas opportun, dans le contexte de la présente décision, de traiter de la demande de la plaignante selon laquelle celle-ci devrait, dans un délai raisonnable, être autorisée à participer aux épreuves et, si cela s'avérait impossible, que des possibilités de promotion identiques à celles offertes par le concours A/95 lui soient proposées dans un délai raisonnable. Le Médiateur traitera donc cette demande dans sa décision finale clôturant son enquête dans la présente affaire.
Avis circonstancié du ParlementL'avis circonstancié du Parlement peut être résumé comme suit :
1. Fixation de la date des épreuvesDans son avis circonstancié, le Parlement estime que l'institution a tenu dûment compte des intérêts légitimes de la plaignante, étant donné que les épreuves ont été organisées à une date fixée deux semaines après la date indiquée par celle-ci pour son accouchement. À la réception de l'invitation à participer aux épreuves, la plaignante n'a pas protesté contre cette date et le Parlement n'avait donc aucune raison de la reconsidérer.
À cet égard, le Parlement s'est fondé sur l'arrêt de la Cour de justice européenne 130/75 dans l'affaire Prais(27), qui est également cité dans le projet de recommandation du Médiateur :
«Lorsque le concours est sur épreuves, le principe d'égalité veut que les épreuves aient lieu dans les mêmes conditions pour tous les candidats et dans le cas d'épreuves écrites, la nécessité pratique de comparer les travaux des candidats impose que ces épreuves soient les mêmes pour tous.
Il est dès lors très important que la date des épreuves écrites soit la même pour tous les candidats.
L'intérêt des candidats à ce que les épreuves n'aient pas lieu à une date qui ne leur convient pas doit s'apprécier au regard de cette nécessité.
Si un candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination que des impératifs d'ordre religieux l'empêchent de se présenter aux épreuves à certaines dates, celle-ci doit en tenir compte et s'efforcer d'éviter de retenir de telles dates pour les épreuves.
Si, en revanche, le candidat n'informe pas à temps l'autorité investie du pouvoir de nomination de ses difficultés, celle-ci peut refuser de proposer une autre date, particulièrement lorsque d'autres candidats ont déjà été convoqués aux épreuves.»
Conformément à l'arrêt ci-dessus, le Parlement a apprécié l'intérêt de la plaignante à ce que les épreuves n'aient pas lieu le 17 juin, date prévue de son accouchement, au regard de l'intérêt des autres participants au concours et de l'intérêt du Parlement.
Toutefois, après que le Médiateur eut présenté son projet de recommandation au Parlement, celui-ci, en réexaminant la procédure relative à la fixation de la date des épreuves écrites, s'est rendu compte qu'il aurait pu prévoir une période plus longue entre la date prévue pour l'accouchement et la date des épreuves écrites. Le Parlement estime que, en raison de l'incertitude inhérente à la prévision de la date de la naissance, il aurait été souhaitable que les épreuves écrites aient été organisées à une date plus lointaine.
2. Organisation d'une seconde série d'épreuvesÀ cet égard, le Parlement fait observer que sa décision refusant d'organiser des épreuves séparées pour la plaignante se fondait sur la jurisprudence existante et respectait donc entièrement le principe de proportionnalité. En effet, le principe que, dans les concours, les épreuves écrites doivent se dérouler le même jour pour tous les candidats est bien établi dans la jurisprudence(28).
Il est vrai que, en une occasion, le Tribunal de première instance a conclu qu'il était justifié d'organiser une seconde série d'épreuves(29). Toutefois, le Parlement estime qu'en l'occurrence, la dérogation au principe général reposait sur des raisons qui sont essentiellement différentes de la situation de la plaignante.
En effet, dans le cas susmentionné, la raison de l'organisation d'une seconde série d'épreuves était que l'une des conditions d'admission prévues dans l'avis de concours initial était illégale. Dans l'affaire qui nous occupe, la procédure de concours interne était parfaitement légale. Le Parlement estime donc qu'il aurait été illégal d'organiser une seconde série d'épreuves exclusivement pour la plaignante.
Compte tenu du fait que le refus d'organiser des épreuves séparées pour la plaignante reposait sur des critères objectifs, le Parlement considère qu'il n'y a eu aucune discrimination, directe ou indirecte.
3. Alternatives de progression de carrièreDans son précédent avis sur la plainte, le Parlement a indiqué qu'il est contraire aux règles de la fonction publique européenne de prévoir des conditions privilégiées d'obtention d'un poste supérieur. Le statut des fonctionnaires confère aux institutions une grande latitude concernant l'organisation des concours et procédures de sélection. Toutefois, l'exercice de cette latitude doit être compatible avec les obligations contraignantes des articles 27 et 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et le choix à effectuer doit toujours être subordonné aux exigences du poste à pourvoir et, plus généralement, aux intérêts du service(30). Il est également contraire à la jurisprudence existante et au principe d'égalité d'accorder une promotion à une personne uniquement sur la base de son sexe dans le cadre d'une discrimination positive(31).
En outre, le Parlement fait observer que le fait qu'un candidat prend part aux épreuves écrites d'un concours ne garantit en aucun cas un emploi dans un grade supérieur. Le candidat doit tout d'abord réussir ces épreuves, puis passer une épreuve orale et être inscrit sur la liste de réserve, après quoi un poste doit être disponible dans un grade supérieur et enfin le lauréat doit être sélectionné parmi tous les candidats pour être nommé à ce poste.
Eu égard à ce qui précède, le fait d'accorder un avantage spécial à la plaignante parce qu'elle n'a pu prendre part aux épreuves écrites constituerait une discrimination à l'égard des autres participants au concours en question.
D'autre part, à la suite de la proposition de solution amiable du Médiateur, le Parlement s'est engagé à fournir à la plaignante des informations concrètes concernant la possibilité de participer à la procédure de certification prévue à l'article 45, paragraphe a, du statut des fonctionnaires.
Conformément à cet engagement, le directeur des ressources humaines du Parlement, a informé la plaignante, le 2 décembre 2005, par courrier électronique, de la publication imminente de la procédure de certification. Dans ce message, l'attention de la plaignante était attirée sur le fait que le délai de candidature pour cette procédure était très court.
Cependant, dans ses observations, la plaignante considère que cette lettre n'a pas répondu suffisamment à ses attentes. Elle affirme que les informations fournies étaient largement disponibles pour tout un chacun et que, selon elle, le courrier électronique en question avait été envoyé à tous les fonctionnaires.
Le Parlement ne partage pas la position de la plaignante. Le courrier électronique en question n'a été envoyé qu'à elle et lui a fourni des informations qui, à ce moment, n'étaient pas accessibles aux autres fonctionnaires. Étant donné que le délai de candidature pour la procédure de certification était très court, ces informations préalables lui donnaient davantage de temps pour réunir les documents nécessaires.
De fait, la plaignante prend actuellement part à la procédure de certification en cours. Elle a été sélectionnée pour faire partie du premier groupe de candidats de la procédure, ce qui correspond aux demandes formulées dans sa plainte. Si elle réussit, elle sera inscrite sur la liste de réserve pour obtenir un emploi dans un grade supérieur.
4. Conditions de déroulement des futurs concoursLe Parlement est conscient de la nécessité d'une révision générale des conditions de participation aux concours pour les femmes qui allaitent. Il s'engage donc à établir des instructions claires prévoyant des conditions plus appropriées pour les femmes qui allaitent ou les femmes qui ont récemment accouché et qui participent à des concours organisés par le Parlement. Dans ces instructions, les questions relatives au temps supplémentaire à accorder aux femmes qui allaitent ainsi que la politique de l'institution quant à l'établissement de la date des épreuves écrites pour les femmes enceintes seront traitées en détail.
Le Parlement conclut que, lors de l'établissement de la date des épreuves écrites, il avait effectivement tenu compte de la date prévue pour l'accouchement de la plaignante. Néanmoins, le Parlement est conscient que le délai entre la date susmentionnée et la date du concours était trop court, compte tenu de l'incertitude inhérente à l'estimation de la date de l'accouchement. Le Parlement est conscient de la nécessité d'une révision générale des conditions de participation aux concours pour les femmes qui allaitent et s'engage donc à établir des instructions claires en la matière. La décision du Parlement de refuser d'organiser des épreuves séparées pour la plaignante était fondée sur un principe bien établi de la jurisprudence selon laquelle les épreuves doivent se dérouler à la même date pour tous les candidats. En effet, après avoir soigneusement étudié la jurisprudence et apprécié les besoins de la plaignante au regard de ceux des autres candidats et de l'institution, le Parlement considérait qu'il serait illégal d'organiser une seconde série d'épreuves écrites. À la suite de la proposition de solution amiable du Médiateur, le directeur des ressources humaines du Parlement a informé la plaignante, par un courrier électronique personnel, de la publication imminente de la procédure de certification prévue à l'article 45, paragraphe a, du statut des fonctionnaires. Dans ce message, l'attention de la plaignante était attirée sur le fait que le délai de candidature pour cette procédure était très court, ce qui lui a permis de disposer de davantage de temps pour réunir les documents nécessaires. La plaignante a par la suite été sélectionnée pour faire partie du premier groupe de candidats de la procédure. Si elle réussit, elle sera inscrite sur la liste de réserve en vue d'obtenir un emploi dans un grade supérieur.
Les observations de la plaignanteLes observations de la plaignante peuvent être résumées comme suit.
S'agissant de la date des épreuves, la plaignante note avec satisfaction que le Parlement estime qu'il eût été souhaitable que les épreuves écrites fussent organisées à une date ultérieure. D'après la plaignante, la date établie pour les épreuves n'était pas inacceptable en termes absolus. Deux cas étaient possibles. Premièrement, la date aurait pu convenir si l'accouchement avait eu lieu plus près de la date prévue ou plus tôt et en présence de conditions qui auraient rendu l'allaitement praticable(32). Deuxièmement, la date aurait pu ne pas convenir, ce qui fut le cas. Il incombait au Parlement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à la plaignante de participer aux épreuves, au lieu de l'exclure du concours à cause de son absence.
La plaignante comprend que l'impossibilité de déterminer a priori la date exacte d'un accouchement puisse rendre difficile de fixer une date pour des épreuves. Toutefois, exclure une candidate d'un concours parce qu'elle n'a pas pu présenter les épreuves à cause de sa grossesse est discriminatoire. Pour qu'il n'y ait pas discrimination, les candidates enceintes doivent pouvoir avoir la garantie de présenter les épreuves quel que soit le moment de l'accouchement.
De plus, d'après la plaignante, l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire 130/75 Prais n'est pas transposable à son cas. La date d'un accouchement n'est pas prévisible, ce qui n'est pas le cas de la date d'une fête religieuse(33).
En conclusion, la plaignante se félicite des conclusions du Parlement européen s'agissant de la date des épreuves et en particulier de la révision générale des conditions de participation des femmes qui allaitent aux concours.
Par ailleurs, la plaignante se félicite, en dépit de l'absence d'une prise de position du Médiateur sur l'allaitement pendant le déroulement des épreuves d'un concours, que le Parlement s'engage à établir des instructions claires prévoyant des conditions plus appropriées pour les femmes qui allaitent.
Quant aux demandes présentées dans sa plainte et tendant à ce qu'elle soit autorisée à participer au concours A/95 ou qu'elle obtienne la même possibilité de promotion professionnelle que celle offerte à travers le concours A/95, et ce dans un délai raisonnable, la plaignante indique que celles-ci pouvaient être considérées comme caduques parce qu'elle avait été inscrite sur la liste des personnes ayant réussi les épreuves de la certification.
LA DÉCISION
1 Refus du Parlement d'organiser de nouvelles épreuves écrites pour la plaignante et demandes afférentes1.1 Le 18 février 2004, la plaignante a posé sa candidature au concours interne A/95 organisé par le Parlement européen, indiquant qu'elle était enceinte et que son accouchement était prévu pour le 17 juin 2004. Elle fut invitée à participer aux épreuves, qui devaient se dérouler le 2 juillet 2004. La plaignante accoucha le 1 er juillet 2004. Ce jour-là, elle informa le Parlement qu'elle n'était pas en état de se présenter aux épreuves et demanda à pouvoir participer à ces épreuves ultérieurement. Le Parlement refusa d'organiser les épreuves à une autre date.
La plaignante fit valoir qu'il lui était impossible de se présenter aux épreuves un jour après avoir accouché. Elle estimait qu'il n'y aurait eu aucune violation du principe d'égalité si les épreuves avaient été organisées à des dates différentes. Elle ne partageait pas l'avis du Parlement, qui avait considéré sa grossesse comme un problème médical.
En résumé, la plaignante faisait valoir que le refus du Parlement d'organiser des épreuves écrites pour elle à une date ultérieure avait un caractère discriminatoire. Elle demandait à pouvoir participer aux épreuves et, au cas où cela ne serait pas possible, à obtenir les mêmes possibilités de promotion professionnelle que celles offertes à travers le concours A/95. Elle demandait en outre que les futurs concours tiennent compte de la situation particulière des femmes enceintes.
1.2 Dans son avis, le Parlement faisait observer que, une fois que les candidats ont pris connaissance du sujet des épreuves, le secret n'existe plus. Selon la jurisprudence bien établie des tribunaux communautaires(34), le jury est tenu de veiller, pendant un concours, au respect du principe d'égalité de traitement, qui est fondamental dans le droit communautaire. La juridiction a par ailleurs confirmé que le principe d'égalité suppose que les épreuves écrites se déroulent à la même date pour tous les candidats(35). De plus, il y aurait violation de la règle d'anonymat au cas où différentes épreuves écrites seraient corrigées par le jury. En conclusion, le Parlement faisait valoir que sa décision de rejeter la demande de la plaignante était fondée.
Le refus d'organiser les épreuves à une autre date pour la plaignante ne se fondait pas sur son sexe mais sur le fait qu'un concours ne peut être annulé parce qu'un des candidats ne peut se présenter, que ce soit pour des motifs médicaux, pratiques ou autres. En effet, la jurisprudence n'autorise pas un jury à organiser les épreuves à une autre date pour un candidat car une telle décision serait annulée par la juridiction.
Le Parlement rappelait que le statut confère aux institutions une importante marge d'appréciation en ce qui concerne l'organisation des concours. L'exercice de cette latitude doit être compatible avec les dispositions de l'article 29, paragraphe 1 ainsi qu'avec celles de l'article 27, en vertu desquelles l'engagement doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Les choix à opérer dans l'exercice de ce pouvoir doivent toujours être dictés par les exigences du poste à pourvoir et, de façon plus générale, par l'intérêt du service(36).
Le Parlement ajoutait que si la plaignante souhaitait obtenir une promotion, elle aurait la possibilité de participer aux futurs concours qui correspondraient à ses diplômes et expériences professionnelle. Elle pourrait également bénéficier de la nouvelle procédure de certification prévue à l'article 45, paragraphe a, du statut(37).
1.3 Le 27 septembre 2005, le Médiateur écrivit au Président du Parlement européen, en quête d'une solution amiable. Le Médiateur estimait que, dans le cas d'espèce, le Parlement avait semblé se baser exclusivement sur la jurisprudence en matière de concours, laquelle ne traite pas de la situation des femmes enceintes. Il estimait aussi que le Parlement n'avait tenu aucun compte de la jurisprudence qui fixe, dans un éventail de circonstances, les exigences du principe d'égalité concernant la situation spécifique des femmes enceintes(38). Sa conclusion provisoire était que le Parlement, de bonne foi et sans intention délibérée de causer une discrimination, n'était pas parvenu à trouver un équilibre entre les deux aspects de l'égalité applicable en l'espèce, ce qui constituait un cas de mauvaise administration.
Le Parlement accepta la proposition de solution amiable et les services concernés s'engagèrent par conséquent à notifier à la plaignante les arrangements relatifs à la procédure de certification dès l'adoption du calendrier correspondant par l'autorité compétente. Quant aux concours internes auxquels la plaignante pourrait participer, le Parlement ne projetait pas à ce moment-là d'organiser de tels concours.
Dans ses observations, la plaignante a considéré que la réponse du Parlement n'était pas satisfaisante, dans la mesure où lui étaient fournies des informations qui sont largement disponibles et facilement accessibles à tous les fonctionnaires, ces informations concernant de plus la procédure de certification à laquelle elle aurait eu accès indépendamment de sa participation au concours A/95.
Le Médiateur estima donc qu'un règlement amiable n'avait pas été trouvé.
1.4 Le 10 août 2006, le Médiateur adressa, conformément à l'article 3, paragraphe 6 de son statut, un projet de recommandation au Parlement. Ledit projet était libellé comme suit :
Le refus contesté du Parlement européen d'organiser une nouvelle série d'épreuves à une date différente pour les candidats qui ne se sont pas présentés aux épreuves à la date prévue à cause de leur état physique résultant d'un accouchement, implique de facto une discrimination fondée sur le sexe. Outre cela, un tel refus peut rendre l'exercice de la liberté fondamentale de procréation beaucoup moins attrayant pour les candidates et, par voie de conséquence, faire peser une charge réelle et palpable sur leur droit au respect de la vie privée. Il appartient donc au Parlement de prouver que le refus en question sert un objectif légitime d'intérêt général et est proportionnel à l'atteinte de cet objectif. Le principe d'égalité de traitement des candidats, auquel le Parlement a fait référence en essence, constitue un objectif légitime d'intérêt général, dont la poursuite pourrait, mais pas en soi, justifier le maintien de la décision contestée. Le Parlement aurait dû également se pencher sur la question du respect du principe de proportionnalité, qui a rapport à l'atteinte d'un juste équilibre entre les intérêts et principes concurrents relatifs au refus contesté. Le fait que le Parlement ne l'ait pas fait signifie que le refus contesté du Parlement n'est pas fondé. Cela constitue un cas de mauvaise administration. Le Parlement devrait dès lors envisager de réexaminer la justesse de son refus contesté, non sans auparavant étudier de façon adéquate la question du respect du principe de proportionnalité. Dans ce contexte, le Parlement devrait envisager d'examiner, entre autres, l'argument de la plaignante selon lequel l'institution n'a pas, pour établir la date des épreuves, (adéquatement) pris en compte la date probable de naissance de son bébé.
Le projet de recommandation du Médiateur était fondé sur une analyse présentée intégralement ci-avant.
1.5 Dans son avis circonstancié, le Parlement indique qu'il a dûment tenu compte des intérêts légitimes de la plaignante dans la mesure où les épreuves ont été organisées à une date postérieure de deux semaines à la date prévue pour son accouchement. À la réception de l'invitation à se présenter, la plaignante n'a pas protesté contre cette date, de sorte que le Parlement n'avait aucune raison de la reconsidérer. Le Parlement précise qu'il s'est fondé sur l'arrêt rendu dans l'affaire 130/75 Prais contre Conseil(39) et qu'il a apprécié l'intérêt de la plaignante à ce que les épreuves n'aient pas lieu le 17 juin, date prévue pour son accouchement, au regard de l'intérêt des autres participants au concours ainsi que de celui du Parlement. Toutefois, après que le Médiateur eut présenté son projet de recommandation au Parlement, ce dernier s'est rendu compte qu'il aurait pu prévoir une période plus longue entre la date prévue pour l'accouchement et la date des épreuves écrites. Le Parlement reconnait que, en raison de l'incertitude inhérente à la prévision de la date de la naissance, il aurait été souhaitable que les épreuves écrites aient été organisées à une date plus lointaine.
S'agissant de l'organisation d'une seconde série d'épreuves, le Parlement fait observer que sa décision refusant d'organiser des épreuves séparées pour la plaignante se fondait sur la jurisprudence existante et respectait donc pleinement le principe de proportionnalité. En effet, le principe selon lequel, dans les concours, les épreuves écrites doivent se dérouler le même jour pour tous les candidats est bien établi dans la jurisprudence(40). Le Parlement signale qu'il y avait eu une dérogation à ce principe parce qu'une des conditions d'admission prévues dans l'avis de concours initial était illégale. Dans le cas d'espèce, la procédure de concours interne était parfaitement légale. Le Parlement estime donc qu'il aurait été illégal d'organiser une seconde série d'épreuves exclusivement pour la plaignante. Compte tenu du fait que le refus d'organiser des épreuves séparées pour cette dernière reposait sur des critères objectifs, le Parlement considère qu'il n'y avait eu aucune discrimination, directe ou indirecte.
Pour ce qui est d'autres possibilités de progression de carrière, le Parlement, dans son avis précédent sur la plainte, indiquait qu'il est contraire aux règles de la fonction publique européenne de prévoir des conditions privilégiées d'obtention d'un poste supérieur. Il est également contraire à la jurisprudence établie et au principe d'égalité d'accorder une promotion à une personne uniquement sur la base de son sexe, dans le cadre d'une discrimination positive(41).
Eu égard à ce qui précède, le fait d'accorder un avantage spécial à la plaignante parce qu'elle n'avait pas pu prendre part aux épreuves écrites aurait constitué une discrimination à l'égard des autres participants au concours en question.
D'autre part, à la suite de la proposition de solution amiable du Médiateur, le Parlement s'était engagé à fournir à la plaignante des informations concrètes concernant la possibilité de participer à la procédure de certification. Conformément à cet engagement, le directeur des ressources humaines du Parlement a informé la plaignante, le 2 décembre 2005, par courrier électronique, de la publication imminente de la procédure de certification. Dans ce message, l'attention de la plaignante était attirée sur le fait que le délai de dépôt des candidatures pour cette procédure était très court. Le courriel mentionné ci-dessus n'a été envoyé qu'à la plaignante et lui a fourni des informations qui, à ce moment, n'étaient pas accessibles aux autres fonctionnaires. Étant donné que le délai de dépôt des candidatures pour la procédure de certification était très court, ces informations préalables lui donnaient davantage de temps pour réunir les documents nécessaires.
S'agissant des conditions de déroulement des futurs concours, le Parlement reconnait la nécessité d'une révision générale des conditions de participation au concours des femmes qui allaitent. Il s'engage donc à établir des instructions claires prévoyant des conditions plus appropriées pour les femmes qui allaitent ou les femmes qui ont accouché récemment et qui participent à des concours organisés par le Parlement. Dans ces instructions, les questions relatives au temps supplémentaire à accorder aux femmes qui allaitent ainsi que la politique de l'institution quant à l'établissement de la date des épreuves écrites pour les femmes enceintes seraient traitées en détail.
1.6 Dans ses observations, la plaignante note avec satisfaction que le Parlement estime qu'il aurait été souhaitable que les épreuves écrites aient été organisées à une date plus lointaine. De l'avis de la plaignante, la date établie pour les épreuves n'était pas inacceptable en termes absolus. Deux cas étaient possibles. Premièrement, la date aurait pu convenir si l'accouchement avait eu lieu plus près de la date prévue ou plus tôt et en présence de conditions qui auraient rendu l'allaitement praticable(42). Deuxièmement, la date aurait pu ne pas convenir, ce qui fut le cas. Il incombait au Parlement de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de participer aux épreuves au lieu de l'exclure du concours à cause de son absence.
La plaignante comprend que l'impossibilité de déterminer a priori la date exacte d'un accouchement puisse rendre difficile de fixer une date pour des épreuves. Toutefois, exclure une candidate d'un concours parce qu'elle n'a pas pu présenter des épreuves à cause de sa grossesse est discriminatoire. Pour qu'il n'y ait pas discrimination, les candidates enceintes doivent pouvoir avoir la garantie de présenter des épreuves quel que soit le moment de leur accouchement. La plaignante se félicite des conclusions du Parlement concernant la fixation de la date des épreuves et, en particulier, la révision générale des conditions de participation au concours des femmes qui allaitent. S'agissant de ses demandes, elle indique que celle de pouvoir participer au concours A/95 et celle d'obtenir les mêmes possibilités de promotion professionnelle que celles offertes à travers le concours A/95 dans un délai raisonnable pouvaient être considérées comme caduques, son nom figurant sur la liste des personnes ayant réussi les épreuves de la certification.
1.7 Dans sa réponse au projet de recommandation du Médiateur, le Parlement aborde la question du respect du principe de proportionnalité, qui suppose un juste équilibre entre des principes et intérêts concurrents. Dans la même réponse, le Parlement examine la question de savoir s'il s'avère qu'en fixant la date des épreuves il a tenu adéquatement compte des informations reçues de la plaignante quant à la date prévue pour l'accouchement. S'agissant de ces aspects, le Médiateur fait observer ce qui suit :
(a) L'argument du Parlement selon lequel il a dûment tenu compte des intérêts légitimes de la plaignante, les épreuves ayant été organisées à une date postérieure de deux semaines à la date prévue pour l'accouchement, n'est pas convaincant. Dans un tel contexte, il faut dûment tenir compte de l'incertitude inhérente à la date de l'accouchement qui, dans bien des cas, a lieu plusieurs jours après la date initialement prévue. De plus, il faut dûment tenir compte de l'état physique de l'accouchée après l'accouchement ainsi que du délai de récupération nécessaire pour participer à une épreuve telle celle dont il s'agit dans le cas d'espèce. Le Médiateur fait observer que le délai nécessaire à cette récupération dépend des circonstances, mais que, sans aucun doute, il dépasse fréquemment les deux semaines(43). Il semble que le Parlement n'ait pas dûment tenu compte de ces deux aspects dans le cas de la plaignante.
(b) L'argument du Parlement selon lequel à la réception de l'invitation à participer au concours A/95, la plaignante n'a pas protesté contre la date fixée pour les épreuves, de sorte que le Parlement n'avait aucune raison de la reconsidérer, ne peut pas davantage être accepté eu égard principalement à l'observation faite au point (a) ci-dessus. Dans le même ordre d'idées, il convient de noter que le fait que la plaignante, qui n'avait pas nécessairement conscience des principes de bonne administration à appliquer en l'espèce, n'a pas protesté contre la date des épreuves prévue par le Parlement n'exonérait pas ce dernier de l'obligation qui lui incombe d'agir conformément aux principes de bonne administration et ne pourrait pas justifier son manquement de le faire.
(c) Le Parlement a reconnu qu'il aurait pu organiser l'épreuve à une date plus éloignée.
(d) Comme il est indiqué dans le projet de recommandation adressé au Parlement (voir point 1.8 plus haut), selon la jurisprudence, le principe d'égalité de traitement exige que les épreuves écrites se déroulent à la même date pour tous les candidats. Cette exigence peut toutefois ne pas être applicable à un cas tel celui de la plaignante et elle peut être négligée, en particulier lorsqu'un candidat est irrégulièrement empêché de participer aux épreuves, ce qui implique que la procédure de concours est viciée par cette illégalité.
(e) Eu égard à ce qui précède, la conclusion du Parlement selon laquelle il a pleinement respecté le principe de proportionnalité et dûment pesé, conformément à l'affaire 130/75 Prais contre Conseil, les intérêts de la plaignante et ceux des autres participants au concours ainsi que ceux de l'institution, n'est pas démontrée. Le Parlement n'a donc pas satisfait à la charge de la preuve, mentionnée au point 1.7 du projet de recommandation.
1.8 Pour ces raisons, le Médiateur maintient sa conclusion selon laquelle le refus du Parlement n'était pas fondé.
1.9 Comme suite à ce refus, la plaignante demandait initialement de pouvoir participer au concours A/95 et, si cela n'était pas possible, d'obtenir la même possibilité de promotion professionnelle que celle offerte à travers le concours A/95. Le Médiateur relève que la plaignante a indiqué dans ses observations que ces demandes pouvaient être considérées comme caduques. Il note aussi que dans sa réponse à son projet de recommandation, le Parlement s'est heureusement engagé à revoir, sur la base d'instructions claires, les conditions de participation aux futurs concours des femmes ayant accouché récemment ainsi que sa politique en matière de fixation des dates d'épreuves pour les candidates enceintes. Eu égard à ce qui précède, le Médiateur n'estime pas justifié de poursuivre son enquête.
1.10 Quant à l'engagement pris par le Parlement de revoir les conditions de participation aux concours des femmes qui allaitent, le Médiateur entend faire une remarque complémentaire ci-après.
2 ConclusionLe refus du Parlement d'organiser une nouvelle série d'épreuves à une autre date pour une candidate qui, comme la plaignante, n'a pu se présenter aux épreuves à la date prévue, en raison de son état d'accouchée, n'était pas fondé. Pour les raisons avancées au point 1.9 ci-dessus, le Médiateur ne juge pas opportun de poursuivre son enquête. Il classe donc le dossier.
Le Président du Parlement sera informé de la présente décision.
REMARQUE COMPLÉMENTAIRE
Le Médiateur se félicite de l'engagement pris par le Parlement de revoir les conditions de participation aux concours des femmes qui allaitent, dans la mesure où la réglementation concernée reflète un prudent et juste équilibre entre les intérêts et les principes concurrents qui sont en jeu, notamment le principe d'égalité de traitement des candidats.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Les missions générales du COPEC consistent à proposer toutes mesures appropriées pour assurer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au Parlement européen ainsi qu'à surveiller la mise en œuvre correcte des mesures adoptées.
(2) L'article 1er quinquiès dispose : «Dans l'application du présent statut, est interdite toute discrimination, telle qu'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle».
(3) L'article 2, point 2, dispose : «(...) Tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE constitue une discrimination au sens de la présente directive.»
(4) JO 2002 L 269, p.15.
(5) Voir affaire T-43/91 Hoyer contre Commission [1994] Rec.-FP I-A-91 et II-297; affaire T-44/91 Smets contre Commission [1994] Rec.-FP I-A-97 et II-319.
(6) Voir affaire T-132/89 Gallone contre Conseil [1990] Rec. II-549.
(7) Voir affaire T-294/97 Carrasco Benitez contre Commission [1998] Rec.-FP I-A-601 et II-1819.
(8) Le Médiateur comprend que la plaignante se réfère à l'article 2, point 7, de la directive 76/207/CEE, qui dispose : «Tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE constitue une discrimination au sens de la présente directive».
(9) L'article 141, point 4, dispose : «Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.»
(10) L'article II-83 dispose : «L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.»
(11) La jurisprudence en question, évoquée dans la proposition de solution amiable, concernait également la discrimination sexuelle liée au congé de maternité.
(12) Affaire C-284/02 Land de Brandenbourg contre Sass [2004] Rec. I-11143, paragraphes 35 et 36.
(13) «Le Médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2 du Statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé (...)»
(14) Voir affaire T-43/91 Hoyer contre Commission [1994] Rec.-FP I-A-91 et II-297; affaire T-44/91 Smets contre Commission [1994] Rec.-FP I-A-97 et II-319.
(15) Voir affaire T-132/89 Gallone contre Conseil [1990] Rec. II-549.
(16) Voir affaire T-294/97 Carrasco Benitez contre Commission [1998] Rec.-FP I-A-601 et II-1819.
(17) L'article 45, paragraphe a, du statut des fonctionnaires dispose :
«Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points b et c, tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition :
(a) d'avoir été sélectionné, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2 du présent article, pour participer à un programme de formation obligatoire tel qu'exposé au point b du présent paragraphe ;
(b) d'avoir achevé un programme de formation défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant un ensemble de modules de formation obligatoire ;
(c) de figurer sur la liste, établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats ayant réussi un examen oral et écrit démontrant qu'ils ont participé avec succès au programme de formation mentionné au point b du présent paragraphe. Le contenu de cet examen sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point c, de l'annexe III.»
(18) Voir, par exemple, affaires jointes 75/82 et 117/82 Razzouk et Beydoun contre Commission [1984] Rec. 1509, paragraphe 16.
(19) Voir, par exemple, affaire C-404/92 P X contre Commission [1994] Rec. I-4737, paragraphe 17; affaire C-60/00 Carpenter [2002] Rec. I-6279, paragraphe 46.
(20) Voir, par exemple, affaire C-344/04 International Air Transport Association [2006] Rec. I-403, paragraphe 95.
(21) Voir affaire C-404/92 P, X contre Commission citée plus haut, paragraphe 18, concernant des restrictions au droit au respect de la vie privée.
(22) Voir affaire T-173/99 Elkaïm et Mazuel contre Commission [2000] Rec.-FP I-A-101 et II-433, paragraphe 87; affaire T-5/04 Scano contre Commission [2005] Rec.-FP I-A-205 et II-931; affaire T-165/03 Vonier contre Commission [2004] Rec.-FP I-A-343 et II-1575.
(23) Voir affaire 130/75 Prais contre Condition [1976] Rec. 1589, paragraphe 14; affaire T-132/89 Gallone contre Conseil [1990] Rec. II-549, paragraphe 36.
(24) Voir affaire T-53/00 Angioli contre Commission [2003] REC-FP I-A-13 et II-73, paragraphe 36 : «force est de constater que la Commission n'a pas violé le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination ni en décidant qu'il fallait organiser une seconde série d'épreuves écrites afin de permettre à des candidats, illégalement empêchés de participer (...) d'y prendre part, ni en décidant que les questions posées lors de la seconde série d'épreuves devaient être différentes de celles formulées lors de la première série d'épreuves écrites (...)».
(25) Voir affaire 130/75 Prais contre Conseil [1976] Rec. 1589, paragraphes 14-16.
(26) Voir affaire 130/75 Prais contre Conseil, citée ci-dessus, paragraphe 17.
(27) Affaire 130/75 Prais contre Conseil [1976] Rec. 1589, paragraphes 13-17.
(28) Voir affaire 130/75 Prais [1976] Rec. 1589, paragraphe 14; affaire T-132/89 Gallone contre Conseil [1990] Rec. II-549, paragraphe 36.
(29) Voir affaire T–53/00 Angioli contre Commission [2003] Rec. II–73, paragraphe 36.
(30) Voir affaire T-294/97 Carrasco Benitez contre Commission, [1998] Rec. II–1819.
(31) Voir affaire C-450/93 Kalanke contre Bremen [1995] Rec. I–3051, paragraphe 24.
(32) La plaignante rappelle qu'elle n'a été informée de ces conditions que lorsqu'elle a reçu la lettre du Parlement en date du 17 juin 2004.
(33) Lorsque la plaignante présenta sa candidature au concours en février 2004, elle fournit au Parlement toutes les informations utiles concernant sa grossesse et la date prévue pour l'accouchement.
(34) Voir affaire T-43/91 Hoyer contre Commission [1994] Rec.-FP I-A-91 et II-297; Affaire T-44/91 Smets contre Commission [1994] Rec.-FP I-A-97 et II-319.
(35) Voir affaire T-132/89 Gallone contre Conseil [1990] Rec. II-549.
(36) Voir affaire T-294/97 Carrasco Benitez contre Commission [1998] Rec.-FP I-A-601 et II-1819.
(37) L'article 45, paragraphe a, du Statut dispose ce qui suit :
«Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points b et c, tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition :
(a) d'avoir été sélectionné, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2 du présent article, pour participer à un programme de formation obligatoire tel qu'exposé au point b du présent paragraphe ;
(b) d'avoir achevé un programme de formation défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant un ensemble de modules de formation obligatoire ;
(c) de figurer sur la liste, établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats ayant réussi un examen oral et écrit démontrant qu'ils ont participé avec succès au programme de formation mentionné au point b du présent paragraphe. Le contenu de cet examen sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point c, de l'annexe III.»
(38) La jurisprudence pertinente, à laquelle il était fait référence dans la proposition de règlement amiable, concerne aussi la discrimination fondée sur le sexe dans le contexte du congé de maternité.
(39) Affaire 130/75 Prais contre Conseil [1976] Rec. 1589, paragraphes 13-17.
(40) Affaire 130/75 Prais contre Conseil [1976] Rec. 1589, paragraphe 14; affaire T-132/89 Gallone contre Conseil[1990] Rec. II-549, paragraphe 36.
(41) Affaire C-450/93 Kalanke contre Bremen [1995] Rec. I-3051, paragraphe 24.
(42) La plaignante rappelle qu'elle n'a été informée de ces conditions que lorsqu'elle a reçu la lettre du Parlement en date du 17 juin 2004.
(43) Il s'ensuit que l'intérêt de la plaignante à prendre en considération ne concernait pas seulement la tenue des épreuves à une date autre que le 17 juin (date prévue pour l'accouchement), aspect que le Parlement indique avoir apprécié en fonction de l'affaire 130/75 Prais contre Conseil, cité ci-dessus, mais plutôt la possibilité de participer au concours dans des conditions équitables, eu égard à son état physique après l'accouchement et à la nécessité d'une récupération suffisante.