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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2961/2004/PB contre l'Office européen de sélection du personnel


Strasbourg, le 11 décembre 2006

Monsieur,

Le 26 septembre 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant votre exclusion du concours général COM/LA/1/02.

Le 17 novembre 2004, j'ai transmis la plainte au directeur de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). EPSO a envoyé son avis le 24 février 2005. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 15 mars 2005.

Le 5 avril 2005, j'ai décidé de mener des enquêtes complémentaires en envoyant à l'EPSO une lettre contenant une demande d'observations complémentaires. Je vous ai informé de ces nouvelles enquêtes à la même date. Le 30 mai 2005, EPSO a répondu à ma lettre de demandes de renseignements complémentaires. Je vous l'ai transmis avec une invitation à faire des observations. Vous avez transmis vos observations le 13 juillet 2005.

Le 18 novembre 2005, j'ai fait une proposition de solution à l'amiable à une partie de votre plainte et je vous ai envoyé une copie de ma proposition le même jour.

Le 24 janvier 2006, EPSO a répondu à ma proposition de solution à l'amiable. Je vous l'ai transmis avec une invitation à faire des observations. Vous m’avez transmis vos observations le 25 mars 2006.


LA PLAINTE

Le 29 avril 2003, le plaignant a participé au concours général COM/LA/1/02 (traducteurs de langue anglaise) organisé par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Le concours exigeait une "parfaite maîtrise de l ' anglais" (point A.II.3 de l ' avis de concours).

Dans le test, qui impliquait la traduction d'un texte non spécialisé sans dictionnaire, le plaignant a obtenu 0 point sur 20. Le plaignant a écrit à EPSO le 7 août 2003 pour demander des éclaircissements. EPSO a répondu le 17 septembre 2003, confirmant l'évaluation du jury. EPSO a également joint une copie du test de traduction du plaignant et une copie de la fiche d'évaluation du jury. La fiche d'évaluation contenait sept cases qui pouvaient être cochées pour indiquer que des types d'erreurs spécifiques avaient été commis (sens, omission, grammaire, lexique, orthographe, ponctuation, clarté). Les cases concernant le sens, l'omission, la grammaire, le lexis et la ponctuation avaient été cochées. En revanche, la chambre de recours n’avait pas coché les cases concernant l’orthographe et la clarté.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a noté que la copie de son test de traduction ne contenait aucune correction.

Le plaignant a en outre fait observer qu'il avait entendu dire que la préférence était accordée aux candidats des pays candidats à l'adhésion.

Le plaignant a formulé les allégations suivantes:

  1. que c’est à tort que le jury de sélection lui a accordé 0 point alors qu’en même temps deux des cases de la fiche d’évaluation n’avaient pas été cochées.
  2. qu'il n'a pas reçu d'informations suffisantes ou claires sur la manière dont le marquage avait été effectué.
  3. l'existence d'une discrimination sous la forme d'une préférence accordée aux candidats des pays candidats à l'adhésion.

Le plaignant a fait valoir qu'il devrait recevoir des éclaircissements sur ce qui précède.

Le plaignant ne semble pas avoir contacté l'EPSO au sujet de la troisième allégation. Le Médiateur l'a donc informé que cette allégation était irrecevable en raison de l'absence d'approches administratives préalables (article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur européen (1)).

L'ENQUÊTE

Avis de l'EPSO

Dans son avis, l’EPSO a formulé, en résumé, les observations suivantes.

1. Compte tenu des remarques du plaignant, il convient de noter l'explication suivante de la procédure de notation:

Dans des concours comme celui-ci, chaque test est marqué anonymement par au moins deux marqueurs. Afin d’être en mesure d’évaluer la qualité des traductions, le jury avait, en l’espèce, fixé à l’avance certains critères de notation, y compris une liste d’erreurs possibles: erreurs de sens, omission, grammaire, lexique, orthographe, ponctuation et clarté.

Après avoir vérifié que ces critères avaient été correctement appliqués par les marqueurs et après avoir examiné leurs commentaires et observations, le jury avait établi les résultats. L’avis de l’ensemble du comité figure sur la fiche d’évaluation.

L'accent devrait être mis sur l'importance d'établir des critères qui s'appliquent uniformément à chaque épreuve. Cela permet au jury de sélection de comparer le rendement de tous les candidats de façon juste et uniforme.

En l’espèce, un certain nombre de points avaient été déduits pour chaque erreur, variant en fonction de la gravité de l’erreur.

Les erreurs relevées dans la traduction du plaignant avaient été indiquées sur la fiche d'évaluation en cochant les cases appropriées. Une coche dans l’une de ces cases signifiait qu’au moins une erreur de ce type a été détectée dans le test, mais des notes ont été perdues pour chaque erreur du même type. La traduction du plaignant contenait plusieurs erreurs du même type, pour chaque catégorie d'erreur constatée (en d'autres termes, plusieurs erreurs de sens, d'omission, de grammaire, de lexique et de ponctuation), ce qui avait conduit à la déduction du nombre maximal de points théoriquement possible, aboutissant à la note finale. Contrairement aux arguments du plaignant, le test de traduction du plaignant n'avait pas mérité une note supérieure à 0 sur 20 points simplement parce que toutes les cases n'avaient pas été cochées.

La propre appréciation du plaignant - ou celle d'une personne extérieure au jury - et sa croyance en la qualité de son propre test ne sauraient se substituer à l'évaluation objective du jury, seul compétent pour déterminer si un candidat peut être admis à l'étape suivante d'un concours, après un examen comparatif que, une fois de plus, seul le jury peut effectuer.

2. En ce qui concerne la remarque du plaignant selon laquelle la copie de son test de traduction ne contenait aucune correction, les membres du jury n'annotent pas les épreuves de l'examen. Le comité peut demander aux marqueurs d’agir en tant qu’examinateurs, conformément aux dispositions pertinentes du statut (article 3, troisième alinéa, de l’annexe III). Le Tribunal de première instance a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la manière dont une chambre doit noter les épreuves et a indiqué qu'il n'est pas nécessaire que les corrections soient indiquées sur les scripts originaux. Les corrections devraient être effectuées de manière à ne pas affecter les évaluations ultérieures par un autre marqueur (2).

Observations du plaignant

Dans ses observations, le requérant a maintenu ses allégations, sur lesquelles il a développé. Il a également déclaré qu'il considérait que la notation était erronée.

Autres demandes
de renseignements

Après un examen attentif de l'avis de l'EPSO et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires.

Enquêtes complémentaires du Médiateur

Le Médiateur a demandé à l'EPSO de formuler des observations sur les points suivants soulevés par le plaignant au sujet de sa deuxième allégation:

  1. les informations figurant sur la fiche d’évaluation étaient insuffisantes; et
  2. les cases de la fiche d’évaluation indiquant les types d’erreurs ne correspondaient pas au contenu de l’examen.

L'EPSO a en outre été invité à répondre à l'allégation du plaignant selon laquelle la correction de son test était erronée sur le fond. À cet égard, le plaignant avait demandé que sa traduction soit réévaluée de manière indépendante.

Avis de l'EPSO

Dans son avis, l’EPSO a formulé, en résumé, les observations suivantes:

Un point essentiel est que les décisions prises par le jury doivent être suffisamment motivées pour permettre aux candidats de comprendre pourquoi le jury a pris une décision particulière. La Cour a toujours jugé que, dans les décisions prises par les jurys en ce qui concerne l'évaluation des épreuves, la note attribuée constitue en soi un motif suffisant pour l'évaluation du jury et que le jury n'est aucunement tenu d'expliquer pourquoi le rendement d'un candidat était insuffisant.

Conformément à l’engagement pris à l’égard du Médiateur, les candidats qui demandent des informations complémentaires concernant l’évaluation de leurs épreuves écrites devraient recevoir des informations sous la forme d’une fiche d’évaluation. D'où les informations fournies sur la fiche envoyée au plaignant, lui permettant d'identifier les types d'erreurs commises lors de son test de traduction.

En ce qui concerne le contenu de la fiche d’évaluation, il convient de souligner que le test à apprécier concernait une traduction et que, dans un tel cas, il est normal, aux fins de la notation, d’identifier une liste d’erreurs éventuelles, telles que celles utilisées sur la fiche d’évaluation, pour lesquelles des notes ont été déduites.

Toutefois, il existe une différence entre le fait d'être informé des raisons de l'échec à une épreuve et le fait de chercher à discuter de la notation de manière à se substituer au jury dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation reconnu par la jurisprudence de la Cour.

Une fois que le jury de sélection a constaté les lacunes de l'épreuve écrite, le fait que le candidat ne soit pas d'accord avec les erreurs constatées n'oblige pas le jury à justifier tous les aspects de sa décision. Elle ne peut donc pas être appelée à fournir à chaque candidat, sur demande, des raisons plus détaillées de son évaluation en précisant, par exemple, lorsqu’un candidat a commis une erreur de sens ou de grammaire (dans le cas d’un test de traduction, comme dans le présent grief).

Le jury a pour mission d'identifier les meilleurs candidats, comme le prévoit le statut, et non d'engager une discussion avec les candidats sur les motifs de ses décisions.

En ce qui concerne une réévaluation indépendante de la traduction du plaignant, cela ne serait pas possible en l’espèce sans une réévaluation des traductions soumises par tous les candidats, étant donné que l’évaluation était comparative. Réévaluer uniquement la traduction du plaignant impliquerait une violation du principe de non-discrimination à l'égard des autres candidats.

Observations du plaignant

Dans ses observations sur l'avis de l'EPSO, le plaignant a maintenu ses allégations et ses prétentions.

LES EFFORTS DE L'OMBUDSMAN POUR RÉALISER UNE SOLUTION ARIENDE

Après un examen attentif des avis et observations, le Médiateur n'a pas été convaincu que l'EPSO avait répondu de manière adéquate à l'allégation du plaignant concernant l'accès à l'information.

La proposition de solution à l'amiable

L'article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur (3) enjoint au Médiateur de rechercher, dans la mesure du possible, une solution à l'amiable avec l'institution concernée afin d'éliminer le cas de mauvaise administration et de satisfaire le plaignant. Le Médiateur a estimé que la fiche d'évaluation remise au plaignant en l'espèce ne pouvait être considérée comme fournissant au plaignant des informations suffisamment claires et détaillées au sens du rapport spécial du Médiateur du 18 octobre 1999 au Parlement européen, qui a été accepté par la Commission cette année-là (voir ci-dessous). La conclusion provisoire du Médiateur concernant la présente affaire était donc que cela pouvait constituer un cas de mauvaise administration. Il a donc fait la proposition suivante de solution à l'amiable:

L’EPSO pourrait fournir au plaignant des informations qui indiqueraient suffisamment la gravité et l’étendue des différents types d’erreurs signalés sur la fiche d’évaluation.

La proposition du Médiateur a été faite sur la base des considérations suivantes:

1. Le plaignant a allégué qu'on ne lui avait pas donné de renseignements suffisants ou clairs sur la façon dont la correction avait été effectuée.

2. Dans son avis, l'EPSO a rendu compte de divers aspects des méthodes de notation du jury.

3. À la lumière de l'avis de l'EPSO et des observations du plaignant, dans lesquelles il maintenait son allégation, le Médiateur a décidé de mener des enquêtes complémentaires. Le Médiateur a demandé à l'EPSO de commenter, entre autres, le point de vue du plaignant selon lequel les informations contenues dans la fiche d'évaluation étaient insuffisantes.

4. Dans son avis, l’EPSO a indiqué que, conformément à l’engagement pris à l’égard du Médiateur, il avait été convenu que les candidats qui demandent des informations complémentaires concernant l’évaluation de leurs épreuves écrites devraient recevoir ces informations sous la forme d’une fiche d’évaluation. D'où les informations fournies sur la fiche envoyée au candidat lui permettant d'identifier les types d'erreurs commises lors de son test de traduction. En ce qui concerne le contenu de la fiche d’évaluation, le test à évaluer concernait une traduction et, dans un tel cas, il était normal, aux fins de la notation, d’identifier une liste d’erreurs possibles, telles que celles utilisées sur la fiche d’évaluation, pour lesquelles des notes ont été déduites. Toutefois, il existe une différence entre le fait d'être informé des raisons de l'échec à une épreuve et le fait de chercher à discuter de la notation de manière à se substituer au jury dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation reconnu par la jurisprudence de la Cour. Une fois que le jury a relevé les lacunes de l'examen écrit, le fait que le candidat ne soit pas d'accord avec les erreurs constatées ne l'oblige pas à justifier tous les aspects de sa décision. Elle ne peut donc pas être appelée à fournir à chaque candidat, sur demande, des raisons plus détaillées de son évaluation en précisant, par exemple, lorsqu’un candidat a commis une erreur de sens ou de grammaire (dans le cas d’un test de traduction, comme dans le présent grief).

5. Dans sa proposition de solution à l'amiable, le Médiateur a tout d'abord relevé que la prise en compte par l'EPSO des différents aspects des méthodes de notation du jury ne comportait pas d'informations sur les critères d'évaluation pertinents pour apprécier les prestations du candidat sur la base de la gravité et de l'étendue des types d'erreurs indiqués sur la fiche d'évaluation. Le Médiateur souligne qu'il a lancé une enquête d'initiative le 10 octobre 2005, OI/5/05/PB, sur la question de l'accès aux critères d'évaluation établis par les jurys pour les examens écrits. Dans la mesure où la première allégation du plaignant pouvait également être interprétée comme portant sur cette question, le Médiateur a estimé que, à la lumière de son enquête d’initiative en cours mentionnée ici, il n’y avait pas lieu de poursuivre l’enquête sur cette question en l’espèce (4).

6. En ce qui concerne les informations contenues dans la fiche d'évaluation, le Médiateur a observé que l'engagement mentionné par l'EPSO avait été pris à la suite du rapport spécial du Médiateur de 1999. Ce rapport faisait suite à l'enquête d'initiative du Médiateur sur le secret qui faisait partie de la procédure de recrutement de la Commission (5). Le rapport spécial comprenait, entre autres, une recommandation formelle selon laquelle, lors des futurs concours de recrutement, la Commission devrait donner aux candidats l'accès à leurs propres épreuves corrigées sur demande. Cette recommandation était fondée sur les considérations suivantes:

«[...] être en mesure d’inspecter sa propre copie d’examen corrigée comporte plusieurs avantages pour le candidat. Tout d'abord, le candidat a l'occasion de découvrir ses erreurs et ainsi d'améliorer ses performances futures. Deuxièmement, la confiance du candidat dans l’administration est renforcée. Ceci est important, car il semble y avoir une croyance largement répandue selon laquelle les tests ne sont pas toujours correctement évalués par la Commission et, en fait, qu’ils ne sont parfois pas évalués du tout. Troisièmement, si un candidat estime avoir été mal évalué, il pourra faire valoir des arguments beaucoup plus précis s ' il a vu sa copie d ' examen corrigée.> > (p. 5 du rapport spécial du Médiateur).

7. Dans une lettre datée du 7 décembre 1999, l'ancien président de la Commission, M. Romano Prodi, a accepté la recommandation du Médiateur selon laquelle les candidats devraient avoir accès à leurs copies d'examen corrigées. Dans sa lettre au Médiateur, il a déclaré ce qui suit:

"La Commission se félicite des recommandations que vous avez formulées dans le présent rapport et proposera les dispositions juridiques et organisationnelles nécessaires pour permettre aux candidats d ' avoir accès à leurs propres épreuves corrigées, sur demande, à partir du 1er juillet 2000 "(6).

8. L'Ombudsman a estimé que le fait de fournir aux candidats une copie de la fiche d'évaluation finale du jury de sélection pourrait constituer une indication adéquate de l'évaluation du jury concernant les erreurs et les faiblesses relevées dans le document d'examen d'un candidat. L'adéquation des informations fournies dans la fiche d'évaluation doit être évaluée en vue de fournir à un candidat une copie de sa copie d'examen corrigée, figurant dans le rapport spécial du Médiateur mentionné ci-dessus. Par conséquent, la fiche d’évaluation doit fournir au candidat concerné des informations suffisamment claires et détaillées à la lumière de ces objectifs. Cette exigence implique que, lorsque la fiche d'évaluation concerne un test de traduction, elle doit fournir des informations non seulement sur chacun des types d'erreurs, mais aussi sur la gravité et l'étendue des erreurs ou des faiblesses constatées dans le document du candidat, sans toutefois imposer un fardeau administratif déraisonnable aux jurys. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a également souligné que, compte tenu de la large marge d’appréciation dont dispose le jury lorsqu’il évalue les performances des candidats aux épreuves, le jury n’a aucune obligation légale, ni aucune obligation découlant des principes de bonne administration, de fournir aux candidats un avis circonstancié sur les erreurs spécifiques relevées par le jury. Dans un cas comme celui de l'espèce, les informations à fournir pourraient consister en des indications suffisantes quant au nombre d'erreurs constatées pour les différents types d'erreurs identifiés et quant à la question de savoir si des erreurs graves ou seulement mineures ont été commises. Ces renseignements seraient particulièrement utiles aux candidats qui n'ont pas obtenu la note de passage, car ces candidats voudront souvent savoir à quels égards ils devraient chercher à améliorer leur rendement lors de concours futurs.

9. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a estimé que la fiche d'évaluation remise au plaignant en l'espèce ne pouvait être considérée comme fournissant au plaignant des informations suffisamment claires et détaillées au sens du rapport spécial du Médiateur de 1999, qui a été accepté par la Commission cette année-là. La conclusion provisoire du Médiateur était qu'il pouvait s'agir d'un cas de mauvaise administration et la proposition susmentionnée de solution à l'amiable a donc été présentée.

Réponse de l'EPSO à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur

Dans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, l'EPSO a fait, en résumé, les remarques suivantes:

Pour comprendre la manière dont la traduction concernée a été notée, il est utile de garder à l’esprit que les erreurs relevées lors des tests de traduction ont été pénalisées en fonction de leur gravité.

Chaque test a été marqué par au moins deux marqueurs, dont chacun a identifié des erreurs de traduction et évalué la qualité de la traduction.

La méthode de marquage suivante a été appliquée: Chaque test contenait un maximum de 40 points. Un certain nombre de points ont été déduits de ce maximum, en fonction du type d'erreur commise. Un point (sur 40) a été déduit pour les erreurs de ponctuation, tandis que les erreurs de sens, d’omission, de grammaire, de vocabulaire et de clarté ont été pénalisées en fonction de leur gravité, c’est-à-dire une déduction d’un point pour les erreurs qui n’affectaient pas la compréhension globale du texte et une déduction de trois points pour les erreurs qui affectaient gravement le sens ou la clarté du texte.

Pour chaque épreuve, le jury de sélection a été informé de l'évaluation de chaque marqueur (qui peut varier légèrement d'une personne à l'autre) et a décidé s'il convenait de procéder à une troisième notation avant d'établir la note finale à l'épreuve.

Après avoir pris note des évaluations des correcteurs, le jury de sélection a établi la note finale, qui a ensuite été divisée par deux pour obtenir une note sur 20, comme l'exige l'avis de concours.

Dans le cas de la plaignante en l'espèce, le jury de sélection a noté un total de 40 points de pénalité dans chaque correction, ce qui donne une note de 0 sur 40 à l'examen.

L’évaluation finale par le jury a consisté uniquement à établir la note globale sur 20, comme l’exige l’avis de concours. Afin de permettre aux candidats d’identifier leurs points faibles, le jury indique ensuite sur la fiche d’évaluation les catégories d’erreurs commises, mais pas le nombre d’erreurs dans chaque catégorie, la note finale étant déterminante dans le cadre d’un concours. Comme l’EPSO l’a déjà souligné, le plaignant a obtenu 0 sur 20 et les catégories d’erreurs ont également été indiquées sur la fiche d’évaluation au moyen de coches dans les cases correspondantes.

Toutefois, EPSO tient à souligner que les informations ci-dessus sur les méthodes de travail du jury ne concernent que le concours en question. Étant donné que chaque jury est indépendant, le jury d'un autre concours de traduction peut très bien adopter des méthodes de travail différentes. Les jurys sont libres de définir à la fois la nature et la pondération des différentes erreurs de traduction, mais dans les limites du cadre et des objectifs du concours.

Afin de permettre aux candidats d’améliorer leurs performances lors de futurs concours, EPSO considère que seule une indication des catégories d’erreurs commises, par opposition au nombre de points déduits en fonction de la gravité de l’erreur, est utile aux candidats, car elle met en évidence les faiblesses de leurs traductions. Par conséquent, EPSO considère que la fiche d’évaluation établie dans le cadre du concours de traduction en cause fournit des indications suffisamment détaillées pour permettre aux candidats de comprendre la décision du jury.

Observations du plaignant

Dans ses observations sur la réponse de l'EPSO, le plaignant a maintenu sa plainte.

LA DÉCISION

1 L'émission de 0 points sans que toutes les cases d'erreur soient cochées

1.1 Le 29 avril 2003, le plaignant a participé au concours général COM/LA/1/02 (traducteurs de langue anglaise) organisé par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Le concours exigeait une "parfaite maîtrise de l ' anglais" (point A.II.3 de l ' avis de concours). Lors du test de traduction sans dictionnaire, d'un texte non spécialisé, le plaignant a obtenu 0 point sur 20. Le plaignant a écrit à EPSO, le 7 août 2003, pour demander des éclaircissements. L'EPSO a répondu, le 17 septembre 2003, en confirmant l'évaluation effectuée par le jury. EPSO a également joint une copie du test de traduction du plaignant et une copie de la fiche d'évaluation du jury. La fiche d'évaluation contenait sept cases qui pouvaient être cochées pour indiquer que des types d'erreurs spécifiques avaient été commis (sens, omission, grammaire, lexique, orthographe, ponctuation, clarté). Les cases concernant le sens, l'omission, la grammaire, le lexis et la ponctuation avaient été cochées. En revanche, la chambre de recours n’avait pas coché les cases concernant l’orthographe et la clarté. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a noté que la copie de son test de traduction ne contenait aucune correction. Le plaignant a allégué que le jury avait eu tort de lui accorder 0 point alors qu'en même temps, deux des cases de la feuille d'évaluation n'avaient pas été cochées.

1.2 Dans son avis, l'EPSO a expliqué que, en l'espèce, un certain nombre de points avaient été déduits pour chaque erreur et que le nombre de points supprimés variait en fonction de la gravité de l'erreur. Les erreurs relevées dans la traduction du plaignant avaient été indiquées sur la fiche d'évaluation en cochant les cases appropriées. Une coche dans l'une de ces cases indiquait qu'au moins une erreur de ce type avait été trouvée dans l'essai, mais que des notes supplémentaires avaient été supprimées pour chaque erreur du même type. La traduction du plaignant contenait plusieurs erreurs du même type, dans chaque catégorie d'erreur (en d'autres termes, plusieurs erreurs de sens, d'omission, de grammaire, de lexique et de ponctuation). Cela a conduit à la déduction du nombre maximal de points, ce qui a abouti à la note finale. Contrairement aux arguments du plaignant, le test de traduction du plaignant n'avait pas mérité une note supérieure à 0 simplement parce que toutes les cases n'avaient pas été cochées.

1.3 Dans ses observations, le plaignant a maintenu son allégation.

1.4 Le Médiateur note que les évaluations qu'un jury effectue dans le cadre d'un concours, lorsqu'il évalue les connaissances et les capacités des candidats, ainsi que les décisions qu'il prend quant à la question de savoir si un candidat a échoué à un test, constituent l'expression d'un jugement de valeur. Elles relèvent du large pouvoir d’appréciation dont dispose le comité et ne peuvent faire l’objet d’un contrôle par le Médiateur qu’en cas de violation manifeste des règles régissant les travaux du comité (7).

1.5 Lorsqu'il a formulé son allégation en l'espèce, le plaignant a semblé considérer que le jury de sélection n'aurait pas pu lui attribuer 0 point alors que deux des cases d'erreur de la feuille d'évaluation n'avaient pas été cochées. Dans son avis, l’EPSO a rendu compte de ses méthodes de notation, expliquant essentiellement que le nombre de points possibles pour la déduction (20) n’était pas divisé proportionnellement en fonction du nombre de types d’erreurs. C’est-à-dire que le nombre maximal de points possibles pour la déduction pourrait être atteint en raison de quelques types d’erreurs seulement.

1.6 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que l'EPSO a fourni une explication adéquate en ce qui concerne la première allégation du plaignant et que rien n'indique que le jury ait agi au-delà des limites de son large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des prestations du candidat. Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration concernant cet aspect de l’affaire.

2 Manque d'informations suffisantes ou claires

2.1 Le plaignant a allégué qu'on ne lui avait pas donné de renseignements suffisants ou clairs sur la façon dont la correction avait été effectuée.

2.2 Dans son avis, l'EPSO a rendu compte de divers aspects des méthodes de notation du jury (voir point 1.2 ci-dessus).

2.3 À la lumière de l'avis de l'EPSO et des observations du plaignant, dans lesquelles il maintenait son allégation, le Médiateur a décidé de mener des enquêtes complémentaires. Le Médiateur a demandé à l'EPSO de commenter le point de vue du plaignant, déclaré à propos de son allégation en l'espèce, i) que les informations contenues dans la fiche d'évaluation étaient insuffisantes; et ii) que les cases de la feuille d’évaluation indiquant les types d’erreurs ne correspondaient pas au contenu de l’examen.

2.4 En ce qui concerne le point i), les faits et les positions sont résumés ci-dessus sous la rubrique "Les efforts du Médiateur pour parvenir à une solution à l'amiable". Comme indiqué, le Médiateur a fait la proposition suivante:

L’EPSO pourrait fournir au plaignant des informations qui indiqueraient suffisamment la gravité et l’étendue des différents types d’erreurs signalés sur la fiche d’évaluation.

2.5 Le Médiateur note que l'EPSO a rejeté sa proposition de solution à l'amiable car il s'est abstenu de fournir des informations sur la gravité et l'étendue des différents types d'erreurs signalés dans la fiche d'évaluation en l'espèce. L’EPSO estime qu’il ne devrait fournir que des informations sur les types d’erreurs. Cela reflète la position de l’EPSO dans un certain nombre d’autres affaires récentes, par exemple dans l’affaire 674/2004/PB (décidée le 7 juillet 2006), dans laquelle l’EPSO a souligné qu’il n’appartenait pas, selon lui, au jury d’indiquer la gravité et l’importance des différents types d’erreurs relevés lors de la correction du document concerné (8). Comme dans ces autres affaires, le Médiateur ne considère pas que l’EPSO ait, en l’espèce, fourni des raisons valables pour refuser de fournir des informations sur la gravité et l’étendue des différents types d’erreurs signalés sur la fiche d’évaluation. Le Médiateur maintient donc sa conclusion de mauvaise administration concernant cette partie de l’affaire. Compte tenu de la position de l'EPSO tant dans la présente affaire que dans les affaires susmentionnées, il n'y a toutefois aucune perspective raisonnable que l'EPSO accepte un projet de recommandation sur la même question en l'espèce. Le Médiateur clôt donc l’affaire par une remarque critique, ci-dessous. Toutefois, le Médiateur examinera également si la question en question pourrait utilement être incluse dans son enquête d'initiative sur l'accès aux critères d'évaluation établis par les jurys pour les examens écrits (OI/5/2005/PB). Le Médiateur pourrait également examiner s’il serait pertinent d’ouvrir une enquête d’initiative distincte.

2.6 En ce qui concerne le point (2) mentionné ci-dessus, c'est-à-dire le point de vue du plaignant selon lequel les cases de la fiche d'évaluation indiquant les types d'erreurs ne correspondaient pas au contenu de l'examen, le plaignant semble essentiellement considérer que le jury a enfreint l'avis de concours en utilisant des critères d'évaluation non pertinents.

2.7 Le test en cause concernait une traduction en anglais sans dictionnaire d'un texte non spécialisé (partie B.1.b de l'avis de concours), destinée à vérifier si le plaignant maîtrisait parfaitement l'anglais (partie A.II.3.a). À cet égard, l'examen du Médiateur se limite à la question de savoir si la notation sur la base des types d'erreurs indiqués sur la fiche d'évaluation était conforme à l'objectif susmentionné (9).

2.8 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que la notation du jury sur la base des types d'erreurs (sens, omission, grammaire, lexique, orthographe, ponctuation, clarté), figurant sur la fiche d'évaluation, était conforme à l'objectif de l'épreuve du concours en question. Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.

3 La notation prétendument erronée et la demande de réévaluation indépendante

3.1 Le requérant a allégué que la correction de son test était erronée sur le fond. À cet égard, le plaignant avait demandé que sa traduction soit réévaluée de manière indépendante.

3.2 Il ressort des avis de l'EPSO qu'il a maintenu son point de vue, communiqué au plaignant dans sa lettre du 17 septembre 2003, selon lequel la correction de son test était correcte. L’EPSO a également souligné que l’évaluation effectuée en l’espèce était comparative et que la réévaluation de la traduction du plaignant impliquerait une réévaluation de toutes les traductions.

3.3 Le plaignant a maintenu sa position.

3.4 Compte tenu de la portée de son contrôle, mentionnée au point 1.4 ci-dessus, l'examen du Médiateur se limite à la question de savoir s'il y a eu violation manifeste des règles régissant les travaux du jury.

3.5 Le Médiateur a examiné de manière approfondie les documents qui lui ont été soumis au cours de la présente enquête, y compris le texte à traduire et la traduction du plaignant. Sur la base de cet examen, le Médiateur estime que rien n’indique que le jury ait commis une violation manifeste des règles régissant ses travaux. L'allégation du plaignant n'a donc pas été étayée et il n'y a donc pas eu de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l'affaire. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la demande du plaignant de réévaluer son critère.

4 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il est nécessaire de formuler la remarque critique suivante:

Le Médiateur estime, comme il l ' a indiqué dans sa décision relative à la plainte 674/2004/(MF)PB, que < <le fait de fournir aux candidats une copie de la fiche d ' évaluation finale du jury peut être une indication suffisante de l ' appréciation du jury concernant les erreurs et les faiblesses qu ' il a relevées dans le document d ' examen d ' un candidat. L'adéquation des informations fournies dans la fiche d'évaluation doit être évaluée en vue de fournir à un candidat une copie de sa copie d'examen corrigée, comme indiqué dans le rapport spécial du Médiateur du 18 octobre 1999 au Parlement européen, qui a été accepté par la Commission européenne le 7 décembre 1999. Par conséquent, la fiche d’évaluation devrait fournir au candidat concerné des informations suffisamment claires et détaillées à la lumière de ces objectifs. Cette exigence implique que, lorsque la fiche d'évaluation concerne un test de traduction, elle doit fournir des informations non seulement sur les types, mais aussi sur la gravité et l'étendue des erreurs ou des faiblesses identifiées par le jury dans le document des candidats, sans toutefois imposer une charge administrative déraisonnable aux jurys.» En l'espèce, la fiche d'évaluation concernant le test de traduction du plaignant ne contenait aucune information sur la gravité et l'étendue des erreurs ou des faiblesses identifiées par le jury dans le test de traduction des candidats. En outre, l'EPSO n'a pas non plus fourni ces informations dans son avis sur la proposition de solution à l'amiable du Médiateur. Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration.

Pour les raisons exposées au point 2.5 ci-dessus, le Médiateur clôt l’affaire par la remarque critique ci-dessus.

Le directeur d'EPSO sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


1) "La réclamation est introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance de l ' auteur de la réclamation et doit être précédée des démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés."

(2) Affaire T-19/03, Konstantinopoulou/Cour de justice, arrêt du 19 février 2004, non encore publié au Recueil, point 61.

(3) Décision 94/262 du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO 1994, L 113, p. 15).

(4) Des informations sur les résultats de l'enquête d'initiative du Médiateur seront publiées sur le site internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).

(5) Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen à la suite de l’enquête d’initiative sur le secret qui fait partie de la procédure de recrutement de la Commission (http://www.ombudsman.europa.eu/special/en/default.htm).

(6) Cf. communiqué de presse n° 16/99 du Médiateur européen du 15 décembre 1999.

(7) Voir l'arrêt du 14 juillet 2005 dans l'affaire T-371/03, Le Voci/Conseil, non encore publié au Recueil, point 102 (concernant l'étendue du contrôle exercé par les juridictions communautaires).

(8) Voir également 1953/2003/(ADB)PB (décision du 9 août 2006).

(9) Voir l'arrêt du 14 juillet 2005 dans l'affaire T-371/03, Le Voci/Conseil, non encore publié au Recueil, point 41 (concernant l'étendue du contrôle exercé par les juridictions communautaires).

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