Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
- FR Français
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.
Décision du Médiateur européen sur la plainte 2222/2004/TN contre le Parlement européen
Décision
Affaire 2222/2004/TN - Ouvert le Vendredi | 10 septembre 2004 - Décision le Lundi | 27 juin 2005
Strasbourg, le 27 juin 2005
Monsieur,
Le 14 juillet 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le traitement par le Parlement européen de votre candidature à une procédure de recrutement d'administrateurs.
Le 10 septembre 2004, j'ai transmis la plainte au Président du Parlement européen. Le Parlement a transmis son avis le 2 décembre 2004. Étant donné que l'avis du Parlement ne traitait pas de tous les aspects de votre plainte, j'ai envoyé une demande d'éclaircissements au Parlement le 15 décembre 2004. Le Parlement a envoyé sa réponse le 28 janvier 2005. L'avis et la réponse du Parlement vous ont été transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Aucune observation ne semble avoir été reçue de votre part.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:
Il a participé à une procédure de recrutement d’administrateurs organisée par le Parlement, mais a été informé qu’il était exclu de la participation en raison d’un manque d’expérience professionnelle.
Pour le poste en question, une expérience professionnelle récente de deux ans dans certains domaines était requise. La période de référence pour que l'expérience professionnelle soit considérée comme récente était de décembre 2000 à décembre 2003. Toutefois, comme le plaignant avait été en congé parental pendant une partie de la période de référence, son expérience n'a pas été considérée comme récente.
Le Parlement a déclaré qu'il dénonçait la discrimination fondée sur la situation familiale. Le plaignant considère donc que la décision de l'exclure de la procédure de recrutement est discriminatoire.
Le plaignant affirme que la décision du Parlement européen de l'exclure de la procédure de recrutement en raison d'un manque d'expérience professionnelle récente est discriminatoire.
Le plaignant affirme que:
- Il devrait être autorisé à participer à la procédure de recrutement; et
- Son expérience professionnelle complète devrait être prise en compte dans la procédure de recrutement.
L'ENQUÊTE
Avis du Parlement européenLe plaignant a été exclu de la participation à la procédure de recrutement en cause parce qu'il n'avait pas fourni de pièces justificatives prouvant qu'il avait une expérience professionnelle récente de deux ans, comme l'exige le point III.B.1.b de l'avis de recrutement. Le plaignant a été informé de son exclusion par lettre du 24 mars 2004.
Par lettre du 10 avril 2004, le plaignant a introduit un recours contre la décision d'exclusion en faisant valoir qu'il avait dix ans d'expérience professionnelle.
Par lettre du 6 mai 2004 adressée au plaignant, le comité de sélection a confirmé sa décision de l'exclure. Le comité de sélection a expliqué qu'il avait décidé de considérer comme "récente" l'expérience professionnelle acquise par les candidats au cours de la période allant de décembre 2000 à décembre 2003. Le comité de sélection ne pouvait donc pas tenir compte de l’expérience professionnelle acquise avant décembre 2000, dès lors qu’elle n’était pas considérée comme récente au sens de l’avis de recrutement.
Le Parlement note que, dans sa requête, le plaignant a affirmé qu'il avait travaillé pendant 16 mois au cours de la période allant du 1er juillet 2000 au 21 août 2003. Toutefois, le plaignant n'a fourni aucun document prouvant cette expérience, qui était en outre inférieure à deux ans.
Conformément à la section III.B.3 de l’avis de recrutement, les candidats étaient tenus de joindre à leur acte de candidature les documents justifiant de leurs deux années d’expérience professionnelle récente. En l'absence de telles pièces justificatives, le comité de sélection ne pouvait que rejeter la candidature du plaignant, agissant ainsi conformément à l'avis de recrutement.
En ce qui concerne la discrimination alléguée, le Parlement note que, dans sa lettre du 10 avril 2004, le plaignant a mentionné qu'il était en congé parental à temps partiel depuis août 2002. Toutefois, étant donné que le plaignant n’a fourni aucun document démontrant qu’il avait eu des possibilités limitées d’exercer une activité professionnelle, le comité de sélection n’a pas pu tenir compte de ce fait.
Si le plaignant avait clairement expliqué sa situation familiale et présenté la preuve de son congé parental pour démontrer qu'il avait eu des possibilités limitées de remplir les deux années d'expérience professionnelle récente requises, rien n'aurait empêché le comité de sélection de réviser les critères de sélection. Toutefois, étant donné que le plaignant n'a même pas fourni de documents à l'appui de son expérience professionnelle alléguée de 16 mois, le comité de sélection ne voit aucune raison d'examiner la candidature du plaignant.
Toutefois, le Parlement souhaite informer le Médiateur qu’à la suite de la présente plainte, il a décidé que, dans les futurs avis de recrutement exigeant l’obtention d’une expérience professionnelle au cours d’une période de qualification spécifique, les candidats potentiels seront clairement informés que les périodes pendant lesquelles ils ont été en congé parental ne seront pas prises en considération, ce qui signifie que la période de qualification sera prolongée d’autant de mois que le candidat a été en congé parental.
Le Médiateur a invité le plaignant à présenter ses observations sur l'avis du Parlement. Aucune observation ne semble avoir été présentée par le plaignant.
LA DÉCISION
1 Prétendue exclusion discriminatoire de la procédure de recrutement1.1 La plainte concerne le traitement par le Parlement européen de la candidature du plaignant à une procédure de recrutement d'administrateurs. Pour le poste en question, une expérience professionnelle récente de deux ans était requise, la période de référence étant de décembre 2000 à décembre 2003. Le plaignant affirme que la décision du Parlement de l'exclure de la procédure de recrutement en raison d'un manque d'expérience professionnelle récente est discriminatoire, étant donné qu'il était en congé parental pendant une partie de la période de référence.
1.2 Le Parlement fait valoir que, dans sa requête, le plaignant a affirmé avoir travaillé pendant 16 mois au cours de la période allant du 1er juillet 2000 au 21 août 2003. Toutefois, le plaignant n'a fourni aucun document prouvant cette expérience, qui était en outre inférieure à deux ans. Conformément à la section III.B.3 de l’avis de recrutement, les candidats étaient tenus de joindre à leur acte de candidature les documents justifiant de leurs deux années d’expérience professionnelle récente. En l'absence de telles pièces justificatives, le comité de sélection ne pouvait que rejeter la candidature du plaignant, agissant ainsi conformément à l'avis de recrutement.
1.3 Le Parlement soutient en outre que si le plaignant avait clairement expliqué sa situation familiale et présenté la preuve de son congé parental pour démontrer qu'il avait eu des possibilités limitées de remplir les deux années d'expérience professionnelle récente requises, rien n'aurait empêché le comité de sélection de réviser les critères de sélection. Toutefois, étant donné que le plaignant n'a même pas fourni de documents à l'appui de son expérience professionnelle alléguée de 16 mois, le comité de sélection ne voit aucune raison d'examiner la candidature du plaignant.
1.4 Toutefois, à la suite de la présente réclamation, le Parlement a décidé que, dans les futurs avis de recrutement exigeant l'obtention d'une expérience professionnelle au cours d'une période de qualification spécifique, les candidats potentiels seront clairement informés que les périodes pendant lesquelles ils ont été en congé parental ne seront pas prises en considération, ce qui signifie que la période de qualification sera prolongée d'autant de mois que le candidat a été en congé parental.
1.5 Le Médiateur note que le plaignant ne semble pas remettre en question en tant que tel l'exigence d'une expérience professionnelle récente de deux ans ou la décision du comité de sélection selon laquelle la période de qualification pour l'expérience professionnelle à considérer comme récente devrait être de décembre 2000 à décembre 2003. Le plaignant n'a pas non plus contesté l'argument du Parlement selon lequel il n'a fourni aucune pièce justificative pour démontrer son expérience professionnelle alléguée pendant la période de référence, ni pour démontrer qu'il avait été en congé parental pendant une partie de cette période.
1.6 Le Médiateur note que, conformément à la section III.B.3 de l'avis de recrutement, les candidats étaient tenus de fournir des pièces justificatives prouvant l'expérience professionnelle visée à la section III.B.1, c'est-à-dire les deux années d'expérience professionnelle récente. Le Médiateur rappelle que, selon une jurisprudence constante, le comité de sélection est lié par le libellé de l’avis de recrutement (1).
1.7 Le Médiateur estime que, étant lié par le libellé de l'avis de recrutement, le Parlement était tenu d'exiger de tous les candidats qu'ils présentent des pièces justificatives prouvant leur expérience professionnelle acquise au cours de la période de qualification. Le Médiateur estime en outre que, par analogie avec le libellé de l'avis de recrutement, le Parlement était en droit d'exiger des candidats qu'ils fournissent des pièces justificatives prouvant qu'ils ne disposaient que de possibilités limitées d'acquérir l'expérience professionnelle récente requise de deux ans.
1.8 Compte tenu du fait que le plaignant n'a fourni aucune pièce justificative démontrant son expérience professionnelle alléguée au cours de la période de référence ou démontrant qu'il avait été en congé parental pendant une partie de cette période, le Médiateur estime que le Parlement était en droit de l'exclure de la participation à la procédure de recrutement. Le Médiateur n'a trouvé aucun élément de preuve suggérant que le Parlement n'aurait pas tenu compte de la période de congé parental du plaignant s'il avait fourni des éléments de preuve à cet égard. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration de la part du Parlement.
1.9 Le Médiateur se félicite de la décision du Parlement de clarifier, dans les futurs avis de recrutement, la manière dont le congé parental est pris en compte dans le calcul des périodes de référence pour l'expérience professionnelle.
2 Les allégations du plaignant2.1 Dans sa réclamation, le plaignant affirme qu'il devrait être autorisé à participer à la procédure de recrutement et que son expérience professionnelle complète devrait être prise en compte.
2.2 Compte tenu des conclusions formulées par le Médiateur au point 1.8 ci-dessus, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux allégations du plaignant.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part du Parlement européen. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le Président du Parlement européen sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Voir, par exemple, l'affaire T-54/91, Nicole Almeida Antunes/Parlement européen, Rec. 1992, p. II-1739, point 39.