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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2961/2004/PB contre l'Office européen de sélection du personnel
Décision
Affaire 2961/2004/PB - Ouvert le Mercredi | 17 novembre 2004 - Décision le Lundi | 11 décembre 2006
Strasbourg, le 11 décembre 2006
Monsieur,
Le 26 septembre 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant votre exclusion du concours général COM/LA/1/02.
Le 17 novembre 2004, j’ai transmis la réclamation au directeur de l’Office européen de sélection du personnel (ci-après l’«EPSO»). EPSO a transmis son avis le 24 février 2005. Je vous l'ai transmis en vous invitant à présenter vos observations, que vous avez envoyées le 15 mars 2005.
Le 5 avril 2005, j'ai décidé de procéder à de nouvelles enquêtes, en envoyant à EPSO une lettre contenant une demande d'observations complémentaires. Je vous ai informé de ces nouvelles demandes le même jour. Le 30 mai 2005, EPSO a répondu à ma lettre d'enquêtes complémentaires. Je vous l'ai transmis avec une invitation à faire des observations. Vous avez transmis vos observations le 13 juillet 2005.
Le 18 novembre 2005, j'ai fait une proposition de solution à l'amiable à une partie de votre plainte et vous ai envoyé une copie de ma proposition le même jour.
Le 24 janvier 2006, EPSO a envoyé sa réponse à ma proposition de solution à l'amiable. Je vous l'ai transmis avec une invitation à faire des observations. Vous m'avez transmis vos observations le 25 mars 2006.
LA PLAINTE
Le 29 avril 2003, le plaignant a participé au concours général COM/LA/1/02 (traducteurs de langue anglaise) organisé par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Le concours exigeait une "parfaite maîtrise de l ' anglais" (point A.II.3 de l ' avis de concours).
Lors de l’épreuve, qui portait sur la traduction d’un texte non spécialisé sans dictionnaire, le plaignant a obtenu 0 point sur 20. Le plaignant a écrit à l'EPSO le 7 août 2003 pour demander des éclaircissements. EPSO a répondu le 17 septembre 2003, confirmant l'évaluation du jury. EPSO a également joint une copie de l'épreuve de traduction du plaignant et une copie de la fiche d'évaluation du jury. La fiche d'évaluation contenait sept cases qui pouvaient être cochées pour indiquer que des types d'erreurs spécifiques avaient été commises (sens, omission, grammaire, lexique, orthographe, ponctuation, clarté). Les cases concernant le sens, l'omission, la grammaire, le lexique et la ponctuation avaient été cochées. En revanche, la chambre de recours n’avait pas coché les cases relatives à l’orthographe et à la clarté.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a noté que la copie de son test de traduction ne contenait aucune correction.
Le plaignant a en outre indiqué qu'il avait entendu dire que la préférence était accordée aux candidats des pays candidats à l'adhésion.
Le plaignant a formulé les allégations suivantes:
- que c'est à tort que le jury de sélection lui a accordé 0 point alors qu'en même temps deux des cases de la fiche d'évaluation n'avaient pas été cochées.
- qu’il n’a pas reçu d’informations suffisantes ou claires sur la manière dont le marquage avait été effectué.
- l'existence d'une discrimination sous la forme d'une préférence accordée aux candidats des pays candidats à l'adhésion.
Le plaignant a affirmé qu'il devrait recevoir des éclaircissements sur ce qui précède.
Le plaignant ne semble pas avoir contacté l’EPSO en ce qui concerne la troisième allégation. Le Médiateur l'a donc informé que cette allégation était irrecevable faute d'approches administratives préalables (article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur européen (1)).
L’ENQUÊTE
Avis de l'EPSODans son avis, l’EPSO a formulé, en résumé, les observations suivantes.
1. Compte tenu des remarques du plaignant, il convient de noter l'explication suivante de la procédure de notation:
Dans les concours comme celui-ci, chaque épreuve est marquée anonymement par au moins deux marqueurs. Afin de pouvoir évaluer la qualité des traductions, le jury avait, en l'espèce, fixé à l'avance certains critères de notation, dont une liste d'erreurs possibles: erreurs de sens, omission, grammaire, lexique, orthographe, ponctuation et clarté.
Après avoir vérifié que ces critères avaient été correctement appliqués par les correcteurs et après avoir examiné leurs commentaires et observations, le jury de sélection a établi les résultats. L’avis de l’ensemble du comité figure sur la fiche d’évaluation.
L'accent devrait être mis sur l'importance d'établir des critères qui soient appliqués uniformément lorsque chaque épreuve est marquée. Cela permet au jury de sélection de comparer le rendement de tous les candidats de façon juste et uniforme.
En l’espèce, un certain nombre de points avaient été déduits pour chaque erreur, variant en fonction de la gravité de l’erreur.
Les erreurs relevées dans la traduction du plaignant avaient été indiquées sur la fiche d'évaluation en cochant les cases appropriées. En cochant l’une de ces cases, au moins une erreur de ce type a été détectée lors de l’essai, mais des notes ont été perdues pour chaque erreur du même type. La traduction du plaignant contenait plusieurs erreurs du même type, pour chaque catégorie d'erreur constatée (en d'autres termes, plusieurs erreurs de sens, d'omission, de grammaire, de lexique et de ponctuation), qui avaient conduit à la déduction du nombre maximal de points théoriquement possible, aboutissant à la note finale. Contrairement aux arguments du plaignant, l'épreuve de traduction du plaignant n'avait pas mérité une note supérieure à 0 sur 20 points simplement parce que toutes les cases n'avaient pas été cochées.
La propre appréciation du plaignant - ou de quelqu'un d'extérieur au jury - et sa croyance en la qualité de son propre test ne peuvent remplacer l'évaluation objective du jury, qui est seul compétent pour déterminer si un candidat peut être admis à l'étape suivante d'un concours, après un examen comparatif que, encore une fois, seul le jury peut effectuer.
2. En ce qui concerne la remarque du plaignant selon laquelle la copie de son test de traduction ne contenait aucune correction, les membres du jury de sélection n'annotent pas les copies d'examen. Le CRU peut demander aux correcteurs d’agir en qualité d’examinateurs, conformément aux dispositions pertinentes du statut (article 3, troisième alinéa, de l’annexe III). Le Tribunal de première instance a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la manière dont une chambre de recours devrait marquer les tests et a indiqué qu'il n'était pas nécessaire que les corrections figurent sur les scripts originaux. Les corrections doivent être effectuées de manière à ne pas affecter les évaluations ultérieures effectuées par un autre marqueur (2).
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant a maintenu ses allégations, qu'il a développées. Il a également déclaré qu'il considérait que la notation était erronée.
Demandes de renseignements complémentairesAprès un examen attentif de l'avis de l'EPSO et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes complémentaires étaient nécessaires.
Enquêtes complémentaires du MédiateurLe Médiateur a demandé à l’EPSO de formuler des observations sur les points suivants soulevés par le plaignant en ce qui concerne sa deuxième allégation:
- les informations contenues dans la fiche d'évaluation étaient insuffisantes; et
- les cases de la fiche d’évaluation indiquant les types d’erreurs ne correspondaient pas au contenu de l’examen.
L’EPSO a en outre été invité à répondre à l’allégation du plaignant selon laquelle la notation de son test était erronée sur le fond. Le plaignant avait, à cet égard, demandé que sa traduction soit réévaluée de manière indépendante.
Avis de l'EPSODans son avis, l’EPSO a formulé, en résumé, les observations suivantes:
Un point essentiel est que les décisions prises par le jury doivent être suffisamment motivées pour permettre aux candidats de comprendre pourquoi le jury a pris une décision particulière. Il est de jurisprudence constante que, dans les décisions prises par les jurys en ce qui concerne l'évaluation des épreuves, la note attribuée constitue en soi un motif suffisant pour l'évaluation du jury et que le jury n'est nullement tenu d'expliquer pourquoi le rendement d'un candidat était insuffisant.
Conformément à l'engagement pris envers le Médiateur, les candidats qui demandent des informations complémentaires concernant l'évaluation de leurs épreuves écrites doivent recevoir ces informations sous la forme d'une fiche d'évaluation. D'où les informations fournies sur la fiche envoyée au plaignant, lui permettant d'identifier les types d'erreurs commises lors de son épreuve de traduction.
En ce qui concerne le contenu de la fiche d’évaluation, il convient de souligner que le test à évaluer concernait une traduction et que, dans un tel cas, il est normal, à des fins de notation, d’identifier une liste d’erreurs possibles, telles que celles utilisées sur la fiche d’évaluation, pour lesquelles des notes ont été déduites.
Toutefois, il existe une différence entre être informé des raisons de l’échec à une épreuve et chercher à discuter de la notation de manière à se substituer au jury dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, tel que reconnu par la jurisprudence de la Cour.
Une fois que le jury de sélection a cerné les lacunes de l'examen écrit, le fait que le candidat soit en désaccord avec les erreurs relevées n'oblige pas le jury à justifier tous les aspects de sa décision. Il ne peut donc être appelé à fournir à chaque candidat, sur demande, des raisons plus détaillées de son évaluation en précisant, par exemple, lorsqu’un candidat a commis une erreur de sens ou de grammaire (dans le cas d’un test de traduction, comme dans la présente réclamation).
La tâche du jury est d'identifier les meilleurs candidats, comme le prévoit le statut, et non d'engager une discussion avec les candidats sur les motifs de ses décisions.
En ce qui concerne une réévaluation indépendante de la traduction du plaignant, cela ne serait pas possible en l’espèce sans une réévaluation des traductions soumises par tous les candidats, étant donné que l’évaluation était comparative. Réévaluer uniquement la traduction du plaignant impliquerait une violation du principe de non-discrimination vis-à-vis des autres candidats.
Observations du plaignantDans ses observations sur l’avis de l’EPSO, le plaignant a maintenu ses allégations et sa demande.
LES EFFORTS DE L'OMBUDSMAN POUR RÉALISER UNE SOLUTION FRIENDEMENT
Après un examen attentif des avis et observations, le Médiateur n'a pas été convaincu que l'EPSO avait répondu de manière adéquate à l'allégation du plaignant concernant l'accès à l'information.
La proposition de solution à l'amiableL'article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur (3) ordonne au Médiateur de rechercher, dans la mesure du possible, une solution à l'amiable avec l'institution concernée afin d'éliminer le cas de mauvaise administration et de satisfaire le plaignant. Le Médiateur a estimé que la fiche d'évaluation remise au plaignant en l'espèce ne pouvait pas être considérée comme fournissant au plaignant des informations suffisamment claires et détaillées au sens exprimé dans le rapport spécial du Médiateur du 18 octobre 1999 au Parlement européen, qui a été accepté par la Commission cette année-là (voir ci-dessous). La conclusion provisoire du Médiateur concernant la présente affaire était donc qu'il pouvait s'agir d'un cas de mauvaise administration. Il a donc fait la proposition suivante de solution à l'amiable:
EPSO pourrait fournir au plaignant des informations qui indiqueraient suffisamment la gravité et l’ampleur des différents types d’erreurs signalés sur la fiche d’évaluation.
La proposition du Médiateur a été faite sur la base des considérations suivantes:
1. Le plaignant a allégué qu'on ne lui avait pas donné de renseignements suffisants ou clairs sur la façon dont le marquage avait été effectué.
2. Dans son avis, l'EPSO a rendu compte de divers aspects des méthodes de notation du jury.
3. À la lumière de l'avis de l'EPSO et des observations du plaignant, dans lesquelles il maintenait son allégation, le Médiateur a décidé de mener d'autres enquêtes. Le Médiateur a demandé à l'EPSO de commenter, entre autres, le point de vue du plaignant selon lequel les informations contenues dans la fiche d'évaluation étaient insuffisantes.
4. Dans son avis, l’EPSO a indiqué que, conformément à l’engagement pris envers le Médiateur, il avait été convenu que les candidats qui demandent des informations complémentaires concernant l’évaluation de leurs épreuves écrites devraient recevoir ces informations sous la forme d’une fiche d’évaluation. D'où les informations fournies sur la fiche envoyée au candidat lui permettant d'identifier les types d'erreurs commises lors de son épreuve de traduction. En ce qui concerne le contenu de la fiche d’évaluation, le test à évaluer concernait une traduction et, dans un tel cas, il était normal, aux fins de la notation, d’identifier une liste d’erreurs possibles, telles que celles utilisées sur la fiche d’évaluation, pour lesquelles des notes étaient déduites. Toutefois, il existe une différence entre être informé des raisons de l’échec à une épreuve et chercher à discuter de la notation de manière à se substituer au jury dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, tel que reconnu par la jurisprudence de la Cour. Une fois que le jury a cerné les lacunes de l'examen écrit, le fait que le candidat soit en désaccord avec les erreurs relevées n'oblige pas le jury à justifier tous les aspects de sa décision. Il ne peut donc être appelé à fournir à chaque candidat, sur demande, des raisons plus détaillées de son évaluation en précisant, par exemple, lorsqu’un candidat a commis une erreur de sens ou de grammaire (dans le cas d’un test de traduction, comme dans la présente réclamation).
5. Dans sa proposition de solution à l'amiable, le Médiateur a tout d'abord constaté que l'EPSO n'avait pas tenu compte des différents aspects des méthodes de notation du jury en ce qui concerne les critères d'évaluation pertinents pour l'évaluation des prestations du candidat sur la base de la gravité et de l'ampleur des types d'erreurs indiqués sur la fiche d'évaluation. Le Médiateur a souligné qu'il avait lancé une enquête d'initiative le 10 octobre 2005, OI/5/05/PB, sur la question de l'accès aux critères d'évaluation établis par les chambres pour les examens écrits. Dans la mesure où la première allégation du plaignant pouvait être interprétée comme impliquant également cette question, le Médiateur a estimé qu'à la lumière de son enquête d'initiative en cours mentionnée ici, il n'y avait aucune raison de poursuivre l'enquête sur cette question en l'espèce (4).
6. En ce qui concerne les informations contenues dans la fiche d'évaluation, le Médiateur observe que l'engagement mentionné par l'EPSO a été pris à la suite du rapport spécial du Médiateur de 1999. Ce rapport faisait suite à l'enquête d'initiative du Médiateur sur le secret qui faisait partie de la procédure de recrutement de la Commission (5). Le rapport spécial contenait, entre autres, une recommandation formelle selon laquelle, lors de futurs concours de recrutement, la Commission devrait donner aux candidats accès à leurs propres épreuves corrigées sur demande. Cette recommandation était fondée sur les considérations suivantes:
«... être en mesure d'inspecter sa propre copie d'examen corrigée comporte plusieurs avantages pour le candidat. Tout d’abord, le candidat a la possibilité de découvrir ses erreurs et donc d’améliorer ses performances futures. Deuxièmement, la confiance du candidat dans l’administration est renforcée. C'est important, car il semble y avoir une croyance répandue que les tests ne sont pas toujours correctement évalués par la Commission et qu'ils ne le sont parfois pas du tout. Troisièmement, si un candidat estime qu ' il a été mal évalué, il pourra argumenter beaucoup plus précisément s ' il a vu sa copie d ' examen corrigée.> > (p. 5 du rapport spécial du Médiateur).
7. Dans une lettre datée du 7 décembre 1999, l'ancien président de la Commission, M. Romano Prodi, a accepté la recommandation du Médiateur selon laquelle les candidats devraient avoir accès à leurs épreuves corrigées. Dans sa lettre au Médiateur, il a déclaré ce qui suit:
"La Commission se félicite des recommandations que vous avez formulées dans le présent rapport et proposera les dispositions juridiques et organisationnelles nécessaires pour donner aux candidats l ' accès à leurs propres épreuves corrigées, sur demande, à partir du 1er juillet 2000. "(6)
8. L'Ombudsman a estimé que le fait de fournir aux candidats une copie de la fiche d'évaluation finale du jury de sélection pourrait être une indication adéquate de l'évaluation du jury concernant les erreurs et les faiblesses relevées dans le document d'examen d'un candidat. L'adéquation des informations fournies dans la fiche d'évaluation doit être appréciée en vue de fournir au candidat une copie de sa copie corrigée d'examen, figurant dans le rapport spécial du Médiateur mentionné ci-dessus. Par conséquent, la fiche d’évaluation doit fournir au candidat concerné des informations suffisamment claires et détaillées à la lumière de ces objectifs. Cette exigence implique que, lorsque la fiche d'évaluation concerne un test de traduction, elle doit fournir des informations non seulement sur chacun des types d'erreurs, mais aussi sur la gravité et l'étendue des erreurs ou des faiblesses constatées dans le document du candidat, sans toutefois imposer une charge administrative déraisonnable aux jurys. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice a également souligné que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury lorsqu’il évalue les performances des candidats aux épreuves, le jury n’a aucune obligation légale, ni aucune obligation découlant des principes de bonne administration, de fournir aux candidats un avis détaillé sur les erreurs spécifiques relevées par le jury. Dans un cas comme celui de l’espèce, les informations à fournir pourraient consister en des indications suffisantes quant au nombre d’erreurs constatées pour les différents types d’erreurs identifiés et quant à la question de savoir si des erreurs graves ou mineures ont été commises. Ces renseignements seraient particulièrement utiles aux candidats qui n'ont pas obtenu la note de passage, car ils voudront souvent savoir à quels égards ils devraient chercher à améliorer leur rendement lors de concours futurs.
9. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a estimé que la fiche d'évaluation remise au plaignant en l'espèce ne pouvait pas être considérée comme fournissant au plaignant des informations suffisamment claires et détaillées au sens exprimé dans le rapport spécial du Médiateur de 1999, qui a été accepté par la Commission cette année-là. La conclusion provisoire du Médiateur était qu'il pouvait s'agir d'un cas de mauvaise administration et la proposition susmentionnée de solution à l'amiable a donc été présentée.
Réponse d'EPSO à la proposition de solution à l'amiable du MédiateurDans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, EPSO a formulé, en résumé, les remarques suivantes:
Pour comprendre la manière dont la traduction concernée a été notée, il est utile de garder à l’esprit que les erreurs relevées lors des épreuves de traduction ont été sanctionnées en fonction de leur gravité.
Chaque test a été marqué par au moins deux marqueurs, dont chacun a identifié des erreurs de traduction et évalué la qualité de la traduction.
La méthode de marquage suivante a été appliquée: Chaque test contenait un maximum de 40 points. Un certain nombre de points ont été déduits de ce maximum, en fonction du type d'erreur commise. Un point (sur 40) a été déduit pour les erreurs de ponctuation, tandis que les erreurs de signification, d’omission, de grammaire, de vocabulaire et de clarté ont été pénalisées en fonction de leur gravité, c’est-à-dire une déduction d’un point pour les erreurs qui n’ont pas affecté la compréhension globale du texte et une déduction de trois points pour les erreurs qui ont gravement affecté la signification ou la clarté du texte.
Pour chaque test, le jury de sélection a été informé de l'évaluation de chaque marqueur (qui peut varier légèrement d'une personne à l'autre) et a décidé s'il convenait de procéder à une troisième note avant d'établir la note finale à l'examen.
Après avoir noté les évaluations des correcteurs, le jury de sélection a établi la note finale, qui a ensuite été divisée par deux pour obtenir une note sur 20, comme l'exige l'avis de concours.
Dans le cas du plaignant en l'espèce, le jury de sélection a noté un total de 40 points de pénalité dans chaque note, donnant une note de 0 sur 40 à l'épreuve.
L’évaluation finale du jury a consisté uniquement à établir la note globale sur 20, comme l’exige l’avis de concours. Afin de permettre aux candidats d’identifier leurs points faibles, le jury indique ensuite sur la fiche d’évaluation les catégories d’erreurs commises, mais pas le nombre d’erreurs dans chaque catégorie, la note finale étant déterminante dans le cadre d’un concours. Comme l’EPSO l’a déjà souligné, le plaignant a obtenu 0 sur 20 et les catégories d’erreurs ont également été indiquées sur la fiche d’évaluation au moyen de coches dans les cases correspondantes.
Toutefois, EPSO tient à souligner que les informations ci-dessus sur les méthodes de travail du jury ne concernent que le concours en question. Étant donné que chaque conseil d’administration est indépendant, le conseil d’administration d’un autre concours de traduction peut très bien adopter des méthodes de travail différentes. Les jurys sont libres de définir à la fois la nature et la pondération des différentes erreurs de traduction, mais dans les limites du cadre et des objectifs du concours.
Pour permettre aux candidats d’améliorer leurs performances lors de futurs concours, EPSO considère que seule une indication des catégories d’erreurs commises, par opposition au nombre de points déduits en fonction de la gravité de l’erreur, est utile pour les candidats, car cela met en évidence les faiblesses de leurs traductions. Par conséquent, l’EPSO considère que la fiche d’évaluation établie dans le cadre du concours de traduction en cause fournit des indications suffisamment détaillées pour permettre aux candidats de comprendre la décision du jury.
Observations du plaignantDans ses observations sur la réponse de l'EPSO, le plaignant a maintenu sa plainte.
LA DÉCISION
1 Le problème de 0 point sans que toutes les cases d'erreur soient cochées1.1 Le 29 avril 2003, le plaignant a participé au concours général COM/LA/1/02 (traducteurs de langue anglaise) organisé par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Le concours exigeait une "parfaite maîtrise de l ' anglais" (point A.II.3 de l ' avis de concours). Lors de l’épreuve de traduction sans dictionnaire d’un texte non spécialisé, le plaignant a obtenu 0 point sur 20. Le plaignant a écrit à l'EPSO, le 7 août 2003, pour demander des éclaircissements. L’EPSO a répondu, le 17 septembre 2003, en confirmant l’évaluation effectuée par le jury. EPSO a également joint une copie de l'épreuve de traduction du plaignant et une copie de la fiche d'évaluation du jury. La fiche d'évaluation contenait sept cases qui pouvaient être cochées pour indiquer que des types d'erreurs spécifiques avaient été commises (sens, omission, grammaire, lexique, orthographe, ponctuation, clarté). Les cases concernant le sens, l'omission, la grammaire, le lexique et la ponctuation avaient été cochées. En revanche, la chambre de recours n’avait pas coché les cases relatives à l’orthographe et à la clarté. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a noté que la copie de son test de traduction ne contenait aucune correction. Le plaignant allègue que c'est à tort que la Commission lui a accordé 0 point alors qu'en même temps deux des cases de la feuille d'évaluation n'avaient pas été cochées.
1.2 Dans son avis, l'EPSO a expliqué qu'en l'espèce, un certain nombre de points avaient été déduits pour chaque erreur et que le nombre de points supprimés variait en fonction de la gravité de l'erreur. Les erreurs relevées dans la traduction du plaignant avaient été indiquées sur la fiche d'évaluation en cochant les cases appropriées. Une case à cocher dans l’une de ces cases indiquait qu’au moins une erreur de ce type avait été détectée lors de l’épreuve, mais que des notes supplémentaires avaient été supprimées pour chaque erreur du même type. La traduction du plaignant contenait plusieurs erreurs du même type, dans chaque catégorie d'erreur (en d'autres termes, plusieurs erreurs de sens, d'omission, de grammaire, de lexique et de ponctuation). Cela avait conduit à la déduction du nombre maximal de points, aboutissant à la note finale. Contrairement aux arguments du plaignant, l'épreuve de traduction du plaignant n'avait pas mérité une note supérieure à 0 simplement parce que toutes les cases n'avaient pas été cochées.
1.3 Dans ses observations, le plaignant a maintenu son allégation.
1.4 L'Ombudsman note que les évaluations qu'un jury de sélection fait dans le cadre d'un concours, lorsqu'il évalue les connaissances et les capacités des candidats, ainsi que les décisions qu'il prend quant à l'échec d'un candidat à un test, constituent l'expression d'un jugement de valeur. Ils relèvent du large pouvoir d’appréciation dont dispose le conseil d’administration et ne peuvent faire l’objet d’un contrôle par le Médiateur qu’en cas de violation manifeste des règles régissant les travaux du conseil d’administration (7).
1.5 Lorsqu'il a formulé son allégation en l'espèce, le plaignant a semblé considérer que le jury de sélection n'aurait pas pu lui attribuer 0 point alors que deux des cases d'erreur de la feuille d'évaluation n'avaient pas été cochées. Dans son avis, l’EPSO a rendu compte de ses méthodes de notation, expliquant essentiellement que le nombre de points pouvant faire l’objet d’une déduction (20) n’était pas divisé proportionnellement en fonction du nombre de types d’erreurs. C’est-à-dire que le nombre maximal de points pouvant faire l’objet d’une déduction n’a pu être obtenu qu’à la suite de quelques types d’erreurs.
1.6 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que l'EPSO a fourni une explication adéquate en ce qui concerne la première allégation du plaignant et que rien n'indique que le jury ait outrepassé les limites de son large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des prestations du candidat. Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
2 Manque d'informations suffisantes ou claires2.1 Le plaignant a allégué qu'on ne lui avait pas donné de renseignements suffisants ou clairs sur la façon dont le marquage avait été effectué.
2.2 Dans son avis, l'EPSO a rendu compte de différents aspects des méthodes de notation du jury (voir point 1.2 ci-dessus).
2.3 À la lumière de l'avis de l'EPSO et des observations du plaignant, dans lesquelles il maintenait son allégation, le Médiateur a décidé de mener d'autres enquêtes. Le Médiateur a demandé à l'EPSO de commenter le point de vue du plaignant, a déclaré, en ce qui concerne son allégation en l'espèce, i) que les informations contenues dans la fiche d'évaluation étaient insuffisantes; et ii) que les cases de la fiche d’évaluation indiquant les types d’erreurs ne correspondaient pas au contenu de l’examen.
2.4 En ce qui concerne le point i), les faits et les positions sont résumés ci-dessus sous la rubrique "Les efforts du Médiateur pour parvenir à une solution à l'amiable". Comme indiqué, le Médiateur a fait la proposition suivante:
EPSO pourrait fournir au plaignant des informations qui indiqueraient suffisamment la gravité et l’ampleur des différents types d’erreurs signalés sur la fiche d’évaluation.
2.5 Le Médiateur note que l'EPSO a rejeté sa proposition de solution à l'amiable car il s'est abstenu de fournir des informations sur la gravité et l'ampleur des différents types d'erreurs relevés dans la fiche d'évaluation en l'espèce. L’EPSO estime qu’il ne devrait fournir que des informations sur les types d’erreurs. Cela reflète la position de l'EPSO dans un certain nombre d'autres affaires récentes, par exemple l'affaire 674/2004/PB (décision du 7 juillet 2006), dans laquelle l'EPSO a souligné qu'il n'appartenait pas, selon lui, au jury d'indiquer la gravité et l'importance des différents types d'erreurs relevés lors de la correction du document concerné (8). Comme dans ces autres affaires, le Médiateur ne considère pas que l’EPSO ait, en l’espèce, fourni des raisons valables pour refuser de fournir des informations sur la gravité et l’étendue des différents types d’erreurs relevés sur la fiche d’évaluation. Le Médiateur maintient donc sa conclusion de mauvaise administration concernant cette partie de l'affaire. Compte tenu de la position de l’EPSO tant dans la présente affaire que dans les affaires susmentionnées, il n’existe toutefois aucune perspective raisonnable que l’EPSO accepte un projet de recommandation sur cette même question en l’espèce. La Médiatrice clôt donc l’affaire par une remarque critique, ci-dessous. Toutefois, le Médiateur examinera également si la question en question pourrait utilement être incluse dans son enquête d'initiative sur l'accès aux critères d'évaluation établis par les chambres de recours pour les examens écrits (OI/5/2005/PB). La Médiatrice pourrait également examiner s’il serait pertinent d’ouvrir une enquête d’initiative distincte.
2.6 En ce qui concerne le point 2) susmentionné, c'est-à-dire le point de vue du plaignant selon lequel les cases de la fiche d'évaluation indiquant les types d'erreurs ne correspondaient pas au contenu de l'examen, le plaignant semble essentiellement considérer que le jury a violé l'avis de concours en utilisant des critères d'évaluation non pertinents.
2.7 Le test en cause concernait une traduction en anglais sans dictionnaire d'un texte non spécialisé (partie B.1.b de l'avis de concours), qui visait à vérifier si le plaignant maîtrisait parfaitement l'anglais (partie A.II.3.a). À cet égard, l'examen du Médiateur se limite à la question de savoir si la notation sur la base des types d'erreurs indiqués sur la fiche d'évaluation était conforme à l'objectif susmentionné (9).
2.8 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que la notation du jury sur la base des types d'erreurs (sens, omission, grammaire, lexique, orthographe, ponctuation, clarté), figurant sur la fiche d'évaluation, était conforme à l'objectif de l'épreuve du concours en l'espèce. Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
3 La prétendue erreur de notation et la demande de réévaluation indépendante3.1 Le plaignant a allégué que la notation de son épreuve était erronée quant au fond. Le plaignant avait, à cet égard, demandé que sa traduction soit réévaluée de manière indépendante.
3.2 Il ressort des avis de l'EPSO qu'il a maintenu son point de vue, communiqué au plaignant dans la lettre qu'il lui a adressée le 17 septembre 2003, selon lequel la notation de son épreuve était correcte. L’EPSO a également souligné que l’évaluation effectuée en l’espèce était comparative et que la réévaluation de la traduction du plaignant impliquerait une réévaluation de toutes les traductions.
3.3 Le requérant a maintenu sa position.
3.4 Compte tenu de l'étendue de son contrôle, évoquée au point 1.4 ci-dessus, l'examen du Médiateur se limite à la question de savoir s'il y a eu violation manifeste des règles régissant le travail du jury.
3.5 Le Médiateur a examiné de manière approfondie les documents qui lui ont été soumis au cours de la présente enquête, y compris le texte à traduire et la traduction du plaignant. Sur la base de cet examen, le Médiateur ne considère pas qu’il existe des indices selon lesquels le jury aurait commis une violation manifeste des règles régissant son travail. L'allégation du plaignant n'a donc pas été étayée et aucun cas de mauvaise administration ne s'est donc produit en ce qui concerne cet aspect de l'affaire. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la demande du plaignant de réévaluer son test.
4 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il est nécessaire de formuler le commentaire critique suivant:
Le Médiateur estime, comme il l ' a indiqué dans sa décision sur la plainte 674/2004/(MF)PB, que < <[l]e fait de fournir aux candidats une copie de la fiche d ' évaluation finale du jury peut être une indication adéquate de l ' appréciation du jury concernant les erreurs et les faiblesses qu ' il a relevées dans le document d ' examen d ' un candidat. L'adéquation des informations fournies dans la fiche d'évaluation doit être appréciée en vue de fournir à un candidat une copie de son épreuve corrigée, comme indiqué dans le rapport spécial du Médiateur du 18 octobre 1999 au Parlement européen, qui a été accepté par la Commission européenne le 7 décembre 1999. Par conséquent, la fiche d’évaluation devrait fournir au candidat concerné des informations suffisamment claires et détaillées à la lumière de ces objectifs. Cette exigence implique que, lorsque la fiche d’évaluation concerne un test de traduction, elle doit fournir des informations non seulement sur les types, mais aussi sur la gravité et l’ampleur des erreurs ou des faiblesses relevées par le jury dans le document des candidats, sans toutefois imposer une charge administrative déraisonnable aux jurys». En l’espèce, la fiche d’évaluation concernant le test de traduction du plaignant ne contenait aucune information sur la gravité et l’ampleur des erreurs ou des faiblesses relevées par le jury dans le test de traduction des candidats. En outre, l’EPSO n’a pas non plus fourni ces informations dans son avis sur la proposition de solution à l’amiable du Médiateur. Il s’agissait d’un cas de mauvaise administration.
Pour les raisons exposées au point 2.5 ci-dessus, le Médiateur clôt l'affaire par le commentaire critique ci-dessus.
Le directeur d'EPSO sera également informé de cette décision.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distingué
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
1) "La réclamation est introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance de l ' auteur de la réclamation et doit être précédée des démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés."
(2) Arrêt du 19 février 2004 dans l’affaire T-19/03, Konstantinopoulou/Cour de justice, non encore publié au Recueil, point 61.
(3) Décision 94/262 du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO 1994, L 113, p. 15).
(4) Des informations sur les résultats de l'enquête d'initiative du Médiateur seront publiées sur le site internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).
(5) Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen à la suite de l'enquête d'initiative sur le secret qui fait partie de la procédure de recrutement de la Commission (http://www.ombudsman.europa.eu/special/en/default.htm).
(6) Cf. communiqué de presse n° 16/99 du Médiateur européen du 15 décembre 1999.
(7) Voir l'arrêt du 14 juillet 2005 dans l'affaire T-371/03, Le Voci/Conseil, non encore publié au Recueil, point 102 (concernant la portée du contrôle exercé par les juridictions communautaires).
(8) Voir également 1953/2003/(ADB)PB (décision du 9 août 2006).
(9) Voir l'arrêt du 14 juillet 2005 dans l'affaire T-371/03, Le Voci/Conseil, non encore publié au Recueil, point 41 (concernant la portée du contrôle exercé par les juridictions communautaires).