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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1747/2004/IP contre la Commission européenne


Strasbourg, le 22 février 2005

Monsieur,

Le 14 mai 2004, vous avez déposé, en votre qualité de directeur général de la société italienne Y, une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne. Votre plainte a été reçue le 9 juin 2004.

Le 19 juillet 2004, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a envoyé son avis le 19 novembre 2004 et je vous l'ai transmis pour observations le 26 novembre 2004. Le 3 décembre 2004, une conversation téléphonique a eu lieu entre mes services et votre représentant légal, qui a demandé à recevoir une copie de l'avis de la Commission, qui vous avait déjà été envoyé par courrier le 26 novembre 2004. Le document demandé a été envoyé à votre représentant légal par télécopie le 3 décembre 2004. Le 14 décembre 2004, votre représentant légal a envoyé, en votre nom, des observations sur l'avis de la Commission.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Contexte

La loi régionale sarde n° 20 du 15 mai 1951, telle que modifiée par la loi n° 15 du 11 juillet 1954 et la loi n° 11 du 4 juin 1988, a institué un fonds pour l'octroi de prêts aux compagnies maritimes ayant l'intention de construire, d'acheter, de convertir ou de réparer des navires.

Le 29 octobre 1993, la société italienne Y a déposé une plainte auprès de la Commission concernant le régime d'aides susmentionné.

Le 24 juin 1996, la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE à l'égard du régime d'aides mis en place par la région de Sardaigne. Par décision du 21 octobre 1997 (98/95/CE), la Commission a conclu que le régime d'aides en cause, qui constituait une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, était illégal et incompatible avec le marché commun.

La République italienne et la société «Sardegna lines» ont introduit un recours au titre de l'article 230, paragraphe 1, CE devant la Cour de justice des Communautés européennes en vue d'obtenir l'annulation de la décision 98/95/CE de la Commission. Dans son arrêt du 19 octobre 2000 dans les affaires jointes C-15/98 et C-105/99, la Cour de justice a annulé la décision de la Commission pour insuffisance de motivation. Le Tribunal a estimé que la décision 98/95/CE de la Commission ne contenait aucune raison expliquant pourquoi l'aide aux armateurs sardes avait nui à la concurrence.

Sur le présent grief

À la suite de l'arrêt de la Cour, Y. a écrit à la Commission le 30 juin 2001. Y a demandé à la Commission de prendre une nouvelle décision concernant l’aide accordée par la région de Sardaigne, de la déclarer illégale et incompatible avec le marché commun et de demander à la République italienne de récupérer le montant correspondant auprès de chaque bénéficiaire.

Par lettres des 5 décembre 2001, 6 février et 18 mars 2002, Y a demandé à la Commission d’être informée de la situation de son cas.

Le 29 avril 2002, Y a adressé à la Commission une nouvelle lettre dans laquelle elle soulignait que le régime d’aides était toujours en vigueur et demandait à l’institution d’intervenir. Le 18 octobre 2002, et en l’absence de réponse de la Commission, Y a écrit une nouvelle lettre dans laquelle elle demandait à être informée de la situation de son cas et à recevoir le nom du fonctionnaire responsable de la procédure.

Dans sa réponse du 29 octobre 2002, la Commission a informé Y que la lettre du 18 octobre 2002 avait été enregistrée en tant que nouvelle plainte, sous le numéro de référence 2002/5212.

Le 10 mars 2003, la Commission a informé Y que les conditions d’ouverture d’une procédure d’infraction à l’encontre de l’Italie n’étaient pas remplies.

Par lettre du 31 mars 2003 adressée à la Commission, Y a souligné que le régime d’aides établi par la région de Sardaigne avait déjà été examiné par la Commission, qui avait décidé qu’il était illégal et incompatible avec le marché commun.

Y a adressé de nouvelles lettres à la Commission les 24 novembre 2003, 29 janvier, 13 février et 8 mars 2004, dans lesquelles elle demandait essentiellement à l’institution d’adopter une nouvelle décision concernant le régime d’aides qui est toujours en vigueur dans la région de Sardaigne.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant, qui est le directeur général de Y, a allégué que la Commission: i) n’avait pas adopté de nouvelle décision sur le bien-fondé du régime d’aides accordé par la région de Sardaigne; ii) n’avait pas réagi aux différentes demandes de Forship s.p.a d’adopter une nouvelle décision; et iii) n’avait pas respecté les principes énoncés dans le code de bonne conduite administrative dans ses relations avec Y, car la Commission: a) n’avait pas répondu aux lettres envoyées par Y entre le 30 juin 2001 et le 20 mars 2002; b) n ' avait pas communiqué rapidement le nom de la personne responsable de la procédure, comme l ' avait demandé Y; c) n’avait répondu à la lettre envoyée par Y le 29 avril 2002 que six mois plus tard; et d) n’avait pas répondu à la lettre envoyée par Y le 8 mars 2004.

Le plaignant a demandé i) que la Commission adopte une nouvelle décision confirmant en substance sa décision du 21 octobre 1997; ii) que si la Commission décide de ne pas adopter de nouvelle décision, elle devrait motiver sa décision; et iii) que, dans ses relations avec Y, la Commission devrait agir conformément aux principes énoncés dans le code de bonne conduite administrative.

L'ENQUÊTE

Avis de la Commission européenne

Dans son avis sur la plainte, la Commission a indiqué que l'analyse du dossier pertinent était toujours en cours et qu'elle envisageait d'adopter une nouvelle décision dans laquelle tous les éléments transmis par le plaignant dans sa correspondance seraient pris en compte. La Commission s'est excusée pour le retard avec lequel elle avait répondu à la correspondance du plaignant et a fait valoir que, le 14 septembre 2004, elle avait finalement répondu à la lettre du plaignant du 8 mars 2004. La Commission a également regretté le retard pris dans la communication du nom de la personne responsable du dossier demandé par le plaignant.

La Commission s'est engagée à informer le plaignant de toute évolution future de l'affaire, conformément à l'article 20 du règlement n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1).

Le 1er octobre 2004, le plaignant a accusé réception de la lettre de la Commission du 14 septembre 2004 et a remercié l'institution.

Observations et allégations du plaignant

Des observations sur l'avis de la Commission ont été envoyées par le représentant légal du plaignant, qui a déclaré que Y avait pris note du fait que la Commission avait reconnu le retard intervenu au cours de l'examen du dossier concerné ainsi que l'engagement pris par l'institution dans sa lettre du 14 septembre 2004 concernant l'adoption d'une nouvelle décision. Selon Y, le Médiateur pourrait clore son enquête sur la présente affaire. Y a remercié le Médiateur pour son action dans le cadre de cette plainte.

LA DÉCISION

1 Les allégations du plaignant

1.1 À la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2000 dans les affaires jointes C-15/98 et C-105/99, dans lequel la Cour a annulé la décision 98/95/CE de la Commission du 21 octobre 1997 concernant les aides accordées par la région de Sardaigne aux compagnies maritimes de Sardaigne, Y, une société italienne, a demandé à la Commission de prendre une nouvelle décision concernant les aides accordées par la région de Sardaigne et de les déclarer illégales et incompatibles avec le marché commun.

1.2 Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant, directeur général de Y, a affirmé que la Commission: i) n’avait pas adopté de nouvelle décision sur le bien-fondé du régime d’aides accordé par la région de Sardaigne; ii) n’avait pas réagi aux demandes de Forship s.p.a d’adopter une nouvelle décision; et iii) n’avait pas respecté les principes énoncés dans le code de bonne conduite administrative dans ses relations avec Y, car la Commission: a) n’avait pas répondu aux lettres envoyées par Y entre le 30 juin 2001 et le 20 mars 2002; b) n ' avait pas communiqué rapidement le nom de la personne responsable de la procédure, comme l ' avait demandé Y; c) n’avait répondu à la lettre envoyée par Y le 29 avril 2002 que six mois plus tard; et d) n’avait pas répondu à la lettre envoyée par Y le 8 mars 2004.

Le plaignant a demandé i) que la Commission adopte une nouvelle décision confirmant en substance sa décision du 21 octobre 1997; ii) que si la Commission décide de ne pas adopter de nouvelle décision, elle devrait motiver sa décision; et iii) que, dans ses relations avec Y, la Commission devrait agir conformément aux principes énoncés dans le code de bonne conduite administrative.

1.3 Dans son avis, la Commission a indiqué que l'analyse du dossier concerné était toujours en cours et qu'elle envisageait d'adopter une nouvelle décision dans laquelle tous les éléments transmis par le plaignant dans sa correspondance seraient pris en compte. La Commission s'est excusée pour le retard avec lequel elle avait répondu à la correspondance du plaignant et a fait valoir que, le 14 septembre 2004, elle avait finalement répondu à la lettre du plaignant du 8 mars 2004. La Commission a également regretté le retard pris dans la communication du nom de la personne responsable du dossier demandé par le plaignant.

1.4 Dans les observations envoyées par le représentant légal du plaignant en son nom, il est indiqué que Y a pris note à la fois du fait que la Commission avait reconnu le retard intervenu au cours de l'examen du dossier concerné et qu'elle regrettait, ainsi que de l'engagement pris par l'institution dans sa lettre du 14 septembre 2004 concernant l'adoption d'une nouvelle décision. Selon Y, le Médiateur pouvait donc clore son enquête dans la présente affaire. Y a remercié le Médiateur pour son action dans le cadre de cette plainte.

2 Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, aucune enquête supplémentaire ne semble nécessaire en ce qui concerne les allégations et allégations du plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1-9.

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